LV

Charles V accorde à Evrard de Boessay, marchand de couteaux,

la propriété héréditaire de la marque de fabrique de Jean de

Saint-Denis, fabricant de lames de couteaux, mort sans héritier.

Janvier 1365 (n. s.).

Charles... savoir faisons à touz presens et advenir que, comme Evrart

de Boessay, marchant de cousteaux, ait de lonc temps acoustumé à faire

faire alemeles de cousteaux au seign de la corne de cerf que forgoit

de son heritage Jehan de saint Denys, autrement dit de Saint Germain en

nostre ville de Paris pour le temps qu’il vivoit, auquel seign aucuns

autres, se par sez genz n’estoit et de son commandement, sur peine de

XL liv. par. d’amende paier à nostre proffit et d’avoir forfait sez

danrrées, n’osast forgier, et à present ne soit demouré aucun heritier

ne successeur dud. Jean qui led. seign doie ou puisse faire, si comme

l’en dit, et pour ce le dit Evrart, qui de touz temps a accoustumé à

faire faire allemeles à cousteaux au seign de la corne de serf, comme

dit est, nous ait fait supplier que de nostre grace nous plaise à lui

octroier pour lui et pour sez hoirs que il puisse faire forgier par

aucun bon ouvrier et bon forgeur en nostre royaume alemelez à cousteaux

au dit seign de la corne de cerf en la maniere que le faisoit et

faisoit faire led. Jehan et sez predecesseurs ou temps que il vivoient,

nous, inclinans à la supplicacion de ceulx qui sur ce pour le dit

Evrart nous ont supplié, à ycelli Evrart, pour lui et pour sez hoirs

yssuz et à ystre de son corps en loyal mariage et qui samblablement

comme lui seront marchans d’alemelez à cousteaux, avons donné et

octroié à heritage et par cez presentes de nostre certeinne science,

grace especial et auctorité royal, donnons et octroions le dit seign à

la corne de cerf, ou cas qu’il ne seroient aucuns hoirs demourans dud.

Jehan à qui led. seign devroit appartenir par raison, et nous plaist

et voulons que le dit Evrart et sez hoirs puissent faire [à] ycellui

saing forgier par aucun bon ovrier en nostre dit royaume, sans ce que

autres ovriers ou cousteliers qui onques ne forgerent à lad. forge le

puissent contredire ne y forgier en aucune maniere, fors que celi à qui

il le fera faire, sur la peine dessus dicte. Si donnons en mandement

par la teneur de cez presentes au prevost de Paris et à touz noz autres

justiciers, officiers et subgèz.... que de nostre presente grace et

octroy facent et laissent joyr et user le dit Evrart et sez hoirs et

successeurs perpetuelment et heritablement..... Et que ce soit ferme

chose et estable.... Donné à Paris l’an de grace mil CCC soixante et

quatre ou moys de janvier.

(Trés. des Chart. reg. 98, pièce 30.)

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 143 / 199 题