_Signé_: Aberdeen.
X
_Note du duc de Broglie sur les motifs et la légitimité de l'abrogation
des conventions de 1831 et 1833._
Le gouvernement français estime que les conventions de 1831 et de 1833
sont révocables à la volonté de chacune des deux parties contractantes;
il n'entend point par là que chaque partie soit libre de se dégager de
ces conventions arbitrairement et sans un motif valable; mais il entend
par là que chaque partie demeure juge, selon sa conscience et ses
lumières, de la question de savoir si le but de ces conventions est
atteint autant qu'il peut l'être; il entend qu'aucune des deux parties
ne peut contraindre l'autre à demeurer indéfiniment dans le lien d'une
obligation qui n'a plus, aux yeux de celle-ci, de cause légitime, ou
même, si l'on veut, suffisante.
La conviction du gouvernement français, à cet égard, se fonde:
1º Sur la nature même de l'obligation qui résulte des conventions de
1831 et de 1833;
2º Sur l'intention manifeste des parties contractantes;
3º Sur le texte littéral de la convention de 1831, dont celle de 1833
n'est que l'accessoire et le commentaire.
On présentera, sur chacun de ces trois points, de courtes réflexions.
§1.--Dans le droit international, les conventions de 1831 et 1833 sont,
entre la France et l'Angleterre, ce qu'est, dans le droit privé, un
contrat de société; l'un de ces contrats par lesquels deux hommes, deux
personnes individuelles ou collectives se placent, à certains égards
et dans une certaine mesure, à la discrétion, à la disposition l'une de
l'autre.
Comme tous les contrats sans exception, celui-ci, pour être valide, doit
avoir une cause, une cause véritable et légitime[58]. Ici cette cause
ne saurait être qu'un intérêt commun à poursuivre, un but commun à
atteindre, un but appréciable et qui ne soit pas placé manifestement
hors de la portée des parties contractantes. Il suit de là que, lorsque
ce but est spécial, déterminé, un tel contrat est essentiellement
temporaire; il a pour terme naturel et nécessaire l'accomplissement du
but commun, dans la mesure du possible. Par delà, l'obligation n'existe
plus, dans le for intérieur, faute de cause. Il s'ensuit également
que dans le for extérieur, aucun des contractants ne peut renoncer
indéfiniment, moins encore être réputé avoir renoncé indéfiniment au
droit d'apprécier, en son âme et conscience, si l'obligation subsiste
et quand elle doit prendre fin. Ce serait renoncer en quelque sorte à sa
propre individualité[59].
[Note 58: _L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou
sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet._ (Code civil, art.
1131.)]
[Note 59: La société finit: _Par l'expiration du temps pour lequel
elle a été contractée, par l'extinction de la chose, ou la consommation
de la négociation par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de
n'être plus en société._ (Code civil. art. 1865.)]
Lorsque la durée de l'obligation est fixée par le contrat lui-même,
c'est-à-dire d'un commun accord, si cette durée n'est pas évidemment
excessive, l'obligation est censée subsister pendant l'intervalle
mutuellement stipulé. Lorsque le contrat est muet sur ce point, chaque
partie est censée s'être réservé _à posteriori_ le droit qu'elle n'a
pas exercé _à priori_. Chaque partie est réputée libre de provoquer et
maîtresse de déterminer, dès qu'elle l'estime juste et convenable,
la dissolution de la société; autrement il dépendrait, après le
but accompli, de celle des parties à laquelle l'association serait
profitable, d'en faire peser indéfiniment et sans compensation le joug
sur celle à qui cette même association serait onéreuse. Il y aurait,
d'un côté tyrannie et de l'autre servitude.
Que si ces principes sont incontestables et incontestés en droit
privé, ils s'appliquent avec bien plus de force encore dans le droit
international.
Dans le droit privé, en effet, si la tyrannie, d'une part, et la
servitude, de l'autre, peuvent être, pour un temps indéfini, la
conséquence du système opposé à celui qui vient d'être développé, tout
au moins, l'un et l'autre ont un terme inévitable, à savoir la mort des
contractants, ou simplement de l'un d'eux.
Dans le droit international, les contractants, ce sont des nations;
les nations ne meurent point. La tyrannie de l'une et la servitude de
l'autre pourraient devenir perpétuelles.
Dans le droit privé, un homme qui abdiquerait indéfiniment et sans
recours possible une partie de son individualité ferait une chose
absurde et même jusqu'à un certain point immorale; mais enfin ce qu'il
s'aliénerait serait à lui.
Dans le droit international, un gouvernement qui abdiquerait
indéfiniment et sans recours possible une portion de l'indépendance
nationale, une portion des droits de la souveraineté, aliénerait ce qui
ne lui appartient pas, ce dont il n'a pas le droit de disposer.
Quel est, au vrai, le dernier résultat des conventions de 1831 et de
1833? C'est l'abandon que se font mutuellement l'Angleterre et la
France d'un droit de juridiction sur une partie de leurs territoires
respectifs. Les bâtiments de commerce de chaque pays sont des fragments
détachés de son territoire, ou, si l'on veut, des colonies flottantes
placées sous la sauvegarde des lois et des institutions de leurs
métropoles respectives. La France concède à l'Angleterre, à charge de
réciprocité, le droit d'arrêter, de soumettre à des perquisitions,
de détruire, de livrer à la justice des Français sur le territoire
français. Cela est déjà exorbitant; cela peut se concevoir néanmoins,
mais à la condition expresse que la concession sera temporaire et
révocable; cela peut se concevoir comme on conçoit qu'un gouvernement
place momentanément ses armées sous les ordres d'un général étranger, ou
permette momentanément à un corps de troupes étranger de s'établir sur
son territoire; mais que le roi de France ou la reine d'Angleterre,
par un simple acte de leur prérogative royale, puissent aliéner,
indéfiniment et sans recours, sur ce point ou sur tout autre, les droits
de la souveraineté française et britannique, placer, indéfiniment
et sans recours, le territoire français sous la juridiction de
l'Angleterre, le territoire anglais sous la juridiction de la France,
cela ne se peut; la constitution de chaque pays s'y oppose, et, si les
conventions de 1831 et de 1833 avaient cette portée, elles seraient
nulles de plein droit.
§ II.--Les considérations qui dominent les conventions de 1831 et
de 1833 suffiraient pour invalider, au besoin, toutes stipulations
contraires, s'il en existait de semblables dans ces conventions. Mais
il n'en existe point. Loin de là; l'intention des parties a été
manifestement conforme aux principes qui viennent d'être exposés;
l'intention évidente des parties a été d'imprimer à ces conventions, non
point un caractère permanent, mais un caractère temporaire; non point
un caractère irrévocable, à moins d'un consentement mutuel, mais un
caractère révocable au gré de chaque partie.
C'est ce qu'il est aisé de démontrer.
Il résulte, en effet, de la correspondance échangée entre le
gouvernement français et le gouvernement britannique, correspondance
dont les extraits ont été régulièrement communiqués au parlement, que,
de 1815 à 1831, le gouvernement britannique n'a cessé d'attacher un prix
infini à obtenir du gouvernement français la concession d'un droit de
visite réciproque.
Il en résulte également que le gouvernement français n'a jamais cessé de
témoigner à cet égard la plus extrême répugnance.
Le 19 février 1831, lord Granville, ambassadeur d'Angleterre à Paris,
d'après les ordres qu'il avait reçus de lord Palmerston (dépêche du 4
février[60]), proposa pour la cinquième ou sixième fois peut-être, au
général Sébastiani, alors ministre des affaires étrangères en France,
cette concession d'un droit de visite mutuel; la proposition était
conçue en termes généraux, sans distinction, sans exception. Elle fut
péremptoirement repoussée par le général Sébastiani (voir la lettre de
ce ministre en date du 7 avril 1831[61]).
[Note 60: State papers, 1831-1862, pages 558, 561, 562, 563.]
[Note 61: _Ibid._, page 153.]
Le 7 novembre de la même année, lord Granville reçut l'ordre de
renouveler une dernière fois cette proposition en la _modifiant_; ce
sont les termes de la dépêche de lord Palmerston; il ne s'agissait
plus d'un droit de _visite général et permanent_, mais d'une _expérience
partielle et temporaire (partial and temporary experiment) qui
laisserait constamment la question sous le contrôle des deux
gouvernements (which would still leave the question at all times within
the control of the two governments)_; et, pour atteindre ce but, il
était proposé que chaque gouvernement délivrât aux croiseurs de l'autre
des mandats, lesquels ne seraient exécutoires qu'en dedans de certaines
zones et pourraient être renouvelés périodiquement de trois en trois
ans, par exemple, ou même constamment sujets à une révocation de le
part du gouvernement qui les aurait délivrés, en cas _d'abus ou
d'inconvénient_.
Réduite à ces termes et renfermée dans ces limites, la proposition fut
admise par le général Sébastiani; elle est devenue la convention du 30
novembre 1831, et le rapprochement des dates aussi bien que le silence
absolu de la correspondance officielle concourent avec l'étroite
analogie des dispositions pour démontrer qu'aucune proposition nouvelle
n'est intervenue du 7 au 30 novembre 1831.
Dans l'intervalle, un projet de convention, rédigé sur les bases de
la proposition du 7 novembre, fut soumis par le général Sébastiani à
l'examen de deux hommes qu'il honorait de sa confiance, M. le comte
Portalis, premier président de la Cour de cassation, et M. le duc de
Broglie. Il les chargea de négocier officieusement avec lord Granville
la convention à intervenir. Plusieurs changements importants furent
introduits dans la proposition primitive; le seul qu'il importe de
signaler ici, c'est qu'à la délivrance de mandats en nombre indéterminé,
valables pour _trois ans_ et révocables seulement en cas _d'abus_
ou _d'inconvénient_, on substitua des mandats en nombre déterminé et
valables simplement _pour un an_.
Le but évident de cette restriction était de placer, de plus en plus
chaque année, le maintien du droit de visite _sous le contrôle de chaque
gouvernement_.
§ III.--Oublions maintenant les principes posés dans le premier numéro
du présent mémorandum; oublions tous les renseignements historiques
rappelés dans le deuxième numéro. Plaçons-nous simplement en face de la
convention de 1831. Que dit-elle?
Dit-elle, comme la convention signée à Washington en 1812, que les deux
gouvernements s'engagent l'un envers l'autre à entretenir sur la côte
d'Afrique chacun une croisière de 10, 20, 25 bâtiments, plus ou moins?
Nullement.
A cet égard, le silence est absolu. Le droit de chaque gouvernement
d'avoir ou de n'avoir pas de croisière sur la côte d'Afrique est plein
et entier.
Mais la convention de 1831 part de ce fait que les deux gouvernements
entretiennent habituellement des croiseurs sur la côte d'Afrique; et
le fait admis, ils s'engagent l'un envers l'autre à investir leurs
croiseurs du droit de visite réciproque, pourvu toutefois que, dans
aucun cas, le nombre des croiseurs de l'un ne dépasse le double du
nombre des croiseurs de l'autre.
L'engagement est tout à la fois limité et _conditionnel_:
Limité quant au nombre proportionnel des mandats à délivrer;
Conditionnel quant à l'existence même des croisières.
Le jour où l'un des deux gouvernements croira possible et convenable de
supprimer toute croisière sur la côte d'Afrique, ce jour-là cessera
pour lui, de droit et de fait, l'obligation de délivrer des mandats aux
croiseurs de l'autre gouvernement, à moins qu'on ne veuille soutenir
qu'il est obligé d'entretenir une croisière qu'il juge inutile, dans
l'unique but de se constituer dans l'obligation de délivrer des mandats.
La proposition serait si extraordinaire qu'elle aurait besoin, pour être
admise, d'être énoncée dans les termes les plus explicites; or, il n'en
est rien.
Sans doute, si le gouvernement dont il s'agit cessait d'entretenir une
croisière utile et nécessaire afin d'échapper à l'obligation qui résulte
de la convention de 1831, il agirait de mauvaise foi, et sinon contre
la lettre, du moins contre l'esprit de la convention de 1831; mais s'il
cessait d'entretenir une croisière parce que sincèrement, loyalement, il
la considérerait désormais comme inutile, il userait de son droit et ne
mériterait aucun reproche.
On peut soutenir sans doute, et avec raison, que ce moment n'est pas
venu. C'est l'opinion personnelle de l'auteur du présent mémorandum;
c'est l'opinion du ministère français actuel. Mais d'autres pourraient
penser différemment. D'autres pourraient soutenir que les conventions
de 1831 et 1833 avaient deux buts, l'un direct, celui-là est atteint;
l'autre indirect, celui-ci ne peut plus l'être. Le but direct,
c'était l'abolition complète de la traite sous le pavillon français et
britannique. D'un commun aveu, la traite des noirs ne se fait plus
ni sous l'un ni sous l'autre pavillon. Le but indirect, c'était
la répression de la traite sous tous les pavillons, au moyen de
l'association de toutes les puissances maritimes à la convention de
1831 et du droit de visite universel. Il n'est plus permis de se flatter
d'atteindre ce dernier but depuis que le gouvernement anglais lui-même
y a renoncé en signant la convention de Washington. On conclurait de
là que les conventions de 1831 et de 1833 sont désormais sans objet, et
l'argument, il faut bien en convenir, ne serait entièrement dépourvu ni
de force, ni de vérité.