_Arrest du très haut Conseil des Dix contre Georges Corner, fils du
duc de Venise, et autres, siens complices, publié sur les degrez de
Saint Marc et de Rialtes, avec pouvoir que quyconque pourra prendre
ledict Georges Corner vif ou mort, il aura de rescompence dix mille
ducatz de la Seigneurerie de Venise. Traduit de l'italien en françois.
A Lyon, par Claude Armand, dit Alphonse._
MDCXXVII.--_Avec permission_[402].
[Note 402: Jean Cornaro ou Corner étoit doge depuis 1625, et
son autorité, qui devoit durer jusqu'en 1630, n'avoit pas
rencontré d'opposition plus persistante que de la part de
Reiner Zeno, l'un des trois chefs du Conseil des Dix. Zeno
ne manquoit jamais l'occasion de censurer les actes du doge,
surtout lorsqu'il s'agissoit de faveurs accordées par
celui-ci à ses enfants. Quand l'un d'eux, Frédéric Cornaro,
avoit été fait cardinal par le saint-père, Zeno avoit crié
bien haut que la loi de Venise interdisoit à tout fils de
doge d'accepter les bienfaits de Rome; il ne fut pas écouté.
Sa malveillance eut plus de succès dans une autre occasion.
Jean Cornaro prétendoit à faire admettre ses trois fils dans
le sénat; Zeno s'y opposa; et fit si bien que Georges, le
plus jeune, ne fut pas reçu sénateur. De là la haine de
celui-ci contre Zeno, de là sa vengeance. Un soir d'hiver,
la nuit étant déjà noire, il l'attendit avec quelques bravi
«sous le portique même de la cour du palais»; et, peu
d'instants après, Zeno, sortant du Conseil, tomba percé de
neuf coups de poignard, dont heureusement pas un ne fut
mortel. Le lendemain, les vêtements ensanglantés de Zeno,
une hache trouvée sur le lieu de l'assassinat, furent portés
au milieu de la place Saint-Marc; mais le peuple de Venise
étoit trop accoutumé à ces sortes de spectacles pour
s'étonner de celui-là. Georges avoit pu s'enfuir. Il fut
condamné par contumace, ses biens furent confisqués, son nom
rayé du livre d'or, et un marbre fût placé à l'endroit où le
crime avoit été commis. C'est à Ferrare qu'il s'étoit
réfugié. Il n'en revint pas; peu de temps après, il fut tué
dans une dispute qu'il eut avec un autre banni.--La pièce
que nous reproduisons est la traduction de l'_arrêt_ rendu
contre Georges par le Conseil des Dix, _arrêt_ qui se trouve
aux Archives générales de Venise, dans les _Bandi, proclame
e sentenze_, L, nº 1, ainsi que nous l'apprend M. A. Baschet
dans sa très intéressante publication, _les Archives de la
sérénissime république de Venise_, 1857, in-8, p 102. Il
s'en trouve aussi à la Bibliothèque impériale, nº 5901,
in-fol., nº 3, une copie, envoyée sans doute de Venise à
l'époque même de l'événement, et dans la pensée que Georges
Corner s'étoit réfugié en France. Le sénat de Venise
poursuivoit partout ceux qui avoient échappé à sa justice.
Il ne s'en tint même pas à l'avis officiel qu'il donnoit
ainsi au gouvernement françois; pour s'adresser à un plus
grand nombre et avoir par conséquent plus de chance de
tenter un dénonciateur par l'appât de la récompense promise
à quiconque livreroit le coupable, il fit publier à Lyon et
répandre partout le livret ici reproduit.]
_L'an 1628, le 7 janvier, en Conseil des Dix._
Que Georges Corner, fils du serenissime prince, cité à cri public et
non comparant;
Pour cause qu'iceluy ayant conceu une haine mortelle contre N. H.
sieur Renier Zen, chevalier, pour les très injustes et indignes
raisons quy se voyent au procez, et resolu totalement de luy ravir la
vie, estoit pour peser et machiener le moyen d'executer ce sien
diabolique et scelerat dessein, par aguet et preparatifs d'armes, et
atitrement de meurtriers et assassins, pour s'en servir au dict
succez.
Et à cest effect auroit donné rendez vous à quelques uns des dicts
meurtriers par luy nommément et par deliberations choisis à cest acte
atroce[403], pour se trouver, le 30 du mois de decembre passé, au dict
lieu, la petite descente de sa senerité, et les auroient fait arrester
à dessein et en embusche dans le propre palais ducal, attendant que le
dict chevalier Zen sortît du Conseil des Dix, duquel il est à present,
et iceluy estant descendu par l'escalier, environ les cinq heures de
la nuict dudict 30 decembre, sans se douter de rien, et se tenant
asseuré, tant pour la qualité du lieu d'où il sortoit que d'iceluy
auquel il se trouvoit, se pourmenant soubz le porche de la cour du
palais, près de l'escalier des Geans, quy est autant à dire que le
sein propre de la Republique, lequel, par les sacrées loix d'icelle,
doit estre reveré, respecté et très asseuré à tous[404], iceluy
Georges mettant en oubly toute reverence et craincte de Dieu et de la
justice, et tout esgard à la très griefve offence qu'il faisoit à sa
patrie, auroit faict assaillir iceluy Zen d'une façon inhumaine,
barbare et inouïe, et blesser et malmener à coups de hachette[405] et
de poignard, en intention de luy oster totalement la vie; lesdicts
meurtriers n'ayant cessé de le meurtrir et blesser qu'ils n'eussent
assouvy leur cruauté et felonie, le croyant mort; après quoy, s'estant
retirez et sauvez au dedans la porte quy va au palais et à la descente
de sa serenité, et l'ayant fermée pour n'estre suivis de sergents et
d'autres gens accourus à un delict si atroce et si execrable, se
seroient acheminez au lieu dict Car-ane[406], là où le dict Georges
faisoit tenir une gondole toute preste à cest effect, par le moyen de
laquelle il auroit eu commodité de s'enfuir de ceste ville, accompagné
de quatre des susditcts assassins, ayant pour rameurs en icelle Olive
Poppier, son maistre gondolier, et Jean, fils de feu Dominique Tavan,
rameur du milieu et neveu du susdict Olive, ses barcarols, et un autre
dont la justice n'a pu jusqu'à present avoir la cognoissance, sur
laquelle gondole ils seroient tous passez sur le Po ès estatz de
prince estranger[407].
[Note 403: C'étoient de ces _bravi_ contre lesquels le sénat
de Venise, qu'on accuse à tort d'avoir protégé cette sorte
de sicaires, avoit rendu un décret le 18 août 1600.
D'ordinaire ils étoient étrangers, comme on l'apprend par la
teneur même du décret: «Des meurtres et des assassinats, y
est-il dit, ont été commis en grand nombre, depuis quelque
temps, sur divers points de notre Etat. Il a été reconnu que
les coupables ont été le plus souvent des sicaires
étrangers, hommes sanguinaires, qui s'engagent comme _bravi_
au service des particuliers, chez lesquels ils trouvent
nourriture, entretien, et d'où ils tirent beaucoup d'autres
avantages.» Ce décret se trouve à la p. 28 de la curieuse
publication de M. A. Baschet citée tout à l'heure. Le fils
du Titien, Cesare Vecellio, dans son livre si intéressant,
_Degli habiti_, etc., 1590, in-8, parle beaucoup de ces
_bravi_ (p. 165), de leurs brillants costumes, qui avoient
fait que le mot _brave_ étoit devenu synonyme de bien vêtu;
il n'oublie rien de leurs moeurs, et elles sont tout à fait
ce que nous pensions qu'elles devoient être: «Ces gens,
dit-il, s'habillent fort bien... Ils se coiffent d'une
berette en velours ou en autre étoffe de soie; sa forme est
élevée et entourée d'un voile qui se noue en rosette sur le
devant. Ils ont au cou des collerettes ou fraises; leur
manteau est de chevreau ou de chamois; pour vêtement de
dessous ils ont un juste-au-corps avec manches de toile de
Flandre; leurs culottes sont de soie, larges, et descendent
jusqu'aux genoux; leurs chaussettes sont de cuir. Les bravi
portent sans cesse l'épée et le poignard, et ne parlent que
de duels et de querelles. Les garnitures de leurs vêtements
sont de passementerie, soie, etc., etc. Comme tout le monde,
ils changent souvent leur costume; souvent aussi ils portent
la cuirasse et les cuissards de mailles, retentis en arrière
par une ceinture. Le plus ordinairement, enfin, ils sont les
favoris des filles de joie, qui s'en servent contre ceux qui
leur veulent faire tort.»]
[Note 404: Voici le texte même de ce passage, si remarquable
de fierté: «Passeggiando sotto il Portico della Corte del
Palazzo, vicino alla Scala de' Giganti, che vuol dire nel
proprio sena della Republica, che per le sacrosante leggi di
essa, deve esser riverito, riguardato e securissimo a
tutti.»]
[Note 405: Nous avons dit plus haut qu'une hache avoit été
trouvée sur le lieu du crime.]
[Note 406: C'est sans doute une altération des mots
_ca-grande_, qui sont eux-mêmes une altération de
_canale-grande_. Les Corner avoient en effet leur palais sur
le grand canal. Il existe toujours, et c'est un des plus
élégants de Venise. J. Sansovino, qui en fut l'architecte,
n'en a pas bâti de plus magnifique. On l'appelle encore
_palazzo Corner della ca-grande_.]
[Note 407: Nous avons déjà dit que c'est à Ferrare que
Georges se réfugia.]
Pour ces causes, ledict sieur Corner soit et s'entende deschu et privé
de nostre noblesse, ensemble tous ses descendants à perpetuité, et
rayé des registres de l'_Avogaria_.
En outre, soit et s'entende banny et proscript de ceste ville de
Venise et de son duché, et de toutes les autres villes, terres et
lieux de nostre estat, terrestres et maritimes, navires armez et
desarmez, et ce à perpetuité.
En cas advenant qu'il soit pris, qu'il soit amené en ceste ville, et,
à l'heure accoustumée, entre les deux colonnes de Sainct Marc, il ait
la teste tranchée sur un hault eschaufaulx, en sorte qu'elle soit
séparée du corps et qu'il meure.
Avec tailles à quy le prendra ou tuera dans nos estatz, après avoir
faict suffisante foy de l'occision, de six mille duzats, et en terres
estrangères de dix mille, lesquels seront tout promptement et sans
deslay desbourcez et comtez, du coffre de ce conseil, à ceux quy
l'auront pris ou tué, ou à leurs legitimes procureurs ou commis, ou
quy auront cause d'eux, sans contredit, nonobstant surannation ou
autre chose au contraire; avec pouvoir à celuy qui l'aura pris ou tué,
ou à son commis ou charge ayant, de percevoir à son bon plaisir et
sans difficulté quelconque la susdite taille de toutes sortes de
deniers, nonobstant chose quelconque au contraire, de telle chambre de
nos estats qu'il aymera mieux, pour son plus grand et entier
contentement[408].
[Note 408: A propos de cette mise à prix de la tête de
Georges Corner, il nous faut conter une singulière anecdote.
Un certain Pantalon Resitani avoit volé, dans l'île de Scio,
la tête de saint Isidore, et, revenu à Venise, il l'avoit
confiée à deux marchands de sa connoissance, puis avoit
repris ses courses. Au retour, il réclama le vénéré chef; on
lui nia le dépôt et un procès s'ensuivit. L'un des deux
marchands, voyant bien qu'il n'auroit pas gain de cause,
avisa fort adroitement à se défaire de la relique, devenue
embarrassante, et, qui plus est, à en tirer profit du même
coup. Il l'offrit à l'église de Venise, qui avoit saint
Isidore pour patron. C'étoit un don tout gratuit, mais en le
faisant notre marchand avoit clairement laissé entrevoir
qu'une petite récompense lui étoit bien due, et que surtout
elle lui seroit fort agréable. Falloit-il la lui accorder?
Etoit-il séant de payer une offrande qui, après tout,
faisoit du sanctuaire un lieu de recel? Plusieurs disoient
non, beaucoup disoient oui, et Zen étoit du nombre.
Quoiqu'il ne fût pas encore complétement remis de ses
blessures, il délibéroit déjà, et, tout à son idée fixe, il
soutenoit, faisant allusion à Georges Corner, que, puisqu'on
payoit la tête des proscrits, on pouvoit bien payer aussi le
chef d'un saint patron. Ce raisonnement tragi-comique
l'emporta. En vain un parent de Georges, le _procuratore_
Cornaro, alléguoit que saint Isidore avoit toujours passé
pour être très complet dans sa châsse, et que cette tête qui
lui arrivoit de l'île de Scio feroit certainement double
emploi; c'est à l'avis de Zen qu'on se rangea. La relique
volée fut acceptée et payée. Quand Zen fut tout à fait
guéri, ses premières dévotions furent pour le saint qui lui
devoit cette tête nouvelle et inattendue. L'anecdote, déjà
sommairement contée par Daru, au t. 4, p. 428, de son
_Histoire de Venise_ (1853, in-8), se trouve dans un curieux
manuscrit des _Archives des affaires étrangères_, tout
entier relatif à l'assassinat de Zeno: _Memorie intorno alle
acceduto per il consiglio de Dieci_, 1628. V., sur ce
Mémoire, Daru, t. 7, p. 319.]
Et outre la susdite taille, il obtiendra pouveoir de delivrer un banny
relegué ou confiné pour quelque estat du cas et condition que ce soit,
sans exception; quant mesme le dict banny seroit chargé de plusieurs
bannissemens et condamnations de ce conseil ou d'autres ayant charge
et deleguez d'iceluy; nonobstant condition de temps, d'astriction de
balottes en nombre complet[409] et autres imaginables, lecture de
procez, etc., mesme pour cause d'estat.
[Note 409: C'est-à-dire malgré une condamnation à
l'unanimité des voix. Richelet dit, au mot _Balotte_,
«petite chose dont on se sert pour donner sa voix aux
délibérations.» Montaigne, parlant du procès fait à
Epaminondas et de la confusion dans laquelle ses fières
réponses jetèrent le peuple qui l'accusoit, a dit (_Essais_,
liv. 1, ch. 1): «Il (le peuple) n'eut pas seulement le coeur
de prendre les _balottes_ en main.» Le mot _ballottage_,
encore employé dans les élections, est venu de là.]
Et, de plus, quy le livrera en vie aux mains de la justice, outre les
susdictes tailles et benefices, aura pouvoir de delivrer un autre
banny, relegué ou confiné, pour quelque cas que ce soit, comme
dessus, en tout et par tout, comme bien mesme il n'auroit les qualités
requises par les loix, hormis seullement en matiere d'estat.
Et s'il advenoit qu'en telle capture ou occision le preneur ou le
tueur demeurast mort, les legitimes heritiez d'iceluy auront et
percevront tous les susdits benefices et tailles, sans aucune
diminution; à la reelle concession desquelles suffira la moitié des
ballottes de ce conseil; nonobstant tout reiglement ou arrest, tant
general que particulier, en fait de bannis ou d'autre sorte, tant
faicts qu'à faire ou jà expirez, auxquels, en ce cas, et en tout et
partout derogé.
Qu'iceluy Georges Corner ne puisse jamais, par aucun pouvoir qu'aucun
ait ou puisse avoir, en aucun temps, tant en vertu d'arrest generaux
en fait de bannis que par voie d'advis ou de delations mesme
concernant matiere d'estat, ne luy mesme par la capture ou occision
d'autres bannis, d'esgale ou mesme superieure qualité à la sienne, ny
en aucun nombre, temps ou qualité que ce soit, estre delivré de ce
present bannissement, ne luy estre faict grace de aucune suspension,
alteration, remission, compensation, levation d'astriction ou autre
imaginable destruction d'arrest present; ou despence du nombre complet
des dix sept ballottes, non pas mesme par voie de revision de procez,
ne de sauf-conduict sous pretexte de porter les armes pour le service
du public, ne pour instances ne gratifications de princes, ne pour
autre cause quelconque, publique ou particulière; non pas mesme, en
temps de guerre, par aucun lieutenant ou representant de terre ou de
mer à quy eust esté donné plein pouvoir, ne par magistrat esleu par
authoritié, quel quelle soit, de livrer bannis, si ce n'est par arrest
passé par toutes les neuf ballottes unanimes et conformes de tous les
six conseillers et des trois chefs; et puis de toutes celles du
Conseil, reduit au nombre complet de dix sept, et, en tout cas, après
avoir au prealable leu audict Conseil entierement tout ledict procez,
lequel, en aucun cas ne temps, ne pourra estre tiré hors du coffre et
mesme ne pourra estre arresté ne deliberé, si ce n'est qu'il soit leu
et par arrest passé en la forme que dessus; et ce après la lecture du
present arrest, avec toutes les charges et imputations; sur peine de
mille ducats à quy proposera, au contraire, tant à l'esgard de la
susdite extraction dudict procez hors du coffre que des autres
habilitations; laquelle amende sera exigée d'iceluy par quy que ce
soit des conseillers, chefs et advogadours du commun, sans obligation
de leurs serments; et, nonobstant tout cela, tout autre arrest passé
contre la disposition de ce present sera et s'entendra annuler et
d'aucune valeur, et iceluy Georges Corner soumis à toutes les peines
de bannissement et autres clauses portées par le present arrest, et
pourra estre pris ou tué impunement; voire mesme avec les benefices et
tailles cy devant desclarées en ce present arrest, lequel doit
demeurer ferme et inviolable à perpetuité.
Tous les biens d'iceluy, meubles, immeubles, presens et à venir, quy
luy appartiennent à present, en quelque manière que ce soit, et
pourroient en aucun temps luy appartenir ou escheoir, mesme la
legitime, seront et demeureront confisquez et saisis par nos
avogadours du commun et appliquez au coffre de ce conseil.
Pareillement luy seront confisquez, pendant sa vie, les biens tenuz en
fidei-commis quy luy pourroient, en aucun temps ou pour cause
quelconque, appartenir ou escheoir.
Et les biens quy, dès à present, luy peuvent appartenir par voie
legitime ou autre quelconque, seront vendus, ainsi que les immeubles,
et le produict d'iceux mis au coffre du conseil, à condition que les
ventes en soient approuvées et ratifiées par les deux tiers des
balottes du dict conseil; et, en cas que, pour n'estre vendus à leur
juste prix, les dictes ventes ne soient approuvées par le dict
conseil, que des ditz biens ce quy consistera en batimens et
structures soit demoly, et le provenu des materiaux porté au coffre du
conseil, et ce quy consistera en terres labourables soit reduit en
vains paturages à l'usage des communautez voisines. Tout promptement
seront esleuz trois inquisiteurs du corps actuel de ce conseil, quy
seront obligez de rechercher et enquerir par toutes voies, mesme par
billets secrets, tout ce quy, en quelque façon, peut appartenir au
dict Georges Corner[410].
[Note 410: Ces dénonciations par billet secret entroient
dans le vaste système de délation établi à Venise. «On sait,
dit M. A. Baschet, que certaines magistratures de la
République de Venise admettoient en principe la dénonciation
et l'encourageoient ouvertement: des cassettes, publiques à
l'extérieur, mystérieuses à l'intérieur, dites _cassette
alla denuncia_..., étoient pratiquées dans la muraille de
l'un des tribunaux qui jouissoient de ce triste privilége.»
(_Les Archives de la sérénissime République de Venise_, p.
98.)]
Et sera publié et fait savoir que toute personne, de quelque degré et
condition qu'elle soit, quy aura biens, deniers ou argent, joyaux, ou
saura où et par devers quy sont credits ou escritures, ou documens et
droicts, de quelque somme que ce soit à luy appartenant, ou bien aura
de quelqu'un quy luy sera debiteur, pour quelque cause que ce soit,
ait à le notifier reallement et distinctement aux susdits inquisiteurs
dans le terme de huict jours prochainement venans; à defaut de quoy il
encorera la peine d'estre contrainct au payement du double et d'estre
banny de ceste ville de Venise et de son ressort, et de toutes autres
villes, terres et lieux quy sont entre les rivières de Menzo[411] et
du Quarner[412], pour le temps et terme de vingt ans consecutifs, avec
taille de six cents livres de petits à prendre sur ses biens, s'il en
a; à leur defaut, les deniers du coffre de ce conseil destinez aux
tailles; et qu'en cas qu'il contrevienne à son ban, estant apprehendé,
qu'il ait à tenir prison estroicte par l'espace de cinq ans
consecutifs, et puis retourner à son ban, quy commencera alors tout de
nouveau, et ce toutefois et quantes; et la susdicte taille s'entendra
devoir estre baillée aux delateurs ou accusateurs, quy seront tenuz
très secretz.
[Note 411: Le Mincio, qui étoit la limite des états
vénitiens du côté du Mantouan et du Véronois.]
[Note 412: Cest le _Quarnero_ ou _Guarnero_, qui n'est pas
une rivière, mais un golfe de l'Adriatique, entre l'Istrie
et la Dalmatie.]
Il est aussy dit et declaré que tous contrats que le dict Corner
pourroit avoir faits dès un mois en çà doivent estre et s'entendent
cassez et annulez, et que chacun sera obligé à les venir notifier dans
le terme de huict jours prochainement venans, et tout ce quy en sera
retiré sera confisqué comme tous les autres biens, comme dessus.
Il est bien aussy expressement arresté que tout ce quy proviendra des
dits biens et sera rapporté au coffre du dict conseil sera gardé en
iceluy et conservé pour le payement des tailles sus desclarées,
lesquelles, en tout evenement et totalement, seront payées et
debourcées sans deslay, comme dessus, et de quelques deniers que ce
soit.
Si aucuns gentilhommes ou citadins de nos subjets ou autres, ayans des
biens dans nos Estats, de quelque condition ou degré qu'ils puissent
estre, sans en excepter aucun, non pas mesme quand ils seroient
conjoints avec le dict Corner en degré quelconque de parentage,
jamais, en aucun temps, en ceste ville ou en quelque lieu de nos
Estats ou hors iceux, luy donnera aucune faveur, adresse, denier ou
commodité quelconque, le recevra en sa maison, voyagera avec luy, luy
escrira, luy donnera advis, luy prestera aide ou confort en quelque
façon que ce soit, ou tiendra aucune pratique ou intelligence avec
luy, quand mesme ce ne seroit que de simple devis, encoure la peine,
estant gentilhomme ou citadin, de confiscation de tous ses biens, de
quelque sorte et qualité qu'il soit, et, estant apprehendé, de prison
estroicte ès prison des chefs de ce conseil nouvellement construicte,
quy sont tournées au jour, pour le temps et terme de dix ans; et
n'estant apprehendé, de bannissement de cette ville de Venise et de
son duché et de tous nos Estats de terre et de mer, navires armez et
non armez, à perpetuité, sous la mesme peine que dessus en cas de
rupture de ban; et n'estant le delinquant gentilhomme ne citadin,
outre la confiscation des biens, soit condamné à servir de forçat à la
rame, les fers aux pieds et conformement à tous les reiglemens et
astrictions de la chambre de l'armement, en une galère de condamnez,
pour le temps et terme de dix ans consecutifs et, en cas qu'il ne soit
habile à tel service, tiendra prison estroicte ès sus dicte prison
pour le mesme temps.
Et quy accusera un tel à la justice, ou mesme par billet secret et
sans souscription le deferrera aux chefs de ce conseil, lesquelz même
seront tenus proceder en cecy par voie d'inquisition, sera tenu très
secret, et, coulpable estant convaincu et puny, obtiendra pour sa
delation le tiers des biens confisquez et cinq cents ducats de
tailles, lesquels sans difficulté luy seront promptement payez dès
l'heure qu'il aura faict apparoir que c'est luy quy a esté
l'accusateur[413].
[Note 413: On peut lire, sur l'organisation de la délation à
Venise et sur la façon de procéder des inquisiteurs d'Etat,
la _Storia documentata di Venezia_ de M. Romanin, t. 3, p.
59, etc.]
Et si, dedans ceste ville ou hors d'icelle, se trouvoit aucune statue,
effigie ou monument public du dict susdict Georges Corner, qu'elle
soit totalement ostée; et, pour cest effet, sera escrit par les chefs
de conseil à Zara, et donné ordre semblable ès autres lieux qu'il
appartiendra, selon qu'ils en auront notice.
Au mesme endroict auquel fut commis le deslict sera erigé et placardé
une pierre vive de marbre, quy y demeurera pendant toute la vie du
dict Georges Corner, et en icelle seront inscrites les tailles,
benefices et recompences que doivent recepvoir ceux quy le tueront ou
le livreront en vie, comme il est convenu cy dessus; ce quy sera tout
promtement executé par les chefs de ce conseil.
Le present arrest sera publié au grand conseil et sur les degrez de
Sainct-Marc et de Rialte, et tous les premiers dimanches de caresme,
pendant la vie d'iceluy, par l'organe de l'avogadour du commun en
iceluy grand conseil, et sera en outre imprimé et envoyé à tous nos
gouverneurs et lieutenans de terre et de mer et à tous les chefs de
mer, à ce qu'ils le facent publier pour en donner cognoissance à tous;
pareillement à tous les ambassadeurs et secretaires residans ès cours
des princes à nos conseils, afin qu'il soit notoire partout.
Et, en ce cas où on vienne à savoir où Georges Corner sera, les chefs
de ce conseil seront tenuz eux-mesmes de venir au conseil pour le
demander à quelque prince que ce soit, et pour faire faire tout le
possible pour s'emparer de sa personne.
Et soit faicte de temps en temps perquisition diligente du lieu où il
pourra estre, recevant mesme à cest effect delation et billets
secrets.
* * * * *
_Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix._
Que Bernard Pucci, Romain ou Romagnol, lequel par cy-devant souloit
hanter et demeurer en la maison de Georges Corner, et Louis Remet,
autrefois gouverneur du dace de la douane du vin de mer[414], soient
bannis de ceste ville de Venise et de son duché, et de toutes les
autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres et maritimes,
navires armez ou non armez, à perpetuité; et, rompant leur ban et
estans apprehendez, à chacun d'eux soit au propre lieu du delict
coupée la plus aisée et valide main par l'executeur de la justice, en
sorte qu'elle soit separée du bras, et icelle attachée au col, et puis
à queue de cheval chacun d'eux soit mis dans un bateau plat sur un
eschaufaut, et conduict à Saincte-Croix, là où, par le mesme executeur
de la justice, luy sera coupée l'autre main, et semblablement attachée
au col, sera traîné jusqu'à entre les deux colonnes de Sainct-Marc, là
où, sur un echafaut, il aura la teste coupée par l'executeur de la
haute justice, en sorte qu'elle soit separée du corps et qu'il meure,
et que le corps soit mis en quatre parties pour estre attaché et pendu
ès lieux accoustumez, jusqu'à ce qu'il soit consommé;
[Note 414: C'est-à-dire directeur du bureau de perception
pour la taxe du vin venant à Venise par mer. _Dace_, comme
on sait, se dit longtemps pour _taxe_.]
Avec tailles pour quyconque les prendra ou les tuera dedans nos
terres, après avoir faict suffisamment apparoir de l'occision, de
mille ducats pour chacun des dessus dicts, et de deux mille en terres
estrangères, lesquelles sommes seront toutes promptement desbourcées
du coffre ou des chambres, ainsy qu'il est plus à plein contenu dans
l'arrest contre le principal, et avec le benefice de ces mesmes
tailles au profict des heritiers, selon la teneur du susdict arrest;
Que tous et chacun des biens des susdicts, presens et à venir, soient
et s'entendent confisquez;
Que jamais ils ne puissent estre delivrez du present ban par aucun
suffrage ou pouvoir que aucun ait ou puisse avoir, sinon en cas que
l'un d'eux tue l'autre, ou tue George Corner, ou le livre entre les
mains de la justice, mesme obtenir aucune grace d'aucune sorte, non
pas mesme revision de procez, et que le procez ne puisse estre tiré
hors du coffre, si ce n'est qu'au prealable lecture ait esté faite du
procez, et par arrest passé par tous les neuf ballotes des conseillers
et chefs, et puis partout le 17e du conseil reduict à son nombre
complet. Et sera le present arrest publié et imprimé comme l'autre.
* * * * *
_Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix._
Qu'Olive Poppier, gondolier de Georges Corner, et Jean, fils de
Dominique Tavan, rameur du milieu de la dicte gondole, et nepveu du
susdit Olive, soient bannis à perpetuité de ceste ville de Venise et
de toutes les autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres
ou maritimes, navires armez ou desarmez; rompant leur ban, chacun
d'eux soit conduict en ceste ville, là ou ailleurs accoustumé, entre
les deux colonnes de S.-Marc, par l'executeur de la justice; il sera
pendu par son col sur une haute potence; avec tailles à ceux quy les
tueront ou prendront, de 4000 livres en terres estrangères, et 2000
dans nos terres, à prendre des deniers du coffre de ce conseil. Que si
toutefois, dans le terme d'un mois prochainement venant, aucun d'eux
envoiera, par quelque moyen que ce soit, offrir de se representer dans
le dict terme pour se deferer quelqu'un dont la justice n'ait encore
cognoissance, quy ait su, ou aidé, ou conseillé le fait dont est
question, et specialement revelera quy sont ceux quy estoient assis
avec Georges Corner dans la barque lors de sa fuite et evasion, ou quy
ait preste aucune aide, faveur, comfort et assistance à la
perpetration du très atroce delict des blessures donnez à Nob. Hon.
S{r} Regnier Zen, chevalier, et justifiera la verité. Après que le
delinquant, ou les delinquans, aura esté pris, convaincu et puny
comme dessus, chacun des prenommez Olive et Jean obtiendront la
liberation d'eux-mesmes du present ban.
Et sera le present arrest publié sur les desgrez du Rialte, afin que
tous en ayent cognoissance.
Ce 10 janvier 1628. Publié sur les degrés de Sainct-Marc et de
Rialte[415].
[Note 415: On a pu remarquer que, dans cette proclamation
contre le condamné, la formule ordinaire en pareil cas: _Le
sérénissime prince fait savoir_... n'a pas été employée. On
n'a pas voulu que le nom du doge lui-même, Jean Cornaro, fût
invoqué pour la condamnation de son fils: «C'étoit, dit M.
Daru, un hommage rendu à la nature» (t. 4, p. 427).]