XXIX

Statuts des foulons de drap de la terre de Sainte-Geneviève.

Ordonnances anciennement faictes sur le mestier des foulons

drappiers de la ville et terre Saincte Genevieve faictes es

registres d’ancienneté.

1. Que nul maistre dud. mestier ne aura ne pourra avoir que I

apprentis, se il n’est son filz, et, se il est son filz, il pourra

avoir ledit apprentis et son filz et convendra qu’ilz soient apprentis

trois ans et non moins continuellement et, se le maistre en prent deux,

le dernier apprentis s’en yra, et l’amendera le maistre qui le prendra

de 10 s. p., moitié à justice et l’autre aux jurés dudit mestier, pour

en faire ce que bon leur en semblera.

2. Se il advient que un drap soit mauvaisement labouré par deffaulte du

foulon soit du pié ou mal espincé, pour chascune desdictes malefacons

il paiera..... 5 s. p. un chascun qui le foulera devisés comme dessus

et le dommaige rendu à partie.

3. Un drap doit avoir 15 aulnes cheant du mestier et, se il en a moins

plus que I quartier, il paiera pour chascun qui s’en fauldra 5 s. p.

devisés comme dessus et le domnage rendu à partie et se fera court en

poulie à l’avenant.

4. Deux maistres foulons ne pourront ouvrer ensemble en 1 ouvroir et,

se ilz le font, pour chascune fois... ilz paieront 20 s. p. devisés

comme dessus et si se departiront.

5. Nul ne pourra estre maistre ne louer ouvroir, se il n’a vessel à

fouler et chaudiere qui soit scienne, afin que, se il est trouvé avoir

fait aucune malefaçon, que on puisse trouver sur luy de quoy ce que

il aura mesprins envers les bonnes gens et que les admendes en soient

paiées.

6. Que nul homme ne lannera ne pourra lanner seul en un drap qui passe

8 aulnez et, se il le fait, il paiera 10 s. devisés comme dessus.

7. Que nul homme ne louera vessel pour fouler à personne quelle que

elle soit, ne aussy nul maistre n’en pourra nul louer à autruy sur

paine de 20 s. p. devisés comme dessus.

8. Que nul homme ne maistre dudit mestier ne pourra fouler ou lanner

par nuit, comment que ce soit, sur paine de XX s. p. devisés comme

dessus.

9. Quiconques vouldra estre maistre dudit mestier, il le fera, se il

le scet faire, mais que il ait esté aprentis par le temps dessusdit en

paiant aux maistres dudit mestier XX s. p.

10. Que les varlès dudit mestier seront tenus de venir dès soleil

levant jusques au soleil couchant depuis la Chandeleur jusques à la

Toussains et depuis la Toussains jusques à la Chandeleur, des ce que

l’en pourra homme congnoistre en une rue de la veue du jour et y

demourer jusques au soir.

11. Que nul maistre ne varlet ne pourra mettre en gage... aucun drap

d’autruy qui luy ait esté baillé à faire pour aucune somme d’argent,

se ce n’est par le congié de justice et, se il le fait, il ne labourra

plus dudit mestier en ladite terre et avecques ce il paiera X s. p.

d’amende devisés comme dessus.

12. Que nul maistre dudit mestier ne sera tenus de mettre en euvre

aucun varlet dudit mestier ou autre, se il le scet qui soit reprins

d’estre de mauvaise renommée, houllier, tenant femmes es[1193] champs

ou reprouvé d’avoir fait aucun mauvais oultrage ou que il en ait esté

reprins sur paine d’amende voluntaire.

13. Que nul homme dudit mestier ne sera tenus de faire ou labourer

aucun drap où il sache qu’il y ait bourre, sur paine d’estre ars et de

20 s. p. d’amende.

14. Tous draps qui seront fais en ladite terrre ou autres qui y seront

trouvés et ilz ne sont bons, loyaulx et marchans sans diffame aucun

ou deffaulte, quelle que elle soit, seront prins, et ce que il sera

regardé par les jurés, appellés avecques eulx les maistres dudit

mestier, et selon ce que le drap devra estre pugnis par le rapport des

jurés dudit mestier, il le sera, et paieront les admendes selon ce

qu’il appartendra ou cas et que les jurés dudit mestier le rapporteront

que ilz doivent paier et que il a esté acoustumé ou temps passé à faire

tant en ladicte ville comme es autres bonnes villes.

15. Se un drap est fait pour vendre et il n’est de aussy bonne laine

ou dernier chief comme ou premier, il sera mis en deux pieces ou la

lisiere ostée et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.

16. Tous draps maux tains qui se seront destains puis que le drap sera

prest et il ne sera bon, loyal et marchant pour vendre en ply, aura la

lisiere ostée ou sera taint en autre couleur aux despens de celuy à qui

il sera, lequel qu’il aimera le mieux et paiera XV s. p. devisés comme

dessus.

17. Nul ne sera tenus de mettre drap en poulie ne le charier depuis

qu’il aura esté moullié et tondu et, se il est trouvé faisant le

contraire, il paiera 20 s. p. d’amende devisés comme dessus et sera

ledit drap moullié et mis à point de rechief aux despens de celuy à qui

il sera.

18. Se aucun drappier ou autre vent drap tout prest comme moullié et

tondu, et il est trouvé qu’il ne le soit pas, il paiera pour chascune

aulne une once d’argent à justice et, se il a vendu le drap, il sera

tenus de le reprendre et rendre l’argent et le dommage à partie.

19. Un drap royé par deffaulte de traime ou d’estain, il sera taint en

couleur ounie et paiera 5 s. d’amende devisés comme dessus.

20. Se un drap est royé d’estranges traime, chascune roye paiera XII

d. d’amende devisés comme dessus et sera la lisiere coppée en droit la

roye un quartier de long.

21. Un drap qui sera de meilleur laine sur les lisieres que ou millieu,

il aura les lisieres ostées et paiera XV s. p. d’amende devisés comme

dessus.

22. Un drap plus long en une lisiere d’une aulne que en l’autre il aura

la lisiere ostée et paiera XV s. devisés comme dessus.

23. Se un drap n’est ouny en tainture, il sera aonnie et la lisiere

ostée et paiera X s. d’amende devisés comme dessus.

24. Un drap d’estrange traime, se il n’est d’aussy bonne traime comme

le drap et se il n’a deux entrebras entre les deux lames, il paiera 5

s. p. devisés comme dessus.

25. Nul ne vendra drap se il n’est labouré en la terre desdits

seigneurs de Sainte-Genevieve à paine de 10 s. p. devisés comme dessus.

26. Que nul homme ne lavera par nuit en paine de 5 s. p. d’amende

deviséz comme dessus.

27. Que nul ouvrier n’entrera en besongne l’un devant l’autre et comme

lesdits jurés l’aient commandé en paine de 5 s.

28. Que un aprentiz servira 3 ans et paiera 5 s. p. pour son

apprentissage à la confrarie sitost comme il y sera entré.

29. Nulle femme ne espincera, se ce n’est la femme du maistre ou sa

fille.

30. Que la femme ne la fille ne espinceront à la perche ne dessus drap

qui soit sec à paine de 5 s. p. d’amende, moitié à justice et l’autre

aux jurés.

31. Un recommandé ou deux qui seront à lit et à potage sur le maistre

pourront ouvrer dès qu’il sera jour jusques à jour faillant sans

prejudice.

32. Nul maistre ne varlet ne pourra tenir avecques lui femme

quelconques s’elle n’est sa femme espousée en paine de 10 s. p.

d’admende divisés comme dessus.

33. Il y aura en ladicte terre deux esleuz pour ledit mestier, c’est

assavoir un maistre et un varlet dudit mestier qui envoyeront les

compagnons en besongne à droicte heure et seront esleuz par le conseil

des maistres et varlès dudit mestier, et qui n’enterra en place à

droicte heure que lesdicts juréz monsterront et diront, il paiera 5 s.

p. d’admende divisés comme dessus.

34. Un chascun varlet estrange qui voudra ouvrer en ycelle ville de

Saint-Marcel paiera autelle bien venue comme feroit chascun varlet

d’icelle terre en la ville dont il seroit.

35. Chascun maistre tenant ouvrouer qui n’a point paié de maistrise

paiera XVI s. p. à la confrarie saint Eustace pour sa maistrise ou il

ne pourra tenir ouvrouer en ladite ville de Saint Marcel.

36. Chascun varlet qui lievera son mestier en ladite ville paiera pour

sa maistrise au prouffit d’icelle confrarie 15 s. p. et 5 s. p. à

justice et, se il est reffusant de les paier, ceulx qui ouverront avec

lui, après la signifficacion à eulx faicte, paieront chascun 12 d. p.

d’admende pour chascun jour devisés comme dessus.

37. Que chascun maistre et varlet paiera pour chascune sepmaine au

prouffit de leur dicte confrarie 2 den., ou cas que il ouverra 3 jours

en la sepmaine, et, se il y a aucun varlet qui soit reffusant, cellui

ou ceulx qui seront esleuz pour recevoir yceulx den. le signiffiera

au maistre où cellui reffusant sera besogné en lui disant qu’il se

garde de mesprendre et sera le maistre tenus de retenir les 2 den.

que le varlet ou maistre devront pour ladicte confrarie mais qu’il

soit signiffié au maistre et, ou cas que le maistre ne l’arrestera,

il sera tenu de paier l’admende, et, se il advient que après ce ledit

maistre le mette en besongne, pour chascun jour que il lui mettra, il

paiera 2 s. p. à applicquer comme dessus et ainsi se les autres varlès

besoingnent en lieu où ycellui reffusant soit besongnant, chascun

d’eulx sera en admende de 12 d. après la signifficacion à lui faicte

pour chascun jour à applicquer comme dessus et pareillement fera l’en

du maistre se il est reffusant de paier lesdits 2 den.

38. Que es vigilles de quatre festes solennelles et des vigilles de

Nostre-Dame ne aux samedis après nonne nul ne face besongne sur paine

de 12 den. p. d’admende à applicquer comme dessus.

39. Auront lesd. esleuz et chascun d’eulx de tous ceuls du mestier qui

se marieront une paire de gans neufs et de chascun trespassé dudit

mestier les meilleures chausses et les meilleurs solliers qu’il eust

pour signifier le service aux compagnons dudit mestier.

40. Tous les maistres et varlès seront tenus de venir à la messe des

nopces de chascun du mestier qui se mariera en ladicte ville sur paine

de paier à chascun qui deffauldra 12 d. p. d’admende à la confrarie.

41. Que s’il trespasse aucun ou aucune de ladite confrarie, que chascun

soit en son service sur paine de 12 d. et seront rabatus 4 den. à

chascun ouvrier sur leur journée.

42. Que nul homme estrange ne ouverra en ladicte terre dudit mestier

oultre ou plus de III jours, se les varlès de ladicte ville ne euvrent

en la ville dont il est et le maistre qui le mettra en besongne après

la signifficacion à lui faicte sera en admende de 5 s. à applicquer

comme dessus.

43. Que nul ne pourra fouler à la troterie à paine de 10 s. p.

d’admende à appliquer comme dessus.

44. Que nul varlet alant a journée ne yra en besongne plus tost que

la messe de la confrarie sera chantée au jour auquel on la chantera à

paine de 12 den.

45. Que nul ne se puet louer hors place à paine chascun varlet de 12

den. et le maistre de 2 s. à appliquer comme dessus.

(Livre de justice de Sainte-Geneviève, f{os} 25 et suiv.)

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 102 / 199 题