IV

§ 1.

Avis de cinq ministres de l'Évangile sur le mariage projeté de Guillaume

de Nassau avec Charlotte de Bourbon. 11 juin 1575.

(Groen van Prinsterer, _Correspondance_, 1re série, t. V, p. 224.)

«Ayant très illustre seigneur monseigneur le prince d'Orange appelé

les ministres de la parole de Dieu qui sommes icy soubzsignez, et nous

ayant commandé de diligemment et soigneusement pezer les tesmoignages

et dépositions receues et couchées par escript par Michel Vinue,

notaire publicq, y entrevenant l'autorité d'un bourgmaistre et

eschevin, touchant l'adultère de dame Anne de Saxe, ensemble s'il y a

quelque aultre chose tendante à cela, et de donner à Son Excellence

nostre jugement et advis si ledit seigneur prince est libre de la

première femme, et si luy est licite de s'allier à une autre par

mariage; nous avons estimé que nostre devoir estoit de rendre

obéissance à Son Excellence et ainsy luy en déclarer nostre advis

brièfvement et clairement. Avons doncques leu et pezé les tesmoignages

qu'ont rendu, touchant cest adultère, nobles hommes, le sieur

d'Allendorf, le sieur Floris de Nieunem, le sieur Philippe de Marnix,

seigneur du Mont de Sainte-Aldegonde, et sieur Nicolas Bruninck,

secrétaire de Son Excellence, desquels tous les dépositions nous ont

esté mises entre mains par ledit notaire. Ayans aussi pezé le bruit

commun de cest adultère, et qui continue desjà par l'espace de près de

quatre ans entiers; ayant aussi monseigneur le prince passé plus de

trois ans, averty de cest adultère par le conte de Hohenlohe, très

illustre prince, le duc de Saxe, oncle de ladite dame Anne et le plus

prochain parent d'elle, semblablement très illustre prince le

Landgrave, aussi son oncle, par le conte Jehan de Nassau, son frère,

et n'y ayant esté faict aucune réplique, contradiction ou complainte

de tort et injure, ny par lesdits seigneurs duc de Saxe et Landgrave,

ny par elle, ny par quelque autre, en son nom.

»Finalement ayant esté advertis lesdits duc de Saxe et Landgrave et

autres parens d'elle, qu'on traitoit ce nouveau mariage entre le très

illustre seigneur le prince d'Orange, et très illustre dame,

madamoiselle de Bourbon; ayant aussy esté publié en l'église par trois

divers dimanches, à la façon accoustumée, leur intention d'accomplir

le mariage, et après ayans encor différé sept jours avant l'exécuter,

afin que personne, ayant quelque chose à y opposer, ne se peut

plaindre d'avoir esté prévenu et forclos pour brièveté du temps, ce

que néantmoins personne n'est comparu pour s'y aucunement opposer.

Tout ce que dessus bien et meurement pezé, et singulièrement lesdites

dépositions, nous estimons qu'il y a assés de fondement pour nous

résoudre qu'il ne faut aucunement douter que l'adultère n'ait esté par

elle commis; dont s'en suit que monseigneur le prince soit libre,

selon le droit divin et humain, pour s'allier à une autre par mariage,

et que celle qu'il espousera sera, et devant Dieu, et devant les

hommes, sa femme légitime.

»Faict au Brielle, 11 de jeuing 1575.

»GASPAR VAN DER HEIDEN,

»Ministre de la parole de Dieu à Middelbourg.

»JEAN TAFFIN,

»Ministre de la parole de Dieu.

»JACOBUS MICHAEL,

»Ministre de l'église de Dordrecht.

»THOMAS TYLIUS,

»Ministre de Delft.

»JAN MIGGRODUS,

»Ministre de l'église de la Vère.»

§ 2.

Avis de M. Capel touchant le mariage du prince d'Orange.

(Groen van Prinsterer, _Correspondance_, 1re série, t. V, p. 220.)

«Les plus proches parens et de plus grand respect ne doubtent

nullement du crime, ne veulent veoir ny rencontrer celle qui a fait un

tel deshonneur à leur race; ont donné même conseil au mari de la faire

mourir ou confiner pour le moins entre deux murs; au moyen de quoy il

n'y a pas d'apparence que de ce costé-là il faille craindre aucune

querelle pour le présent...

»L'église de ce païs ne se plaindra pas aussy, veu que quatre (cinq)

ministres des plus notables et célèbres dudit païs _à ce déléguez par

un synode_, y ont passé. Les aultres églises d'Allemagne ou de France

n'y ont que veoir; et à qui s'enquerra on a tousjours de quoy

respondre qu'il y a répude (répudiation) légitime de la première pour

cause de forfait, lequel a été confessé, et sur quoy _soit intervenu

jugement légitime_; ce qui contentera toute personne modeste et non

trop curieuse de s'enquérir de ce qui ne leur appartient point,

ausquels on n'est pas tenu de rendre compte de toutes les formalités

par le menu.

»Reste le père de la nouvelle espouse, auquel, s'il fondoit ses

plaintes sur quelques formalités non gardées, faudroit adviser un peu

de plus près de response pertinente, selon le défault qu'il y

vouldroit remarquer; mais n'estant pas cela qui le meult, ains son

consentement qui n'y est intervenu et lequel il est vraysemblable

qu'il dira n'avoir pas seulement esté requis, à celà il y a beaucoup

de quoy se défendre; car, la dureté de laquelle, par l'espace de trois

ans et demy, il a esté envers sadite fille, ayant comme despouillé

toute affection paternelle, sans la vouloir, en païs estrange où elle

estoit, secourir d'un seul denier, non pas mander une seule bonne

parole, ny recevoir seulement une lettre de sa part, excuse assés

ladite fille de ne s'estre point adressée à luy, pour n'en recevoir

sinon un refus tout à plat, non fondé sur cognoissance de cause, mais

simplement pour la hayne de religion. Comme ainsi soit qu'il auroit

tousjours fait entendre que, tant qu'elle suivroit ceste maudite

religion, ainsi qu'il a accoustumé de la nommer, qu'il n'en vouloit

ouyr parler en façon du monde, mais quand elle voudroit reprendre

celle de ses pères, il la marieroit honorablement et avec pareil

advantage que ses soeurs, jusques à luy faire porter parole et

escrire, par la belle-mère et par la soeur de ladite dame, d'un party

grand en France et d'un autre encore plus grand en païs estrange. Par

où il appert que le mariage ne luy a pas dépleu simplement, ny la

personne ou qualité particulière de celuy qu'elle a espousé; ains la

seule qualité de religion et de la querelle qu'il soutient, laquelle

luy est commune avec tant d'autres roys, princes et grands seigneurs

de la chrestienté, qui a esté cause que on ne s'est pas trop donné de

peine de le rechercher, pour n'en recevoir qu'un refus; conjoint avec

injure et menace, et tout effort en oultre pour l'empescher, s'il eût

pû, comme il est certain qu'il s'en fust mis en peine; mais si luy on

a ou bien voulu faire sentir quelque chose, tant par les mémoires qui

luy en ont esté baillés, un mois ou deux auparavant, comme par les

bruicts qui coururent tout publiquement. La royne à qui il avoit esté

communicqué et au roy, et lesquels ne le voulurent oncques empescher

ou défendre, l'ayant dit en pleine table, à Reims, lors du sacre.

Ainsi ladite dame a pû, sans attendre le consentement de sondit père,

dont le refus n'eust esté fondé que sur la seule cause de religion

(passer outre); et en nos églises nous ne faisons nulle difficulté

d'espouser ceux qui font apparoistre du refus du père, qui ne seroit

fondé que sur la seule cause de religion, estant mesmement émancipée

par l'aage atteint et passé de vingt-six ans, autorisée et induite à

ce faire par monseigneur l'Electeur, qui luy avoit servy, l'espace de

trois ans et demy, et servoit encore de père, fortifiée des advis de

madame la duchesse de Bouillon, sa soeur, du roi de Navarre et prince

de Condé, ses parens bien proches, qui ne l'ont trouvé mauvais;

particulièrement cestuy-cy l'en a conseillé et gratifié par lettres.»

§ 3.

Extrait de l'avis de M. Feugheran touchant le mariage du prince

d'Orange.

(Groen van Prinsterer, _Correspondance_, 1re série, t. V, p. 216.)

«..... Puisque non seulement monseigneur le comte Jehan, prince

souverain et naturel magistrat de la partie offensante, a usé de son

droit de prévention, mais aussi, que le consistoire du surintendant,

ou le surintendant en l'autorité légitime, a practiqué et exercé le

deu de la charge qu'il a en cest affaire, rien, à mon opinion, ne

manque à cette formalité, sinon un acte authentique pour confirmation

et tesmoignage publicq d'un fait si important.

»Pour le regard du magistrat, il me semble, soubs correction, qu'il

n'est besoin de faire mention que monseigneur ait encores part à la

domination et souveraineté du lieu où le jugement a esté fait, mais

qu'il faut fermement insister sur la compétence de M. le comte Jehan,

qui non seulement est magistrat en tout dudit lieu, mais a fait et

parfait les procès sans évocation ou appellation interjetée par la

partie qui se fût sentie grevée.

»... Je m'arresterai à (cette récapitulation), à savoir: la

vérification du crime commis, la confession d'iceluy, le jugement et

cognoissance tant ecclésiastique que civile, brief, l'observation des

formalités juridiques autant exacte que les qualités des personnes,

lieux et temps l'ont requis ou enduré.

V

Mémoire pour le comte de Hohenloo, allant de la part du prince d'Orange

vers le comte Jean de Nassau, l'électeur palatin et son épouse,

et mademoiselle de Bourbon. 24 avril 1575.

(Groen van Prinsterer, _Correspondance_, 1re série, t. V, p. 189.)

»Premièrement il donnera à mon frère ample déclaration des lettres que

j'ay receu de M. Zuleger, desquelles copie luy est baillée, et luy

déclarera mon intention estre de passer oultre, l'ayant à cest effect

prié d'aller vers mademoiselle, résoudre avec elle de tout ce qui

concerne ce faict, et sur cela luy déclarer son consentement.

»Après communicquera mondit frère avecq luy par quel moïen on la

pourroit faire venir, ou par la voie d'Embden, ou bien droit par la

rivière; ce que, pour moy, j'aimerois mieulx, tant pour éviter

despense et longueur, que pour aultres incommoditez. Advisera donc

avec mondit frère quel moïen il y pourroit avoir de descendre par la

rivière, sans danger.

»Aiant faict cela, prendra mondit frère son chemin vers Heydelberg,

où, aiant donné mes lettres à monseigneur l'Electeur et à madame sa

femme, leur présentera mes humbles recommandations, et quant et quant

leur déclarera la charge qu'il a, en leur exposant que, m'aïant

adverty M. Zuléger, par ses lettres du dernier de mars, de la

déclaration faicte par mademoiselle, en présence de Son Exc., de sa

bonne volonté sur la réquisition faicte par moi, je l'ay prié de

traiter et résoudre avec elle de tout ce qui concernera

l'accomplissement et exécution de ce fait.

»Et combien que M. de Sainte-Aldegonde leur aura, comme j'estime,

exposé mon estat, toutefois mondit frère leur en faira encore plus

particulière déclaration, afin que Son Exc. et elle l'aiant cogneu,

puissent tant mieux adviser pour se résoudre, et ainsi entendre que

mon intention est d'y marcher rondement, sans vouloir la tromper et

laisser quelque occasion de débat ou de reproche, à l'avenir.

»Il leur ramentévera doncq enquel estat sont les affaires avecq la

femme que j'ay eu, et adjoustera le conseil mis en advant, mesme

suivant l'advis de ses parens, afin que, de costé-là, il n'y ait aucun

empeschement, ny mesme retardement.

»Secondement, que tous mes biens sont presque affectez aux premiers

enfans, suivant quoy je n'ay encoire moïen de luy pouvoir assigner

aucun douaire, mais que mon intention est de faire mon mieulx en cest

endroict, selon les moïens qu'il plaira à Dieu me donner à l'avenir.

Car, quant à la maison que j'ay achepté à Middelbourg et celle que je

fay bastir à Saint-Gertrudenberg, combien que ce n'est chose pour en

faire estat, si toutefois elle les veult accepter, pour commencement

et tesmoignage de ma bonne volonté, il n'y aura aucune difficulté.

»En oultre, que nous sommes en guerre, sans savoir l'issue d'icelle;

que je suis fort endetté pour ceste cause, tant vers princes

qu'aultres seigneurs, capitaines et gens de guerre.

»Que je commence à vieillir, aient environ quarante-deux ans.

»Ces particularitez déclarées, mondit frère priera Son Exc. et Madame,

de ma part, que, suivant l'amitié et honneur qu'ils m'ont tousjours

monstré et l'affection paternelle qu'ils ont déclarée vers elle, joint

la cognoissance qu'ils ont tant d'elle que de moy, il leur plaise

considérer s'ils trouvent chose en ce fait pourquoy il ne serait

expédient ni conseillable, soit à elle, soit à moy, de passer plus

oultre. Et advenant, comme j'espère, que, tout ce que dessus estant

pezé, elle se trouve disposée, avec leur advis, de parachever ceste

oeuvre, il luy donnera promesse de ma part, et la prendra d'elle, et

par un commun advis résoudront du voïage pour accomplir ce qui est

encommencé, à la gloire du Seigneur.

»A Dordrecht, ce 24 d'avril 1575.

»GUILLAUME DE NASSAU.»

Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange · 第 27 / 57 题