MEUNERIE ET BOULANGERIE

Approvisionnement en grains.--Remèdes employés par l’autorité

contre la disette.--Moulins et mouture.--Boulangerie.--Banalité

des fours.--Prix et qualité du pain.--Vente du pain par les

forains.

Nous venons d’étudier l’organisation industrielle en analysant la

corporation qui en était la base, et de montrer l’influence de

cette organisation sur la situation de l’apprenti, de l’ouvrier, du

fabricant, ainsi que la façon dont s’exerçait la police de l’industrie.

En traitant cette partie de notre sujet, nous avons dû nous placer à

un point de vue général et laisser de côté les questions qui se lient

intimement au caractère professionnel de chaque métier et lui donnent

sa physionomie particulière. Ce sont ces questions que nous allons

aborder maintenant; nous allons entrer dans l’atelier, assister à la

fabrication, faire connaître les rapports du chef d’industrie avec

les clients, la provenance et la qualité des matières premières, les

procédés techniques, la division du travail, les marques de fabrique,

etc. Exposer sur tous ces points les particularités des divers métiers,

c’est écrire une série de monographies. Les industries auxquelles sont

consacrées ces monographies, en même temps qu’elles comptent parmi les

plus importantes, sont à peu près les seules sur lesquelles nous ayons

assez de documents pour pouvoir entreprendre un travail de ce genre.

Ce sont la meunerie et la boulangerie, la boucherie, le bâtiment, les

industries textiles et celles du vêtement, l’orfévrerie et les arts qui

s’y rattachent.

Les grains arrivaient à Paris par terre et par eau. Selon Delamare,

l’importation avait lieu beaucoup plus par les routes de terre que par

la Seine[634]. Les preuves qu’il en donne ne sont pas concluantes. Cela

ne résulte pas, comme il le prétend, des statuts des mesureurs[635],

non plus que du nombre de mesureurs attachés à chacun des trois marchés

au blé par le roi Jean[636], et par Charles VI[637], car le blé venu

par bateau pouvait se vendre non-seulement au marché de la Grève, mais

aussi dans les deux autres. Le même auteur se trompe en disant que les

pays d’aval n’envoyaient pas de blé à Paris par la Seine[638]. Ils se

servaient certainement de cette voie de transport pour écouler à Paris

l’excédant de leur récolte. Au XVe siècle, Commynes, voyant passer les

bateaux du palais de la Cité où il était prisonnier, s’étonnait de

tout ce qui arrivait à Paris du côté de la Normandie[639]. Avant lui

l’approvisionnement devait déjà se faire en grande partie par la même

voie. Du reste, Delamare cite lui-même des ordonnances du prévôt de

Paris de 1373 (a. s.) et de 1396 (a. s.) qui prescrivent aux marchands,

de faire descendre ou _remonter_ jusqu’à la capitale leurs bateaux de

vivres, notamment ceux qui portent des grains, aussitôt qu’ils sont

chargés, au lieu de les laisser stationner et de les faire partir

successivement[640].

Il y avait, nous l’avons dit, trois marchés au grain: l’un aux Halles,

l’autre à la Grève, le troisième rue de la Juiverie, dans la Cité.

Le 12 mars 1322 (n. s.), Charles le Bel ordonna que le marché de

la Grève ouvrît au coup de prime à Notre-Dame, c’est-à-dire à six

heures du matin, celui de la Juiverie--qu’on appelait aussi marché

de Beauce, à cause de la provenance des récoltes qui y étaient

apportées,--entre prime et tierce (de six à neuf heures), celui de

la Halle au blé, entre tierce et midi. Une cloche ou un autre signal

annonçait l’ouverture. Les grains, une fois déchargés dans un marché,

ne pouvaient être transportés dans un autre. Ce qui n’était pas vendu

le premier jour était emmagasiné[641].

Toute personne domiciliée à Paris avait le droit de se faire céder,

pour sa consommation, un setier ou une mine du blé acheté par un

boulanger, si elle survenait au moment de la remise du denier à Dieu,

ou même avant la fermeture du sac ou de la banne. C’était un moyen

d’empêcher l’accaparement. Aussi le boulanger et le marchand de blé ne

participaient pas à l’achat fait par un bourgeois pour ses besoins;

mais, si ce bourgeois achetait pour revendre, il était tenu de céder

une partie du blé au boulanger ou au marchand qui assistait à la

conclusion du marché[642].

Il était défendu d’aller au-devant des grains et farines et de les

acheter ailleurs qu’aux marchés publics[643].

En temps de disette, l’autorité prenait des mesures qui allaient

souvent contre leur but. Au commencement de l’année 1305 (n. s.), le

prix du setier de blé à Paris et aux environs s’éleva à 100 s. et à

6 livres[644]. Philippe le Bel ordonna au prévôt, le 8 février, de

faire faire un recensement des grains récoltés dans les villes et

les campagnes de la vicomté, d’y laisser la quantité nécessaire à la

consommation locale et aux semailles, et de faire porter le reste au

marché le plus voisin. Bientôt après il fixa à 40 s. le prix maximum

du setier; mais cette taxe rendit le pain encore plus rare, à tel

point que les boulangers de Paris furent obligés de fermer leurs

boutiques pour dérober leur marchandise au pillage. Le maximum fut donc

aboli et on se contenta de défendre l’accaparement, la spéculation,

l’exportation. Tous les détenteurs de grains durent porter au marché

ou mettre en vente ce qui n’était pas nécessaire à leur consommation

et aux semailles. On fouilla les greniers. Des commissaires furent

nommés pour rechercher le grain caché, le distribuer aux boulangers

et en faire profiter le public. Mathieu de Gisors, Pierre du Regard

et Richard Morel ayant acheté une grande quantité de blé et l’ayant

chargé sur un bateau pour l’expédier à Rouen, le bateau fut arrêté, le

blé confisqué et les propriétaires, dont l’un avait précisément été du

nombre des commissaires chargés de rechercher les accapareurs, furent

condamnés à l’amende[645]. La disette cessa bientôt, sans cependant

faire place à une véritable abondance.

A la suite de la mauvaise récolte de 1390, l’autorité s’abstint de

taxer le grain et combattit la disette en empêchant l’accaparement et

la spéculation. Le 10 juin 1391, les mesures suivantes furent arrêtées

et criées à Paris. Les détenteurs de grain et de farine durent réduire

leur approvisionnement à ce qui était nécessaire pour une consommation

de deux mois et vendre l’excédant. Le commerce en gros fut défendu.

Les détaillants ne purent pas s’approvisionner pour plus de huit jours

ni en concurrence avec le public; les marchés et les greniers ne leur

furent ouverts qu’après midi, lorsque les consommateurs avaient fait

leur provision. Défense d’acheter ailleurs qu’aux marchés et notamment

lorsque le grain était encore en route. Les boulangers forains

vendront eux-mêmes ou feront vendre par leurs femmes et non par des

regrattiers[646].

Pour éviter l’enchérissement du blé, on limitait la quantité de méteil

qui entrait dans la fabrication de la bière. En 1369, Charles V ordonna

qu’on n’y emploierait pas à Paris plus de trente muids par an[647].

Les moulins à vent étaient beaucoup moins nombreux à Paris que les

moulins à eau. Ceux-ci étaient pour la plupart des moulins à farine. De

ce nombre étaient les moulins amarrés aux arches du Grand-Pont, en aval

du fleuve[648]. Le chapitre de Notre-Dame y exerçait la juridiction

et la police. Il trouvait plus avantageux, de les louer que de les

exploiter directement[649]. Les locataires étaient quelquefois des

boulangers, qui, supprimant ainsi un intermédiaire entre eux et le

public, avaient double bénéfice[650].

Le blé, généralement fourni par le client, était mesuré chez lui par

le meunier, qui encourait des peines pécuniaires et corporelles, quand

il mêlait à la farine des matières étrangères, telles que du son, de

l’orge, des pois, des fèves. Le roi Jean établit des poids publics

pour peser le blé porté aux moulins et la farine qui en sortait[651].

Le setier de froment et de méteil devait rendre quinze boisseaux de

mouture, le setier de seigle quatorze boisseaux. Les grains étaient

moulus dans l’ordre où ils arrivaient au moulin, il était défendu au

meunier de faire passer un client avant son tour[652].

Les crues, les glaçons charriés par le fleuve exposaient à de

véritables dangers les moulins et les meuniers, qui y était logés[653];

aussi étaient-ils tenus de se porter secours à toute heure du jour

et de la nuit.[654] Ils recevaient un salaire en nature, fixé à un

boisseau par setier de grain. Quand la Seine charriait, quand les eaux

étaient trop basses ou trop hautes, ils pouvaient stipuler en outre

de l’argent. Ils ne prenaient aux boulangers qu’un boisseau pour deux

setiers, moitié moins qu’aux bourgeois, ce qui permettait aux premiers

de gagner sur le prix de la mouture.[655] Plus tard, ils demandaient

à leur choix un boisseau ou sa valeur, c’est-à-dire un sou.[656]

Cependant l’ordonnance précitée du prévôt de Paris du mois d’octobre

1382[657], ne leur accorde qu’un boisseau par setier, sans parler

de cette alternative ni d’une augmentation dans les circonstances

défavorables.

Lorsque le Grand-Pont, construit au IXe siècle par Charles le

Chauve[658], eut été renversé par l’inondation le 20 décembre

1296, les propriétaires des moulins ne tardèrent pas à le

reconstruire, chacun d’eux rétablissant successivement la partie

nécessaire à l’exploitation de son moulin. La première arche du

pont vis-à-vis Saint-Leufroi servant à tous les propriétaires pour

aller à leurs moulins, pour transporter leur blé et leur farine,

devait être entretenue à frais communs. Ce nouveau pont, appelé

_Pont-aux-Meuniers_, _Pont-aux-Moulins_, suivait, à peu de chose près,

la direction du Grand-Pont, c’est-à-dire qu’au nord il conduisait

directement au grand Châtelet par la rue Saint-Leufroi et qu’au sud il

aboutissait à la tour de l’Horloge[659]. Voici l’ordre dans lequel,

en 1323, se succédaient à partir de la rive droite les moulins du

Pont-aux-Meuniers: le moulin de Guillaume le meunier, deux moulins

appartenant au chapitre de Notre-Dame, le moulin de Saint-Ladre[660],

celui de Saint-Germain-l’Auxerrois[661], celui du Temple, celui de

Saint-Martin-des-Champs, celui de Saint-Magloire[662], celui de

Saint-Merri[663] et celui de Sainte-Opportune[664]. Ici s’ouvrait

la grande arche qui était entièrement libre pour la navigation. Les

moulins qui se trouvaient au delà ne figurent pas dans le texte auquel

nous empruntons cette énumération[665], mais ils ont leur place en tête

de la liste dressée par M. Berty dans l’ordre inverse[666]; c’était

un autre moulin appartenant au Temple[667], le moulin des Bons-Hommes

du bois de Vincennes[668], le moulin de Chanteraine au chapitre de

Notre-Dame. Toutefois, s’il existait encore en 1323 un moulin de ce

nom, il n’occupait pas tout à fait la même place que celui qui avait

été l’objet d’une expropriation nécessitée par l’agrandissement du

Palais et pour laquelle, au mois de septembre 1313, Philippe le Bel

se reconnaissait obligé à constituer au chapitre une rente de 40 liv.

par.[669].

En dehors des moulins du Pont-aux-Meuniers, nous devons à un censier de

Saint-Magloire, écrit au commencement du XIVe siècle, la connaissance

des moulins situés dans la censive de cette abbaye. Or, cette censive

comprenait toute la partie de la Seine qui s’étend depuis l’extrémité

orientale de l’île Notre-Dame jusqu’au Pont-aux-Meuniers[670]. Presque

tous les moulins établis entre ces limites payaient à l’abbaye le

cens tréfoncier qui était la marque de la directe; ils se trouvent

donc presque tous sur la liste qu’on va lire. Pour la dresser, le

rédacteur du censier a commencé sur la rive droite, à la rue des

Barres, et descendu le fleuve jusqu’à la Boucherie, c’est-à-dire

jusqu’au Pont-aux-Meuniers, puis, passant à la rive septentrionale

de la Cité, il est remonté jusqu’à l’église Saint-Landri. En suivant

ce parcours on trouvait successivement: 1º les trois moulins des

Templiers, appelés moulins des Barres, du nom de la rue vis-à-vis

laquelle ils étaient situés[671] ou moulins de Grève, «moulins assis

sous Saint-Gervais[672]». En 1296, ils furent l’objet d’une sentence

arbitrale de Me Hugues Restoré. L’abbaye de Saint-Magloire voulait

obliger les templiers à vider leurs mains de ces moulins qu’ils

venaient d’acquérir. L’arbitre décida qu’ils seraient amortis aux

acquéreurs et que ceux-ci céderaient à l’abbaye une rente de 15 liv.

par. sur des maisons du Grand-Pont[673]. 2º Les moulins des juifs,

dont le nombre nous est inconnu, et qui étaient établis en face de la

rue de la Tannerie. 3º Au même endroit trois moulins, connus sous le

nom de «Chambres maître Hugues», à cause de leur propriétaire, Hugues

Restoré, avocat au Parlement, le même qui fit l’arbitrage dont nous

venons de parler[674]. 4º Les trois moulins d’Eudes Popin[675]. 5º Le

moulin de Jean des Champs et de Gautier le Mâtin[676]. 6º Le moulin de

Mathieu Fortaillée, drapier. 7º Celui d’Henriot de Meulant. Au pont des

Planches-de-Mibrai, étaient amarrés deux moulins vacants portant le nom

d’Eudes Popin, le moulin de Pierre de Bobigni, celui des Bons-Hommes

du bois de Vincennes[677], celui de Girard d’Epernon, celui de Raoul

de Vernon et d’Hugues Charité, ceux de Simon du Buisson (_de Dumo_),

de Jean des Champs, de Louis Chauçon, de Saint-Martin-des-Champs[678],

un autre moulin à Louis Chauçon, celui de Notre-Dame-des-Champs,

les deux moulins de Gautier à l’Epée (_ad ensem_), celui de

Saint-Denis-de-la-Chartre[679]. Devant l’Ecorcherie[680] se succédaient

les deux moulins de Nicolas Flamenc, celui d’Etienne Maci, ceux de

Pierre de Cornouaille, d’Alix la Bouchère, de Robert de Mantes, celui

qui appartenait en commun à Guillaume de Neuvi (_de Vico Novo_) et à

Marie du Luet, celui de Marguerite du Clotet, enfin les deux moulins

du Gort-l’Évêque[681]. Nous ignorons pourquoi le censier omet un

moulin, établi sur le même rang que les moulins de l’évêque, et ayant

pour propriétaire en 1324 (n. s.) un bourgeois de Paris, nommé Robert

Miete[682]. Ce bourgeois avait fait dériver l’eau vers son moulin,

et l’y retenait aux dépens de ceux du Pont-aux-Meuniers. A la suite

du rapport des jurés de l’eau de Paris et de la constatation de deux

plongeurs, le prévôt condamna Miete, à enlever le gord, l’écluse et la

vanne qu’il avait établis[683]. Devant la Boucherie le censier énumère

sept moulins: un à Adam Savouré, deux à l’hospice du Roule (_pro

Rotulo_), le quatrième à l’abbesse d’Yerres, les trois derniers à Jean

Bichart, à Guillaume de la Chartre (_de Carcere_), et à Eudes Popin. En

remontant de la rue de la Péleterie jusqu’à Saint-Landri, on comptait

dix moulins: celui d’Etienne Maci, celui de Richard Pié-et-Demi, celui

de Jean Pain-Mollet, les deux moulins de Noël, meunier, en aval de

l’église, celui de l’hôpital de la Trinité, celui de l’Hôtel-Dieu,

et enfin trois moulins appartenant à Jean des Champs[684]. Au

commencement du XIVe siècle, le nombre des moulins établis dans le

grand bras de la Seine, depuis la pointe orientale de l’île Notre-Dame

jusqu’au Pont-aux-Meuniers, s’élevait donc à cinquante-cinq environ,

sans compter les moulins des juifs. On s’étonne de n’en pas trouver

dans la partie de la rivière qui baigne l’île Notre-Dame. Nous ne

prétendons pas, du reste, avoir présenté un relevé absolument complet

des moulins à farine compris dans les limites de notre censier. Il

nous suffit d’en avoir fait connaître cinquante-cinq, qui, ajoutés aux

treize moulins du Pont-aux-Meuniers, forment un total de soixante-huit.

La Bièvre faisait marcher aussi des moulins. L’abbaye de

Sainte-Geneviève en avait un sur cette rivière, auquel on donnait le

nom de moulin des Copeaux[685]. L’abbé Eudes, concédant à l’abbaye de

Saint-Victor, par une charte rédigée entre 1148 et 1150, une prise

d’eau dans la Bièvre, stipule qu’elle ne portera aucun préjudice à ce

moulin[686].

C’était aussi sur la Bièvre, en aval des Cordelières de Saint-Marcel,

près de la fontaine de Gentilly, qu’était établi le moulin Croulebarbe.

En juin 1228, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs confirmait au

chapitre de Notre-Dame la possession de ce moulin, à charge d’un

chef cens de 26 den. obole[687]. En 1296, le chapitre le baillait à

surcens, avec ses dépendances, pour 15 liv. par.[688]. En 1388, il

y avait déjà plusieurs années, qu’à cause de son délabrement, il ne

rapportait plus ce revenu annuel. Le 19 septembre, Guillaume de Lyons

et sa femme, envers qui il était grevé d’une rente de 10 liv. par.,

furent condamnés par le prévôt de Paris à le réparer et à le garnir

dans les quarante jours, pour assurer le payement du croît de cens et

des arrérages dus au chapitre[689]. Les réparations furent faites, car

l’année suivante le chapitre loua le moulin pour six ans, moyennant 12

liv. par.[690]. Mais le locataire, ruiné sans doute par les charges

foncières, ne le garda pas jusqu’à la fin du bail. En 1393 (n. s.), le

moulin était abandonné et sans propriétaire connu. Le chapitre, n’osant

en accepter la propriété, de peur de s’exposer à une revendication,

requit le prévôt de Paris de pourvoir à cette situation. Celui-ci

mit le moulin et ses dépendances à louer; les frais des réparations

devaient être pris sur le loyer, ou, en cas d’insuffisance, avancés par

le chapitre[691].

Les rapports du boulanger avec le consommateur étaient plus variés

qu’aujourd’hui. Tantôt le boulanger achetait le blé, l’envoyait au

moulin, faisait le pain et le vendait; tantôt il recevait le blé du

client et le faisait moudre; tantôt enfin le consommateur faisait

moudre lui-même son blé, et fournissait la farine au boulanger.

L’ordonnance du 30 janvier 1351 (n. s.) exigea que, dans ce dernier

cas, la farine fût passée, blutée, pétrie et tournée chez le

client[692]. La cuisson était la seule opération qui ne dut pas

s’accomplir sur place. C’était le seul moyen de s’assurer que la

farine n’était ni soustraite ni falsifiée; mais l’obligation de

travailler hors de chez soi était si gênante pour le boulanger que

cette disposition de l’ordonnance ne fut probablement pas appliquée.

Les grands seigneurs, les établissements religieux, se passaient

généralement du boulanger. Le grain récolté sur leurs terres ou livré

en redevance remplissait leurs greniers; ils avaient des moulins et des

fours[693].

Cependant, au XIVe siècle, le duc de Berry faisait faire au dehors le

pain nécessaire à la consommation de sa maison[694]. Le chapitre de

Notre-Dame faisait prix avec un boulanger pour la fourniture du pain

destiné aux distributions capitulaires. Le blé était acheté tantôt par

le chapitre[695], tantôt par le boulanger[696]. Celui-ci pouvait céder

à prix d’argent son marché, mais son successeur devait avoir l’agrément

du chapitre[697]. Lorsque le pain était mal fait, le chapitre obtenait

une réduction de prix ou même la résiliation du marché. Ainsi, en 1393,

le boulanger, dont le pain avait provoqué des plaintes fréquentes,

consentit à résilier son marché, et les chanoines en conclurent

aussitôt un autre avec un boulanger qui demandait 12 s. par. par setier

pour la fourniture d’un semestre et 14 sols pour celle d’un an[698].

L’évêque de Paris avait aussi son boulanger qui, comme les autres gens

de métiers attachés à son service, était franc de toute imposition,

notamment pour le transport du vin et du grain[699]. Aussitôt après

avoir été choisi, ce boulanger était présenté au prévôt de Paris par

le clerc du bailliage de l’évêque[700]. Il figure dans les comptes

de Notre-Dame au XIVe siècle comme ayant touché 13 liv. 12 s. pour

la fourniture du pain Chilly consommé pendant un an dans le palais

épiscopal[701].

Ce n’était pas seulement les grands seigneurs, les maisons religieuses,

qui avaient des fours; le four faisait partie de tout ménage bien

monté[702]. Philippe le Bel n’aurait pas autorisé tous les habitants de

Paris à cuire chez eux si les bourgeois, les bourgeois aisés du moins,

n’avaient été en mesure de le faire; mais cette autorisation prouve, en

même temps, que les fours domestiques ne pouvaient jusque-là servir à

faire du pain, mais seulement de la pâtisserie[703]. Cette conclusion

est confirmée par des textes qui établissent que, pendant le cours du

XIIIe siècle, les habitants de Paris étaient obligés de faire cuire

leur pain au four seigneurial.

Parmi les fours banaux de cette époque, il est permis de compter celui

de la rue de la Juiverie, dont les revenus furent donnés pour les trois

quarts par Barthélemi de Fourqueux au prieuré de Notre-Dame-des-Champs

et qui, en 1179, était l’objet d’une transaction entre le prieuré

et le fournier[704]. L’accord passé le 8 avril 1228-29 entre les

abbayes de Saint-Maur et de Sainte-Geneviève au sujet du four de

Vieille-Oreille ne porte pas sur les revenus, mais sur la censive et

la mouvance; il n’y est donc pas question de la banalité, mais ce four

est bien connu comme le four banal de Saint-Maur, et, pour être passé

dans les mains d’un particulier, il n’avait pas perdu ce caractère.

Seulement l’abbaye, au lieu de l’exploiter directement, recevait des

propriétaires un revenu fixe[705]. Nous hésitons, au contraire, à

considérer comme un four banal celui qui, construit aux Champeaux par

Adélaïde la Gente, femme du médecin de la reine Adélaïde de Savoie,

fut en 1223 donné au prieuré de Saint-Martin-des-Champs par Adam

évêque de Thérouanne. En accordant à Adélaïde la Gente le privilége

exclusif d’avoir un four aux Champeaux, Louis VII ne rendait pas ce

four banal, il lui donnait seulement plus de valeur par le monopole

qu’il assurait au fournier[706]. Lorsque les habitants du bourg de

Saint-Germain-des-Prés se rachetèrent du servage en 1250, l’abbaye

stipula qu’ils continueraient à cuire dans son four[707]. En 1269-70,

le prieuré de Saint-Eloi avait encore un four banal, situé au coin

oriental des rues Saint-Eloi et de la Vieille-Draperie et nommé le

four de Sainte-Aure, première abbesse du couvent[708]. L’évêque de

Paris, le chapitre de Saint-Marcel, exerçaient également le droit de

banalité[709].

Les boulangers étaient soumis, aussi bien que les particuliers, à

l’obligation de porter leur pain au four seigneurial. Ceux du domaine

royal s’en affranchirent en établissant des fours chez eux. Cette

usurpation paraît avoir été tolérée pendant un certain temps; mais, un

jour, les prévôts fermiers, qui perdaient par là une source importante

de revenus, voulurent faire démolir les fours. Les boulangers eurent

recours à Philippe-Auguste. Le roi, considérant que chacun d’eux lui

rapportait 9 sous et 3 oboles par an, leur permit d’avoir des fours,

d’y cuire pour eux, pour le public, pour ceux de leurs confrères qui

n’en avaient pas. Dès lors la liberté de fait dont ils avaient joui

quelque temps fut légalisée, et ils purent exercer leur métier dans

toute son étendue. On s’étonne qu’un titre aussi important pour eux que

la charte de Philippe-Auguste ait été perdu de bonne heure et que, pour

en établir le dispositif, il ait fallu, dès Philippe le Hardi, recourir

à une enquête[710]. Bien entendu, Philippe-Auguste n’affranchit de la

banalité que les boulangers du domaine royal.

L’obligation de se servir du four seigneurial dura-t-elle au delà du

XIIIe siècle? L’autorisation accordée en 1305 par Philippe le Bel à

tous les habitants de Paris de faire du pain chez eux et d’en vendre

à leurs voisins l’abrogeait tacitement[711]. Mais cette liberté ne

dura pas plus longtemps que la disette à laquelle elle avait pour

but de remédier; elle était en effet incompatible avec l’exécution

des règlements sur la boulangerie. On retrouve d’ailleurs au XIVe

siècle des traces de la banalité des fours. Ainsi les boulangers,

établis sur la terre de l’évêque, ne pouvaient cuire qu’au four

Gauquelin et au four de la Couture[712], le premier situé rue de

l’Arbre-Sec, le second rue du Four[713]. En cuisant ailleurs ils

s’exposaient à la confiscation du pain et à une amende de 60 sols.

C’est ce que reconnaissent le 3 août 1360 le concierge de l’hôtel

d’Artois et un boulanger qui avait loué le four de l’hôtel et y avait

cuit pour le public, bien qu’on ne pût y cuire que pour les gens de

l’intérieur. L’évêque remit au boulanger et au concierge la peine

qu’ils avaient encourue. La situation intéressante de ce boulanger,

chassé de la Celle-Saint-Cloud par la guerre, la considération de la

reine, propriétaire de l’hôtel d’Artois, enfin, l’éloignement des

fours Gauquelin et de la Couture[714], déterminèrent même le prélat à

permettre que le four de l’hôtel chauffât pour le public[715]. Les

fours Gauquelin et de la Couture ressortissaient exclusivement à la

juridiction du bailli de l’évêque[716]. Le 13 janvier 1384 (n. s.),

Pierre Burnoust, huissier du parlement, commis à la garde des droits de

l’évêché, se transporta au Palais Royal et là fit reconnaître par le

lieutenant du grand panetier et les gardes-jurés de la boulangerie que

c’était indûment qu’ils avaient saisi du pain dans le four Gauquelin;

le pain ayant été donné à l’Hôtel-Dieu, le procureur de l’évêque

leur fit faire le simulacre d’une restitution[717]. Le chapitre de

Saint-Marcel conserva un four banal jusqu’en 1406. A cette époque,

les habitants de Saint-Marcel se rachetèrent de la banalité moyennant

deux redevances annuelles, l’une de 75 sous pour l’ensemble de la

population, l’autre de 2 s. 6 den. pour chaque four domestique.

Ces deux redevances étaient connues sous le nom de «droit de petit

four[718].» Avant le chapitre de Saint-Marcel, d’autres seigneurs

justiciers avaient sans doute accepté la transformation de cette

servitude gênante en une redevance pécuniaire. Le droit de «gueule de

four» que l’abbaye de Saint-Magloire percevait au XVIe siècle pour

l’établissement d’un nouveau four sur sa terre avait évidemment la même

origine que le droit de petit four[719]. Les établissements religieux,

qui voulaient attirer la population dans leur domaine, accordaient

aux nouveaux habitants la liberté de cuire où ils voudraient. Au mois

d’avril 1269-70, le prieuré de Saint-Éloi, désirant faire bâtir des

maisons et ouvrir une rue sur sa couture derrière Saint-Paul, exempte

de la banalité les futurs habitants de ces maisons[720]. A mesure que

ces coutures, ces terrains cultivés se couvraient de maisons et que la

population augmentait, la banalité, devenant impraticable, tombait en

désuétude. Pour pourvoir à des besoins toujours croissants, il aurait

fallu établir au fur et à mesure de nouveaux fours, et c’est ce que

les seigneurs justiciers ne firent pas, bien qu’ils en eussent le

droit[721]. En même temps qu’ils devenaient libres de cuire leur pain

chez eux, beaucoup de bourgeois trouvaient plus commode et prenaient

l’habitude de s’adresser aux boulangers. Ainsi faisait, à la fin du

XIVe siècle, l’auteur du _Ménagier de Paris_[722].

Au moyen âge, la farine n’était pas, comme aujourd’hui, blutée au

moulin, c’était le boulanger qui la séparait du son[723]. Avec ce son,

il engraissait des porcs soit pour sa consommation, soit pour vendre.

Il était même exempt de tonlieu pour l’achat et la vente de ces animaux

lorsqu’il ne les revendait qu’après les avoir nourris au moins une

fois[724]. Cependant, on faisait aussi du pain avec le son, comme avec

le seigle, l’orge, l’avoine et même la paille (_acus_)[725].

D’après Delamare, on ne mettait alors dans la pâte ni sel, ni levûre

de bière[726]. A l’appui de ce que dit l’auteur du _Traité de la

police_, on peut invoquer le témoignage de Bruyere Champier sur ce

qui se passait de son temps. A l’époque où paraissait son livre _De

re cibaria_, c’est-à-dire en 1560, le sel était encore trop cher pour

être employé communément dans la boulangerie. Les populations maritimes

étaient les seules qui mangeassent habituellement du pain salé.

Partout ailleurs on ne salait que le pain de luxe[727]. Le silence

de Bruyere Champier sur la levûre semble prouver que les boulangers

ne se servaient que de levain; on n’ignorait pas toutefois au moyen

âge les propriétés de la levûre, car l’auteur du _Ménagier de Paris_

la recommande pour donner un goût piquant à certaine tisane dont il

indique la recette[728].

Il y avait des différences dans la façon de faire le pain à Paris

et dans les faubourgs. Les boulangers parisiens trempaient plus et

cuisaient moins la pâte que ceux des faubourgs[729]. Un arrêt, rendu en

1361 par des commissaires réformateurs royaux, permit aux boulangers

des bourgs Saint-Marcel, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés et

autres de conserver leurs procédés particuliers[730].

La division du travail était poussée assez loin dans la boulangerie:

au-dessous des gindres (_joindres_, _juniores_) ou premiers

garçons[731], on distinguait des garçons vanneurs, bluteurs et

pétrisseurs[732].

Aucun texte n’oblige les boulangers à mettre une empreinte sur leur

pain, comme marque de fabrique[733].

La falsification du pain par des matières nuisibles était punie

du pilori et du bannissement. Pendant la disette de 1316, seize

boulangers, convaincus d’avoir mêlé au pain des ordures, furent bannis

du royaume, après avoir été exposés au pilori leur pain à la main[734].

Les plus anciens statuts des boulangers, ceux dont la rédaction

remonte à Ét. Boileau, distinguent trois espèces de pains: le pain

d’une _demie_ ou d’une obole[735], le pain d’un denier (la denrée)

et le pain de deux deniers ou _doublel_, c’est-à-dire d’un double

denier. Ces différences de prix ne répondent pas à des différences

de qualité, mais de grandeur. Le pain le plus grand était de 2 den.,

le plus petit d’une obole. Cependant les boulangers pouvaient faire

des gâteaux plus grands et des échaudés plus petits. Ces diverses

sortes de pains ne dépassaient jamais la valeur d’après laquelle on

les distinguait, mais se vendaient parfois au-dessous. Seulement,

pour éviter un rabais qui n’aurait été possible qu’aux dépens de la

grandeur et de la qualité, les statuts interdisent de vendre les trois

doubleaux ou les six denrées moins de 5 den. ob., les douze denrées

moins de 11 den., les treize denrées moins d’un sou. Le pain vendu

pour un prix inférieur était confisqué comme pain _meschevé_. Les

échaudés se vendaient meilleur marché, parce qu’ils pouvaient être

plus petits que les pains d’une obole; on en faisait à 12 den. les

quatorze denrées. Au marché du samedi, les boulangers étaient libres

de vendre à tout prix au-dessous de 2 den.; le pain vendu plus cher

s’appelait pain _poté_ et était confisqué[736]. Si étonnant que le

fait paraisse, il faut bien conclure de ce qui précède qu’à la fin du

XIIIe siècle, le pain n’était pas encore vendu au poids. En effet,

si le prix avait été dans un rapport précis avec le poids, la fraude

aurait été bien facile à constater, tandis que, pour le rédacteur du

statut, elle paraît résulter seulement de cette présomption qu’au delà

d’une certaine limite, une réduction de prix implique nécessairement

que le pain est moins grand et de moins bonne qualité. D’un autre côté,

ce statut ne fait pas connaître la grandeur, pas plus que le poids,

des trois espèces de pains dont il s’occupe. Il faut donc admettre

que la vente du pain--comme cela a lieu aujourd’hui pour le pain de

fantaisie--laissait place à un certain arbitraire et que les prix ne

reposaient pas sur une base rigoureusement établie.

La distinction entre le pain d’un denier ou petit pain et le pain

doublel persista au XIVe siècle; mais, dès lors, les textes ne gardent

plus le même silence sur la qualité et le poids du pain. L’autorité

détermine le poids des diverses espèces de pains, non d’une manière

permanente, invariable, mais d’après le cours du blé. En établissant

un rapport entre le prix du blé et le poids du pain, elle arrivait

au même résultat qu’en taxant directement le pain, et elle évitait

l’alternative de changer des dénominations consacrées ou de créer un

désaccord entre la valeur réelle et la valeur nominale. C’est avec

Louis X qu’elle entra dans cette voie. La récolte de 1315 avait été

mauvaise[737], et la spéculation avait probablement augmenté encore

la disette. Cette influence de la spéculation fut, sans doute, ce

qui inspira à Louis X ou à son conseil l’idée d’établir un rapport

entre la valeur du blé et celle du pain[738]. Pour cela, la première

chose à faire était de déterminer ce qu’une certaine quantité de

blé pouvait donner de pain. Le vendredi avant la Pentecôte 1316, des

boulangers déterminèrent par une expérience le rendement d’un setier

de blé, mais la mort du roi empêcha de tirer parti de ce résultat.

Toutefois il ne fut pas perdu: le roi Jean s’en servit pour fixer le

poids de la pâte et du pain d’après le prix du setier, variant depuis

40 sous--chiffre du maximum, on l’a vu, en temps de disette--jusqu’à 24

sous. Les articles de cette taxe nous montrent l’ancienne distinction

en pains d’un denier et de deux deniers subordonnée à des différences

de qualité; chaque espèce, pain «Chilly», pain «coquillé» pain «bis,»

comprend des pains d’un et de deux deniers[739]. Le pain de «Chilly»

était le pain blanc; il était fait à l’imitation de celui qu’on avait

commencé à faire à Chilly, village des environs de Paris[740]. Le pain

coquillé, est, comme on sait, celui dont la croûte forme des espèces

de boursouflures; désigné plus tard par le nom de pain bourgeois, il

répond à notre pain de ménage. Le pain bis s’appela plus tard pain

«faitis» ou «de brode»[741].

Le défaut de surveillance de la part du grand panetier permit aux

boulangers de s’affranchir des règlements sur le poids, la qualité

et le prix. Les plaintes du public amenèrent l’autorité à s’occuper

de nouveau de ces questions. Des commissaires royaux, nommés le 21

avril 1372[742], firent une nouvelle expérience sur le rendement du

setier. On constata que le setier donnait un peu plus de vingt-neuf

douzaines de pains dont quatre douzaines de pains Chilly d’un den.,

onze douzaines onze pains de Chilly de 2 den., deux douzaines de

pains bourgeois d’un den. et cinq douzaines cinq pains de bourgeois

de 2 den., six douzaines et dix pains de pain faitis ou de brode. On

compara le poids des pains faits pour la circonstance avec celui de

pains achetés chez les boulangers, et ceux-ci furent trouvés plus

légers que les premiers. Pour le pain Chilly, la différence était de

deux onces et demie, pour le pain bourgeois d’une once et demie; le

pain de cette qualité qui se vendait 2 den., ne pesait pas plus que le

pain faitis qu’on venait de faire pour se rendre compte. A la suite de

cette expérience, les commissaires fixèrent le poids du pain d’après le

prix du setier de blé de première qualité. Lorsque le prix du setier

haussait ou baissait de 3 sous, le pain blanc variait d’une demi-once

et le pain bourgeois d’une once; quant au pain faitis, il y en avait

d’un den. et de 2 den., le premier variait d’une once et le second de

deux onces. Le règlement des commissaires fut validé par le roi au mois

de juillet 1372. Tandis que la taxe du roi Jean ne semble pas prévoir

que le setier puisse tomber au dessous de 24 sols, celle de 1372 part

du cours de 12 s. pour déterminer le rapport entre la valeur du blé

et celle du pain, et le cours de l’année était de 16 sous. Cet écart

considérable doit sans doute être attribué à l’altération de la valeur

monétaire sous le roi Jean et à sa fixité sous son successeur[743].

Les boulangers, prétendant que la taxe les ruinerait et les obligerait

à quitter Paris, obtinrent la création d’une nouvelle commission

pour faire un autre règlement. Les commissaires, qui appartenaient

au Grand-Conseil, ayant appelé à leurs délibérations le prévôt de

Paris, plusieurs boulangers et les représentants du grand panetier,

renouvelèrent l’expérience de la conversion d’une certaine quantité

de blé en pain, et, d’après cette épreuve, fixèrent le poids du pain

suivant une échelle des cours qui allait de 8 sous à 24 sous. Si le

blé dépassait 24 sous, on constaterait son rendement par un nouvel

essai. Pour le Chilly et le bourgeois, la taxe ne porte que sur le pain

de 2 den., pour le faitis sur le pain d’un den. Cependant, lorsque

la valeur du blé n’était pas supérieure à 16 sous, les boulangers

étaient obligés de faire au moins une douzaine de pains Chilly et

une douzaine de pains bourgeois d’un den. par setier. Il résulte de

cette taxe, homologuée par le roi le 9 octobre 1372[744], confirmée

au mois d’octobre 1396[745], qu’à chaque qualité de pain commençait

à correspondre un prix unique, le pain bis étant toujours d’un den.

pièce, les qualités supérieures ne se vendant généralement pas moins de

deux den.

Parmi les boulangers forains, il faut distinguer ceux de la banlieue et

ceux qui étaient établis au delà[746]. C’est seulement à ces derniers,

et non à tous les forains que Philippe-Auguste défendit d’apporter du

pain à Paris un autre jour que le samedi. Au temps de Saint-Louis,

des boulangers de Corbeil et d’autres localités non comprises dans la

banlieue louèrent des greniers à la Grève et ailleurs pour vendre les

autres jours de la semaine. Sur la plainte des boulangers parisiens,

le roi confirma l’ordonnance de son aïeul, ne permettant d’y déroger

qu’en temps de disette[747]. Les boulangers établis plus loin que

la banlieue, n’avaient pas, comme les autres boulangers forains, le

droit de vendre leur pain de rebut le dimanche à la halle au fer ou au

parvis Notre-Dame[748]. Quant aux forains de la banlieue, ils pouvaient

vendre leur pain plusieurs jours par semaine[749]. Une enquête faite

en 1281 constate qu’ils n’étaient pas soumis à la taxe. Les fourniers

en étaient également affranchis pour les tourteaux faits avec la pâte

qu’ils prélevaient sur chaque fournée[750]. Cependant les boulangers

parisiens réussirent, au moins pour un temps, à faire régler le prix et

le poids du pain des forains. Ce prix fut fixé à 4 et à 2 den.[751].

En 1373, les boulangers des environs, notamment ceux de Montmorency,

se plaignirent au roi des gens du prévôt qui, contrairement à un usage

immémorial, prétendaient les obliger à vendre au poids. Le roi manda

au prévôt d’examiner leur réclamation avec le prévôt des marchands,

plusieurs membres du parlement, des requêtes de l’Hôtel et de la

chambre des comptes et de statuer[752]. La décision du prévôt ne nous

a pas été conservée; il est probable qu’elle fut contraire aux forains

et que c’est en appel qu’ils obtinrent, la même année 1373, un arrêt du

parlement leur confirmant la liberté de vendre du pain de tout prix, de

tout poids et de toute qualité[753].

A ce privilége, ils joignaient celui d’être exempts de la surveillance

du prévôt et du grand panetier et de ne répondre qu’au Parlement de

leurs contraventions professionnelles. L’arrêt que nous venons de

mentionner le déclara et commit en même temps des huissiers de la

cour pour exercer cette surveillance avec le concours de gens du

métier[754]. Quelques années plus tard, le prévôt de Paris et le

grand panetier, s’autorisant de certaines lettres royaux, voulurent

usurper le droit d’inspecter le pain des forains; mais un arrêt du 1er

décembre 1380 statua que cette inspection aurait lieu dans la forme

prescrite par le précédent[755]. Le même motif qui avait fait accorder

aux forains ces priviléges leur avait fait défendre de vendre à des

regrattiers et par d’autres que par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs

garçons[756]. Le regrat aurait augmenté le prix du pain et le public

obtenait plus facilement un rabais des boulangers eux-mêmes, pressés

de retourner chez eux, que d’intermédiaires qui pouvaient attendre.

Dans cette question de la concurrence des boulangers parisiens et des

forains, l’autorité publique, soucieuse à la fois de l’intérêt des

premiers et de l’approvisionnement de la ville, finit, ce semble, par

sacrifier le monopole à l’intérêt public.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 38 / 199 题