[634] _Traité de la pol._ II, 727.
[635] _Liv. des mét._ p. 21-23.
[636] 30 janvier 1351 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ II, 350,
art. 39-41.
[637] Février 1416 (n. s.). Delamare, II, 113.
[638] _Loc. cit._
[639] «A tout prendre, c’est la cité que jamais je veisse
environnée de meilleur pays et plus plantureux, et est chose
quasi increable que des biens qui y arrivent. Je y ay esté...
avec le roi Loys demy an sans en bouger logié es Tournelles... et
depuis son trespas, vingt moys maulgré moy, tenu prisonnier en
son palais, où je veoye de mes fenestres arriver ce qui montoit
contre mont la riviere de Seine du costé de Normandie. Dessus en
vient sans comparaison plus que n’eusse jamais creu ce que j’en
ay veu.» Ed. Dupont, liv. I, chap. VIII.
[640] _Traité de la pol._ II, 704. L’ord. de 1396 est au fº
LXXIII du Livre rouge vieil du Châtelet.
[641] Ord. du 12 mars 1322 (n. s.). Delamare, II, 56. Ord. du 30
janv. 1351 (n. s.), _loc. cit._ art. 42, 50.
[642] _Livre des mét._ 17, 18. Ce droit de concourir à un marché
existait entre bourgeois pour les œufs, le fromage, le vin:
«..... quar il est resons que les denrées viegnent en plain
marchié... et illuec soient vendues si que li poure home puissent
prendre part avec le riche, se il partir veulent et mestier leur
est...» _Ibid._ p. 34-35. «Prins oÿ de nous la depposicion de
Jehan le Barbier sur laquelle Richart Henry et Regnaut Malaisié
se sont huy rapportéz pour toutes preuves, lequel a depposé que
un mois a ou environ il fu présent à un marchié que led. Richart
fist avecques led. Malaisié de trois poinçons de vin vermeil
pour le pris de XXIII fr. et ad ce marchié nul ne clama part,
exepté lui qui parlle qui clama à avoir part esd. trois poinçons
par paiant la moitié desd. XXIII fr. et pour ce nous, oÿ ce que
dit est, avons condamné... led. Richart à paier aud. Regnaut la
moitié desd. XXIII fr. et à prendre la moitié du vin desd. trois
poinçons et es despens.» 17 mai 1409. Plumitif de la justice de
Saint-Germain-des-Prés, Z{2} 3485.
[643] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), art. 49. _Ord. des rois de
Fr._ II, 350.
[644] La disette sévit dans d’autres régions. Guillaume
Forestier, dans sa chronique rimée des abbés de Sainte-Catherine
du Mont, à Rouen, donne des exemples curieux du renchérissement
général qui, en Normandie et en Vexin, comme dans la France
proprement dite, suivit la disette. _Hist. de Fr._ XXIII, 414
f.--415 d.
[645] Delamare, II, 339.
[646] _Livre rouge vieil du Chât._ f{os} C et IX vº.
[647] _Ord. des rois de Fr._ V, 222.
[648] On ne lira pas sans intérêt l’énumération de toutes les
parties d’un de ces moulins, d’après deux prisées du XVe siècle.
On reconnaît dans l’_abre gesant_ l’arbre de couche, dans le
_rouet par eaue_ la roue extérieure que fait tourner la force
motrice, dans l’_abre debout_ la lanterne à fuseaux, enfin dans
la _potence pour l’abre debout_ le gros fer, c’est-à-dire l’axe
commun de la lanterne et de la meule courante. Le mécanisme, dans
ses parties essentielles, ne différait donc pas de ce qu’il est
aujourd’hui ou, pour parler plus exactement, de ce qu’il était à
la fin du siècle dernier. On verra que, pour plusieurs pièces, le
nom même n’a pas changé. Ce mécanisme était placé sur un bateau;
c’est ainsi qu’une miniature du XIVe siècle, reproduite dans le
_Mag. pitt._ t. XIV, nous représente les moulins du Pont aux
Meuniers. «... Deux seuilz [le plancher sur lequel était établi
le moulin], cinq aubalestriers, IIII reilles qui souppendent led.
moulin, quatre godivelles, une souche, deux chenesueilz, ung abre
gesant, neuf braz, quatre sernes, le rouet par eaue garni de son
embrasseure, dix huit auves, douze entrauves, ung rosteau garny,
l’abre debout, l’esclotouere, cinq blochardeaux qui soustiennent
les reilles, le rouet d’en hault garni de son embrasseure et
chausseure, le moieul, deux moises, ung pailler, deux chaiennes,
l’alegouere, l’espée, la tremuye, les tremuions, l’archeure,
l’auget, l’enchevestrure de la meulle, la grant chauche garnie
de sa ferreure avec ung chaable, une petite chauche, la huche
qui reçoit la farine... S’ensuit la ferreure dud. moulin dont
led. harnois travaillant est ferré: une potence pour l’abre
debout, deux viroles à quoy elle est fermée à l’abre debout, le
pailler sur quoy tourne la potence, la cheville qui soustient
les routeaux, quatre chevilles dormans, qui soustiennent les
IIII reilles, une cheville pour traire et pour laicher, deux
chevilles servans à l’esclotouere, le fer du moulin, l’anille,
le pailler sur quoy tourne le fer, une ensse, la cheville de
l’alegouere, les sonnettes de la tremuye et le crochet à tendre
les sacs... Pour les paignons d’en hault avec deux corbillons
et une corbeille. Pour deux meulles de pierre...» 15 mai 1408.
Arch. nat. S 29, nº 8. «le sueil d’amont l’eaue garny d’un soubz
pontieau... le sueil d’aval l’eaue... les quatre reilles garnies
de leurs talons... l’esclotouere garnye de ses bras et planche et
de une ante... les aubaltriers... garnis de leurs godivelles et
chenessueil... trois cernes... garnis de neuf petis bras et de 12
ou 14 auves... l’abre debout garny de ses routeaux et fuseaux...»
_Ibid._ nº 10. Cf. _Encyclopédie méth. Arts et mét._ t. V,
meunier (art du) et planches, t. III.
[649] «Molendina de subtus magnum pontem tradentur per camerarium
clericum ad tres annos pro ducenta francorum per annum.» _Reg.
capit._ LL 211, p. 31.
[650] Delamare va trop loin (II, 822) en disant en termes
généraux que les boulangers étaient en même temps meuniers et que
les fours étaient réunis aux moulins. Le texte d’où il tire cette
conclusion et qui accorde aux boulangers le droit de convertir en
pain le _blé_ qui leur est livré par le public, doit s’entendre
en ce sens que les boulangers se chargeaient de faire moudre le
blé de leurs clients et de le leur rendre sous forme de pain, à
moins que _blé_ ne soit improprement employé là pour _farine_,
comme dans le texte suivant: «Sera tenus led. fournier de
prendre cascun samedi le blé des moeutures des mollins de Corbye
pour faire le blanc pain du couvent...» Du Cange, vº _Panis
armigerorum_.
[651] En 1420, on ordonna également de peser successivement
le blé et la farine, ce qui prouve que ce moyen de contrôle
n’avait jamais été appliqué ou était tombé en désuétude. _Journal
parisien de Charles VI et Charles VII_, éd. Buchon, p. 271.
[652] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 54. Ban du prévôt de
Paris du 11 octobre 1382, Livre rouge vieil du Chât. fº IX{xx}
XVIII vº. Cf. _Liber albus_, 355. _Liber custumarum_, part. I, p.
328.
[653] «Si vero... domicilia habeant in... molendinis.» Janvier
1312 (n. s.). Bibl. Sainte-Geneviève, Cart. Sainte-Genev. fº 92
vº.
[654] _Liv. des mét._ p. 19.
[655] _Ibid._ p. 18, 19.
[656] _Ibid._ p. 20, n. 1. _Ord. des rois de Fr._ II, 350, tit.
VI.
[657] Voy. nº 652.
[658] Berty, _Rech. sur les anc. ponts de Paris, Rev. archéol._
an. 1855.
[659] Berty, _loc. cit._
[660] En 1396, il appartenait à Laurent le Hale, vicomte de
Bayeux, mais était encore connu sous le nom de _Moulin S. Ladre_.
Arch. nat. S 29, nº 1.
[661] En 1294, le chapitre de S.-Germain produit des témoins
devant les enquêteurs commis à la recherche des biens de
main-morte nouvellement acquis, pour prouver que ce moulin lui
appartient depuis plus de cinquante ans. _Ibid._ nº 6. Le 30
décembre 1377, ce moulin fut loué à un boulanger pour un an et
moyennant 80 fr. d’or. Le preneur s’engage à entretenir en bon
état le moulin prisé 141 liv. 12 sols par. S’il en a augmenté
la valeur à la fin du bail, le chapitre lui remboursera la
plus-value. _Ibid._ nº 3.
[662] «It. unum molendinum subtus magnum pontem quod valet per
annum octo modia bladi ad quatuor terminos Parisius consuetos
ecclesie persolvenda, multura abbacie libera remanente.» Arch.
nat. Cart. Saint-Magloire rédigé en 1294. LL 168, fº 23.
[663] Ce moulin souffrit des glaces charriées par la Seine en
1407. Quand le chapitre voulut l’étayer par des pilotis, il
s’aperçut que ceux du moulin de S.-Magloire dépassaient leur
limite légitime. De là procès devant le prévôt de Paris, puis en
appel au Parlement. A la cour, les parties s’arrangèrent; il fut
convenu que la _palée_ du moulin de S.-Magloire appartiendrait en
commun à l’abbaye et au chapitre et que, lorsqu’un des pilotis
qui dépassaient les autres serait ôté, celui qui le remplacerait
serait mis à l’alignement. 17 juin 1423. L 605.
[664] Le samedi avant la Saint-Vincent 1323, le prévôt de Paris
condamna les chapitres de Saint-Merri et de Sainte-Opportune
à contribuer pour les deux tiers à la réparation de la partie
du Pont aux Meuniers conduisant à leurs moulins et à celui de
l’abbaye de S.-Magloire. _Ibid._
[665] «... sur ce que le d. procureur des d. religieus [de
S.-Magloire] disoit... que yceuls religieus avoient... de lonc
temps un pont qui servoit à un leur moulin que il avoient à
Paris au dessouz de la Saunerie, joignant... au pont que l’en
appeloit le Pont des Moulins, là où souloit estre le viez grant
pont de pierre... et que l’entrée du pont que l’en appelloit
le Pont des Moulins estoit assis par devers S. Leffroi devant
le Change... et comment que led. pont... feust tout conjoint
ensemble, toute voies avoit il esté fait par plusieurs foiz
et par les personnes chacun endroit soi à qui les d. moulins
estoient et que cellui qui avoit le premier moulin assis au d.
lieu avoit... fait le premier pont et l’entrée d’ycelui endroit
soi et toutes les autres personnes qui avoient moulins au d.
lieu avaient ainsi fait chascun endroit soi pont par la suite
de leurs moulins que il avoient aus d. lieuz et chascun à leur
propres couz et que du premier pont touz les (sic) avoient
moulins apres chascun endroit soi avoient... assieute por aler
à leurs d. moulins por porter et rapporter leur blé et leur
farine au d. moulins et toutes fois qu’il en avoient eu mestier
de refaire ou d’aucune repparacion, chascun des autres personnes
qui avoient moulins es d. lieus apres le d. premier pont qui du
d. premier pont prist prouffit et aisance... devoient contribuer
souffisamment en la d. reffection... et que le premier moulin
et le d. premier pont assis devant icelui estoit à Guillaume le
Munier et le secont, etc.... et que apres le d. moulin et pont de
S. Magloire, les chapitres de S. Merri avoient un moulin et ceus
de Sainte-Oportune un autre moulin apres touz les darreniers par
devers l’arche du grand pont...» Bibl. nat. Cart. S. Magloire,
Lat. 5413 p. 273. Au fº 135 d’un autre cartulaire de S. Magloire
(Arch. nat. LL 168) est insérée la répartition d’une contribution
supportée au XIVe siècle par les propriétaires ou les locataires
de plusieurs moulins du Pont-aux-Meuniers pour l’établissement
ou plutôt la réfection du tablier. «C’est la taxacion de la
voie commune qui est feite pardevant les molins de grant pont.
Prumierement pour l’arche commune IIII liv. X.s. Pour Guillaume
le Munier XXII s. VI d. Pour la premiere arche dou chapistre XXII
s. Pour la seconde arche dou chapistre XXX s. Pour le molin de S.
Ladre XXXV s. Pour le molin S. Germain IIII liv. et X s. Pour le
molin dou Temple XII liv. Pour le molin de S. Martin XVIII liv.
Pour les juréz VI s. V den. Somme XLV liv.» Si tous les moulins
ne figurent pas dans cette liste, c’est sans doute qu’on ne refit
qu’une partie du pont et que ceux-là seuls durent contribuer à la
dépense qui profitèrent du travail. Les jurés sont probablement
les maçons et charpentiers jurés qui le dirigèrent.
[666] _Recherches sur les anc. ponts de Paris._
[667] «Sur ce que les religieux, prieur et frere de l’ospital
de S. Jehan de Jherusalem ou prioré de France, à cause de leur
maison de hors les murs de Paris qui jadis furent du Temple,
s’estoient dolus en cas de nouvelleté de Guill. Barbou, dont
Pierre Barbou, son frere a repris les arremens, pour cause de
certains empeschemens que le d. Guill. avoit fait en un certain
pont ou alée que les d. religieuz ont pour aler à un molin qu’il
ont au bout de grant Pont au costé devers le Palays, pour bien de
pais... accordé est en la manière qui s’ensuit: c’est assavoir
que les d. religieux feront faire et reffaire leur pont ou alée
toutes fois qui leur plaira pour aler à leur d. molin à pié et à
cheval et porront mettre... leurs poutres et merrien néccessoire
pour refaire le d. pont sur les fondemens de l’ostel du d. Pierre
Barbou et sur sa poutre qui est en ce lieu... et au bout du
d. pont avera un grant huis qui sera pendus à un des posteaux
qui soustient l’ostel du d. Pierre, le quel les d. religieux
feront clourre, ouvrir et fermer toutes foys qui leur pl[aira]
ou leur gens qui demourent ou d. molin et pour abregier leur
chemin semblablement porront faire un autre huis à rencontre de
l’ostel du d. Pierre, lequel sera pendus à un de ses posteaux
qui est parmi le millieu du pont de la d. maison le quel clorra
et ouvrira... aussi comme l’autre et ara le d. huis IIII piéz
de lé et VII piéz et demi de haut et pardessus led. huis led.
Pierre prendra, mettera et ostera ses bannes touteffois qui li
plaira comme sur son heritage et se le d. viéz pont qui jadis
fut de pierre estoit reffait ou temps advenir, les d. religieux
ne porroient avoir que un huis por aler à leur d. molin et
aussi ne porroit le d. P. mettre nulles bannes ne autres choses
dessus l’uissure qui seroit ostée ne aillieurs ou prejudice des
d. religieux et parmi cest acort se partent les d. parties de
court...» Arch. nat. Accord homologué au Parl. le 1er mars 1357
(n. s.).
[668] Au XVe siècle, ce moulin fut menacé par la chute partielle
d’un hôtel voisin, situé plus en amont sur la Seine. Les
religieux de Grammont du bois de Vincennes firent sommation aux
propriétaires, détenteurs et créanciers hypothécaires de le
réparer d’urgence. Pièce non datée écrite au XVe s. Arch. nat. L
605.
[669] Cart. de Notre-Dame, II, 148.
[670] «Aqua Sequane fluit a capite insule Sainte-Marie usque ad
magnum pontem ita libera ut nullus inibi sine gracia et nutu
ecclesie et abbatis B. Maglorii piscari sive aliquid construere
possit.» Cart. S.-Magloire. Arch. nat. LL 168, fº 23 vº.
[671] Jaillot, III, _Quart. de la Grève_, 4-5.
[672] «Les III moulins assis souz S. Gervès.» Cueilloir du
Temple, an. 1351. Arch. nat. S 5586, non folioté. «En la
Mortelerie et devant noz trois moulins de Greve.» Cueilloir du
Temple, an. 1376, S 5586, fº cxl vº.
[673] Cart. S.-Magloire. Bibl. nat. Lat. 5413, p. 224.
[674] Jaillot, _Quart. de la Grève_, 49-50.
[675] Les «Chambres maître Hugues» ne figurant pas dans
l’énumération du censier, on est tenté de les identifier avec les
trois moulins d’Eudes Popin.
[676] «Johannes de Campis et Galterus _le Maatin_ [pro uno
molendino] II S.» LL 168, fº 8. Nous croyons devoir rétablir
ici les mots entre crochets, qui se trouvent dans les autres
articles.
[677] «Item _Crepin_ unum molend. pro _les Barbarans_ (sic) de
bosco Vicenarum.» LL 168, fº 8.
[678] «Yvo de Calvo Monte unum mol. pro S. Martino.» _Ibid._ fº 8
vº.
[679] Voy. une transaction entre les abbayes de S.-Magloire et
de S.-Victor sur la censive d’un moulin des Planches-de-Mibrai.
Cart. S.-Magloire, Lat. 5413, p. 62.
[680] Au temps de Jaillot, l’Ecorcherie s’appelait la rue
de la Tuerie. Il y avait encore dans le voisinage une
ruelle nommée du Moulin ou des Moulins. Jaillot, I, _Quart.
S.-Jacques-de-la-Boucherie_, p. 74.
[681] «... Ses deux moulins établis dans la Seine au dessus et
à peu de distance du grant pont au lieu dit les moulins du gort
l’évêque...» Cart. S.-Magloire, p. 235.
[682] En 1317 Nicolas Miete possédait là plusieurs moulins.
_Ibid._
[683] Arch. nat. S 29, nº 7.
[684] Censier de S.-Magloire en tête du Cartulaire de la même
abbaye. Arch. nat. LL 168, f{os} 8-9.
[685] Il ne faut pas le confondre avec un moulin à vent du même
nom situé sur une butte où a été dessiné depuis le labyrinthe du
Jardin des Plantes. A ceux qui voudraient faire des recherches
particulières sur le moulin à eau des Copeaux nous signalerons
deux baux, l’un de 1322 (n. s.), l’autre de 1385 (Arch. nat. S
1516 _b_, n{os} 26 et 29), un bail à croît de cens de 1357 (n.
s.), une sentence du prévôt de Paris de 1382 (n. s.) condamnant
Anseau de la Taillebotière, comme étant le censier le plus récent
dudit moulin, à le garnir et à le réparer de façon à ce qu’il
rapporte à l’abbaye les 24 liv. par. pour lesquelles il était
loué. S 1516, nº 11; 1516 _b_, nº 28.
[686] «Odo..., venerabilis patris nostri G. Dei gracia abbatis
S. Victoris et filiorum ipsius... precibus annuentes..., eis
concessimus ut totam aquam Beveris de sub molendino nostro
acceptam per terram ecclesie nostre ad porprisium ecclesie sue
et inde pro voluntate eorum usque in Sequanam versus Parisius
ducerent, et de eadem aqua infra ambitum murorum suorum et extra
quicquid eis esset utile... facerent, excepto quod molendinum eis
extra muros facere non licebit nec ad suum molendinum aliquos
recipere molantes. Hoc tamen firmiter determinatum est illud
eorum opus, qualecumque fuerit, sic debere fieri, ut molendinus
noster qui superius situs est in nullo impediatur. Propterea ne
forte inter duas sorores eclesias aliqua in posterum super hoc
oriatur contentio... consilio et inspectione artificum, communi
assensu utriusque partis, ad molendinum nostrum juxta aque
ductum meta quedam que vulgo _patella_ vocatur, posita est, quam
scilicet metam aqua nulla operis eorum elevatione vel ipsius aque
retentione transire debebit, quin potius si aque ductus eorum
aliqua forte negligentia minus cavatus fuerit vel curatus, semper
habebunt præ oculis ad quam formam aque ductum illum debeant
reparare...» Bibl. Sainte-Genev. Cart. Sainte-Geneviève, fº 83
vº. Cf. _Invent. des cartons des Rois_, nº 527.
[687] Cart. Notre-Dame, I, 428.
[688] Arch. nat. S 21, nº 13.
[689] _Ibid._ nº 14.
[690] _Ibid._ nº 11.
[691] _Ibid._ nº 10. Voy. le devis des réparations dressé à la
requête du chapitre, peu de temps après la décision du prévôt.
Append. nº 33.
[692] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 37.
[693] Voy. plus bas p. 170.
[694] «De Guillaume de S.-Germain, receveur de Berri, qu’il a
livré pour la despense de l’ostel de mond. seigneur du froment
des molins dud. seigneur à Raoulet de Ruelle, boulengier à Meun
sur Yevre qui en a cuit et livré le pain pour lad. despense
faicte à Meun sur Yevre ou mois d’aoust [mil] CCCLXXI.» Arch.
nat. KK 251, fº 54.
[695] «... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario suo de
quoquendo ministrat...» Arch. nat. K 38, nº 15.
[696] «Fiat certifficacio bolengario capituli super blado per
ipsum empto pro pane capitulari distribuendo usque ad LX{ta}
modios frumenti.» Reg. capit. de N.-D. LL 211, p. 377.
[697] «Anno [MCCC] XXVIIIº die martis post Brandones
capitulantibus..... Mathæus de S. Silvestro, pannetarius et
Stephanus Maugeri, ejus pred[ecessor] in panetaria confessi
fuerunt se concordasse inter se super causam quam movebat in
capitulo idem Mathæus contra ipsum Stephanum petendo ab eo
IX{xx}X lib. par. ex causa depositi et idem Stephanus concessit
quod panetaria remaneat d. Matheo et se desaisivit de ea et
ad ejus requisitionem capitulum saisivit d. Mathæum de ea et
recognovit idem Stephanus se habuisse pecuniam quam debebat
habere de precio venditionis panetarie.» _Ibid._ LL 208, p. 32
vº.
[698] «Ordinatum est quod domini loquantur cum boulengerio
capituli ut faciat panem melius preparatum quam consuevit facere,
et, si ipse voluerit quittare forum quod habet cum dominis,
fiet novum forum cum illo qui vult facere sextarium pro XII
s. par. usque ad medium annum vel pro XIIII usque ad annum et
quia fuit hodie reppertus adhuc panis non sufficiens, domini R.
de Putheolis et Ph. de Salione fuerunt deputati ad loquendum
cum ipso primo boulengerio, qui eciam statim fuerunt loquti
et retulerunt quod ipse erat contentus de quittando forum, si
placeret dominis, quibus bene placuit, et fuit ordinatum quod
reciperetur forum alterius usque ad medium annum pro XII s.»
_Ibid._ an. 1393, LL 211, p. 128. «Johannes Jaquerii, bolengarius
capituli, se excusavit eo quod malefecerat panem capitularem a
XV diebus citra et se submisit voluntati dominorum volens quod
in compotis domini deducant quicquid eis placuerit.» _Ibid._ an.
1399, LL 212{a}, p. 21. Voici des marchés passés par le chapitre
avec des boulangers: «Factum fuit forum... cum Johanne Jaquerii,
bolengario pro pane capitulari faciendo a festo Purificacionis
B. Marie Virginis proxime futuro usque ad iddem festum anni
Domini 1399 pro precio XXII s. p. pro quolibet sextario bladi et
debet d. bolengarius reddere pro quolibet sextario... 54 panes
ponderantes XXVI oncias ipso pane cocto... et super hoc passabit
litteras in Castalleto et se obligabit et debent tradi III{c}
franci d. bolengario super dicto foro.» _Ibid._ an. 1399 (n.
s.), LL 211{b}, p. 427. «Factum fuit forum cum Johanne Fontainne
bolengario... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario...
habeat pro quolibet sextario XXI sol. cum sex den. et promisit
fideliter panem capitularem facere.» LL 212{a}, p. 170. Voy.
aussi LL 212{b}, p. 318.
[699] Arch. nat. Mémor. de la Chambre des comptes, 2296, fº 217.
[700] «L’an de grace mil CCC et trois lundi apres quinsaine de
Paskes se comparut par devant nous Me P. le Voier, clerc de la
balie l’evesque de P., si comme il disoit, et nous presenta
Eurvin Leger de par led. evesque, si que il disoit, pour panetier
l’evesque fait de nouvel.» Ms fr. 24069, fº XII{xx}X vº.
[701] Arch. nat. LL 10, fº 15.
[702] «... les menus ménagiers de lad. ville [Melun], qui ne
sont pas aisiés de cuire en leurs hostelz...» _Ord. des rois de
Fr._ IV, 593. Il résulte _a contrario_ de cette phrase que les
«ménagiers» riches cuisaient chez eux.
[703] Il en était ainsi ailleurs qu’à Paris: «... et pourra avoir
chascun d’iceulz [habitants de Jagny]... un fouret en sa maison,
se il lui plait pour cuire tartes, pastelz et flannes tant
seulement et sans y cuire pain...» Arch. nat. Accord homologué le
11 septembre 1361, X{lc} 12. «Les habitans [de S.-Belin] peuvent
construire petiz fours en leurs hostelz, pour cuire flaons et
pastes alixes, sans ce qu’ilz y puissent cuire pastes levées en
forme de pain.» An. 1461, Du Cange, vº panis _aliz_.
[704] Jules Tardif, _Invent. des cartons des rois_, nº 354.
Transaction entre le prieuré de N.-D. des Champs et Hugues de
Fourqueux, entre 1177 et 1187. Arch. nat. S 6999. Transaction
entre le même prieuré et Thibaut fournier en 1179, L 920.
[705] «... Compositum fuit... in hunc modum... quod nos [l’abbaye
de Sainte-Geneviève] percipiemus annuatim duos sol. Par. nomine
capitalis census pro d. furno... ipsi vero [l’abbaye de S.-Maur]
in eodem furno dominium feodi habebunt cum omnimoda justicia
ad ipsum feodum pertinente, ita quod, quandocunque contigerit
emendam levari a nobis pro defectu solutionis census prefati....,
ipsi medietatem illius emende habebunt. Si vero furnus ipse vel
furni pars aliqua vendita fuit quinta pars precii nobis et pred.
communiter dividetur...» Cart. de S.-Maur dit _Livre noir_, LL
112, fº 42, et vº. Voy. aussi Delamare, II, 821. Ce n’est pas
le seul exemple d’un four dont la banalité ne profitait plus
au seigneur. Les fourniers, exploitant le four et se succédant
parfois de père en fils, arrivaient à se considérer comme
propriétaires. Voy. la transaction de 1179 mentionnée p. 18,
nº 2. Avec la pâte qu’il recevait comme fournage, le fournier
faisait du pain qu’il vendait à son profit. _Restitution d’un
vol. des Olim._ nº 454. Accord homologué au parl. le 27 octobre
1370, X{ic} 21.
[706] _Invent. des cartons des Rois_, nº 420, 432. D. Marrier,
_Hist. de Saint-Martin-des-Champs_, éd. 1636, p. 33.
[707] Bouillart, _Pièces justif._ nº 92.
[708] Cart. S.-Maur précité fº 71 vº. Voy. aussi Delamare, II,
823. Plan de M. Berty.
[709] Voy. plus bas.
[710] _Ord. relat. aux mét._ p. 349.
[711] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.
[712] Cart. Notre-Dame, III, 274.
[713] Arch. nat. L 436, 4e liasse. La rue du Four allait de la
rue Saint-Honoré au carrefour devant Saint-Eustache. Jaillot, II,
_Quart. S.-Eustache_, p. 23 et le plan.
[714] La distance n’était pourtant pas grande entre ce four,
situé près de la Croix-Neuve, c’est-à-dire devant Saint-Eustache,
et l’hôtel d’Artois, qui était voisin de la rue aux Ours.
Jaillot, _Quart. S.-Eustache_ 31, 46-47.
[715] «Lorens de la Folie, consierge de l’ostel d’Artois assis à
Paris en la justice haulte, moienne et basse de reverent pere en
Dieu monseigneur l’evesque de Paris, lequel est à present à très
noble, puissant et excellent dame madame la Royne de France et
Jehan Pol, talemelier de la Celles, demeurant ou d. hostel.....
afferment que les talemeliers et pasticiers demouranz à Paris en
la justice temporelle du d. monseigneur l’evesque... ne pevent
cuire pain à bourgois ne à autres personnes quelconques du blé
d’iceulz bourgois ne d’autres personnes en leurs fours ne en
estranges estanz en lad. justice sanz le congié... dud. mons.
l’evesque ou de son baillif, sur peine de 60 s. p. d’amende pour
chacune foiz et pour chascune personne que il le feroient et de
perdre le pain....., excepté en deux fours..... le four Gauquelin
et celi de la Cousture seanz en icelle justice, nyantmoins led.
talemelier..... a de nouvel cuit pain à plusieurs bourgois de
P. et autres personnes de leur blé sans le congié dud. mons.
l’evesque et de son d. baillif en un four estant oud. hostel
que le d. consierge a depuis brief temps loué au d. talemelier
ou quel par avant le louage d’iceli l’en avait acoustumé à
cuire pain, pasticerie et autres choses... pour ma d. dame,
ses genz et pour ceulz du d. hostel et non pour autres... il
li ont supplié... que il leur voulsist pardonner..... et leur
donner congié... que..... le d. talemelier peust cuire ou d.
four... le quel mons..., pour l’onneur et reverence de la d.
madame la Royne, pour consideracion de plusieurs dommages que
le d. talemelier avoit... soustenus en la ville de la Celles
par le fait des guerres, et eue aussi consideracion à ce que le
four... est bien loing des autres deux fours Gauquelin et de la
Cousture... a pardonné... et leur a donné congié... que led.
talemelier puisse cuire en iceli four.....» 3 août 1360. _Ibid._
[716] Cart. de Notre-Dame, III, 274.
[717] Arch. nat. L 436, 4e liasse. Delamare cite une sentence
des requêtes du Palais de 1402 maintenant l’évêque en possession
d’avoir un four banal. II, 175.
[718] Delamare, II, 824.
T[719] Arch. nat. L 602.
[720] Cart. de Saint-Maur, LL 112, fº 71 vº. La pièce a été
publiée par Delamare, II, 823.
[721] A Paris, en effet, la banalité s’étendait sur toute la
terre du seigneur justicier et non pas seulement dans une
circonscription d’une étendue déterminée.
[722] II, 51, 109.
[723] «Toutes manières de talmeliers... seront tenu de sasser,
belluter... les farines...» Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.).
_Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 37. «Se li sergent au
talemelier.... c’est à savoir vaneres, buleteres.....» _Liv. des
mét._ p. 13. «... pistores habent servos qui polutrudiant farinam
grossam cum polutrudio delicato...» Jean de Garlande, § 33, ed.
Scheler.
[724] _Liv. des mét._ p. 6. Cf. Berlepsch, _Chronik der Gewerke:
Bäckergewerke_, 131, 132.
[725] «Vendunt autem panes de frumento, de siligine, de ordeo, de
avena, de acere, item frequenter de furfure.» Jean de Garlande
_loc. cit._ Cf. Bruyere Champier, _De re cibaria_: «Invenimus...
panis quoddam genus armatum vocari, id recte dici posse acerosum
haud absurde quis putaverit, ideo quod paleas apludasque ac
festucas contineat.» P. 414.
[726] II, 894.
[727] P. 405-406.
[728] «... après le mettez en un tonnel et y mettez une choppine
de leveçon de cervoise, car c’est ce qui le fait piquant (et qui
y mettrait levain de pain, autant vauldroit pour saveur, mais la
couleur en seroit plus fade)...» Éd. Pichon, II, 239.
[729] «... et si dit [un boulanger de Notre-Dame-des-Champs près
Paris] que les boulengiers de Paris abreuvent leur pain beaucop
plus que lui ne les autres boulengiers des faulxbourgs, c’est
assavoir de bien ung seau d’eaue plus sur le sextier et cuisent
plus leur pain que lesd. boulengiers de Paris.» Arch. nat. Livre
du Chât. rouge 3e, Y 3, fº 67 vº.
[730] Reg. du parl. X{ia} 30, fº 124 vº.
[731] «Les mestres vallès que l’on apele joindres.» _Liv. des
mét._ p. 7.
[732] _Ibid._ p. 13. Cf. _le Dit des boulangiers_. Jubinal,
_Jongleurs et trouvères_, 1835.
[733] Les boulangers de Londres avaient une marque de fabrique:
«Quilibet pistor habeat sigillum suum in pane suo apparens, quod
melius et apertius cognoscatur cujus sit.» _Liber Albus_, p. 356.
[734] Jean de S.-Victor, _Hist. Fr._ XXI, 663, A. Geffroi de
Paris, _ibid._ XXII, vers 7645-50. Cf. _Liber custumar. part. 1_,
p. 284.
[735] La synonymie de ces deux termes résulte de ce que
le montant du tonlieu payé par les boulangers est fixé
indifféremment à trois demies ou à trois oboles par semaine:
«... les trois demies de pain à paier chascune semaine pour
son tonlieu,» p. 8. «... chascune semaine III oboles de pain
de tonlieu au Roy...» p. 15. L’auteur du _Dit de la maille_
énumérant tout ce qu’on peut se procurer avec cette menue monnaie
qui avait la même valeur que l’obole, dit: «Nous en aurions à
Paris--une grant demie de pain.» Ach. Jubinal, _Jongleurs et
trouvères_.
[736] «Nul talemelier ne puet faire plus grant pain de II den.,
se ce ne sont gastel à presenter, ne plus petit de ob., se ce
ne sont eschaudés. Tout li talemelier doivent faire denrées et
demies et pains de II den. bons et loiaus... Se aucuns talemelier
vent III pains doubliaus plus de VI den. ou mains de V ob., il
pert le pain... Li talemelier... doivent faire si bon pain et si
grant de denier et de ob. que les VI denrées ne puissent estre
donées por mains de V [den.] ob. sans prandre les VI den. ob.
pour VI den., les XII den. pour XI den., et les XIII den. pour
les XII deniers [_lis._ denrées]... Se li mestre treuve pain
meschevé, c’est à savoir pain doublel, que on ait vendu les III
plus de VI deniers ou mains de V deniers ob. ou pain de denier
et de ob., de quoi on ait vendu les XII denrées pour mains de
XI deniers ou les XIII denrées pour mains de XII deniers, fors
eschaudés, desquex l’en peut doner XIV denrées pour XII deniers,
et nient mains, li mestres auroit tout le pain meschevé... fors
que au semedi... Tout li talemelier de Paris et d’ailleurs pueent
vendre au semedi ou marchié de Paris pain à touz feurs au miex
que il porroit, mes que li pains ne soit de plus de II den., et
se li pains estoit de plus de II den., il seroit le mestre, et
cel pain apele l’on pain poté.» _Liv. des mét._ p. 11-13. Enquête
sur les droits du grand panetier en 1281, _Restit. d’un vol. des
Olim_, nº 454.
[737]
En cel an moult plust et venta
Qui bléz et vigne adenta
IIII mois continuement
... May, juing, juingnet, pres tout aoust
... Si fu grant famine et grant fain
Et chierté de vin et de pain.
... Le temps fu en cel an moult chier;
De pain, de vin ne de vitaille
Ne trouvoit on riens pour maaille
Et d’autre part touzjors plouvoit.
Chron. de Geffroi de Paris, _Hist. Fr._ XXII, 160 e, 161 a, l;
162 a.
[738] C’est à ce moment que fut nommée, pour s’assurer que le
prix du pain était en rapport avec le prix du blé, une commission
municipale, composée de représentants de certains métiers et de
certains quartiers. La liste de ses membres nous paraît avoir été
rédigée à cette date, tant à cause du caractère de l’écriture,
qu’à cause de la date des pièces parmi lesquelles elle se
trouve. Elle est suivie des noms des deux bourgeois et des deux
boulangers, chargés de constater par une expérience le rendement
du blé en pain, en veillant à ce que les intérêts du public et
de la corporation ne se trouvent pas lésés: «Ce sunt ceus qui se
prenront garde por le commun de Paris que li talemeliers de Paris
facent pain convenable selonc le pris que il leur coutera au
marchié. Por les Hales: Jehan de Clamart, etc... Por Petit Pont:
Pierre de Pons, etc... Por la Porte à la Char: Jehan de Petit
Pont, etc... Por la porte Baudaar: Gorge de Ballenval, por mestre
des tesserans. Pierre de Meudon, por varlet tesserant, etc...
Por foulons: Jehan de S. Lo, por mestre foulon. Michel de Caan,
por varlet. Por taincturiers... Por corraiers: Gefroi Neveu, por
mestre corraier; Jehan le Barbier, por vallet. Por boucliers:
Symon Moiccon, por mestre boucliers; Jehan de Lorrez, vallet
bouclier, etc... Por la cité: Estiene le Cordier, etc.--Ceus qui
doivent fere labourer le blé por fere l’essay por le necessité de
Paris. Por talemeliers: Pierre de Gornay, Rogier le Passeur. Por
le commun: Raoul Aumoiccon, Pierre de Senz.» Arch. nat. KK 1337,
fº XVI.
[739] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), titre III. _Ord. des
rois de Fr._ II, 350. Delamare, II, 246-247. Dans le recueil
des ordonnances la taxe est annoncée comme établie d’après
l’expérience faite en 1311. C’est une faute d’impression pour
1316. Voy. le Recueil de Fontanon, I, 853.
[740] Legrand d’Aussy, _Vie privée des Français_, I, 77 note a.
Aujourd’hui Chilly-Mazarin, Seine-et-Oise, ar. de Corbeil, cant.
de Longjumeau.
[741] Ord. de juillet 1372. Delamare, II, 893. Ban du prévôt
de Paris du 21 oct. 1396. _Ibid._ p. 901. «Pour faire du pain
de brode le suppliant a meslé du segle avecques des gouyaulx
[gruaux] du pain blanc, ainsi qu’il est accoustumé de faire en
leur mestier de boulengier.» Du Cange, vº _broda_.
[742] Reg. du Parl. X{la} 22, fº 331 vº.
[743] Natalis de Wailly, _Mém. sur les variations de la livre
tournois; Mém. de l’Acad. des Inscript._ XXI, 2e part. p. 222,
223.
[744] _Ord. des rois de Fr._ V, 553.
[745] Delamare, II, 901.
[746] Les boulangers forains, plaidant au Parlement en 1380
pour être affranchis des règlements sur la boulangerie,
invoquent un arrêt de 1361 décidant qu’à Sainte-Geneviève, à
Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Marcel et dans les autres bourgs
du même genre, on continuera à faire le pain d’après les usages
locaux: «Dicebant quod de... premissis duo arresta obtinuerant,
unum... per certos nostros reformatores anno... 1361 per quod
dictum fuerat quod in S. Genovefa, in S. Germano de Pratis et
in S. Marcello prope Parisius locisque similibus usus, modo
[_lisez_ modus] et forma in faciendo panem servarentur quibus ab
antiquo fuerat consuetum...» Reg. du Parl. X{1a} 30, fº 124 vº.
Les lieux que nous venons de nommer n’étaient pas des faubourgs
de Paris, mais des bourgs distincts. Voy. dans les _Olim_, II,
411 un arrêt de 1297 visé et implicitement confirmé, en ce qui
touche Saint-Marcel, par un arrêt de 1395, X{1a} 43, fº 251. Les
boulangers, qui y habitaient, étaient des forains; autrement
l’arrêt invoqué n’aurait pas été applicable à l’espèce. On aurait
donc tort de considérer seulement comme forains les marchands
établis au delà de la banlieue. Il est vrai que l’ordonnance de
Philippe-Auguste, telle que nous la connaissons par le _Livre
des métiers_, distingue seulement d’une part les boulangers
parisiens, de l’autre les boulangers établis hors de la banlieue;
mais, outre ces deux catégories, il y avait les forains de la
banlieue. On comprenait sous la dénomination de forains tous les
marchands qui habitaient en dehors de l’enceinte.
[747] _Liv. des mét._ p. 15-16.
[748] «Li rois Phelippes establit que les talemeliers demorans
dedans la banliue de Paris, peussent vendre leur pain reboutis,
c’est à savoir leur refus, si come leur pain raté que rat ou
souris ont entamé, pain trop dur, pain ars ou eschaudé, pain
trop levé, pain aliz, pain mestourné, c’est à dire pain trop
petit qu’ils n’osent mestre à estal, au dimenche en la hale là où
on vent le fer devant le cimetire S. Innocent, où ils peussent
vendre, s’il pleist, au dimanche, entre le parvis N. D. et S.
Cristofle.» _Ibid._ p. 16.
[749] «... aux jours... acoustuméz...» Ord. du prévôt de Paris de
1366. _Ord. des rois de Fr._ IV, 708.
[750] «... foranei tamen poterunt vendere panem Parisius
cujuscunque precii voluerint et quod furnerii poterunt vendere
panem Parisius cujuscunque precii voluerint, de pasta que
sibi datur pro tortellis.» Delisle, _Restit. d’un vol. des
Olim_, nº 454. «Li boulenguiers le pain fera--Et li forniers
l’enfornera--Tortel aura et son fornage.» _Le Dit des
boulangiers._ Jubinal, _Jongleurs et trouvères_.
[751] Ord. précitée de 1366 _ubi supra_.
[752] _Ord. des rois de Fr._ VI, 511.
[753] Le dispositif de cet arrêt est rappelé dans l’arrêt précité
de 1380: «... ordinatum fuerat quod... facerent et venderent...
in locis assuetis... panes suos talis ponderis, farine et precii
qualis... antiquitus facere... consueverant...» Reg. du Parl.
X{la} 30, fº 124 vº. Le ban du 10 juin 1391 (Livre rouge vieil,
fº c et IX vº) prescrit bien aux forains de vendre «à juste pris
et raisonnable» mais cette disposition, ainsi que les autres, fut
transitoire comme la disette. Voy. p. 156.
[754] Reg. du Parl. X{la} 30, fº 124 vº.
[755] _Loc. cit._
[756] _Ord. des rois de Fr._ IV, 708.