NOTES:

[508] Mentionnons quelques exceptions à cette règle. Le prévôt de

Paris faisait inspecter la boulangerie par des commissaires qui

n’étaient pas boulangers. Ord. de janvier 1351 (n. s.); _Ord. des

rois de Fr._ II, 350, art. 5. Les généraux maîtres des monnaies

pouvaient faire visiter les ouvrages d’orfévrerie sans prévenir

ni appeler les gardes orfévres. _Ord. des rois de Fr._ VI, 386.

La haute surveillance des tailleurs appartenait à trois personnes

étrangères à la corporation, dont l’une était préposée par le

prévôt au quartier _d’outre Grand-Pont_, l’autre à la Cité, la

troisième au quartier _d’outre Petit-Pont_. _Ord. relat. aux

mét._ p. 414.

[509] Cette disposition est ainsi conçue: «El mestier devant

dit a 2 preudes hommes jurés et sermentés de par lou Roy _que

li prevost de Paris met et oste à sa volenté_.» _Liv. des mét.

passim._ Tels sont, par exemple, les termes dans lesquels le

statut des tapissiers sarrasinois, révisé en 1277, règle la

nomination des gardes; or, en donnant plus loin leurs noms, il

indique qu’ils ont été _établis_ par les maîtres du métier. _Ord.

relat. aux mét._ p. 406-407. D’après le statut des gantiers

recueilli par Ét. Boileau, les gardes-jurés sont nommés et

révoqués par le prévôt; mais un règlement de 1290 nous montre

celui-ci instituant seulement ceux qui lui étaient désignés par

la corporation. _Ibid._ p. 418-419. Si on lit le statut des

liniers rédigé au temps d’Ét. Boileau, on voit que le prévôt _met

et ôte_ les gardes-jurés _à sa volonté_, mais par l’_assentiment

du commun du métier_. Des notes marginales qui accompagnent ce

statut dans le Ms. fr. 24069 achèvent de montrer que les pouvoirs

des gardes avaient leur source dans l’élection. _Liv. des mét._

p. 147 et n. 1. Voy. aussi les mentions d’élections enregistrées

dans les reg. d’aud. du Chât., notamment Y 5222, 9 juillet

1399.--Y 5220, 21 octobre 1395.--Y 5221, fº 31.--Y 5222, fº

187.--Y 5224, fº 14, fº 52 vº, f{os} 101, 135, 139.

[510] _Statuts et priviléges des orfevres-joyailliers_, p. 163.

[511] Tout au plus pourrait-on invoquer en faveur de cette

opinion la pièce suivante dans laquelle les anciens gardes

sont nommés avant les autres maîtres orfévres: «Aujourd’ui au

tesmoingnage de Roger de la Posterne, Pierre Huiré, Oudart

d’Espineul, Nicolas Marole, Jehan Pigart et Berthelot de la

Lande, anciens juréz du mestier de l’orfaiverie à Paris, Robert

Aufroy, etc. (suivent les noms de 22 orfévres) et plusieurs

autres orfevres de Paris, assembléz de nostre commandement

pardevant nous pour faire juréz en leur d. mestier pour ceste

presente année _et quousque_, etc, nous avons fait et institué

jurez et gardes dud. mestier à Paris, lesd. Robert Aufroy, Robert

Aussenart, Jehan de Verdelay, Jehan Gilebert, Geoffroy Ferent

et Thibaut de Rueil qui ont fait le serment acoustumé. Fait

par Bezon, lieutenant, 11 décembre 1402.» Reg. d’aud. du Chât.

Y 5224, fº 139. Mais on peut opposer à l’opinion de Leroy les

termes dans lesquels sont relatées les élections faites de 1345

à 1456 dans le document publié en appendice sous le nº 18. Voyez

aussi plus bas, p. 124, note 521, la mention de l’élection des

gardes-jurés orfévres en 1399.

[512] «Item l’an mil CCC LII le mardi XVIIIe jour de decembre

furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de

l’orfaverie de Paris par l’assentement et accort de tout le

commun du mestier Jehan le Rous, etc... et eslurent pour demourer

avec eulz Me Jehan de Nangis.» Append. nº 18, § 11. «It. en l’an

mil CCC LV le mardi XXVIe jour de janvier furent esleu..... et

par les anciens fu esleu à demourer Girart Villain.» _Ibid._ §

13. Les bourreliers, les rubaniers maintenaient aussi un des

gardes-jurés en fonctions pendant deux ans. 20 fév. 1404, Y 2, fº

215 vº; 4 janv. 1403, Y 2, fº 210.

[513] _Liv. des mét._ p. 61.

[514] _Ord. relat. aux mét._ p. 398.

[515] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 82; Y 5222, fº 3 vº.

[516] _Ibid._ fº 87.

[517] _Liv. des mét._ p. 154, note 2.

[518] «Pour ce que par le procureur du Roy ou Chastellet et

nostre amé... examinateur commis de nous à avoir esté present à

la confrarie des tailleurs de robes à Paris nous a été raporté...

que lesd. tailleurs, nagaires assembléz en lad. confrarie à la

Trinité à Paris, avoient esleu en juréz de leur mestier... Henry

Souriz, Jehan de Saint-Jehan, Jehan de Toury et Gervaise Buisson,

ce consideré, nous aux diz (sic) esleuz avons establi juréz dudit

mestier et leur avons fait faire le serment acoustumé...» An.

1402. Reg. d’aud. du Chat. Y 5224, fº 52 vº.

[519] «A la requeste de... et autres tonneliers... nous avons

commis... nostre audiencier à faire assembler les tonneliers...

pardevers nous pour faire nouveaux juréz et parler d’aucunes

choses touchans leur dit mestier.» 14 mai 1407. Reg. d’aud. du

Chât. Y 5226.

[520] «... et lors leur seront commis un examinateur dudit

Chastellet ou un ou plusieurs sergens du Roy pour les faire

assembler et eslire pardevant lui ou pardevant eulx deux nouviaux

maistres pour l’année ensuyant.....» Teinturiers de peaux, 21

août 1357. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}IV vº.

[521] «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de la

plus grant, saine et notable partie des orfevres de la ville de

Paris et _en l’absence du procureur du Roy_ N. S. sont donnéz,

créez et establiz maistres juréz et gardes de l’orfaverie de la

ville de Paris...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 187.

[522] _Liv. des mét._ p. 133-134. Merciers, 7 mars 1324 (n. s.).

Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}I.

[523] Au temps d’Ét. Boileau, les orfévres n’avaient que 2 ou 3

gardes-jurés; en 1355 leur nombre s’élevait à 5 ou 6.

[524] _Liv. des mét._ p. 133.

[525] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.

[526] «... fieret visitacio de quindena in quindenam ita

sagaciter et secrete quod aliquis dictorum ministeriorum

eamdem visitacionem scire nequeant quousque visitatores electi

supervenerint in loco ubi fieri debebat... visitacio.....» 21

novembre 1366. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}XIX et vº.

[527] Leroy, p. 109.

[528] «... mandons à touz les serjans du Roy... ou Chastellet...

que aux deux juréz et deputéz... en faisant les choses dessus

dictes... ils doingnent force et ayde...» Arch. nat. KK. 1336,

fº 48. Jugement du prévôt de Paris, prononcé le 29 mai 1372 et

inséré dans le même ms. entre les f{os} 67 et 68.

[529] «... et pourront prendre avecques eulx une personne ou

pluseurs de leurd. mestier pour leur aidier et conseillier à

faire les visitacions...» Mai 1407. _Ord. des rois de Fr._ IX,

210.

[530] «En la presence du procureur du Roy N. S., à la requeste

du quel les juréz du mestier des texerrans de linge à Paris

avoient prinz... et mis en la main du Roy une piece de toile...

trouvée chiez Jehan Taboureau qui ycelle toile texoit pour ce

que ycelle toile estoit de trop petit lé...» 9 mars 1396 (n.

s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «En la presence du procureur

du Roy N. S. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez peines...

declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison

de III{c}III{xx}XVI aulnes de draps...» An. 1399. Y 5222, fº 178

vº. «Du consentement du procureur du Roy, à la requeste du quel

quatre chevalées de toiles... ont esté arrestées...» 13 septembre

1399, _ibid._ fº 102 vº.

[531] «Jehannin le Barbier, varlet de Richart Henry, bouchier

demeurant à S. Germain, a esté le jour d’ui interrogué par nous

Félix du Bois, juge en ceste partie..... lequel a affermé par son

serement que le lendemain du jour des sendres... il estoit en

l’ostel de son dit maistre avecques Jehan le Bouchier, Jehannin

Moisy et un autre varlet apprentis dudit Richart appellé Girart

et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des

fondrilles du suif blanc qui le jour precedent avoit esté fondu

oud. hostel..... ou quel suif blanc fu mis... du saing fondie

par my... ne scet, sur ce requis, se led. Richart ou sa femme

savoient riens dud. saing, combien que il creoit que ils le

savoient bien et que les varles ne l’eussent osé faire sans le

consentement dud. Richart ou de sad. femme et, eulx estans oud.

hostel, une appellée Philipote, fille de la femme dud. Richart

et femme d’un nommé Jehan le Jeune, lors varlet bouchier... ala

en l’ostel de Jehan Bisart en une court derrière joingnant du

fontouer où sesd. varlès et lui estoient, laquelle Philipote leur

dist à haulte voix par dessus un mur qui est entre lad. court et

led. fontouer que l’on visitoit le suif parmy les autres hostelz

de la boucherie et que ilz fermassent les huys de l’ostel où

ils estoient..... et ce fait, incontinent les huys dud. hostel

furent ferméz..... dit oultre que tantost après ce que lesd. huys

furent ferméz, eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud. huys

plusieurs coups dont l’un d’eulx, ne scet lequel, dist telz moz:

je pense que vecy les visiteurs qui viennent.....» 25 mai 1409.

Arch. nat. Z{2}, 3485. «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz

prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion

precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coulpables d’avoir

esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la

ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres

armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage,

sergens de S. Germain, ou content de ce que ilz avoient esté

presens avecques mons. le prevost dud. S. Germain, son lieutenant

et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie, tant

pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste

poix, en faisant laquelle visitacion l’en avait fait plusieurs

rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z{2} 3484. Voy.

aussi Append. nº 18, § 37.

[532] Mémoire des orfévres contre les fermiers de l’imposition

des merciers. Append. nº 51, art. 12. «..... lesd. juréz.

avoient... prinz... sept pieces de sarges vermeilles brodées

et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois

de Paris...» 6 mars 1396 (n. s.) Reg. d’aud. du Chât. Y, 5220.

«Que nulle personne dud. mestier _ne d’autre_ ne pourra refuser

aux quatre mestre dud. mestier de lormerie à veoir... se il ont

en leur hostel point de euvre de lormerie....». _Ord. des rois

de Fr._ III, 183, art. 23. _Liv. des mét._ p. 251. Saisie d’une

pièce de drap chez un drapier parce qu’elle est mal tondue,

an. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 1. Des gardes-jurés

serruriers saisissent chez des layetiers des coffrets dont les

serrures sont faites contrairement aux statuts. Append. nº 20.

[533] _Liv. des mét._ p. 153-154, 382. «Prinz les sermens de

Daniau Fleury et Herman..., juréz du mestier dez taillandiers

de Paris, ou serment desquels Jehan Blondet dit Grant Vault,

tailleur s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la

requeste contre lui faicte par le procureur du Roy, afin que les

biens et gages dud. Grant Vault prinz pour IX s. p. d’amende, en

quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que le dimanche

XXI de juillet, yceulx juréz trouverent troiz varlès ouvrans

en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour

chascun desd. varlès III s. p. feussent venduz pour lad.

somme..........» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221,

fº 107.

[534] «Oÿe la demande faicte par le procureur du Roy à l’encontre

de Guillaumin le Moustardier à ce qu’il feust condamné à

l’amende... pour ce que par les juréz du mestier des aguilletiers

il avoit esté trouvé ouvrant de nuit ou au moins avant le jour et

à heure non deue....., prins sur ce le serment dud. Moustardier

qui a affermé le contraire, attendu aussy que led. procureur...

n’a voulu ni sceu prouver son entencion, nous led. Moustardier

avons absolz de led. demande.» _Ibid._ fº 108 vº.

[535] «..... Et se il advenoit que les d. conrraeurs

s’opposassent contre le rapport des d. juréz, le cordouan mal

conraé sera apporté au Chastellet pardevers nous... prevost de

Paris et ferons appeler d’office telles gens du mestier ou autres

qui se congnoistront.....» Arch. nat. KK 1336, fº 48. «Pour ce

que à l’estal et hostel de Perrin Harenc, rostisseur..... ont

esté trouvéz deux connins..... puans et non souffisans..... par

les juréz...., sur quoy led. Harenc avoit esté appelé pardevant

nous et avoit proposé..... que lesd. connins estoient bons et

souffisans, oÿe sur ce la deposicion desd. juréz, ensemble de

Guillaume Cordier, et J. de la Sale, queux, qui, mesmement led.

Cordier, ont deposé lad. viande estre suspecte, mauvaise et non

digne de estre mengée de creature humaine...., nous avons déclaré

que lad. char..... sera arse devant l’uis dud. Harenc et..... au

seurplus le condamnons en l’amende declarée ou registre.....» An.

1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 113 vº. «..... ordené est

pour le debat desd. parties estant devant nous pour raison de

certains draps decleréez ou raport des juréz sur ce fait prinz

par yceulx juréz en la possession des dessus nomméz qui sont

drapiers et drapieres..... que par nostre amé Chaon, examinateur,

presens et appeles à ce lesd. juréz, yceulx draps..... seront

veuz et visités de rechief par juréz et gens tondeurs et

tailleurs de robes et autres drapiers non suspects.....» _Ibid._

fº 124 vº.

[536] _Liv. des mét._ p. 207.

[537] _Liv. des mét._ p. 39, 134-135, 239. _Ord. relat. aux mét._

p. 390. «... Et que toutes les personnes qui seront trouvées en

ces choses..... faisans..... seront pugnies de par nous _ou par

les juréz_ lesquiex seront establis.....» Ms. fr. 11709, fº 13

vº. Procédures des gardes-jurés orfévres, Append. nº 18, § 4, 20,

34, 53. _Liv. des mét._ p. 39.

[538] «Et en oultre avons defendu aus d. juréz..... que aucun

d’eulx ne voie ne visite aucunes des denrées dud. mestier qui

seront amenées par les marchands à Paris senz appeler à ce ses

compaignons juréz et qu’ils soient tous quatre.....» 21 octobre

1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «..... pour ce que lesd.

sarges avoient été vendues... par lesd. forains senz avoir esté

premierement visitées par lesd. juréz....» 6 mars 1396 (n. s.).

_Ibid._ «Que marchans forains ne pourront vendre... à Paris

aucunes denrées de megis...» _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, art.

12 addit. «Pour ce que à l’estal... de Parfait Hale ont esté

trouvées par lesd. juréz dez courroiers de Paris 10 saintures,

etc..... lesquelles il exposoit en vente senz avoir esté visitées

ne veues par lesd. juréz..... nous pour ceste fois seulement

l’avons condamné en lad. amende de XV s. et au seurplus ordonnons

que lesd. saintures seront visitées par lesd. juréz et les bonnes

à lui rendues et les autres demourront en main de justice.....»

An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 85. «..... et avecques

ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il

est acoustumé.....» 20 juin 1399, même série, Y 5222. «Que nul

ne soit doresenavant si hardis de porter vendre ne faire vendre

nulle euvre hors de son hostel se premierement icelle... n’a

esté veue... par les juréz... et pareillement auront visitacion

sur toutes les denrées qui vendront de dehors avant ce que les

marchans..... les puissent vendre...» 4 janvier 1403. Rubaniers.

Reg. des bannières. Y 5, fº 10. Serruriers, mars 1393 (n. s.).

Livre rouge vieil du Chât. fº 117.

[539] «..... Et que les amendes [c’est-à-dire l’état des

contraventions entraînant des amendes] appartenans au Roy

soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir

au proufit dud. seigneur.....» KK 1336, fº 106 vº «..... et

licet idem receptor pro emenda..... appellantem excecutari

fecisset.....» Append. nº 20.

[540] «..... Prefati servientes et jurati..... ad domum

jamd. appellantis accesserant, et ibidem plura sua scrinia

arrestaverant ipsumque de summa quinque sol. et IIII den.

gagiaverant.....» Append. nº 20. «..... Pour le salaire du

sergent par qui celui qui sera trouvéz coulpables sera gagiéz

du meffait.....» Arch. nat. KK 1336, fº 61 vº. «Aprez ce que

Gieffrin Couraut, lormier, qui avoit esté gaigié pour l’amende

de VIII s. pour ce [que] il avoit esté trouvé ouvrant à la

chandelle au matin, a affermé que l’ouvrage que il faisoit estoit

pour monseigneur de Besançon, nous pour contemplacion dud. mons.

l’arcevesque et aussy que ce n’est pas trop grant mesprenture,

aud. Gieffrin avons delivré ses gaiges pris pour cause de

ce.....» An. 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 45. Le texte

suivant est le seul qu’on pourrait invoquer pour soutenir que les

amendes étaient recouvrées par les gardes. «Que nul des maistres

du mestier dessus dit qui seront juréz et gardes du mestier, ne

puisse issir hors de la maistrise, tant qu’il ait les forfaitures

qu’il aura prinses de son temps mises à exceqution.....»

Selliers, mardi avant la mi-carême 1303. KK 1336, fº 58 vº. Mais

ce texte signifie en réalité que les gardes-jurés ne doivent pas

sortir de charge avant d’avoir fait les poursuites et obtenu les

condamnations contre les contrevenants qu’ils ont dénoncés au

prévôt.

[541] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.

[542] _Ord. relat. aux mét._ p. 391. On ne peut pas compter au

nombre de leurs devoirs de gardes-jurés les expertises que leur

demandaient la justice ou les particuliers et pour lesquelles

ils touchaient des vacations: «Au jour d’ui de relevée Jehan Le

Cheron, Colin Le Clerc, Jehan Gautier, jurés et gardes du mestier

des tonneliers de la ville de Paris et Jehan Guynaut, sergent à

verge, confessent avoir eu et reçeu de Marie la Doulcete XXXIII

s. IIII d. p., c’est assavoir chascun desd. jurés VIII s. p. tant

pour leur salaire desservi de avoir esté en la ville de Vanves

visiter une cuve contenant XVI queues.., en vin cler faicte par

Jehan Bon Jehan..... de la malfacon de laquele, etc... contens

est entre elle [lad. Marie] et led. Bon Jehan, comme pour leurs

despens fais pour cause de ce..... Fait soubz les seaulx d’iceux

juréz.» 26 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 112.

[543] _Liv. des mét._ p. 154 et p. 11, n. 2.

[544] _Ibid._ p. 48, 73, 78, 125, 180.

[545] _Ibid._ p. 174, 214-215, 250.

[546] Lormiers. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 31. «A

la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de

Paris disant que ilz avoient certaines actions et poursuites

à... intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud.

mestier, tant afin d’avoir certaineté des actions et poursuites

faictes et intentées par lesd. principal maitre et juréz et des

receptes par eulz faictes ou temps passé des barbiers qui avoient

esté passéz maistres, des droiz et devoirs exigéz pour cause de

ce, comme de l’administration et gouvernement qu’ilz ont eu des

mises, receptes et autrement par eulz faictes pour la confrarie

de leurd. mestier..... nous à yceux avons donné congié et licence

de eulz assembler..... constituer procureurs.....» An. 1398. Reg.

d’aud. du Chât. Y 5221, fº 48.

[547] «..... que prealablement il ait esté visité et marqué par

les juréz... lesquelz... pour ce faire, auront pour leur sallaire

2 den. p. pour chascun cent de pieces..... et du plus plus et de

moins moins.....» Mégissiers, Livre du Chât. rouge neuf Y 6{4},

fº X et vº «Les diz maistres auront pour leur poinne de chacun

cent de chapias qu’il viseteront XII den. et tant en paiera

l’acheteur comme le vendeur.» Chapeliers de feutre, an. 1323. Ms.

fr. 24069, fº 72.

[548] Voyez le titre des tisserands dans le _Livre des métiers_

et plus haut, p. 45.

[549] «Aujourd’ui sont comparus en jugement Guill. Thibert et

Oudin de Ladehors, m{es} bouchers juréz et gardes du mestier de

boucher en la grande boucherie de Paris, disans qu’ils avoient

entendus que Richard de Saint-Yon, maitre des bouchers de lad.

grande boucherie, avoit ordonné et créé Me Robert Fissier, son

maire et lieutenant en lad. grande boucherie, dont et de laquelle

ordonnance et creation ils estoient bien contens, disans qu’aud.

maistre appartenoit de le faire, dont led. Me Robert present a

requis avoir lettres, si lui avons octroyé.» 13 mars 1460 (n.

s.). Bibl. nat. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, Cabinet des

titres, 760.

[550] Usages de la Grande-Boucherie homologués par Charles VI en

juin 1381. _Ord. des rois de Fr._ VI, 590, art. 26. Reg. d’aud.

de la Grande-Boucherie, p. 5, 8, 9, 105.

[551] _Ord. des rois de Fr._ loc. cit.

[552] «Pour ce que par le maistre des bouchers de la grant

boucherie de Paris et Candin Chiefdeville, sergent à verge,

Denisot Milon fu trouvé, le IXe jour d’avril derrenier passé,

vendant lart par pieces en son hostel es halles où quel pend

l’enseigne du dieu d’amours en faisant fait de boucherie, ce

qu’il ne povoit faire par les ordonnances..... nous ycelui

Denisot avons condamné en l’amende acoustumé envers ledit

maistre...» 13 mai 1406. Reg. d’aud. du Chât. Y 5225. L’exercice

indu du commerce de la boucherie amenait le coupable soit devant

le prévôt, soit devant la juridiction du corps de métier. Voy.

l’art. 41 de l’ordonnance de 1381, _loc. cit._

[553] _Liv. des mét._ p. 239.

[554] _Ibid._ p. 195. Etat des droits attachés à la chambrerie

dressé en 1410. Du Cange, vº _camerarius_.

[555] _Ibid._ p. 197. Du Cange, _ibid._

[556] «Tuit li vallet frepier, tuit li vallet gantier et _tuit

li vallet peletier_ doivent chascun chascun an 1 den. au mestre

des frepiers, à paier à la Penthecoste; et par cel den. est li

mestres tenuz à ajourner pardevant lui, à la requeste de chascun

vallet des mestiers devant dits, touz ceus qui des mestiers

seront, toutes les fois que il auront mestier.» _Liv. des mét._

p. 199.

[557] Livre rouge vieil, fº 130 vº. «Constitutis in nostra

parlamenti curia Ricardo de Langle, mercatore et cive Paris...

et procuratore carissimi advunculi nostri ducis Bourbonii....

camerarii Francie..., ex parte d. Ricardi extitit propositum

quod prefatus advunculus..., racione officii camerariatus...,

majorem habet ad quem visitacio nonnullorum ministeriorum Paris,

unacum juratis eorum pertinere consuevit et inter cetera visitare

mercaturas pellium Par. penes mercatores existencium quodque...

major absque juratis ministerii... pellium... visitacionem facere

non potest et si eas ipsum majorem visitare contingerit et

mercaturas... capere... in crastinum super hiis judicium facere

tenetur.......» 26 avril 1393. Reg. du Parl. X{1a} 40, fº. 203

vº.

[558] Du Cange, _loc. cit._

[559] Du Cange, _loc. cit. Liv. des mét._ p. 231, 240.

[560] _Liv. des mét._ p. 227.

[561] «... Et in illo ministerio institutus fuisset per ducem

Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii

auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio...» 23 juin

1354. Append. nº 16.

[562] Du Cange, _loc. cit._

[563] _Liv. des mét._ p. 220.

[564] _Liv. des mét._ p. 240-243. Du Cange, _loc. cit._

[565] _Ibid._ p. 230.

[566] Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 639.

[567] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.

[568] Un arrêt du Parlement rendu en 1345 avait soumis tous les

cuirs bruts et ouvrés importés à Paris à l’inspection de 4 ou de

8 baudroiers et corroyeurs. Le grand chambrier et les cordonniers

résistaient à l’exécution de cet arrêt. «Prefatis fratre nostro,

cordubenariis et aluptariis ex adverso proponentibus quod ad d.

fratrem nostrum solum et insolidum ad causam d. camerarie...

spectat visitacio sotularium et housellorum in villa et banleuca

Par... par majorem et servientes suos d. camerarii, vocatis

ad hoc tribus cordubenariis.» 21 novembre 1366. Fr. 24069, fº

XIIII{xx} vº.

[569] _Liv. des mét._ p. 227.

[570] _Ibid._ p. 207.

[571] _Ibid._ p. 233.

[572] _Ibid._ p. 9, 10, 13, 15.

[573] L. Delisle, _Rest. d’un vol. des Olim, nº 454_.

[574] _Restit. d’un vol. des Olim_, _loc. cit._

[575] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.

[576] 1er juin 1316, _Olim_, II, 624.

[577] Bibl. nat. Fragment d’un cartul. de l’Hôtel de Ville, fº

26, et Delamare, II, 849.

[578] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 678.

[579] «Karolus... intelleximus quod pistores et bolengarii...

panes albos et alios minoris ponderis ac speciei et valoris...

conficere presumpserunt et de die in diem conficiunt, presertim

attento bladorum precio nunc currente,... et licet plures fuerint

commissarii super d. ministerio deputati, attamen d. pistores...

in suis perstiterunt maliciis... in ipsius ville... cedunt et

amplius cederetur dampnum... maxime et cum per pannetarium

nostrum Francie vel ejus deputatos nullum saltem sufficiens

super hoc fuerit appositum remedium..., quapropter..., vobis...

committimus, etc...» 21 avril 1372. Reg. du Parl. X{1a} 22, fº

331 vº.

[580] Delamare, II, 899.

[581] Livre rouge vieil, fº 76 vº.

[582] _Liv. des mét._ p. 44, 51 et plus haut p. 98.

[583] «Le maître des fevres avoit pris gages chies Jehan

d’Avesnes, serrurier...» Append. nº 26 § 4. «Inter priorem et

conventum S. Martini de Campis ex una parte et procuratorem

nostrum, prepositum Par. et magistrum fabrorum Par. ex alia,

racione voiarie de parvis vicis in burgo S. Martini Par.,

renovacio est eorum commissionis ad magistros Johannem de Divione

et Radulphum de Meullento, clericos de commissione procuratorum

parcium.» 2 janvier 1321. Reg. du Parl. X{1a} 8844, fº 67 vº.

[584] _Liv. des mét._ p. 46.

[585] «... Hervy le mareschal, demourant à Paris en la rue de

Herondelle... comme le dimanche quatorsiesme jour de ce present

moys de septembre... Jehannins de Mauveilley en Bourgoingne,

varlé dud. suppliant, li estant sur le pont nouvel... appellé le

pont Saint-Michel assez pres de la maison dud. suppliant, feu

Jehannins le Meignen, mareschaux et demourant à Paris, en passant

par illec, eust dit aud. Jehannins que li et le dit suppliant

son mestre, qui ce jour à matin avoient seignié un cheval en la

temple empres l’oil, l’avoient mal seigné et en ce disant... li

requist qu’il li donnast une pinte de vin, ce que le dit Jehannin

fist, et à boire icelle pinte de vin, le dit feu Meignen appella

l’_un des sergens du maistre de leur mestier_ par lequel le

dit Meignen le volt faire adjourner pardevant le maistres dud.

mestier...» Septembre 1382. Arch. nat. JJ 121, fº 87. On voit que

les maréchaux étaient en même temps vétérinaires.

[586] _Liv. des mét._ p. 47.

[587] _Ord. relat. aux. mét._ p. 358.

[588] _Liv. des mét._ p. 48.

[589] Jugé du 29 janvier 1395. Append. nº 20.

[590] «L’an de grâce MCCIII{xx} et XVIII le jeudi devant la

Marceche fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier par

Pierre le Couvert et Gieffroi dit Vit d’Amour, sergant à verge de

Chastelet d’une chaudiere que le d. Pierre avoit pris chiés le

dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart

en son mestier...» Append. nº 26, § 6.

[591] Delamare, I, 150. Le maréchal du roi prêtait serment de

rendre fidèlement les chevaux, palefrois et roncins qui lui

étaient confiés, et de n’élever aucune prétention à l’hérédité de

sa charge. D. Martene, _Ampliss. collectio_, I, col. 1175.

[592] Cartul. de S. Magloire, p. 367 et KK 1336, fº 112.

[593] _Liv. des mét._ titre 47 et p. 107-111.

[594] «Quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium

medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum

corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant

introductum...» 23 décembre 1395. Append. nº 24.

[595] Voy. plus haut p. 131, n. 546.

[596] Il surveillait aussi la vie privée de ses confrères. En

1361, un barbier se vit interdire le métier à cause de son

immoralité. Append. nº 24.

[597] Confirmation des priviléges des barbiers par Charles V en

décembre 1371. _Ord. des rois de Fr._ V, 440.

[598] «Pour ce que Durant, procureur Gilet de Fresne, qui estoit

en procès contre le procureur du roy pour ce que, soubz umbre de

ce qu’il se dit premier barbier du roy et de son office, il avait

envoié en autres prisons que celles du roy Conrart de Cleves,

varlet barbier pour deux amendes que led. barbier doit au roy et

aud. premier barbier pour raison de deux barbes qu’il a faictes

à proufit à deux diverses personnes, combien qu’il ne soit pas

passé maistre ne tenant ouvrouer contre les ordenances, a affermé

que ce qu’il a fait [il a fait] pour le droit du roy et qu’il ne

prétend pas avoir contrainte de prison à cause de son office et

que le plus tost qu’il pot, il fist led. emprisonnement savoir au

dit procureur du roy et aprez ce que nous lui avons fait defense

que il ne procede plus par telz emprisonnemens... nous led. de

Fresne pour ceste fois... avons mis hors de procès...» An. 1402.

Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 81.

[599] «Au dos desquelles lettres estoit escript une ordonnance

ou appointement fait par nous prevost dessus dit, dont la teneur

s’enssuit. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet

de Paris le mercredi XXIe jour de jullet l’an mil CCCLXXII, à la

requeste et en la presence de sire Andry Poupart, maistre barbier

et vallet de chambre du Roy n. s. et des maistres et jurés du

mestier des barbiers cy apres nommés... stipulans en ceste partie

pour eulz et pour tout le commun dud. mestier et fu dit que ces

lettres seroient enterinées pourveu que la juridiction dud.

maistre barbier qu’il doit avoir sur le commun d’icellui mestier

ressortira au siege du Chastellet en cas d’appel ou d’amendement,

selon ce que les autres juridictions subjettez doivent faire.

Et oultre fu commandé aud. maistre qu’il eust doresenavant un

pappier pour faire enregistrer les amendes et explois de sa

juridiction, ad ce que les drois du Roy y soient gardéz et que

les amendes appartenans au Roy soient baillées au receveur de

Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur. Fait

par le prevost seant en siege, presens le receveur et l’advocat

du Roy et eulx sur ce oïz...» KK 1336, fº 106 vº.

[600] Arrêt du parlement en date du 24 mai 1398 décidant que les

procès entre le maître maréchal du roi et les févres ne doivent

pas être portés devant les maîtres des requêtes de l’hôtel,

mais devant le prévôt de Paris. Append. nº 22. «Pour ce que

Guill. Prevost demourant en la rue S. Victor, au quel les juréz

des barbiers de Paris ont fait defense de par le Roy que il

n’exercast point le mestier de barbier, consideré qu’il n’estoit

pas souffisant aud. fait de barbier exercer et que oncques

il n’avoit esté reçeu maistre..., a au jour d’ui confessé en

jugement pardevant [nous] que oncques il ne fu reçeu maistre ne

comme souffisant aud. mestier, veu les registres et ordenances

dud. mestier et tout veu, nous avons dit... lad. defense bonne

et valable... et condamnons led. Prevost es despens, dont il a

appelé en parlement...» 6 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222,

fº 78 vº.

[601] La charte de donation de Louis VII a été publiée par

Brussel (p. 536 en note) d’une façon assez peu correcte. On la

trouvera dans le Ms. fr. 24069, fº XII{xx}, ainsi qu’un vidimus

de Philippe le Hardi daté du mois de mars 1277 (n. s.), fº

XII{xx}X. Voy. aussi Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº

637. _Ord. relat. aux mét._ p. 426. En 1343, les ayants cause

de Thece Lacohe soutenaient que leurs droits s’étendaient sur

le métier des tassetiers, qui n’était, suivant eux, qu’une

dépendance de celui des boursiers. Accords homologués par le

Parlement, 11 avril 1396. En 1397, Simon Chauffecire poursuivait

en reddition de compte le commis à la recette de ses droits,

parmi lesquels il faut compter le scellé des lettres de maîtrise.

Matinées du Parlement. X{1a} 4784, fº 334 et vº. «Au jourd’ui de

relevée Pierre Breceau, maire et garde à P. de la juridiction de

feu Symon Chauffecire s’est consenti en jugement pardevant nous

que le don de forfaiture ou confiscacion donné du Roy à Jehan

de Gonnesse et sa femme de certains houseaux et soulers à la

delivrance desquelz led. Broceau s’estoit opposéz ait et sortisse

son effet et ne l’entend aucunement empeschier.» 8 juillet 1399.

Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 54. A la suite d’une liste

des 17 métiers de Paris qui doivent le guet et dans laquelle

sont compris _chauffecires_, on lit la note suivante rédigée,

comme la liste elle-même, au XVIe siècle: «Nota que le mestier

de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs,

bauldroyeurs, bourciers, megissiers et sueurs.» Livre rouge neuf

du Chât. Y 6{4}, fº 95 vº.

[602] _Liv. des mét._ p. 46.

[603] Voy. plus haut p. 140 et Append. nº 26, § 3.

[604] Append. nº 26, § 8.

[605] _Ibid._ § 4.

[606] Append. nº 27.

[607] «L’an de grâce 1279 ou mois de marz acheterent le mestier

des bazenniers à Saint-Maart Baudoin de Chaalons, Guill. de

Laon, Syre de Mesieres, Richart de Saint-Denis et Guillaume de

Ferrieres chascun 5 s. à leur vies ne plus n’en paieront et leur

hoirs de leur cors le doivent avoir pour 5 s. à leur vies et

quiconques le voudra avoir d’autres personnes il l’achetera 10 s.

de l’abbé et du couvent et einsint fu acordé au marchié fere.»

Livre de justice de Sainte-Genev. Bibl. Sainte-Genev. in-fol. H.

Fr. 23, fº 42.

[608] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.

[609] Append. nº 24.

[610] Voyez les conclusions du chapitre.

[611] Append. nº 28.

[612] «Justitiam mercatoris quantum pertinet ad mercaturam...»

Brussel, _Usage des fiefs_, p. 704 en note.

[613] «Præterea in locis predictis habemus justitiam super

mercatores de iis que pertinent ad mercaturam.» _Cartul. de

N.-D._ I, 122.

[614] Félibien, _Hist. de Paris_, Pièces justif. III, 24. Au

contraire la juridiction du prieuré de Saint-Eloi s’étendait

à toutes les matières et notamment aux questions commerciales

(_mercaturis_). Accord entre le roi et le prieuré du mois d’août

1280. _Cartul. de N.-D. de Par._ III, 280.

[615] «..... Facta tamen pro ipso domino Rege retencione de jure

quod ipse habere dicitur Parisius de habendo cognicionem et

punicionem de omnibus delictis que a quibuscumque artificibus, in

cujuscumque dominio Parisius commorantibus, in eorum artificio

committuntur.» _Olim_, II, 604.

[616] Voici dans quelle mesure, en 1366, les tailleurs de robes

soumirent à la sanction du prévôt plusieurs articles, dont

il supprima les uns et modifia les autres, après plusieurs

délibérations avec le procureur du roi au Châtelet, des

jurisconsultes et les notables de la corporation. Livre du Chât.

jaune petit, fº 28.

[617] Par exemple, l’ordonnance prévôtale du 20 septembre 1357,

défendant la falsification du suif, fut publiée dans toutes les

boucheries de la ville et des environs. Livre du Chât. rouge

troisième, fº 100 vº.

[618] Plusieurs prévôts prennent dans leurs ordonnances le titre

de commissaire général sur le fait de la réformation des métiers.

[619] Append. nº 28. Les ordonnances de 1371 et de 1382 ne nous

ont pas été conservées.

[620] _Ord. des rois de Fr._ V, 526.

[621] Delamare, I, 150.

[622] _Ord. relat. aux mét._ p. 365 et Ms. fr. 24069, fº 31 vº.

[623] _Liv. des mét._ p. 19, et Delisle, _Restit. d’un vol. des

Olim_, nº 166.

[624] _Cartul. de N.-D. de Paris_, III, 440. Les éditeurs ont

imprimé _canetarius_ au lieu de _cavetarius_.

[625] _La resaisine sur les mestiers_, §§ 1, 2, 6, 10. Append. nº

26.

[626] _Ibid._ §§ 5, 6, 7, 10.

[627] Voy. les statuts des foulons de Sainte-Geneviève, des

tisserands drapiers de Saint-Marcel (Append. n{os} 29 et 30),

des bouchers de Sainte-Geneviève (Ordonn. d’août 1363, Delamare,

II, p. 1264. Ordonn. du 16 décembre 1379 vidimée par Charles VI

en août 1381, _Ord. des rois de Fr._ VI, 614), le règlement de

la boucherie de Saint-Médard (Append. nº 32), une ordonnance du

prévôt sur la teinture des draps du 24 août 1391 (_Ibid._ nº 31).

«L’an de grace 1313, le dimanche après les Brandons, fu resaisi

messires li abes Pierre en sa propre persone de gages qui avoient

esté pris par le prevost de Saint-Germain en la meson de Navarre

pour ce que li concirges de le dite meson faisoit ilecques

servoise qui avoient esté defendues de par le roi et avoit osté

li prevost de Paris lesd. gages de la main S. Germain comme

en main souveraine pour le debat... qui estoit entre l’eglise

Saint-Germain et le roi de Navarre qui disoit... que l’eglise

n’avoit point de justice en l’ostel de Navarre...» Reg. des

droits de justice de Saint-Germain-des-Prés. Arch. nat. LL 1077,

fº 34. Voy. ce que nous avons dit plus haut des boulangers de

Saint-Marcel.

[628] D. Bouillart, _Pièces justif._

[629] «Aujourd’ui nous avons enjoint à Guill. le Petault, à Yvon

le Faucheur, à Bertran Henault, tainturiers de cuir et boursiers

et à Jehan Balmet, boursier que ilz comparent mardi prochain

céans à paine de 10 s. chascun pour faire des maistres juréz et

visiteurs desd. mestiers en lad. ville de S. Germain et aud. jour

nous ferons adjourner les autres pour y estre...» 10 avril 1410.

Arch. nat. Z{2} 3485. «Au jour d’uy, en la présence de..... tous

bourciers et Guill. le Petaut, tainturier de cuir, faisans la

plus grant et saine partie des bourciers et tainturiers de cuirs

de la terre de S. Germain des Près, nous led. Jehan du Fueil

et Gillet du Bois avons crééz et establiz juréz desd. mestiers

par l’élection des dessus diz et, ce fait, ont fait le serement

en tel cas accoustumé.» 6 septembre 1409. _Ibid._ «Rapporté

par Henry le Charron et Pierre le Musnier, juréz huchers et

charpentiers, etc. que huy ilz ont veue et visitée une porte

bastarde à turillon et pivot que ilz ont trouvée en la possession

Guill. du Val, charpentier qui icelle a faicte, en laquelle

lesd. juréz ont trouvé plusieurs faultes, c’est assavoir que au

merrien de l’enfonceure a neux passans tout oultre d’un costé et

d’autre et sy y a auber en jointure et en royneure, lequel auber

passe tout oultre les royneures. It. la d. enfonceure n’est point

gougonnée entre deux barres, comme elle deust estre. It. les deux

gros membres de lad. porte appelléz chardonnerèz sont de pieces

de boix appelées espaules, esquelles espaules a plusieurs parties

d’auber tant es assemblemens comme es royneures d’un costé et

d’autre... lesquelles choses sont deceptives au peuple qui en

ce ne se congnoist et contre les status et ordonnances desd.

mestiers et pour ce lad. porte doit estre arse.....» juin 1410.

_Ibid._

[630] Append. nº 24.

[631] _Ord. des rois de Fr._ VI, 685.

[632] «Le prevost de Paris a la congnoissance, reformation et

ordonnance sur tous les mestiers de Paris, pour raison et à

cause de son office, et pour la police de la ville, dont il est

capitaine, et mesmes en la terre des haults justiciers, ou cas

qu’ils n’auroient visiteurs jurés, ou autres réformateurs sur

iceulx mestiers.» _Grand coutumier_, éd. Dareste et Laboulaye, p.

667.

[633] «Le prevost de Paris pour le roy est en possession et

saisine d’avoir la congnoissance des cas advenus ès terres des

haults justiciers, et mesmes par leurs justiciables, mais c’est

à entendre quant les gens du roy y préviennent, aultrement

non... Nota que quant aucun des subjects d’aucun hault justicier

subject du prevost de Paris est prins pour delict, et il respond

devant le prevost ou son lieutenant, avant qu’il soit requis de

son seigneur, ja plus ne sera rendu; et prendra jugement devant

ledit prevost, mais le prevost baillera lettres que ce soit sans

préjudice.» _Ibid._ et p. 668.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 34 / 199 题