APPRÊTS, TEINTURE ET COMMERCE DES ÉTOFFES

Foulage, lainage et ramage du drap.--Tondage du drap.

--Teintures et mordants.--Contestations entre les teinturiers

et les tisserands drapiers.--Décrusement et teinture de la soie.

--Commerce des étoffes.

Au tissage des draps succédait le nopage ou épinçage qui s’exécutait,

nous l’avons vu, au moyen de pinces; puis venait le foulage. Les

foulons étaient en même temps pareurs ou laineurs, c’est-à-dire

qu’après avoir foulé et dégraissé le drap, ils en tiraient le poil à la

surface avec le chardon, de façon à lui donner un aspect laineux[998].

On foulait dans une auge soit avec les pieds, soit avec des pilons,

mus à bras ou par la force hydraulique[999]. Le foulage avec les

pieds était préféré. Les drapiers de Coutances représentèrent à leur

évêque que cette méthode était la plus ancienne et la meilleure,

et obtinrent qu’on n’en emploierait pas d’autre pour les draps de

bonne qualité, marqués du sceau de la ville. Les bureaux et autres

étoffes inférieures, que la ville n’avouait pas comme sortant de ses

fabriques, continuèrent à être portés au moulin[1000]. A Paris, on

semble avoir reconnu aussi les avantages du travail de l’homme sur

le travail mécanique. Du moins, Jean de Garlande nous représente les

foulons nus et haletants, ce qui suppose qu’ils se livraient à un

travail pénible[1001]. C’est parce que ce travail dépassait les forces

des femmes que celles-ci ne prenaient part aux travaux du métier qu’à

partir du moment où le drap était ôté des rames pour être lainé et

mouillé[1002].

Le drap arrivait au foulon chargé de la graisse que lui avaient

laissée l’ensimage de la laine et le collage de la chaîne. Il était

dégraissé dans l’auge avec de la terre à foulon, détrempée dans l’eau

claire[1003], puis subissait un premier foulage. Ensuite on le faisait

dégorger dans l’eau courante. Des planches étaient établies à cet effet

sur la Seine, et le foulon qui s’en servait payait annuellement 4. s.

par.[1004] Le drap était foulé une seconde fois avec de l’eau chaude et

de la glaise[1005]. Le lisage n’était probablement pas inconnu au moyen

âge, mais nous n’avons trouvé aucun renseignement sur cette opération.

Un nouveau lavage purgeait le drap de la glaise qui y adhérait. A en

croire Jean de Garlande, le drap aurait séché en plein air avant

d’être lainé[1006]; mais il ne faut pas demander à un clerc curieux,

mais étranger aux pratiques industrielles, une exactitude rigoureuse.

Au moyen âge comme au XVIIIe siècle, on savait que le drap a besoin

d’être mouillé chaque fois qu’il est passé au chardon[1007].

A Paris le ramage précédait le lainage[1008]. On sait que la rame,

qu’on appelait au moyen âge _lices_, _cloyères_ et plus souvent

_poulies_, est destinée à donner à la pièce le plus de longueur et de

largeur possible.

Après avoir foulé, le foulon allait tendre lui-même sur les rames, qui

étaient établies à demeure dans certains quartiers, par exemple rue

des Poulies[1009] et à Saint-Marcel[1010]. Mais, quelquefois aussi,

le ramage n’avait lieu qu’après la teinture[1011], et la pièce était

livrée par le teinturier à un ouvrier spécial nommé _poulieur_[1012].

Le drap mal paré était, sur la plainte du client, examiné par les

gardes-jurés foulons. La malfaçon donnait lieu à une amende et à des

dommages-intérêts[1013].

Les foulons, par faiblesse envers les riches drapiers, acceptaient

en payement des marchandises au lieu d’argent. Ils vendaient ces

marchandises à perte et se trouvaient sans argent pour payer leurs

ouvriers. Au mois d’octobre 1293, ils firent rendre par le prévôt de

Paris une ordonnance qui défendit à tous les foulons de se faire payer

autrement qu’en argent comptant[1014]. Les statuts validés par la

prévôté en 1443, renouvellent la même défense, ce qui prouve que cet

abus n’avait pas entièrement disparu dans le cours du XIIIe et du XIVe

siècle[1015].

En même temps qu’ils se livraient personnellement au foulage et

au lainage, les foulons avaient le droit de faire fabriquer et de

vendre des draps chez eux et aux halles. Un arrêt du parlement, de la

Pentecôte 1273, leur permit d’avoir des étaux aux halles, aussi près

que possible des tisserands drapiers[1016]. Ces étaux, au nombre de

deux, étaient en effet contigus à ceux des tisserands, dans la halle

des Blancs-Manteaux[1017]. Il est étonnant que ce privilége n’ait

été attaqué ni par les tisserands ni par les marchands de draps. Il

est encore confirmé par les statuts de 1443[1018], et, en 1476, les

foulons faisaient valoir son origine reculée, sa longue consécration

par le temps pour se faire déclarer exempts du contrôle des cardeurs,

peigneurs et arçonneurs, qui, s’étant récemment organisés en corps de

métier, prétendaient connaître de la qualité et de la préparation des

étoffes[1019].

Le drap étant alternativement lainé et tondu à plusieurs reprises,

l’exécution de ce double travail par un même ouvrier, ou au moins dans

le même atelier, aurait évité une perte de temps et des frais[1020].

Cependant le tondage occupait une corporation spéciale, celle des

tondeurs. Les draps trop _hault tondus_ et _mal unis_ étaient l’objet

de procès-verbaux et de saisies[1021]. Il faut remarquer que le

tondage à fin n’avait lieu qu’après la teinture[1022], et lorsque

l’étoffe était déjà entre les mains du tailleur. C’était par conséquent

celui-ci qui faisait exécuter cette dernière coupe et qui s’en faisait

rembourser les frais par le client[1023]. Presque tous les draps

fournis à l’argenterie des rois de France avaient besoin de passer une

fois encore dans les mains du tondeur[1024].

Mais sa tâche ne se bornait pas à tondre; il éventait les draps, les

époutait[1025], les aspergeait, les mouillait[1026], les pliait et leur

donnait le cati à l’aide de planchettes de bois[1027]. En 1384, le

catissage ou au moins l’emploi des «esselettes» fut défendu[1028].

Les teintures les plus employées étaient le guède ou pastel (_isatis

tinctoria_), l’écarlate ou kermès (_coccus ilicis_), la garance, la

gaude (_reseda luteola_), le brésil, l’inde ou indigo. Pegolotti

met au premier rang l’indigo de Bagdad, et fort au-dessous celui

de Chypre[1029]. La florée était une sorte d’indigo inférieur

dont l’usage était proscrit[1030]. Le «noir de chaudière,» connu

dès lors sous le nom de moulée, était considéré comme une teinture

corrosive[1031]; c’était un mélange d’écorce d’aune, de poussière

tombée de la meule des taillandiers et rémouleurs et de limaille

de fer[1032]. Les règlements la prohibaient, mais le public ne se

montrait pas aussi sévère. Ainsi nous voyons un marchand de Lucques,

Michel Marcati, acheter deux pièces de vert d’Angleterre teintes en

moulée pour les envoyer dans son pays; en déclarant qu’elles étaient

destinées à l’exportation, il obtint mainlevée de la saisie de ces

étoffes[1033]. C’est ainsi encore que Richard le Maçon se fait rendre

un drap vert brun teint en moulée sur sa déclaration qu’il l’avait

fait faire pour son usage et non pour vendre; toutefois on prit la

précaution d’essoriller le drap[1034]. Deux teinturiers, poursuivis

pour avoir teint en moulée quatorze pièces de drap, font citer Pierre

Waropel, trésorier du duc de Bourgogne, qui déclare que c’est sur sa

commande que les draps ont reçu cette teinture[1035]. Il faut remarquer

que, dans les deux dernières espèces, le procureur du roi se réserve

le droit de poursuivre les teinturiers pour les faire condamner à

l’amende; mais évidemment cette réserve n’était qu’une clause de style,

car, le client n’étant pas coupable, l’industriel ne l’était pas

davantage pour avoir exécuté ses commandes.

Parmi les mordants, nous nommerons l’alun, la cendre gravelée ou le

tartre, la perelle. On distinguait l’alun de plume[1036], et l’alun

de terre, ainsi nommé parce qu’il était extrait de l’argile. Quant à

l’ «alun de bouquauz» qui est prohibé par le statut des teinturiers

rédigé au temps d’Ét. Boileau, ce n’était autre chose que de l’alun

gâté (_embouquiéz_). La cendre gravelée est, comme on sait, produite

par l’incinération du tartre de vin. La meilleure venait de Syrie; on

estimait moins celle d’Alexandrie[1037]. La parelle ou perelle est le

lichen avec lequel on fait l’orseille. Mais la teinturerie parisienne

s’interdisait l’emploi de l’orseille, connue alors sous le nom de

_fuel_, ainsi que celui du fustet[1038].

On ne comptait à Paris qu’une corporation de teinturiers, qui

teignaient la laine et le drap, le fil et la toile. Quant à la soie,

elle était décrusée et teinte par les merciers.

Dans les statuts qu’ils présentent à Ét. Boileau, les

tisserands-drapiers s’attribuent le droit de faire teindre chez eux.

Ils reconnaissent qu’ils ne peuvent pas tous teindre en guède et que

ce privilége n’appartient qu’à deux membres de leur corporation.

Lorsque l’un de ces deux tisserands mourait, le prévôt de Paris, sur

la désignation du corps de métier, lui donnait un successeur. C’est à

Blanche de Castille que les tisserands devaient l’avantage de pouvoir

se passer de teinturiers[1039].

Ceux-ci, de leur côté, prétendaient cumuler le tissage et la

teinturerie, et, à l’opposition des tisserands, ils répondaient par le

refus de les laisser teindre. Au lieu de cette exclusion réciproque,

ils auraient voulu que le métier de tisserand fût accessible à tout

teinturier, moyennant le payement du droit d’entrée, comme celui de

teinturier l’aurait été gratuitement à tous les tisserands. Ce serait,

disaient-ils, assurer le développement de l’industrie drapière et

l’augmentation des revenus du roi[1040]. Le désaccord entre les deux

statuts, enregistrés tels qu’ils avaient été présentés, fit naître

des contestations. Les tisserands faisaient teindre dans leurs

ateliers, les teinturiers voulurent les en empêcher. En 1277, ceux-ci

actionnèrent devant le parlement un tisserand nommé Michel du Horret

qui se livrait en même temps à la teinturerie. Le défendeur, condamné

à opter, choisit la teinturerie. Dans la suite, les teinturiers

prétendirent que, n’ayant pas fait l’apprentissage réglementaire de

trois ans, il n’était pas apte à devenir leur confrère. Michel du

Horret répondait qu’il avait été à même d’apprendre le métier avec

son père, qui l’exerçait, bien mieux que chez un étranger; mais ses

adversaires soutenaient qu’ayant été tisserand presque toute sa vie,

il n’avait jamais appris à teindre. La Cour, par un arrêt rendu à la

session de la Madeleine 1277, maintint Michel du Horret dans l’état

qu’il avait choisi[1041]. Les tisserands continuèrent de se mêler de

teinture, et, à la suite de nouveaux débats, Philippe le Hardi consulta

les prud’hommes experts des villes drapières et, d’après leur avis,

ordonna, au mois de juin 1279, que les deux corporations se borneraient

à faire chacune son métier[1042].

La même année, les teinturiers portèrent plainte au parlement contre

les tisserands qui refusaient de tisser pour eux. Les tisserands, de

leur côté, avaient plusieurs griefs contre leurs adversaires. D’abord

ceux-ci teignaient leurs propres draps, ce qui était contraire à la

coutume des villes drapières; en outre, ils se servaient de plusieurs

outils dont l’usage appartenait exclusivement aux tisserands. La Cour

condamna ces derniers à travailler pour les teinturiers, auxquels

elle conserva provisoirement le droit de teindre leurs draps et leurs

laines jusqu’à ce que la pratique des villes drapières à cet égard fût

constatée par une enquête. Les outils furent séquestrés en attendant

que l’enquête vînt éclaircir la question dont ils étaient l’objet. A

la suite de cette enquête, fut rendu, au mois d’août 1285, un jugement

définitif dont voici le dispositif: les teinturiers, s’ils veulent

travailler pour le public, ne pourront teindre chez eux la laine, le

fil ni le drap appartenant à eux ou aux gens à leur service, car, sous

ce prétexte, ils auraient la facilité de commettre des fraudes. Ils

sont autorisés à se servir des outils en litige pour filer et préparer

leur laine avant de la livrer aux tisserands. Il est défendu aux uns et

aux autres de se refuser réciproquement leurs services[1043].

Les tisserands, forcés de tisser pour les teinturiers, firent teindre

leurs draps, leur fil et leur laine hors Paris et privèrent ainsi

les teinturiers d’une source abondante de profits; mais le parlement

ordonna que les uns et les autres prêteraient serment, les tisserands

de conserver leur clientèle aux teinturiers, tant que ceux-ci les

serviraient bien et à bon marché, les teinturiers de ne pas se venger

en teignant mal ou en demandant plus cher[1044].

Les plaintes pour malfaçons étaient portées devant les gardes

du métier[1045]. L’emploi de mauvaises teintures entraînait une

condamnation à l’amende et à des dommages-intérêts; mais le teinturier

n’était pas responsable de l’imperfection des procédés, car il n’avait

pas agi avec l’intention de tromper et il était intéressé à bien

teindre[1046]. Cette indulgence pour la maladresse s’explique par les

tâtonnements d’une industrie qui n’avait pas alors pour se guider les

lumières de la chimie.

Quelquefois le tailleur achetait des draps écrus et les faisait teindre

suivant le goût du client. En 1402, Jean Pinguet, tailleur de robes,

fut condamné à payer 4 francs à Tassin ou Cassin Coullart, teinturier

qui avait travaillé pour lui[1047].

Le commerce de la soie était, nous l’avons vu, entre les mains des

merciers; c’était eux aussi qui donnaient à la soie son lustre et

sa couleur. Après avoir été bouillie et cuite, elle était lavée à

l’eau claire. Il était défendu de mettre dans le bain de teinture des

liqueurs propres à augmenter le poids de la soie; pour teindre en

noir on devait se servir exclusivement de teintures à base d’huile et

de savon[1048]. Des marchands italiens apportaient à Paris des soies

teintes en noir à Lucques et à Venise[1049]. Le silence des statuts des

merciers sur la teinture des soieries ne s’explique que si l’on admet

que la soie n’était teinte qu’en écheveaux, jamais en étoffes.

Le commerce des draps, très-actif à Paris, était alimenté beaucoup

moins par la fabrication locale que par l’importation des draps de

Normandie, de Flandre et d’autre provenance[1050]. Certains drapiers

parisiens contrefaisaient les marques des villes, dont les draps

étaient renommés[1051].

Les draps étaient portés aux halles, où ils acquittaient un hallage et

un tonlieu. Au premier étage, on les vendait exclusivement en pièces;

autrement le roi aurait perdu son droit de tonlieu qui n’était perçu

que sur la pièce entière. Au rez-de-chaussée, la vente en détail

était permise[1052]. Le 20 juin 1397, le prévôt de Paris autorisa les

drapiers forains, venant des foires du Lendit, de Saint-Ladre et de

Compiègne, à vendre aux halles du haut, dans le délai de huit jours,

les coupons de drap qui leur restaient, pourvu que ces coupons eussent

un chef et fussent de bonne qualité. Les drapiers parisiens, lésés

par cette concurrence, demandèrent au parlement l’abrogation de cette

ordonnance, mais elle fut maintenue, conformément aux conclusions du

procureur général, qui fit observer que les drapiers forains, pressés

de retourner chez eux, vendraient moins cher que les drapiers parisiens

et que le roi n’y perdait rien, puisque chaque coupon lui rapportait un

droit de hallage et un tonlieu de 4 den.[1053].

Les drapiers de Saint-Denis vendaient leurs draps tous les samedis à

Paris, dans le voisinage de la halle aux draps. En 1309, le parlement

reconnut leur droit, en chargeant le prévôt de Paris de veiller à ce

qu’ils n’empêchassent pas la circulation dans le lieu où ils étaient

établis[1054].

Les forains cherchaient à se soustraire à la visite des gardes et aux

droits de halle. De leur côté, les marchands parisiens s’efforçaient de

les écarter du marché.

Le commerce des tissus occupait à Paris plusieurs compagnies

d’Italiens. En 1317 (n. s.), Philippe le Long accorda le droit de

bourgeoisie à des drapiers florentins qui s’y fixèrent[1055]. Les

fabricants de soieries de Lucques avaient à Paris, pour vendre leurs

étoffes, des représentants de leur nation. Ce fut à la requête de

ces correspondants que le roi rapporta, en 1336, une ordonnance du

prévôt rendue vers 1316, qui défendait l’importation des cendaux

vermeils teints avec une autre teinture que le kermès. Le rapport des

quatorze merciers désignés, comme experts, par la chambre des comptes

fut favorable à la requête des marchands lucquois, ce qui n’a rien

d’étonnant, puisque les merciers devaient profiter, comme les Lucquois,

de l’abrogation de l’ordonnance[1056].

L’aunage des draps par la lisière donnait lieu à des fraudes. Sur

l’avis de gens experts, tels que drapiers, courtiers de draps,

tailleurs de robes, le prévôt de Paris ordonna par cri public d’auner

désormais par le faîte, c’est-à-dire par le dos de l’étoffe pliée en

deux et avec un excédant d’aunage d’un pouce[1057]. On se servait

indifféremment de l’aune du marchand ou de celle de l’acheteur. Un

garçon drapier fut condamné à l’amende pour s’être muni d’une aune trop

grande avec l’intention de prendre livraison d’un drap qu’il avait

acheté à des drapiers de Breteuil dans le Perche[1058].

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 50 / 199 题