Tant que les pères conservèrent le domaine _éminent_ dans le sein de

leurs compagnies souveraines, tant que les plébéiens ne leur eurent

pas arraché le droit d'acquérir des propriétés, de contracter des

mariages solennels, d'aspirer aux magistratures, au sacerdoce, enfin

de connaître les lois (ce qui était encore un privilège du sacerdoce),

_les gouvernemens furent aristocratiques_. Mais lorsque les plébéiens

des cités héroïques devinrent assez nombreux, assez aguerris pour

effrayer les pères (qui dans une _oligarchie_ devaient être peu

nombreux, comme le mot l'indique), et que, forts de leur

nombre, ils commencèrent à faire des lois sans l'autorisation du

sénat, les républiques devinrent _démocratiques_. Aucun état n'aurait

pu subsister avec deux _pouvoirs législatifs_ souverains, sans se

diviser en deux états. Dans cette révolution, l'autorité de _domaine_

devint naturellement autorité de _tutelle_; le peuple souverain,

faible encore sous le rapport de la sagesse politique se confiait à

son sénat, comme un roi dans sa minorité à un tuteur. Ainsi _les états

populaires furent gouvernés par un corps aristocratique_.

Enfin lorsque les puissans dirigèrent le conseil public dans l'intérêt

de leur puissance, lorsque le peuple corrompu par l'intérêt privé

consentit à assujettir la liberté publique à l'ambition des puissans,

et que du choc des partis résultèrent les guerres civiles, _la

monarchie s'éleva sur les ruines de la démocratie_.

§. II. _D'une loi royale, éternelle et fondée en nature, en vertu de

laquelle les nations vont se reposer dans la monarchie._

Cette loi a échappé aux interprètes modernes du droit romain. Ils

étaient préoccupés par cette fable de la _loi royale_ de Tribonien,

qu'il attribue à Ulpien dans les Pandectes, et dont il s'avoue l'auteur

dans les Institutes. Mais les jurisconsultes romains avaient bien

compris la _loi royale_ dont nous parlons. Pomponius dans son histoire

abrégée du droit romain caractérise cette loi par un mot plein de sens,

_rebus ipsis dictantibus regna condita_.--Voici la formule éternelle

dans laquelle l'a conçue la nature: lorsque les citoyens des démocraties

ne considèrent plus que leurs intérêts particuliers, et que, pour

atteindre ce but, ils tournent les forces nationales à la ruine de leur

patrie, alors il s'élève un seul homme, comme Auguste chez les Romains,

qui se rendant maître par la force des armes, prend pour lui tous les

soins publics, et ne laisse aux sujets que le soin de leurs affaires

particulières. Cette révolution fait le salut des peuples qui autrement

marcheraient à leur destruction.--Cette vérité semble admise par les

docteurs du droit moderne, lorsqu'ils disent: _universitates sub rege

habentur loco privatorum_; c'est qu'en effet la plus grande partie des

citoyens ne s'occupe plus du bien public. Tacite nous montre très bien

dans ses annales le progrès de cette funeste indifférence;

lorsqu'Auguste fut près de mourir, quelques-uns discouraient vainement

sur le bonheur de la liberté, _pauci bona libertatis incassum

disserere_; Tibère arrive au pouvoir, et tous, les yeux fixés sur le

prince, attendent pour obéir, _omnes principis jussa adspectare_. Sous

les trois Césars qui suivent, les Romains d'abord indifférens pour la

république, finissent par ignorer même ses intérêts, comme s'ils y

étaient étrangers, _incuriâ et ignorantiâ reipublicæ, tanquam alienæ_.

Lorsque les citoyens sont ainsi devenus étrangers à leur propre pays, il

est nécessaire que les monarques les dirigent et les représentent. Or

comme dans les républiques, un puissant ne se fraie le chemin à la

monarchie, qu'en se faisant un parti, il est naturel qu'_un monarque

gouverne d'une manière populaire_. D'abord il veut que tous ses sujets

soient égaux, et il humilie les puissans de façon que les petits n'aient

rien à craindre de leur oppression. Ensuite il a intérêt à ce que la

multitude n'ait point à se plaindre en ce qui touche la subsistance et

la liberté naturelle. Enfin il accorde des privilèges ou à des ordres

entiers (ce qu'on appelle des _privilèges de liberté_), ou à des

individus d'un mérite extraordinaire qu'il tire de la foule pour les

élever aux honneurs civils. Ces privilèges sont des _lois d'intérêt

privé_, dictées par l'équité naturelle. Aussi la monarchie est-elle le

gouvernement le plus conforme à la nature humaine, aux époques où la

raison est le plus développée.

§. III. _Réfutation des principes de la politique de Bodin._

Bodin suppose que les gouvernemens, d'abord _monarchiques_, ont passé

par la _tyrannie_ à la _démocratie_ et enfin à l'_aristocratie_.

Quoique nous lui ayons assez répondu indirectement, nous voulons, _ad

exuberantiam_, le réfuter par l'_impossible_ et par l'_absurde_.

Il ne disconvient point que les familles n'aient été les élémens dont

se composèrent les cités. Mais d'un autre côté il partage le préjugé

vulgaire selon lequel les familles auraient été composées seulement

des parens et des enfans [et non en outre des serviteurs,

_famuli_]. Maintenant nous lui demandons comment la _monarchie_ put

sortir d'un tel _état de famille_. Deux moyens se présentent seuls, la

force et la ruse. La force? Comment un père de famille pouvait-il

soumettre les autres? On conçoit que dans les démocraties les citoyens

aient consacré à la patrie et leur personne et leur famille dont elle

assurait la conservation, et que par là ils aient été apprivoisés à la

monarchie. Mais ne doit-on pas supposer que, dans la fierté originaire

d'une liberté farouche, les pères de famille auraient plutôt péri tous

avec les leurs, que de supporter l'inégalité? Quant à la ruse, elle

est employée par les démagogues, lorsqu'ils promettent à la multitude

la _liberté_, la _puissance_ ou la _richesse_. Aurait-on promis la

_liberté_ aux premiers pères de famille? ils étaient tous

non-seulement _libres_, mais _souverains_ dans leur domestique.... La

_puissance_? à des solitaires, qui, tels que le Polyphème d'Homère, se

tenaient dans leurs cavernes avec leur famille, sans se mêler des

affaires d'autrui? La _richesse_? on ne savait ce que c'était que

richesses, dans un tel état de simplicité.--La difficulté devient plus

grande encore, lorsqu'on songe que dans la haute antiquité il n'y

avait point de _forteresse_, et que les cités _héroïques_ formées par

la réunion des familles n'eurent point de murs pendant long-temps,

comme nous le certifie Thucydide[88]. Mais elle est vraiment

insurmontable, si l'on considère avec Bodin les familles

comme composées seulement des fils. Dans cette hypothèse, qu'on

explique l'établissement de la monarchie par la force ou par la ruse,

les fils auraient été les instrumens d'une ambition étrangère, et

auraient trahi ou mis à mort leurs propres pères; en sorte que ces

gouvernemens eussent été moins des monarchies, que des tyrannies

impies et parricides.

[Note 88: La jalousie aristocratique empêchait qu'on en élevât. On

sait que Valérius Publicola ne se justifia du reproche d'avoir

construit une maison dans un lieu élevé, qu'en la rasant en une

nuit.--Les nations les plus belliqueuses et les plus farouches sont

celles qui conservèrent le plus long-temps l'usage de ne point

fortifier les villes. En Allemagne, ce fut, dit-on, Henri-l'Oiseleur

qui le premier réunit dans des cités le peuple dispersé jusque-là dans

les villages, et qui entoura les villes de murs.--Qu'on dise après

cela que les premiers fondateurs des villes furent ceux qui marquèrent

par un sillon le contour des murs; qu'on juge si les étymologistes ont

raison de faire venir le mot porte, _à portando aratro_, de la charrue

qu'on portait pour interrompre le sillon à l'endroit où devaient être

les portes. (_Vico_).]

Il faut donc que Bodin, et tous les politiques avec lui, reconnaissent

les _monarchies domestiques_ dont nous avons prouvé l'existence dans

l'état de famille, et conviennent que les familles se composèrent

non-seulement des fils, mais encore des serviteurs (_famuli_), dont la

condition était une image imparfaite de celle des esclaves, qui se

firent dans les guerres après la fondation des cités. C'est dans ce

sens que l'on peut dire, comme lui, _que les républiques se sont

formées d'hommes libres et d'un caractère sévère_. Les premiers

citoyens de Bodin ne peuvent présenter ce caractère.

Si, comme il le prétend, l'aristocratie est la dernière

forme par laquelle passent les gouvernemens, comment se fait-il qu'il

ne nous reste du moyen âge qu'un si petit nombre de républiques

aristocratiques? On compte en Italie Venise, Gênes et Lucques, Raguse

en Dalmatie, et Nuremberg en Allemagne. Les autres républiques sont

des états populaires avec un gouvernement aristocratique.

Le même Bodin qui veut conformément à son système, que la royauté

romaine ait été monarchique, et qu'à l'expulsion des tyrans la liberté

populaire ait été établie à Rome, ne voyant pas les faits répondre à

ses principes, dit d'abord que Rome fut un état populaire gouverné par

une aristocratie; plus loin, vaincu par la force de la vérité, il

avoue, sans chercher à pallier son inconséquence, que la constitution

et le gouvernement de Rome étaient également aristocratiques. L'erreur

est venue de ce qu'on n'avait pas bien défini les trois mots _peuple,

royauté, liberté_.[89]

[Note 89: Voyez livre II, pag. 214.]

CHAPITRE VII.

DERNIÈRES PREUVES À L'APPUI DE NOS PRINCIPES SUR LA MARCHE DES

SOCIÉTÉS.

§. I.

1. Dans l'_état de famille_ les peines furent atroces. C'est l'âge des

Cyclopes et du Polyphême d'Homère. C'est alors qu'Apollon écorche tout

vivant le satyre Marsyas.--La même barbarie continua dans les

républiques aristocratiques ou _héroïques_. Au moyen âge on disait

_peine ordinaire_ pour peine de mort. Les lois de Sparte sont accusées

de cruauté par Platon et par Aristote. À Rome, le vainqueur des

Curiaces fut condamné à être battu de verges et attaché à l'arbre de

malheur (_arbori infelici_). Métius Suffetius, roi d'Albe, fut

écartelé, Romulus lui-même mis en pièces par les sénateurs. La loi des

douze tables condamne à être brûlé vif celui qui met le feu à la

moisson de son voisin; elle ordonne que le faux témoin soit précipité

de la Roche Tarpéienne; enfin que le débiteur insolvable soit mis en

quartiers.--Les peines s'adoucissent sous la _démocratie_. La

faiblesse même de la multitude la rend plus portée à la

compassion. Enfin dans les _monarchies_, les princes s'honorent du

titre de _clémens_.

2. Dans les guerres barbares des temps _héroïques_, les cités vaincues

étaient ruinées, et leurs habitans, réduits à un état de servage,

étaient dispersés par troupeaux dans les campagnes pour les cultiver

au profit du peuple vainqueur. Les _démocraties_ plus généreuses

n'ôtèrent aux vaincus que les droits politiques, et leur laissèrent le

libre usage du droit naturel (_jus naturale gentium humanarum_,

Ulpien). Ainsi les conquêtes s'étendant, tous les droits qui furent

désignés plus tard comme _rationes propriæ civium Romanorum_,

devinrent le privilège des citoyens romains (tels que le mariage, la

puissance paternelle, le domaine _quiritaire_, l'émancipation, etc.)

Les nations vaincues avaient aussi possédé ces droits au temps de leur

indépendance.--Enfin vient la _monarchie_, et Antonin veut faire une

seule Rome de tout le monde romain. Tel est le voeu des plus grands

monarques[90]. Le droit naturel des nations, appliqué et autorisé dans

les provinces par les préteurs romains, finit, avec le temps, par

gouverner Rome elle-même. Ainsi fut aboli le droit _héroïque_ que les

Romains avaient eu sur les provinces; les monarques veulent que tous

les sujets soient égaux sous leurs lois. La jurisprudence romaine, qui

dans les temps _héroïques_ n'avait eu pour base que la loi

des douze tables, commença dès le temps de Cicéron[91], à suivre dans

la pratique l'édit du préteur. Enfin, depuis Adrien, elle se régla sur

l'_édit perpétuel_, composé presqu'entièrement des _édits provinciaux_

par Salvius Julianus.

[Note 90: Alexandre-le-Grand disait que le monde n'était pour lui

qu'une cité, dont la citadelle était sa phalange. (_Vico_).]

[Note 91: De legibus.]

3. Les territoires bornés dans lesquels se resserrent les

_aristocraties_ pour la facilité du gouvernement, sont étendus par

l'esprit conquérant de la _démocratie_; puis viennent les monarchies,

qui sont plus belles et plus magnifiques à proportion de leur

grandeur.

4. Du gouvernement soupçonneux de l'_aristocratie_ les peuples passent

aux orages de la _démocratie_, pour trouver le repos sous la

_monarchie_.

5. Ils partent de l'_unité_ de la monarchie domestique, pour traverser

les gouvernemens du plus _petit nombre_, du _plus grand nombre_, et

_de tous_, et retrouver l'_unité_ dans la monarchie civile.

§. II. COROLLAIRE.

_Que l'ancien droit romain à son premier âge fut un poème sérieux, et

l'ancienne jurisprudence une poésie sévère, dans laquelle on trouve la

première ébauche de la métaphysique légale.--Comment chez les Grecs la

philosophie sortit de la législation._

Il y a bien d'autres effets importans, surtout dans la

jurisprudence romaine, dont on ne peut trouver la cause que dans nos

principes, et surtout dans le 9e axiome [lorsque les hommes ne

peuvent atteindre le _vrai_, ils s'en tiennent au _certain_].

Ainsi les _mancipations_ (_capere manu_) se firent d'abord _verâ

manu_, c'est-à-dire, _avec une force réelle_. La _force_ est un mot

abstrait, la _main_ est chose sensible, et chez toutes les nations

elle a signifié la _puissance_[92]. Cette _mancipation_ réelle n'est

autre que l'_occupation_, source naturelle de tous les _domaines_. Les

Romains continuèrent d'employer ce mot pour l'_occupation_ d'une chose

par la guerre; les esclaves furent appelés _mancipia_, le butin et les

conquêtes furent pour les Romains _res mancipi_, tandis qu'elles

devenaient pour les vaincus _res nec mancipi_. Qu'on voie donc combien

il est raisonnable de croire que la _mancipation_ prit naissance dans

les murs de la seule ville de Rome, comme un mode d'acquérir le

_domaine civil_ usité dans les affaires privées des citoyens!

[Note 92: De là les [Grec: cheirothesiai] et les [Grec:

cheirotoniai] des Grecs: le premier mot désigne l'_imposition des

mains_ sur la tête du magistrat qu'on allait élire; le second les

acclamations des électeurs qui _élevaient les mains_. (_Vico_).]

Il en fut de même de la véritable _usucapion_, autre manière d'acquérir

le _domaine_, mot qui répond à _capio cum vero usu_, en prenant _usus_

pour possession. D'abord on prit possession en couvrant de son corps la

chose possédée; _possessio_ fut dit pour _porro sessio_.--Dans les

républiques _héroïques_ qui selon Aristote n'_avaient point de lois

pour redresser les torts particuliers_, nous avons vu que les

_revendications_ s'exerçaient _par une force_, par une violence

_véritable_. Ce furent là les premiers duels, ou guerres privées. Les

_actions personnelles_ (_condictiones_) durent être les _représailles

privées_, qui au moyen âge durèrent jusqu'au temps de Barthole.

Les moeurs devenant moins farouches avec le temps, les violences

particulières commençant à être réprimées par les lois judiciaires,

enfin la réunion des forces particulières ayant formé la force

publique, les premiers peuples, par un effet de l'instinct poétique

que leur avait donné la nature, durent imiter cette _force réelle_ par

laquelle ils avaient auparavant défendu leurs droits. Au moyen d'une

fiction de ce genre, la _mancipation_ naturelle devint la _tradition

civile_ solennelle, qui se représentait en simulant un noeud. Ils

employèrent cette fiction dans les _acta legitima_ qui consacraient

tous leurs rapports légaux, et qui devaient être les cérémonies

solennelles des peuples avant l'usage des langues vulgaires. Puis

lorsqu'il y eut un langage articulé, les contractans s'assurèrent de

la volonté l'un de l'autre en joignant au noeud des paroles

solennelles qui exprimassent d'une manière certaine et précise les

stipulations du contrat.

Par suite, les conditions (_leges_) auxquelles se rendaient les

villes, étaient exprimées par des formules analogues, qui se sont

appelées _paces_ (de _pacio_) mot qui répond à celui de _pactum_. Il

en est resté un vestige remarquable dans la formule du traité

par lequel se rendit Collatie. Tel que Tite-Live le rapporte, c'est

une véritable stipulation (_contratto recettizio_) fait avec les

interrogations et les réponses solennelles; aussi ceux qui se

rendaient étaient appelés, dans toute la propriété du mot, _recepti_;

_et ego recipio_, dit le héraut romain aux députés de Collatie. Tant

il est peu exact de dire que dans les temps _héroïques_ la

_stipulation_ fut particulière aux citoyens romains! On jugera aussi

si l'un a eu raison de croire jusqu'ici que Tarquin-l'Ancien prétendit

donner aux nations dans la formule dont nous venons de parler, un

modèle pour les cas semblables.--Ainsi le _droit des gens héroïques_

du Latium resta gravé dans ce titre de la loi des douze tables: SI

QUIS NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE UTI LINGUA NUNCUPASSIT ITA JUS ESTO.

C'est la grande source de tout l'ancien droit romain, et ceux qui ont

rapproché les lois athéniennes de celle des douze tables, conviennent

que ce titre n'a pu être importé d'Athènes à Rome.

L'_usucapion_ fut d'abord une _prise de possession_ au moyen du corps,

et fut censée continuer par la seule intention. En même temps on porta

la même fiction de l'emploi de la force dans les _revendications_, et

les _représailles héroïques_ se transformèrent en _actions

personnelles_; on conserva l'usage de les dénoncer solennellement aux

débiteurs. Il était impossible que l'enfance de l'humanité suivit une

marche différente; on a remarqué dans un axiome que les enfans ont au

plus haut degré la faculté d'imiter _le vrai_ dans les choses

qui ne sont point au-dessus de leur portée; c'est en quoi consiste la

poésie, laquelle n'est qu'imitation.

Par un effet du même esprit, toutes les _personnes_ qui paraissaient

au forum, étaient distinguées par des _masques_ ou _emblêmes_

particuliers (_personæ_). Ces emblêmes propres aux familles étaient,

si je puis le dire, des _noms réels_, antérieurs à l'usage des

langues vulgaires. Le signe distinctif du père de famille désignait

collectivement tous ses enfans, tous ses esclaves. Aux exemples déjà

cités (page 181), joignons les prodigieux exploits des paladins

français, et surtout de Roland, qui sont ceux d'une armée plutôt que

ceux d'un individu; ces paladins étaient des souverains, comme le

sont encore les _palatins_ d'Allemagne. Ceci dérive des principes

de notre poétique. Les fondateurs du droit romain ne pouvant

s'élever encore par l'abstraction aux idées générales, créèrent

pour y suppléer des caractères poétiques, par lesquels ils

désignaient les genres. De même que les poètes guidés par leur art

portèrent les personnages et les masques sur le théâtre, les

fondateurs du droit, conduits par la nature, avaient dans des temps

plus anciens, porté sur le forum les _personnes_ (_personas_) et les

emblêmes[93].--Incapables de se créer par l'intelligence des _formes

abstraites_, ils en imaginèrent de _corporelles_, et les

supposèrent _animées_ d'après leur propre nature. Ils réalisèrent

dans leur imagination l'hérédité, _hereditas_, comme souveraine des

héritages, et ils la placèrent tout entière dans chacun des effets

dont ils se composaient; ainsi quand ils présentaient aux juges une

motte de terre dans l'acte de la _revendication_, ils disaient _hunc

fundum_, etc. Ainsi ils _sentirent_ imparfaitement, s'ils ne purent

le _comprendre_, que _les droits sont indivisibles_. Les hommes

étant alors naturellement poètes, la première jurisprudence fut

toute _poétique_; par une suite de fictions, elle supposait _que ce

qui n'était pas fait l'était déjà_, que ce _qui était né, était à

naître_, que le _mort était vivant_, et _vice versâ_. Elle

introduisait une foule de déguisemens, de voiles qui ne couvraient

rien, _jura imaginaria_; de droits traduits en fable par

l'imagination. Elle faisait consister tout son mérite à trouver des

fables assez heureusement imaginées pour sauver la gravité de la

loi, et appliquer le droit au fait. Toutes les fictions de

l'ancienne jurisprudence furent donc des vérités sous le masque, et

les formules dans lesquelles s'exprimaient les lois, furent appelées

_carmina_, à cause de la mesure précise de leurs paroles auxquelles

on ne pouvait ni ajouter, ni retrancher[94]. Ainsi tout l'_ancien_

droit romain fut un _poème sérieux_ que les Romains représentaient

sur le forum, et l'ancienne jurisprudence fut une _poésie sévère_.

Dans l'introduction des Institutes, Justinien parle des fables du

droit antique, _antiqui juris fabulas_; son but est de les tourner

en ridicule, mais il doit avoir emprunté ce mot à quelqu'ancien

jurisconsulte qui aura compris ce que nous exposons ici. C'est à ces

_fables antiques_ que la jurisprudence romaine rapporte ses premiers

principes. De ces _personæ_, de ces _masques_ qu'employaient les

fables dramatiques si vraies et si sévères du droit, dérivent les

premières origines de la doctrine du _droit personnel_.

[Note 93: La quantité prouve que _persona_ ne vient point, comme

on le prétend, de _personare_. (_Vico_).]

[Note 94: Tite-Live dit en parlant de la sentence prononcée contre

Horace: _Lex horrendi carminis erat._--Dans l'_Asinaria_ de Plaute,

Diabolus dit que le parasite _est un grand poète_, parce qu'il sait

mieux que tout autre trouver ces subtilités verbales qui

caractérisaient les formules, ou _carmina_. (_Vico_).]

Lorsque vinrent les âges de civilisation avec les gouvernemens

populaires, l'intelligence s'éveilla dans ces grandes assemblées[95].

Les droits abstraits et généraux furent dits _consistere in

intellectu juris_. L'_intelligence_ consiste ici à comprendre

l'intention que le législateur a exprimée dans la loi, intention que

désigne le mot _jus_. En effet cette intention fut celle _des citoyens

qui s'accordaient dans la conception d'un intérêt raisonnable qui leur

fût commun à tous_. Ils durent comprendre que cet intérêt était

_spirituel_ de sa nature, puisque tous les droits qui ne s'exercent

point sur des choses corporelles, _nuda jura_, furent dits par eux _in

intellectu juris consistere_. Puis donc que les droits sont des modes

de la substance spirituelle, ils sont _indivisibles_, et par

conséquent _éternels_; car la corruption n'est autre chose que la

division des parties. Les interprètes du droit romain ont fait

consister toute la gloire de la métaphysique légale dans l'examen de

l'indivisibilité des droits en traitant la fameuse matière _de

dividuis et individuis_. Mais ils n'ont point considéré l'autre

caractère des droits, non moins important que le premier, leur

éternité. Il aurait dû pourtant les frapper dans ces deux règles

qu'ils établissent 1º _cessante fine legis, cessat lex_; ils

ne disent point _cessante ratione_; en effet le but, la fin de la loi,

c'est l'intérêt des causes traité avec égalité; cette fin peut

changer, mais _la raison de la loi_ étant une conformité de la loi au

fait entouré de telles circonstances, toutes les fois que les mêmes

circonstances se représentent, la _raison de la loi_ les domine,

vivante, impérissable; 2º _tempus non est modus constituendi, vel

dissolvendi juris_; en effet le temps ne peut commencer ni finir ce

qui est éternel. Dans les usucapions, dans les prescriptions, le temps

ne finit point les droits, pas plus qu'il ne les a produits, il prouve

seulement que celui qui les avait a voulu s'en dépouiller. Quoiqu'on

dise que l'_usufruit prend fin_, il ne faut pas croire que le droit

finisse pour cela, il ne fait que se dégager d'une servitude pour

retourner à sa liberté première.--De là nous tirerons deux corollaires

de la plus haute importance. Premièrement les droits étant _éternels_

dans l'intelligence, autrement dit dans leur idéal, et les hommes

existant _dans le temps_, les droits ne peuvent venir aux hommes que

de Dieu. En second lieu, tous les droits qui ont été, qui sont ou

seront, dans leur nombre, dans leur variété _infinis_, sont les

modifications diverses de la _puissance_ du premier homme, et du

_domaine_, du droit de propriété, qu'il eut sur toute la terre.

Principes de la Philosophie de l'Histoire traduits de la 'Scienza nuova' · 第 25 / 28 段