Foulage, lainage et ramage du drap.--Tondage du drap.
--Teintures et mordants.--Contestations entre les teinturiers
et les tisserands drapiers.--Décrusement et teinture de la soie.
--Commerce des étoffes.
Au tissage des draps succédait le nopage ou épinçage qui s’exécutait,
nous l’avons vu, au moyen de pinces; puis venait le foulage. Les
foulons étaient en même temps pareurs ou laineurs, c’est-à-dire
qu’après avoir foulé et dégraissé le drap, ils en tiraient le poil à la
surface avec le chardon, de façon à lui donner un aspect laineux[998].
On foulait dans une auge soit avec les pieds, soit avec des pilons,
mus à bras ou par la force hydraulique[999]. Le foulage avec les
pieds était préféré. Les drapiers de Coutances représentèrent à leur
évêque que cette méthode était la plus ancienne et la meilleure,
et obtinrent qu’on n’en emploierait pas d’autre pour les draps de
bonne qualité, marqués du sceau de la ville. Les bureaux et autres
étoffes inférieures, que la ville n’avouait pas comme sortant de ses
fabriques, continuèrent à être portés au moulin[1000]. A Paris, on
semble avoir reconnu aussi les avantages du travail de l’homme sur
le travail mécanique. Du moins, Jean de Garlande nous représente les
foulons nus et haletants, ce qui suppose qu’ils se livraient à un
travail pénible[1001]. C’est parce que ce travail dépassait les forces
des femmes que celles-ci ne prenaient part aux travaux du métier qu’à
partir du moment où le drap était ôté des rames pour être lainé et
mouillé[1002].
Le drap arrivait au foulon chargé de la graisse que lui avaient
laissée l’ensimage de la laine et le collage de la chaîne. Il était
dégraissé dans l’auge avec de la terre à foulon, détrempée dans l’eau
claire[1003], puis subissait un premier foulage. Ensuite on le faisait
dégorger dans l’eau courante. Des planches étaient établies à cet effet
sur la Seine, et le foulon qui s’en servait payait annuellement 4. s.
par.[1004] Le drap était foulé une seconde fois avec de l’eau chaude et
de la glaise[1005]. Le lisage n’était probablement pas inconnu au moyen
âge, mais nous n’avons trouvé aucun renseignement sur cette opération.
Un nouveau lavage purgeait le drap de la glaise qui y adhérait. A en
croire Jean de Garlande, le drap aurait séché en plein air avant
d’être lainé[1006]; mais il ne faut pas demander à un clerc curieux,
mais étranger aux pratiques industrielles, une exactitude rigoureuse.
Au moyen âge comme au XVIIIe siècle, on savait que le drap a besoin
d’être mouillé chaque fois qu’il est passé au chardon[1007].
A Paris le ramage précédait le lainage[1008]. On sait que la rame,
qu’on appelait au moyen âge _lices_, _cloyères_ et plus souvent
_poulies_, est destinée à donner à la pièce le plus de longueur et de
largeur possible.
Après avoir foulé, le foulon allait tendre lui-même sur les rames, qui
étaient établies à demeure dans certains quartiers, par exemple rue
des Poulies[1009] et à Saint-Marcel[1010]. Mais, quelquefois aussi,
le ramage n’avait lieu qu’après la teinture[1011], et la pièce était
livrée par le teinturier à un ouvrier spécial nommé _poulieur_[1012].
Le drap mal paré était, sur la plainte du client, examiné par les
gardes-jurés foulons. La malfaçon donnait lieu à une amende et à des
dommages-intérêts[1013].
Les foulons, par faiblesse envers les riches drapiers, acceptaient
en payement des marchandises au lieu d’argent. Ils vendaient ces
marchandises à perte et se trouvaient sans argent pour payer leurs
ouvriers. Au mois d’octobre 1293, ils firent rendre par le prévôt de
Paris une ordonnance qui défendit à tous les foulons de se faire payer
autrement qu’en argent comptant[1014]. Les statuts validés par la
prévôté en 1443, renouvellent la même défense, ce qui prouve que cet
abus n’avait pas entièrement disparu dans le cours du XIIIe et du XIVe
siècle[1015].
En même temps qu’ils se livraient personnellement au foulage et
au lainage, les foulons avaient le droit de faire fabriquer et de
vendre des draps chez eux et aux halles. Un arrêt du parlement, de la
Pentecôte 1273, leur permit d’avoir des étaux aux halles, aussi près
que possible des tisserands drapiers[1016]. Ces étaux, au nombre de
deux, étaient en effet contigus à ceux des tisserands, dans la halle
des Blancs-Manteaux[1017]. Il est étonnant que ce privilége n’ait
été attaqué ni par les tisserands ni par les marchands de draps. Il
est encore confirmé par les statuts de 1443[1018], et, en 1476, les
foulons faisaient valoir son origine reculée, sa longue consécration
par le temps pour se faire déclarer exempts du contrôle des cardeurs,
peigneurs et arçonneurs, qui, s’étant récemment organisés en corps de
métier, prétendaient connaître de la qualité et de la préparation des
étoffes[1019].
Le drap étant alternativement lainé et tondu à plusieurs reprises,
l’exécution de ce double travail par un même ouvrier, ou au moins dans
le même atelier, aurait évité une perte de temps et des frais[1020].
Cependant le tondage occupait une corporation spéciale, celle des
tondeurs. Les draps trop _hault tondus_ et _mal unis_ étaient l’objet
de procès-verbaux et de saisies[1021]. Il faut remarquer que le
tondage à fin n’avait lieu qu’après la teinture[1022], et lorsque
l’étoffe était déjà entre les mains du tailleur. C’était par conséquent
celui-ci qui faisait exécuter cette dernière coupe et qui s’en faisait
rembourser les frais par le client[1023]. Presque tous les draps
fournis à l’argenterie des rois de France avaient besoin de passer une
fois encore dans les mains du tondeur[1024].
Mais sa tâche ne se bornait pas à tondre; il éventait les draps, les
époutait[1025], les aspergeait, les mouillait[1026], les pliait et leur
donnait le cati à l’aide de planchettes de bois[1027]. En 1384, le
catissage ou au moins l’emploi des «esselettes» fut défendu[1028].
Les teintures les plus employées étaient le guède ou pastel (_isatis
tinctoria_), l’écarlate ou kermès (_coccus ilicis_), la garance, la
gaude (_reseda luteola_), le brésil, l’inde ou indigo. Pegolotti
met au premier rang l’indigo de Bagdad, et fort au-dessous celui
de Chypre[1029]. La florée était une sorte d’indigo inférieur
dont l’usage était proscrit[1030]. Le «noir de chaudière,» connu
dès lors sous le nom de moulée, était considéré comme une teinture
corrosive[1031]; c’était un mélange d’écorce d’aune, de poussière
tombée de la meule des taillandiers et rémouleurs et de limaille
de fer[1032]. Les règlements la prohibaient, mais le public ne se
montrait pas aussi sévère. Ainsi nous voyons un marchand de Lucques,
Michel Marcati, acheter deux pièces de vert d’Angleterre teintes en
moulée pour les envoyer dans son pays; en déclarant qu’elles étaient
destinées à l’exportation, il obtint mainlevée de la saisie de ces
étoffes[1033]. C’est ainsi encore que Richard le Maçon se fait rendre
un drap vert brun teint en moulée sur sa déclaration qu’il l’avait
fait faire pour son usage et non pour vendre; toutefois on prit la
précaution d’essoriller le drap[1034]. Deux teinturiers, poursuivis
pour avoir teint en moulée quatorze pièces de drap, font citer Pierre
Waropel, trésorier du duc de Bourgogne, qui déclare que c’est sur sa
commande que les draps ont reçu cette teinture[1035]. Il faut remarquer
que, dans les deux dernières espèces, le procureur du roi se réserve
le droit de poursuivre les teinturiers pour les faire condamner à
l’amende; mais évidemment cette réserve n’était qu’une clause de style,
car, le client n’étant pas coupable, l’industriel ne l’était pas
davantage pour avoir exécuté ses commandes.
Parmi les mordants, nous nommerons l’alun, la cendre gravelée ou le
tartre, la perelle. On distinguait l’alun de plume[1036], et l’alun
de terre, ainsi nommé parce qu’il était extrait de l’argile. Quant à
l’ «alun de bouquauz» qui est prohibé par le statut des teinturiers
rédigé au temps d’Ét. Boileau, ce n’était autre chose que de l’alun
gâté (_embouquiéz_). La cendre gravelée est, comme on sait, produite
par l’incinération du tartre de vin. La meilleure venait de Syrie; on
estimait moins celle d’Alexandrie[1037]. La parelle ou perelle est le
lichen avec lequel on fait l’orseille. Mais la teinturerie parisienne
s’interdisait l’emploi de l’orseille, connue alors sous le nom de
_fuel_, ainsi que celui du fustet[1038].
On ne comptait à Paris qu’une corporation de teinturiers, qui
teignaient la laine et le drap, le fil et la toile. Quant à la soie,
elle était décrusée et teinte par les merciers.
Dans les statuts qu’ils présentent à Ét. Boileau, les
tisserands-drapiers s’attribuent le droit de faire teindre chez eux.
Ils reconnaissent qu’ils ne peuvent pas tous teindre en guède et que
ce privilége n’appartient qu’à deux membres de leur corporation.
Lorsque l’un de ces deux tisserands mourait, le prévôt de Paris, sur
la désignation du corps de métier, lui donnait un successeur. C’est à
Blanche de Castille que les tisserands devaient l’avantage de pouvoir
se passer de teinturiers[1039].
Ceux-ci, de leur côté, prétendaient cumuler le tissage et la
teinturerie, et, à l’opposition des tisserands, ils répondaient par le
refus de les laisser teindre. Au lieu de cette exclusion réciproque,
ils auraient voulu que le métier de tisserand fût accessible à tout
teinturier, moyennant le payement du droit d’entrée, comme celui de
teinturier l’aurait été gratuitement à tous les tisserands. Ce serait,
disaient-ils, assurer le développement de l’industrie drapière et
l’augmentation des revenus du roi[1040]. Le désaccord entre les deux
statuts, enregistrés tels qu’ils avaient été présentés, fit naître
des contestations. Les tisserands faisaient teindre dans leurs
ateliers, les teinturiers voulurent les en empêcher. En 1277, ceux-ci
actionnèrent devant le parlement un tisserand nommé Michel du Horret
qui se livrait en même temps à la teinturerie. Le défendeur, condamné
à opter, choisit la teinturerie. Dans la suite, les teinturiers
prétendirent que, n’ayant pas fait l’apprentissage réglementaire de
trois ans, il n’était pas apte à devenir leur confrère. Michel du
Horret répondait qu’il avait été à même d’apprendre le métier avec
son père, qui l’exerçait, bien mieux que chez un étranger; mais ses
adversaires soutenaient qu’ayant été tisserand presque toute sa vie,
il n’avait jamais appris à teindre. La Cour, par un arrêt rendu à la
session de la Madeleine 1277, maintint Michel du Horret dans l’état
qu’il avait choisi[1041]. Les tisserands continuèrent de se mêler de
teinture, et, à la suite de nouveaux débats, Philippe le Hardi consulta
les prud’hommes experts des villes drapières et, d’après leur avis,
ordonna, au mois de juin 1279, que les deux corporations se borneraient
à faire chacune son métier[1042].
La même année, les teinturiers portèrent plainte au parlement contre
les tisserands qui refusaient de tisser pour eux. Les tisserands, de
leur côté, avaient plusieurs griefs contre leurs adversaires. D’abord
ceux-ci teignaient leurs propres draps, ce qui était contraire à la
coutume des villes drapières; en outre, ils se servaient de plusieurs
outils dont l’usage appartenait exclusivement aux tisserands. La Cour
condamna ces derniers à travailler pour les teinturiers, auxquels
elle conserva provisoirement le droit de teindre leurs draps et leurs
laines jusqu’à ce que la pratique des villes drapières à cet égard fût
constatée par une enquête. Les outils furent séquestrés en attendant
que l’enquête vînt éclaircir la question dont ils étaient l’objet. A
la suite de cette enquête, fut rendu, au mois d’août 1285, un jugement
définitif dont voici le dispositif: les teinturiers, s’ils veulent
travailler pour le public, ne pourront teindre chez eux la laine, le
fil ni le drap appartenant à eux ou aux gens à leur service, car, sous
ce prétexte, ils auraient la facilité de commettre des fraudes. Ils
sont autorisés à se servir des outils en litige pour filer et préparer
leur laine avant de la livrer aux tisserands. Il est défendu aux uns et
aux autres de se refuser réciproquement leurs services[1043].
Les tisserands, forcés de tisser pour les teinturiers, firent teindre
leurs draps, leur fil et leur laine hors Paris et privèrent ainsi
les teinturiers d’une source abondante de profits; mais le parlement
ordonna que les uns et les autres prêteraient serment, les tisserands
de conserver leur clientèle aux teinturiers, tant que ceux-ci les
serviraient bien et à bon marché, les teinturiers de ne pas se venger
en teignant mal ou en demandant plus cher[1044].
Les plaintes pour malfaçons étaient portées devant les gardes
du métier[1045]. L’emploi de mauvaises teintures entraînait une
condamnation à l’amende et à des dommages-intérêts; mais le teinturier
n’était pas responsable de l’imperfection des procédés, car il n’avait
pas agi avec l’intention de tromper et il était intéressé à bien
teindre[1046]. Cette indulgence pour la maladresse s’explique par les
tâtonnements d’une industrie qui n’avait pas alors pour se guider les
lumières de la chimie.
Quelquefois le tailleur achetait des draps écrus et les faisait teindre
suivant le goût du client. En 1402, Jean Pinguet, tailleur de robes,
fut condamné à payer 4 francs à Tassin ou Cassin Coullart, teinturier
qui avait travaillé pour lui[1047].
Le commerce de la soie était, nous l’avons vu, entre les mains des
merciers; c’était eux aussi qui donnaient à la soie son lustre et
sa couleur. Après avoir été bouillie et cuite, elle était lavée à
l’eau claire. Il était défendu de mettre dans le bain de teinture des
liqueurs propres à augmenter le poids de la soie; pour teindre en
noir on devait se servir exclusivement de teintures à base d’huile et
de savon[1048]. Des marchands italiens apportaient à Paris des soies
teintes en noir à Lucques et à Venise[1049]. Le silence des statuts des
merciers sur la teinture des soieries ne s’explique que si l’on admet
que la soie n’était teinte qu’en écheveaux, jamais en étoffes.
Le commerce des draps, très-actif à Paris, était alimenté beaucoup
moins par la fabrication locale que par l’importation des draps de
Normandie, de Flandre et d’autre provenance[1050]. Certains drapiers
parisiens contrefaisaient les marques des villes, dont les draps
étaient renommés[1051].
Les draps étaient portés aux halles, où ils acquittaient un hallage et
un tonlieu. Au premier étage, on les vendait exclusivement en pièces;
autrement le roi aurait perdu son droit de tonlieu qui n’était perçu
que sur la pièce entière. Au rez-de-chaussée, la vente en détail
était permise[1052]. Le 20 juin 1397, le prévôt de Paris autorisa les
drapiers forains, venant des foires du Lendit, de Saint-Ladre et de
Compiègne, à vendre aux halles du haut, dans le délai de huit jours,
les coupons de drap qui leur restaient, pourvu que ces coupons eussent
un chef et fussent de bonne qualité. Les drapiers parisiens, lésés
par cette concurrence, demandèrent au parlement l’abrogation de cette
ordonnance, mais elle fut maintenue, conformément aux conclusions du
procureur général, qui fit observer que les drapiers forains, pressés
de retourner chez eux, vendraient moins cher que les drapiers parisiens
et que le roi n’y perdait rien, puisque chaque coupon lui rapportait un
droit de hallage et un tonlieu de 4 den.[1053].
Les drapiers de Saint-Denis vendaient leurs draps tous les samedis à
Paris, dans le voisinage de la halle aux draps. En 1309, le parlement
reconnut leur droit, en chargeant le prévôt de Paris de veiller à ce
qu’ils n’empêchassent pas la circulation dans le lieu où ils étaient
établis[1054].
Les forains cherchaient à se soustraire à la visite des gardes et aux
droits de halle. De leur côté, les marchands parisiens s’efforçaient de
les écarter du marché.
Le commerce des tissus occupait à Paris plusieurs compagnies
d’Italiens. En 1317 (n. s.), Philippe le Long accorda le droit de
bourgeoisie à des drapiers florentins qui s’y fixèrent[1055]. Les
fabricants de soieries de Lucques avaient à Paris, pour vendre leurs
étoffes, des représentants de leur nation. Ce fut à la requête de
ces correspondants que le roi rapporta, en 1336, une ordonnance du
prévôt rendue vers 1316, qui défendait l’importation des cendaux
vermeils teints avec une autre teinture que le kermès. Le rapport des
quatorze merciers désignés, comme experts, par la chambre des comptes
fut favorable à la requête des marchands lucquois, ce qui n’a rien
d’étonnant, puisque les merciers devaient profiter, comme les Lucquois,
de l’abrogation de l’ordonnance[1056].
L’aunage des draps par la lisière donnait lieu à des fraudes. Sur
l’avis de gens experts, tels que drapiers, courtiers de draps,
tailleurs de robes, le prévôt de Paris ordonna par cri public d’auner
désormais par le faîte, c’est-à-dire par le dos de l’étoffe pliée en
deux et avec un excédant d’aunage d’un pouce[1057]. On se servait
indifféremment de l’aune du marchand ou de celle de l’acheteur. Un
garçon drapier fut condamné à l’amende pour s’être muni d’une aune trop
grande avec l’intention de prendre livraison d’un drap qu’il avait
acheté à des drapiers de Breteuil dans le Perche[1058].