Nous voyons les jurisconsultes justifier _sectâ suorum temporum_ leurs

opinions en matière de droit. Ces _sectæ temporum_ caractérisent la

jurisprudence romaine, d'accord en ceci avec tous les peuples du

monde. Elles n'ont rien de commun avec les _sectes des philosophes_

que certains interprètes érudits du Droit romain voudraient y voir bon

gré malgré. Lorsque les Empereurs exposent les motifs de leurs lois et

constitutions, ils disent que de telles constitutions leur ont été

dictées _sectâ suorum temporum_; Brisson _de formulis Romanorum_ a

recueilli les passages où l'on trouve cette expression. C'est que

l'étude des moeurs du temps est l'école des princes. Dans ce passage

de Tacite: _corrumpere et corrumpi seculum vocant_, corrompre et être

corrompu, voilà ce qui s'appelle le train du siècle, _seculum_ répond

à-peu-près à _secta_. Nous dirions maintenant: c'est la mode.

Toutes les choses dont nous avons parlé se sont pratiquées

dans trois sectes de temps, _sectæ temporum_, dans le langage des

jurisconsultes: celle des temps religieux pendant lesquels régnèrent

les gouvernemens divins; celle des temps où les hommes étaient

irritables et susceptibles, tels qu'Achille dans l'antiquité, et les

duellistes au moyen âge; celle des temps civilisés, où règne la

modération, celle des temps du droit naturel des nations HUMAINES,

_jus naturale gentium humanorum_, Ulpien. Chez les auteurs latins du

temps de l'Empire, le devoir des sujets se dit _officium civile_, et

toute faute dans laquelle l'interprétation des lois fait voir une

violation de l'équité naturelle, est qualifiée de l'épithète

_incivile_. C'est la dernière _secta temporum_ de la jurisprudence

romaine qui commença dès la république. Les préteurs trouvant que les

caractères, que les moeurs et le gouvernement des Romains étaient

déjà changés, furent obligés pour approprier les lois à ce changement

d'adoucir la rigueur de la loi des douze tables, rigueur conforme aux

moeurs des temps où elle avait été promulguée. Plus tard les

Empereurs durent écarter tous les voiles dont les préteurs avaient

enveloppé l'équité naturelle, et la laisser paraître tout à découvert,

toute généreuse, comme il convenait à la civilisation où les peuples

étaient parvenus.

CHAPITRE V.

AUTRES PREUVES TIRÉES DES CARACTÈRES PROPRES AUX ARISTOCRATIES

HÉROÏQUES.--GARDE DES LIMITES, DES ORDRES POLITIQUES, DES LOIS.

La succession constante et non interrompue des révolutions politiques

liées les unes aux autres par un si étroit enchaînement de causes et

d'effets, doit nous forcer d'admettre comme vrais les principes de la

Science nouvelle. Mais pour ne laisser aucun doute, nous y joignons

l'explication de plusieurs autres phénomènes sociaux, dont on ne peut

trouver la cause que dans la nature des républiques _héroïques_,

telles que nous l'avons découverte. Les deux traits principaux qui

caractérisent les aristocraties sont la _garde des limites_, et la

_conservation_ et distinction des _ordres politiques_.

§. I. _De la garde et conservation des limites._

(_Voyez Livre II, chap. V et VI, particulièrement § VI._)

§. II. _De la conservation et distinction des ordres politiques._

C'est l'esprit des gouvernemens aristocratiques que les liaisons de

parenté, les successions, et par elles les richesses, et avec

les richesses la puissance restent dans l'ordre des nobles. Voilà

pourquoi vinrent si tard les lois _testamentaires_. Tacite nous

apprend qu'il n'y avait point de testament chez les anciens Germains.

À Sparte, le roi Agis voulant donner aux pères de famille le pouvoir

de tester, fut étranglé par ordre des éphores, défenseurs du

gouvernement aristocratique.[85]

[Note 85: Qu'on voie par-là si les commentateurs de la loi des

douze tables ont été bien avisés de placer dans la onzième le titre

suivant, _auspicia incommunicata plebi sunto_. Tous les droits civils,

publics et privés, étaient une dépendance des auspices, et restaient

le privilège des nobles. Les droits privés étaient les noces, la

puissance paternelle, la suité, l'agitation, la gentilité, la

succession légitime, le testament et la tutelle. Après avoir dans les

premières tables établi les lois qui sont propres à une _démocratie_

(particulièrement la loi _testamentaire_) en communiquant tous ces

droits privés au peuple, ils rendent la forme du gouvernement

entièrement _aristocratique_ par un seul titre de la onzième table.

Toutefois dans cette confusion, ils rencontrent par hasard une vérité,

c'est que plusieurs coutumes anciennes des Romains reçurent le

caractère de lois dans les deux dernières tables; ce qui montre bien

que Rome fut dans les premiers siècles une aristocratie. (_Vico_).]

Lorsque les démocraties se formèrent, et ensuite les monarchies, les

nobles et les plébéiens se mêlèrent au moyen des alliances et des

successions par testament, ce qui fit que les richesses sortirent

peu-à-peu des maisons nobles. Quant au droit des mariages solennels,

nous avons déjà prouvé que le peuple romain demanda, non le droit de

contracter des mariages avec les patriciens, mais des mariages

semblables à ceux des patriciens, _connubia patrum_, et non _cum

patribus_.

Si l'on considère ensuite les _successions légitimes_ dans

cette disposition de la loi des douze tables par laquelle la

succession du père de famille revient d'abord _aux siens_, _suis_, à

leur défaut aux agnats, et s'il n'y en a point, à ses autres parens,

la loi des douze tables semblera avoir été précisément une _loi

salique_ pour les Romains. La Germanie suivit la même règle dans les

premiers temps, et l'on peut conjecturer la même chose des autres

nations primitives du moyen âge. En dernier lieu, elle resta dans la

France et dans la Savoie. Baldus favorise notre opinion en appelant ce

droit de succession, _jus gentium Gallorum_; chez les Romains il peut

très bien s'appeler _jus gentium Romanarum_, en ajoutant l'épithète

_heroïcarum_, et avec plus de précision _jus Romanum_. Ce droit

répondrait tout-à-fait au _jus quiritium Romanorum_, que nous avons

prouvé avoir été le droit naturel commun à toutes les nations

héroïques. Nous avons les plus fortes raisons de douter que dans les

premiers siècles de Rome, les filles succédassent. Nulle probabilité

que les pères de famille de ces temps eussent connu la tendresse

paternelle. La loi des douze tables appelait un agnat, même au

septième degré, à exclure le fils émancipé de la succession de son

père. Les pères de famille avaient un droit souverain de vie et de

mort sur leurs fils, et la propriété absolue de leurs _acquêts_. Ils

les mariaient pour leur propre avantage, c'est-à-dire, pour faire

entrer dans leurs maisons les femmes qu'ils en jugeaient dignes. Ce

caractère historique des premiers pères de famille nous est

conservé par l'expression _spondere_, qui dans son propre sens, veut

dire, promettre pour autrui; de ce mot fut dérivé celui de

_sponsalia_, les fiançailles. Ils considéraient de même les

_adoptions_, comme des moyens de soutenir des familles près de

s'éteindre, en y introduisant les rejetons généreux des familles

étrangères. Ils regardaient l'émancipation comme une peine et un

châtiment. Ils ne savaient ce que c'était que la _légitimation_, parce

qu'ils ne prenaient pour concubines que des affranchies ou des

étrangères, avec lesquelles on ne contractait point de mariages

solennels dans les temps héroïques, de peur que les fils ne

dégénérassent de la noblesse de leurs aïeux. Pour la cause la plus

frivole les _testamens_ étaient nuls, ou s'annulaient, ou se

rompaient, ou n'atteignaient point leur effet, (_nulla, irrita, rupta,

destituta_), afin que les successions légitimes reprissent leur cours.

Tant ces patriciens, des premiers siècles, étaient passionnés pour la

gloire de leur nom; passion qui les enflammait encore pour la gloire

du nom romain! tout ce que nous venons de dire caractérise les

moeurs des cités _aristocratiques_ ou _héroïques_.

Une erreur digne de remarque est celle des commentateurs de la loi des

douze tables: ils prétendent qu'avant que cette loi eût été portée

d'Athènes à Rome, et qu'elle eût réglé les successions testamentaires

et légitimes, les successions _ab intestat_ rentraient dans la classe

des choses _quæ sunt nullius_. Il n'en fut pas ainsi: la Providence

empêcha que le monde ne retombât dans la communauté des biens

qui avait caractérisé la barbarie de premiers âges, en assurant par la

forme même du gouvernement aristocratique la certitude et la

distinction des propriétés. Les successions légitimes durent

naturellement avoir lieu chez toutes les premières nations avant

qu'elles connussent les testamens. Cette dernière institution

appartient à la législation des démocraties, et surtout des

monarchies. Le passage de Tacite que nous avons cité plus haut, nous

porte à croire qu'il en fut de même chez tous les peuples barbares de

l'antiquité, et par suite, à conjecturer que la _loi salique_ qui

était certainement en vigueur dans la Germanie, fut aussi observée

généralement par les peuples du moyen âge.

Jugeant de l'antiquité par leur temps (axiome 2), les jurisconsultes

romains du dernier âge ont cru que la loi des douze tables avait

appelé les filles à hériter du père mort _intestat_, et les avait

comprises sous le mot _sui_, en vertu de la règle d'après laquelle le

genre masculin désigne aussi les femmes. Mais on a vu combien la

jurisprudence héroïque s'attachait à la propriété des termes; et si

l'on doutait que _suus_ ne désignât pas exclusivement le fils de

famille, on en trouverait une preuve invincible dans la formule de

l'_institution des posthumes_, introduite tant de siècles après par

_Gallus Aquilius_: _si quis natus natave erit_. Il craignait que dans

le mot _natus_ on ne comprit point la fille posthume. C'est pour

avoir ignoré ceci que Justinien prétend dans les institutes

que la loi des douze tables aurait désigné par le seul mot _adgnatus_

les agnats des deux sexes, et qu'ensuite la jurisprudence _moyenne_

aurait ajouté à la rigueur de la loi en la restreignant aux soeurs

consanguines. Il dut arriver tout le contraire. Cette jurisprudence

dut étendre d'abord le sens de _suus_ aux filles, et plus tard le sens

d'_adgnatus_ aux soeurs consanguines. Elle fut appelée _moyenne_,

précisément pour avoir ainsi adouci la rigueur de la loi des douze

tables.

Lorsque l'Empire passa des nobles au peuple, les plébéiens qui

faisaient consister toutes leurs forces, toutes leurs richesses, toute

leur puissance dans la multitude de leurs fils, commencèrent à sentir

la tendresse paternelle. Ce sentiment avait dû rester inconnu aux

plébéiens des cités héroïques qui n'engendraient des fils que pour les

voir esclaves des nobles. Autant la multitude des plébéiens avait été

dangereuse aux aristocraties, aux gouvernemens _du petit nombre_,

autant elle était capable d'agrandir les démocraties et les

monarchies. De là tant de faveurs accordées aux femmes par les lois

impériales pour compenser les dangers et les douleurs de

l'enfantement. Dès le temps de la république, les préteurs

commencèrent à faire attention aux droits du sang, et à leur prêter

secours au moyen des _possessions de biens_. Ils commencèrent à

remédier aux _vices_, aux _défauts_ des testamens, afin de favoriser

la division des richesses qui font toute l'ambition du peuple.

Les Empereurs allèrent bien plus loin. Comme l'éclat de la

noblesse leur faisait ombrage, ils se montrèrent favorables aux

_droits de la nature humaine_, commune aux nobles et aux plébéiens.

Auguste commença à protéger les fidéi-commis, qui auparavant ne

passaient aux personnes incapables d'hériter que grâce à la

délicatesse des héritiers grevés; il fit tant pour les fidéi-commis,

qu'avant sa mort ils donnèrent le droit de contraindre les héritiers à

les exécuter. Puis vinrent tant de sénatus-consultes, par lesquels les

cognats furent mis sur la ligne des agnats. Enfin Justinien ôta la

différence des legs et des fidéi-commis, confondit _les quartes

Falcidianienne_ et _Trebellianique_, mit peu de distinction entre les

testamens et les codicilles, et dans les successions _ab intestat_

égala les agnats et les cognats en tout et pour tout. Ainsi les lois

romaines de l'Empire se montrèrent si attentives à favoriser les

_dernières volontés_, que, tandis qu'autrefois le plus léger défaut

les annulait, elles doivent aujourd'hui être toujours interprétées de

manière à les rendre valables s'il est possible.

Les démocraties sont bienveillantes pour les fils, les monarchies

veulent que les pères soient occupés par l'amour de leurs enfans;

aussi les progrès de l'_humanité_ ayant aboli le droit barbare des

premiers pères de familles sur la personne de leurs fils, les

Empereurs voulurent abolir aussi le droit qu'ils conservaient sur

leurs acquêts, et introduisirent d'abord le _peculium castrense_,

pour inviter les fils de famille au service militaire; puis

ils en étendirent les avantages au _peculium quasi castrense_, pour

les inviter à entrer dans le service du palais; enfin pour contenter

les fils qui n'étaient ni soldats ni lettrés, ils introduisirent le

_peculium adventitium_. Ils ôtèrent les effets de la puissance

paternelle à l'_adoption_ qui n'est pas faite par un des ascendans de

l'adopté. Ils approuvèrent universellement les _adrogations_,

difficiles en ce qu'un citoyen, de père de famille, devient dépendant

de celui dans la famille duquel il passe. Ils regardèrent les

_émancipations_ comme avantageuses; donnèrent aux _légitimations_ par

mariage subséquent tout l'effet du mariage solennel. Enfin, comme le

terme d'_imperium paternum_ semblait diminuer la majesté impériale,

ils introduisirent le mot de _puissance_ paternelle, _patria

potestas_.[86]

[Note 86: En cela l'habileté d'Auguste leur avait donné l'exemple.

De crainte d'éveiller la jalousie du peuple en lui enlevant le

privilège nominal de l'empire, _imperium_, il prit le titre de la

puissance tribunitienne, _potestas tribunitia_, se déclarant ainsi le

protecteur de la liberté romaine.

Le tribunat avait été simplement une puissance de fait; les tribuns

n'eurent jamais dans la république ce qu'on appelait _imperium_. Sous

le même Auguste, un tribun du peuple ayant ordonné à Labéon de

comparaître devant lui, ce jurisconsulte célèbre, le chef d'une des

deux écoles de la jurisprudence romaine, refusa d'obéir; et il était

dans son droit, puisque les tribuns n'avaient point l'_imperium_.

Une observation a échappé aux grammairiens, aux politiques et aux

jurisconsultes, c'est que dans la lutte des plébéiens contre les

patriciens pour obtenir le consulat, ces derniers voulant satisfaire

le peuple sans établir de précédens relativement au partage de

l'_empire_, créèrent des tribuns militaires en partie plébéiens, _cum

consulari potestate_, et non point cum IMPERIO _consulari_. Aussi tout

le système de la république romaine fut compris dans cette triple

formule: SENATUS AUTORITAS, POPULI IMPERIUM, PLEBIS POTESTAS.

_Imperium_ s'entend des grandes magistratures, du consulat, de la

préture qui donnaient le droit de condamner à mort; _potestas_, des

magistratures inférieures, telles que l'édilité, et _modicâ

coercitione continetur_. (_Vico_).]

En dernier lieu, la bienveillance des Empereurs détendant à

toute l'humanité, ils commencèrent à favoriser les esclaves. Ils

réprimèrent la cruauté des maîtres. Ils étendirent les effets de

l'affranchissement, en même temps qu'ils en diminuaient les

formalités. Le droit de cité ne s'était donné dans les temps anciens

qu'à d'illustres étrangers qui avaient bien mérité du peuple romain;

ils l'accordèrent à quiconque était né à Rome d'un père esclave, mais

d'une mère libre, ne le fût-elle que par affranchissement. La loi

reconnaissant libre quiconque _naissait_ dans la cité; sous de telles

circonstances, le _droit naturel_ changea de dénomination; dans les

aristocraties, il était appelé DROIT DES GENS, dans le sens du latin

_gentes_, maisons nobles [pour lesquelles ce droit était une sorte de

propriété]; mais lorsque s'établirent les démocraties, où les nations

entières sont souveraines, et ensuite les monarchies, où les monarques

représentent les nations entières dont leurs sujets sont les membres,

il fut nommé DROIT NATUREL DES NATIONS.

§. III. _De la conservation des lois._

La conservation _des ordres_ entraîne avec elle celle des

magistratures et des sacerdoces, et par suite celle des lois et de la

jurisprudence. Voilà pourquoi nous lisons dans l'histoire

romaine que tant que le gouvernement de Rome fut aristocratique, le

droit des mariages solennels, le consulat, le sacerdoce ne sortaient

point de l'ordre des sénateurs, dans lequel n'entraient que les

nobles; et que la science des lois restait _sacrée_ ou _secrète_ (car

c'est la même chose) dans le collège des pontifes, composé des seuls

nobles chez toutes les nations _héroïques_. Cet état dura un siècle

encore après la loi des douze tables, au rapport du jurisconsulte

Pomponius. La connaissance des lois fut le dernier privilège que les

patriciens cédèrent aux plébéiens.

Dans l'âge _divin_, les lois étaient gardées avec scrupule et

sévérité. L'observation des _lois divines_ a continué de s'appeler

_religion_. Ces lois doivent être observées, en suivant certaines

_formules inaltérables de paroles consacrées et de cérémonies

solennelles_.--Cette observation sévère _des lois_ est l'essence de

l'aristocratie. Voulons-nous savoir pourquoi Athènes et presque toutes

les cités de la Grèce passèrent si promptement à la démocratie? Le mot

connu des Spartiates nous en apprend la cause: _les Athéniens

conservent par écrit des lois innombrables; les lois de Sparte sont

peu nombreuses, mais elles s'observent_.--Tant que le gouvernement de

Rome fut aristocratique, les Romains se montrèrent observateurs

rigides de la loi des douze tables, en sorte que Tacite l'appelle

_finis omnis æqui juris_. En effet, après celles qui furent jugées

suffisantes pour assurer la liberté et l'égalité civile[87],

les lois consulaires relatives au droit privé furent peu nombreuses,

si même il en exista. Tite-Live dit que la loi des douze tables fut la

source de toute la jurisprudence.--Lorsque le gouvernement devint

démocratique, le petit peuple de Rome, comme celui d'Athènes, ne

cessait de faire des lois d'intérêt privé, incapable qu'il était de

s'élever à des idées générales. Sylla, le chef du parti des nobles,

après sa victoire sur Marius, chef du parti du peuple, remédia un peu

au désordre par l'établissement des _quæstiones perpetuæ_; mais dès

qu'il eut abdiqué la dictature, les lois d'intérêt privé

recommencèrent à se multiplier comme auparavant (Tacite). La multitude

des lois est, comme le remarquent les politiques, la route la plus

prompte qui conduise les états à la monarchie; aussi Auguste pour

l'établir en fit un grand nombre; et les princes qui suivirent,

employèrent surtout le sénat à faire des sénatus-consultes d'intérêt

privé. Néanmoins dans le temps même où le gouvernement romain était

déjà devenu démocratique, les _formules d'actions_ étaient suivies si

rigoureusement qu'il fallut toute l'éloquence de Crassus (que Cicéron

appelait le Démosthènes romain), pour que la _substitution pupillaire

expresse_ fût regardée comme contenant la _vulgaire_ qui n'était pas

exprimée. Il fallut tout le talent de Cicéron pour empêcher

Sextus Ebutius de garder la terre de Cecina, parce qu'il manquait une

lettre à la formule. Mais avec le temps les choses changèrent au point

que Constantin abolit entièrement les formules, et qu'il fut reconnu

que _tout motif particulier d'équité prévaut sur la loi_. Tant les

esprits sont disposés à reconnaître docilement l'équité naturelle sous

les gouvernemens _humains_! Ainsi tandis que sous l'aristocratie, l'on

avait observé si rigoureusement le _privilegia ne irroganto_, de la

loi des douze tables, on fit sous la démocratie une foule de lois

d'intérêt privé, et sous la monarchie les princes ne cessèrent

d'accorder des _privilèges_. Or rien de plus conforme à l'équité

naturelle que les _privilèges_ qui sont mérités. On peut même dire

avec vérité que toutes les exceptions faites aux lois chez les

modernes, sont des _privilèges_ voulus par le mérite particulier des

faits, qui les sort de la disposition commune.

[Note 87: Ces lois doivent avoir été postérieures aux décemvirs,

auxquels les anciens peuples les ont rapportées, comme au type idéal

du législateur. (_Vico_).]

Peut-être est-ce pour cette raison que les nations barbares du moyen

âge repoussèrent les lois romaines. En France on était puni

sévèrement, en Espagne mis à mort, lorsqu'on osait les alléguer. Ce

qui est sûr, c'est qu'en Italie, les nobles auraient rougi de suivre

les rois romaines, et se faisaient honneur de n'être soumis qu'à

celles des Lombards; les gens du peuple au contraire qui ne quittent

point facilement leurs usages, observaient plusieurs lois romaines qui

avaient conservé force de coutumes. C'est ce qui explique comment

furent en quelque sorte ensevelies dans l'oubli chez les

Latins les lois de Justinien, chez les Grecs les Basiliques. Mais

lorsqu'ensuite se formèrent les monarchies modernes, lorsque reparut

dans plusieurs cités la liberté populaire, le droit romain compris

dans les livres de Justinien fut reçu généralement, en sorte que

Grotius affirme que c'est _un droit naturel des gens_ pour les

Européens.

Admirons la sagesse et la gravité romaines, en voyant au milieu de ces

révolutions politiques les préteurs et les jurisconsultes employer

tous leurs efforts pour que les termes de la loi des douze tables, ne

perdent que lentement et le moins possible le sens qui leur était

propre. Ainsi en changeant de forme de gouvernement, Rome eut

l'avantage de s'appuyer toujours sur les mêmes principes, lesquels

n'étaient autres que ceux de la société humaine. Ce qui donna aux

Romains la plus sage de toutes les jurisprudences, est aussi ce qui

fit de leur Empire le plus vaste, le plus durable du monde. Voilà la

principale cause de la grandeur romaine que Polybe et Machiavel

expliquent d'une manière trop générale, l'un par l'esprit religieux

des nobles, l'autre par la magnanimité des plébéiens, et que Plutarque

attribue par envie à la fortune de Rome. La noble réponse du Tasso à

l'ouvrage de Plutarque le réfute moins directement que nous ne le

faisons ici.

CHAPITRE VI.

AUTRES PREUVES TIRÉES DE LA MANIÈRE DONT CHAQUE FORME DE LA SOCIÉTÉ SE

COMBINE AVEC LA PRÉCÉDENTE.--RÉFUTATION DE BODIN.

§. I.

Nous avons montré dans ce Livre jusqu'à l'évidence que dans toute leur

vie politique les nations passent par trois sortes d'états civils

(aristocratie, démocratie, monarchie), dont l'origine commune est le

gouvernement _divin_. _Une quatrième forme_, dit Tacite, _soit

distincte, soit mêlée des trois, est plus désirable que possible, et

si elle se rencontre, elle n'est point durable_. Mais pour ne point

laisser de doute sur cette succession naturelle, nous examinerons

comment chaque état se combine avec le gouvernement de l'état

précédent; mélange fondé sur l'axiome: lorsque les hommes changent,

ils conservent quelque temps l'impression de leurs premières

habitudes.

Les pères de familles desquels devaient sortir les nations païennes,

ayant passé de la vie _bestiale_ à la vie _humaine_, gardèrent dans

l'_état de nature_, où il n'existait encore d'autre gouvernement que

celui _des dieux_, leur caractère originaire de férocité et de barbarie;

et conservèrent à la formation des _premières aristocraties_ le

souverain empire qu'ils avaient eu sur leurs femmes et leurs enfans dans

l'état de nature. Tous égaux, trop orgueilleux pour céder l'un à

l'autre, ils ne se soumirent qu'à l'empire souverain des corps

aristocratiques dont ils étaient membres; leur _domaine_ privé,

jusque-là _éminent_, forma en se réunissant le _domaine_ public

également _éminent_ du sénat qui gouvernait, de même que la réunion de

leurs _souverainetés_ privées composa la _souveraineté_ publique des

ordres auxquels ils appartenaient. Les cités furent donc dans l'origine

des _aristocraties mêlées à la monarchie domestique des pères de

famille_. Autrement, il est impossible de comprendre comment la société

civile sortit de la société de la famille.

Principes de la Philosophie de l'Histoire traduits de la 'Scienza nuova' · 第 24 / 28 段