VI

Contrat de mariage de Guillaume de Nassau et de Charlotte de Bourbon.

7 juin 1575.

(Archives de la maison d'Orange-Nassau, no 2.127.)

«Hault et puissant seigneur, messire Guillaume, par la grâce de Dieu,

prince d'Orange, conte de Nassau, etc., etc., gouverneur et capitaine

général du conté et pays de Bourgoigne, Hollande, Zélande, Westfrise

et Utrecht, d'une part;

»Et la très illustre princesse, madamoiselle Charlotte de Bourbon,

fille de M. le duc de Montpensier, assistée du sieur Franchois

Daverly, seigneur de Minay, comme ayant procuration, puissance et

authorité, pour et au nom de très illustre prince Frédéric, électeur,

comte palatin du Rhin, duc de Bavière, etc., etc., qui entend à ladite

princesse tenir lieu de père, en ce contrat, d'assister, insister,

ordonner, pourveoir et passer oultre en tous les pointz concernant le

contract de mariage, ainsy qu'appert par la patente sur ce dépeschée

par monseigneur l'électeur, à Heydelberg, en date du cinquiesme de may

1575, signée de sa main et scellée de son scéel en cire rouge, à

double queue, d'autre part;

»Estans, au nom et à l'honneur de Dieu, résoluz de se joindre par le

saint lien du mariage, sont ensemble, par manyère de contract

anté-nuptial, accordez et convenuz comme en suit:

»Puisque la principauté d'Orange et les aultres biens dudit sieur

prince sont, pour une bonne part, affectez et obligez aux enfans des

précédens mariages, et que Son Excellence n'a, pour le présent, près

de soy, les instrumens des contrats anté-nuptiaux passez éz dicts

mariages et conséquemment ignore, en partie, quels biens soient

libres, ne sçauroit ledit sieur prince assigner sur iceulx aulcun

partaige asseuré aux enfans qui, par la grâce de Dieu, de ce mariage

seront procréés, ne douaire à ladite princesse, selon l'envie et grand

desir qu'il a, et que la grandeur et qualité de ladite princesse

méritent, néantmoins voulant ledit sieur prince, en ce cas, pourvoir,

le mieulx que sera possible, est convenu et accordé: Que les enfans

qui seront procréés de ce mariage succéderont en tous droits, noms,

raisons et actions que ledit sieur prince a ou peult avoir en France,

au regard du roy très chrétien et contre aultres particuliers, tant

pour le regard des sommes de deniers, que sur la maison d'Estampes,

sur le comté de Toudre, comté de Charny, Ponbienne et quatre baronnies

de Dauphiné, item ès maisons que ledit sieur prince a de la ville de

Middelbourg, et que présentement fait bastir en la ville de

sainte-Gertrudenberg, et, en somme, en tous aultres et quelconques

biens, seigneuries et terres qui paravant ne sont aux enfans des

précédens mariages, ny par leur propre nature affectez ou aultrement

obligez, sans que les enfans précédens y pourront prétendre part ou

portion, tant et si longtemps qu'il y demeurera hors de ce présent

mariage; comme aussi les enfans du présent mariage ne pourront

prétendre succession sur les biens paravant affectez et obligez aux

enfans précédens eulx ou hoirs d'eulx demeurant en estre. _Item_ que

les biens que Dieu par sa faveur et grâce largira et fera conquérir ou

acquérir audit sieur prince, durant ce mariage, seront semblablement

tenuz au prouffit des enfans de ce mariage, et qu'eulx seuls y

succéderont. Et en cas que ledit sieur prince vint à trespasser,

devant elle, sans hoirs de ce présent mariage, ou iceulx défaillans,

que, en tel cas, ladite princesse jouira franchement et quiétement, en

forme de douaire, et sa vie durant, de tous droits, actions, maisons,

biens, seigneuries et terres cy-dessus assignez aux enfants de ce

mariage, et que les biens par la faveur de Dieu conquis ou acquis

durant ce mariage par ledit sieur prince appartiendront à elle en

propriété; comme aussy, si ladite princesse vient à trespasser devant

ledit sieur prince, sans hoirs, ou iceulx défaillans, lesdits biens

compris ou acquis par ledit sieur prince appartiendront en propriété

audit sieur prince.

»En vertu de tout ce que dessus sont esté faicts de ce présent

contract de mariage trois instrumens de mesme teneur, chacun signé de

mondit sieur le prince et de madamoiselle la princesse, et aussi du

sieur de Minay susdit, y estant aussi apposé le sceau de mondit sieur

le prince, muni de ses armes.

»Le tout fait et conclu en la ville de La Brille, le septième jour de

juin, l'an de grâce XVe soixante et quinze.

»Soubsignez Guillaume de Nassau, Charlotte de Bourbon, François

Daverly.»

»Sur le pli estoit escript: par ordonnance de monseigneur le prince,

et signé Brunynck, scellé du scel de Son Excellence, en cire rouge.»

Na.--A la suite d'un double de cet acte, que contiennent les archives

de M. le duc de La Trémoille, est inscrite la mention suivante:

»L'an 1577, le jeudi 2e jour de may, les présentes lettres de traicté

de mariage ont esté apportées au greffe du Châtelet de Paris et

icelles insinuées, acceptées et eues pour agréables, selon que contenu

est par icelles, par Me Noël Franchet, procureur dudit Chastelet,

comme porteur, et pour et au nom de haut et puissant seigneur messire

Guillaume, par la grâce de Dieu prince d'Orange, comte de Nassau,

etc., et de haulte et puissante dame Charlotte de Bourbon, sa femme et

épouse, dénommés en lesdites présentes lettres.»

Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange · 第 28 / 57 题