sont délibérés de dépenser tout ce qu’ils ont, jusqu’à leurs propres
vies, sans y épargner leurs femmes et leurs enfants, au recouvrement de
ladite île de Corsègue.» Charles-Quint s’était engagé à supporter la
moitié des frais de la guerre. La Banque se décida aux plus grands
sacrifices: on arma vingt-six galères, l’empereur fournit 12.000 hommes
de pied et 500 cavaliers; le duc de Toscane, Cosme de Médicis, alors
allié de Charles-Quint, envoya 3.000 soldats, auxquels s’ajoutèrent
2.000 Milanais. Le vieil amiral, André Doria, reçut le commandement de
toutes ces troupes le 10 novembre 1553. Il fit lever le siège de Calvi,
s’empara de Bastia et vint bloquer Saint-Florent que défendait le mestre
de camp Giordan Orsini (Jourdan des Ursins). Trente-trois galères
françaises, portant les secours demandés par le maréchal de Thermes,
durent rebrousser chemin, car la flotte de Doria fermait l’entrée du
port, et la tempête les dispersa. Des Ursins se vit refuser une
capitulation honorable; mais ses soldats se frayèrent un chemin sur des
barques à la pointe de l’épée. Ce fait d’armes passa, en ce siècle
guerrier, pour un des plus merveilleux qui ait jamais été exécuté:
Brantôme et de Thou le narrent en y joignant les témoignages de la plus
énergique admiration.
Nous n’essaierons pas de raconter ici les événements de cette glorieuse
guerre, qui dura presque sans interruption et avec des vicissitudes
nombreuses jusqu’à la paix de Cateau-Cambrésis. Il suffira de savoir que
les Français, alliés des Turcs, firent tout leur possible pour se
maintenir dans l’île, tandis que l’Office dépensait des sommes énormes
pour tenir en échec les Corses et leurs défenseurs. Après la trêve de
Vaucelles, deux députés de la nation corse, Giacomo della Casabianca et
Leonardo da Corte, accompagnèrent Jourdan des Ursins auprès de Henri II
à qui ils transmirent une série de requêtes.
Le 17 septembre 1557, à la Consulte de Vescovato, tenue sous la
présidence de Sampiero, des Ursins affirma que le roi venait de
soustraire à jamais les Corses à la domination tyrannique de Gênes «et
qu’il avait incorporé l’île à la couronne de France, en telle sorte
qu’il ne pouvait abandonner les Corses sans abandonner sa propre
couronne».
* * * * *
Le 3 avril 1559 fut signée la paix de Cateau-Cambrésis qui enlevait plus
en un jour à la France «qu’on ne lui aurait ôté en cent ans de revers».
L’opinion la plus répandue chez les Corses fut que le roi abandonnait
une contrée qui ne lui était plus utile, la guerre étant terminée. «La
vérité, dit M. Jacques Rombaldi, est que la reddition de la Corse à la
République fut l’objet des disputes les plus vives entre les
négociateurs du traité, que cette question faillit, à diverses reprises,
amener la rupture des pourparlers et rallumer la guerre, et qu’enfin
Henri II ne consentit à cet abandon qu’à la dernière extrémité.»
Jourdan des Ursins, espérant peut-être que la paix ne serait pas
définitive, tint le traité caché pendant quelque temps, mais bientôt, il
reçut l’ordre de préparer son départ. Les chefs corses vinrent alors le
trouver à Ajaccio «remontrant la fidélité qu’ils ont toujours maintenue
pour la France, la ruine qu’avait apportée la guerre en leurs maisons,
personnes et biens et demandant qu’il plût au roi de les garder envers
et contre tous, sans jamais les rendre entre les mains des Génevois
(sic); que si le roi cependant estimait que l’île était trop à charge à
sa couronne, ils contribueraient à la dépense pour le soulager en
partie, ils se taxeraient eux-mêmes de payer le lieutenant général de Sa
Majesté, la justice et les tours de garde et caps de la marine et, en
outre feraient un tribut annuel pour payer au roi quelque somme
d’argent, selon leur possibilité et pauvreté... Sire, dit plus loin
Jourdan des Ursins, ce serait chose trop longue d’écrire à Votre
Majesté, par le menu toutes les choses qu’ils me dirent, car pendant une
grosse heure ce ne fut que pleurs et lamentations, vous disant en
substance, Sire, que c’était la plus grande pitié du monde de les voir.»
* * * * *
Pendant que le sort de la Corse se discutait à Cateau-Cambrésis, un
Génois estimait que le parti le plus sûr pour la République serait de
laisser les Corses se gouverner eux-mêmes. «Ils ont pour nous,
disait-il, une aversion aussi forte que justifiée. Nos officiers avec
leurs désirs de justice, nos concitoyens en pratiquant l’usure, les ont
véritablement provoqués à la révolte. Pour les empêcher de se révolter
encore, ils font un nouveau système de gouvernement... Qu’ils soient
donc maîtres chez eux et nous donnent des otages pour garantie de leur
fidélité; qu’ils laissent Calvi entre nos mains et mettent à leur tête
deux Génois à leur choix pour les gouverner. Chacun y trouvera
profit[C].»
Ces vues n’étaient pas celles de la République.
Rentrer en possession de la Corse, y rétablir son autorité, lui
paraissait essentiel: cela importait à la sécurité de son commerce.
L’Office promit de n’inquiéter aucun Corse, il envoya deux commissaires:
Andrea Imperiale et Pelegro Giustiniani--qui donnèrent à tous de bonnes
paroles, mais multiplièrent les actes de représailles. On procéda au
désarmement; les gens qui allaient en voyage, pouvaient seuls porter une
lance ou une épée. Ordre fut donné de démolir les châteaux, et un décret
interdit de quitter le pays pour aller prendre du service à l’étranger.
Une grande assemblée fut réunie, où les commissaires, présentant de faux
états, réclamèrent des taxes doubles: on décida de les faire supporter
par les riches. L’impôt consenti, restait à le percevoir: il fallait
pour cela faire le recensement des feux et établir le cadastre.
L’opération, indispensable après six années de guerre, fut conduite avec
rapidité, et l’on devine toutes les vexations qu’elle put comporter: les
propriétaires devaient déclarer les immeubles qu’ils possédaient, avec
l’indication de leur nature, de leur étendue et des revenus qu’ils
produisaient, tout cela sous peine d’amende.
Quand on publia le rôle des taxes, ce fut bien autre chose. Le pays
n’avait ni industrie ni commerce; les employés étant des étrangers,
l’argent sortait des mains des contribuables sans jamais y retourner. Le
sol produisait de l’orge et du blé; mais l’olivier n’était guère cultivé
qu’en Balagne. On vendait à la moisson ce qui était nécessaire pour
payer les dettes de l’année et pour ravitailler les places fortes. Or,
les prix n’étaient pas élevés. En 1552, l’hémine (13 décalitres environ)
coûtait à Ajaccio 4 livres 5 sous; l’orge, 2 livres. En 1569 (mauvaise
récolte), l’hémine de blé se vendait en Balagne 6 livres 8 sous. En
1570, à Saint-Florent, c’est-à-dire dans le Nebbio, le sac de blé
coûtait 4 livres 15 sous. Il faudrait maintenant deux sacs de blé pour
acquitter l’impôt, au lieu qu’autrefois deux boisseaux suffisaient. On
se croyait plus que jamais livré à l’avidité des usuriers étrangers,
quelques-uns même entrevoyaient l’impossibilité de payer et le risque
d’être expropriés. L’effervescence montait, et ce n’était pas la
partialité que les commissaires montraient dans l’administration de la
justice, qui pouvait la calmer.
Pour augmenter le désarroi, les corsaires barbaresques venaient prélever
dans l’île leur tribut d’esclaves. Depuis quarante ans qu’ils faisaient
des descentes dans l’île, ils avaient ravagé les côtes, transformé les
plaines en désert; ils s’avançaient maintenant dans l’intérieur, à la
suite des populations qui s’y retiraient. Débarquant le soir, ils
arrivaient par une marche de nuit jusqu’à des villages que la distance
paraissait mettre hors de leurs atteintes: Sartène et Evisa avaient été
mises à sac. Les commissaires voyaient la désolation et les ruines
accumulées, ils enregistraient le nombre des malheureux conduits en
captivité: 70 entre Ajaccio et Bonifacio, 30 dans le Fiumorbo, 25 aux
Agriates, 20 à Campoloro. Mais leur affliction n’est qu’une formule de
chancellerie, car ils persistent à exiger la démolition des tours et des
châteaux, à interdire de porter des armes, sauf sur la côte. Algaiola
obtint quatre fusils: deux ans après, il n’y avait plus que des ruines.
Les Corses captifs à Alger étaient, dit-on, plus de 6.000. Le manque de
sécurité suffisait à lui seul à éloigner les Corses d’un gouvernement
qui ne protégeait pas ses sujets.
Pour échapper aux impôts et aux corsaires il n’y avait qu’à quitter le
pays et le mouvement d’émigration s’accentua: on trouve des Corses
jusqu’en Écosse. En vain l’interdiction demeure: les Génois veulent que
la Corse, mise en culture par ses habitants, pourvoie aux besoins de
Gênes. Pour cette seule raison, l’agriculture ne pouvait qu’être
délaissée.
Sur ces entrefaites, la République se substitue (1552) à la maison de
Saint-Georges, «l’expérience ayant démontré, dit un important document
conservé à la Bibliothèque Universitaire de Gênes, que les Protecteurs
étaient trop occupés à l’administration des _Compere_ pour songer aussi
aux affaires politiques et militaires de la guerre». La cession eut lieu
moyennant un subside annuel de 50.000 lires pour la Corse. Les
ambassadeurs, envoyés à Gênes pour faire hommage aux nouveaux maîtres,
exposent la détresse du pays en termes saisissants. «Beaucoup,
disent-ils, n’ont plus qu’un souffle de vie. Ils sont réduits comme les
bêtes à chercher leur nourriture dans les maquis et à vivre d’herbes et
de racines.» Les larmes aux yeux, ils supplient qu’on diminue un impôt
trop lourd pour leurs épaules, et ne craignent pas de dire que tout
dépend de cela, «_importa il tutto_». Ils implorent en même temps une
amnistie générale qui ramènera les hommes égarés, fera tomber les
inimitiés, rétablira la liberté du travail et assurera la tranquillité
publique.
Le Sénat demeura sourd à ces prières. En refusant l’amnistie, il
obligeait un grand nombre de Corses à persévérer dans la rébellion; en
refusant d’alléger l’impôt, on attisait le mécontentement. Sampiero, qui
n’avait cessé d’espérer contre tout espoir, allait en profiter.
* * * * *
Pendant quatre ans on le vit parcourir l’Europe, cherchant à intéresser
quelque souverain à la cause de la Corse. Reçu par les cours de Navarre
et de Florence avec beaucoup d’égard, il n’en obtint que des promesses.
Il résolut de s’adresser aux princes musulmans: on le trouve à Alger
auprès de Barberousse, à Constantinople auprès de Soliman. En vain, tout
semble l’abandonner. Sa femme elle-même veut quitter Marseille où elle
était réfugiée, pour se rendre à Gênes. De rage, il l’étrangle de ses
propres mains. C’est alors qu’il se rend à la cour de France et de Thou
nous rapporte l’impression d’indignation qu’y produit «un homme aussi
méchant». Il n’est point poursuivi, mais on ne lui accorde aucun
secours. Le 12 juin 1564, il débarque dans le golfe de Valinco avec une
petite troupe et se précipite en furieux sur Corte, qu’il emporte.
Rien ne résiste à cet homme de 66 ans; ni les Corses hésitants, ni les
Génois culbutés à Vescovato. Entre les Doria et Sampiero, la lutte prend
un caractère d’horreur tragique: les prisonniers sont jetés aux chiens
ou mutilés; les villages brûlent, à commencer par la maison de Sampiero
à Bastelica. Pendant deux ans et demi, la Corse est un champ de carnage.
Gênes n’a plus qu’une ressource: la trahison. Elle parvient à ses fins
en se servant des frères d’Ornano, cousins de Vannina, gagnés, sous
prétexte de venger leur parente, par l’espoir d’être mis en possession
de ses biens. Entraîné dans une embuscade auprès de Cauro le 17 janvier
1567, Sampiero est abattu par le capitaine Vittolo. «Dieu soit loué, dit
le gouverneur Fornari dans sa lettre au Sénat de Gênes, ce matin j’ai
fait mettre la tête du rebelle Sampiero sur une pique à la porte de la
ville d’Ajaccio, et une jambe sur le bastion. Je n’ai pu réunir les
restes du corps parce que les cavaliers et les soldats ont voulu en
avoir chacun un morceau, pour mettre à leur lance en guise de trophée.»
Sampiero a lutté jusqu’au bout pour la liberté corse. Apprécié de ses
contemporains et du pape Clément VII, général habile que Paoli
regrettera de n’avoir pas à ses côtés, il fut «le plus Corse des
Corses».
Alphonse d’Ornano, fils de Sampiero, résista encore pendant deux ans et
obtint de Georges Doria des conditions honorables. Il quitta son pays le
1ᵉʳ avril 1569 pour former un régiment de Corses au service de Charles
IX: il devait recevoir de Henri IV le bâton de maréchal de France et le
commandement de la Guyenne; son fils aussi, Jean-Baptiste d’Ornano,
devait être maréchal de France sous Louis XIII. En Corse, George Doria
avait proclamé l’amnistie; mais il ne tarda pas à être rappelé, et ses
successeurs, revêtus par Gênes d’un pouvoir sans bornes, considérèrent
la Corse comme un domaine à exploiter jusqu’à l’épuisement.
XI
LA CORSE SOUS LA DOMINATION GÉNOISE
I) LES ROUAGES ADMINISTRATIFS[D].
_Les statuts de 1571. Le gouverneur et l’organisation judiciaire.
Le Syndicat.--Les Corses éliminés de l’administration._
Le 7 décembre 1571, le Sénat de Gênes promulgua un décret par lequel les
statuts de 1357 qui régissaient l’île, revisés depuis 1559 par une
commission composée de deux Corses et de trois Génois, seraient en
vigueur à partir du 1ᵉʳ février 1572. Les insulaires avaient envoyé à
Gênes le P. Antonio de Saint-Florent et Giovan-Antonio della Serra. Le
gouvernement génois avait désigné de son côté Giovan-Battista Fiesco,
Domenico Doria et Francesco Fornari. A la suite d’une demande qui lui
fut adressée par l’orateur de Corse, le Sénat de Gênes, par décret du 8
décembre 1573, ordonna une révision nouvelle des statuts et désigna pour
la faire le gouverneur Giovan-Antonio Pallavicino, son vicaire
Gio-Battista Gentile et Martilio Fiesco, auxquels il conseillait de
demander l’avis de notaires, procurateurs, caporaux, gentilshommes de
l’île. Cette revision, de nouveau promise en 1577, puis le 19 février
1588, ne fut jamais accomplie. Les statuts de 1571 furent donc appliqués
en Corse d’une façon à peu près ininterrompue pendant toute la période
génoise. Publiés en 1603 et plusieurs fois réimprimés, notamment à
Bastia en 1694, les _Statuti civili e criminali dell’ isola di Corsica_
furent traduits en français par Serval, avocat au Parlement, en 1769,
c’est-à-dire lors de la réunion à la France et sur le désir exprimé par
Mᵍʳ Chardon, premier président du Conseil supérieur de Corse: rien ne
prouve mieux la force légale que l’on continuait à leur reconnaître. Les
Corses étaient jaloux de leur corps de lois; comme, en 1770, une
ordonnance royale leur avait fait croire que le gouvernement français
voulait en décider l’abrogation, une assemblée insulaire, sur la
proposition d’Abbatucci, en réclama avec force le maintien.
D’après ce code, le gouverneur général jouissait d’un pouvoir sans
bornes. Là où il était, cessait toute autorité. Seul il possédait en
Corse le droit _della spada_ ou _di sangue_, c’est-à-dire qu’il avait
pleins pouvoirs pour juger toutes les causes criminelles. Il pouvait
condamner à la corde, aux galères, au pilori, au fouet, sans aucune
formalité ni preuve juridique, mais _ex informata conscientia_; il
prononçait seul sur ce qui intéressait le commerce et accordait à son
gré ou refusait tout droit d’importation ou d’exportation; il disposait
enfin des revenus publics et n’était obligé de rendre des comptes qu’en
retournant à Gênes à l’expiration de son commandement.
Le gouverneur résidait à Bastia. Il avait, au début du <small>XVIII</small>ᵉ siècle, du
temps de Morati,--l’auteur de la _Prattica manuale_,--un traitement de
1.000 écus d’argent et, de plus, 25 pour 100 des condamnations
recouvrées et 500 écus d’argent pour la tournée qu’il devait faire dans
l’île. Il avait droit aussi, périodiquement, à certaines prestations en
nature de la part de ses administrés.
Il était assisté de nombreux fonctionnaires: le vicaire (il y en eut
deux, à partir du <small>XVIII</small>ᵉ siècle, s’occupant chaque année à tour de rôle
du civil et du criminel; le vicaire au criminel avait la préséance sur
l’autre, remplaçait le gouverneur empêché; l’un et l’autre touchaient le
même traitement de 2.000 lires);--le chancelier qui, au début du <small>XVIII</small>ᵉ
siècle, payait sa charge 7.600 lires par an, fonction lucrative et
recherchée;--le sous-chancelier, désigné, avec approbation du
gouverneur, par le chancelier (25 lires par mois);--le trésorier, qui
était en général noble; il était chargé d’encaisser les deniers publics
et de payer les fonctionnaires; son salaire fixe était de 800 lires par
an; il avait droit aussi à une certaine part dans la quantité d’huile
que la Balagne, en vertu d’un décret de 1646, fournissait à la
République;--le seigneur «_fiscale_», choisi également, en principe,
dans la noblesse et parmi les docteurs en droit; chargé de mettre en
mouvement l’action publique, il bénéficiait de la moitié des
condamnations pécuniaires prononcées en matière pénale, à charge par lui
de payer 50 lires par mois à la Chambre; le fiscal, de même que le
trésorier, avait le titre de «magnifique»;--le syndic de la Chambre
ayant pour mission de faire rentrer les impôts et de tenir un compte
exact des débiteurs;--un chapelain;--un secrétaire et un
sous-secrétaire, fonctions créées seulement à la fin du <small>XVII</small>ᵉ
siècle;--un maître des cérémonies, dont la charge fut établie en 1671 et
à qui, à partir de 1690, le gouverneur prit l’habitude de déléguer
certaines affaires en matière ecclésiastique;--des individus en nombre
variable (80, 100, 140) portant le nom de
[Illustration: Corte: Maison Gaffori.--_Ibid._: Statue de Paoli.
Calvi: la Citadelle. (_Sites et Monuments du T. C. F._)
Pl. VIII.--CORSE.
]
_famegli_, sous la direction d’un capitaine ou _bargello_, ayant pour
mission d’exécuter les ordres que le gouverneur ou ses vicaires
pouvaient donner pour l’administration de la justice;--le gardien des
prisons ou _castellano_;--l’archiviste, préposé à la garde des archives
du gouvernement et notamment du «Livre rouge», le _Libro rosso_, où se
trouvaient enregistrés tous les ordres et décrets de la Sérénissime
République depuis 1471;--un avocat, enfin, chargé de défendre les
pauvres sans exiger d’eux aucune indemnité, _non vi e altra mercede a
detto avocato che quella che la divina pietà e misericordia li
contribuirà nell’ altra vita_.
La justice était rendue en Corse par le gouverneur et par d’autres
fonctionnaires, dont le nombre varia suivant les époques, et qui
portaient le titre de commissaire ou de lieutenant. En vertu d’un décret
des sérénissimes collèges de Gênes du 6 juin 1570, ils étaient élus par
ces collèges aux deux tiers des voix; un décret de 1584 porta cette
quotité aux quatre cinquièmes. Leur fonction était temporaire: ils
étaient d’abord élus pour un an seulement; puis un décret du 12 novembre
1571 déclara que les élections des gouverneurs et magistrats quelconques
se feraient tous les dix-huit mois et auraient respectivement lieu à la
fin de février ou d’août. Les titulaires de ces charges ne pouvaient
posséder à nouveau aucune d’elles qu’après trois ans d’interruption.
Tel était le droit commun; mais un certain nombre de villes jouissaient
de privilèges spéciaux. Bonifacio avait eu, dès le <small>XIV</small>ᵉ siècle, un
«podestat» qui était envoyé par Gênes, mais qui devait, dans son
administration, observer les statuts de la cité; dans les jugements
qu’il rendait, il était nécessairement assisté des «caissiers»:
ceux-ci, élus par les habitants mêmes de Bonifacio, étaient en outre
chargés de poursuivre le recouvrement des condamnations prononcées par
le podestat et de gérer les biens de la commune. Il y avait plusieurs
juridictions d’exception en matière civile ou commerciale. Nous nous
bornerons à citer celle des _campari_ et celle des _censori_ ou
_ministrali_. Les _campari_ étaient compétents en matière de vols et
dommages champêtres. Quant aux _censori_ ou _ministrali_, au nombre de
deux, élus tous les six mois, leur juridiction s’étendait aux affaires
de commerce: ils avaient des pouvoirs de réglementation notamment pour
la pêche, pour la vente du vin, pour celle du pain dont ils
déterminaient eux-mêmes le prix.--Les Calvais également pouvaient
concourir dans une certaine mesure à l’administration de la justice: le
commissaire que la République envoyait à Calvi était assisté, en matière
civile, de trois «consuls» tirés au sort périodiquement (tous les six
mois, puis tous les trois mois) dans une liste--un _bussolo_--de
trente-six membres élus par les Calvais eux-mêmes. Le tribunal n’était
composé de la sorte que pour les procès entre Calvais, et même les
consuls jugeaient seuls et sans l’assistance du commissaire les procès
champêtres; pour les causes dans lesquelles intervenaient des gens
étrangers à Calvi, le commissaire jugeait seul.--Sᵗ-Florent jusqu’au
début du <small>XVII</small>ᵉ siècle, Bastia de 1584 à 1645 eurent également des
faveurs spéciales.
D’autre part les seigneurs feudataires qui existaient en Corse avaient
le droit, dont ils usaient en pratique, de publier des règlements qui
étaient appliqués dans leurs seigneuries. On a conservé--et publié--les
statuts des seigneurs de Nonza, Brando et Canari. Il est probable que
des statuts de ce genre furent promulgués par les autres seigneurs du
Cap, notamment par les da Mare, et dans l’Au-delà-des-monts, par les
seigneurs d’Istria, de Bozio et d’Ornano. Il y avait aussi des tribunaux
en matière ecclésiastique, cinq à l’époque de Morati: Bastia, Aleria,
Ajaccio, Nebbio, Sagone.
L’organisation judiciaire en Corse comprenait enfin une sorte de
tribunal suprême à fonctions diverses et qui portait le nom de
_Syndicat_, les membres qui en faisaient partie étant les «syndics». Ce
Syndicat ne fut pas toujours composé de la même façon: il y eut d’abord
des insulaires, élus par leurs compatriotes, et des Génois, désignés par
le gouvernement de la République. Deux citoyens génois se réunissaient,
pour former le Syndicat de l’En-deçà-des-monts, à six Corses élus à
raison de deux par _terziero_; leur compétence s’étendait aux
juridictions de Bastia, Corte et Aleria; l’opinion des deux Génois
valait autant que celle des six Corses réunis. Dans l’Au-delà-des-monts
on élisait de même six insulaires qui formaient, avec les deux Génois,
le Syndicat pour les juridictions d’Ajaccio, Vico et Sartène. La
Balagne, Calvi et Bonifacio élisaient aussi des délégués, qui formaient
le Syndicat, en compagnie des deux Génois, pour chacun de ces
territoires. Cette organisation, qui résulte d’un décret du 27 janvier
1573, ne subsista pas durant toute la période génoise; on ne tarda pas à
supprimer les syndics insulaires, de sorte que bientôt les représentants
de Gênes purent seuls faire partie du Syndicat.
Le Syndicat avait d’abord un pouvoir de juridiction civile. Les causes
susceptibles d’appel pouvaient être déférées en général, au choix de
l’appelant, devant le gouverneur, le gouvernement génois ou le Syndicat.
Dans ce dernier cas, le Syndicat était une véritable cour de justice
tenue, comme les autres magistrats, à l’observation des statuts. Mais
sa principale fonction consistait à surveiller la conduite des
différents fonctionnaires de l’île, qu’ils aient été élus par les Corses
ou nommés par la République. Les syndics, qui venaient en Corse tous les
ans et n’y faisaient que des tournées, recevaient les plaintes que les
particuliers pouvaient avoir à formuler contre tel ou tel
administrateur, ils statuaient en dernier ressort sur les réclamations
qui leur étaient ainsi adressées et, s’ils les reconnaissaient fondées,
ils avaient le pouvoir de prononcer contre le coupable les peines qu’ils
jugeaient convenables et qui consistaient le plus souvent, soit en une
amende, soit en la privation temporaire ou même définitive de son
office. Les commissaires syndics recevaient ensemble une indemnité qu’un
décret du 28 avril 1710 fixa à 1.770 lires. Au surplus, rien de
particulièrement original: l’institution du Syndicat, qui n’a point
d’analogue dans notre droit français, se retrouve à Gênes et en d’autres
régions italiennes.
Un tel régime n’apparaît vraiment pas comme «un régime de compression et
d’absolutisme». Le Conseil des Douze était également une garantie contre
l’arbitraire administratif, puisque ses membres étaient élus par les
procurateurs ou députés de chaque piève: les douze mandataires de
l’En-deça-des-monts, auxquels se joignaient les six de l’Au-delà,
avaient par leur «orateur» résidant à Gênes, un contact permanent avec
le gouvernement génois; mais ils ne pouvaient émettre que des vœux et
les seules attributions que la République ligurienne eût consenti à leur
laisser, étaient relatives aux travaux publics.
* * * * *