NOTES:

[634] _Traité de la pol._ II, 727.

[635] _Liv. des mét._ p. 21-23.

[636] 30 janvier 1351 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ II, 350,

art. 39-41.

[637] Février 1416 (n. s.). Delamare, II, 113.

[638] _Loc. cit._

[639] «A tout prendre, c’est la cité que jamais je veisse

environnée de meilleur pays et plus plantureux, et est chose

quasi increable que des biens qui y arrivent. Je y ay esté...

avec le roi Loys demy an sans en bouger logié es Tournelles... et

depuis son trespas, vingt moys maulgré moy, tenu prisonnier en

son palais, où je veoye de mes fenestres arriver ce qui montoit

contre mont la riviere de Seine du costé de Normandie. Dessus en

vient sans comparaison plus que n’eusse jamais creu ce que j’en

ay veu.» Ed. Dupont, liv. I, chap. VIII.

[640] _Traité de la pol._ II, 704. L’ord. de 1396 est au fº

LXXIII du Livre rouge vieil du Châtelet.

[641] Ord. du 12 mars 1322 (n. s.). Delamare, II, 56. Ord. du 30

janv. 1351 (n. s.), _loc. cit._ art. 42, 50.

[642] _Livre des mét._ 17, 18. Ce droit de concourir à un marché

existait entre bourgeois pour les œufs, le fromage, le vin:

«..... quar il est resons que les denrées viegnent en plain

marchié... et illuec soient vendues si que li poure home puissent

prendre part avec le riche, se il partir veulent et mestier leur

est...» _Ibid._ p. 34-35. «Prins oÿ de nous la depposicion de

Jehan le Barbier sur laquelle Richart Henry et Regnaut Malaisié

se sont huy rapportéz pour toutes preuves, lequel a depposé que

un mois a ou environ il fu présent à un marchié que led. Richart

fist avecques led. Malaisié de trois poinçons de vin vermeil

pour le pris de XXIII fr. et ad ce marchié nul ne clama part,

exepté lui qui parlle qui clama à avoir part esd. trois poinçons

par paiant la moitié desd. XXIII fr. et pour ce nous, oÿ ce que

dit est, avons condamné... led. Richart à paier aud. Regnaut la

moitié desd. XXIII fr. et à prendre la moitié du vin desd. trois

poinçons et es despens.» 17 mai 1409. Plumitif de la justice de

Saint-Germain-des-Prés, Z{2} 3485.

[643] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), art. 49. _Ord. des rois de

Fr._ II, 350.

[644] La disette sévit dans d’autres régions. Guillaume

Forestier, dans sa chronique rimée des abbés de Sainte-Catherine

du Mont, à Rouen, donne des exemples curieux du renchérissement

général qui, en Normandie et en Vexin, comme dans la France

proprement dite, suivit la disette. _Hist. de Fr._ XXIII, 414

f.--415 d.

[645] Delamare, II, 339.

[646] _Livre rouge vieil du Chât._ f{os} C et IX vº.

[647] _Ord. des rois de Fr._ V, 222.

[648] On ne lira pas sans intérêt l’énumération de toutes les

parties d’un de ces moulins, d’après deux prisées du XVe siècle.

On reconnaît dans l’_abre gesant_ l’arbre de couche, dans le

_rouet par eaue_ la roue extérieure que fait tourner la force

motrice, dans l’_abre debout_ la lanterne à fuseaux, enfin dans

la _potence pour l’abre debout_ le gros fer, c’est-à-dire l’axe

commun de la lanterne et de la meule courante. Le mécanisme, dans

ses parties essentielles, ne différait donc pas de ce qu’il est

aujourd’hui ou, pour parler plus exactement, de ce qu’il était à

la fin du siècle dernier. On verra que, pour plusieurs pièces, le

nom même n’a pas changé. Ce mécanisme était placé sur un bateau;

c’est ainsi qu’une miniature du XIVe siècle, reproduite dans le

_Mag. pitt._ t. XIV, nous représente les moulins du Pont aux

Meuniers. «... Deux seuilz [le plancher sur lequel était établi

le moulin], cinq aubalestriers, IIII reilles qui souppendent led.

moulin, quatre godivelles, une souche, deux chenesueilz, ung abre

gesant, neuf braz, quatre sernes, le rouet par eaue garni de son

embrasseure, dix huit auves, douze entrauves, ung rosteau garny,

l’abre debout, l’esclotouere, cinq blochardeaux qui soustiennent

les reilles, le rouet d’en hault garni de son embrasseure et

chausseure, le moieul, deux moises, ung pailler, deux chaiennes,

l’alegouere, l’espée, la tremuye, les tremuions, l’archeure,

l’auget, l’enchevestrure de la meulle, la grant chauche garnie

de sa ferreure avec ung chaable, une petite chauche, la huche

qui reçoit la farine... S’ensuit la ferreure dud. moulin dont

led. harnois travaillant est ferré: une potence pour l’abre

debout, deux viroles à quoy elle est fermée à l’abre debout, le

pailler sur quoy tourne la potence, la cheville qui soustient

les routeaux, quatre chevilles dormans, qui soustiennent les

IIII reilles, une cheville pour traire et pour laicher, deux

chevilles servans à l’esclotouere, le fer du moulin, l’anille,

le pailler sur quoy tourne le fer, une ensse, la cheville de

l’alegouere, les sonnettes de la tremuye et le crochet à tendre

les sacs... Pour les paignons d’en hault avec deux corbillons

et une corbeille. Pour deux meulles de pierre...» 15 mai 1408.

Arch. nat. S 29, nº 8. «le sueil d’amont l’eaue garny d’un soubz

pontieau... le sueil d’aval l’eaue... les quatre reilles garnies

de leurs talons... l’esclotouere garnye de ses bras et planche et

de une ante... les aubaltriers... garnis de leurs godivelles et

chenessueil... trois cernes... garnis de neuf petis bras et de 12

ou 14 auves... l’abre debout garny de ses routeaux et fuseaux...»

_Ibid._ nº 10. Cf. _Encyclopédie méth. Arts et mét._ t. V,

meunier (art du) et planches, t. III.

[649] «Molendina de subtus magnum pontem tradentur per camerarium

clericum ad tres annos pro ducenta francorum per annum.» _Reg.

capit._ LL 211, p. 31.

[650] Delamare va trop loin (II, 822) en disant en termes

généraux que les boulangers étaient en même temps meuniers et que

les fours étaient réunis aux moulins. Le texte d’où il tire cette

conclusion et qui accorde aux boulangers le droit de convertir en

pain le _blé_ qui leur est livré par le public, doit s’entendre

en ce sens que les boulangers se chargeaient de faire moudre le

blé de leurs clients et de le leur rendre sous forme de pain, à

moins que _blé_ ne soit improprement employé là pour _farine_,

comme dans le texte suivant: «Sera tenus led. fournier de

prendre cascun samedi le blé des moeutures des mollins de Corbye

pour faire le blanc pain du couvent...» Du Cange, vº _Panis

armigerorum_.

[651] En 1420, on ordonna également de peser successivement

le blé et la farine, ce qui prouve que ce moyen de contrôle

n’avait jamais été appliqué ou était tombé en désuétude. _Journal

parisien de Charles VI et Charles VII_, éd. Buchon, p. 271.

[652] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 54. Ban du prévôt de

Paris du 11 octobre 1382, Livre rouge vieil du Chât. fº IX{xx}

XVIII vº. Cf. _Liber albus_, 355. _Liber custumarum_, part. I, p.

328.

[653] «Si vero... domicilia habeant in... molendinis.» Janvier

1312 (n. s.). Bibl. Sainte-Geneviève, Cart. Sainte-Genev. fº 92

vº.

[654] _Liv. des mét._ p. 19.

[655] _Ibid._ p. 18, 19.

[656] _Ibid._ p. 20, n. 1. _Ord. des rois de Fr._ II, 350, tit.

VI.

[657] Voy. nº 652.

[658] Berty, _Rech. sur les anc. ponts de Paris, Rev. archéol._

an. 1855.

[659] Berty, _loc. cit._

[660] En 1396, il appartenait à Laurent le Hale, vicomte de

Bayeux, mais était encore connu sous le nom de _Moulin S. Ladre_.

Arch. nat. S 29, nº 1.

[661] En 1294, le chapitre de S.-Germain produit des témoins

devant les enquêteurs commis à la recherche des biens de

main-morte nouvellement acquis, pour prouver que ce moulin lui

appartient depuis plus de cinquante ans. _Ibid._ nº 6. Le 30

décembre 1377, ce moulin fut loué à un boulanger pour un an et

moyennant 80 fr. d’or. Le preneur s’engage à entretenir en bon

état le moulin prisé 141 liv. 12 sols par. S’il en a augmenté

la valeur à la fin du bail, le chapitre lui remboursera la

plus-value. _Ibid._ nº 3.

[662] «It. unum molendinum subtus magnum pontem quod valet per

annum octo modia bladi ad quatuor terminos Parisius consuetos

ecclesie persolvenda, multura abbacie libera remanente.» Arch.

nat. Cart. Saint-Magloire rédigé en 1294. LL 168, fº 23.

[663] Ce moulin souffrit des glaces charriées par la Seine en

1407. Quand le chapitre voulut l’étayer par des pilotis, il

s’aperçut que ceux du moulin de S.-Magloire dépassaient leur

limite légitime. De là procès devant le prévôt de Paris, puis en

appel au Parlement. A la cour, les parties s’arrangèrent; il fut

convenu que la _palée_ du moulin de S.-Magloire appartiendrait en

commun à l’abbaye et au chapitre et que, lorsqu’un des pilotis

qui dépassaient les autres serait ôté, celui qui le remplacerait

serait mis à l’alignement. 17 juin 1423. L 605.

[664] Le samedi avant la Saint-Vincent 1323, le prévôt de Paris

condamna les chapitres de Saint-Merri et de Sainte-Opportune

à contribuer pour les deux tiers à la réparation de la partie

du Pont aux Meuniers conduisant à leurs moulins et à celui de

l’abbaye de S.-Magloire. _Ibid._

[665] «... sur ce que le d. procureur des d. religieus [de

S.-Magloire] disoit... que yceuls religieus avoient... de lonc

temps un pont qui servoit à un leur moulin que il avoient à

Paris au dessouz de la Saunerie, joignant... au pont que l’en

appeloit le Pont des Moulins, là où souloit estre le viez grant

pont de pierre... et que l’entrée du pont que l’en appelloit

le Pont des Moulins estoit assis par devers S. Leffroi devant

le Change... et comment que led. pont... feust tout conjoint

ensemble, toute voies avoit il esté fait par plusieurs foiz

et par les personnes chacun endroit soi à qui les d. moulins

estoient et que cellui qui avoit le premier moulin assis au d.

lieu avoit... fait le premier pont et l’entrée d’ycelui endroit

soi et toutes les autres personnes qui avoient moulins au d.

lieu avaient ainsi fait chascun endroit soi pont par la suite

de leurs moulins que il avoient aus d. lieuz et chascun à leur

propres couz et que du premier pont touz les (sic) avoient

moulins apres chascun endroit soi avoient... assieute por aler

à leurs d. moulins por porter et rapporter leur blé et leur

farine au d. moulins et toutes fois qu’il en avoient eu mestier

de refaire ou d’aucune repparacion, chascun des autres personnes

qui avoient moulins es d. lieus apres le d. premier pont qui du

d. premier pont prist prouffit et aisance... devoient contribuer

souffisamment en la d. reffection... et que le premier moulin

et le d. premier pont assis devant icelui estoit à Guillaume le

Munier et le secont, etc.... et que apres le d. moulin et pont de

S. Magloire, les chapitres de S. Merri avoient un moulin et ceus

de Sainte-Oportune un autre moulin apres touz les darreniers par

devers l’arche du grand pont...» Bibl. nat. Cart. S. Magloire,

Lat. 5413 p. 273. Au fº 135 d’un autre cartulaire de S. Magloire

(Arch. nat. LL 168) est insérée la répartition d’une contribution

supportée au XIVe siècle par les propriétaires ou les locataires

de plusieurs moulins du Pont-aux-Meuniers pour l’établissement

ou plutôt la réfection du tablier. «C’est la taxacion de la

voie commune qui est feite pardevant les molins de grant pont.

Prumierement pour l’arche commune IIII liv. X.s. Pour Guillaume

le Munier XXII s. VI d. Pour la premiere arche dou chapistre XXII

s. Pour la seconde arche dou chapistre XXX s. Pour le molin de S.

Ladre XXXV s. Pour le molin S. Germain IIII liv. et X s. Pour le

molin dou Temple XII liv. Pour le molin de S. Martin XVIII liv.

Pour les juréz VI s. V den. Somme XLV liv.» Si tous les moulins

ne figurent pas dans cette liste, c’est sans doute qu’on ne refit

qu’une partie du pont et que ceux-là seuls durent contribuer à la

dépense qui profitèrent du travail. Les jurés sont probablement

les maçons et charpentiers jurés qui le dirigèrent.

[666] _Recherches sur les anc. ponts de Paris._

[667] «Sur ce que les religieux, prieur et frere de l’ospital

de S. Jehan de Jherusalem ou prioré de France, à cause de leur

maison de hors les murs de Paris qui jadis furent du Temple,

s’estoient dolus en cas de nouvelleté de Guill. Barbou, dont

Pierre Barbou, son frere a repris les arremens, pour cause de

certains empeschemens que le d. Guill. avoit fait en un certain

pont ou alée que les d. religieuz ont pour aler à un molin qu’il

ont au bout de grant Pont au costé devers le Palays, pour bien de

pais... accordé est en la manière qui s’ensuit: c’est assavoir

que les d. religieux feront faire et reffaire leur pont ou alée

toutes fois qui leur plaira pour aler à leur d. molin à pié et à

cheval et porront mettre... leurs poutres et merrien néccessoire

pour refaire le d. pont sur les fondemens de l’ostel du d. Pierre

Barbou et sur sa poutre qui est en ce lieu... et au bout du

d. pont avera un grant huis qui sera pendus à un des posteaux

qui soustient l’ostel du d. Pierre, le quel les d. religieux

feront clourre, ouvrir et fermer toutes foys qui leur pl[aira]

ou leur gens qui demourent ou d. molin et pour abregier leur

chemin semblablement porront faire un autre huis à rencontre de

l’ostel du d. Pierre, lequel sera pendus à un de ses posteaux

qui est parmi le millieu du pont de la d. maison le quel clorra

et ouvrira... aussi comme l’autre et ara le d. huis IIII piéz

de lé et VII piéz et demi de haut et pardessus led. huis led.

Pierre prendra, mettera et ostera ses bannes touteffois qui li

plaira comme sur son heritage et se le d. viéz pont qui jadis

fut de pierre estoit reffait ou temps advenir, les d. religieux

ne porroient avoir que un huis por aler à leur d. molin et

aussi ne porroit le d. P. mettre nulles bannes ne autres choses

dessus l’uissure qui seroit ostée ne aillieurs ou prejudice des

d. religieux et parmi cest acort se partent les d. parties de

court...» Arch. nat. Accord homologué au Parl. le 1er mars 1357

(n. s.).

[668] Au XVe siècle, ce moulin fut menacé par la chute partielle

d’un hôtel voisin, situé plus en amont sur la Seine. Les

religieux de Grammont du bois de Vincennes firent sommation aux

propriétaires, détenteurs et créanciers hypothécaires de le

réparer d’urgence. Pièce non datée écrite au XVe s. Arch. nat. L

605.

[669] Cart. de Notre-Dame, II, 148.

[670] «Aqua Sequane fluit a capite insule Sainte-Marie usque ad

magnum pontem ita libera ut nullus inibi sine gracia et nutu

ecclesie et abbatis B. Maglorii piscari sive aliquid construere

possit.» Cart. S.-Magloire. Arch. nat. LL 168, fº 23 vº.

[671] Jaillot, III, _Quart. de la Grève_, 4-5.

[672] «Les III moulins assis souz S. Gervès.» Cueilloir du

Temple, an. 1351. Arch. nat. S 5586, non folioté. «En la

Mortelerie et devant noz trois moulins de Greve.» Cueilloir du

Temple, an. 1376, S 5586, fº cxl vº.

[673] Cart. S.-Magloire. Bibl. nat. Lat. 5413, p. 224.

[674] Jaillot, _Quart. de la Grève_, 49-50.

[675] Les «Chambres maître Hugues» ne figurant pas dans

l’énumération du censier, on est tenté de les identifier avec les

trois moulins d’Eudes Popin.

[676] «Johannes de Campis et Galterus _le Maatin_ [pro uno

molendino] II S.» LL 168, fº 8. Nous croyons devoir rétablir

ici les mots entre crochets, qui se trouvent dans les autres

articles.

[677] «Item _Crepin_ unum molend. pro _les Barbarans_ (sic) de

bosco Vicenarum.» LL 168, fº 8.

[678] «Yvo de Calvo Monte unum mol. pro S. Martino.» _Ibid._ fº 8

vº.

[679] Voy. une transaction entre les abbayes de S.-Magloire et

de S.-Victor sur la censive d’un moulin des Planches-de-Mibrai.

Cart. S.-Magloire, Lat. 5413, p. 62.

[680] Au temps de Jaillot, l’Ecorcherie s’appelait la rue

de la Tuerie. Il y avait encore dans le voisinage une

ruelle nommée du Moulin ou des Moulins. Jaillot, I, _Quart.

S.-Jacques-de-la-Boucherie_, p. 74.

[681] «... Ses deux moulins établis dans la Seine au dessus et

à peu de distance du grant pont au lieu dit les moulins du gort

l’évêque...» Cart. S.-Magloire, p. 235.

[682] En 1317 Nicolas Miete possédait là plusieurs moulins.

_Ibid._

[683] Arch. nat. S 29, nº 7.

[684] Censier de S.-Magloire en tête du Cartulaire de la même

abbaye. Arch. nat. LL 168, f{os} 8-9.

[685] Il ne faut pas le confondre avec un moulin à vent du même

nom situé sur une butte où a été dessiné depuis le labyrinthe du

Jardin des Plantes. A ceux qui voudraient faire des recherches

particulières sur le moulin à eau des Copeaux nous signalerons

deux baux, l’un de 1322 (n. s.), l’autre de 1385 (Arch. nat. S

1516 _b_, n{os} 26 et 29), un bail à croît de cens de 1357 (n.

s.), une sentence du prévôt de Paris de 1382 (n. s.) condamnant

Anseau de la Taillebotière, comme étant le censier le plus récent

dudit moulin, à le garnir et à le réparer de façon à ce qu’il

rapporte à l’abbaye les 24 liv. par. pour lesquelles il était

loué. S 1516, nº 11; 1516 _b_, nº 28.

[686] «Odo..., venerabilis patris nostri G. Dei gracia abbatis

S. Victoris et filiorum ipsius... precibus annuentes..., eis

concessimus ut totam aquam Beveris de sub molendino nostro

acceptam per terram ecclesie nostre ad porprisium ecclesie sue

et inde pro voluntate eorum usque in Sequanam versus Parisius

ducerent, et de eadem aqua infra ambitum murorum suorum et extra

quicquid eis esset utile... facerent, excepto quod molendinum eis

extra muros facere non licebit nec ad suum molendinum aliquos

recipere molantes. Hoc tamen firmiter determinatum est illud

eorum opus, qualecumque fuerit, sic debere fieri, ut molendinus

noster qui superius situs est in nullo impediatur. Propterea ne

forte inter duas sorores eclesias aliqua in posterum super hoc

oriatur contentio... consilio et inspectione artificum, communi

assensu utriusque partis, ad molendinum nostrum juxta aque

ductum meta quedam que vulgo _patella_ vocatur, posita est, quam

scilicet metam aqua nulla operis eorum elevatione vel ipsius aque

retentione transire debebit, quin potius si aque ductus eorum

aliqua forte negligentia minus cavatus fuerit vel curatus, semper

habebunt præ oculis ad quam formam aque ductum illum debeant

reparare...» Bibl. Sainte-Genev. Cart. Sainte-Geneviève, fº 83

vº. Cf. _Invent. des cartons des Rois_, nº 527.

[687] Cart. Notre-Dame, I, 428.

[688] Arch. nat. S 21, nº 13.

[689] _Ibid._ nº 14.

[690] _Ibid._ nº 11.

[691] _Ibid._ nº 10. Voy. le devis des réparations dressé à la

requête du chapitre, peu de temps après la décision du prévôt.

Append. nº 33.

[692] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 37.

[693] Voy. plus bas p. 170.

[694] «De Guillaume de S.-Germain, receveur de Berri, qu’il a

livré pour la despense de l’ostel de mond. seigneur du froment

des molins dud. seigneur à Raoulet de Ruelle, boulengier à Meun

sur Yevre qui en a cuit et livré le pain pour lad. despense

faicte à Meun sur Yevre ou mois d’aoust [mil] CCCLXXI.» Arch.

nat. KK 251, fº 54.

[695] «... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario suo de

quoquendo ministrat...» Arch. nat. K 38, nº 15.

[696] «Fiat certifficacio bolengario capituli super blado per

ipsum empto pro pane capitulari distribuendo usque ad LX{ta}

modios frumenti.» Reg. capit. de N.-D. LL 211, p. 377.

[697] «Anno [MCCC] XXVIIIº die martis post Brandones

capitulantibus..... Mathæus de S. Silvestro, pannetarius et

Stephanus Maugeri, ejus pred[ecessor] in panetaria confessi

fuerunt se concordasse inter se super causam quam movebat in

capitulo idem Mathæus contra ipsum Stephanum petendo ab eo

IX{xx}X lib. par. ex causa depositi et idem Stephanus concessit

quod panetaria remaneat d. Matheo et se desaisivit de ea et

ad ejus requisitionem capitulum saisivit d. Mathæum de ea et

recognovit idem Stephanus se habuisse pecuniam quam debebat

habere de precio venditionis panetarie.» _Ibid._ LL 208, p. 32

vº.

[698] «Ordinatum est quod domini loquantur cum boulengerio

capituli ut faciat panem melius preparatum quam consuevit facere,

et, si ipse voluerit quittare forum quod habet cum dominis,

fiet novum forum cum illo qui vult facere sextarium pro XII

s. par. usque ad medium annum vel pro XIIII usque ad annum et

quia fuit hodie reppertus adhuc panis non sufficiens, domini R.

de Putheolis et Ph. de Salione fuerunt deputati ad loquendum

cum ipso primo boulengerio, qui eciam statim fuerunt loquti

et retulerunt quod ipse erat contentus de quittando forum, si

placeret dominis, quibus bene placuit, et fuit ordinatum quod

reciperetur forum alterius usque ad medium annum pro XII s.»

_Ibid._ an. 1393, LL 211, p. 128. «Johannes Jaquerii, bolengarius

capituli, se excusavit eo quod malefecerat panem capitularem a

XV diebus citra et se submisit voluntati dominorum volens quod

in compotis domini deducant quicquid eis placuerit.» _Ibid._ an.

1399, LL 212{a}, p. 21. Voici des marchés passés par le chapitre

avec des boulangers: «Factum fuit forum... cum Johanne Jaquerii,

bolengario pro pane capitulari faciendo a festo Purificacionis

B. Marie Virginis proxime futuro usque ad iddem festum anni

Domini 1399 pro precio XXII s. p. pro quolibet sextario bladi et

debet d. bolengarius reddere pro quolibet sextario... 54 panes

ponderantes XXVI oncias ipso pane cocto... et super hoc passabit

litteras in Castalleto et se obligabit et debent tradi III{c}

franci d. bolengario super dicto foro.» _Ibid._ an. 1399 (n.

s.), LL 211{b}, p. 427. «Factum fuit forum cum Johanne Fontainne

bolengario... pro blado quod capitulum ipsum d. bolengario...

habeat pro quolibet sextario XXI sol. cum sex den. et promisit

fideliter panem capitularem facere.» LL 212{a}, p. 170. Voy.

aussi LL 212{b}, p. 318.

[699] Arch. nat. Mémor. de la Chambre des comptes, 2296, fº 217.

[700] «L’an de grace mil CCC et trois lundi apres quinsaine de

Paskes se comparut par devant nous Me P. le Voier, clerc de la

balie l’evesque de P., si comme il disoit, et nous presenta

Eurvin Leger de par led. evesque, si que il disoit, pour panetier

l’evesque fait de nouvel.» Ms fr. 24069, fº XII{xx}X vº.

[701] Arch. nat. LL 10, fº 15.

[702] «... les menus ménagiers de lad. ville [Melun], qui ne

sont pas aisiés de cuire en leurs hostelz...» _Ord. des rois de

Fr._ IV, 593. Il résulte _a contrario_ de cette phrase que les

«ménagiers» riches cuisaient chez eux.

[703] Il en était ainsi ailleurs qu’à Paris: «... et pourra avoir

chascun d’iceulz [habitants de Jagny]... un fouret en sa maison,

se il lui plait pour cuire tartes, pastelz et flannes tant

seulement et sans y cuire pain...» Arch. nat. Accord homologué le

11 septembre 1361, X{lc} 12. «Les habitans [de S.-Belin] peuvent

construire petiz fours en leurs hostelz, pour cuire flaons et

pastes alixes, sans ce qu’ilz y puissent cuire pastes levées en

forme de pain.» An. 1461, Du Cange, vº panis _aliz_.

[704] Jules Tardif, _Invent. des cartons des rois_, nº 354.

Transaction entre le prieuré de N.-D. des Champs et Hugues de

Fourqueux, entre 1177 et 1187. Arch. nat. S 6999. Transaction

entre le même prieuré et Thibaut fournier en 1179, L 920.

[705] «... Compositum fuit... in hunc modum... quod nos [l’abbaye

de Sainte-Geneviève] percipiemus annuatim duos sol. Par. nomine

capitalis census pro d. furno... ipsi vero [l’abbaye de S.-Maur]

in eodem furno dominium feodi habebunt cum omnimoda justicia

ad ipsum feodum pertinente, ita quod, quandocunque contigerit

emendam levari a nobis pro defectu solutionis census prefati....,

ipsi medietatem illius emende habebunt. Si vero furnus ipse vel

furni pars aliqua vendita fuit quinta pars precii nobis et pred.

communiter dividetur...» Cart. de S.-Maur dit _Livre noir_, LL

112, fº 42, et vº. Voy. aussi Delamare, II, 821. Ce n’est pas

le seul exemple d’un four dont la banalité ne profitait plus

au seigneur. Les fourniers, exploitant le four et se succédant

parfois de père en fils, arrivaient à se considérer comme

propriétaires. Voy. la transaction de 1179 mentionnée p. 18,

nº 2. Avec la pâte qu’il recevait comme fournage, le fournier

faisait du pain qu’il vendait à son profit. _Restitution d’un

vol. des Olim._ nº 454. Accord homologué au parl. le 27 octobre

1370, X{ic} 21.

[706] _Invent. des cartons des Rois_, nº 420, 432. D. Marrier,

_Hist. de Saint-Martin-des-Champs_, éd. 1636, p. 33.

[707] Bouillart, _Pièces justif._ nº 92.

[708] Cart. S.-Maur précité fº 71 vº. Voy. aussi Delamare, II,

823. Plan de M. Berty.

[709] Voy. plus bas.

[710] _Ord. relat. aux mét._ p. 349.

[711] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.

[712] Cart. Notre-Dame, III, 274.

[713] Arch. nat. L 436, 4e liasse. La rue du Four allait de la

rue Saint-Honoré au carrefour devant Saint-Eustache. Jaillot, II,

_Quart. S.-Eustache_, p. 23 et le plan.

[714] La distance n’était pourtant pas grande entre ce four,

situé près de la Croix-Neuve, c’est-à-dire devant Saint-Eustache,

et l’hôtel d’Artois, qui était voisin de la rue aux Ours.

Jaillot, _Quart. S.-Eustache_ 31, 46-47.

[715] «Lorens de la Folie, consierge de l’ostel d’Artois assis à

Paris en la justice haulte, moienne et basse de reverent pere en

Dieu monseigneur l’evesque de Paris, lequel est à present à très

noble, puissant et excellent dame madame la Royne de France et

Jehan Pol, talemelier de la Celles, demeurant ou d. hostel.....

afferment que les talemeliers et pasticiers demouranz à Paris en

la justice temporelle du d. monseigneur l’evesque... ne pevent

cuire pain à bourgois ne à autres personnes quelconques du blé

d’iceulz bourgois ne d’autres personnes en leurs fours ne en

estranges estanz en lad. justice sanz le congié... dud. mons.

l’evesque ou de son baillif, sur peine de 60 s. p. d’amende pour

chacune foiz et pour chascune personne que il le feroient et de

perdre le pain....., excepté en deux fours..... le four Gauquelin

et celi de la Cousture seanz en icelle justice, nyantmoins led.

talemelier..... a de nouvel cuit pain à plusieurs bourgois de

P. et autres personnes de leur blé sans le congié dud. mons.

l’evesque et de son d. baillif en un four estant oud. hostel

que le d. consierge a depuis brief temps loué au d. talemelier

ou quel par avant le louage d’iceli l’en avait acoustumé à

cuire pain, pasticerie et autres choses... pour ma d. dame,

ses genz et pour ceulz du d. hostel et non pour autres... il

li ont supplié... que il leur voulsist pardonner..... et leur

donner congié... que..... le d. talemelier peust cuire ou d.

four... le quel mons..., pour l’onneur et reverence de la d.

madame la Royne, pour consideracion de plusieurs dommages que

le d. talemelier avoit... soustenus en la ville de la Celles

par le fait des guerres, et eue aussi consideracion à ce que le

four... est bien loing des autres deux fours Gauquelin et de la

Cousture... a pardonné... et leur a donné congié... que led.

talemelier puisse cuire en iceli four.....» 3 août 1360. _Ibid._

[716] Cart. de Notre-Dame, III, 274.

[717] Arch. nat. L 436, 4e liasse. Delamare cite une sentence

des requêtes du Palais de 1402 maintenant l’évêque en possession

d’avoir un four banal. II, 175.

[718] Delamare, II, 824.

T[719] Arch. nat. L 602.

[720] Cart. de Saint-Maur, LL 112, fº 71 vº. La pièce a été

publiée par Delamare, II, 823.

[721] A Paris, en effet, la banalité s’étendait sur toute la

terre du seigneur justicier et non pas seulement dans une

circonscription d’une étendue déterminée.

[722] II, 51, 109.

[723] «Toutes manières de talmeliers... seront tenu de sasser,

belluter... les farines...» Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.).

_Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 37. «Se li sergent au

talemelier.... c’est à savoir vaneres, buleteres.....» _Liv. des

mét._ p. 13. «... pistores habent servos qui polutrudiant farinam

grossam cum polutrudio delicato...» Jean de Garlande, § 33, ed.

Scheler.

[724] _Liv. des mét._ p. 6. Cf. Berlepsch, _Chronik der Gewerke:

Bäckergewerke_, 131, 132.

[725] «Vendunt autem panes de frumento, de siligine, de ordeo, de

avena, de acere, item frequenter de furfure.» Jean de Garlande

_loc. cit._ Cf. Bruyere Champier, _De re cibaria_: «Invenimus...

panis quoddam genus armatum vocari, id recte dici posse acerosum

haud absurde quis putaverit, ideo quod paleas apludasque ac

festucas contineat.» P. 414.

[726] II, 894.

[727] P. 405-406.

[728] «... après le mettez en un tonnel et y mettez une choppine

de leveçon de cervoise, car c’est ce qui le fait piquant (et qui

y mettrait levain de pain, autant vauldroit pour saveur, mais la

couleur en seroit plus fade)...» Éd. Pichon, II, 239.

[729] «... et si dit [un boulanger de Notre-Dame-des-Champs près

Paris] que les boulengiers de Paris abreuvent leur pain beaucop

plus que lui ne les autres boulengiers des faulxbourgs, c’est

assavoir de bien ung seau d’eaue plus sur le sextier et cuisent

plus leur pain que lesd. boulengiers de Paris.» Arch. nat. Livre

du Chât. rouge 3e, Y 3, fº 67 vº.

[730] Reg. du parl. X{ia} 30, fº 124 vº.

[731] «Les mestres vallès que l’on apele joindres.» _Liv. des

mét._ p. 7.

[732] _Ibid._ p. 13. Cf. _le Dit des boulangiers_. Jubinal,

_Jongleurs et trouvères_, 1835.

[733] Les boulangers de Londres avaient une marque de fabrique:

«Quilibet pistor habeat sigillum suum in pane suo apparens, quod

melius et apertius cognoscatur cujus sit.» _Liber Albus_, p. 356.

[734] Jean de S.-Victor, _Hist. Fr._ XXI, 663, A. Geffroi de

Paris, _ibid._ XXII, vers 7645-50. Cf. _Liber custumar. part. 1_,

p. 284.

[735] La synonymie de ces deux termes résulte de ce que

le montant du tonlieu payé par les boulangers est fixé

indifféremment à trois demies ou à trois oboles par semaine:

«... les trois demies de pain à paier chascune semaine pour

son tonlieu,» p. 8. «... chascune semaine III oboles de pain

de tonlieu au Roy...» p. 15. L’auteur du _Dit de la maille_

énumérant tout ce qu’on peut se procurer avec cette menue monnaie

qui avait la même valeur que l’obole, dit: «Nous en aurions à

Paris--une grant demie de pain.» Ach. Jubinal, _Jongleurs et

trouvères_.

[736] «Nul talemelier ne puet faire plus grant pain de II den.,

se ce ne sont gastel à presenter, ne plus petit de ob., se ce

ne sont eschaudés. Tout li talemelier doivent faire denrées et

demies et pains de II den. bons et loiaus... Se aucuns talemelier

vent III pains doubliaus plus de VI den. ou mains de V ob., il

pert le pain... Li talemelier... doivent faire si bon pain et si

grant de denier et de ob. que les VI denrées ne puissent estre

donées por mains de V [den.] ob. sans prandre les VI den. ob.

pour VI den., les XII den. pour XI den., et les XIII den. pour

les XII deniers [_lis._ denrées]... Se li mestre treuve pain

meschevé, c’est à savoir pain doublel, que on ait vendu les III

plus de VI deniers ou mains de V deniers ob. ou pain de denier

et de ob., de quoi on ait vendu les XII denrées pour mains de

XI deniers ou les XIII denrées pour mains de XII deniers, fors

eschaudés, desquex l’en peut doner XIV denrées pour XII deniers,

et nient mains, li mestres auroit tout le pain meschevé... fors

que au semedi... Tout li talemelier de Paris et d’ailleurs pueent

vendre au semedi ou marchié de Paris pain à touz feurs au miex

que il porroit, mes que li pains ne soit de plus de II den., et

se li pains estoit de plus de II den., il seroit le mestre, et

cel pain apele l’on pain poté.» _Liv. des mét._ p. 11-13. Enquête

sur les droits du grand panetier en 1281, _Restit. d’un vol. des

Olim_, nº 454.

[737]

En cel an moult plust et venta

Qui bléz et vigne adenta

IIII mois continuement

... May, juing, juingnet, pres tout aoust

... Si fu grant famine et grant fain

Et chierté de vin et de pain.

... Le temps fu en cel an moult chier;

De pain, de vin ne de vitaille

Ne trouvoit on riens pour maaille

Et d’autre part touzjors plouvoit.

Chron. de Geffroi de Paris, _Hist. Fr._ XXII, 160 e, 161 a, l;

162 a.

[738] C’est à ce moment que fut nommée, pour s’assurer que le

prix du pain était en rapport avec le prix du blé, une commission

municipale, composée de représentants de certains métiers et de

certains quartiers. La liste de ses membres nous paraît avoir été

rédigée à cette date, tant à cause du caractère de l’écriture,

qu’à cause de la date des pièces parmi lesquelles elle se

trouve. Elle est suivie des noms des deux bourgeois et des deux

boulangers, chargés de constater par une expérience le rendement

du blé en pain, en veillant à ce que les intérêts du public et

de la corporation ne se trouvent pas lésés: «Ce sunt ceus qui se

prenront garde por le commun de Paris que li talemeliers de Paris

facent pain convenable selonc le pris que il leur coutera au

marchié. Por les Hales: Jehan de Clamart, etc... Por Petit Pont:

Pierre de Pons, etc... Por la Porte à la Char: Jehan de Petit

Pont, etc... Por la porte Baudaar: Gorge de Ballenval, por mestre

des tesserans. Pierre de Meudon, por varlet tesserant, etc...

Por foulons: Jehan de S. Lo, por mestre foulon. Michel de Caan,

por varlet. Por taincturiers... Por corraiers: Gefroi Neveu, por

mestre corraier; Jehan le Barbier, por vallet. Por boucliers:

Symon Moiccon, por mestre boucliers; Jehan de Lorrez, vallet

bouclier, etc... Por la cité: Estiene le Cordier, etc.--Ceus qui

doivent fere labourer le blé por fere l’essay por le necessité de

Paris. Por talemeliers: Pierre de Gornay, Rogier le Passeur. Por

le commun: Raoul Aumoiccon, Pierre de Senz.» Arch. nat. KK 1337,

fº XVI.

[739] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), titre III. _Ord. des

rois de Fr._ II, 350. Delamare, II, 246-247. Dans le recueil

des ordonnances la taxe est annoncée comme établie d’après

l’expérience faite en 1311. C’est une faute d’impression pour

1316. Voy. le Recueil de Fontanon, I, 853.

[740] Legrand d’Aussy, _Vie privée des Français_, I, 77 note a.

Aujourd’hui Chilly-Mazarin, Seine-et-Oise, ar. de Corbeil, cant.

de Longjumeau.

[741] Ord. de juillet 1372. Delamare, II, 893. Ban du prévôt

de Paris du 21 oct. 1396. _Ibid._ p. 901. «Pour faire du pain

de brode le suppliant a meslé du segle avecques des gouyaulx

[gruaux] du pain blanc, ainsi qu’il est accoustumé de faire en

leur mestier de boulengier.» Du Cange, vº _broda_.

[742] Reg. du Parl. X{la} 22, fº 331 vº.

[743] Natalis de Wailly, _Mém. sur les variations de la livre

tournois; Mém. de l’Acad. des Inscript._ XXI, 2e part. p. 222,

223.

[744] _Ord. des rois de Fr._ V, 553.

[745] Delamare, II, 901.

[746] Les boulangers forains, plaidant au Parlement en 1380

pour être affranchis des règlements sur la boulangerie,

invoquent un arrêt de 1361 décidant qu’à Sainte-Geneviève, à

Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Marcel et dans les autres bourgs

du même genre, on continuera à faire le pain d’après les usages

locaux: «Dicebant quod de... premissis duo arresta obtinuerant,

unum... per certos nostros reformatores anno... 1361 per quod

dictum fuerat quod in S. Genovefa, in S. Germano de Pratis et

in S. Marcello prope Parisius locisque similibus usus, modo

[_lisez_ modus] et forma in faciendo panem servarentur quibus ab

antiquo fuerat consuetum...» Reg. du Parl. X{1a} 30, fº 124 vº.

Les lieux que nous venons de nommer n’étaient pas des faubourgs

de Paris, mais des bourgs distincts. Voy. dans les _Olim_, II,

411 un arrêt de 1297 visé et implicitement confirmé, en ce qui

touche Saint-Marcel, par un arrêt de 1395, X{1a} 43, fº 251. Les

boulangers, qui y habitaient, étaient des forains; autrement

l’arrêt invoqué n’aurait pas été applicable à l’espèce. On aurait

donc tort de considérer seulement comme forains les marchands

établis au delà de la banlieue. Il est vrai que l’ordonnance de

Philippe-Auguste, telle que nous la connaissons par le _Livre

des métiers_, distingue seulement d’une part les boulangers

parisiens, de l’autre les boulangers établis hors de la banlieue;

mais, outre ces deux catégories, il y avait les forains de la

banlieue. On comprenait sous la dénomination de forains tous les

marchands qui habitaient en dehors de l’enceinte.

[747] _Liv. des mét._ p. 15-16.

[748] «Li rois Phelippes establit que les talemeliers demorans

dedans la banliue de Paris, peussent vendre leur pain reboutis,

c’est à savoir leur refus, si come leur pain raté que rat ou

souris ont entamé, pain trop dur, pain ars ou eschaudé, pain

trop levé, pain aliz, pain mestourné, c’est à dire pain trop

petit qu’ils n’osent mestre à estal, au dimenche en la hale là où

on vent le fer devant le cimetire S. Innocent, où ils peussent

vendre, s’il pleist, au dimanche, entre le parvis N. D. et S.

Cristofle.» _Ibid._ p. 16.

[749] «... aux jours... acoustuméz...» Ord. du prévôt de Paris de

1366. _Ord. des rois de Fr._ IV, 708.

[750] «... foranei tamen poterunt vendere panem Parisius

cujuscunque precii voluerint et quod furnerii poterunt vendere

panem Parisius cujuscunque precii voluerint, de pasta que

sibi datur pro tortellis.» Delisle, _Restit. d’un vol. des

Olim_, nº 454. «Li boulenguiers le pain fera--Et li forniers

l’enfornera--Tortel aura et son fornage.» _Le Dit des

boulangiers._ Jubinal, _Jongleurs et trouvères_.

[751] Ord. précitée de 1366 _ubi supra_.

[752] _Ord. des rois de Fr._ VI, 511.

[753] Le dispositif de cet arrêt est rappelé dans l’arrêt précité

de 1380: «... ordinatum fuerat quod... facerent et venderent...

in locis assuetis... panes suos talis ponderis, farine et precii

qualis... antiquitus facere... consueverant...» Reg. du Parl.

X{la} 30, fº 124 vº. Le ban du 10 juin 1391 (Livre rouge vieil,

fº c et IX vº) prescrit bien aux forains de vendre «à juste pris

et raisonnable» mais cette disposition, ainsi que les autres, fut

transitoire comme la disette. Voy. p. 156.

[754] Reg. du Parl. X{la} 30, fº 124 vº.

[755] _Loc. cit._

[756] _Ord. des rois de Fr._ IV, 708.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 39 / 199 题