FIN.

_Arrest du très haut Conseil des Dix contre Georges Corner, fils du

duc de Venise, et autres, siens complices, publié sur les degrez de

Saint Marc et de Rialtes, avec pouvoir que quyconque pourra prendre

ledict Georges Corner vif ou mort, il aura de rescompence dix mille

ducatz de la Seigneurerie de Venise. Traduit de l'italien en françois.

A Lyon, par Claude Armand, dit Alphonse._

MDCXXVII.--_Avec permission_[402].

[Note 402: Jean Cornaro ou Corner étoit doge depuis 1625, et

son autorité, qui devoit durer jusqu'en 1630, n'avoit pas

rencontré d'opposition plus persistante que de la part de

Reiner Zeno, l'un des trois chefs du Conseil des Dix. Zeno

ne manquoit jamais l'occasion de censurer les actes du doge,

surtout lorsqu'il s'agissoit de faveurs accordées par

celui-ci à ses enfants. Quand l'un d'eux, Frédéric Cornaro,

avoit été fait cardinal par le saint-père, Zeno avoit crié

bien haut que la loi de Venise interdisoit à tout fils de

doge d'accepter les bienfaits de Rome; il ne fut pas écouté.

Sa malveillance eut plus de succès dans une autre occasion.

Jean Cornaro prétendoit à faire admettre ses trois fils dans

le sénat; Zeno s'y opposa; et fit si bien que Georges, le

plus jeune, ne fut pas reçu sénateur. De là la haine de

celui-ci contre Zeno, de là sa vengeance. Un soir d'hiver,

la nuit étant déjà noire, il l'attendit avec quelques bravi

«sous le portique même de la cour du palais»; et, peu

d'instants après, Zeno, sortant du Conseil, tomba percé de

neuf coups de poignard, dont heureusement pas un ne fut

mortel. Le lendemain, les vêtements ensanglantés de Zeno,

une hache trouvée sur le lieu de l'assassinat, furent portés

au milieu de la place Saint-Marc; mais le peuple de Venise

étoit trop accoutumé à ces sortes de spectacles pour

s'étonner de celui-là. Georges avoit pu s'enfuir. Il fut

condamné par contumace, ses biens furent confisqués, son nom

rayé du livre d'or, et un marbre fût placé à l'endroit où le

crime avoit été commis. C'est à Ferrare qu'il s'étoit

réfugié. Il n'en revint pas; peu de temps après, il fut tué

dans une dispute qu'il eut avec un autre banni.--La pièce

que nous reproduisons est la traduction de l'_arrêt_ rendu

contre Georges par le Conseil des Dix, _arrêt_ qui se trouve

aux Archives générales de Venise, dans les _Bandi, proclame

e sentenze_, L, nº 1, ainsi que nous l'apprend M. A. Baschet

dans sa très intéressante publication, _les Archives de la

sérénissime république de Venise_, 1857, in-8, p 102. Il

s'en trouve aussi à la Bibliothèque impériale, nº 5901,

in-fol., nº 3, une copie, envoyée sans doute de Venise à

l'époque même de l'événement, et dans la pensée que Georges

Corner s'étoit réfugié en France. Le sénat de Venise

poursuivoit partout ceux qui avoient échappé à sa justice.

Il ne s'en tint même pas à l'avis officiel qu'il donnoit

ainsi au gouvernement françois; pour s'adresser à un plus

grand nombre et avoir par conséquent plus de chance de

tenter un dénonciateur par l'appât de la récompense promise

à quiconque livreroit le coupable, il fit publier à Lyon et

répandre partout le livret ici reproduit.]

_L'an 1628, le 7 janvier, en Conseil des Dix._

Que Georges Corner, fils du serenissime prince, cité à cri public et

non comparant;

Pour cause qu'iceluy ayant conceu une haine mortelle contre N. H.

sieur Renier Zen, chevalier, pour les très injustes et indignes

raisons quy se voyent au procez, et resolu totalement de luy ravir la

vie, estoit pour peser et machiener le moyen d'executer ce sien

diabolique et scelerat dessein, par aguet et preparatifs d'armes, et

atitrement de meurtriers et assassins, pour s'en servir au dict

succez.

Et à cest effect auroit donné rendez vous à quelques uns des dicts

meurtriers par luy nommément et par deliberations choisis à cest acte

atroce[403], pour se trouver, le 30 du mois de decembre passé, au dict

lieu, la petite descente de sa senerité, et les auroient fait arrester

à dessein et en embusche dans le propre palais ducal, attendant que le

dict chevalier Zen sortît du Conseil des Dix, duquel il est à present,

et iceluy estant descendu par l'escalier, environ les cinq heures de

la nuict dudict 30 decembre, sans se douter de rien, et se tenant

asseuré, tant pour la qualité du lieu d'où il sortoit que d'iceluy

auquel il se trouvoit, se pourmenant soubz le porche de la cour du

palais, près de l'escalier des Geans, quy est autant à dire que le

sein propre de la Republique, lequel, par les sacrées loix d'icelle,

doit estre reveré, respecté et très asseuré à tous[404], iceluy

Georges mettant en oubly toute reverence et craincte de Dieu et de la

justice, et tout esgard à la très griefve offence qu'il faisoit à sa

patrie, auroit faict assaillir iceluy Zen d'une façon inhumaine,

barbare et inouïe, et blesser et malmener à coups de hachette[405] et

de poignard, en intention de luy oster totalement la vie; lesdicts

meurtriers n'ayant cessé de le meurtrir et blesser qu'ils n'eussent

assouvy leur cruauté et felonie, le croyant mort; après quoy, s'estant

retirez et sauvez au dedans la porte quy va au palais et à la descente

de sa serenité, et l'ayant fermée pour n'estre suivis de sergents et

d'autres gens accourus à un delict si atroce et si execrable, se

seroient acheminez au lieu dict Car-ane[406], là où le dict Georges

faisoit tenir une gondole toute preste à cest effect, par le moyen de

laquelle il auroit eu commodité de s'enfuir de ceste ville, accompagné

de quatre des susditcts assassins, ayant pour rameurs en icelle Olive

Poppier, son maistre gondolier, et Jean, fils de feu Dominique Tavan,

rameur du milieu et neveu du susdict Olive, ses barcarols, et un autre

dont la justice n'a pu jusqu'à present avoir la cognoissance, sur

laquelle gondole ils seroient tous passez sur le Po ès estatz de

prince estranger[407].

[Note 403: C'étoient de ces _bravi_ contre lesquels le sénat

de Venise, qu'on accuse à tort d'avoir protégé cette sorte

de sicaires, avoit rendu un décret le 18 août 1600.

D'ordinaire ils étoient étrangers, comme on l'apprend par la

teneur même du décret: «Des meurtres et des assassinats, y

est-il dit, ont été commis en grand nombre, depuis quelque

temps, sur divers points de notre Etat. Il a été reconnu que

les coupables ont été le plus souvent des sicaires

étrangers, hommes sanguinaires, qui s'engagent comme _bravi_

au service des particuliers, chez lesquels ils trouvent

nourriture, entretien, et d'où ils tirent beaucoup d'autres

avantages.» Ce décret se trouve à la p. 28 de la curieuse

publication de M. A. Baschet citée tout à l'heure. Le fils

du Titien, Cesare Vecellio, dans son livre si intéressant,

_Degli habiti_, etc., 1590, in-8, parle beaucoup de ces

_bravi_ (p. 165), de leurs brillants costumes, qui avoient

fait que le mot _brave_ étoit devenu synonyme de bien vêtu;

il n'oublie rien de leurs moeurs, et elles sont tout à fait

ce que nous pensions qu'elles devoient être: «Ces gens,

dit-il, s'habillent fort bien... Ils se coiffent d'une

berette en velours ou en autre étoffe de soie; sa forme est

élevée et entourée d'un voile qui se noue en rosette sur le

devant. Ils ont au cou des collerettes ou fraises; leur

manteau est de chevreau ou de chamois; pour vêtement de

dessous ils ont un juste-au-corps avec manches de toile de

Flandre; leurs culottes sont de soie, larges, et descendent

jusqu'aux genoux; leurs chaussettes sont de cuir. Les bravi

portent sans cesse l'épée et le poignard, et ne parlent que

de duels et de querelles. Les garnitures de leurs vêtements

sont de passementerie, soie, etc., etc. Comme tout le monde,

ils changent souvent leur costume; souvent aussi ils portent

la cuirasse et les cuissards de mailles, retentis en arrière

par une ceinture. Le plus ordinairement, enfin, ils sont les

favoris des filles de joie, qui s'en servent contre ceux qui

leur veulent faire tort.»]

[Note 404: Voici le texte même de ce passage, si remarquable

de fierté: «Passeggiando sotto il Portico della Corte del

Palazzo, vicino alla Scala de' Giganti, che vuol dire nel

proprio sena della Republica, che per le sacrosante leggi di

essa, deve esser riverito, riguardato e securissimo a

tutti.»]

[Note 405: Nous avons dit plus haut qu'une hache avoit été

trouvée sur le lieu du crime.]

[Note 406: C'est sans doute une altération des mots

_ca-grande_, qui sont eux-mêmes une altération de

_canale-grande_. Les Corner avoient en effet leur palais sur

le grand canal. Il existe toujours, et c'est un des plus

élégants de Venise. J. Sansovino, qui en fut l'architecte,

n'en a pas bâti de plus magnifique. On l'appelle encore

_palazzo Corner della ca-grande_.]

[Note 407: Nous avons déjà dit que c'est à Ferrare que

Georges se réfugia.]

Pour ces causes, ledict sieur Corner soit et s'entende deschu et privé

de nostre noblesse, ensemble tous ses descendants à perpetuité, et

rayé des registres de l'_Avogaria_.

En outre, soit et s'entende banny et proscript de ceste ville de

Venise et de son duché, et de toutes les autres villes, terres et

lieux de nostre estat, terrestres et maritimes, navires armez et

desarmez, et ce à perpetuité.

En cas advenant qu'il soit pris, qu'il soit amené en ceste ville, et,

à l'heure accoustumée, entre les deux colonnes de Sainct Marc, il ait

la teste tranchée sur un hault eschaufaulx, en sorte qu'elle soit

séparée du corps et qu'il meure.

Avec tailles à quy le prendra ou tuera dans nos estatz, après avoir

faict suffisante foy de l'occision, de six mille duzats, et en terres

estrangères de dix mille, lesquels seront tout promptement et sans

deslay desbourcez et comtez, du coffre de ce conseil, à ceux quy

l'auront pris ou tué, ou à leurs legitimes procureurs ou commis, ou

quy auront cause d'eux, sans contredit, nonobstant surannation ou

autre chose au contraire; avec pouvoir à celuy qui l'aura pris ou tué,

ou à son commis ou charge ayant, de percevoir à son bon plaisir et

sans difficulté quelconque la susdite taille de toutes sortes de

deniers, nonobstant chose quelconque au contraire, de telle chambre de

nos estats qu'il aymera mieux, pour son plus grand et entier

contentement[408].

[Note 408: A propos de cette mise à prix de la tête de

Georges Corner, il nous faut conter une singulière anecdote.

Un certain Pantalon Resitani avoit volé, dans l'île de Scio,

la tête de saint Isidore, et, revenu à Venise, il l'avoit

confiée à deux marchands de sa connoissance, puis avoit

repris ses courses. Au retour, il réclama le vénéré chef; on

lui nia le dépôt et un procès s'ensuivit. L'un des deux

marchands, voyant bien qu'il n'auroit pas gain de cause,

avisa fort adroitement à se défaire de la relique, devenue

embarrassante, et, qui plus est, à en tirer profit du même

coup. Il l'offrit à l'église de Venise, qui avoit saint

Isidore pour patron. C'étoit un don tout gratuit, mais en le

faisant notre marchand avoit clairement laissé entrevoir

qu'une petite récompense lui étoit bien due, et que surtout

elle lui seroit fort agréable. Falloit-il la lui accorder?

Etoit-il séant de payer une offrande qui, après tout,

faisoit du sanctuaire un lieu de recel? Plusieurs disoient

non, beaucoup disoient oui, et Zen étoit du nombre.

Quoiqu'il ne fût pas encore complétement remis de ses

blessures, il délibéroit déjà, et, tout à son idée fixe, il

soutenoit, faisant allusion à Georges Corner, que, puisqu'on

payoit la tête des proscrits, on pouvoit bien payer aussi le

chef d'un saint patron. Ce raisonnement tragi-comique

l'emporta. En vain un parent de Georges, le _procuratore_

Cornaro, alléguoit que saint Isidore avoit toujours passé

pour être très complet dans sa châsse, et que cette tête qui

lui arrivoit de l'île de Scio feroit certainement double

emploi; c'est à l'avis de Zen qu'on se rangea. La relique

volée fut acceptée et payée. Quand Zen fut tout à fait

guéri, ses premières dévotions furent pour le saint qui lui

devoit cette tête nouvelle et inattendue. L'anecdote, déjà

sommairement contée par Daru, au t. 4, p. 428, de son

_Histoire de Venise_ (1853, in-8), se trouve dans un curieux

manuscrit des _Archives des affaires étrangères_, tout

entier relatif à l'assassinat de Zeno: _Memorie intorno alle

acceduto per il consiglio de Dieci_, 1628. V., sur ce

Mémoire, Daru, t. 7, p. 319.]

Et outre la susdite taille, il obtiendra pouveoir de delivrer un banny

relegué ou confiné pour quelque estat du cas et condition que ce soit,

sans exception; quant mesme le dict banny seroit chargé de plusieurs

bannissemens et condamnations de ce conseil ou d'autres ayant charge

et deleguez d'iceluy; nonobstant condition de temps, d'astriction de

balottes en nombre complet[409] et autres imaginables, lecture de

procez, etc., mesme pour cause d'estat.

[Note 409: C'est-à-dire malgré une condamnation à

l'unanimité des voix. Richelet dit, au mot _Balotte_,

«petite chose dont on se sert pour donner sa voix aux

délibérations.» Montaigne, parlant du procès fait à

Epaminondas et de la confusion dans laquelle ses fières

réponses jetèrent le peuple qui l'accusoit, a dit (_Essais_,

liv. 1, ch. 1): «Il (le peuple) n'eut pas seulement le coeur

de prendre les _balottes_ en main.» Le mot _ballottage_,

encore employé dans les élections, est venu de là.]

Et, de plus, quy le livrera en vie aux mains de la justice, outre les

susdictes tailles et benefices, aura pouvoir de delivrer un autre

banny, relegué ou confiné, pour quelque cas que ce soit, comme

dessus, en tout et par tout, comme bien mesme il n'auroit les qualités

requises par les loix, hormis seullement en matiere d'estat.

Et s'il advenoit qu'en telle capture ou occision le preneur ou le

tueur demeurast mort, les legitimes heritiez d'iceluy auront et

percevront tous les susdits benefices et tailles, sans aucune

diminution; à la reelle concession desquelles suffira la moitié des

ballottes de ce conseil; nonobstant tout reiglement ou arrest, tant

general que particulier, en fait de bannis ou d'autre sorte, tant

faicts qu'à faire ou jà expirez, auxquels, en ce cas, et en tout et

partout derogé.

Qu'iceluy Georges Corner ne puisse jamais, par aucun pouvoir qu'aucun

ait ou puisse avoir, en aucun temps, tant en vertu d'arrest generaux

en fait de bannis que par voie d'advis ou de delations mesme

concernant matiere d'estat, ne luy mesme par la capture ou occision

d'autres bannis, d'esgale ou mesme superieure qualité à la sienne, ny

en aucun nombre, temps ou qualité que ce soit, estre delivré de ce

present bannissement, ne luy estre faict grace de aucune suspension,

alteration, remission, compensation, levation d'astriction ou autre

imaginable destruction d'arrest present; ou despence du nombre complet

des dix sept ballottes, non pas mesme par voie de revision de procez,

ne de sauf-conduict sous pretexte de porter les armes pour le service

du public, ne pour instances ne gratifications de princes, ne pour

autre cause quelconque, publique ou particulière; non pas mesme, en

temps de guerre, par aucun lieutenant ou representant de terre ou de

mer à quy eust esté donné plein pouvoir, ne par magistrat esleu par

authoritié, quel quelle soit, de livrer bannis, si ce n'est par arrest

passé par toutes les neuf ballottes unanimes et conformes de tous les

six conseillers et des trois chefs; et puis de toutes celles du

Conseil, reduit au nombre complet de dix sept, et, en tout cas, après

avoir au prealable leu audict Conseil entierement tout ledict procez,

lequel, en aucun cas ne temps, ne pourra estre tiré hors du coffre et

mesme ne pourra estre arresté ne deliberé, si ce n'est qu'il soit leu

et par arrest passé en la forme que dessus; et ce après la lecture du

present arrest, avec toutes les charges et imputations; sur peine de

mille ducats à quy proposera, au contraire, tant à l'esgard de la

susdite extraction dudict procez hors du coffre que des autres

habilitations; laquelle amende sera exigée d'iceluy par quy que ce

soit des conseillers, chefs et advogadours du commun, sans obligation

de leurs serments; et, nonobstant tout cela, tout autre arrest passé

contre la disposition de ce present sera et s'entendra annuler et

d'aucune valeur, et iceluy Georges Corner soumis à toutes les peines

de bannissement et autres clauses portées par le present arrest, et

pourra estre pris ou tué impunement; voire mesme avec les benefices et

tailles cy devant desclarées en ce present arrest, lequel doit

demeurer ferme et inviolable à perpetuité.

Tous les biens d'iceluy, meubles, immeubles, presens et à venir, quy

luy appartiennent à present, en quelque manière que ce soit, et

pourroient en aucun temps luy appartenir ou escheoir, mesme la

legitime, seront et demeureront confisquez et saisis par nos

avogadours du commun et appliquez au coffre de ce conseil.

Pareillement luy seront confisquez, pendant sa vie, les biens tenuz en

fidei-commis quy luy pourroient, en aucun temps ou pour cause

quelconque, appartenir ou escheoir.

Et les biens quy, dès à present, luy peuvent appartenir par voie

legitime ou autre quelconque, seront vendus, ainsi que les immeubles,

et le produict d'iceux mis au coffre du conseil, à condition que les

ventes en soient approuvées et ratifiées par les deux tiers des

balottes du dict conseil; et, en cas que, pour n'estre vendus à leur

juste prix, les dictes ventes ne soient approuvées par le dict

conseil, que des ditz biens ce quy consistera en batimens et

structures soit demoly, et le provenu des materiaux porté au coffre du

conseil, et ce quy consistera en terres labourables soit reduit en

vains paturages à l'usage des communautez voisines. Tout promptement

seront esleuz trois inquisiteurs du corps actuel de ce conseil, quy

seront obligez de rechercher et enquerir par toutes voies, mesme par

billets secrets, tout ce quy, en quelque façon, peut appartenir au

dict Georges Corner[410].

[Note 410: Ces dénonciations par billet secret entroient

dans le vaste système de délation établi à Venise. «On sait,

dit M. A. Baschet, que certaines magistratures de la

République de Venise admettoient en principe la dénonciation

et l'encourageoient ouvertement: des cassettes, publiques à

l'extérieur, mystérieuses à l'intérieur, dites _cassette

alla denuncia_..., étoient pratiquées dans la muraille de

l'un des tribunaux qui jouissoient de ce triste privilége.»

(_Les Archives de la sérénissime République de Venise_, p.

98.)]

Et sera publié et fait savoir que toute personne, de quelque degré et

condition qu'elle soit, quy aura biens, deniers ou argent, joyaux, ou

saura où et par devers quy sont credits ou escritures, ou documens et

droicts, de quelque somme que ce soit à luy appartenant, ou bien aura

de quelqu'un quy luy sera debiteur, pour quelque cause que ce soit,

ait à le notifier reallement et distinctement aux susdits inquisiteurs

dans le terme de huict jours prochainement venans; à defaut de quoy il

encorera la peine d'estre contrainct au payement du double et d'estre

banny de ceste ville de Venise et de son ressort, et de toutes autres

villes, terres et lieux quy sont entre les rivières de Menzo[411] et

du Quarner[412], pour le temps et terme de vingt ans consecutifs, avec

taille de six cents livres de petits à prendre sur ses biens, s'il en

a; à leur defaut, les deniers du coffre de ce conseil destinez aux

tailles; et qu'en cas qu'il contrevienne à son ban, estant apprehendé,

qu'il ait à tenir prison estroicte par l'espace de cinq ans

consecutifs, et puis retourner à son ban, quy commencera alors tout de

nouveau, et ce toutefois et quantes; et la susdicte taille s'entendra

devoir estre baillée aux delateurs ou accusateurs, quy seront tenuz

très secretz.

[Note 411: Le Mincio, qui étoit la limite des états

vénitiens du côté du Mantouan et du Véronois.]

[Note 412: Cest le _Quarnero_ ou _Guarnero_, qui n'est pas

une rivière, mais un golfe de l'Adriatique, entre l'Istrie

et la Dalmatie.]

Il est aussy dit et declaré que tous contrats que le dict Corner

pourroit avoir faits dès un mois en çà doivent estre et s'entendent

cassez et annulez, et que chacun sera obligé à les venir notifier dans

le terme de huict jours prochainement venans, et tout ce quy en sera

retiré sera confisqué comme tous les autres biens, comme dessus.

Il est bien aussy expressement arresté que tout ce quy proviendra des

dits biens et sera rapporté au coffre du dict conseil sera gardé en

iceluy et conservé pour le payement des tailles sus desclarées,

lesquelles, en tout evenement et totalement, seront payées et

debourcées sans deslay, comme dessus, et de quelques deniers que ce

soit.

Si aucuns gentilhommes ou citadins de nos subjets ou autres, ayans des

biens dans nos Estats, de quelque condition ou degré qu'ils puissent

estre, sans en excepter aucun, non pas mesme quand ils seroient

conjoints avec le dict Corner en degré quelconque de parentage,

jamais, en aucun temps, en ceste ville ou en quelque lieu de nos

Estats ou hors iceux, luy donnera aucune faveur, adresse, denier ou

commodité quelconque, le recevra en sa maison, voyagera avec luy, luy

escrira, luy donnera advis, luy prestera aide ou confort en quelque

façon que ce soit, ou tiendra aucune pratique ou intelligence avec

luy, quand mesme ce ne seroit que de simple devis, encoure la peine,

estant gentilhomme ou citadin, de confiscation de tous ses biens, de

quelque sorte et qualité qu'il soit, et, estant apprehendé, de prison

estroicte ès prison des chefs de ce conseil nouvellement construicte,

quy sont tournées au jour, pour le temps et terme de dix ans; et

n'estant apprehendé, de bannissement de cette ville de Venise et de

son duché et de tous nos Estats de terre et de mer, navires armez et

non armez, à perpetuité, sous la mesme peine que dessus en cas de

rupture de ban; et n'estant le delinquant gentilhomme ne citadin,

outre la confiscation des biens, soit condamné à servir de forçat à la

rame, les fers aux pieds et conformement à tous les reiglemens et

astrictions de la chambre de l'armement, en une galère de condamnez,

pour le temps et terme de dix ans consecutifs et, en cas qu'il ne soit

habile à tel service, tiendra prison estroicte ès sus dicte prison

pour le mesme temps.

Et quy accusera un tel à la justice, ou mesme par billet secret et

sans souscription le deferrera aux chefs de ce conseil, lesquelz même

seront tenus proceder en cecy par voie d'inquisition, sera tenu très

secret, et, coulpable estant convaincu et puny, obtiendra pour sa

delation le tiers des biens confisquez et cinq cents ducats de

tailles, lesquels sans difficulté luy seront promptement payez dès

l'heure qu'il aura faict apparoir que c'est luy quy a esté

l'accusateur[413].

[Note 413: On peut lire, sur l'organisation de la délation à

Venise et sur la façon de procéder des inquisiteurs d'Etat,

la _Storia documentata di Venezia_ de M. Romanin, t. 3, p.

59, etc.]

Et si, dedans ceste ville ou hors d'icelle, se trouvoit aucune statue,

effigie ou monument public du dict susdict Georges Corner, qu'elle

soit totalement ostée; et, pour cest effet, sera escrit par les chefs

de conseil à Zara, et donné ordre semblable ès autres lieux qu'il

appartiendra, selon qu'ils en auront notice.

Au mesme endroict auquel fut commis le deslict sera erigé et placardé

une pierre vive de marbre, quy y demeurera pendant toute la vie du

dict Georges Corner, et en icelle seront inscrites les tailles,

benefices et recompences que doivent recepvoir ceux quy le tueront ou

le livreront en vie, comme il est convenu cy dessus; ce quy sera tout

promtement executé par les chefs de ce conseil.

Le present arrest sera publié au grand conseil et sur les degrez de

Sainct-Marc et de Rialte, et tous les premiers dimanches de caresme,

pendant la vie d'iceluy, par l'organe de l'avogadour du commun en

iceluy grand conseil, et sera en outre imprimé et envoyé à tous nos

gouverneurs et lieutenans de terre et de mer et à tous les chefs de

mer, à ce qu'ils le facent publier pour en donner cognoissance à tous;

pareillement à tous les ambassadeurs et secretaires residans ès cours

des princes à nos conseils, afin qu'il soit notoire partout.

Et, en ce cas où on vienne à savoir où Georges Corner sera, les chefs

de ce conseil seront tenuz eux-mesmes de venir au conseil pour le

demander à quelque prince que ce soit, et pour faire faire tout le

possible pour s'emparer de sa personne.

Et soit faicte de temps en temps perquisition diligente du lieu où il

pourra estre, recevant mesme à cest effect delation et billets

secrets.

* * * * *

_Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix._

Que Bernard Pucci, Romain ou Romagnol, lequel par cy-devant souloit

hanter et demeurer en la maison de Georges Corner, et Louis Remet,

autrefois gouverneur du dace de la douane du vin de mer[414], soient

bannis de ceste ville de Venise et de son duché, et de toutes les

autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres et maritimes,

navires armez ou non armez, à perpetuité; et, rompant leur ban et

estans apprehendez, à chacun d'eux soit au propre lieu du delict

coupée la plus aisée et valide main par l'executeur de la justice, en

sorte qu'elle soit separée du bras, et icelle attachée au col, et puis

à queue de cheval chacun d'eux soit mis dans un bateau plat sur un

eschaufaut, et conduict à Saincte-Croix, là où, par le mesme executeur

de la justice, luy sera coupée l'autre main, et semblablement attachée

au col, sera traîné jusqu'à entre les deux colonnes de Sainct-Marc, là

où, sur un echafaut, il aura la teste coupée par l'executeur de la

haute justice, en sorte qu'elle soit separée du corps et qu'il meure,

et que le corps soit mis en quatre parties pour estre attaché et pendu

ès lieux accoustumez, jusqu'à ce qu'il soit consommé;

[Note 414: C'est-à-dire directeur du bureau de perception

pour la taxe du vin venant à Venise par mer. _Dace_, comme

on sait, se dit longtemps pour _taxe_.]

Avec tailles pour quyconque les prendra ou les tuera dedans nos

terres, après avoir faict suffisamment apparoir de l'occision, de

mille ducats pour chacun des dessus dicts, et de deux mille en terres

estrangères, lesquelles sommes seront toutes promptement desbourcées

du coffre ou des chambres, ainsy qu'il est plus à plein contenu dans

l'arrest contre le principal, et avec le benefice de ces mesmes

tailles au profict des heritiers, selon la teneur du susdict arrest;

Que tous et chacun des biens des susdicts, presens et à venir, soient

et s'entendent confisquez;

Que jamais ils ne puissent estre delivrez du present ban par aucun

suffrage ou pouvoir que aucun ait ou puisse avoir, sinon en cas que

l'un d'eux tue l'autre, ou tue George Corner, ou le livre entre les

mains de la justice, mesme obtenir aucune grace d'aucune sorte, non

pas mesme revision de procez, et que le procez ne puisse estre tiré

hors du coffre, si ce n'est qu'au prealable lecture ait esté faite du

procez, et par arrest passé par tous les neuf ballotes des conseillers

et chefs, et puis partout le 17e du conseil reduict à son nombre

complet. Et sera le present arrest publié et imprimé comme l'autre.

* * * * *

_Du 7 janvier 1628, en conseil des Dix._

Qu'Olive Poppier, gondolier de Georges Corner, et Jean, fils de

Dominique Tavan, rameur du milieu de la dicte gondole, et nepveu du

susdit Olive, soient bannis à perpetuité de ceste ville de Venise et

de toutes les autres villes, terres et lieux de nos Estats terrestres

ou maritimes, navires armez ou desarmez; rompant leur ban, chacun

d'eux soit conduict en ceste ville, là ou ailleurs accoustumé, entre

les deux colonnes de S.-Marc, par l'executeur de la justice; il sera

pendu par son col sur une haute potence; avec tailles à ceux quy les

tueront ou prendront, de 4000 livres en terres estrangères, et 2000

dans nos terres, à prendre des deniers du coffre de ce conseil. Que si

toutefois, dans le terme d'un mois prochainement venant, aucun d'eux

envoiera, par quelque moyen que ce soit, offrir de se representer dans

le dict terme pour se deferer quelqu'un dont la justice n'ait encore

cognoissance, quy ait su, ou aidé, ou conseillé le fait dont est

question, et specialement revelera quy sont ceux quy estoient assis

avec Georges Corner dans la barque lors de sa fuite et evasion, ou quy

ait preste aucune aide, faveur, comfort et assistance à la

perpetration du très atroce delict des blessures donnez à Nob. Hon.

S{r} Regnier Zen, chevalier, et justifiera la verité. Après que le

delinquant, ou les delinquans, aura esté pris, convaincu et puny

comme dessus, chacun des prenommez Olive et Jean obtiendront la

liberation d'eux-mesmes du present ban.

Et sera le present arrest publié sur les desgrez du Rialte, afin que

tous en ayent cognoissance.

Ce 10 janvier 1628. Publié sur les degrés de Sainct-Marc et de

Rialte[415].

[Note 415: On a pu remarquer que, dans cette proclamation

contre le condamné, la formule ordinaire en pareil cas: _Le

sérénissime prince fait savoir_... n'a pas été employée. On

n'a pas voulu que le nom du doge lui-même, Jean Cornaro, fût

invoqué pour la condamnation de son fils: «C'étoit, dit M.

Daru, un hommage rendu à la nature» (t. 4, p. 427).]

Variétés Historiques et Littéraires (08/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers · 第 34 / 60 题