Matières textiles: laine, coton, chanvre, soie.--Transformation
des textiles en filasse: laine, lin et chanvre.--Filature.
--Tissage de la laine.--Tissage de la soie.--Tissage de la toile.
Les laines arrivaient à Paris à l’état brut ou ayant déjà subi
certaines opérations[885]. Les bouchers vendaient aux mégissiers ou aux
marchands de laine la peau des animaux qu’ils avaient abattus[886]. Les
laines, provenant des bêtes tuées à la boucherie et qui s’appelaient
_pelins_[887], _pelades_, en latin _brodones_[888], en italien
_boldroni_[889], étaient d’une qualité bien inférieure à celle des
toisons. On distinguait déjà sous le nom _d’agnelins_ les toisons
d’agneaux[890]. La laine en suint était vendue par toisons, la laine
lavée au poids[891]. Il entrait aussi à Paris de la laine filée, qui
acquittait des droits de tonlieu, de hallage et de pesage, lorsque sa
valeur n’était pas inférieure à 18 den.[892]. Parmi les poids usités
pour la laine, nous signalerons la pierre qui, à Paris et au XIIIe
siècle, pesait neuf livres[893].
Les laines indigènes étaient moins estimées que les laines
anglaises[894], qui le cédaient elles-mêmes à celles d’Espagne. D’après
une liste des produits que les divers pays du monde connu envoyaient
en Flandre pendant le XIIIe siècle et qui arrivaient nécessairement
à Paris comme sur les grands marchés européens, la laine venait
d’Angleterre, d’Ecosse, d’Irlande, de Castille et de Galice[895]. Les
Iles Britanniques la fournissaient à l’industrie européenne dans une
quantité beaucoup plus considérable que l’Espagne. Calais en devint,
après la conquête d’Edouard III, le principal entrepôt[896]. La
Flandre, où la draperie était plus florissante que partout ailleurs,
s’approvisionnait exclusivement de laines anglaises, qui, attirées
par cette sorte de monopole, y trouvaient leur principal mais non
leur seul débouché. Aussi, en 1337, Edouard III n’eut qu’à défendre
l’exportation pour ruiner les Flamands et les forcer à embrasser son
alliance[897]. Les laines d’Irlande et du pays de Galles ne valaient
pas celles d’Ecosse, et parmi ces dernières, celle de Perth était
supérieure à celles d’Aberdeen, de Berwick et de Monrose[898]. Quant à
la France, l’élève des bêtes à laine était développée surtout dans le
Languedoc, le Berri, la Normandie, la Picardie, l’Anjou, le Poitou et
la Champagne[899].
Au XIVe siècle, la laine eut une halle spéciale. Le marché s’y tenait
le samedi. Ce jour-là le commerce de la laine ne pouvait se faire
ailleurs. Les marchands forains qui arrivaient à Paris un autre jour
étaient même obligés de décharger leurs ballots à la halle et de
les y laisser jusqu’au delà du samedi suivant. Ils étaient dès lors
sujets au droit de hallage, et, après l’avoir acquitté, ils avaient
le choix d’emporter leur marchandise ou de la laisser sans nouveaux
frais. Le droit de hallage était de 6 den. à partir d’un quarteron
et s’abaissait à proportion. Il ne portait naturellement pas sur les
locataires d’étaux. Une place louée à l’année coûtait 12 s. par. Les
places étaient tirées au sort annuellement le jour de la Madelaine. Les
revenus du hallage étaient affermés[900].
La laine brute ou filée passant sur le Petit-Pont acquittait un péage
dont le taux variait suivant le mode de transport. La charrette était
taxée à 4 den., le cheval à 1 den., le porte-balle à une obole pour
les filés et à une poitevine pour les toisons; il était même exempt
lorsqu’il ne portait pas plus de trois toisons[901].
Le tarif de la _chaussée_, droit de circulation dans la banlieue, était
également établi suivant que le transport s’effectuait en voiture, à
cheval ou à dos d’homme. Pour la laine et les agnelins en suint, la
chaussée était de 2 den. par char, d’un den. par charrette, d’une obole
par cheval. Le char de laine et d’agnelins lavés devait 4 den., la
charrette 2 den., le cheval 1 den. Chose singulière, le transport à dos
d’homme était taxé comme le transport à cheval[902].
La laine était encore soumise à d’autres taxes, qu’il est utile de
connaître parce qu’elles augmentaient d’autant le prix de revient;
c’était le tonlieu, le pesage, le hallage.
Pour la laine en suint, le tarif du tonlieu reposait sur le nombre de
toisons vendues. Deux toisons rapportaient au fermier une obole, trois
et quatre toisons 1 den., cinq toisons 1 den. et une obole, six à douze
toisons 2 den.[903]. Le tonlieu augmentait dans la même proportion
jusqu’à 4 den. chiffre du droit exigible pour vingt-cinq toisons, puis
jusqu’à 8 den. (cinquante toisons) et enfin jusqu’à 16 den. (cent
toisons).
La laine lavée, acquittant au poids-le-roi un droit d’un den. pour neuf
livres, était exempte de tonlieu. Pour les agnelins, le droit de pesage
n’était que de moitié, c’est-à-dire d’une obole. Les laines anglaises
se vendaient par sacs de trente-neuf pierres, c’est-à-dire de trois
cent cinquante et une livres, la pierre pesant, comme on l’a vu, neuf
livres. L’acheteur et le vendeur payaient chacun 18 den. par sac, soit
3 s. à eux deux[904].
Dans la vente des peaux de bêtes à laine, le tonlieu n’était payable
que par le vendeur; encore en était-il exempt lorsqu’il était
boucher, pelletier ou fripier haubanier. C’est que le fisc retrouvait
l’acheteur, qu’il fut mégissier ou marchand de laine, lorsqu’il vendait
la laine détachée de la peau, à l’état de pelade[905].
Au dessous de 18 den., la laine filée ne payait ni tonlieu, ni hallage,
ni pesage. Le tonlieu était d’un den. pour une valeur de 18 den. et
pour un poids non supérieur à neuf livres. Il était du double lorsque
les neuf livres valaient plus de 18 den. et pour un poids s’élevant
jusqu’à vingt-six livres. A partir de vingt-sept livres, il augmentait
d’un den.[906]
Le hallage était perçu sur les peaux de bêtes à laine, les toisons,
les filés étalés au marché du samedi. Une seule peau, une seule
toison ne donnait pas lieu à la perception du droit. Le taux variait
suivant le mode de transport[907]. Le nom de ce droit ne suppose pas
nécessairement l’existence d’une halle à la laine dès le XIIIe siècle.
C’est seulement un peu avant le mois de juillet 1369 que la laine eut
une halle spéciale[908].
Au moyen âge, le coton ne tenait pas dans l’industrie textile la place
qu’il occupe aujourd’hui. Le développement de sa culture et de son
emploi constitue sans contredit un des progrès les plus importants
de cette industrie, puisqu’il a eu pour résultat d’abaisser beaucoup
le prix du vêtement. On distinguait le coton en laine et le coton
filé[909]. C’est sous la première forme qu’il arrivait généralement
à Paris. Le meilleur coton en laine se récoltait à Hamah[910] et
à Alep en Syrie; puis venaient celui de la petite Arménie, celui
d’Emesse[911], qui avait une laine plus courte que le précédent,
celui de Saint-Jean d’Acre, celui de l’île de Chypre, celui de
Laodicée, enfin ceux de la Basilicate, de Malte, de la Calabre, et de
la Sicile[912]. Parmi les pays de production il faut encore compter
l’Afrique septentrionale[913]. A Paris, le coton, en qualité de produit
exotique et même levantin, faisait partie du commerce des épiciers[914].
Bien que le lin fût très cultivé en France, le lin égyptien, répandu
dans l’Occident grâce à son excellente qualité, arrivait sans doute
à Paris[915]. Au contraire, le lin d’Espagne et celui de Noyon ne
pouvaient y entrer parce que l’un et l’autre étaient de mauvaise
qualité[916]. Le lin s’y vendait soit en gros, soit au détail par
poignées, par bottes, bottelettes et quarterons (_cartiers_), tant écru
que serancé et prêt à être filé[917]. Nous avons trouvé une sentence
du prévôt de Paris du samedi après la Sainte-Luce 1302, ordonnant
mainlevée d’une saisie faite par les gardes des liniers parisiens
sur le lin de liniers forains, et condamnant les saisissants aux
dommages-intérêts et à l’amende. Ceux-ci se prétendaient autorisés à la
saisie par leurs statuts qui, disaient-ils, défendaient l’importation
et le colportage du lin. Vérification faite, on n’y trouva pas de quoi
justifier leur prétention, qui ne pouvait guère, en effet, s’appuyer
que sur un article restreignant le colportage à certains jours et à
certains lieux, aux halles les jours de marché, au Parvis Notre-Dame
les lundis, mercredis et vendredis[918].
D’après un autre article des mêmes statuts, le lin ouvré et serancé
vendu à Paris, devait avoir subi ces opérations dans la ville même, où
elles s’exécutaient mieux qu’ailleurs. C’était exclure le lin filé,
qui, nous en donnerons la preuve tout à l’heure, entrait cependant à
Paris. Il faut donc considérer cette prescription comme une de ces
prétentions que les corporations ont consignées dans leurs statuts,
mais qui, n’étant pas reconnues par l’autorité, n’avaient pas de
conséquence pratique.
Le chanvre arrivait à Paris par eau et par terre et s’y vendait en
filasse ou en fil et par quarterons. Il devait être bien sec lorsqu’il
était mis en vente. Il n’appartenait qu’aux gardes-jurés des marchands
de chanvre de le tirer des ballots pour le mettre par quarterons et
le faire peser au poids-le-roi. Cette besogne, incompatible avec
l’exercice de leur commerce, leur rapportait un sou tournois par cent
quarterons[919].
Parlons maintenant des droits imposés sur le lin et le chanvre. Le
chanvre en filasse était soumis au péage du Petit-Pont, mais le chanvre
en fil ne payait rien[920]. Le lin acquittait aussi le péage, bien que
le tarif ne le dise pas expressément; mais cela résulte nécessairement
de ce qu’il exempte le cultivateur qui venait vendre à Paris le chanvre
et _le lin_ de son cru[921].
Le fil de lin et de chanvre ne devait le tonlieu que lorsqu’il était
exposé en vente le samedi, jour de marché. La taxe, fixée à une obole,
était seulement à la charge du marchand[922].
Le lin et le chanvre en filasse supportaient un droit de hallage et
un droit de tonlieu. L’étalage de la marchandise au marché du samedi
donnait lieu à la perception du premier, le second était perçu sur la
vente. Le hallage était d’une obole pour une charge d’homme et de bête
de somme, d’un denier pour le charroi. Le tonlieu consistait en une
obole pour deux ou trois poignées, en un denier pour quatre poignées,
et ainsi de suite. Il doublait pour la première vente pendant les
foires de Saint-Lazare et de Saint-Germain-des-Prés[923].
L’importation de la soie à Paris devait être considérable, puisqu’on
y comptait au XIIIe siècle six corporations vivant de la vente et
de l’emploi de cette matière textile; mais la rareté des tarifs
d’octroi et de tonlieu ne permet pas de se faire une idée précise de
ce mouvement d’importation ni des pays de production qui en étaient
le point de départ. L’élève des vers à soie et la culture du mûrier
s’étaient-elles dès l’époque qui nous occupe introduites dans le
Midi de la France[924]? Paris, il est vrai, recevait de la soie de
Nîmes[925], mais cette ville n’était peut-être que l’entrepôt des soies
du Levant. C’est ainsi que Bruges envoyait à Paris de la soie qui
assurément n’était pas indigène[926]. Venise, Lucques, fournissaient
aussi la soie à l’industrie parisienne[927]. Mais l’Italie ne récoltait
certainement pas toute la soie qu’elle distribuait en Europe, et c’est
du Levant et de l’extrême Orient qu’en provenait la plus grande partie.
Les pays séricicoles étaient--pour ne parler que de ceux qui ont
certainement droit à ce titre--l’Italie méridionale, la Sicile, l’île
de Chypre, les îles de la Grèce, le Péloponèse, l’Egypte, Iconium,
aujourd’hui Konieh en Asie Mineure[928].
Nous devons parler maintenant des opérations par lesquelles passaient
les matières textiles pour devenir des tissus. Ces opérations
comprennent: 1º l’épuration des textiles et leur transformation en
filasse; 2º la filature; 3º le tissage.
Nous avons peu de chose à dire des premières opérations subies par
les textiles. L’extrême rareté des documents sur ce sujet donnerait
à penser que ces opérations s’exécutaient presque exclusivement à la
campagne, mais cette conclusion serait trop absolue. Nous avons vu,
en effet, qu’il entrait à Paris de la laine en suint et que, d’après
les statuts des liniers, le lin devait être ouvré et serancé à Paris.
Nous trouvons aussi dans les tarifs du _Livre des métiers_ la mention
de «claies à battre laine[929].» La laine subissait donc à Paris
un battage qui avait pour objet de la purifier. Après le battage,
l’ensimage et le cardage sont les seuls travaux préparatoires sur
lesquels nous ayons trouvé quelques renseignements. L’ensimage consiste
à graisser la laine pour l’adoucir, la rendre plus souple, plus propre
à être cardée[930]. Au XVIIIe siècle, on ensimait avec de l’huile[931],
au moyen âge on se servait de saindoux ou de beurre. Les autres
matières grasses étaient défendues[932]. Les règlements prévoient la
fraude par laquelle un fabricant abuserait de la graisse pour augmenter
le poids du drap[933].
On voit par Jean de Garlande que l’emploi de la carde n’était pas
défendu à Paris, comme il le fut ailleurs[934], et que la laine était
cardée par des femmes[935]. La carde avait l’inconvénient de conserver
dans ses dents des flocons, qui, lorsqu’on négligeait de les enlever,
se mêlaient avec la laine soumise immédiatement après au cardage.
Aussi était-il défendu de se servir des mêmes cardes pour des laines
différentes de qualité, avant d’avoir soigneusement nettoyé ces
instruments[936].
C’est de peignes et non de cardes qu’Alexandre Neckam veut parler à la
page 99 de son traité _De nominibus utensilium_[937]. A vrai dire, le
nom qu’il leur donne (_pectines_) peut désigner des cardes aussi bien
que des peignes, mais l’opération qu’il décrit s’appliquait, comme il
prend soin de nous le dire, à la laine d’étaim ou de chaîne (_ad opus
straminis_, lis. _staminis_); or, nous savons que la laine destinée à
la chaîne est peignée et non cardée. Du reste, ces peignes dont les
dents étaient en fer, paraissent avoir été employés à peu près comme
les cardes, c’est-à-dire que l’ouvrier déchirait la laine entre deux
peignes, _alternatim_, comme dit Jean de Garlande[938]. Si, au lieu
de _molliendum_, qui n’a aucun sens, car il ne se rapporte à rien, il
était permis de lire _molliendi_, attribut de _pectines_, on aurait là
une preuve curieuse que déjà on chauffait les peignes pour faire fondre
la matière grasse dont la laine était enduite avant d’être peignée[939].
La laine cardée ou peignée était encore une fois épurée au moyen de
l’arçon. L’arçon devait être, au moyen âge comme à la fin de l’ancien
régime, une sorte d’archet long de six à sept pieds, muni d’une corde
de boyau bien tendue, qui, mise en vibration, frappait et faisait voler
la laine placée sur une claie[940]. Ce travail pénible[941] n’occupait
pas à Paris une corporation spéciale[942]. On ne s’en étonne pas
quand on voit qu’à Beauvais, où l’industrie des draps était bien plus
développée qu’à Paris[943], les tisserands drapiers prétendaient se
passer des arçonneurs et arçonner eux-mêmes leurs laines[944].
Un curieux poëme latin attribué à Hermann le Contrait et publié par M.
Édélestand du Méril sous le titre: _De Conflictu ovis et lini_, nous
décrit les préparations par lesquelles passait le lin avant d’être
filé. Cette description est applicable au chanvre, dont la préparation,
comme on sait, est peu différente.
On y reconnaît d’abord le rouissage, qui consiste à faire pourrir
le lin dans l’eau et qui a pour but de séparer la chènevotte et la
filasse. Il était défendu de rouir dans les eaux courantes. Les
routoirs étaient des fosses, que notre auteur appelle _nigros lacus_,
parce que l’eau s’y corrompait par son contact prolongé avec le
chanvre et le lin. Puis venait le séchage soit au soleil, soit dans
des fours proprement appelés haloirs. Au XIe siècle, époque à laquelle
a été écrit notre poëme, on ne connaissait pas encore la broye, on se
servait de maillets pour achever la séparation de la chènevotte et
du chanvre. L’espadage que l’auteur nous paraît avoir eu en vue dans
les vers suivants, était exécuté par des femmes; remarquons que la
poignée de lin et de chanvre était tendue (_tensum_) pour recevoir
les coups d’espadon (_gladiis_). Le peignage auquel sont consacrés
les quatre vers suivants s’accomplissait au moyen de serans montés
sur un pied circulaire (_coronam_). Enfin, c’est d’un peignage plus
fin qu’il s’agit dans les derniers vers; l’instrument de ce peignage
était un morceau d’étoffe armé de pointes fixées par de la poix[945].
Telles sont les opérations qui, au XIe siècle et probablement encore à
l’époque dont nous nous occupons, réduisaient le chanvre et le lin en
filasse.
Le coton arrivait à Paris en laine ou en fil et n’y subissait, par
conséquent, avant d’être filé, aucune opération.
La filature employait à peu près les mêmes procédés et les mêmes
instruments que ceux qui sont encore en usage dans nos campagnes. Le
fuseau était considéré comme donnant de meilleurs résultats que le
rouet[946].
A Paris, la filature occupait quatre corporations; il y avait des
fileuses de laine, réunies aux peigneuses[947], des _filandriers_ et
_filandrières_ qui filaient le chanvre et le lin[948], des fileuses de
soie à grands fuseaux, des fileuses de soie à petits fuseaux[949]. La
laine était pesée au moment où on la livrait aux fileuses.
Le fil de chanvre et de lin ne devait être vendu que bien sec. Il était
interdit de mêler l’un et l’autre sur une même pelote, de mettre dessus
le meilleur et dessous le plus mauvais[950], de colporter du fil teint
et de le faire teindre avec de la moulée et de la florée[951].
La soie, comme on sait, nous est fournie toute filée par la chenille;
la bourre seule avait besoin de passer par ce travail. Pourquoi les
deux corporations de fileuses de soie se distinguaient-elles par la
grandeur de leurs fuseaux ou, pour mieux rendre notre pensée, quelle
influence la grandeur du fuseau peut-elle avoir sur la filature?
C’est que le fil est d’autant plus tors que le fuseau est plus
petit. Le résultat étant tout différent, suivant que le fuseau est
petit ou grand, on ne s’étonne plus que cette circonstance ait donné
naissance à deux corporations. Dévider, filer, doubler et retordre,
telles étaient, telles sont encore les opérations comprises dans la
filature et énumérées par le statut des _fillaresses_ de soie à grands
fuseaux[952]. Les merciers recevaient la soie grége de l’étranger
et la confiaient, écrue ou teinte, aux fileuses qui lui donnaient
ces préparations. Dépositaires d’une matière beaucoup plus rare et
plus chère alors qu’aujourd’hui, elles ne résistaient pas toujours à
la tentation de la vendre, de l’engager aux usuriers ou de la leur
échanger contre de la bourre. Déjà les statuts du temps d’Ét. Boileau
défendaient d’acheter de la soie aux recéleurs, aux fileuses, en un
mot à d’autres qu’aux marchands de soie[953], et frappaient d’une
amende les fileuses qui mettaient le précieux fil en gage[954]. Mais
cette pénalité parut insuffisante, car, sur la plainte des merciers,
le prévôt de Paris menaça les fileuses du bannissement, jusqu’au jour
où le propriétaire serait indemnisé, et du pilori en cas de rupture
de ban. C’est en 1275 que ces peines étaient édictées par le prévôt;
en 1383 un autre prévôt délivrait aux merciers une expédition de
l’ordonnance de son prédécesseur[955]; enfin on trouve dans les statuts
des merciers de 1408 (n. s.) la preuve que les fileuses ne s’étaient
pas corrigées[956]. Pour cacher leurs détournements, elles enduisaient
la soie de liquides qui la rendaient plus pesante, et déjouaient ainsi
la précaution prise par les merciers de peser la soie qu’ils livraient
et celle qu’on leur rendait[957].
Nous avons dit que le travail des fileuses consistait à doubler, à
tordre et à dévider la soie. L’existence de devideresses à Paris n’est
pas inconciliable avec cette assertion. Les devideresses dont parle
Jean de Garlande[958] faisaient, croyons-nous, partie de la corporation
des fileuses, dans laquelle le travail se divisait tout naturellement
entre plusieurs classes d’ouvrières.
Nous parlerons du décrusement de la soie en même temps que de la
teinture à laquelle il n’était qu’une préparation.
Les tisserands-drapiers recevaient parfois de leurs clients la laine
filée[959]. L’emploi du jarre était défendu[960], ainsi que le mélange
de la laine avec l’agnelin[961]. La draperie parisienne s’interdisait
à plus forte raison l’emploi de la bourre provenant du tondage des
draps[962]; elle utilisait, au contraire, les pelades, c’est-à-dire la
laine des animaux tués à la boucherie[963].
En montant la chaîne sur le métier, le tisserand se conformait aux
prescriptions relatives tant à la largeur et à la longueur de l’étoffe
qu’à l’uniformité du fil. En principe, la chaîne ne devait se composer
que de fil d’estaim peigné et filé _ad hoc_. Nous avons trouvé un
procès-verbal des gardes-jurés tisserands contre un confrère qui avait
mis un fil de trame dans chaque portée de chaîne, contravention que les
règlements punissent d’une amende de 20 s.[964].
Le statut des _tisserands de lange_, rédigé au temps d’Ét. Boileau,
vise ce mélange aussi bien que tout autre disparate dans la composition
du drap, lorsqu’il exige que les draps soient _unis_ et proscrit
les draps _épaulés_, c’est-à-dire mieux tissus aux lisières qu’au
milieu[965]. Le drap épaulé, saisi par les gardes, était porté au
Châtelet, coupé en morceaux de cinq aunes chacun, puis, après le
payement de l’amende, rendu au contrevenant, qui prêtait serment de ne
pas rejoindre les morceaux et de ne pas les vendre sans avoir prévenu
l’acheteur du défaut du drap[966].
Le plus ancien statut des tisserands-drapiers de Paris fixe la largeur
des «estanforts» et des «camelins» à sept quartiers et à 2,200 fils de
la laine la plus forte[967], réglant ainsi et le lé de la chaîne et la
consistance du fil. Il était permis de ne donner aux camelins bruns et
blancs de même largeur que 2,000 fils de chaîne; ces camelins pouvaient
donc être d’un tissu moins dense et moins serré que les autres.
L’estanfort et le camelin n’étaient pas des draps unis. Pour ceux-ci,
le nombre réglementaire des fils s’abaissait à 1,600, la largeur
restant fixée à sept quartiers et à cinq après le foulage. Enfin il
en était de même pour les camelins et les autres draps rayés, dont la
chaîne et la trame étaient de même qualité (_draps nays_).
Lorsqu’il ne manquait que vingt fils à la chaîne, le tisserand n’était
pas puni[968]; mais, s’il laissait plus de vingt dents vides, il
payait un sou d’amende par dent vide. Quand la chaîne se rompait dans
l’opération du montage, le maître et les jurés accordaient quelquefois
au tisserand l’autorisation de laisser dans le peigne plus de vingt
rots vides; mais il est évident, bien que les statuts n’en disent rien,
qu’il devait signaler cet accident à l’acheteur. C’est aussi ce qu’il
était tenu de faire pour certaines étoffes dont la chaîne n’avait pas
été, contrairement au règlement, peignée et teinte en laine comme la
trame; ces étoffes étaient le pers[969], la brunète et le vert.
En 1351 les tisserands furent autorisés à fabriquer des draps
seizains[970] de vingt aunes, pesant avant le foulage trente et
trente-deux livres, suivant que le fil était fin ou gros, des seizains
de même longueur et de trente-deux livres, dont la trame avait été
teinte en laine et la chaîne en fil, des demi-draps de même moison, de
dix aunes et de seize livres. La largeur du rot de ces seizains variait
entre sept quartiers et sept quartiers et demi. Ils se distinguaient
des draps qui avaient plus d’aunage et par la façon dont ils étaient
pliés et par l’absence de marque. Outre les articles nouveaux, les
tisserands purent encore fabriquer des _gachets_ ou _gachiers_[971],
draps où entraient des laines de toutes sortes, d’une longueur de seize
aunes, d’une largeur de 1,500 fils, y compris les lisières[972], des
draps et demi-draps rayés de vingt et de dix aunes, montés dans des
peignes de six quartiers et ayant 1,200 fils en chaîne. Le règlement,
qui multipliait ainsi les articles de la draperie, renouvelait
la prescription de faire des draps homogènes (_ounis_), exigeant
l’uniformité dans la laine, la qualité, la couleur, la façon, et
permettant seulement de remédier au disparate de la couleur par une
nouvelle teinture. Ces pièces et demi-pièces, en sortant de l’atelier,
étaient pesées au poids-le-roi par les soins du maître et des jurés,
qui devaient y apporter toute la diligence possible[973].
La draperie parisienne était assez florissante pour que dans son
sein se fût déjà produite cette division entre l’industrie et le
commerce, que nous offrent aujourd’hui toutes les branches de
production. Les plus riches tisserands avaient cessé de travailler de
leurs mains et même de diriger des ateliers pour se borner à vendre
le drap qu’ils faisaient fabriquer par leurs confrères moins aisés.
Dès le XIIIe siècle, les «grands maîtres» et les «menus maîtres»
tisserands--c’est par ces noms que se distinguaient les négociants et
les fabricants--adoptèrent, à la suite d’une contestation, le tarif du
tissage des différents articles de la fabrique parisienne. La pièce
de drap rayé fut payée désormais au tisserand 18 s. en hiver (de la
Saint-Rémi à la mi-carême), et 15 s. en été (de la mi-carême à la
Saint-Rémi). Les _menuès_ furent taxés à 20 s. pour toute l’année. Le
marbré, l’estanfort, les draps à lisières rapportèrent au tisserand
16 s. en hiver et 13 s. en été, le camelin blanc et brun 10 s. sans
distinction de saison, le camelin blanc, brun et pers, uniforme,
dans sa chaîne et sa trame, 16 s. en hiver et 13 s. en été. Les prix
étaient aussi de 16 et de 13 s. pour le camelin rayé et la biffe
cameline rayée. La main-d’œuvre des blancs unis fut fixée à 18 s. en
hiver et à 15 s. en été, celle des estanforts _jaglolés_[974] à 24 et
à 20 s. Défense était faite d’accepter en payement autre chose que de
l’argent[975].
Ce serait ici le lieu de décrire le métier à drap du moyen âge, mais
cette description n’aurait d’intérêt que si elle mettait en relief
ce qui distinguait ce métier d’un métier à bras quelconque, comme
tout le monde en connaît. Il faudrait reconstruire le métier du XIIIe
et du XIVe siècle, et montrer en quoi il différait de celui que
perfectionnèrent les siècles suivants. Nous n’étonnerons personne en
disant que ni les textes ni les monuments figurés ne permettent de
faire la description précise et complète, la restitution du métier
à drap à une époque déterminée du moyen âge. Le seul texte un peu
développé que nous connaissions sur ce sujet est un passage du traité
d’Alexandre Neckam, qui nous a déjà fourni de curieux renseignements
sur le peignage de la laine; mais dans ce que Neckam nous dit des
pièces du métier et du travail du tisserand, nous ne voyons rien qui
caractérise le métier et le tissage de son temps; nous y reconnaissons
au contraire, si nous avons bien compris son langage technique, les
éléments essentiels et permanents du métier à bras. Ces étriers sur
lesquels appuie le tisserand, pareil à un cavalier, et qui montent et
descendent alternativement, ce sont les marches; ce rouleau tournant,
sur lequel on enroule la chaîne, c’est l’ensouple. Nous n’expliquerons
pas la phrase suivante avec la même assurance; cependant, dans les
grosses lattes séparées par des intervalles et se faisant pendant,
dans les solives placées le long de la chaîne, il est difficile de
méconnaître d’une part les montants, de l’autre les traverses, en
un mot le bâti du métier. Nous ne devinons pas, au contraire, le
rôle des chevilles recourbées en crosse, dont nous parle Neckam et
nous ne comprenons pas comment les fils de la chaîne pouvaient être
réunis par des franges et des bordures. La phrase suivante a trait
à l’introduction des fils de chaîne dans les dents du peigne. Le
lexicographe paraît avoir eu en vue un drap façonné, car il nous parle
de la chaîne de dessus et de celle de dessous. Il passe ensuite au
tissage; il s’agit ici d’une étoffe étroite, car la navette est lancée
par un seul tisserand. Cette navette renferme dans sa chambre un
espolin, tournant sur un tuyau de fer ou de bois et chargé de fil de
trame[976].
Les règlements défendaient de tisser le fil, le fleuret, la
_canette_ avec la soie fine, mais non d’employer ces matières à part
dans certains ouvrages[977]. Le tissage de la soie occupait six
corporations parisiennes, soit d’une façon principale, soit d’une
façon accessoire. Les «laceurs de fil et de soie,» appelés plus tard
_dorelotiers_, faisaient de la passementerie et de la rubanerie en
soie, fil, laine et coton[978]. Les _crépiniers_ faisaient à l’aiguille
et au métier, en fil et en soie, des coiffes pour dames, des taies
d’oreillers, des baldaquins pour mettre au-dessus des autels[979].
Les «tisseuses de soie» tissaient avec la soie et l’or des ceintures,
des étoles, de riches coiffures[980], et ornaient leurs tissus de
broderies[981]. Les fabricants de soieries et de velours, qui ne
formaient avec les boursiers au crochet (_boursiers de lacs_) qu’une
corporation, avaient déposé au Châtelet l’étalon de la moison légale
de leurs étoffes. Dans les étoffes unies et à une seule chaîne, le
nombre de fils ne pouvait être inférieur à 1,800 lorsque la soie était
retorse, à 1,900 lorsqu’elle était simple[982]. Les «tisserandes de
couvre-chefs de soie» faisaient des voiles pour les femmes[983].
Enfin la fabrication des aumônières sarrazines en soie, imitées de
celles qu’on portait en Palestine, faisait vivre une corporation de
femmes[984]. On voit que l’industrie de la soie était florissante à
Paris bien avant que Louis XI la naturalisât à Lyon (1466) et à Tours
(1480).
Au tissage de la soie se rattache l’industrie qui étire et réduit en
fil l’or et l’argent, car cette industrie s’exerce surtout en vue du
tissage. Le fil d’or et d’argent de Lucques ne pouvait être tissé
avec celui de Paris et celui de Chypre, dont la qualité était bien
supérieure[985]. Le titre légal du lingot d’argent doré, destiné à
passer par la filière, était à raison de 10 esterlins d’or pour 25
onces d’argent. Quant au filé d’argent, son titre devait être meilleur
que celui de l’esterlin anglais[986].
Le client fournissait au tisserand de toile soit le fil en pelote, soit
la chaîne ourdie[987]. Le fil était pesé et la toile, rendue au client,
l’était aussi; quand la différence de poids dépassait le déchet normal
résultant du tissage, c’était la preuve que le fil livré n’avait pas
été entièrement employé[988]. Lorsqu’on livrait au tisserand le fil
en chaîne, il devait s’assurer qu’il avait affaire non à un voleur,
mais au légitime propriétaire[989]. Au temps de Philippe-Auguste, il
recevait aussi le suif et le son nécessaires à la fabrication; plus
tard on lui en paya la valeur sur le pied de 16 den. pour quarante
aunes[990].
Dès le règne de Philippe-Auguste, la corporation des tisserands de
toile conservait l’étalon des différentes mesures des toiles unies ou
façonnées. Cet étalon consistait en une verge de fer de la longueur du
rot des nappes de la table royale et portant la marque de la largeur
légale de tous les tissus de toile. La largeur était mesurée entre le
temple[991] et le rot[992]. En ce qui touche le nombre des fils de la
chaîne, nous n’avons à signaler que les poursuites dirigées en 1408
contre un tisserand parce qu’il manquait sept fils à la chaîne d’une
de ses toiles, un de plus que les règlements ne le toléraient[993].
La corporation maintenait le prix de la main-d’œuvre, tel qu’il était
sous Philippe-Auguste[994]. Ce n’étaient pas les mêmes ouvriers qui
tissaient les toiles unies et les toiles façonnées, et ceux qui
voulaient joindre au tissage des premières le tissage des secondes,
passaient par un nouvel apprentissage[995]. Bien entendu, cette
division du travail n’existait que chez les ouvriers, et les patrons se
livraient à la fabrication des unes et des autres.
Les tisserands de toile dont nous venons de parler faisaient des
nappes, des serviettes, etc. Les «braaliers de fil,» ainsi que leur
nom l’indique, tissaient, taillaient et cousaient des braies ou
hauts-de-chausses. La chaîne de leurs toiles devait être composée de
fil retors, et la trame de fil double[996]. Le tissage de la toile
n’occupait à Paris que ces deux corporations, les _canevassiers_ ou
_chavenaciers_ ne faisaient que le commerce[997].