Contrat de mariage de Guillaume de Nassau et de Charlotte de Bourbon.
7 juin 1575.
(Archives de la maison d'Orange-Nassau, no 2.127.)
«Hault et puissant seigneur, messire Guillaume, par la grâce de Dieu,
prince d'Orange, conte de Nassau, etc., etc., gouverneur et capitaine
général du conté et pays de Bourgoigne, Hollande, Zélande, Westfrise
et Utrecht, d'une part;
»Et la très illustre princesse, madamoiselle Charlotte de Bourbon,
fille de M. le duc de Montpensier, assistée du sieur Franchois
Daverly, seigneur de Minay, comme ayant procuration, puissance et
authorité, pour et au nom de très illustre prince Frédéric, électeur,
comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., etc., qui entend à ladite
princesse tenir lieu de père, en ce contrat, d'assister, insister,
ordonner, pourveoir et passer oultre en tous les pointz concernant le
contract de mariage, ainsy qu'appert par la patente sur ce dépeschée
par monseigneur l'électeur, à Heydelberg, en date du cinquiesme de may
1575, signée de sa main et scellée de son scéel en cire rouge, à
double queue, d'autre part;
»Estans, au nom et à l'honneur de Dieu, résoluz de se joindre par le
saint lien du mariage, sont ensemble, par manyère de contract
anté-nuptial, accordez et convenuz comme en suit:
»Puisque la principauté d'Orange et les aultres biens dudit sieur
prince sont, pour une bonne part, affectez et obligez aux enfans des
précédens mariages, et que Son Excellence n'a, pour le présent, près
de soy, les instrumens des contrats anté-nuptiaux passez éz dicts
mariages et conséquemment ignore, en partie, quels biens soient
libres, ne sçauroit ledit sieur prince assigner sur iceulx aulcun
partaige asseuré aux enfans qui, par la grâce de Dieu, de ce mariage
seront procréés, ne douaire à ladite princesse, selon l'envie et grand
desir qu'il a, et que la grandeur et qualité de ladite princesse
méritent, néantmoins voulant ledit sieur prince, en ce cas, pourvoir,
le mieulx que sera possible, est convenu et accordé: Que les enfans
qui seront procréés de ce mariage succéderont en tous droits, noms,
raisons et actions que ledit sieur prince a ou peult avoir en France,
au regard du roy très chrétien et contre aultres particuliers, tant
pour le regard des sommes de deniers, que sur la maison d'Estampes,
sur le comté de Toudre, comté de Charny, Ponbienne et quatre baronnies
de Dauphiné, item ès maisons que ledit sieur prince a de la ville de
Middelbourg, et que présentement fait bastir en la ville de
sainte-Gertrudenberg, et, en somme, en tous aultres et quelconques
biens, seigneuries et terres qui paravant ne sont aux enfans des
précédens mariages, ny par leur propre nature affectez ou aultrement
obligez, sans que les enfans précédens y pourront prétendre part ou
portion, tant et si longtemps qu'il y demeurera hors de ce présent
mariage; comme aussi les enfans du présent mariage ne pourront
prétendre succession sur les biens paravant affectez et obligez aux
enfans précédens eulx ou hoirs d'eulx demeurant en estre. _Item_ que
les biens que Dieu par sa faveur et grâce largira et fera conquérir ou
acquérir audit sieur prince, durant ce mariage, seront semblablement
tenuz au prouffit des enfans de ce mariage, et qu'eulx seuls y
succéderont. Et en cas que ledit sieur prince vint à trespasser,
devant elle, sans hoirs de ce présent mariage, ou iceulx défaillans,
que, en tel cas, ladite princesse jouira franchement et quiétement, en
forme de douaire, et sa vie durant, de tous droits, actions, maisons,
biens, seigneuries et terres cy-dessus assignez aux enfants de ce
mariage, et que les biens par la faveur de Dieu conquis ou acquis
durant ce mariage par ledit sieur prince appartiendront à elle en
propriété; comme aussy, si ladite princesse vient à trespasser devant
ledit sieur prince, sans hoirs, ou iceulx défaillans, lesdits biens
compris ou acquis par ledit sieur prince appartiendront en propriété
audit sieur prince.
»En vertu de tout ce que dessus sont esté faicts de ce présent
contract de mariage trois instrumens de mesme teneur, chacun signé de
mondit sieur le prince et de madamoiselle la princesse, et aussi du
sieur de Minay susdit, y estant aussi apposé le sceau de mondit sieur
le prince, muni de ses armes.
»Le tout fait et conclu en la ville de La Brille, le septième jour de
juin, l'an de grâce XVe soixante et quinze.
»Soubsignez Guillaume de Nassau, Charlotte de Bourbon, François
Daverly.»
»Sur le pli estoit escript: par ordonnance de monseigneur le prince,
et signé Brunynck, scellé du scel de Son Excellence, en cire rouge.»
Na.--A la suite d'un double de cet acte, que contiennent les archives
de M. le duc de La Trémoille, est inscrite la mention suivante:
»L'an 1577, le jeudi 2e jour de may, les présentes lettres de traicté
de mariage ont esté apportées au greffe du Châtelet de Paris et
icelles insinuées, acceptées et eues pour agréables, selon que contenu
est par icelles, par Me Noël Franchet, procureur dudit Chastelet,
comme porteur, et pour et au nom de haut et puissant seigneur messire
Guillaume, par la grâce de Dieu prince d'Orange, comte de Nassau,
etc., et de haulte et puissante dame Charlotte de Bourbon, sa femme et
épouse, dénommés en lesdites présentes lettres.»