Charles, etc..., savoir faisons à touz presenz et à venir que nostre
amé le prieur de saint Eloy de Paris nous a fait exposer humblement
que, comme, à cause de son dit prieuré, il ait terre certaine à la
porte Baudeoir et oultre la porte saint Anthoine vers la rue saint
Pol et environ en autres parties voysines et prochaines à ycelle, es
quelles il se dit avoir toute juridicion haute, basse et moyenne, et
il soit ainsi que ses subgés et habitanz en ycelle es dictes rues et
parties soient moult loeins et distans de toutes boucheries estanz à
Paris et dehors, qui leur est moult greve chose et dommageable, si
nous a supplié que sur ce li vuillions pourveoir de remede gracieux et
convenable à touzjours perpetuelement, mesmement que l’abbé de saint
Germain des Préz et le prieur de saint Martin des Champs en leurs
terres qu’il ont hors les portes de Paris es fors bours d’icelle ville,
en la quelle ont toute justice haute, basse et moienne, ont boucheries
plusieurs pour l’aisement de leurs subgés et d’autres habitanz et
residanz en leurs dictes terres. Pour quoy nous, considerans les
choses dessus dictes en tant qu’il puet touchier le droit de nostre
dit seigneur et de nous, de nostre plain povoir et auctorité royal,
dont nous usons, de certaine science et grace especial, avons donné
et ottroié, donnons et ottroions par ces presentes licence, povoir
et auctorité au dit prieur pour lui et ses successeurs prieurs du
dit lieu, de faire establir, avoir, tenir et posseder perpetuelement
à touz jours six estaux de boucherie en sa dicte terre, es lieux
toutevoies à ce plus convenables et par le consentement des habitanz
d’icelle terre ou de la greigneur partie d’iceulx, ou cas toutevoies
que sanz prejudice d’autri se puisse bonnement faire; si donnons en
mandement à noz améz et féalx les genz des comptes de monseigneur et
nostres à Paris, au prevost de Paris et à touz autres justiciers et
commissaires de nostre dit seigneur et nostres à qui il appartendra
ou alcuns lieux tenans presenz et avenir que de nostre presente grace,
ou cas dessuz dit, le dit prieur et ses successeurs laissent user et
joïr paisiblement sanz y mettre ou seuffrir mettre aucun contredit ou
empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous
avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf le droit de nostre
dit seigneur et le nostre en autres choses et l’autrui en toutes. Donné
au Louvre jouxte Paris le deuxieme jour de novembre, l’an de grace mil
CCCLVIII. Par monsieur le regent: J. Mellou.
(Trésor des Chartes, reg. 90, pièce 131.)