A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de
Paris salut. Savoir faisons que nous l’an de grace 1397, le venredi
XIV jours du mois de septembre, veïsmes unes lettres seellées du
seel de la dicte prevosté de Paris contenant la forme qui s’ensuit:
A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté
de Paris..... comme entre les ordenances, poins et status contenus
es registres et ordenances du mestier des tixerrans de la ville de
Paris fait et reformé par feu mons. Hugues Aubriot, chevalier..... ou
mois d’aoust l’an 1373, eust esté et feust contenue une clause.....
qui estoit es anciens registres dudit mestier de laquelle la teneur
s’ensuit: Item que doresenavant aucun ne mettra ne fera mettre es
villes de Paris, de Saint-Marcel ne es autres fourbours d’icelles
villes ne ailleurs en la banlieue de Paris noir de chaudiere que on
appelle à present molée, fors en la maniere..... qui s’ensuit: c’est
assavoir en et sur chaisnez de seize et XVIII cens en laine plate sur
les quelles sera mise titure de laine blanche et noire nefve avec
partie de violet taint en guede et en garence qui ne monte point plus
du tiers qui vouldra, et s’ilz n’y veullent point mettre de violet,
faire le pourront et aussy en et sur chaisnes à trois piéz de quinze
cens en laine ronde dont l’en fait petit draps et gros appelés gachiers
sur quoy se mettra titure de laine blanche et noire nefve sans aucune
couleur. Et de nouvel pluiseurs des tixerrans de la dicte ville de
Paris disans que la dicte clause n’estoit pas bonne ne prouffitable
pour ledit mestier ne pour le prouffit de la chose publique, tant parce
que toute la besoigne se widoit de Paris et la faisoient ceulx de
Saint-Marcel qui sont au contraire du contenu oudit article, car ils
mettent laine tannée avec noir neif et estoient en aventure ceulx de
Paris d’aler demourer à Saint-Marcel, laquelle chose leur seroit trop
grevable et prejudiciable, comme parce que c’estoit plus le prouffit
du commun pueple de mettre laine tanné avec noir nief et violet,
combien qu’ilz n’osent faire le contraire pour la paour d’enfraindre
la dicte ordenance, nous eussent requis sur ce à eulz estre pourveu
de remede convenable, savoir faisons que nous, oÿe l’informacion qui
faite a esté par nostre amé Me Andry le Preux, examinateur et procureur
du Roy n. s. ou Chastellet de Paris, commis de nous pour enquerir et
savoir se c’estoit la verité que ce feust plus le prouffit du commun
de mettre laine tainte avec noir neif et violet que autrement, lequel
nous a relaté et tesmoignié par son serement que au jour d’uy il a
fait assambler pardevant luy en l’esglise Saint-Magloire de Paris les
tixerrans, foulons, tainturiers et cardeurs de laine, tant de Paris
comme de Saint-Marcel desquels les noms s’ensuient, et premierement
s’ensuient les noms des tixerrans de Paris[1195]. _Item_ s’ensuivent
les noms des foulons de Paris[1196] (fº 24 rº). _Item_ les noms
des tainturiers de Paris[1197]. _Item_ les noms des cardeurs de
laine[1198]. _Item_ s’ensuient les noms de ceulx de Saint-Marcel[1199].
Tous lesquelz ont dit et affermé d’un commun accort et assentement
par leurs seremens fais solempnelment aus sains evangiles de Dieu
que c’estoit chose convenable et prouffitable pour le prouffit du
commun de mettre en draps bastars, c’est assavoir en chascun drap
de XV aulnez ou environ 3 ou 4 livres de tanné et que les draps en
estoient plus beaux et meilleurs, nous avons ordonné que doresenavant
l’en pourra mettre en chascun desdis draps bastars de trois à quatre
livres de tanné et ycelle ordonnance volons estre gardée et tenue par
les tixerrans de Paris et Saint-Marcel sans ce que iceulx tixerrans en
puissent doresenavant estre reprins en aucune maniere ne qu’ilz soient
tenus pour ce en aucune amende. En tesmoing de ce nous avons fait
mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait oudit
Chastellet le jeudi XXIIIIe jour d’aoust l’an de grace 1391. Ainsi
signé: Fresnes. Et nous à ce present transcript avons mis le seel de la
d. prevosté de Paris l’an et jour premiers dessusdis.
(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 24 et vº.)