La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui

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DE L'ORIGINE

ET DE L'INSTITUTION

DU NOTARIAT,

PRÉCIS HISTORIQUE

LU A L'ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE

CLERMONT-FERRAND,

PAR Euryale FABRE,

Licencié en droit, notaire à Clermont-Fd,

membre de l'Académie de cette ville.

CLERMONT,

IMPRIMERIE DE THIBAUD-LANDRIOT FRERES,

Libraires, rue Saint-Genès, 10.

1849.

DE L'ORIGINE

ET DE L'INSTITUTION

DU NOTARIAT.

Les hommes ont d'abord joui en commun de tous les biens de la terre. La

munificence du Créateur avait doté chacun d'un apanage dont l'immense

étendue dépassait celle du désir, et les valeurs mobilières étaient,

pour la plupart, sans attrait, alors que leur usage était inconnu.

Mais l'amour du bien-être, qui inspira celui de la propriété, fut aussi

rapide, aussi vif qu'il est naturel; cette communauté complète et

primitive ne tarda donc pas à se modifier par les conventions, dans

l'intérêt même de la paix et du bien général.

Son abolition partielle se retrouve dans les moeurs des anciens Scythes

qui partagent les troupeaux et les objets mobiliers, en laissant en

commun les terres, les forêts et les prairies; mais bientôt la division

s'étendit aux immeubles.

Le droit de propriété reconnu, il devint le principe le plus actif de la

civilisation, dont il est encore la base la plus sûre.

Ce droit emportait avec lui celui de transmission, qui nécessitait à son

tour une convention et l'instrument qui devait en assurer l'effet. De la

convention au contrat, quelle qu'en soit la forme, il n'y a donc qu'un

seul anneau, _celui qui sépare le fait existant du fait constaté_.

Examinons comment les conventions ont été établies par les premiers

peuples; comment elles le sont encore aujourd'hui chez les nations qui

sont au berceau.

Les conventions ont eu pour premier lien, la foi promise, qui sera

toujours la plus exacte comme la plus douce des garanties, et, pour seul

tribunal, la conscience, haute et sévère mais sainte juridiction.

Deux écueils inhérents à la nature humaine démontrèrent bientôt

l'insuffisance de ce premier mode de transmission.

Le premier fut l'infidélité du souvenir qui provoque l'incertitude de la

conscience. Le sentiment intérieur peut aussi s'égarer quelquefois

malgré son respect pour lui-même, ou varier suivant les sentiments qui

nous dominent. Il est trop entier peut-être avec la force et la santé,

inquiet, indécis avec la maladie, timide et faible sans l'intelligence.

Le second, fut la mort qui vient toujours paralyser l'exécution d'une

volonté restée inédite.

En égard de ces difficultés, on eut recours au serment des intéressés

survivants, honorable mais périlleux appel à la conscience et à

l'honneur de son adversaire. Ce flambeau de la justice est encore

vivant, sévère et majestueux dans nos codes, où il a été conservé avec

sagesse par la législation comme moyen décisif ou comme auxiliaire des

autres preuves; et, par la morale, comme un excellent précepte pour

toutes les générations, et un énergique désaveu contre le soupçon de

corruption que chaque siècle paraît si disposé à porter contre lui-même.

Bientôt un premier rayon de civilisation vient éclairer la terre, mais

il a pour satellites toutes les nécessités de la vie sociale, les

passions jalouses et la mauvaise foi. Dès lors, le serment des

intéressés ne sauvegarde plus le droit de propriété, et l'on invoque les

témoignages des parents, des voisins, des amis: ce sont eux qui règlent

d'abord les différents; et ces arbitrages de famille, de voisinage ou

d'amitié, sont le berceau du pouvoir judiciaire.

Il est vrai que les débats ne s'agitent pas encore sur l'application

d'un texte, l'interprétation d'un titre ou la signification d'un mot,

mais bien sur l'existence d'un fait accepté de part et d'autre comme

preuve d'un consentement ostensible et sérieux. On a compris qu'il faut,

dans ces époques primitives, frapper les sens du peuple par une action

palpable qui grave dans la mémoire, inculte et distraite de chaque

intéressé et de chaque témoin, les actes essentiels de la vie civile; on

imagine alors les signes et les symboles, dignes ascendants des formes

sacramentelles conservées, par la tradition, dans quelques parties de

notre législation actuelle.

On étend la main droite pour donner un mandat; la garantie se marque par

le poing fermé; on interrompt la prescription en brisant une branche; on

se frappe dans la main pour conclure un marché; l'héritier fait craquer

ses doigts pour indiquer l'accroissement d'héritage; le don d'un anneau

de fer équivaut à une promesse de mariage. A Rome, le préteur va prendre

une motte dans le champ en litige, et comme tradition du champ lui-même,

il la remet à celui qu'il déclare propriétaire.

Le jeu intervient aussi pour arracher un consentement ou fixer la valeur

d'un objet. Les deux contractants sont en présence, le vendeur indique

son prix et l'acquéreur le sien; ils jouent ensuite à la mourre pour

savoir quelle est celle des deux estimations qui sera suivie; ce jeu

n'est pas, il est vrai, de pur hasard, il exige de la précision, de

l'assurance dans le coup d'oeil; mais il n'est pas moins d'une

singularité remarquable de voir le jeu venir présider aux conventions et

se travestir sous le manteau de la justice.

L'usage des témoignages et des symboles s'est conservé longtemps chez

les Hébreux, bien qu'ils eussent rapporté d'Egypte l'art de l'écriture;

car, d'après la loi de Moïse, quelques actes seulement devaient être

constatés par écrit, de ce nombre était le divorce (_Deutéronome_, chap.

24, v. 1 et 3).

Les serments, les témoignages et les symboles furent bientôt impuissants

contre l'avidité, fille illégitime de la civilisation qui grandit et

prospère avec elle; passion irréfléchie, puisque tous nos succès sont

constamment devancés par la rapidité de nos voeux; hostile à la raison,

puisque la fortune si désirée, si chèrement escomptée quelquefois, n'a

jamais procuré deux véritables et justes satisfactions.

Loin de soulager nos peines et nos souffrances, les richesses favorisent

un calme et une oisiveté qui laissent un trop libre cours aux réflexions

chagrines, et multiplient ainsi des tourments que les nécessités du

travail auraient peut-être dissipés; elles ne peuvent satisfaire qu'un

seul sentiment louable, la générosité, celui précisément qui reste

toujours inconnu de l'avide et de l'avare.

Les faits ont démenti ces théories: notre ambition, souvent sans but et

toujours sans limites, nous a fait méconnaître nos promesses, fausser

nos serments, déguiser nos témoignages, et c'est la mauvaise foi qui a

nécessité l'établissement des contrats écrits. Ces traces mortes du

consentement ont sur les autres modes de justification dont nous avons

parlé, le privilége d'être moins fugitives que la mémoire, plus sincères

que les témoignages, et de rester toujours inaccessibles aux passions et

aux changements de volonté.

Comme, dans l'origine, très-peu de personnes savaient écrire, on employa

ceux qui connaissaient cet art, les scribes, modestes aïeux des notaires

d'aujourd'hui; c'est ainsi que les besoins de la société donnèrent

naissance à une institution qui, du rang infime des scribes, s'est

élevée progressivement jusqu'au rôle de premier conseiller de la

famille, de confesseur laïque des peuples, jusqu'à la dignité du

fonctionnaire public.

Quelle immense distance entre ces premiers écrivains, dont la vieille

histoire des Hébreux nous conserve le souvenir, et les officiers publics

créés par la loi de l'an XI, pour donner aux conventions l'authenticité

attachée aux actes de l'autorité publique, nommés à vie, investis par

délégation immédiate d'une portion de la puissance royale, et qui, forts

de cette investiture, fonctionnent aujourd'hui, au milieu de la

civilisation dont ils sont les gardiens, sur le seul appui de leur

conscience, mais toujours armés de la formule exécutoire, ce redoutable

appel à la force publique.

Le pouvoir judiciaire et le notariat disposent seuls de ce formidable

mandement nécessaire à leurs fonctions respectives qui se touchent par

plus d'un point. Le juge déclare l'intention de la loi, le notaire celle

des contractants; ils disent l'un et l'autre ce qui a été voulu, ce qui

est juste; celui-là en vertu de la loi, celui-ci par suite de la

volonté; mais ils formuleraient en vain les obligations, s'ils ne

pouvaient pas invoquer en même temps la force publique au service de la

société toujours intéressée à l'exécution des engagements.

Les actes (_instrumenta_) ont précédé l'établissement des scribes, et

parmi eux, c'est le testament dont l'origine paraît la plus ancienne.

L'histoire ne fait ici que confirmer la raison qui enseigne que l'acte

dont le besoin s'est fait sentir le premier, a dû être nécessairement

celui qui devait remplacer la volonté alors qu'elle était anéantie.

Origène fait remonter les testaments jusqu'à la création du monde,

puisqu'il parle de celui d'Adam. Nous abandonnons cette assertion à son

auteur; l'on peut cependant reporter l'origine des testaments à l'époque

où les descendants d'Adam possédèrent leurs biens séparément, ce qui

arriva au temps d'Héber, ou 2247 ans avant l'ère vulgaire (_La Genèse_,

ch. 10, v. 5 et 25).

L'histoire a conservé les testaments des patriarches. Eusèbe dans sa

chronique, Cedrenus dans ses annales, imprimées à Basle en 1566,

rapportent l'un et l'autre le testament de Noé; l'ancienneté de cet

acte ne lui a rien fait perdre de sa grandeur et de sa majesté; et

combien paraissent mesquines nos plus importantes transactions

d'aujourd'hui, mises en regard de cet acte unique, contenant à lui seul

le partage des trois parties du monde alors connu.

Voici une partie de ce testament, tel qu'il est rapporté par les auteurs

latins: «Anno ab origine mundi bis millesimo quingentesimo septuagesimo

secundo, Noë annum ætatis agens nongentesimum trigesimum, oraculo

nimirum divinitus accepto, tribus suis filiis terram distribuit, hoc

modo, Semo, primogenito suo filio, dedit quidquid terræ in longum à

Perside et Bactris usque ad Indiam porrigitur, in latus ab Indiâ usque

ad Rhinocorura Ægypti. Chamo autem, secundo suo filio, terram addixit

quæ Austro et Africo est exposita, et partem Occidentis à Rhinocoruris

Ægypti Ethiopiam, etc. Japeto, tertio filio, attribuit quidquid à Media

ad Septentrionem, et solis occasum pertinet, usque ad Gades, insulasque

britannicas, Armeniam, etc.»

Ce testament pourrait bien ne pas être tout à fait apocryphe. Des textes

précis des livres sacrés nous indiquent que la manière de disposer par

testament, était en usage longtemps avant la loi de Moïse; et

Philastrius, évêque d'Italie, qui vivait au IVe siècle, déclare que de

son temps l'on regardait et l'on traitait comme hérétiques tous ceux qui

doutaient de son authenticité.

Le testament d'Abraham est encore plus certain; on voit dans le chapitre

15 de la Genèse, que se voyant sans enfants, il nomma pour son héritier

le fils d'Eliezer, son intendant.

«Mihi autem non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit.»

L'historien sacré, après avoir parlé du mariage d'Abraham avec Céthura,

ajoute:

«Deditque Abraham cuncta quæ possederat Isaac; filiis autem concubinarum

largitus est munera.»

Voilà bien une institution d'héritier en faveur d'Isaac et des legs en

faveur d'autres enfants.

C'est dans le livre de Josué, chapitre 14, que l'on retrouve le

testament de Jacob, par lequel il distribue ses biens entre ses enfants,

en laissant une double part à Joseph. Cette disposition s'exécuta, même

à l'égard de la Terre promise, puisque, après que Josué en eut fait la

conquête, il en accorda une double part aux descendants de Manassé et

d'Ephraïm, enfants de Joseph.

Nous pourrions étendre ces citations, rappeler les testaments anciens

faits en faveur des archanges, des martyrs ou des saints, tous empreints

d'une originalité curieuse, et que la jurisprudence avait validés, en

substituant à ces créatures spirituelles les églises ou les oratoires;

mais qu'il nous suffise de les avoir ici cotés.

Nous avons trouvé dans les scribes les premières traces du notariat;

examinons, au flambeau de l'histoire, sa marche qui a toujours suivi à

travers les siècles les oscillations progressives ou rétrogrades de la

civilisation.

Les premiers scribes furent ceux d'Egypte et ceux des Hébreux. Ces

derniers en avaient de trois espèces différentes; les uns, appelés

scribes de la loi, transcrivaient et interprétaient les livres saints;

les autres étaient les scribes du peuple, et, comme en Egypte, ils

formaient une espèce de magistrature qui a quelques traits de

ressemblance avec le notariat du moyen âge; les autres enfin étaient les

scribes du gouvernement, et l'une de leurs fonctions était de sceller

les actes judiciaires et conventionnels: sous la robe de ces derniers

magistrats on entrevoit facilement les gardes-scels et les tabellions de

Rome et de France qui pouvaient seuls donner la forme exécutoire.

C'est aussi chez les Hébreux que nous découvrons l'origine des actes

sous seings privés faits doubles: ces actes n'étaient alors ni écrits ni

signés par les contractants; mais ils les faisaient rédiger par un

écrivain quelconque, devant témoins et en deux doubles; l'un était clos

et scellé du sceau public, l'autre restait ouvert, ainsi que le constate

Jérémie dans le chapitre 32, où il parle de la vente qu'Hanaméel, son

cousin, lui avait consentie du champ Anatho, situé sur la terre de

Benjamin.

Les scribes furent d'abord les écrivains purement passifs des

conventions; plus tard ils en devinrent les rédacteurs, et quoiqu'ils

fussent dans les premiers temps sans qualité officielle, les

contractants rendaient hommage à leur probité, puisque ceux qui ne

savaient pas lire apposaient leur sceau sur l'écrit qu'ils avaient

rédigé pour eux, après en avoir entendu la lecture; les autres lisaient

eux-mêmes, et ils écrivaient au bas le mot _approuvé_, qui s'est

perpétué jusqu'à présent. L'usage de la signature n'existait pas encore.

Les scribes organisés, chez le peuple hébraïque, étaient reconnus comme

officiers publics; leur intervention ne donnait cependant à leurs actes

aucun caractère d'authenticité, mais elle leur transmettait la force

d'un acte sous seing privé.

Des institutions semblables existaient en Grèce et en Macédoine.

Les argentarii d'Athènes étaient très-connus alors pour constater les

transactions financières. Les actes, en sortant de leurs mains,

n'avaient aussi que la valeur d'un écrit privé, en ce sens qu'ils

n'étaient pas exécutoires, mais ils le devenaient par la présentation

qu'on pouvait en faire au magistrat en présence de témoins; ce dernier,

après information, y apposait le sceau public qui leur servait

d'_exequatur_.

Nous observons déjà chez les Hébreux et en Grèce deux fonctionnaires

nécessaires pour l'authenticité; chez les uns, le scribe du peuple et

celui du gouvernement; chez les autres, l'argentarius et le magistrat.

Nous retrouverons ces deux officiers à Rome et en France, avec cette

seule différence que celui qui sera chargé de conférer l'exécution aux

contrats, aura le nom de tabellion.

Aristote, le précepteur d'Alexandre, parle aussi des notaires qui

existaient dans ces temps reculés (300 ans avant J.-C.), et en faisant

l'énumération des hommes publics nécessaires à une cité policée, il y

fait entrer les rédacteurs des conventions (_Aristote, de Republica_,

liv. 6, cap. 8).

Dans les premiers temps, les fonctions de scribe ou de notaire furent

remplies par des esclaves, dont la mission toute mécanique était

nécessairement fort restreinte.

Du reste, il est naturel de penser que les hommes ne se sont soumis qu'à

regret à la vie bureaucratique et même à l'étude des sciences. L'abord

glacial et sévère de l'une et de l'autre, une utilité fort suspecte, si

on les considère en elles-mêmes, et abstraction faite des bienfaits de

leurs applications; la résistance naturelle à se livrer aux occupations

purement spéculatives, qui s'opposent aux exercices naturels du corps et

contrarient ainsi les premiers sentiments de liberté, furent autant de

motifs pour éloigner les adeptes.

A Rome, les scribes ou les notaires datent de l'origine du droit; en

effet, le notariat n'est que la mise en oeuvre, l'application des

règles du droit civil à la rédaction des contrats; c'est une des

branches de la théorie générale.

Il n'eût donc pas suffi de créer des lois, de proclamer les droits de

chacun, si l'on n'avait indiqué en même temps la manière de les exercer

et de les transmettre; car, nous l'avons déjà dit, le droit de

transmission est le corollaire le plus direct du droit de propriété.

Les premières lois, celles de Moïse et des douze tables, ne contenaient

cependant que les principes de la justice positive sans s'occuper des

formes.

Les lois royales ou le Droit papyrien, qui est le seul qui ait été connu

jusqu'à la République romaine, ne s'en occupait pas non plus.

Le droit existait, mais la manière d'agir n'était pas déterminée; pour y

suppléer, les jurisconsultes romains créèrent les _actions_, et, sous ce

nom, l'on comprenait, non-seulement les formes judiciaires, mais encore

celles des actes qui se faisaient hors la présence du juge et qui

avaient également leurs solennités.

Il y eut d'abord à Rome des scribes (_scribæ_), mais ce titre devint

générique et commun à tous ceux qui savaient écrire; plus tard, parurent

les écrivains rapides (_cursores_), les écrivains publics (_censuales_),

les calculateurs (_logographi_), leurs clercs (_boeti_), enfin, les

notaires (_tabularii_), qui furent au commencement sans caractère

public, comme l'indique Cujas dans son Commentaire sur la loi

_Universos_ au code. Ils assistaient aux conventions et les notaient sur

des tablettes (_tabulæ_) sur lesquelles ils écrivaient avec un stylet.

Ces notes étaient de simples signes qui avaient une signification connue

et que l'on traçait très-rapidement. C'était une sténographie

semi-officielle et l'oeuvre de gens doués d'une conception facile,

jointe à une grande dextérité comme l'indiquent ces deux vers de

Martial:

«_Currant verba licet, manus est velocior illis:

»Nondum lingua suum dextra peregit opus._»

Tous les chefs de famille avaient leurs scribes dont ils se servaient

pour eux et leurs clients, car on sait que, d'après les institutions de

Romulus, tous les hommes du peuple adoptaient un patron qui leur servait

d'appui et de conseil. De leur côté, les clients donnaient leurs

suffrages à leurs patrons, et leur faisaient de petits présents au

commencement de chaque année.

Bientôt la confiance entoure les _tabularii_, et on attribue alors aux

actes qu'ils rédigent un commencement d'authenticité. En cas de

contestations, l'une des parties peut présenter ses tablettes au préteur

qui, sur l'explication des notes et les dires des témoins, fait rédiger

le contrat, le fait sceller du sceau public et en ordonne l'exécution.

Les notes que l'on présentait au préteur s'appelaient _scheda_, et la

rédaction définitive _completio contractus_: c'était là le véritable

contrat qui devait être fait devant deux témoins qui en certifiaient la

vérité et y apposaient leur cachet. (_Nov._ 44, 71 et 73).

Plus tard, l'authenticité devient plus précise; les notes conservées par

les _argentarii_ constatent régulièrement les emprunts, sans même qu'il

soit besoin de la signature du débiteur; cette confiance leur est

accordée comme une conséquence de la publicité de leurs actes; aussi,

leurs bureaux sont-ils établis sur la place publique; et c'est là

seulement qu'ils peuvent écrire leurs notes en présence du peuple. Créés

pour constater les transactions financières seulement, leur compétence

s'élargit peu à peu, et on les voit successivement consigner les autres

conventions, recevoir les testaments, administrer les deniers publics et

conserver le dépôt des chartres.

Cette première organisation confuse ne pouvait pas se perpétuer, et l'on

ne tarda pas à définir, à préciser davantage les fonctions de chacun. On

retrouve alors les notaires (_notarii_), ceux qui donnaient aux actes la

forme publique (_cancellarii_), les conseillers des notaires

(_medogrammatei_), _qui sunt quos scribæ consulunt_, dit Perezius;

enfin, les tabellions (_tabelliones qui erant liberi homines, et

poterant ad decurionatum adspirare_).

Toutes ces variétés de scribes et sous-scribes, de notaires et de

tabellions, de jurisconsultes et de praticiens se rendirent

indispensables, parce qu'ils tinrent longtemps secrète la connaissance

des formes dont l'observation était si rigoureusement exigée à Rome.

Flavius parvint, en 473, à soustraire ce livre des Actions, qu'il rendit

public sous le nom de Droit flavien. Mais ces formalités devinrent

ensuite plus nombreuses: elles consistaient moins dans une rédaction

spéciale et sacramentelle, que dans certains signes symboliques encore

en usage, qu'OElius rassembla à son tour dans un autre ouvrage qui reçut

le nom de Droit oelien.

Si nous ajoutions à cet exposé fort incomplet, les modifications

apportées par le Droit prétorien, et par les commentaires des

jurisconsultes ou les réponses des prudents, nous aurions à peu près

l'état du tabellionage sous la République de Rome.

Nous passons à une autre époque; cette grande nation n'est déjà plus à

l'apogée de sa puissance. Le règne des empereurs a modifié ses moeurs

et ses institutions; les formes et les symboles deviennent moins utiles,

elle n'a plus besoin des signes extérieurs pour saisir le transfert de

la propriété. La loi 23 _ff. de Manumissis vindicta_, et celles 1 et 2

au Code _de Formulis et impetrationibus actionum sublatis_, viennent

démontrer que le droit n'a plus besoin de revêtir constamment la forme

du drame: nous touchons à une période de transition et bientôt de

décadence.

Le dernier souverain de cet immense empire, le grand Théodose, lui rend

un moment son ancienne auréole.

Victorieux sur les bords du Danube, en Hongrie, en Macédoine, en Thrace,

en Italie, la prévoyance de son génie lui dicte toutes les lois

nécessaires à un grand peuple.

Dans ces vastes projets d'organisation, il n'oublie pas le notariat;

mais seize années de règne ont à peine suffi à ses conquêtes, à sa

conversion au catholicisme, à ses études, à la promulgation des lois les

plus urgentes. Aussi, avec les empires d'Orient et d'Occident, qui

doivent après lui se séparer pour toujours, il lègue à ses deux fils le

projet de loi sur le tabellionage.

Arcadius et Honorius ne tardèrent pas à promulguer cette loi qui érigea

le tabellionage en charge publique. Dès lors les notaires furent

entourés de considération; ils firent partie des magistrats de la cité,

et formèrent une compagnie à part, distincte de ces magistratures

subalternes dont les membres étaient désignés sous le titre

d'_apparitores_. Dès cette époque aussi, ces fonctionnaires jouirent de

tous les priviléges qui accompagnent le citoyen à la garde et à la

fidélité duquel l'on confie les traités de famille et les chartes de la

fortune publique. Ils furent souvent revêtus des hautes dignités de

l'empire, et la qualité de notaire s'alliait avec les titres les plus

éminents. A Rome, à Alexandrie et à Constantinople, les archidiacres et

les archiprêtres prenaient toujours la qualification de notaires

apostoliques, et c'étaient eux qui en remplissaient les fonctions.

La promulgation seule de la loi, préparée par leur père, qui élevait le

notariat au rang des charges publiques, semble avoir épuisé le pouvoir

créateur des deux successeurs de Théodose. Comme toutes les institutions

durables et sérieuses, le notariat ne progresse que sous les

inspirations puissantes des grandes époques. Aussi, nous arrêterons-nous

en France vers Charlemagne, saint Louis, Philippe-le-Bel et

Philippe-le-Long, Charles VI et Charles VIII, Louis XII, Henri IV, Louis

XIV et Napoléon, et nous trouverons l'appendice de cette ancienne

institution dans l'ordonnance de Louis-Philippe, du 4 janvier 1843.

Ce n'est donc pas sous Arcadius, indolent et voluptueux souverain

d'Orient, ni pendant la minorité d'Honorius et au milieu des perfidies

de Stilicon contre son pupille, que nous devons rechercher un progrès

dans l'organisation civile.

Mais Théodose II succède à Arcadius, son père, et malgré cette

insouciance coupable et persévérante, même en face des poursuites

actives d'Attila, son goût pour la paix, qu'il avait si chèrement

achetée, le porte à préparer un recueil de lois connu sous le nom de

Code théodosien, qui fut publié le 15 janvier 433. Ce travail fut le

précurseur de celui ordonné par Justinien; il contenait l'abolition

complète des symboles et des formules oiseuses qui n'ajoutaient rien à

l'essence ou au caractère des contrats. Cette législation nouvelle

simplifia considérablement la mission des notaires et des tabellions.

A Rome, comme en France, ces deux charges n'ont pas été les mêmes; le

notaire prenait les notes (_scheda_), puis il les remettait au tabellion

qui seul avait le droit de rédiger le contrat (_completio contractus_),

sur ces renseignements considérés comme un simple brouillon.

Cette habitude s'était perpétuée en partie jusqu'au dernier siècle, non

que la minute ne fût alors le véritable contrat, mais en ce sens que cet

original contenait une foule d'abréviations qui disparaissaient dans les

copies ou les expéditions.

L'empereur Léon voulut que les notaires fussent des hommes d'une probité

reconnue, versés dans la connaissance des lois, et habiles dans l'art de

parler et d'écrire.

Nous sommes maintenant au temps de Justinien; nous trouvons là une

organisation complète, des instructions minutieuses, pour assurer la

liberté du consentement et la sincérité de son expression par les

notaires; les notes qu'ils prennent ne sont obligatoires que

lorsqu'elles ont été écrites en toutes lettres, et que deux témoins en

ont attesté la sincérité. Si l'un des contractants ne sait pas écrire,

un de ses amis doit donner pour lui son approbation. Enfin, l'empereur

Justinien donne des notions précises sur la forme des actes, et il

prononce des peines sévères contre les prévaricateurs. Néanmoins, les

notaires ne confèrent pas encore une authenticité complète, et leurs

actes ne sont exécutoires qu'après leur enregistrement sur les livres

des magistrats, qui peuvent seuls leur donner le sceau de l'autorité

publique.

Avant d'abandonner ces monuments romains, si féconds en utiles

enseignements pour le légiste et l'historien, rappelons quels sont les

principaux contrats que nous y retrouvons.

Au premier rang figure l'échange, contrat des époques de décadence ou de

barbarie, hostile au mouvement de la propriété, mais d'une simplicité

qui n'est pas d'abord sans attraits;

La vente, mais avec une profonde modification, fondée sur la distinction

du _jus ad rem_, seul droit que transmettait le consentement, et du _jus

in re_, qui ne s'acquérait que par la tradition;

L'emphytéose, commandée par les besoins d'une agriculture naissante,

également utile aux intérêts du fermier et du propriétaire. Cujas, sous

le titre du Code _de Agricolis_, nous apprend que ces anciens

censitaires ont été successivement appelés _adscriptitii_, _coloni_,

_tributarii_, _censiti_;

Le bail à loyer (_coenaculum_), qui par sa nature annonce déjà une

civilisation avancée; le prix d'une location (_coenaculariam facere_)

indique un besoin pressant de ressources, toujours chèrement achetées

par la présence d'étrangers dans la maison.

Nous retrouvons l'origine de la rente constituée dans la loi 33, ff., au

titre _de Usuris_, et à la loi 2 du Code, _de Debitoribus civitatum_;

celles du contrat de mariage, de la donation et du testament, sont aussi

faciles à rencontrer, et ces actes que nous classons aujourd'hui parmi

les plus solennels, ont eu cependant leur époque de modeste simplicité.

Nous n'en rapporterons pour preuve que cette définition de testament:

«Voluntatis nostræ sententia est, de eo quod post mortem nostram fieri

volumus.»

Le mandat (_manu datum_), l'un des plus puissants moyens d'action qu'ait

inventé l'esprit humain; nous l'avons dit en parlant des symboles, il se

conférait d'abord en étendant la main, comme nous le faisons encore tous

les jours, en signe de confiance ou d'amitié. Cicéron nous apprend que

le mandat est un appel de confiance à l'intelligence, à l'aptitude

d'autrui:

«Non enim possumus omnia per nos agere, idcirco amicitiæ comparantur, ut

commune commodum mutuis officiis gubernetur.»

Considéré sous le rapport moral, cet acte devient l'application la plus

directe du principe chrétien, qui veut que les hommes s'aiment et

s'entr'aident, parce que nul ne suffirait à lui seul aux nécessités les

plus modestes de la vie.

Au point de vue industriel, son effet est immense, puisqu'il nous permet

de nous multiplier, et de traiter en même temps, sans quitter le bureau

où nous sommes assis, des affaires sur tous les points du globe.

Le prêt puise aussi son origine dans la confiance; mais comme toutes les

choses humaines, il s'est ensuite beaucoup éloigné de sa pureté

primitive; tous les services, tous les rapports des hommes trouvent leur

premier mobile dans ce sentiment d'humanité qu'excite dans nos coeurs

cette étincelle chaleureuse qu'y dépose toujours, en nous donnant la

vie, le Créateur des mondes, mais les calculs de l'égoïsme la

refroidissent ou l'éteignent. Le prêt à intérêt a été l'objet des

discussions les plus opposées, quelquefois des critiques les plus amères

dans le triple domaine de la législation, de l'économie politique et de

la religion; cependant, en fait, tous les peuples qui se sont livrés au

commerce ont prêté à intérêt, malgré les défenses renouvelées à diverses

époques, et qui n'ont jamais été très-bien exécutées.

Du reste, cette immense question, que nous avons touchée par occasion,

et que nous ne voulons pas discuter, nous semble aujourd'hui purement

théorique; la nécessité du crédit nous commande et nous emporte.

Ce sont les besoins de ce crédit impérieux, alors comme aujourd'hui, qui

ont enfanté le gage, l'antichrèse, le nantissement, l'hypothèque et le

cautionnement, qui ont été fort connus à Rome.

Le gage a perdu chez nous son droit de bourgeoisie; il est presque

inusité, si ce n'est dans les classes très-inférieures et pour des prêts

minimes et toujours usuraires. Aussi, les personnes étrangères à la

législation ne le regardent-elles plus que comme un acte déloyal; ce

défaut de considération a frappé le contrat au coeur et détrôné la loi.

Le prêt sur gage s'est donc retiré confus dans les monts de piété, créés

sous l'influence d'une pensée charitable italienne, et organisés, en

1450, par le génie du moine Barnabé de Terni.

L'antichrèse est d'origine grecque, et le cautionnement d'origine

romaine; dans les premiers temps, la caution s'appelait _sponsio_, mot

dérivé de la formule obligatoire _spondes-ne? Spondeo_. Mais la garantie

du répondant périssait avec lui.

Nous ne devons pas nous étonner de cette restriction, en présence de la

législation décemvirale qui soumettait le débiteur et sa caution à

toutes les rigueurs de la puissance dominicale qui entraînait la

captivité et la mort.

Nous suivons les mêmes principes aujourd'hui; la contrainte par corps et

les peines corporelles n'atteignent ni les héritiers du débiteur, ni

ceux du criminel, parce qu'il est d'éternelle justice de n'obliger le

corps que pour un fait personnel. Plus tard, on comprit que les

obligations civiles devaient trouver la garantie de leur exécution plus

sur les biens que sur le corps, et la caution prit le nom de fidéjusseur

(de _fidem jubere_).

Sous la féodalité, nous retrouverons le cautionnement sous le nom de

pleige (_plegium_), mais avec cette grande différence avec le _sponsio_

de Rome, que la caution féodale n'oblige que les biens.

Le contrat de société est aussi ancien que les relations commerciales et

industrielles. L'Asie, l'Afrique, l'Egypte, la Grèce, tous les peuples

ont laissé des souvenirs d'associations puissantes.

A Rome, l'on s'associait, comme nous le faisons aujourd'hui, pour

l'entreprise des travaux publics, l'armement des navires, les

constructions urbaines, le commerce des vins et des céréales, qui fut si

actif avec la Sicile, la Sardaigne, l'Afrique et l'Egypte.

Il y avait des branches d'industrie qui ont aujourd'hui perdu beaucoup

de leur importance; de ce nombre sont: le commerce des parfums, des

mosaïques, des jeux, des comestibles exotiques, des aromates, les

entreprises des pompes funèbres, etc. D'autres n'existent plus, et nous

pouvons citer le commerce des esclaves, celui des eunuques, des bêtes

fauves, et la ferme des impôts qui occasionna ces associations de

publicains qui sont certainement tout ce que nous connaissons de plus

vivace et de plus largement organisé.

Au moyen-âge, nous trouverons ces importantes associations de serfs ou

de cultivateurs réunis sous un chef du _chanteau_ qui agissait pour lui

et ses _comparsonniers_, et dont les traces se sont conservées dans

l'arrondissement de Thiers jusqu'à ces derniers temps.

Une notice publiée dans les Tablettes historiques de M. Bouillet, donne

des renseignements très-intéressants sur la communauté des

_Guittard-Pinon_, dont l'origine remonte au VIIIe siècle, et qui,

toujours vertueuse et toujours unie, s'est maintenue intacte, riche et

puissante jusqu'au XIXe siècle.

Il suffit d'avoir rappelé ici les contrats principaux; nous passerons

sous silence la nomenclature aride de tous les actes accessoires, et de

tous ceux aujourd'hui purement historiques qui se rattachaient à

l'esclavage ou à l'affranchissement.

Nous avons retrouvé les traces du notariat chez les Hébreux, en Grèce,

en Macédoine et à Rome; recherchons son introduction et ses progrès en

France.

La première organisation des Gaules nous indique l'existence de clans,

c'est-à-dire la reconnaissance d'un chef entouré d'une population qui

avait le droit héréditaire de vivre sur ses domaines, à la double charge

de les cultiver en temps de paix, et d'aller combattre avec le chef du

clan en temps de guerre.

Le Code théodosien ne fut d'abord reçu que dans quelques provinces de la

partie occidentale de l'ancien grand empire, qui était alors assujettie

aux lois barbares des Huns, des Vandales, des Lombards ou des Francs.

Cependant Ravennes, qui était gouvernée par les exarques de

Constantinople, l'avait conservé, et, grâce à sa profonde sagesse, il

fut successivement adopté par ces peuples. Le Code de Justinien ne fut

connu en Occident qu'en 1137.

Les lois romaines, déjà modifiées par Alaric, se compliquèrent encore de

celles des anciens clans, des lois particulières de chacune des nations

barbares qui étaient venues s'établir dans la Gaule, et des usages ou

des coutumes conformes aux moeurs et au génie de tous ces différents

peuples.

C'est ainsi qu'on explique le mélange de droit romain et de droit

français, qui, depuis l'origine de la monarchie, s'est perpétué jusqu'à

une époque contemporaine (le commencement de ce siècle).

Dans l'origine, la monarchie française fut donc régie par les lois

saliques, celles des Ripuaires et des Allemands, par les coutumes et

quelque lois particulières, et enfin par le Code théodosien, qui fit

passer dans quelques parties de la Gaule les usages de Rome.

Les lois des Ripuaires publiées sous les premiers rois de France, comme

lois de l'Etat, indiquent que les conventions se faisaient alors par

lettres (_epistolæ_) ou qu'elles se prouvaient par témoins.

Les donations qu'on faisait à l'église sous Dagobert étaient constatées

par une lettre que le donateur écrivait devant six témoins, et qu'il

déposait ensuite sur l'autel, en présence du prêtre qui desservait

l'église donataire.

Des formules s'introduisirent à peu près à cette époque: c'est le moine

Marculle qui les publia dans un ouvrage aussi curieux que digne

d'attention pour ceux qui désirent connaître les usages d'alors. Ce

livre contient les formules des échanges, des ventes, des testaments,

des partages, des divorces, celles d'exemption de taxe de la juridiction

laïque, les formes de l'abandon du privilége d'immunité et du droit de

justice, qui était déjà concédé quelquefois aux ecclésiastiques et même

aux séculiers.

Dans une de ces vieilles formules, on voit celle d'une donation faite à

l'église pour le rachat de ses péchés; le donateur, pour en assurer

l'exécution et comme garantie sérieuse, y dévoue aux plus terribles

anathèmes celui qui y contreviendrait, en souhaitant textuellement qu'il

n'obtienne miséricorde que lorsque le diable l'obtiendra lui-même.

Le même auteur nous indique la manière de changer un alleu en fief; on

donnait sa terre au roi qui la rendait au donateur et à ses héritiers en

usufruit ou bénéfice. Le prince accordait bien déjà des fiefs

héréditaires, qui n'avaient pas encore le caractère d'inaliénabilité qui

ne leur fut concédé que beaucoup plus tard; obligés de récompenser sans

cesse, les souverains abandonnaient les terres, mais ils conservaient

l'autorité.

Tous les actes dont nous venons de parler se faisaient ou par lettres

comme nous l'avons dit, ou sous seings privés, ou devant notaire,

puisque la 17e formule de Marculle signale un testament public:

«Testamentum nostrum condidimus quod, illi notario, scribendum

commissimus.»

La 38e formule donne un exemple de donation qui, d'après la loi romaine,

devait être vérifiée par le magistrat, ce qui s'appelait la mettre _apud

acta_; elle est portée par une lettre écrite devant témoins qui tous y

ont apposé, en forme de signature, l'empreinte entière de leur main ou

de leur gantelet après l'avoir préalablement noirci d'encre.

Cette dernière formalité seule nous indique que nous sommes encore à une

époque de barbarie, mais bientôt les ténèbres se dissipent sous

l'influence du génie créateur de Charlemagne. Il pose le premier en

France les bases d'une organisation générale, à peu près semblable à

celle qui a été créée mille ans plus tard par la loi du 25 ventôse an

XI. Par un de ses Capitulaires de 803, il ordonne à ses envoyés (_missi

dominici_) de nommer des notaires dans toutes les localités populeuses.

La numismatique vient ici confirmer cette première organisation qui

reste encore, après dix siècles, liée à l'antique citadelle du

Châtelet, l'une des plus anciennes juridictions du royaume. Les notaires

de Paris qui dépendaient de cette juridiction, en conservèrent longtemps

le titre, et après bien des transformations, ce vieux Châtelet se

retrouve reproduit de nos jours dans un établissement qui en porte le

nom, où se réunissent les notaires de la capitale, et qui occupe la

place que lui assignent les plus anciennes chroniques.

Voici une légende sur son origine:

ARCIS PARISIACÆ ORIGO.

«_Jam prope lapsa novem, redivivo Cæsare, secta

»Ex quo structa fui quoad hunc pervenimus annum;

»Quod superest vitæ Deus ordinet et regat æque.

»Anno incarnationis octingentesimo_ (DCCC) _in quo Karolus magnus

»Imperator et Augustus Romæ appellatus est._»

«Neuf siècles se sont déjà écoulés, César étant ressuscité, depuis

l'époque où j'ai été reconstruite jusqu'à celle où nous sommes

parvenus. Pour ce qui me reste d'existence, Dieu y pourvoira dans

sa justice. L'an de l'incarnation 800 où Charlemagne a été salué à

Rome du titre d'Empereur et d'Auguste.»

Par un autre Capitulaire de 805, Charlemagne enjoignit aux évêques, aux

comtes et aux abbés d'avoir chacun leur notaire, et c'est de là que

date en France la première distinction des notaires en royaux,

seigneuriaux et ecclésiastiques.

Il investit le premier ces fonctionnaires du droit d'imprimer à leurs

actes les caractères de l'autorité publique, et les désigna

énergiquement par ces mots: _Judices chartularii_, expressions d'une

justesse si remarquable, que la loi de ventôse n'a fait que les

traduire. Ainsi, dès le commencement de la monarchie, nous voyons surgir

cette grande conception de l'unité de la législation et de

l'organisation judiciaire, dont les rudiments ont germé pendant dix

siècles avant de pouvoir naître viables et triompher des résistances et

des préjugés des provinces diverses.

C'était cependant une pensée féconde et vivace, digne soeur de celle

qu'enfanta le même génie lorsqu'il voulut joindre l'Océan et le

Pont-Euxin; mais il était dans les destinées de la France de n'obtenir

cet immense bienfait d'unité que de la main de son second empereur.

Charlemagne et Napoléon viennent ici s'unir sans moyen dans nos esprits

comme deux aurores brillantes qui se succèdent sans autre intermédiaire

qu'une nuit sans éclat, sans autres souvenirs que ceux d'un long rêve

sur les institutions féodales; noble alliance des deux grands empereurs

qui surent unir la force destructive mais glorieuse des conquérants à la

puissance créatrice et bienfaisante du législateur.

C'est aussi dans les Capitulaires de Charlemagne que nous surprenons

l'origine des dîmes; il y soumet le premier ses propres biens, sans

cependant que ce grand exemple trouve d'abord beaucoup d'imitateurs.

Mais le Synode de Francfort vient donner un motif qui parut plus

impérieux. On y affirma que lors de la dernière disette, les épis qui

étaient entièrement vides, avaient été dévorés par les démons; qu'on

avait entendu leurs voix et qu'ils reprochaient amèrement au peuple de

n'avoir pas payé la dîme. Dès ce jour, elle fut ordonnée et payée

régulièrement.

Il eût été digne des successeurs de Charlemagne de développer les

pensées de vaste organisation qu'il avait semées avec tant de profusion,

et de réunir, sous une même loi, le Gaulois et le Visigoth, le Franc et

le Bourguignon, le Romain et le Ripuaire. Loin de là, toutes les traces

de civilisations se perdent ou deviennent imperceptibles.

L'anarchie féodale, puissante parce qu'elle est organisée, grandit après

la mort de Louis-le-Débonnaire, et détruit, par son activité

dissolvante, le droit et les institutions de toutes sortes.

L'invasion des Normands, sous Charles-le-Chauve, produit de si grands

ravages, que tout n'est que misère; tout est détruit, tout se perd, tout

jusqu'à l'usage de l'écriture, et les conventions, comme dans les

premiers âges, n'ont plus pour gardien que le souvenir. Les épreuves

judiciaires, les combats singuliers qu'on regardait comme le jugement

de Dieu, sont pour longtemps substitués à l'ordre judiciaire, et ces

habitudes qui étaient en rapport avec le caractère belliqueux de la

nation, ont pris dans nos moeurs de si profondes racines, que le duel

est encore considéré maintenant, sinon comme une nécessité, au moins

comme une vieille et cruelle tradition, à laquelle il est, dans certains

cas, fort difficile d'échapper.

En voulant réprimer les évêques, Charles-le-Chauve finit par leur

prouver qu'il était sous leur puissance; en cherchant un appui dans les

grands du royaume, il leur apprit qu'ils pouvaient balancer sa

puissance. Enfin, par les Capitulaires du 877, il proclama l'hérédité

des fiefs qui furent soustraits dès lors au domaine des rois, et qui

devinrent, sous l'influence et dans les mains des ducs, des comtes et

des barons, de petits états indépendants, au sein même de la monarchie.

Telle fut l'origine de cette vaste féodalité que reflète constamment

notre histoire, et qui fut un peu modifiée par saint Louis, ébranlée par

Philippe-le-Bel, ruinée 600 ans plus tard par Louis XI, que nous voyons

renaître sous les guerres religieuses, abattue de nouveau par Louis XIV

et Richelieu, et dont les dernières convulsions se traduisirent sous

Louis XV par des symptômes nouveaux et vivaces, mais impuissants devant

le frein de la révolution et des idées nouvelles.

Alors tout est seigneur ou serf; les maîtres des francs-alleux s'en

dépouillent entre les mains des seigneurs ou de l'église pour les

recevoir ensuite, à titre de fiefs, avec les obligations du service

féodal, et comme les biens de l'église sont les plus respectés, c'est

elle qui voit augmenter le plus rapidement le nombre de ses feudataires.

Pendant ce temps, les moines et le clergé, forts de l'ignorance absolue

des laïques, réunissent l'autorité temporelle à la puissance

spirituelle. Ils s'emparent de toutes les affaires, règlent les actes

publics, et surtout les mariages et les testaments. Nous verrons que,

pour ces derniers actes, cette habitude s'est perpétuée jusqu'au XVIIIe

siècle.

Ce sont les abbés qui rédigent les quittances des sommes qu'on devait

alors léguer à l'église, sous peine d'être privé de communion et de

sépulture, ou qui étaient prélevées sur les nouveaux époux, qui ne

pouvaient pas coucher ensemble les trois premières nuits de noces sans

en avoir acheté la permission.

Un auteur observe avec la malignité du chroniqueur: «C'était bien ces

trois nuits-là qu'il fallait choisir, car pour les autres on n'aurait

peut-être pas donné grand'chose.»

Il en est de même des donations: elles sont dressées, pour ainsi dire,

par le donataire lui-même. Les chartres de Cluni indiquent que c'était

Odon, second abbé, qui recevait celles qui étaient faites à cet

établissement réformiste, dont les richesses s'augmentèrent si

rapidement.

Les lois contribuent elles-mêmes à réunir les biens dans les mains des

établissements religieux. Les moines sont appelés aux successions de

tous leurs parents, tandis que les séculiers sont inhabiles à succéder à

ceux de leurs proches qui sont engagés dans les ordres; ainsi fut

méconnue la plus juste comme la plus légale réciprocité, après que le

clergé eut substitué à la sagesse tempérée des lois romaines, les règles

inflexibles du droit canonique, embarrassé des décisions des papes,

surchargé des fausses décrétales du moine Isidore, le tout assaisonné

des doctrines de tous les pères de l'Eglise.

Lorsque la grande question des bénéfices, qui agita si violemment les

deux premières races de nos rois, eut enfin reçu une solution, un

simulacre d'organisation reparut. Le premier fractionnement de

propriété, créé par l'établissement des fiefs, fut la source de

transactions qui ne tardèrent pas à s'augmenter par suite des

affranchissements.

Excités au travail par l'appât d'un bénéfice particulier, les serfs

affranchis ou les demi-serfs (car on voit alors des degrés dans la

servitude), se chargent directement de la culture des terres, moyennant

certaines redevances. Nous rencontrons alors les actes nécessaires à

cette organisation; l'emphytéose, les baux à complant, à cens ou à rente

qui remontent à 1089; et, plus tard, tous ces contrats d'abandon

partiel, qui furent inspirés par les besoins et même par la générosité

de l'aristocratie féodale, qui répandit avec profusion les concessions

foncières, mobile vigoureux qui, en provoquant les soins actifs des

travailleurs, hâtait les progrès de l'agriculture et le bien-être des

classes inférieures.

Quant au notariat, il reflète tous les changements qui s'opèrent; il est

exercé d'abord par des personnes instruites, rédigeant en latin, et

choisies par le souverain ou les seigneurs, en exécution des lois de

Charlemagne ou de Rome; ensuite, le clergé en usurpe toutes les

fonctions. Plus tard, il se confond avec la magistrature, et les deux

juridictions volontaire et contentieuse sont exercées indistinctement

par la même personne. De là, cette confusion du magistrat et du

tabellion, du notaire et du greffier, du garde-note et du garde-scel

qui, malgré les efforts et les ordonnances de nos rois, s'est perpétuée

jusqu'à Henri IV.

De l'origine et de l'institution du notariat Précis historique lu à  l'Academie des Sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand · 第 1 / 5 段