Charles V accorde à Evrard de Boessay, marchand de couteaux,
la propriété héréditaire de la marque de fabrique de Jean de
Saint-Denis, fabricant de lames de couteaux, mort sans héritier.
Janvier 1365 (n. s.).
Charles... savoir faisons à touz presens et advenir que, comme Evrart
de Boessay, marchant de cousteaux, ait de lonc temps acoustumé à faire
faire alemeles de cousteaux au seign de la corne de cerf que forgoit
de son heritage Jehan de saint Denys, autrement dit de Saint Germain en
nostre ville de Paris pour le temps qu’il vivoit, auquel seign aucuns
autres, se par sez genz n’estoit et de son commandement, sur peine de
XL liv. par. d’amende paier à nostre proffit et d’avoir forfait sez
danrrées, n’osast forgier, et à present ne soit demouré aucun heritier
ne successeur dud. Jean qui led. seign doie ou puisse faire, si comme
l’en dit, et pour ce le dit Evrart, qui de touz temps a accoustumé à
faire faire allemeles à cousteaux au seign de la corne de serf, comme
dit est, nous ait fait supplier que de nostre grace nous plaise à lui
octroier pour lui et pour sez hoirs que il puisse faire forgier par
aucun bon ouvrier et bon forgeur en nostre royaume alemelez à cousteaux
au dit seign de la corne de cerf en la maniere que le faisoit et
faisoit faire led. Jehan et sez predecesseurs ou temps que il vivoient,
nous, inclinans à la supplicacion de ceulx qui sur ce pour le dit
Evrart nous ont supplié, à ycelli Evrart, pour lui et pour sez hoirs
yssuz et à ystre de son corps en loyal mariage et qui samblablement
comme lui seront marchans d’alemelez à cousteaux, avons donné et
octroié à heritage et par cez presentes de nostre certeinne science,
grace especial et auctorité royal, donnons et octroions le dit seign à
la corne de cerf, ou cas qu’il ne seroient aucuns hoirs demourans dud.
Jehan à qui led. seign devroit appartenir par raison, et nous plaist
et voulons que le dit Evrart et sez hoirs puissent faire [à] ycellui
saing forgier par aucun bon ovrier en nostre dit royaume, sans ce que
autres ovriers ou cousteliers qui onques ne forgerent à lad. forge le
puissent contredire ne y forgier en aucune maniere, fors que celi à qui
il le fera faire, sur la peine dessus dicte. Si donnons en mandement
par la teneur de cez presentes au prevost de Paris et à touz noz autres
justiciers, officiers et subgèz.... que de nostre presente grace et
octroy facent et laissent joyr et user le dit Evrart et sez hoirs et
successeurs perpetuelment et heritablement..... Et que ce soit ferme
chose et estable.... Donné à Paris l’an de grace mil CCC soixante et
quatre ou moys de janvier.
(Trés. des Chart. reg. 98, pièce 30.)