Règlement de la boucherie de Saint-Médard.
XIVe siècle.
Establi est pour le commun proufit de la boucherie Saint-Maart et du
consentement des bouchiers de la dicte boucherie que nul des bouchiers
de la dicte boucherie ne puet ne ne doit acheter ne vendre char, morte,
quelle que elle soit, se elle n’a esté tuée en la dicte boucherie.
De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer
char, quelle que elle soit, au jour dont l’en ne mengera point de char
l’endemain, puis que il sera adjourné, se ce n’est aus vendredis, de
la Saint-Remi jusques à Karesme prenant. De rechief que nul bouchier
ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, qui
ait esté nourri en maison de hullier, de barbier et de maladerie. De
rechief que nul ne peut estre bouchier taillant à estal, se il ne poye
6 liv. p. pour son past une seule foys c’est assavoir 30 s. p. à la
dicte eglise de Saincte-Geneviève et 30 s. à l’euvre de la dicte eglise
de Saint-Maart et le remenant aus diz bouchiers pour boire ensemble.
Les noms des bouchiers qui lesdiz establissemens ont accordé tenir et
garder sont[1200]... De rechief cellui qui sera trouvé..... faisant
contre les choses dessus dictes ou aucunes d’icelles pour cause des
chars dessus dictes, il sera tenu de paier 40 s. d’amende..... c’est
assavoir au chamberier de Sainte-Geneviève 20 s. et à la communauté
des bouchiers de ladicte boucherie 20 s. et cellui qui vendra char ou
vouldra estre bouchier de nouvel en ladicte boucherie ne pourra estre
bouchier ne taillier char en ladicte boucherie juques atant que il
ait paié le dit paast et lui pourront deffendre les jurés de ladicte
boucherie que il ne vende ne ne taille char en ycelle juques atant que
ledit paast il ait paié et se il est depuis trové faisant le contraire,
la char que il aura morte en ladicte boucherie sera confisquée et
acquise à l’église de Sainte-Genevieve et si paiera 40 s. d’amende
audit chamberier et 20 s. à la communauté de ladicte boucherie.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 42 vº.)