L'an 1446 fut crié à Paris que «les _ribaudes_ ne porteroient plus de

saincture d'argent, ne de collets, ne de robes à collets renversez, ne

queüe, ne boutonniere à leur chaperon, ne pennes de gris en leurs

robbes, ne de menu ver; et qu'elles allassent demourer ès bordeaux

ordonnez, comme ils étoient au temps passé,» (_Journal de Paris_, sous

les règnes de Charles VI et VII), ce qui avoit déjà été défendu par deux

ordonnances du prévôt de Paris, des 8 janvier 1415 et 6 mars 1419.

(_Traité de la police_ de la Mare, livre III, titre 5.)

[p.419]Quoique les femmes publiques payassent une redevance à l'Estat,

saint Louis ordonna que les _ribaudes_ communes fussent boutées hors des

bonnes villes par les justiciers des lieux, et en 1560 tous les lieux

publics qui avoient été tolérez furent abolis.

M. Le Duchat, au mot _Ribaulx_, dans ses notes sur Rabelais, livre II,

chap. 27, dit «que c'estoient de jeunes gens robustes, qui gaignoient

leur vie à charger et à décharger les marchandises que l'on débarquoit à

la Grève.»

Suivant du Tillet, «le grand prevôt de l'hôtel étoit nommé _Roy des

Ribauds_ et _Prevôt des Ribauds_: sa juridiction s'étendoit sur les jeux

de dez et de brelands, et sur les bordeaux qui étoient en l'ost du Roy,

et prétendoit qu'il lui étoit dû cinq sols de chaque femme publique.» On

voit, par ce passage, qu'on mettoit peu de différence alors entre les

femmes publiques et ceux qui donnoient à jouer aux jeux de hasard dans

ces maisons, représentées aujourd'hui par celles que l'on nomme à Paris

_Académies_, puisque du Tillet les range dans la même classe.

Les édits des préteurs, qui contiennent toute la police des Romains

avant Auguste, nous apprennent «que ceux qui tenoient dans leurs maisons

des jeux de hazard pour en tirer du profit étoient si odieux, que s'il

arrivoit qu'ils eussent été maltraitez ou volez, ou receu quelque

dommage dans le tems du jeu, ils n'avoient aucune action en justice pour

demander réparation.» (La Mare, _Traité de la police,_ livre III, titre

4, chap. iv.)

Fauchet, _Origine des Dignités_, dit que «le _Roy des Ribauds_ étoit un

officier qui avoit charge de mettre hors de la maison du Roy ceux qui

n'y devoient ni [p.420]manger ni coucher, et qui, pour cela, devoit

faire sa ronde tous les soirs dans tous les recoins de l'hôtel.»

Le même Fauchet dit encore «qu'un droit du _Roy des Ribauds_ ou prévôt

de l'hôtel étoit que les filles de joye qui suivoient la cour étoient

tenues en may venir faire le lit du prévôt, et que pour leur hardiesse

impudente et impudique étoient nommées _Ribaudes_.»

Extrait de l'ordonnance de l'hôtel du roi Philippe, l'an 1290, la

semaine avant la Chandeleur:

«Le Roy des Ribaus, vj deniers de gages, une provende de xl s. pour

robbe pour tout l'an et mengera à court et n'aura point de livraison.»

(LANTIN DE DAMEREY.)

NOTE 18, _pages_ 70-71.

Vers 11408-11510. Si nous en jugeons par les vers suivants, les six vers

qui précèdent et qui sont compris entre crochets furent évidemment

rajoutés après coup. _Religieux_ veut dire ici _moine_, homme de

religion, comme _religieuse_ nonne.

NOTE 19, _pages_ 72-73.

Vers 11448-11550. Nous avons en vain essayé de saisir le sens de ce

passage. De guerre lasse, nous l'avons reproduit textuellement.

Nous n'avons pu faire entrer non plus dans notre traduction l'espèce de

jeu de mots entre _tinter_ et _distinter_. Méon et Francisque Michel

traduisent _distinter_ par _distinguer_. Il nous semble signifier ici

_tinter_ d'une façon différente, être en désaccord, en

[p.421]opposition, discuter. C'est la traduction que nous avons adoptée.

NOTE 20, _pages_ 72-75.

Vers 11456-11559. Bêlin, personnage des vieux fabliaux et du _Roman du

Renart_; c'est le mouton. Il en est de même d'_ysangrin_, le _loup_, un

peu plus loin. Du Cange prétend même qu'_ysangrin_ est synonyme de

_loup_ dans la basse latinité, et cite à ce sujet le passage suivant:

«_Solebat autem episcopus eum irridendo ysengrinum vocare propter

lupinam scilicet speciem._» (LANTIN DE DAMEREY.)

NOTE 21, _pages_ 82-83.

Vers 11587-11689. _Chastelain_. C'étoit autrefois le gouverneur d'un

château, ou plutôt le capitaine; il étoit obligé de recevoir nos rois

lorsqu'ils voyageoient. A l'état de châtelain étoit attaché l'office de

juge en première instance, dont les appellations étaient vuidées par le

bailli royal ou par son lieutenant, quand il alloit tenir ses assises.

Le titre de châtelain n'emporte plus avec soi que l'idée d'un juge d'une

châtellenie.

_Forestier_, sergent de bois, _gruyer, curator saltuensis._ Pendant que

la Flandre étoit à moitié déserte et inhabitée, on donnoit le titre de

_forestier_ à celui qui en étoit le seigneur. «Liederic de Harlebec,

d'amiral et de forestier de Flandre, en devint comte.» (_Mémoires de la

Marche_.) C'est aussi le nom qu'on donnoit en France au grand veneur.

(LANTIN DE DAMEREY.)

[p.422] NOTE 22, _pages_ 84-85.

Vers 11616-11722. Dans un des manuscrits que j'ai collectionnés, les

vers suivans, jusqu'au 12540, manquent; on y lit cette note ainsi

figurée:

Ce qui s'ensuit trespasseroiz à lire

Devant gens de religion et

Mesmement devant ordres

Mendiens, car il sunt sotif,

Artilieux, si vous porroient

Tot grever ou nuire,

Et devant genz du sicle que l'en les

Porroit mestre en erreur,

Et trespasseroiz jusques à ce chapistre

Où il commence ainsi:

Faus-Semblant, dit Amors, di moi....

(MÉON.)

NOTE 23, _pages_ 94-95.

Vers 11782-11882. _Devins_ veut dire théologiens, gens d'église, et non

pas simplement moines. C'est bien à contre-cœur que nous avons été

obligé d'abandonner le sens le plus large.

NOTE 24, _pages_ 96-97.

Vers 11816-11916. Il est probable que tout ce passage, jusqu'à

l'apostrophe de Dieu d'Amours, 300 vers plus loin:

Qu'est-ce, diable? quiex sunt ti dit?

Qu'est-ce que tu as ici dit?

a été rajouté après coup. Peut-être même devrait-on [p.423]comprendre

comme intercalée toute la partie comprise entre le vers 11786:

Nul povre ge ne contredaigne ...

et le vers 12118:

Tu sembles sains hons ...

NOTE 25, _pages_ 98-99.

Vers 11828-11928.

Garde-moi, Diex ...

Cela est tiré de Salomon, qui a dit: _Mendicitatem et divitias ne

dederis mihi; tribue tantum victui meo necessaria, ne forte satiatus

illiciar ad negandum, et dicam, quis est Dominus? Aut egestate compulsas

furer, et perjurem nomen Dei mei_. (_Proverbiorum_, vers 8, cap. 30.)

NOTE 26, _page_ 98.

Vers 11840. _Parlui_ est la première personne du singulier du prétérit

de _parlire_ (parlus).

NOTE 27, _pages_ 100-101.

Vers 11864-11964. Dans quelques manuscrits on lit de plus les vers

suivants: (MÉON.)

Les dis saint Augustin cerchiez,

Entre ses escris reverchiez

Les livres des euvres des moines:

Là verrez que nules essoines

Ne doit querre li noms parfeiz,

Ne par parole, ne par feiz,

Combien qu'il soit religieus[p.424]

Et de servir Dieu curieus;

Qu'il ne doie, bien le recors,

As propres mains, et propre cors

En laborant querir son vivre,

S'il n'a propre dont puisse vivre.

NOTE 28, _pages_ 106-107.

Vers 11962-12062. Tout ce qui est dit par Faux-Semblant de l'obligation

dans laquelle sont les moines de vaquer à des œuvres manuelles, est tiré

d'un traité de saint Augustin, intitulé _De opere Monachorum ad Aurelium

Episcopum Carthaginensem_: ce fut à l'instigation de cet évêque que

saint Augustin entreprit cet ouvrage. Il y avoit de son temps plusieurs

monastères à Carthage; et parmi ces différens moines, les uns

travailloient, suivant le précepte de l'apôtre; les autres, appuyés sur

le conseil évangélique qui dit: _Regardez les oiseaus et les lys des

champs, à qui la Providence fait trouver des ressources journalières_,

se croyoient en droit de vivre des oblations des fidèles, sans se donner

la moindre peine. Cet excès de fainéantise avoit révolté les laïcs; ce

fut donc pour terminer ces disputes et pour fixer les obligations des

moines que saint Augustin composa son _Traité,_ qui se trouve au tome

III de ses oeuvres, édition de Paris, 1651, et au tome IV de l'édition

des PP. Bénédictins. (LANTIN DE DAMEREY.)

NOTE 29, _pages_ 110-111.

Vers 12023-13024. _Chevalier d'armes ou de lectréure._ Cette double

chevalerie d'armes et de lecture [p.425]dont parle Jehan de Meung

semble exiger un détail plus circonstancié que ne le sont ordinairement

les notes d'un glossaire.

Nos rois ayant récompensé les soldats qui les avoient bien servis par

les fiefs nobles qui, dans leur origine, n'étoient que des bénéfices à

vie, et qui, dans le Xe siècle, devinrent perpétuels et héréditaires, la

matière de leur libéralité fut épuisée; leur reconnoissance ne l'étoit

pas. Ils eurent donc recours à des moyens stériles en apparence, mais

glorieux en effet, et d'autant plus faciles que, sans apporter, comme le

remarque Du Cange, aucun préjudice à leurs finances, qui sont les nerfs

et le fondement des États, les princes pouvoient récompenser les

personnes qui leur avoient rendu des services considérables, parce que

effectivement l'honneur, qui est l'unique aiguillon de la vertu, et non

la valeur des choses, donne le prix aux récompenses. En effet, les

couronnes de laurier et d'autres plantes étoient trop peu de chose à

l'égard des actions héroïques de ces fameux Romains, si une fin plus

honorable ne leur eût donné quelque relief: aussi nos rois, convaincus

avec justice que les François, imbus des grandes maximes des vieux

Romains, préféreroient sans hésiter l'honneur à tous les avantages les

plus réels, imaginèrent de donner le titre de chevalier à ceux qui se

distinguoient pendant la guerre.

On ne connoissoit alors d'autre noblesse que celle d'épée; la qualité de

chevalier y ajoutoit un nouveau lustre; l'homme de guerre rendoit alors

la justice, et les juges laïcs, qui composoient les parlemens, étoient

pris parmi les nobles d'épée.

Dans la suite, les guerres continuelles, comme le remarque le P. Daniel,

_Histoire de France_, tome III, [p.426]occupèrent trop la noblesse;

l'ignorance s'introduisit parmi elle et l'obligea (au grand regret de

ceux qui, dans la suite, composèrent cet ordre) d'abandonner l'une de

ses plus illustres et plus anciennes prérogatives, qui étoit de juger

les peuples.

Les raffinemens dans les procédures vinrent à un tel point, que la

judicature demanda un homme tout entier. Nos rois eurent recours aux

jurisconsultes, qu'ils transférèrent des universités aux parlemens, tous

égaux entre eux par l'autorité qu'ils exercent dans l'étendue de leur

ressort: ils attachèrent à ces places une noblesse qui étoit d'autant

plus due à ceux qui les remplissoient, qu'en faisant observer les lois

de l'État et en rendant la justice à ceux qui le composent, ils

contribuent autant à sa gloire et à sa conservation que ceux qui sont

armés pour sa défense.

Du Cange observe que l'on tient par tradition que nos rois, ayant

abandonné leur palais pour y dresser un temple à la justice,

communiquèrent en même temps leurs ornemens royaux à ceux qui y devoient

présider, afin que les jugemens qui sortiroient de leur bouche eussent

plus de poids et d'autorité, et qu'ils fussent reçus des peuples comme

s'ils étoient émanés de la bouche même du prince. C'est à ces

concessions qu'il faut rapporter les mortiers qui servoient de couronne

aux rois de la première race, à l'exemple des empereurs de

Constantinople et à quelques rois de la seconde et de la troisième; les

écarlates et les hermines des chanceliers de France et des présidens du

parlement, dont les manteaux ou les épitoges sont encore à présent faits

à l'antique, étant troussés sur le bras gauche et attachés à l'épaule

avec une agrafe d'or, tels furent les manteaux de nos rois.

[p.427]Cette distinction des deux noblesses donna lieu à celle qu'on mit

dans la chevalerie. On vit alors des chevaliers _ès-loix_ occuper les

premières places de la judicature, ainsi qu'on avoit vu les chevaliers

_d'armes_ les remplir. Voilà pourquoi le _Roman de la Rose_ fait mention

de la chevalerie d'_armes_ et de celle de _lecture_, qu'on appeloit

aussi _légale_. Les gens de robe qui l'avoient inventée trouvèrent, dans

la suite, le secret de supprimer la distinction essentielle de leur

chevalerie, comme le remarque M. de Boulainvilliers; aussi ne se

trouve-t-elle plus que dans les anciens historiens, où, suivant la

coutume de ce temps-là, les gens de lettres ou de robe sont appelés

chevaliers _ès-loix_. Ce titre, dans les commencemens, ne se donnoit

point à tous ceux qui étoient à la tête des parlemens; le chancelier,

comme chef de la justice, et le garde des sceaux, étoient chevaliers,

ainsi que le premier président du parlement de Paris. Charles IX accorda

ce titre au premier président du parlement de Rouen, qui a passé à tous

les chefs des cours souveraines: avant cette concession, les premiers

présidens qui n'étoient point chevaliers s'appeloient _maîtres_,

simplement; et, s'ils étoient chevaliers auparavant que d'être

présidens, on les nommoit _messire_.

La Roche-Flavin, livre II, des _Parlemens de France,_ sect. VIII,

observe qu'anciennement il y avoit quantité de seigneurs et de

gentilshommes qui tenoient à honneur d'être présidens ou conseillers,

dont la plupart étoient chevaliers, qui pour raison de ladite qualité

étoient nommés _messire_ ou _messieurs_, comme cela se pratiquoit sous

Philippe de Valois.

Sans vouloir contester le titre de chevalier à ceux qui le prennent, il

faut tenir pour certain, avec du [p.428] Tillet, Choppin et Loyseau, que

nul ne naît chevalier, pas même les enfants des rois, _equites facti,

non nati_: ce titre est purement personnel, et ne passe point par

succession du père au fils, comme la noblesse du sang qui s'acquiert par

la naissance. On doit conclure de là que personne ne doit prendre cette

qualité, à moins que le roi ne le reçoive au nombre des chevaliers, ou

que ce titre ne soit inséré dans les provisions des charges auxquelles

il a plu à nos rois de l'attacher.

Parmi les chevaliers de _lecture_, il n'y en avoit que d'une espèce, au

lieu que, parmi les chevaliers _d'armes_, on distinguoit les chevaliers

simples d'avec les bannerets: ceux-ci, plus riches que les autres,

obtenoient du roi la permission de lever une bannière, ce qui étoit la

même chose que d'avoir une compagnie de gens de pied ou de chevaux, à la

différence que la compagnie du _banneret_ étoit de cinquante hommes

d'armes, outre les archers et les arbaletriers, c'est-à-dire cent

cinquante chevaux: évaluation d'autant plus facile à faire, que

Froissard rapporte dans son _Histoire_ que vingt mille hommes d'armes

faisoient cent soixante mille hommes de guerre. La paye des chevaliers

_bannerets_, lorsqu'ils alloient à la guerre pour le roi, étoit de vingt

sols tournois par jour; les chevaliers _bacheliers_ avoient la moitié,

ainsi que les écuyers _bannerets_; les écuyers simples cinq sols, les

gentilshommes à pied deux sols, les sergens à pied un sol tornois, et

les arbaletriers un sol parisis. La bannière du chevalier banneret étoit

carrée, parce qu'on coupoit la pointe du pennon, d'où est venu le

proverbe: «_Faire de pennon banniere_,» c'est-à-dire passer à une

nouvelle dignité: tant qu'on n'étoit que simple chevalier, on [p.429]ne

pouvoit porter qu'un pennon ou une banderolle pointue. Il y a encore une

espèce de chevalerie fort singulière dont quelques pères, plus ambitieux

que prodigues, se sont avisés de faire l'apanage du cadet qui porte une

épée; mais comme ce titre ne se donne point sérieusement, je ne

m'amuserai point à faire voir combien il est mal fondé. (LANTIN DE

DAMEREY.)

NOTE 30, _pages_ 112-113.

Vers 12056-12156. Guillaume de Saint-Amour, chanoine de Beauvais, prêcha

contre l'hypocrisie des ecclésiastiques, et principalement des moines.

(Du Haillan, _Histoire de France_.)

_Floruit Guillelmus de Sancto-Amore, doctor Sorbonicus, qui scripsit

contra ordines mendicantium_. (Genebrardus in chronographia.)

«Ce docteur, qui vivoit en 1260, composa un traité sous le titre _Des

périls des derniers temps_, pour la défense de l'Écriture et de

l'Église, contre les périls qui menaçoient l'Église universelle, de la

part des hypocrites et faux prédicateurs, se fourrant ès maisons,

oiseux, curieux, vagabonds.» Cet ouvrage est divisé en quatre livres; il

a pour but de rendre à l'Université de Paris la tranquillité qui avoit

été troublée en 1243, par la doctrine des religieux mendians. Saint

Bonaventure et saint Thomas d'Aquin y répondirent. Le pape Alexandre IV

condamna le livre de Saint-Amour, _De Periculis novissimorum temporum,_

où il déclame contre la pauvreté fictive des mendians; et ceux-ci

remuèrent tant de ressorts, qu'ils le firent bannir du royaume. (LANTIN

DE DAMEREY.)

[p.430] NOTE 31, _pages_ 114-115.

Vers 12089-12189. _Faussonniers_ et _terminéours,_ que nous avons

traduits par _faux monnayeurs_ et _banqueroutiers,_ adoptant l'opinion

de Lantin de Damerey et de Méon. M. Francisque Michel veut voir une

erreur dans cette interprétation, disant que _faussonniers_ doit se

traduire par _commis des gabelles_, et _terminéours_ par _arpenteurs_.

Sans prendre la défense de ces deux honorables corporations, dont la

première surtout devait être peu sympathique au public, nous dirons

d'abord que le sens de la phrase s'accommode mieux de la version de MM.

Méon et Lantin de Damerey que de celle de M. Francisque Michel. Puis,

après avoir étudié la question, nous avouerons que si le mot

_banqueroutier_ est trop moderne pour exprimer une idée du XIIe siècle,

il se rapproche plus du sens probable qu'_arpenteur_.

En effet, pour bien comprendre un mot entièrement disparu de la langue,

à défaut d'un texte précis ne laissant de place à aucun doute, il est

d'usage de rechercher le sens primitif du mot.

_Faussonnier_, dit Du Cange, veut dire _faux-monnayeur,_ comme

_faussonner, faire de la fausse-monnaie._ Racine: _falsare, falsoneria,

falsus-saulnerius, falsonarius._ Le sens primitif était _faussaire_,

puis _faux-monnayeur._ Au mot _Falsonarius_, Du Cange cite une vieille

charte où il est dit: _Falsonarii et retonsores denariorum_. Au mot

_Falsoneria_, il cite cette phrase des _Ordonnances royales de France_,

année 1388, tome VII, page 242, art. 26: «_Sur les Fauçonneries qui se

font dans lesdites monnoyes_, etc.... Au mot FALSUS-SAULNERIUS, _idem

qui_ FÀLSONARIUS, _nostris [p.431]alias_ FAUSSONNIER, il cite cette

phrase des _Édits de saint Louis_, chap. 39: _Dictus le Galoys

falsus-saulnerius reputatus communiter erat faussoniers de monoyes._

Puis au tome IV, page 396, des _Ordonnances royales de France_, année

1363, ces mots: _Monnoyes d'or et d'argent faussonnées_ ... Le sens de

faux-monnayeur est donc indiscutable pour _faussonnier_, et comme M.

Francisque Michel se garde bien de donner aucune preuve à l'appui de sa

version: _commis des gabelles_, nous n'avons pas cru devoir l'accepter.

Quant à _terminéours_, tiré du bas latin _terminarius,_ suivant Du

Cange, il s'écrivait indistinctement: _termoieeur, termoieur,

termineur_, c'est-à-dire _qui aliquod tenementum possidet ad terminum_,

d'où le mot _termor, tenens ex termino. Terminéours_ signifieroit donc

_emprunteur à terme, débiteur_, puis enfin _banqueroutier_, et les deux

vers 12287 et 12288:

Ou se nus homme oultre mesure

Vent à TERME ou preste à usure ...

semblent consacrer le sens que donne Du Gange à _terminéours_. Pour être

juste, nous devons dire que le bas latin _terminator_ signifiait aussi:

arpenteur, géomètre.

Quant au mot _maiours_, que nous avons traduit par _guerriers_, nous

avouons avoir hésité longtemps. Nous avions primitivement adopté:

Maires, prévôts, baillis, archers ...

Mais le mot _maire, maior_, qui voulait dire _chef,_ nous a paru,

rapproché de _bedeau (simple archer)_, signifier ici _officier_, comme

_bailli_ est opposé à _prévost._ Peut-être y doit-on voir tout

fonctionnaire ou chef de service.

[p.432] NOTE 32, _pages_ 118-119.

Vers 12140-12242. _Béguines_. Ce nom se donnoit aux filles d'une

ancienne congrégation séculière établie en plusieurs lieux de Flandres,

de Picardie et de Lorraine. Il y a des auteurs, au nombre desquels est

le P. Thomassin, qui ont regardé les _béguines_ comme des espèces de

chanoinesses ou de bénéficières: Jehan de Meung paroît les prendre ici

dans cette acception.

Du Cange le fait dériver de Begga, fille de Pepin de Landau, sur de

sainte Gertrude, qui institua des religieuses nommées _béguines_.

(LANTIN DE DAMEREY.)

NOTE 33, _pages_ 118-119.

Vers 12154-12256. Nous avons choisi la forme ironique pour notre

traduction. _Gaignons_ veut dire proprement: _chiens_.

NOTE 34, _pages_ 120-121.

Vers 12164-12264. _Super cathedram Moysi sederunt Scribæ et Pharisæ.

Omnia ergo quæcumque dixerint vobis, servate et facite; secundum opera

vero eorum nolite facere: dicunt enim, et non faciunt_. (Vers 2 et 3.)

NOTE 35, _pages_ 122-123.

Vers 12185-12187. _Philatière_, du mot _philacterium;_ c'étoit un

morceau de parchemin sur lequel étoient [p.433]écrits les préceptes du

Décalogue. Les Pharisiens en portoient une bande sur le front, et

l'autre sur le bras, pour avoir toujours présente la loi que Dieu avoit

donnée à Moyse. Les philatières se nommoient aussi téphillins; il

falloit bien des cérémonies pour les faire. Vigenere, dans son _Traité

des chiffres_, a observé que lorsque les Juifs tuent un veau pour faire

des téphillins, ils disent: «Je sacrifie ce veau ici en intention

d'employer sa peau à en faire des téphillins.» Ils en disent autant

quand ils donnent cette peau au corroyeur et à l'écrivain; mais cela ne

se pratique que du côté de la chair, et non pas de celui du poil.

Pendant qu'ils le portent sur eux, ils n'approchent point des sépultures

ni de leurs femmes, que premièrement ils n'aient bien serré leurs

théphillins en de doubles boëtes, de peur de les polluer; car selon les

traditions du Talmud, quiconque a le téphillin à son chef et au bras, et

sur le sommier de sa porte, il se prépare comme une habitude à se

contre-regarder du péché, suivant ce qui est écrit, «_qu'une fisselle

cordelée en trois est plus forte à rompre._»

_Observant hodie Judei rigidè in tephillis suis, et in fronte et in

armillarum loco ut sint litteræ, non plures in unâ lineâ quam in aliâ,

et equaliter semper in omnibus: olim dilalabant super frontem ut essent

conspicua, et hoc est quod reprehendit Christus dum dicit dilatare

philacteria: tegunt illa hodie, veste et pileo, præsertim ne Christiani

obripiant illa_. (Hæc in Scaligerianis, littera T.)

_Philatière_ ou _philatire_ se prenoit aussi pour un reliquaire en forme

de croix, dont les uns, plus grands, étoient conservés dans les églises,

pour y être exposés à la vénération des fidèles, qui portoient les

petits [p.434]pendus à leurs cols comme un préservatif contre toutes

sortes d'accidens: on voit par là que la vertu de ces reliquaires les

avoit fait nommer filatières, à cause du rapport qu'ils avoient en cela

aux filatîères des Juifs. (LANTIN DE DAMEREY.)

NOTE 36, _page_ 130.

Vers 12322. L'original porte _savoit_; c'est évidemment une erreur. Elle

est reproduite par M. Francisque Michel.

NOTE 37, _pages_ 130-131.

Vers 12346-12450. Si je mets une note ici, cher lecteur, c'est

uniquement pour vous permettre de souffler après une phrase pareille.

NOTE 38, _pages_ 130-131.

Vers 12347-12451. Tout ce passage, jusqu'au vers 12457-12559, a dû être

rajouté après coup.

NOTE 39, _pages_ 132-133.

Vers 12362-12466. _Évangile pardurable_; voici ce que dit Henri-Étienne,

au chap. 38 de l'_Apologie d'Hérodote_, de ce livre fameux, aujourd'hui

complètement perdu:

«Les Jacobins et les Cordeliers, sur les mémoires de l'abbé Joachim et

sur les visions d'un carme nommé Cyrille, firent un livre intitulé

l'_Évangile éternel_, ou du _Saint-Esprit_, dont le but étoit de

[p.435]prouver que l'état de grâce ne procédoit pas de la loi de

l'Évangile, mais de la loi de l'esprit. C'est avec de telles armes que

ces religieux mendians voulurent combattre l'hérésie des Vaudois ou

pauvres de Lyon, dont fut auteur un Jean le Vauldois, qui vivoit en

1170. Alexandre IV, comme le raconte Platine, fit brûler l'_Évangile

pardurable_. Guillaume de Saint-Amour, au nom de l'Université de Paris,

s'éleva beaucoup contre cet ouvrage, que ses auteurs disoient être

autant au-dessus de l'Évangile de Jésus-Christ que le soleil est

supérieur à la lune par sa clarté.» (LANTIN DE DAMEREY.)

NOTE 40, _pages_ 132-133.

Le roman de la rose - Tome III · 第 17 / 20 段