Élection des gardes-jurés.--Leur police.--Juridiction
professionnelle exercée par certaines corporations.--Autres
attributions des gardes-jurés.--Leurs indemnités et leurs
profits.--Leur reddition de compte.--Le _maître_ dans
certains métiers.--Juridiction exercée par les bouchers de la
Grande-Boucherie sur les membres de la corporation.
--Juridiction exercée sur certains métiers par le grand
chambrier,--le grand panetier,--le chambellan,--les écuyers du
roi,--le premier maréchal de l’écurie,--le barbier du roi,--les
maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.--La
juridiction de certains métiers passait quelquefois entre
les mains de simples particuliers.--Conflits de juridiction
entre les officiers de la maison du roi et les seigneurs
justiciers.--Compétence des seigneurs justiciers et du prévôt
de Paris en matière industrielle.
Nous avons exposé la condition de l’apprenti et de l’ouvrier, nous
avons étudié dans ses traits généraux celle du chef d’industrie; pour
passer en revue toutes les classes entre lesquelles se divisait la
corporation, il nous reste à parler des agents chargés de veiller à
l’observation des règlements, ce qui nous amènera tout naturellement à
nous occuper des juridictions qui, sur leurs rapports, connaissaient
des contraventions professionnelles.
La surveillance était presque toujours exercée par des membres de
la corporation, auxquels les statuts donnent les noms de _jurés_ et
de _gardes_[508]. Un article mal compris de certains statuts a fait
croire que les gardes-jurés étaient nommés par le prévôt de Paris
aussi souvent que par les corporations. C’est une erreur; le prévôt se
bornait à instituer les élus. Il eût été assurément bien embarrassé
pour choisir parmi les gens du métier les plus dignes de remplir les
fonctions de syndics. Cette réflexion bien simple aurait dû conduire à
rapprocher la disposition, qui a donné lieu à cette méprise, d’autres
passages des mêmes statuts qui en déterminent le véritable sens[509].
Les dangers que pouvait présenter l’élection étaient suffisamment
écartés par l’intervention du prévôt et son droit de révocation.
Lorsque l’ordonnance du 27 janvier 1383 (n. s.) remplaça les gardes
électifs par des _visiteurs_ à la nomination du prévôt, celui-ci ne put
se passer, pour faire ces nominations, du concours des gens de métiers;
seulement, au lieu de les faire procéder à des élections régulières, il
se fit présenter des candidats par ceux des membres de la corporation
qu’il trouva bon de consulter.
Les élections étaient faites par tous les gens de métiers établis et
par eux seuls. En les attribuant au _commun_, à _la plus grant et
saine partie_ du métier, les textes nous paraissent exclure l’idée
d’une classe de notables jouissant exclusivement du droit de suffrage.
Nous avons peine à comprendre comment Leroy, lisant dans les statuts
des orfévres que les gardes-jurés étaient élus par les _prudhommes_
du métier, a pu voir dans ce mot la preuve que le droit de vote
n’appartenait qu’aux notables et aux anciens gardes[510]. Les archives
de sa corporation, qu’il connaissait bien, devaient lui fournir des
preuves nombreuses de son erreur, car les documents que nous possédons
sur l’élection des gardes-jurés orfévres contredisent absolument son
opinion[511]. Les mêmes documents confirment au contraire ce qu’il
dit au sujet du _garde doyen_; à partir de 1351, l’usage s’établit
qu’un des gardes dont les pouvoirs expiraient restât encore une année
en charge pour aider de son expérience les nouveaux élus: ce doyen
était désigné tantôt par ses collègues sortants, tantôt par les gardes
entrants[512].
Ce qui nous fait penser que les ouvriers ne prenaient pas part à
l’élection, c’est que leur nombre leur aurait assuré la prépondérance
et que, dans plusieurs métiers, ils se nommaient des gardes spéciaux.
Ils jouissaient de ce droit chez les fabricants de boucles[513],
les foulons[514], les mégissiers[515], les corroyeurs[516], les
épingliers[517]. Quant à l’incapacité des apprentis, elle ne peut faire
aucun doute.
L’élection avait lieu au Châtelet, à la maison commune, dans l’église
où la confrérie était établie[518]. Les électeurs étaient convoqués
par un huissier audiencier du Châtelet[519]. On procédait à l’élection
devant un examinateur ou un sergent[520]. Le procureur du roi devait y
assister, et, lorsqu’il ne le faisait pas, son absence était constatée
dans le procès-verbal[521].
Chez les foulons et les merciers, les gardes-jurés sortants nommaient
leurs successeurs[522].
En général les gardes-jurés étaient au nombre de deux et nommés pour un
an. Certaines corporations en avaient 4, 5, 6, 8[523], et ils restaient
quelquefois en charge plus d’une année. Les foulons renouvelaient les
leurs tous les six mois[524].
Ceux que la corporation nommait gardes-jurés étaient obligés d’accepter
ce mandat; mais, lorsqu’ils l’avaient rempli, leur tour ne pouvait
revenir qu’après un certain temps.
La principale attribution des gardes consistait à faire des visites
dans les ateliers et les boutiques pour empêcher les infractions
aux règlements, que ces règlements s’appliquassent aux conditions
d’aptitude, aux jours et aux heures de travail ou à la qualité des
produits. Ces visites devaient être assez fréquentes[525], mais
non périodiques, car elles ne pouvaient atteindre leur but qu’à la
condition d’être inattendues[526]. Elles avaient lieu quelquefois la
nuit[527].
Les gardes-jurés avaient le droit de requérir des sergents du Châtelet
pour se faire assister dans leurs opérations[528]. Lorsqu’ils
n’en trouvaient pas immédiatement, ils saisissaient eux-mêmes les
marchandises et arrêtaient les contrevenants. Ils s’adjoignaient
parfois un confrère[529].
Les saisies étaient faites aussi à la requête du procureur du roi au
Châtelet pour des contraventions qui avaient échappé à la connaissance
des gardes-jurés[530].
On pense bien que ces visites ne se faisaient pas sans résistance. Les
gardes se voyaient refuser la porte des ateliers et étaient exposés à
de mauvais traitements[531].
Leur surveillance ne s’exerçait pas seulement sur les gens du métier,
ils saisissaient la mauvaise marchandise jusque chez les marchands
étrangers à la corporation et chez les acheteurs[532].
Le plus souvent les objets saisis étaient apportés au Châtelet, où dans
certains cas l’on amenait aussi le coupable.
Le statut des épingliers attribue une force décisoire au rapport des
gardes fait sous la foi du serment[533]. Il faut se garder de croire
qu’il en fut ainsi dans les autres corporations. Lorsque le rapport
n’était pas probant, c’était au prévenu que le prévôt déférait le
serment, et, si celui-ci jurait qu’il n’était pas coupable, il était
renvoyé des fins de la plainte[534]. Au cas où la poursuite était
motivée par l’imperfection du produit, le prévenu pouvait le faire
soumettre à un nouvel examen, pour lequel le prévôt désignait des
experts appartenant ou non au corps de métier[535].
Bien entendu, la voie de l’appel au Parlement était toujours ouverte au
condamné.
Au reste, souvent les gardes ne portaient les marchandises au Châtelet
et ne dénonçaient au prévôt ce qu’elles avaient de défectueux qu’après
les avoir montrées aux maîtres et conformément à leur décision[536].
Les contraventions n’étaient même pas toujours portées devant le
prévôt; dans certaines corporations elles étaient jugées par les
gardes ou par l’assemblée des maîtres, qui ordonnaient la destruction
des objets saisis, interdisaient l’exercice du métier, condamnaient à
l’amende, aux dommages-intérêts. La juridiction de ces corporations
ne s’étendait naturellement pas jusqu’aux peines afflictives; lorsque
l’affaire exigeait l’application d’une de ces peines, le coupable était
amené au Châtelet[537].
Les gardes-jurés apposaient une marque sur les marchandises qui avaient
subi leur examen; cette marque était différente suivant que cet examen
avait été favorable ou non. Les matières premières et les produits
manufacturés du dehors n’étaient mis en vente qu’après avoir reçu leur
visa[538].
Certains textes nous les représentent «pourchassant, faisant venir les
amendes.» Cela ne veut pas dire qu’ils recouvraient les amendes, mais
simplement qu’ils recherchaient les contraventions qui y donnaient
lieu. Les condamnations pécuniaires prononcées par le prévôt étaient
exécutées par les sergents[539]. Le rôle des gardes-jurés dans la
procédure d’exécution se bornait à faire faire par le sergent, au
moment de la constatation de la contravention, une saisie-gagerie de
nature à assurer le payement de l’amende[540].
Les fonctions des gardes-jurés ne les exemptaient pas de surveillance;
elle était exercée sur eux par des confrères que désignaient les
corporations[541].
Rechercher et signaler les infractions aux statuts, telle était
la principale occupation des gardes, mais ils en avaient une foule
d’autres, dont nous avons parlé incidemment au cours de ce travail et
que nous voulons énumérer pour donner l’idée des devoirs multiples
que leur charge leur imposait. Ils plaçaient dans certains cas les
apprentis, sauvegardaient les intérêts de ceux-ci lorsqu’ils entraient
en apprentissage ou changeaient de maître, intervenaient dans les
désaccords entre patrons et ouvriers, faisaient passer les examens
pour la maîtrise, traçaient le programme du chef-d’œuvre et jugeaient
le travail du candidat, percevaient parfois le prix d’achat du métier,
recevaient le serment des nouveaux maîtres, enfin représentaient
souvent la corporation dans ses transactions et ses affaires
contentieuses[542].
Les fonctions des gardes-jurés entraînaient pour eux certaines
dépenses, ils avaient à payer, par exemple, les vacations des
sergents qui les accompagnaient dans leurs visites[543]. A titre de
remboursement et en même temps d’indemnité pour leur temps perdu,
ils bénéficiaient d’une part des amendes, qui leur était payée par
le prévôt de Paris[544]. Lorsque cette participation aux amendes ne
suffisait pas pour les faire rentrer dans leurs dépenses, ils en
fixaient le total sous serment, au moment de sortir de charge, et la
corporation les leur remboursait sans exiger de pièces à l’appui.
Toutefois, le chiffre de leurs réclamations était soumis, lorsqu’il
paraissait exagéré, à la taxe du prévôt[545].
Lorsque leur mandat expirait, ou même, si la corporation le demandait,
pendant sa durée, ils rendaient compte de la part des amendes que le
prévôt leur avait remise comme afférente au métier[546].
Rappelons que l’entrée en apprentissage, la cession de l’apprenti,
l’expiration du contrat entre le patron et l’ouvrier, l’examen, le
chef-d’œuvre, l’obtention de la maîtrise étaient pour les gardes-jurés
autant de sources de profit. Leurs visites leur rapportaient aussi des
vacations fixées d’après le nombre de pièces qui leur passaient sous
les yeux[547].
Chez les bouchers de la Grande-Boucherie et les tisserands-drapiers,
les gardes-jurés avaient au-dessus d’eux un _maître_. Le maître des
tisserands ne se distinguait des gardes-jurés qu’en ce qu’il ne faisait
pas de visites et avait pour attribution propre la convocation des
hommes qui remplaçaient les membres de la corporation dans le service
du guet[548]. Tout autre était l’importance du maître des bouchers;
elle était en rapport avec la puissance, la richesse que cette
corporation devait à sa constitution aristocratique. Les bouchers de
la Grande-Boucherie avaient une administration et une juridiction
complétement autonomes. Les officiers qui y présidaient étaient le
maître et les jurés. Le premier était élu à vie, au suffrage à deux
degrés, c’est-à-dire par douze bouchers que la corporation désignait
comme électeurs. Le maître déléguait un homme de loi pour exercer
la juridiction avec le titre de maire[549]. Mais il était tenu en
principe de présider les audiences qui avaient lieu le mardi, le jeudi
et le dimanche. Ce tribunal ne connaissait pas seulement des affaires
professionnelles, mais de toutes celles où le défendeur était un
boucher[550]. Le maître percevait le tiers des revenus judiciaires, les
deux autres appartenaient à la communauté. Les quatre jurés étaient
nommés tous les ans d’après un système qui revenait à peu près à la
nomination des nouveaux jurés par les jurés en exercice. En effet
les jurés dont les pouvoirs expiraient désignaient quatre bouchers
qui nommaient les quatre nouveaux jurés et qui pouvaient se nommer
eux-mêmes ou renommer les précédents. Les finances de la corporation
étaient administrées par les jurés qui rendaient compte de leur gestion
tous les ans au maître et à des commissaires spéciaux. Le maître ne
devait faire aucune recette ni aucune dépense pour la corporation;
contrôleur, il ne pouvait être en même temps comptable. De même qu’il
déléguait l’exercice de la juridiction, il laissait le plus souvent
aux jurés le soin de rechercher et de dénoncer les contraventions.
Ceux-ci se faisaient accompagner dans leurs visites par les écorcheurs
que la corporation avait appelés aux fonctions de greffiers et de
sergents[551]. Il arrivait cependant au maître de constater par
lui-même des infractions aux statuts[552].
On peut considérer aussi comme des maîtres, bien qu’ils n’en
portassent pas le titre, les trois _prud’hommes_ que la corporation
des fabricants de courroies mettait à sa tête. En effet, ces trois
prud’hommes créaient un garde-juré pour exercer la police du métier
et se réservaient seulement la connaissance des contraventions
professionnelles[553].
Le nom de maître désignait aussi le lieutenant de certains officiers de
la maison royale, celui qui les représentait dans leurs rapports avec
les métiers placés sous leur dépendance. Les officiers auxquels leur
charge conférait une certaine autorité sur plusieurs métiers étaient le
grand chambrier, le grand panetier, le chambellan, les écuyers du roi,
le premier maréchal de l’écurie, le barbier du roi, les maîtres des
œuvres de maçonnerie et de charpenterie.
En sa qualité de maître de la garde-robe, le grand chambrier
jouissait de certains droits sur plusieurs corporations qui
s’occupaient de la confection et du commerce des vêtements. Il
vendait le métier de fripier[554]. Son maire connaissait de toutes
les causes professionnelles des fripiers, privativement au juge
de leur domicile[555]. Le _Livre des métiers_ lui reconnaît d’une
façon indirecte la juridiction sur les pelletiers en matière
commerciale[556]. Le 23 décembre 1367, le Parlement la lui enleva
pour l’attribuer au roi, mais le grand chambrier ne tarda pas à
la recouvrer en vertu d’un accord avec les pelletiers que la cour
confirma le 2 mars 1369 (n. s.) et dont les dispositions méritent
d’être rapportées. Chaque année, le dimanche après la Trinité, tous
les pelletiers de Paris se réuniront, selon leur ancien usage, dans
la halle de la pelleterie. Là le chambrier nommera son maire, et
l’assemblée élira ensuite les quatre gardes du métier, qui prêteront
serment entre les mains du maire de bien remplir leurs fonctions, et de
se rendre à sa convocation, afin de dire leur avis après examen sur les
marchandises saisies. Immédiatement après la saisie, les marchandises
seront scellées du sceau de la chambrerie et du sceau de l’un des
jurés, et mises en dépôt jusqu’au lendemain ou surlendemain chez le
pelletier le plus voisin, où le maire les enverra chercher pour être
examinées par les jurés. Le maire ne devra juger qu’avec l’assistance
de ceux-ci, lorsque le cas sera de nature à entraîner l’interdiction
du métier[557]. Le droit d’inspecter et de réformer le commerce de
la pelleterie appartenait encore au XVe siècle à la chambrerie de
France[558].
Le grand chambrier vendait des lettres de maîtrise aux gantiers et aux
ceinturiers et gardait pour lui une partie du prix. Chaque maîtrise de
gantier lui rapportait 17 den. et 22 au roi; sur les 16 s. que coûtait
la maîtrise des ceinturiers et celle des basaniers, il avait 6 s. et le
chambellan 10 s.[559]. Le statut des cordonniers de cordouan, rédigé
au temps d’Ét. Boileau, partage dans la même proportion entre ces deux
officiers le prix de la maîtrise[560], mais l’état des droits de la
chambrerie dressé au XVe siècle semble bien l’attribuer en entier au
grand chambrier. Les selliers-lormiers recevaient de celui-ci leurs
lettres de maîtrise[561], et lui payaient un droit d’entrée de 16 s.
p., à cause du cordouan qu’ils mettaient en œuvre[562]. Les bourreliers
ne pouvaient non plus travailler ce genre de cuir sans obtenir à prix
d’argent son autorisation[563].
Le maître des gantiers, celui qui vendait les lettres de maîtrise
au nom du grand chambrier, statuait sur les contestations
professionnelles entre les patrons et les ouvriers; mais c’était le
prévôt de Paris qui instituait les gardes-jurés et recevait leurs
rapports. Les amendes se partageaient entre le roi, son grand officier
et les jurés[564].
En ce qui touche les cordonniers de cordouan et de basane, il est
assez difficile de dire s’ils étaient soumis à la juridiction du
grand chambrier ou à celle du prévôt de Paris. D’après le _Livre
des métiers_, c’est à ce dernier qu’appartient la connaissance des
contraventions professionnelles[565]. D’un autre côté, un document
daté de 1286 nous apprend que le droit de visiter les marchandises
des cordonniers, de saisir et de condamner au feu celles qui étaient
défectueuses fut longtemps au nombre des prérogatives de la chambrerie,
et que le roi ne le lui avait enlevé que cinq ou six ans avant. La
même année, le parlement confirma le duc de Bourgogne, alors grand
chambrier, dans le droit d’avoir 6. s. p. par chaque maîtrise de
_cordouanier_ et de basanier, de recevoir le serment professionnel du
nouveau maître, et de lever une amende de 12 den. par. sur ceux qui
travaillaient la nuit ou le samedi après vêpres[566]. Enfin en 1321 (n.
s.), nous voyons les agents du grand chambrier faire des visites et
des saisies chez des cordonniers de cordouan et de basane établis sur
les terres de hauts justiciers[567], et, en 1366, il affiche hautement
la prétention de surveiller d’une façon exclusive la confection des
souliers et des houseaux[568]. Le dernier document qu’on puisse
invoquer sur cette question est l’état des droits de la chambrerie
dressé en 1410 et qui est d’accord avec le _Livre des métiers_
pour attribuer la juridiction au prévôt. Pour concilier ces textes
contradictoires, on peut dire qu’en droit l’autorité du grand chambrier
se bornait à instituer les gardes-jurés, mais qu’en fait il exerçait
une partie de la police et de la juridiction.
On vient de voir que le chambellan partageait l’autorité et les droits
du grand chambrier sur certains métiers. Ajoutons que c’était lui qui,
d’après le statut rédigé sous Ét. Boileau, recevait le serment du
nouveau maître _cordouanier_[569] et qu’il prenait les cinq huitièmes
du prix de la maîtrise des selliers, dont le reste revenait au
connétable[570].
Le métier de savetier appartenait aux écuyers du roi. Le chef de
la corporation, institué par eux, le vendait en leur nom moyennant
un prix dont le maximum était fixé à 12 den., plus un sou de
pourboire aux témoins de la vente. Le maître des savetiers recevait
aussi les plaintes pour malfaçons, et condamnait le coupable à des
dommages-intérêts envers le plaignant et à une amende de 4 den. dont il
profitait personnellement[571].
Le grand panetier vendait à son profit le métier de boulanger, et
exerçait la basse justice sur les membres de la corporation. Il
avait pour lieutenant un boulanger qui, sous le titre de maître des
talemeliers, percevait les amendes et rendait les jugements. Le grand
panetier instituait aussi 12 gardes-jurés qui étaient pris dans le
sein de la corporation. Il jugeait en personne, avec leur assistance,
l’appel du boulanger auquel le maître avait interdit l’exercice de
la profession[572]. A l’époque où les droits du grand panetier sur
la boulangerie étaient enregistrés dans le _Livre des métiers_, ils
ne comprenaient pas seulement, on le voit, la connaissance des faits
relatifs au métier, mais la basse justice en général. Mais cette
juridiction ne tarda pas à être limitée, car une enquête faite en 1281
constata qu’elle ne s’appliquait qu’aux affaires professionnelles et
que, pour les autres, les boulangers étaient justiciables du prévôt
de Paris[573]. La même enquête reconnut que, dans le cas où le maître
et les gardes exerceraient négligemment leur surveillance, le prévôt
de Paris pourrait les requérir de faire des visites et nommer des
bourgeois pour les faire avec eux[574]. Le droit de stimuler la
surveillance du grand panetier et de s’y associer devait conduire le
prévôt à agir de son chef, et il faut avouer que l’intervention du
premier magistrat de Paris était bien justifiée par l’intérêt d’avoir
du pain à bon marché et de bonne qualité. Aussi, dans les mesures qu’il
prit pour remédier à la disette de 1305, Philippe le Bel ne tint aucun
compte des droits du grand panetier, et, sans même les mentionner,
comme s’il les tenait pour abrogés ou suspendus par la crise, il
chargea le prévôt, de concert avec l’échevinage, de taxer le pain,
de nommer des commissaires pour s’assurer de sa qualité et de punir
sévèrement ceux qui vendraient du pain de qualité inférieure[575].
La disette passée, le grand panetier recouvra sa juridiction sur la
boulangerie; mais, de son côté, le prévôt ne perdit pas celle que
des circonstances extraordinaires lui avaient fait attribuer. Ces
deux juridictions s’exercèrent donc par prévention et non, comme on
pense, sans conflits. Ainsi la municipalité parisienne s’étant plainte
au parlement des graves abus commis par les boulangers dans leur
profession, le prévôt de Paris, en vertu d’un mandement de la chambre
des requêtes, prit l’affaire en main. Harpin, seigneur de Herquin,
panetier de France, réclama auprès de Louis X la connaissance des faits
incriminés. Les membres de la chambre des requêtes qui purent être
réunis,--car le parlement ne siégeait pas en ce moment,--jugèrent en
faveur du prévôt, par application d’une ordonnance de Philippe le Bel,
qui était très-probablement l’ordonnance de 1305[576].
En 1333, le procureur du roi, le prévôt des marchands et les échevins
prétendirent que le prévôt de Paris était seul compétent pour connaître
des délits professionnels des boulangers, mais le Parlement, ayant
consulté le _Livre des métiers_ conservé au Châtelet, confirma par un
arrêt du 31 décembre tous les droits attachés à la paneterie de France,
tels qu’ils avaient été fixés par Ét. Boileau, avec cette seule réserve
que, si le grand panetier n’exerçait pas une surveillance active sur
les boulangers, le prévôt, après l’avoir requis d’y apporter plus de
zèle, pourrait agir à sa place[577]. Il n’en fallait pas davantage pour
laisser la porte ouverte à l’intervention du prévôt, car la vigilance
du grand panetier était souvent en défaut, et, quand même elle eût été
plus grande, il suffisait que certaines contraventions lui échappassent
pour que le prévôt se trouvât autorisé à agir. En s’efforçant de
faire placer la boulangerie sous l’autorité exclusive du prévôt de
Paris, l’échevinage parisien montrait assez combien la police du grand
panetier lui paraissait peu efficace pour sauvegarder le grand intérêt
de l’alimentation publique.
Cet officier ne se résigna pas tranquillement à partager avec le prévôt
la surveillance des boulangers. En 1371, ce dernier ayant fait faire
des visites par deux commissaires spéciaux, Raoul de Raineval, alors
grand panetier, s’en plaignit au parlement comme d’une atteinte à des
droits consacrés par le statut des boulangers. Le procureur général
se porta opposant, et soutint que le prévôt était en possession de
faire des ordonnances sur la boulangerie et de les faire observer,
d’instituer des commissaires pour visiter le pain, de punir les
contrevenants et de donner en aumône le pain confisqué, enfin d’exercer
haute, moyenne et basse justice sur les boulangers de Paris et de
la banlieue et sur leur famille. La cour, n’étant pas suffisamment
éclairée par l’audition et les mémoires des parties, ni par le registre
du Châtelet, ordonna, le 21 juillet 1371, une enquête, sur laquelle fut
rendu un jugement définitif que nous n’avons pas[578].
L’année suivante, les abus qui, grâce à la négligence du grand
panetier, s’étaient introduits dans le commerce de la boulangerie,
devinrent si criants, que Charles V commit deux conseillers au
parlement et le prévôt de Paris pour faire des visites chez les
boulangers et les obliger à faire du pain d’un certain poids, d’une
certaine qualité et d’un certain prix[579]. En validant, au mois de
juillet 1372, le règlement adopté par les commissaires, le roi autorisa
le prévôt à instituer, en aussi grand nombre qu’il le jugerait
convenable, des inspecteurs de la boulangerie, qui prendraient pour
leurs visites le quart des amendes et d’autres profits. L’ordonnance
royale conserva au grand panetier le droit de surveiller les boulangers
et de confisquer leur mauvaise marchandise, mais il devait faire savoir
au prévôt les noms des délinquants, afin que celui-ci pût lever les
amendes au profit du roi[580].
Les boulangers de tout le royaume payaient quelquefois au grand
panetier un droit de joyeux avénement. Le 7 janvier 1398 (n. s.),
il fut annoncé par cri public que le roi avait révoqué toutes les
commissions données à l’occasion de son avénement pour percevoir 5 s.
au bénéfice de ce dignitaire sur chaque boulanger et sur toute autre
personne faisant le commerce du pain[581].
Le premier maréchal de l’écurie du roi vendait jusqu’à concurrence
de 5 s. des lettres de maîtrise aux artisans qui se livraient aux
travaux de forge, c’est-à-dire aux maréchaux-ferrants, aux forgerons
de gros ouvrages, aux couteliers fabricants de lames, aux serruriers,
aux _greffiers_ ou faiseurs de fermetures en fer, aux heaumiers, aux
_veilliers_ ou fabricants de vrilles, aux taillandiers (_grossiers_)
et aux forcetiers. Il percevait annuellement sur chaque forgeron 6
den. par., moyennant quoi il était obligé de ferrer à ses frais les
chevaux de selle du roi[582]. Les textes lui donnent quelquefois le
titre de maître des févres, c’est-à-dire de tous les ouvriers en
ferronnerie[583]. Il connaissait de leurs délits professionnels, des
contestations qui s’élevaient entre eux, des plaintes portant sur leurs
malfaçons; les actions pétitoires, celles qui étaient intentées pour
larcin et pour blessures avec effusion de sang et les autres procès
ressortissant à la haute justice n’étaient pas de sa compétence[584].
Il avait ses sergents particuliers[585], ce qui ne l’empêchait pas
de demander main-forte au prévôt lorsque ses justiciables résistaient
à l’exécution de ses jugements[586]. Au reste il n’exerçait pas
sa juridiction privativement au prévôt, mais bien concurremment
avec lui. On ne peut en douter quand on voit que les gardes-jurés
des forcetiers[587], des couteliers[588] et des serruriers étaient
institués par le prévôt, quand on voit cet officier connaître d’un
débat au sujet de serrures défectueuses ou prétendues telles[589], et
l’un de ses sergents saisir une chaudière chez un serrurier qui avait
travaillé trop tard[590]. Charles VI confirma par des lettres patentes
du mois de septembre 1384 les prérogatives de la maréchaussée de
France[591].
Les maîtres des œuvres de charpenterie et de maçonnerie exerçaient la
basse justice sur les ouvriers en maçonnerie et en charpente. En 1314
(n. s.) Philippe le Bel dépouilla le premier de sa juridiction pour
faire cesser ses empiétements sur les justices seigneuriales[592].
Le second conserva la sienne, dont le siége était au Palais. Lorsque
l’exécution de ses jugements rencontrait de la résistance, il
requérait des sergents du Châtelet pour se faire obéir[593].
Les barbiers, dont la profession comprenait la partie la plus
élémentaire de la médecine et de la chirurgie[594], étaient soumis
à la juridiction du barbier du roi qui avait dans la maison
royale le rang de valet de chambre. Sous le titre de maître des
barbiers, il administrait la corporation[595], jugeait les causes
professionnelles[596], pouvait déléguer son autorité à un lieutenant et
était assisté dans la police du métier par quatre jurés. Les amendes et
les confiscations profitaient partie au roi, partie à la corporation.
Pour l’exécution des jugements, le prévôt mettait les sergents du
Châtelet à la disposition du maître des barbiers[597]. Celui-ci
pouvait condamner à la prison, mais le condamné ne devait subir sa
peine qu’au Châtelet[598]. En entérinant les lettres par lesquelles
Charles V avait confirmé, au mois de décembre 1371, les priviléges des
barbiers, le prévôt se réserva la connaissance en appel des affaires
jugées en première instance par le barbier du roi et exigea de celui-ci
qu’il tînt registre des amendes et des procédures de sa juridiction
et qu’il remît au receveur de Paris un état des amendes revenant au
trésor[599]. Le barbier du roi n’était pas le seul officier de la
maison royale dont les jugements fussent susceptibles d’être réformés
par le prévôt; toutes les juridictions que nous venons de passer en
revue ressortissaient au Châtelet[600].
Des droits sur les métiers, tels que ceux qui étaient attachés à la
charge de certains officiers de la maison royale, devenaient parfois
la propriété héréditaire de simples particuliers. En 1160, Louis VII
donna, on l’a vu, à Thece, femme d’Yves Lacohe et à ses hoirs, la
propriété des cinq métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers
et boursiers de Paris. Cette propriété consistait dans tous les revenus
des cinq métiers, notamment dans les produits de la juridiction. Au
XIIIe siècle, ces cinq métiers étaient passés dans la famille des
Marceau. A la fin du XIVe, ils appartenaient à celle des Chauffecire
qui rappelaient la donation faite à Thece, leur auteur, et qui les
possédèrent assez longtemps pour que leur nom servît vulgairement à les
désigner deux siècles plus tard[601].
Les juridictions dont nous venons de parler, s’étendaient-elles sur les
terres des seigneurs justiciers? On ne peut répondre à cette question
d’une façon absolue et générale, il faut distinguer les temps, les
lieux, les seigneurs. Au temps d’Ét. Boileau, le premier maréchal de
l’écurie du roi exerçait sa juridiction dans le ressort des justices
seigneuriales sans rencontrer d’autre opposition que celle de l’abbaye
de Sainte-Geneviève et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs[602].
Les tentatives du maître des charpentiers pour connaître des
contraventions professionnelles de tous les ouvriers en charpente,
privativement à leurs juges naturels, n’eurent d’autre résultat que de
le faire dépouiller d’une juridiction qui soulevait des réclamations
unanimes[603]. En 1300, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, les
abbayes de Saint-Magloire et de Saint-Germain-des-Prés reconnaissent
que le grand panetier a droit de justice sur les boulangers qui
habitent leur terre à l’intérieur de Paris, mais en ajoutant que ce
droit ne s’étend pas sur les boulangers établis au delà des murs. A
la même époque, le représentant du grand panetier ne pouvait exercer
sa police sur la terre de l’abbaye de Sainte-Geneviève, pas même sur
la partie comprise dans l’enceinte, et il en fit l’aveu en rendant à
l’abbaye du pain saisi à la place Maubert et à la Croix-Hémon[604].
En 1299, l’abbaye obtenait la restitution d’objets saisis chez un
serrurier qui était son justiciable, par le maître maréchal du
roi[605]. Au commencement du XIVe siècle, la même abbaye obligeait le
prévôt du chambrier de France à lui rendre des chaussures en basane
saisies au bourg Saint-Médard[606]. Les basaniers qui s’établissaient
au même lieu ne devaient rien au chambrier et le prix de leurs lettres
de maîtrise revenait en entier aux religieux[607].
En 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de
Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers sont d’accord avec eux
pour contester au grand chambrier le pouvoir de s’ingérer dans la
police des gens de métiers fixés sur leurs terres respectives[608].
En 1395, le maître et les jurés des barbiers soutinrent devant le
parlement contre le chapitre de Saint-Marcel qu’ils jouissaient de leur
autorité sur les barbiers dans le ressort des justices seigneuriales
et notamment sur la terre du chapitre; ils usaient de cette autorité
en conférant la maîtrise après certaines épreuves et en prenant
des mesures disciplinaires contre les barbiers récalcitrants, et
ils citaient l’exemple de deux femmes expulsées par eux du bourg
Saint-Marcel pour avoir levé boutique sans diplôme[609]. Malgré ces
précédents, le parlement déclara les procédures, qui avaient donné
lieu au procès, iniques et abusives; mais les motifs produits par le
chapitre donnent à penser que la cour fut amenée à juger dans ce sens
par cette considération que le bourg de Saint-Marcel était distinct
de la ville et avait une réglementation et une police industrielles
indépendantes[610]. Il ne faut donc pas conclure de cet arrêt que
les terres seigneuriales, situées dans la ville, fussent également
exemptes de la juridiction du barbier du roi. Il y a lieu de croire, au
contraire, que, dans l’intérêt de la santé publique, tous les barbiers
de la ville devaient présenter les mêmes garanties et étaient soumis à
la même police.
En somme, les droits des officiers de la maison du roi ne prévalaient
pas sur ceux des seigneurs justiciers. Ceux-ci avaient un adversaire
plus redoutable dans le prévôt de Paris, car ce magistrat pouvait
invoquer les considérations les plus puissantes pour s’attribuer
la connaissance exclusive de toutes les affaires commerciales et
industrielles. Reste à savoir s’il avait réussi à enlever aux justices
seigneuriales une partie aussi importante de leurs attributions.
La réglementation et la police de l’industrie et du commerce n’étaient
pas exclues des droits que les rois avaient accordés aux seigneurs
laïques et ecclésiastiques, entre lesquels se partageait la capitale.
En principe, les gens de métiers, établis sur les terres de ces
seigneurs hauts justiciers, dont le nombre s’élevait encore à trente ou
quarante dans la seconde moitié du XVe siècle[611], étaient donc soumis
à leur autorité aussi bien pour leurs actes professionnels que pour les
autres. Mais ce principe avait subi des dérogations, du consentement
même des intéressés. C’est ce que prouve un certain nombre de chartes
dont l’objet est de régler les attributions respectives de la justice
royale et des justices seigneuriales.
Ainsi, la juridiction commerciale était au nombre des droits dont
Philippe-Auguste jouissait sur le fief de Thérouanne, sis aux
Champeaux et appartenant à Jean de Montreuil; c’est ce qu’établit
une enquête faite en 1190[612]. Par l’accord célèbre qu’il conclut
en 1222 avec l’évêque de Paris et le chapitre de Notre-Dame, le même
prince s’attribua dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois, la
Couture-l’Évêque et le Clos-Bruneau, la juridiction sur les marchands
en matière commerciale[613]. Philippe le Hardi, faisant au mois de
janvier 1274 (n. s.) une transaction avec le chapitre de Saint-Merry,
se réserve dans la terre du chapitre le droit de connaître des denrées
de mauvaise qualité et des infractions aux statuts[614].
Même en l’absence de conventions avec les seigneurs justiciers, le roi
prétendait être de plein droit seul compétent en matière de commerce
et d’industrie. Lorsque, sur les réclamations de ces seigneurs, il
abolit la juridiction de son charpentier sur les ouvriers en charpente
de Paris, Philippe le Bel se réserva le droit de connaître des délits
commis par tous les artisans parisiens, sans distinction de domicile,
dans l’exercice de leur métier[615]. La prétention de la royauté à
cet égard semblait justifiée par la nature des attributions du prévôt
de Paris. Commandant du ban et de l’arrière-ban, conservateur des
priviléges de l’Université, évoquant de toutes les parties du royaume
les débats qui s’élevaient sur l’exécution des actes passés sous son
sceau, juge en appel des causes portées en première instance devant les
justices seigneuriales, cet officier réunissait des pouvoirs nombreux
et variés qui lui donnaient une autorité et un prestige considérables.
Dans le domaine spécial qui nous occupe, son activité n’était pas
moins grande: il prenait part à la confection des statuts applicables
à tous les gens de métiers[616], quel que fût leur domicile, rendait
des ordonnances de police exécutoires dans toute la ville[617],
instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports, acceptait
du roi la mission de réformer les métiers[618]. Il avait donc bien
des titres pour être investi de la police générale, exclusive de
l’industrie et du commerce parisiens. Elle lui fut conférée par des
ordonnances royales en 1371, 1372, 1382[619]. Par celle du 25 septembre
1372, Charles V, considérant la compétence du prévôt et l’avantage de
soumettre le commerce et l’industrie à une autorité unique, ordonna
que ce magistrat pourrait seul, dans toute l’étendue de la ville
et de la banlieue, faire inspecter les métiers, les vivres et les
marchandises, veiller à l’observation des statuts et des usages, en
faisant les réformes nécessaires, et condamner les contrevenants[620].
Le 9 décembre 1396, un arrêt du parlement consacra la doctrine soutenue
devant lui par le procureur général, et d’après laquelle, en vertu des
anciennes ordonnances et d’une longue possession, le prévôt de Paris
était seul compétent pour faire observer les règlements des métiers et
en réformer les abus[621].
Les textes si formels que nous venons de citer seraient décisifs,
si cette succession d’ordonnances à des intervalles peu éloignés
n’attestait leur impuissance, si cette impuissance n’était confirmée
par des documents constatant le véritable état des choses.
En présentant leurs statuts à l’homologation du prévôt de Paris,
les membres de certaines corporations s’obligent par serment à
rester soumis à l’autorité des gardes et à la juridiction du
Châtelet, lorsqu’ils iront s’établir dans le ressort d’une justice
seigneuriale[622]. Cet engagement, consigné dans des statuts de la
fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, prouve bien qu’en
devenant les _hommes levants et couchants_ d’un seigneur, les gens
de métiers devenaient en même temps ses justiciables pour leurs
affaires professionnelles comme pour le reste. A l’époque de la
rédaction du _Livre des métiers_, le chapitre de Notre-Dame avait
la juridiction des moulins du Grand-Pont, et percevait les amendes
encourues par les meuniers, qui étaient placés sous la surveillance
d’un agent institué par lui[623]. Le vendredi après l’Assomption
1282, un savetier, nommé Guillaume le Tort, vint devant le même
chapitre faire amende honorable pour avoir fabriqué des guêtres en
basane, qui, sur la dénonciation faite à l’official de Paris, avaient
été confisquées[624]. Un manuscrit où l’abbaye de Sainte-Geneviève a
recueilli, au commencement du XIVe siècle, les preuves de ses droits
de justice, nous offre des procès-verbaux de ressaisines opérées à
son profit par des sergents du Châtelet. On y voit que, si ceux-ci se
permettaient de faire des saisies sur la terre de Sainte-Geneviève
pour contraventions aux règlements des métiers, l’abbaye savait se
faire restituer les objets saisis et faire reconnaître sa juridiction
par les agents du prévôt[625]. A côté de ces procès-verbaux, nous
en trouvons d’autres qui nous montrent le chambrier de l’abbaye
condamnant des gens de métiers pour tromperie sur la marchandise
et pour diverses contraventions[626]. Cet officier instituait les
gardes-jurés, recevait leurs rapports, touchait une partie des amendes,
conservait les registres où, dès une époque reculée, les corporations
soumises à sa juridiction avaient fait insérer leurs statuts, et leur
en délivrait des expéditions sous le sceau de la chambrerie. Enfin,
l’abbaye réglementait l’exercice de l’industrie et du commerce sur son
territoire. Les artisans qui y étaient établis avaient leurs statuts
particuliers, homologués par l’abbaye, et assez différents de ceux qui
étaient enregistrés au Châtelet, sans qu’ils dérogeassent cependant aux
mesures d’un intérêt public et d’une application générale prises par le
prévôt de Paris[627].
L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait aussi, sous les mêmes
réserves, pleine autorité sur la population industrielle et commerçante
de son domaine. Elle n’y avait pas renoncé par la transaction qu’elle
passa au mois de février 1273 (n. s.) avec Philippe le Hardi[628],
et, dans les premières années du XVe siècle, nous voyons son maire
convoquer les corporations pour élire des gardes-jurés, instituer
les élus, et condamner sur leurs rapports ceux qui ont violé les
prescriptions des statuts[629].
On a vu qu’au mois de février 1321 (n. s.), le chapitre de
Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les
Hospitaliers, plaidant conjointement avec l’abbaye de Sainte-Geneviève
contre le grand chambrier, prétendaient être depuis longtemps en
possession de connaître des délits de tous les artisans domiciliés dans
leurs terres. En 1395, le même chapitre de Saint-Marcel revendique
contre le barbier du roi la juridiction de tous les métiers dans
le bourg de Saint-Marcel, juridiction qui comprenait notamment la
vérification des mesures[630].
En 1383 (n. s.), le roi reconnaissait lui-même la compétence des
seigneurs justiciers de la capitale en matière commerciale et
industrielle[631].
Il serait difficile de donner des preuves de cette compétence pour
toutes les juridictions seigneuriales, comme nous l’avons fait pour
quelques-unes, car ce qui nous reste de leurs archives judiciaires
ne remonte généralement pas au delà du XVIe siècle. Les faits que
nous avons recueillis suffisent d’ailleurs à démontrer que la classe
industrielle n’était pas, dans ses affaires professionnelles,
soustraite à ses juges naturels et que ces affaires étaient jugées
suivant les règles ordinaires de compétence. Le prévôt de Paris n’en
avait pas moins à cet égard, comme dans le reste, une supériorité
réelle sur les seigneurs justiciers. Non-seulement, ainsi que nous
l’avons dit, leurs jugements pouvaient être réformés par lui,
non-seulement un grand nombre de ses _bans_ avait force de loi dans
leur ressort, mais ils ne conservaient leur droit de police sur
les métiers qu’à la condition de faire exercer cette police d’une
façon permanente, active et efficace par des visiteurs jurés[632].
Ce n’est pas tout; le prévôt connaissait encore par prévention des
contraventions commises par leurs justiciables lorsque ceux-ci
répondaient à son interrogatoire et laissaient s’engager la procédure
avant d’avoir été réclamés par leur juge naturel[633].