saincture d'argent, ne de collets, ne de robes à collets renversez, ne
queüe, ne boutonniere à leur chaperon, ne pennes de gris en leurs
robbes, ne de menu ver; et qu'elles allassent demourer ès bordeaux
ordonnez, comme ils étoient au temps passé,» (_Journal de Paris_, sous
les règnes de Charles VI et VII), ce qui avoit déjà été défendu par deux
ordonnances du prévôt de Paris, des 8 janvier 1415 et 6 mars 1419.
(_Traité de la police_ de la Mare, livre III, titre 5.)
[p.419]Quoique les femmes publiques payassent une redevance à l'Estat,
saint Louis ordonna que les _ribaudes_ communes fussent boutées hors des
bonnes villes par les justiciers des lieux, et en 1560 tous les lieux
publics qui avoient été tolérez furent abolis.
M. Le Duchat, au mot _Ribaulx_, dans ses notes sur Rabelais, livre II,
chap. 27, dit «que c'estoient de jeunes gens robustes, qui gaignoient
leur vie à charger et à décharger les marchandises que l'on débarquoit à
la Grève.»
Suivant du Tillet, «le grand prevôt de l'hôtel étoit nommé _Roy des
Ribauds_ et _Prevôt des Ribauds_: sa juridiction s'étendoit sur les jeux
de dez et de brelands, et sur les bordeaux qui étoient en l'ost du Roy,
et prétendoit qu'il lui étoit dû cinq sols de chaque femme publique.» On
voit, par ce passage, qu'on mettoit peu de différence alors entre les
femmes publiques et ceux qui donnoient à jouer aux jeux de hasard dans
ces maisons, représentées aujourd'hui par celles que l'on nomme à Paris
_Académies_, puisque du Tillet les range dans la même classe.
Les édits des préteurs, qui contiennent toute la police des Romains
avant Auguste, nous apprennent «que ceux qui tenoient dans leurs maisons
des jeux de hazard pour en tirer du profit étoient si odieux, que s'il
arrivoit qu'ils eussent été maltraitez ou volez, ou receu quelque
dommage dans le tems du jeu, ils n'avoient aucune action en justice pour
demander réparation.» (La Mare, _Traité de la police,_ livre III, titre
4, chap. iv.)
Fauchet, _Origine des Dignités_, dit que «le _Roy des Ribauds_ étoit un
officier qui avoit charge de mettre hors de la maison du Roy ceux qui
n'y devoient ni [p.420]manger ni coucher, et qui, pour cela, devoit
faire sa ronde tous les soirs dans tous les recoins de l'hôtel.»
Le même Fauchet dit encore «qu'un droit du _Roy des Ribauds_ ou prévôt
de l'hôtel étoit que les filles de joye qui suivoient la cour étoient
tenues en may venir faire le lit du prévôt, et que pour leur hardiesse
impudente et impudique étoient nommées _Ribaudes_.»
Extrait de l'ordonnance de l'hôtel du roi Philippe, l'an 1290, la
semaine avant la Chandeleur:
«Le Roy des Ribaus, vj deniers de gages, une provende de xl s. pour
robbe pour tout l'an et mengera à court et n'aura point de livraison.»
(LANTIN DE DAMEREY.)
NOTE 18, _pages_ 70-71.
Vers 11408-11510. Si nous en jugeons par les vers suivants, les six vers
qui précèdent et qui sont compris entre crochets furent évidemment
rajoutés après coup. _Religieux_ veut dire ici _moine_, homme de
religion, comme _religieuse_ nonne.
NOTE 19, _pages_ 72-73.
Vers 11448-11550. Nous avons en vain essayé de saisir le sens de ce
passage. De guerre lasse, nous l'avons reproduit textuellement.
Nous n'avons pu faire entrer non plus dans notre traduction l'espèce de
jeu de mots entre _tinter_ et _distinter_. Méon et Francisque Michel
traduisent _distinter_ par _distinguer_. Il nous semble signifier ici
_tinter_ d'une façon différente, être en désaccord, en
[p.421]opposition, discuter. C'est la traduction que nous avons adoptée.
NOTE 20, _pages_ 72-75.
Vers 11456-11559. Bêlin, personnage des vieux fabliaux et du _Roman du
Renart_; c'est le mouton. Il en est de même d'_ysangrin_, le _loup_, un
peu plus loin. Du Cange prétend même qu'_ysangrin_ est synonyme de
_loup_ dans la basse latinité, et cite à ce sujet le passage suivant:
«_Solebat autem episcopus eum irridendo ysengrinum vocare propter
lupinam scilicet speciem._» (LANTIN DE DAMEREY.)
NOTE 21, _pages_ 82-83.
Vers 11587-11689. _Chastelain_. C'étoit autrefois le gouverneur d'un
château, ou plutôt le capitaine; il étoit obligé de recevoir nos rois
lorsqu'ils voyageoient. A l'état de châtelain étoit attaché l'office de
juge en première instance, dont les appellations étaient vuidées par le
bailli royal ou par son lieutenant, quand il alloit tenir ses assises.
Le titre de châtelain n'emporte plus avec soi que l'idée d'un juge d'une
châtellenie.
_Forestier_, sergent de bois, _gruyer, curator saltuensis._ Pendant que
la Flandre étoit à moitié déserte et inhabitée, on donnoit le titre de
_forestier_ à celui qui en étoit le seigneur. «Liederic de Harlebec,
d'amiral et de forestier de Flandre, en devint comte.» (_Mémoires de la
Marche_.) C'est aussi le nom qu'on donnoit en France au grand veneur.
(LANTIN DE DAMEREY.)
[p.422] NOTE 22, _pages_ 84-85.
Vers 11616-11722. Dans un des manuscrits que j'ai collectionnés, les
vers suivans, jusqu'au 12540, manquent; on y lit cette note ainsi
figurée:
Ce qui s'ensuit trespasseroiz à lire
Devant gens de religion et
Mesmement devant ordres
Mendiens, car il sunt sotif,
Artilieux, si vous porroient
Tot grever ou nuire,
Et devant genz du sicle que l'en les
Porroit mestre en erreur,
Et trespasseroiz jusques à ce chapistre
Où il commence ainsi:
Faus-Semblant, dit Amors, di moi....
(MÉON.)
NOTE 23, _pages_ 94-95.
Vers 11782-11882. _Devins_ veut dire théologiens, gens d'église, et non
pas simplement moines. C'est bien à contre-cœur que nous avons été
obligé d'abandonner le sens le plus large.
NOTE 24, _pages_ 96-97.
Vers 11816-11916. Il est probable que tout ce passage, jusqu'à
l'apostrophe de Dieu d'Amours, 300 vers plus loin:
Qu'est-ce, diable? quiex sunt ti dit?
Qu'est-ce que tu as ici dit?
a été rajouté après coup. Peut-être même devrait-on [p.423]comprendre
comme intercalée toute la partie comprise entre le vers 11786:
Nul povre ge ne contredaigne ...
et le vers 12118:
Tu sembles sains hons ...
NOTE 25, _pages_ 98-99.
Vers 11828-11928.
Garde-moi, Diex ...
Cela est tiré de Salomon, qui a dit: _Mendicitatem et divitias ne
dederis mihi; tribue tantum victui meo necessaria, ne forte satiatus
illiciar ad negandum, et dicam, quis est Dominus? Aut egestate compulsas
furer, et perjurem nomen Dei mei_. (_Proverbiorum_, vers 8, cap. 30.)
NOTE 26, _page_ 98.
Vers 11840. _Parlui_ est la première personne du singulier du prétérit
de _parlire_ (parlus).
NOTE 27, _pages_ 100-101.
Vers 11864-11964. Dans quelques manuscrits on lit de plus les vers
suivants: (MÉON.)
Les dis saint Augustin cerchiez,
Entre ses escris reverchiez
Les livres des euvres des moines:
Là verrez que nules essoines
Ne doit querre li noms parfeiz,
Ne par parole, ne par feiz,
Combien qu'il soit religieus[p.424]
Et de servir Dieu curieus;
Qu'il ne doie, bien le recors,
As propres mains, et propre cors
En laborant querir son vivre,
S'il n'a propre dont puisse vivre.
NOTE 28, _pages_ 106-107.
Vers 11962-12062. Tout ce qui est dit par Faux-Semblant de l'obligation
dans laquelle sont les moines de vaquer à des œuvres manuelles, est tiré
d'un traité de saint Augustin, intitulé _De opere Monachorum ad Aurelium
Episcopum Carthaginensem_: ce fut à l'instigation de cet évêque que
saint Augustin entreprit cet ouvrage. Il y avoit de son temps plusieurs
monastères à Carthage; et parmi ces différens moines, les uns
travailloient, suivant le précepte de l'apôtre; les autres, appuyés sur
le conseil évangélique qui dit: _Regardez les oiseaus et les lys des
champs, à qui la Providence fait trouver des ressources journalières_,
se croyoient en droit de vivre des oblations des fidèles, sans se donner
la moindre peine. Cet excès de fainéantise avoit révolté les laïcs; ce
fut donc pour terminer ces disputes et pour fixer les obligations des
moines que saint Augustin composa son _Traité,_ qui se trouve au tome
III de ses oeuvres, édition de Paris, 1651, et au tome IV de l'édition
des PP. Bénédictins. (LANTIN DE DAMEREY.)
NOTE 29, _pages_ 110-111.
Vers 12023-13024. _Chevalier d'armes ou de lectréure._ Cette double
chevalerie d'armes et de lecture [p.425]dont parle Jehan de Meung
semble exiger un détail plus circonstancié que ne le sont ordinairement
les notes d'un glossaire.
Nos rois ayant récompensé les soldats qui les avoient bien servis par
les fiefs nobles qui, dans leur origine, n'étoient que des bénéfices à
vie, et qui, dans le Xe siècle, devinrent perpétuels et héréditaires, la
matière de leur libéralité fut épuisée; leur reconnoissance ne l'étoit
pas. Ils eurent donc recours à des moyens stériles en apparence, mais
glorieux en effet, et d'autant plus faciles que, sans apporter, comme le
remarque Du Cange, aucun préjudice à leurs finances, qui sont les nerfs
et le fondement des États, les princes pouvoient récompenser les
personnes qui leur avoient rendu des services considérables, parce que
effectivement l'honneur, qui est l'unique aiguillon de la vertu, et non
la valeur des choses, donne le prix aux récompenses. En effet, les
couronnes de laurier et d'autres plantes étoient trop peu de chose à
l'égard des actions héroïques de ces fameux Romains, si une fin plus
honorable ne leur eût donné quelque relief: aussi nos rois, convaincus
avec justice que les François, imbus des grandes maximes des vieux
Romains, préféreroient sans hésiter l'honneur à tous les avantages les
plus réels, imaginèrent de donner le titre de chevalier à ceux qui se
distinguoient pendant la guerre.
On ne connoissoit alors d'autre noblesse que celle d'épée; la qualité de
chevalier y ajoutoit un nouveau lustre; l'homme de guerre rendoit alors
la justice, et les juges laïcs, qui composoient les parlemens, étoient
pris parmi les nobles d'épée.
Dans la suite, les guerres continuelles, comme le remarque le P. Daniel,
_Histoire de France_, tome III, [p.426]occupèrent trop la noblesse;
l'ignorance s'introduisit parmi elle et l'obligea (au grand regret de
ceux qui, dans la suite, composèrent cet ordre) d'abandonner l'une de
ses plus illustres et plus anciennes prérogatives, qui étoit de juger
les peuples.
Les raffinemens dans les procédures vinrent à un tel point, que la
judicature demanda un homme tout entier. Nos rois eurent recours aux
jurisconsultes, qu'ils transférèrent des universités aux parlemens, tous
égaux entre eux par l'autorité qu'ils exercent dans l'étendue de leur
ressort: ils attachèrent à ces places une noblesse qui étoit d'autant
plus due à ceux qui les remplissoient, qu'en faisant observer les lois
de l'État et en rendant la justice à ceux qui le composent, ils
contribuent autant à sa gloire et à sa conservation que ceux qui sont
armés pour sa défense.
Du Cange observe que l'on tient par tradition que nos rois, ayant
abandonné leur palais pour y dresser un temple à la justice,
communiquèrent en même temps leurs ornemens royaux à ceux qui y devoient
présider, afin que les jugemens qui sortiroient de leur bouche eussent
plus de poids et d'autorité, et qu'ils fussent reçus des peuples comme
s'ils étoient émanés de la bouche même du prince. C'est à ces
concessions qu'il faut rapporter les mortiers qui servoient de couronne
aux rois de la première race, à l'exemple des empereurs de
Constantinople et à quelques rois de la seconde et de la troisième; les
écarlates et les hermines des chanceliers de France et des présidens du
parlement, dont les manteaux ou les épitoges sont encore à présent faits
à l'antique, étant troussés sur le bras gauche et attachés à l'épaule
avec une agrafe d'or, tels furent les manteaux de nos rois.
[p.427]Cette distinction des deux noblesses donna lieu à celle qu'on mit
dans la chevalerie. On vit alors des chevaliers _ès-loix_ occuper les
premières places de la judicature, ainsi qu'on avoit vu les chevaliers
_d'armes_ les remplir. Voilà pourquoi le _Roman de la Rose_ fait mention
de la chevalerie d'_armes_ et de celle de _lecture_, qu'on appeloit
aussi _légale_. Les gens de robe qui l'avoient inventée trouvèrent, dans
la suite, le secret de supprimer la distinction essentielle de leur
chevalerie, comme le remarque M. de Boulainvilliers; aussi ne se
trouve-t-elle plus que dans les anciens historiens, où, suivant la
coutume de ce temps-là, les gens de lettres ou de robe sont appelés
chevaliers _ès-loix_. Ce titre, dans les commencemens, ne se donnoit
point à tous ceux qui étoient à la tête des parlemens; le chancelier,
comme chef de la justice, et le garde des sceaux, étoient chevaliers,
ainsi que le premier président du parlement de Paris. Charles IX accorda
ce titre au premier président du parlement de Rouen, qui a passé à tous
les chefs des cours souveraines: avant cette concession, les premiers
présidens qui n'étoient point chevaliers s'appeloient _maîtres_,
simplement; et, s'ils étoient chevaliers auparavant que d'être
présidens, on les nommoit _messire_.
La Roche-Flavin, livre II, des _Parlemens de France,_ sect. VIII,
observe qu'anciennement il y avoit quantité de seigneurs et de
gentilshommes qui tenoient à honneur d'être présidens ou conseillers,
dont la plupart étoient chevaliers, qui pour raison de ladite qualité
étoient nommés _messire_ ou _messieurs_, comme cela se pratiquoit sous
Philippe de Valois.
Sans vouloir contester le titre de chevalier à ceux qui le prennent, il
faut tenir pour certain, avec du [p.428] Tillet, Choppin et Loyseau, que
nul ne naît chevalier, pas même les enfants des rois, _equites facti,
non nati_: ce titre est purement personnel, et ne passe point par
succession du père au fils, comme la noblesse du sang qui s'acquiert par
la naissance. On doit conclure de là que personne ne doit prendre cette
qualité, à moins que le roi ne le reçoive au nombre des chevaliers, ou
que ce titre ne soit inséré dans les provisions des charges auxquelles
il a plu à nos rois de l'attacher.
Parmi les chevaliers de _lecture_, il n'y en avoit que d'une espèce, au
lieu que, parmi les chevaliers _d'armes_, on distinguoit les chevaliers
simples d'avec les bannerets: ceux-ci, plus riches que les autres,
obtenoient du roi la permission de lever une bannière, ce qui étoit la
même chose que d'avoir une compagnie de gens de pied ou de chevaux, à la
différence que la compagnie du _banneret_ étoit de cinquante hommes
d'armes, outre les archers et les arbaletriers, c'est-à-dire cent
cinquante chevaux: évaluation d'autant plus facile à faire, que
Froissard rapporte dans son _Histoire_ que vingt mille hommes d'armes
faisoient cent soixante mille hommes de guerre. La paye des chevaliers
_bannerets_, lorsqu'ils alloient à la guerre pour le roi, étoit de vingt
sols tournois par jour; les chevaliers _bacheliers_ avoient la moitié,
ainsi que les écuyers _bannerets_; les écuyers simples cinq sols, les
gentilshommes à pied deux sols, les sergens à pied un sol tornois, et
les arbaletriers un sol parisis. La bannière du chevalier banneret étoit
carrée, parce qu'on coupoit la pointe du pennon, d'où est venu le
proverbe: «_Faire de pennon banniere_,» c'est-à-dire passer à une
nouvelle dignité: tant qu'on n'étoit que simple chevalier, on [p.429]ne
pouvoit porter qu'un pennon ou une banderolle pointue. Il y a encore une
espèce de chevalerie fort singulière dont quelques pères, plus ambitieux
que prodigues, se sont avisés de faire l'apanage du cadet qui porte une
épée; mais comme ce titre ne se donne point sérieusement, je ne
m'amuserai point à faire voir combien il est mal fondé. (LANTIN DE
DAMEREY.)
NOTE 30, _pages_ 112-113.
Vers 12056-12156. Guillaume de Saint-Amour, chanoine de Beauvais, prêcha
contre l'hypocrisie des ecclésiastiques, et principalement des moines.
(Du Haillan, _Histoire de France_.)
_Floruit Guillelmus de Sancto-Amore, doctor Sorbonicus, qui scripsit
contra ordines mendicantium_. (Genebrardus in chronographia.)
«Ce docteur, qui vivoit en 1260, composa un traité sous le titre _Des
périls des derniers temps_, pour la défense de l'Écriture et de
l'Église, contre les périls qui menaçoient l'Église universelle, de la
part des hypocrites et faux prédicateurs, se fourrant ès maisons,
oiseux, curieux, vagabonds.» Cet ouvrage est divisé en quatre livres; il
a pour but de rendre à l'Université de Paris la tranquillité qui avoit
été troublée en 1243, par la doctrine des religieux mendians. Saint
Bonaventure et saint Thomas d'Aquin y répondirent. Le pape Alexandre IV
condamna le livre de Saint-Amour, _De Periculis novissimorum temporum,_
où il déclame contre la pauvreté fictive des mendians; et ceux-ci
remuèrent tant de ressorts, qu'ils le firent bannir du royaume. (LANTIN
DE DAMEREY.)
[p.430] NOTE 31, _pages_ 114-115.
Vers 12089-12189. _Faussonniers_ et _terminéours,_ que nous avons
traduits par _faux monnayeurs_ et _banqueroutiers,_ adoptant l'opinion
de Lantin de Damerey et de Méon. M. Francisque Michel veut voir une
erreur dans cette interprétation, disant que _faussonniers_ doit se
traduire par _commis des gabelles_, et _terminéours_ par _arpenteurs_.
Sans prendre la défense de ces deux honorables corporations, dont la
première surtout devait être peu sympathique au public, nous dirons
d'abord que le sens de la phrase s'accommode mieux de la version de MM.
Méon et Lantin de Damerey que de celle de M. Francisque Michel. Puis,
après avoir étudié la question, nous avouerons que si le mot
_banqueroutier_ est trop moderne pour exprimer une idée du XIIe siècle,
il se rapproche plus du sens probable qu'_arpenteur_.
En effet, pour bien comprendre un mot entièrement disparu de la langue,
à défaut d'un texte précis ne laissant de place à aucun doute, il est
d'usage de rechercher le sens primitif du mot.
_Faussonnier_, dit Du Cange, veut dire _faux-monnayeur,_ comme
_faussonner, faire de la fausse-monnaie._ Racine: _falsare, falsoneria,
falsus-saulnerius, falsonarius._ Le sens primitif était _faussaire_,
puis _faux-monnayeur._ Au mot _Falsonarius_, Du Cange cite une vieille
charte où il est dit: _Falsonarii et retonsores denariorum_. Au mot
_Falsoneria_, il cite cette phrase des _Ordonnances royales de France_,
année 1388, tome VII, page 242, art. 26: «_Sur les Fauçonneries qui se
font dans lesdites monnoyes_, etc.... Au mot FALSUS-SAULNERIUS, _idem
qui_ FÀLSONARIUS, _nostris [p.431]alias_ FAUSSONNIER, il cite cette
phrase des _Édits de saint Louis_, chap. 39: _Dictus le Galoys
falsus-saulnerius reputatus communiter erat faussoniers de monoyes._
Puis au tome IV, page 396, des _Ordonnances royales de France_, année
1363, ces mots: _Monnoyes d'or et d'argent faussonnées_ ... Le sens de
faux-monnayeur est donc indiscutable pour _faussonnier_, et comme M.
Francisque Michel se garde bien de donner aucune preuve à l'appui de sa
version: _commis des gabelles_, nous n'avons pas cru devoir l'accepter.
Quant à _terminéours_, tiré du bas latin _terminarius,_ suivant Du
Cange, il s'écrivait indistinctement: _termoieeur, termoieur,
termineur_, c'est-à-dire _qui aliquod tenementum possidet ad terminum_,
d'où le mot _termor, tenens ex termino. Terminéours_ signifieroit donc
_emprunteur à terme, débiteur_, puis enfin _banqueroutier_, et les deux
vers 12287 et 12288:
Ou se nus homme oultre mesure
Vent à TERME ou preste à usure ...
semblent consacrer le sens que donne Du Gange à _terminéours_. Pour être
juste, nous devons dire que le bas latin _terminator_ signifiait aussi:
arpenteur, géomètre.
Quant au mot _maiours_, que nous avons traduit par _guerriers_, nous
avouons avoir hésité longtemps. Nous avions primitivement adopté:
Maires, prévôts, baillis, archers ...
Mais le mot _maire, maior_, qui voulait dire _chef,_ nous a paru,
rapproché de _bedeau (simple archer)_, signifier ici _officier_, comme
_bailli_ est opposé à _prévost._ Peut-être y doit-on voir tout
fonctionnaire ou chef de service.
[p.432] NOTE 32, _pages_ 118-119.
Vers 12140-12242. _Béguines_. Ce nom se donnoit aux filles d'une
ancienne congrégation séculière établie en plusieurs lieux de Flandres,
de Picardie et de Lorraine. Il y a des auteurs, au nombre desquels est
le P. Thomassin, qui ont regardé les _béguines_ comme des espèces de
chanoinesses ou de bénéficières: Jehan de Meung paroît les prendre ici
dans cette acception.
Du Cange le fait dériver de Begga, fille de Pepin de Landau, sur de
sainte Gertrude, qui institua des religieuses nommées _béguines_.
(LANTIN DE DAMEREY.)
NOTE 33, _pages_ 118-119.
Vers 12154-12256. Nous avons choisi la forme ironique pour notre
traduction. _Gaignons_ veut dire proprement: _chiens_.
NOTE 34, _pages_ 120-121.
Vers 12164-12264. _Super cathedram Moysi sederunt Scribæ et Pharisæ.
Omnia ergo quæcumque dixerint vobis, servate et facite; secundum opera
vero eorum nolite facere: dicunt enim, et non faciunt_. (Vers 2 et 3.)
NOTE 35, _pages_ 122-123.
Vers 12185-12187. _Philatière_, du mot _philacterium;_ c'étoit un
morceau de parchemin sur lequel étoient [p.433]écrits les préceptes du
Décalogue. Les Pharisiens en portoient une bande sur le front, et
l'autre sur le bras, pour avoir toujours présente la loi que Dieu avoit
donnée à Moyse. Les philatières se nommoient aussi téphillins; il
falloit bien des cérémonies pour les faire. Vigenere, dans son _Traité
des chiffres_, a observé que lorsque les Juifs tuent un veau pour faire
des téphillins, ils disent: «Je sacrifie ce veau ici en intention
d'employer sa peau à en faire des téphillins.» Ils en disent autant
quand ils donnent cette peau au corroyeur et à l'écrivain; mais cela ne
se pratique que du côté de la chair, et non pas de celui du poil.
Pendant qu'ils le portent sur eux, ils n'approchent point des sépultures
ni de leurs femmes, que premièrement ils n'aient bien serré leurs
théphillins en de doubles boëtes, de peur de les polluer; car selon les
traditions du Talmud, quiconque a le téphillin à son chef et au bras, et
sur le sommier de sa porte, il se prépare comme une habitude à se
contre-regarder du péché, suivant ce qui est écrit, «_qu'une fisselle
cordelée en trois est plus forte à rompre._»
_Observant hodie Judei rigidè in tephillis suis, et in fronte et in
armillarum loco ut sint litteræ, non plures in unâ lineâ quam in aliâ,
et equaliter semper in omnibus: olim dilalabant super frontem ut essent
conspicua, et hoc est quod reprehendit Christus dum dicit dilatare
philacteria: tegunt illa hodie, veste et pileo, præsertim ne Christiani
obripiant illa_. (Hæc in Scaligerianis, littera T.)
_Philatière_ ou _philatire_ se prenoit aussi pour un reliquaire en forme
de croix, dont les uns, plus grands, étoient conservés dans les églises,
pour y être exposés à la vénération des fidèles, qui portoient les
petits [p.434]pendus à leurs cols comme un préservatif contre toutes
sortes d'accidens: on voit par là que la vertu de ces reliquaires les
avoit fait nommer filatières, à cause du rapport qu'ils avoient en cela
aux filatîères des Juifs. (LANTIN DE DAMEREY.)
NOTE 36, _page_ 130.
Vers 12322. L'original porte _savoit_; c'est évidemment une erreur. Elle
est reproduite par M. Francisque Michel.
NOTE 37, _pages_ 130-131.
Vers 12346-12450. Si je mets une note ici, cher lecteur, c'est
uniquement pour vous permettre de souffler après une phrase pareille.
NOTE 38, _pages_ 130-131.
Vers 12347-12451. Tout ce passage, jusqu'au vers 12457-12559, a dû être
rajouté après coup.
NOTE 39, _pages_ 132-133.
Vers 12362-12466. _Évangile pardurable_; voici ce que dit Henri-Étienne,
au chap. 38 de l'_Apologie d'Hérodote_, de ce livre fameux, aujourd'hui
complètement perdu:
«Les Jacobins et les Cordeliers, sur les mémoires de l'abbé Joachim et
sur les visions d'un carme nommé Cyrille, firent un livre intitulé
l'_Évangile éternel_, ou du _Saint-Esprit_, dont le but étoit de
[p.435]prouver que l'état de grâce ne procédoit pas de la loi de
l'Évangile, mais de la loi de l'esprit. C'est avec de telles armes que
ces religieux mendians voulurent combattre l'hérésie des Vaudois ou
pauvres de Lyon, dont fut auteur un Jean le Vauldois, qui vivoit en
1170. Alexandre IV, comme le raconte Platine, fit brûler l'_Évangile
pardurable_. Guillaume de Saint-Amour, au nom de l'Université de Paris,
s'éleva beaucoup contre cet ouvrage, que ses auteurs disoient être
autant au-dessus de l'Évangile de Jésus-Christ que le soleil est
supérieur à la lune par sa clarté.» (LANTIN DE DAMEREY.)
NOTE 40, _pages_ 132-133.