_Premier projet d'un nouveau mode de répression de la traite remis par
le duc de Broglie au docteur Lushington._
La commission mixte nommée par les deux gouvernements a pour objet
de chercher un nouveau moyen de répression de la traite des noirs
qui puisse remplacer le droit de visite réciproque établi par les
conventions de 1831 et de 1833; droit dont le maintien, sous quelque
forme et dans quelques limites que ce puisse être, est jugé impossible
et dont, après l'enquête que les commissaires ont entendue, l'utilité
est plus que douteuse.
1º Aucun bâtiment français n'étant, comme il a été reconnu, et ne
pouvant être engagé dans la traite des noirs, et, d'autre part, les
croiseurs français n'ayant non plus aucune occasion d'exercer leur droit
de visite sur les bâtiments anglais, le seul danger qu'on pût craindre,
de la suppression du droit de visite réciproque entre la France et
l'Angleterre, serait l'usurpation du pavillon français par un bâtiment
négrier d'une autre nation. On propose de pourvoir à cette éventualité,
d'ailleurs peu vraisemblable, en établissant à la côte d'Afrique une
escadre de croiseurs français (tant bâtiments à vapeur que bâtiments à
voiles), envoyée dans l'intention expresse de servir à la poursuite
des bâtiments négriers et disposée sur le modèle le plus convenable.
Le nombre en serait déterminé d'après les besoins de leur destination
spéciale; chaque station serait mise en relation habituelle avec la
station anglaise du même point, de manière à être à portée de donner
et de recevoir tous les avertissements nécessaires et de concerter avec
elle toutes ses opérations.
2º Cette force maritime une fois constituée, on propose de la faire
servir à la répression de la traite par un moyen plus efficace que la
simple surveillance en mer. On propose d'entamer, tantôt au nom de la
France, tantôt au nom de l'Angleterre, mais toujours de concert, des
négociations avec les divers chefs des tribus indigènes qui possèdent
la souveraineté de la côte, à l'effet d'obtenir d'eux, par des traités,
l'engagement de supprimer la traite des noirs sur leur territoire. Les
deux croisières seraient chargées de tenir la main à l'exécution de ces
engagements, en exerçant sur la conduite des chefs et sur les faits qui
se passeraient à la côte, une active surveillance, et, au besoin, si
la simple intimidation produite par leur présence ne suffisait pas, en
faisant usage des moyens de contrainte matérielle (blocus, débarquement
ou autres) dont l'emploi est autorisé par les règles communes du droit
des gens, même sans stipulations particulières, en cas de rupture d'un
traité conclu. Il y a même lieu de penser que, sur quelques points, on
pourrait obtenir des chefs, de plein gré, le droit de faire la police de
leur territoire. Dans le cas où l'emploi de la force serait nécessaire,
le gouvernement français dispose, dans ses possessions de la côte
d'Afrique, de ressources d'une nature particulière dont l'usage serait
précieux.