[508] Mentionnons quelques exceptions à cette règle. Le prévôt de
Paris faisait inspecter la boulangerie par des commissaires qui
n’étaient pas boulangers. Ord. de janvier 1351 (n. s.); _Ord. des
rois de Fr._ II, 350, art. 5. Les généraux maîtres des monnaies
pouvaient faire visiter les ouvrages d’orfévrerie sans prévenir
ni appeler les gardes orfévres. _Ord. des rois de Fr._ VI, 386.
La haute surveillance des tailleurs appartenait à trois personnes
étrangères à la corporation, dont l’une était préposée par le
prévôt au quartier _d’outre Grand-Pont_, l’autre à la Cité, la
troisième au quartier _d’outre Petit-Pont_. _Ord. relat. aux
mét._ p. 414.
[509] Cette disposition est ainsi conçue: «El mestier devant
dit a 2 preudes hommes jurés et sermentés de par lou Roy _que
li prevost de Paris met et oste à sa volenté_.» _Liv. des mét.
passim._ Tels sont, par exemple, les termes dans lesquels le
statut des tapissiers sarrasinois, révisé en 1277, règle la
nomination des gardes; or, en donnant plus loin leurs noms, il
indique qu’ils ont été _établis_ par les maîtres du métier. _Ord.
relat. aux mét._ p. 406-407. D’après le statut des gantiers
recueilli par Ét. Boileau, les gardes-jurés sont nommés et
révoqués par le prévôt; mais un règlement de 1290 nous montre
celui-ci instituant seulement ceux qui lui étaient désignés par
la corporation. _Ibid._ p. 418-419. Si on lit le statut des
liniers rédigé au temps d’Ét. Boileau, on voit que le prévôt _met
et ôte_ les gardes-jurés _à sa volonté_, mais par l’_assentiment
du commun du métier_. Des notes marginales qui accompagnent ce
statut dans le Ms. fr. 24069 achèvent de montrer que les pouvoirs
des gardes avaient leur source dans l’élection. _Liv. des mét._
p. 147 et n. 1. Voy. aussi les mentions d’élections enregistrées
dans les reg. d’aud. du Chât., notamment Y 5222, 9 juillet
1399.--Y 5220, 21 octobre 1395.--Y 5221, fº 31.--Y 5222, fº
187.--Y 5224, fº 14, fº 52 vº, f{os} 101, 135, 139.
[510] _Statuts et priviléges des orfevres-joyailliers_, p. 163.
[511] Tout au plus pourrait-on invoquer en faveur de cette
opinion la pièce suivante dans laquelle les anciens gardes
sont nommés avant les autres maîtres orfévres: «Aujourd’ui au
tesmoingnage de Roger de la Posterne, Pierre Huiré, Oudart
d’Espineul, Nicolas Marole, Jehan Pigart et Berthelot de la
Lande, anciens juréz du mestier de l’orfaiverie à Paris, Robert
Aufroy, etc. (suivent les noms de 22 orfévres) et plusieurs
autres orfevres de Paris, assembléz de nostre commandement
pardevant nous pour faire juréz en leur d. mestier pour ceste
presente année _et quousque_, etc, nous avons fait et institué
jurez et gardes dud. mestier à Paris, lesd. Robert Aufroy, Robert
Aussenart, Jehan de Verdelay, Jehan Gilebert, Geoffroy Ferent
et Thibaut de Rueil qui ont fait le serment acoustumé. Fait
par Bezon, lieutenant, 11 décembre 1402.» Reg. d’aud. du Chât.
Y 5224, fº 139. Mais on peut opposer à l’opinion de Leroy les
termes dans lesquels sont relatées les élections faites de 1345
à 1456 dans le document publié en appendice sous le nº 18. Voyez
aussi plus bas, p. 124, note 521, la mention de l’élection des
gardes-jurés orfévres en 1399.
[512] «Item l’an mil CCC LII le mardi XVIIIe jour de decembre
furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de
l’orfaverie de Paris par l’assentement et accort de tout le
commun du mestier Jehan le Rous, etc... et eslurent pour demourer
avec eulz Me Jehan de Nangis.» Append. nº 18, § 11. «It. en l’an
mil CCC LV le mardi XXVIe jour de janvier furent esleu..... et
par les anciens fu esleu à demourer Girart Villain.» _Ibid._ §
13. Les bourreliers, les rubaniers maintenaient aussi un des
gardes-jurés en fonctions pendant deux ans. 20 fév. 1404, Y 2, fº
215 vº; 4 janv. 1403, Y 2, fº 210.
[513] _Liv. des mét._ p. 61.
[514] _Ord. relat. aux mét._ p. 398.
[515] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 82; Y 5222, fº 3 vº.
[516] _Ibid._ fº 87.
[517] _Liv. des mét._ p. 154, note 2.
[518] «Pour ce que par le procureur du Roy ou Chastellet et
nostre amé... examinateur commis de nous à avoir esté present à
la confrarie des tailleurs de robes à Paris nous a été raporté...
que lesd. tailleurs, nagaires assembléz en lad. confrarie à la
Trinité à Paris, avoient esleu en juréz de leur mestier... Henry
Souriz, Jehan de Saint-Jehan, Jehan de Toury et Gervaise Buisson,
ce consideré, nous aux diz (sic) esleuz avons establi juréz dudit
mestier et leur avons fait faire le serment acoustumé...» An.
1402. Reg. d’aud. du Chat. Y 5224, fº 52 vº.
[519] «A la requeste de... et autres tonneliers... nous avons
commis... nostre audiencier à faire assembler les tonneliers...
pardevers nous pour faire nouveaux juréz et parler d’aucunes
choses touchans leur dit mestier.» 14 mai 1407. Reg. d’aud. du
Chât. Y 5226.
[520] «... et lors leur seront commis un examinateur dudit
Chastellet ou un ou plusieurs sergens du Roy pour les faire
assembler et eslire pardevant lui ou pardevant eulx deux nouviaux
maistres pour l’année ensuyant.....» Teinturiers de peaux, 21
août 1357. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}IV vº.
[521] «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de la
plus grant, saine et notable partie des orfevres de la ville de
Paris et _en l’absence du procureur du Roy_ N. S. sont donnéz,
créez et establiz maistres juréz et gardes de l’orfaverie de la
ville de Paris...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 187.
[522] _Liv. des mét._ p. 133-134. Merciers, 7 mars 1324 (n. s.).
Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}I.
[523] Au temps d’Ét. Boileau, les orfévres n’avaient que 2 ou 3
gardes-jurés; en 1355 leur nombre s’élevait à 5 ou 6.
[524] _Liv. des mét._ p. 133.
[525] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.
[526] «... fieret visitacio de quindena in quindenam ita
sagaciter et secrete quod aliquis dictorum ministeriorum
eamdem visitacionem scire nequeant quousque visitatores electi
supervenerint in loco ubi fieri debebat... visitacio.....» 21
novembre 1366. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}XIX et vº.
[527] Leroy, p. 109.
[528] «... mandons à touz les serjans du Roy... ou Chastellet...
que aux deux juréz et deputéz... en faisant les choses dessus
dictes... ils doingnent force et ayde...» Arch. nat. KK. 1336,
fº 48. Jugement du prévôt de Paris, prononcé le 29 mai 1372 et
inséré dans le même ms. entre les f{os} 67 et 68.
[529] «... et pourront prendre avecques eulx une personne ou
pluseurs de leurd. mestier pour leur aidier et conseillier à
faire les visitacions...» Mai 1407. _Ord. des rois de Fr._ IX,
210.
[530] «En la presence du procureur du Roy N. S., à la requeste
du quel les juréz du mestier des texerrans de linge à Paris
avoient prinz... et mis en la main du Roy une piece de toile...
trouvée chiez Jehan Taboureau qui ycelle toile texoit pour ce
que ycelle toile estoit de trop petit lé...» 9 mars 1396 (n.
s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «En la presence du procureur
du Roy N. S. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez peines...
declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison
de III{c}III{xx}XVI aulnes de draps...» An. 1399. Y 5222, fº 178
vº. «Du consentement du procureur du Roy, à la requeste du quel
quatre chevalées de toiles... ont esté arrestées...» 13 septembre
1399, _ibid._ fº 102 vº.
[531] «Jehannin le Barbier, varlet de Richart Henry, bouchier
demeurant à S. Germain, a esté le jour d’ui interrogué par nous
Félix du Bois, juge en ceste partie..... lequel a affermé par son
serement que le lendemain du jour des sendres... il estoit en
l’ostel de son dit maistre avecques Jehan le Bouchier, Jehannin
Moisy et un autre varlet apprentis dudit Richart appellé Girart
et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des
fondrilles du suif blanc qui le jour precedent avoit esté fondu
oud. hostel..... ou quel suif blanc fu mis... du saing fondie
par my... ne scet, sur ce requis, se led. Richart ou sa femme
savoient riens dud. saing, combien que il creoit que ils le
savoient bien et que les varles ne l’eussent osé faire sans le
consentement dud. Richart ou de sad. femme et, eulx estans oud.
hostel, une appellée Philipote, fille de la femme dud. Richart
et femme d’un nommé Jehan le Jeune, lors varlet bouchier... ala
en l’ostel de Jehan Bisart en une court derrière joingnant du
fontouer où sesd. varlès et lui estoient, laquelle Philipote leur
dist à haulte voix par dessus un mur qui est entre lad. court et
led. fontouer que l’on visitoit le suif parmy les autres hostelz
de la boucherie et que ilz fermassent les huys de l’ostel où
ils estoient..... et ce fait, incontinent les huys dud. hostel
furent ferméz..... dit oultre que tantost après ce que lesd. huys
furent ferméz, eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud. huys
plusieurs coups dont l’un d’eulx, ne scet lequel, dist telz moz:
je pense que vecy les visiteurs qui viennent.....» 25 mai 1409.
Arch. nat. Z{2}, 3485. «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz
prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion
precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coulpables d’avoir
esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la
ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres
armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage,
sergens de S. Germain, ou content de ce que ilz avoient esté
presens avecques mons. le prevost dud. S. Germain, son lieutenant
et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie, tant
pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste
poix, en faisant laquelle visitacion l’en avait fait plusieurs
rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z{2} 3484. Voy.
aussi Append. nº 18, § 37.
[532] Mémoire des orfévres contre les fermiers de l’imposition
des merciers. Append. nº 51, art. 12. «..... lesd. juréz.
avoient... prinz... sept pieces de sarges vermeilles brodées
et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois
de Paris...» 6 mars 1396 (n. s.) Reg. d’aud. du Chât. Y, 5220.
«Que nulle personne dud. mestier _ne d’autre_ ne pourra refuser
aux quatre mestre dud. mestier de lormerie à veoir... se il ont
en leur hostel point de euvre de lormerie....». _Ord. des rois
de Fr._ III, 183, art. 23. _Liv. des mét._ p. 251. Saisie d’une
pièce de drap chez un drapier parce qu’elle est mal tondue,
an. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 1. Des gardes-jurés
serruriers saisissent chez des layetiers des coffrets dont les
serrures sont faites contrairement aux statuts. Append. nº 20.
[533] _Liv. des mét._ p. 153-154, 382. «Prinz les sermens de
Daniau Fleury et Herman..., juréz du mestier dez taillandiers
de Paris, ou serment desquels Jehan Blondet dit Grant Vault,
tailleur s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la
requeste contre lui faicte par le procureur du Roy, afin que les
biens et gages dud. Grant Vault prinz pour IX s. p. d’amende, en
quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que le dimanche
XXI de juillet, yceulx juréz trouverent troiz varlès ouvrans
en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour
chascun desd. varlès III s. p. feussent venduz pour lad.
somme..........» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221,
fº 107.
[534] «Oÿe la demande faicte par le procureur du Roy à l’encontre
de Guillaumin le Moustardier à ce qu’il feust condamné à
l’amende... pour ce que par les juréz du mestier des aguilletiers
il avoit esté trouvé ouvrant de nuit ou au moins avant le jour et
à heure non deue....., prins sur ce le serment dud. Moustardier
qui a affermé le contraire, attendu aussy que led. procureur...
n’a voulu ni sceu prouver son entencion, nous led. Moustardier
avons absolz de led. demande.» _Ibid._ fº 108 vº.
[535] «..... Et se il advenoit que les d. conrraeurs
s’opposassent contre le rapport des d. juréz, le cordouan mal
conraé sera apporté au Chastellet pardevers nous... prevost de
Paris et ferons appeler d’office telles gens du mestier ou autres
qui se congnoistront.....» Arch. nat. KK 1336, fº 48. «Pour ce
que à l’estal et hostel de Perrin Harenc, rostisseur..... ont
esté trouvéz deux connins..... puans et non souffisans..... par
les juréz...., sur quoy led. Harenc avoit esté appelé pardevant
nous et avoit proposé..... que lesd. connins estoient bons et
souffisans, oÿe sur ce la deposicion desd. juréz, ensemble de
Guillaume Cordier, et J. de la Sale, queux, qui, mesmement led.
Cordier, ont deposé lad. viande estre suspecte, mauvaise et non
digne de estre mengée de creature humaine...., nous avons déclaré
que lad. char..... sera arse devant l’uis dud. Harenc et..... au
seurplus le condamnons en l’amende declarée ou registre.....» An.
1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 113 vº. «..... ordené est
pour le debat desd. parties estant devant nous pour raison de
certains draps decleréez ou raport des juréz sur ce fait prinz
par yceulx juréz en la possession des dessus nomméz qui sont
drapiers et drapieres..... que par nostre amé Chaon, examinateur,
presens et appeles à ce lesd. juréz, yceulx draps..... seront
veuz et visités de rechief par juréz et gens tondeurs et
tailleurs de robes et autres drapiers non suspects.....» _Ibid._
fº 124 vº.
[536] _Liv. des mét._ p. 207.
[537] _Liv. des mét._ p. 39, 134-135, 239. _Ord. relat. aux mét._
p. 390. «... Et que toutes les personnes qui seront trouvées en
ces choses..... faisans..... seront pugnies de par nous _ou par
les juréz_ lesquiex seront establis.....» Ms. fr. 11709, fº 13
vº. Procédures des gardes-jurés orfévres, Append. nº 18, § 4, 20,
34, 53. _Liv. des mét._ p. 39.
[538] «Et en oultre avons defendu aus d. juréz..... que aucun
d’eulx ne voie ne visite aucunes des denrées dud. mestier qui
seront amenées par les marchands à Paris senz appeler à ce ses
compaignons juréz et qu’ils soient tous quatre.....» 21 octobre
1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «..... pour ce que lesd.
sarges avoient été vendues... par lesd. forains senz avoir esté
premierement visitées par lesd. juréz....» 6 mars 1396 (n. s.).
_Ibid._ «Que marchans forains ne pourront vendre... à Paris
aucunes denrées de megis...» _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, art.
12 addit. «Pour ce que à l’estal... de Parfait Hale ont esté
trouvées par lesd. juréz dez courroiers de Paris 10 saintures,
etc..... lesquelles il exposoit en vente senz avoir esté visitées
ne veues par lesd. juréz..... nous pour ceste fois seulement
l’avons condamné en lad. amende de XV s. et au seurplus ordonnons
que lesd. saintures seront visitées par lesd. juréz et les bonnes
à lui rendues et les autres demourront en main de justice.....»
An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 85. «..... et avecques
ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il
est acoustumé.....» 20 juin 1399, même série, Y 5222. «Que nul
ne soit doresenavant si hardis de porter vendre ne faire vendre
nulle euvre hors de son hostel se premierement icelle... n’a
esté veue... par les juréz... et pareillement auront visitacion
sur toutes les denrées qui vendront de dehors avant ce que les
marchans..... les puissent vendre...» 4 janvier 1403. Rubaniers.
Reg. des bannières. Y 5, fº 10. Serruriers, mars 1393 (n. s.).
Livre rouge vieil du Chât. fº 117.
[539] «..... Et que les amendes [c’est-à-dire l’état des
contraventions entraînant des amendes] appartenans au Roy
soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir
au proufit dud. seigneur.....» KK 1336, fº 106 vº «..... et
licet idem receptor pro emenda..... appellantem excecutari
fecisset.....» Append. nº 20.
[540] «..... Prefati servientes et jurati..... ad domum
jamd. appellantis accesserant, et ibidem plura sua scrinia
arrestaverant ipsumque de summa quinque sol. et IIII den.
gagiaverant.....» Append. nº 20. «..... Pour le salaire du
sergent par qui celui qui sera trouvéz coulpables sera gagiéz
du meffait.....» Arch. nat. KK 1336, fº 61 vº. «Aprez ce que
Gieffrin Couraut, lormier, qui avoit esté gaigié pour l’amende
de VIII s. pour ce [que] il avoit esté trouvé ouvrant à la
chandelle au matin, a affermé que l’ouvrage que il faisoit estoit
pour monseigneur de Besançon, nous pour contemplacion dud. mons.
l’arcevesque et aussy que ce n’est pas trop grant mesprenture,
aud. Gieffrin avons delivré ses gaiges pris pour cause de
ce.....» An. 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 45. Le texte
suivant est le seul qu’on pourrait invoquer pour soutenir que les
amendes étaient recouvrées par les gardes. «Que nul des maistres
du mestier dessus dit qui seront juréz et gardes du mestier, ne
puisse issir hors de la maistrise, tant qu’il ait les forfaitures
qu’il aura prinses de son temps mises à exceqution.....»
Selliers, mardi avant la mi-carême 1303. KK 1336, fº 58 vº. Mais
ce texte signifie en réalité que les gardes-jurés ne doivent pas
sortir de charge avant d’avoir fait les poursuites et obtenu les
condamnations contre les contrevenants qu’ils ont dénoncés au
prévôt.
[541] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.
[542] _Ord. relat. aux mét._ p. 391. On ne peut pas compter au
nombre de leurs devoirs de gardes-jurés les expertises que leur
demandaient la justice ou les particuliers et pour lesquelles
ils touchaient des vacations: «Au jour d’ui de relevée Jehan Le
Cheron, Colin Le Clerc, Jehan Gautier, jurés et gardes du mestier
des tonneliers de la ville de Paris et Jehan Guynaut, sergent à
verge, confessent avoir eu et reçeu de Marie la Doulcete XXXIII
s. IIII d. p., c’est assavoir chascun desd. jurés VIII s. p. tant
pour leur salaire desservi de avoir esté en la ville de Vanves
visiter une cuve contenant XVI queues.., en vin cler faicte par
Jehan Bon Jehan..... de la malfacon de laquele, etc... contens
est entre elle [lad. Marie] et led. Bon Jehan, comme pour leurs
despens fais pour cause de ce..... Fait soubz les seaulx d’iceux
juréz.» 26 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 112.
[543] _Liv. des mét._ p. 154 et p. 11, n. 2.
[544] _Ibid._ p. 48, 73, 78, 125, 180.
[545] _Ibid._ p. 174, 214-215, 250.
[546] Lormiers. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 31. «A
la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de
Paris disant que ilz avoient certaines actions et poursuites
à... intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud.
mestier, tant afin d’avoir certaineté des actions et poursuites
faictes et intentées par lesd. principal maitre et juréz et des
receptes par eulz faictes ou temps passé des barbiers qui avoient
esté passéz maistres, des droiz et devoirs exigéz pour cause de
ce, comme de l’administration et gouvernement qu’ilz ont eu des
mises, receptes et autrement par eulz faictes pour la confrarie
de leurd. mestier..... nous à yceux avons donné congié et licence
de eulz assembler..... constituer procureurs.....» An. 1398. Reg.
d’aud. du Chât. Y 5221, fº 48.
[547] «..... que prealablement il ait esté visité et marqué par
les juréz... lesquelz... pour ce faire, auront pour leur sallaire
2 den. p. pour chascun cent de pieces..... et du plus plus et de
moins moins.....» Mégissiers, Livre du Chât. rouge neuf Y 6{4},
fº X et vº «Les diz maistres auront pour leur poinne de chacun
cent de chapias qu’il viseteront XII den. et tant en paiera
l’acheteur comme le vendeur.» Chapeliers de feutre, an. 1323. Ms.
fr. 24069, fº 72.
[548] Voyez le titre des tisserands dans le _Livre des métiers_
et plus haut, p. 45.
[549] «Aujourd’ui sont comparus en jugement Guill. Thibert et
Oudin de Ladehors, m{es} bouchers juréz et gardes du mestier de
boucher en la grande boucherie de Paris, disans qu’ils avoient
entendus que Richard de Saint-Yon, maitre des bouchers de lad.
grande boucherie, avoit ordonné et créé Me Robert Fissier, son
maire et lieutenant en lad. grande boucherie, dont et de laquelle
ordonnance et creation ils estoient bien contens, disans qu’aud.
maistre appartenoit de le faire, dont led. Me Robert present a
requis avoir lettres, si lui avons octroyé.» 13 mars 1460 (n.
s.). Bibl. nat. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, Cabinet des
titres, 760.
[550] Usages de la Grande-Boucherie homologués par Charles VI en
juin 1381. _Ord. des rois de Fr._ VI, 590, art. 26. Reg. d’aud.
de la Grande-Boucherie, p. 5, 8, 9, 105.
[551] _Ord. des rois de Fr._ loc. cit.
[552] «Pour ce que par le maistre des bouchers de la grant
boucherie de Paris et Candin Chiefdeville, sergent à verge,
Denisot Milon fu trouvé, le IXe jour d’avril derrenier passé,
vendant lart par pieces en son hostel es halles où quel pend
l’enseigne du dieu d’amours en faisant fait de boucherie, ce
qu’il ne povoit faire par les ordonnances..... nous ycelui
Denisot avons condamné en l’amende acoustumé envers ledit
maistre...» 13 mai 1406. Reg. d’aud. du Chât. Y 5225. L’exercice
indu du commerce de la boucherie amenait le coupable soit devant
le prévôt, soit devant la juridiction du corps de métier. Voy.
l’art. 41 de l’ordonnance de 1381, _loc. cit._
[553] _Liv. des mét._ p. 239.
[554] _Ibid._ p. 195. Etat des droits attachés à la chambrerie
dressé en 1410. Du Cange, vº _camerarius_.
[555] _Ibid._ p. 197. Du Cange, _ibid._
[556] «Tuit li vallet frepier, tuit li vallet gantier et _tuit
li vallet peletier_ doivent chascun chascun an 1 den. au mestre
des frepiers, à paier à la Penthecoste; et par cel den. est li
mestres tenuz à ajourner pardevant lui, à la requeste de chascun
vallet des mestiers devant dits, touz ceus qui des mestiers
seront, toutes les fois que il auront mestier.» _Liv. des mét._
p. 199.
[557] Livre rouge vieil, fº 130 vº. «Constitutis in nostra
parlamenti curia Ricardo de Langle, mercatore et cive Paris...
et procuratore carissimi advunculi nostri ducis Bourbonii....
camerarii Francie..., ex parte d. Ricardi extitit propositum
quod prefatus advunculus..., racione officii camerariatus...,
majorem habet ad quem visitacio nonnullorum ministeriorum Paris,
unacum juratis eorum pertinere consuevit et inter cetera visitare
mercaturas pellium Par. penes mercatores existencium quodque...
major absque juratis ministerii... pellium... visitacionem facere
non potest et si eas ipsum majorem visitare contingerit et
mercaturas... capere... in crastinum super hiis judicium facere
tenetur.......» 26 avril 1393. Reg. du Parl. X{1a} 40, fº. 203
vº.
[558] Du Cange, _loc. cit._
[559] Du Cange, _loc. cit. Liv. des mét._ p. 231, 240.
[560] _Liv. des mét._ p. 227.
[561] «... Et in illo ministerio institutus fuisset per ducem
Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii
auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio...» 23 juin
1354. Append. nº 16.
[562] Du Cange, _loc. cit._
[563] _Liv. des mét._ p. 220.
[564] _Liv. des mét._ p. 240-243. Du Cange, _loc. cit._
[565] _Ibid._ p. 230.
[566] Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 639.
[567] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.
[568] Un arrêt du Parlement rendu en 1345 avait soumis tous les
cuirs bruts et ouvrés importés à Paris à l’inspection de 4 ou de
8 baudroiers et corroyeurs. Le grand chambrier et les cordonniers
résistaient à l’exécution de cet arrêt. «Prefatis fratre nostro,
cordubenariis et aluptariis ex adverso proponentibus quod ad d.
fratrem nostrum solum et insolidum ad causam d. camerarie...
spectat visitacio sotularium et housellorum in villa et banleuca
Par... par majorem et servientes suos d. camerarii, vocatis
ad hoc tribus cordubenariis.» 21 novembre 1366. Fr. 24069, fº
XIIII{xx} vº.
[569] _Liv. des mét._ p. 227.
[570] _Ibid._ p. 207.
[571] _Ibid._ p. 233.
[572] _Ibid._ p. 9, 10, 13, 15.
[573] L. Delisle, _Rest. d’un vol. des Olim, nº 454_.
[574] _Restit. d’un vol. des Olim_, _loc. cit._
[575] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.
[576] 1er juin 1316, _Olim_, II, 624.
[577] Bibl. nat. Fragment d’un cartul. de l’Hôtel de Ville, fº
26, et Delamare, II, 849.
[578] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 678.
[579] «Karolus... intelleximus quod pistores et bolengarii...
panes albos et alios minoris ponderis ac speciei et valoris...
conficere presumpserunt et de die in diem conficiunt, presertim
attento bladorum precio nunc currente,... et licet plures fuerint
commissarii super d. ministerio deputati, attamen d. pistores...
in suis perstiterunt maliciis... in ipsius ville... cedunt et
amplius cederetur dampnum... maxime et cum per pannetarium
nostrum Francie vel ejus deputatos nullum saltem sufficiens
super hoc fuerit appositum remedium..., quapropter..., vobis...
committimus, etc...» 21 avril 1372. Reg. du Parl. X{1a} 22, fº
331 vº.
[580] Delamare, II, 899.
[581] Livre rouge vieil, fº 76 vº.
[582] _Liv. des mét._ p. 44, 51 et plus haut p. 98.
[583] «Le maître des fevres avoit pris gages chies Jehan
d’Avesnes, serrurier...» Append. nº 26 § 4. «Inter priorem et
conventum S. Martini de Campis ex una parte et procuratorem
nostrum, prepositum Par. et magistrum fabrorum Par. ex alia,
racione voiarie de parvis vicis in burgo S. Martini Par.,
renovacio est eorum commissionis ad magistros Johannem de Divione
et Radulphum de Meullento, clericos de commissione procuratorum
parcium.» 2 janvier 1321. Reg. du Parl. X{1a} 8844, fº 67 vº.
[584] _Liv. des mét._ p. 46.
[585] «... Hervy le mareschal, demourant à Paris en la rue de
Herondelle... comme le dimanche quatorsiesme jour de ce present
moys de septembre... Jehannins de Mauveilley en Bourgoingne,
varlé dud. suppliant, li estant sur le pont nouvel... appellé le
pont Saint-Michel assez pres de la maison dud. suppliant, feu
Jehannins le Meignen, mareschaux et demourant à Paris, en passant
par illec, eust dit aud. Jehannins que li et le dit suppliant
son mestre, qui ce jour à matin avoient seignié un cheval en la
temple empres l’oil, l’avoient mal seigné et en ce disant... li
requist qu’il li donnast une pinte de vin, ce que le dit Jehannin
fist, et à boire icelle pinte de vin, le dit feu Meignen appella
l’_un des sergens du maistre de leur mestier_ par lequel le
dit Meignen le volt faire adjourner pardevant le maistres dud.
mestier...» Septembre 1382. Arch. nat. JJ 121, fº 87. On voit que
les maréchaux étaient en même temps vétérinaires.
[586] _Liv. des mét._ p. 47.
[587] _Ord. relat. aux. mét._ p. 358.
[588] _Liv. des mét._ p. 48.
[589] Jugé du 29 janvier 1395. Append. nº 20.
[590] «L’an de grâce MCCIII{xx} et XVIII le jeudi devant la
Marceche fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier par
Pierre le Couvert et Gieffroi dit Vit d’Amour, sergant à verge de
Chastelet d’une chaudiere que le d. Pierre avoit pris chiés le
dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart
en son mestier...» Append. nº 26, § 6.
[591] Delamare, I, 150. Le maréchal du roi prêtait serment de
rendre fidèlement les chevaux, palefrois et roncins qui lui
étaient confiés, et de n’élever aucune prétention à l’hérédité de
sa charge. D. Martene, _Ampliss. collectio_, I, col. 1175.
[592] Cartul. de S. Magloire, p. 367 et KK 1336, fº 112.
[593] _Liv. des mét._ titre 47 et p. 107-111.
[594] «Quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium
medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum
corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant
introductum...» 23 décembre 1395. Append. nº 24.
[595] Voy. plus haut p. 131, n. 546.
[596] Il surveillait aussi la vie privée de ses confrères. En
1361, un barbier se vit interdire le métier à cause de son
immoralité. Append. nº 24.
[597] Confirmation des priviléges des barbiers par Charles V en
décembre 1371. _Ord. des rois de Fr._ V, 440.
[598] «Pour ce que Durant, procureur Gilet de Fresne, qui estoit
en procès contre le procureur du roy pour ce que, soubz umbre de
ce qu’il se dit premier barbier du roy et de son office, il avait
envoié en autres prisons que celles du roy Conrart de Cleves,
varlet barbier pour deux amendes que led. barbier doit au roy et
aud. premier barbier pour raison de deux barbes qu’il a faictes
à proufit à deux diverses personnes, combien qu’il ne soit pas
passé maistre ne tenant ouvrouer contre les ordenances, a affermé
que ce qu’il a fait [il a fait] pour le droit du roy et qu’il ne
prétend pas avoir contrainte de prison à cause de son office et
que le plus tost qu’il pot, il fist led. emprisonnement savoir au
dit procureur du roy et aprez ce que nous lui avons fait defense
que il ne procede plus par telz emprisonnemens... nous led. de
Fresne pour ceste fois... avons mis hors de procès...» An. 1402.
Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 81.
[599] «Au dos desquelles lettres estoit escript une ordonnance
ou appointement fait par nous prevost dessus dit, dont la teneur
s’enssuit. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet
de Paris le mercredi XXIe jour de jullet l’an mil CCCLXXII, à la
requeste et en la presence de sire Andry Poupart, maistre barbier
et vallet de chambre du Roy n. s. et des maistres et jurés du
mestier des barbiers cy apres nommés... stipulans en ceste partie
pour eulz et pour tout le commun dud. mestier et fu dit que ces
lettres seroient enterinées pourveu que la juridiction dud.
maistre barbier qu’il doit avoir sur le commun d’icellui mestier
ressortira au siege du Chastellet en cas d’appel ou d’amendement,
selon ce que les autres juridictions subjettez doivent faire.
Et oultre fu commandé aud. maistre qu’il eust doresenavant un
pappier pour faire enregistrer les amendes et explois de sa
juridiction, ad ce que les drois du Roy y soient gardéz et que
les amendes appartenans au Roy soient baillées au receveur de
Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur. Fait
par le prevost seant en siege, presens le receveur et l’advocat
du Roy et eulx sur ce oïz...» KK 1336, fº 106 vº.
[600] Arrêt du parlement en date du 24 mai 1398 décidant que les
procès entre le maître maréchal du roi et les févres ne doivent
pas être portés devant les maîtres des requêtes de l’hôtel,
mais devant le prévôt de Paris. Append. nº 22. «Pour ce que
Guill. Prevost demourant en la rue S. Victor, au quel les juréz
des barbiers de Paris ont fait defense de par le Roy que il
n’exercast point le mestier de barbier, consideré qu’il n’estoit
pas souffisant aud. fait de barbier exercer et que oncques
il n’avoit esté reçeu maistre..., a au jour d’ui confessé en
jugement pardevant [nous] que oncques il ne fu reçeu maistre ne
comme souffisant aud. mestier, veu les registres et ordenances
dud. mestier et tout veu, nous avons dit... lad. defense bonne
et valable... et condamnons led. Prevost es despens, dont il a
appelé en parlement...» 6 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222,
fº 78 vº.
[601] La charte de donation de Louis VII a été publiée par
Brussel (p. 536 en note) d’une façon assez peu correcte. On la
trouvera dans le Ms. fr. 24069, fº XII{xx}, ainsi qu’un vidimus
de Philippe le Hardi daté du mois de mars 1277 (n. s.), fº
XII{xx}X. Voy. aussi Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº
637. _Ord. relat. aux mét._ p. 426. En 1343, les ayants cause
de Thece Lacohe soutenaient que leurs droits s’étendaient sur
le métier des tassetiers, qui n’était, suivant eux, qu’une
dépendance de celui des boursiers. Accords homologués par le
Parlement, 11 avril 1396. En 1397, Simon Chauffecire poursuivait
en reddition de compte le commis à la recette de ses droits,
parmi lesquels il faut compter le scellé des lettres de maîtrise.
Matinées du Parlement. X{1a} 4784, fº 334 et vº. «Au jourd’ui de
relevée Pierre Breceau, maire et garde à P. de la juridiction de
feu Symon Chauffecire s’est consenti en jugement pardevant nous
que le don de forfaiture ou confiscacion donné du Roy à Jehan
de Gonnesse et sa femme de certains houseaux et soulers à la
delivrance desquelz led. Broceau s’estoit opposéz ait et sortisse
son effet et ne l’entend aucunement empeschier.» 8 juillet 1399.
Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 54. A la suite d’une liste
des 17 métiers de Paris qui doivent le guet et dans laquelle
sont compris _chauffecires_, on lit la note suivante rédigée,
comme la liste elle-même, au XVIe siècle: «Nota que le mestier
de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs,
bauldroyeurs, bourciers, megissiers et sueurs.» Livre rouge neuf
du Chât. Y 6{4}, fº 95 vº.
[602] _Liv. des mét._ p. 46.
[603] Voy. plus haut p. 140 et Append. nº 26, § 3.
[604] Append. nº 26, § 8.
[605] _Ibid._ § 4.
[606] Append. nº 27.
[607] «L’an de grâce 1279 ou mois de marz acheterent le mestier
des bazenniers à Saint-Maart Baudoin de Chaalons, Guill. de
Laon, Syre de Mesieres, Richart de Saint-Denis et Guillaume de
Ferrieres chascun 5 s. à leur vies ne plus n’en paieront et leur
hoirs de leur cors le doivent avoir pour 5 s. à leur vies et
quiconques le voudra avoir d’autres personnes il l’achetera 10 s.
de l’abbé et du couvent et einsint fu acordé au marchié fere.»
Livre de justice de Sainte-Genev. Bibl. Sainte-Genev. in-fol. H.
Fr. 23, fº 42.
[608] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.
[609] Append. nº 24.
[610] Voyez les conclusions du chapitre.
[611] Append. nº 28.
[612] «Justitiam mercatoris quantum pertinet ad mercaturam...»
Brussel, _Usage des fiefs_, p. 704 en note.
[613] «Præterea in locis predictis habemus justitiam super
mercatores de iis que pertinent ad mercaturam.» _Cartul. de
N.-D._ I, 122.
[614] Félibien, _Hist. de Paris_, Pièces justif. III, 24. Au
contraire la juridiction du prieuré de Saint-Eloi s’étendait
à toutes les matières et notamment aux questions commerciales
(_mercaturis_). Accord entre le roi et le prieuré du mois d’août
1280. _Cartul. de N.-D. de Par._ III, 280.
[615] «..... Facta tamen pro ipso domino Rege retencione de jure
quod ipse habere dicitur Parisius de habendo cognicionem et
punicionem de omnibus delictis que a quibuscumque artificibus, in
cujuscumque dominio Parisius commorantibus, in eorum artificio
committuntur.» _Olim_, II, 604.
[616] Voici dans quelle mesure, en 1366, les tailleurs de robes
soumirent à la sanction du prévôt plusieurs articles, dont
il supprima les uns et modifia les autres, après plusieurs
délibérations avec le procureur du roi au Châtelet, des
jurisconsultes et les notables de la corporation. Livre du Chât.
jaune petit, fº 28.
[617] Par exemple, l’ordonnance prévôtale du 20 septembre 1357,
défendant la falsification du suif, fut publiée dans toutes les
boucheries de la ville et des environs. Livre du Chât. rouge
troisième, fº 100 vº.
[618] Plusieurs prévôts prennent dans leurs ordonnances le titre
de commissaire général sur le fait de la réformation des métiers.
[619] Append. nº 28. Les ordonnances de 1371 et de 1382 ne nous
ont pas été conservées.
[620] _Ord. des rois de Fr._ V, 526.
[621] Delamare, I, 150.
[622] _Ord. relat. aux mét._ p. 365 et Ms. fr. 24069, fº 31 vº.
[623] _Liv. des mét._ p. 19, et Delisle, _Restit. d’un vol. des
Olim_, nº 166.
[624] _Cartul. de N.-D. de Paris_, III, 440. Les éditeurs ont
imprimé _canetarius_ au lieu de _cavetarius_.
[625] _La resaisine sur les mestiers_, §§ 1, 2, 6, 10. Append. nº
26.
[626] _Ibid._ §§ 5, 6, 7, 10.
[627] Voy. les statuts des foulons de Sainte-Geneviève, des
tisserands drapiers de Saint-Marcel (Append. n{os} 29 et 30),
des bouchers de Sainte-Geneviève (Ordonn. d’août 1363, Delamare,
II, p. 1264. Ordonn. du 16 décembre 1379 vidimée par Charles VI
en août 1381, _Ord. des rois de Fr._ VI, 614), le règlement de
la boucherie de Saint-Médard (Append. nº 32), une ordonnance du
prévôt sur la teinture des draps du 24 août 1391 (_Ibid._ nº 31).
«L’an de grace 1313, le dimanche après les Brandons, fu resaisi
messires li abes Pierre en sa propre persone de gages qui avoient
esté pris par le prevost de Saint-Germain en la meson de Navarre
pour ce que li concirges de le dite meson faisoit ilecques
servoise qui avoient esté defendues de par le roi et avoit osté
li prevost de Paris lesd. gages de la main S. Germain comme
en main souveraine pour le debat... qui estoit entre l’eglise
Saint-Germain et le roi de Navarre qui disoit... que l’eglise
n’avoit point de justice en l’ostel de Navarre...» Reg. des
droits de justice de Saint-Germain-des-Prés. Arch. nat. LL 1077,
fº 34. Voy. ce que nous avons dit plus haut des boulangers de
Saint-Marcel.
[628] D. Bouillart, _Pièces justif._
[629] «Aujourd’ui nous avons enjoint à Guill. le Petault, à Yvon
le Faucheur, à Bertran Henault, tainturiers de cuir et boursiers
et à Jehan Balmet, boursier que ilz comparent mardi prochain
céans à paine de 10 s. chascun pour faire des maistres juréz et
visiteurs desd. mestiers en lad. ville de S. Germain et aud. jour
nous ferons adjourner les autres pour y estre...» 10 avril 1410.
Arch. nat. Z{2} 3485. «Au jour d’uy, en la présence de..... tous
bourciers et Guill. le Petaut, tainturier de cuir, faisans la
plus grant et saine partie des bourciers et tainturiers de cuirs
de la terre de S. Germain des Près, nous led. Jehan du Fueil
et Gillet du Bois avons crééz et establiz juréz desd. mestiers
par l’élection des dessus diz et, ce fait, ont fait le serement
en tel cas accoustumé.» 6 septembre 1409. _Ibid._ «Rapporté
par Henry le Charron et Pierre le Musnier, juréz huchers et
charpentiers, etc. que huy ilz ont veue et visitée une porte
bastarde à turillon et pivot que ilz ont trouvée en la possession
Guill. du Val, charpentier qui icelle a faicte, en laquelle
lesd. juréz ont trouvé plusieurs faultes, c’est assavoir que au
merrien de l’enfonceure a neux passans tout oultre d’un costé et
d’autre et sy y a auber en jointure et en royneure, lequel auber
passe tout oultre les royneures. It. la d. enfonceure n’est point
gougonnée entre deux barres, comme elle deust estre. It. les deux
gros membres de lad. porte appelléz chardonnerèz sont de pieces
de boix appelées espaules, esquelles espaules a plusieurs parties
d’auber tant es assemblemens comme es royneures d’un costé et
d’autre... lesquelles choses sont deceptives au peuple qui en
ce ne se congnoist et contre les status et ordonnances desd.
mestiers et pour ce lad. porte doit estre arse.....» juin 1410.
_Ibid._
[630] Append. nº 24.
[631] _Ord. des rois de Fr._ VI, 685.
[632] «Le prevost de Paris a la congnoissance, reformation et
ordonnance sur tous les mestiers de Paris, pour raison et à
cause de son office, et pour la police de la ville, dont il est
capitaine, et mesmes en la terre des haults justiciers, ou cas
qu’ils n’auroient visiteurs jurés, ou autres réformateurs sur
iceulx mestiers.» _Grand coutumier_, éd. Dareste et Laboulaye, p.
667.
[633] «Le prevost de Paris pour le roy est en possession et
saisine d’avoir la congnoissance des cas advenus ès terres des
haults justiciers, et mesmes par leurs justiciables, mais c’est
à entendre quant les gens du roy y préviennent, aultrement
non... Nota que quant aucun des subjects d’aucun hault justicier
subject du prevost de Paris est prins pour delict, et il respond
devant le prevost ou son lieutenant, avant qu’il soit requis de
son seigneur, ja plus ne sera rendu; et prendra jugement devant
ledit prevost, mais le prevost baillera lettres que ce soit sans
préjudice.» _Ibid._ et p. 668.