LES GARDES-JURÉS ET LA JURIDICTION INDUSTRIELLE

Élection des gardes-jurés.--Leur police.--Juridiction

professionnelle exercée par certaines corporations.--Autres

attributions des gardes-jurés.--Leurs indemnités et leurs

profits.--Leur reddition de compte.--Le _maître_ dans

certains métiers.--Juridiction exercée par les bouchers de la

Grande-Boucherie sur les membres de la corporation.

--Juridiction exercée sur certains métiers par le grand

chambrier,--le grand panetier,--le chambellan,--les écuyers du

roi,--le premier maréchal de l’écurie,--le barbier du roi,--les

maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.--La

juridiction de certains métiers passait quelquefois entre

les mains de simples particuliers.--Conflits de juridiction

entre les officiers de la maison du roi et les seigneurs

justiciers.--Compétence des seigneurs justiciers et du prévôt

de Paris en matière industrielle.

Nous avons exposé la condition de l’apprenti et de l’ouvrier, nous

avons étudié dans ses traits généraux celle du chef d’industrie; pour

passer en revue toutes les classes entre lesquelles se divisait la

corporation, il nous reste à parler des agents chargés de veiller à

l’observation des règlements, ce qui nous amènera tout naturellement à

nous occuper des juridictions qui, sur leurs rapports, connaissaient

des contraventions professionnelles.

La surveillance était presque toujours exercée par des membres de

la corporation, auxquels les statuts donnent les noms de _jurés_ et

de _gardes_[508]. Un article mal compris de certains statuts a fait

croire que les gardes-jurés étaient nommés par le prévôt de Paris

aussi souvent que par les corporations. C’est une erreur; le prévôt se

bornait à instituer les élus. Il eût été assurément bien embarrassé

pour choisir parmi les gens du métier les plus dignes de remplir les

fonctions de syndics. Cette réflexion bien simple aurait dû conduire à

rapprocher la disposition, qui a donné lieu à cette méprise, d’autres

passages des mêmes statuts qui en déterminent le véritable sens[509].

Les dangers que pouvait présenter l’élection étaient suffisamment

écartés par l’intervention du prévôt et son droit de révocation.

Lorsque l’ordonnance du 27 janvier 1383 (n. s.) remplaça les gardes

électifs par des _visiteurs_ à la nomination du prévôt, celui-ci ne put

se passer, pour faire ces nominations, du concours des gens de métiers;

seulement, au lieu de les faire procéder à des élections régulières, il

se fit présenter des candidats par ceux des membres de la corporation

qu’il trouva bon de consulter.

Les élections étaient faites par tous les gens de métiers établis et

par eux seuls. En les attribuant au _commun_, à _la plus grant et

saine partie_ du métier, les textes nous paraissent exclure l’idée

d’une classe de notables jouissant exclusivement du droit de suffrage.

Nous avons peine à comprendre comment Leroy, lisant dans les statuts

des orfévres que les gardes-jurés étaient élus par les _prudhommes_

du métier, a pu voir dans ce mot la preuve que le droit de vote

n’appartenait qu’aux notables et aux anciens gardes[510]. Les archives

de sa corporation, qu’il connaissait bien, devaient lui fournir des

preuves nombreuses de son erreur, car les documents que nous possédons

sur l’élection des gardes-jurés orfévres contredisent absolument son

opinion[511]. Les mêmes documents confirment au contraire ce qu’il

dit au sujet du _garde doyen_; à partir de 1351, l’usage s’établit

qu’un des gardes dont les pouvoirs expiraient restât encore une année

en charge pour aider de son expérience les nouveaux élus: ce doyen

était désigné tantôt par ses collègues sortants, tantôt par les gardes

entrants[512].

Ce qui nous fait penser que les ouvriers ne prenaient pas part à

l’élection, c’est que leur nombre leur aurait assuré la prépondérance

et que, dans plusieurs métiers, ils se nommaient des gardes spéciaux.

Ils jouissaient de ce droit chez les fabricants de boucles[513],

les foulons[514], les mégissiers[515], les corroyeurs[516], les

épingliers[517]. Quant à l’incapacité des apprentis, elle ne peut faire

aucun doute.

L’élection avait lieu au Châtelet, à la maison commune, dans l’église

où la confrérie était établie[518]. Les électeurs étaient convoqués

par un huissier audiencier du Châtelet[519]. On procédait à l’élection

devant un examinateur ou un sergent[520]. Le procureur du roi devait y

assister, et, lorsqu’il ne le faisait pas, son absence était constatée

dans le procès-verbal[521].

Chez les foulons et les merciers, les gardes-jurés sortants nommaient

leurs successeurs[522].

En général les gardes-jurés étaient au nombre de deux et nommés pour un

an. Certaines corporations en avaient 4, 5, 6, 8[523], et ils restaient

quelquefois en charge plus d’une année. Les foulons renouvelaient les

leurs tous les six mois[524].

Ceux que la corporation nommait gardes-jurés étaient obligés d’accepter

ce mandat; mais, lorsqu’ils l’avaient rempli, leur tour ne pouvait

revenir qu’après un certain temps.

La principale attribution des gardes consistait à faire des visites

dans les ateliers et les boutiques pour empêcher les infractions

aux règlements, que ces règlements s’appliquassent aux conditions

d’aptitude, aux jours et aux heures de travail ou à la qualité des

produits. Ces visites devaient être assez fréquentes[525], mais

non périodiques, car elles ne pouvaient atteindre leur but qu’à la

condition d’être inattendues[526]. Elles avaient lieu quelquefois la

nuit[527].

Les gardes-jurés avaient le droit de requérir des sergents du Châtelet

pour se faire assister dans leurs opérations[528]. Lorsqu’ils

n’en trouvaient pas immédiatement, ils saisissaient eux-mêmes les

marchandises et arrêtaient les contrevenants. Ils s’adjoignaient

parfois un confrère[529].

Les saisies étaient faites aussi à la requête du procureur du roi au

Châtelet pour des contraventions qui avaient échappé à la connaissance

des gardes-jurés[530].

On pense bien que ces visites ne se faisaient pas sans résistance. Les

gardes se voyaient refuser la porte des ateliers et étaient exposés à

de mauvais traitements[531].

Leur surveillance ne s’exerçait pas seulement sur les gens du métier,

ils saisissaient la mauvaise marchandise jusque chez les marchands

étrangers à la corporation et chez les acheteurs[532].

Le plus souvent les objets saisis étaient apportés au Châtelet, où dans

certains cas l’on amenait aussi le coupable.

Le statut des épingliers attribue une force décisoire au rapport des

gardes fait sous la foi du serment[533]. Il faut se garder de croire

qu’il en fut ainsi dans les autres corporations. Lorsque le rapport

n’était pas probant, c’était au prévenu que le prévôt déférait le

serment, et, si celui-ci jurait qu’il n’était pas coupable, il était

renvoyé des fins de la plainte[534]. Au cas où la poursuite était

motivée par l’imperfection du produit, le prévenu pouvait le faire

soumettre à un nouvel examen, pour lequel le prévôt désignait des

experts appartenant ou non au corps de métier[535].

Bien entendu, la voie de l’appel au Parlement était toujours ouverte au

condamné.

Au reste, souvent les gardes ne portaient les marchandises au Châtelet

et ne dénonçaient au prévôt ce qu’elles avaient de défectueux qu’après

les avoir montrées aux maîtres et conformément à leur décision[536].

Les contraventions n’étaient même pas toujours portées devant le

prévôt; dans certaines corporations elles étaient jugées par les

gardes ou par l’assemblée des maîtres, qui ordonnaient la destruction

des objets saisis, interdisaient l’exercice du métier, condamnaient à

l’amende, aux dommages-intérêts. La juridiction de ces corporations

ne s’étendait naturellement pas jusqu’aux peines afflictives; lorsque

l’affaire exigeait l’application d’une de ces peines, le coupable était

amené au Châtelet[537].

Les gardes-jurés apposaient une marque sur les marchandises qui avaient

subi leur examen; cette marque était différente suivant que cet examen

avait été favorable ou non. Les matières premières et les produits

manufacturés du dehors n’étaient mis en vente qu’après avoir reçu leur

visa[538].

Certains textes nous les représentent «pourchassant, faisant venir les

amendes.» Cela ne veut pas dire qu’ils recouvraient les amendes, mais

simplement qu’ils recherchaient les contraventions qui y donnaient

lieu. Les condamnations pécuniaires prononcées par le prévôt étaient

exécutées par les sergents[539]. Le rôle des gardes-jurés dans la

procédure d’exécution se bornait à faire faire par le sergent, au

moment de la constatation de la contravention, une saisie-gagerie de

nature à assurer le payement de l’amende[540].

Les fonctions des gardes-jurés ne les exemptaient pas de surveillance;

elle était exercée sur eux par des confrères que désignaient les

corporations[541].

Rechercher et signaler les infractions aux statuts, telle était

la principale occupation des gardes, mais ils en avaient une foule

d’autres, dont nous avons parlé incidemment au cours de ce travail et

que nous voulons énumérer pour donner l’idée des devoirs multiples

que leur charge leur imposait. Ils plaçaient dans certains cas les

apprentis, sauvegardaient les intérêts de ceux-ci lorsqu’ils entraient

en apprentissage ou changeaient de maître, intervenaient dans les

désaccords entre patrons et ouvriers, faisaient passer les examens

pour la maîtrise, traçaient le programme du chef-d’œuvre et jugeaient

le travail du candidat, percevaient parfois le prix d’achat du métier,

recevaient le serment des nouveaux maîtres, enfin représentaient

souvent la corporation dans ses transactions et ses affaires

contentieuses[542].

Les fonctions des gardes-jurés entraînaient pour eux certaines

dépenses, ils avaient à payer, par exemple, les vacations des

sergents qui les accompagnaient dans leurs visites[543]. A titre de

remboursement et en même temps d’indemnité pour leur temps perdu,

ils bénéficiaient d’une part des amendes, qui leur était payée par

le prévôt de Paris[544]. Lorsque cette participation aux amendes ne

suffisait pas pour les faire rentrer dans leurs dépenses, ils en

fixaient le total sous serment, au moment de sortir de charge, et la

corporation les leur remboursait sans exiger de pièces à l’appui.

Toutefois, le chiffre de leurs réclamations était soumis, lorsqu’il

paraissait exagéré, à la taxe du prévôt[545].

Lorsque leur mandat expirait, ou même, si la corporation le demandait,

pendant sa durée, ils rendaient compte de la part des amendes que le

prévôt leur avait remise comme afférente au métier[546].

Rappelons que l’entrée en apprentissage, la cession de l’apprenti,

l’expiration du contrat entre le patron et l’ouvrier, l’examen, le

chef-d’œuvre, l’obtention de la maîtrise étaient pour les gardes-jurés

autant de sources de profit. Leurs visites leur rapportaient aussi des

vacations fixées d’après le nombre de pièces qui leur passaient sous

les yeux[547].

Chez les bouchers de la Grande-Boucherie et les tisserands-drapiers,

les gardes-jurés avaient au-dessus d’eux un _maître_. Le maître des

tisserands ne se distinguait des gardes-jurés qu’en ce qu’il ne faisait

pas de visites et avait pour attribution propre la convocation des

hommes qui remplaçaient les membres de la corporation dans le service

du guet[548]. Tout autre était l’importance du maître des bouchers;

elle était en rapport avec la puissance, la richesse que cette

corporation devait à sa constitution aristocratique. Les bouchers de

la Grande-Boucherie avaient une administration et une juridiction

complétement autonomes. Les officiers qui y présidaient étaient le

maître et les jurés. Le premier était élu à vie, au suffrage à deux

degrés, c’est-à-dire par douze bouchers que la corporation désignait

comme électeurs. Le maître déléguait un homme de loi pour exercer

la juridiction avec le titre de maire[549]. Mais il était tenu en

principe de présider les audiences qui avaient lieu le mardi, le jeudi

et le dimanche. Ce tribunal ne connaissait pas seulement des affaires

professionnelles, mais de toutes celles où le défendeur était un

boucher[550]. Le maître percevait le tiers des revenus judiciaires, les

deux autres appartenaient à la communauté. Les quatre jurés étaient

nommés tous les ans d’après un système qui revenait à peu près à la

nomination des nouveaux jurés par les jurés en exercice. En effet

les jurés dont les pouvoirs expiraient désignaient quatre bouchers

qui nommaient les quatre nouveaux jurés et qui pouvaient se nommer

eux-mêmes ou renommer les précédents. Les finances de la corporation

étaient administrées par les jurés qui rendaient compte de leur gestion

tous les ans au maître et à des commissaires spéciaux. Le maître ne

devait faire aucune recette ni aucune dépense pour la corporation;

contrôleur, il ne pouvait être en même temps comptable. De même qu’il

déléguait l’exercice de la juridiction, il laissait le plus souvent

aux jurés le soin de rechercher et de dénoncer les contraventions.

Ceux-ci se faisaient accompagner dans leurs visites par les écorcheurs

que la corporation avait appelés aux fonctions de greffiers et de

sergents[551]. Il arrivait cependant au maître de constater par

lui-même des infractions aux statuts[552].

On peut considérer aussi comme des maîtres, bien qu’ils n’en

portassent pas le titre, les trois _prud’hommes_ que la corporation

des fabricants de courroies mettait à sa tête. En effet, ces trois

prud’hommes créaient un garde-juré pour exercer la police du métier

et se réservaient seulement la connaissance des contraventions

professionnelles[553].

Le nom de maître désignait aussi le lieutenant de certains officiers de

la maison royale, celui qui les représentait dans leurs rapports avec

les métiers placés sous leur dépendance. Les officiers auxquels leur

charge conférait une certaine autorité sur plusieurs métiers étaient le

grand chambrier, le grand panetier, le chambellan, les écuyers du roi,

le premier maréchal de l’écurie, le barbier du roi, les maîtres des

œuvres de maçonnerie et de charpenterie.

En sa qualité de maître de la garde-robe, le grand chambrier

jouissait de certains droits sur plusieurs corporations qui

s’occupaient de la confection et du commerce des vêtements. Il

vendait le métier de fripier[554]. Son maire connaissait de toutes

les causes professionnelles des fripiers, privativement au juge

de leur domicile[555]. Le _Livre des métiers_ lui reconnaît d’une

façon indirecte la juridiction sur les pelletiers en matière

commerciale[556]. Le 23 décembre 1367, le Parlement la lui enleva

pour l’attribuer au roi, mais le grand chambrier ne tarda pas à

la recouvrer en vertu d’un accord avec les pelletiers que la cour

confirma le 2 mars 1369 (n. s.) et dont les dispositions méritent

d’être rapportées. Chaque année, le dimanche après la Trinité, tous

les pelletiers de Paris se réuniront, selon leur ancien usage, dans

la halle de la pelleterie. Là le chambrier nommera son maire, et

l’assemblée élira ensuite les quatre gardes du métier, qui prêteront

serment entre les mains du maire de bien remplir leurs fonctions, et de

se rendre à sa convocation, afin de dire leur avis après examen sur les

marchandises saisies. Immédiatement après la saisie, les marchandises

seront scellées du sceau de la chambrerie et du sceau de l’un des

jurés, et mises en dépôt jusqu’au lendemain ou surlendemain chez le

pelletier le plus voisin, où le maire les enverra chercher pour être

examinées par les jurés. Le maire ne devra juger qu’avec l’assistance

de ceux-ci, lorsque le cas sera de nature à entraîner l’interdiction

du métier[557]. Le droit d’inspecter et de réformer le commerce de

la pelleterie appartenait encore au XVe siècle à la chambrerie de

France[558].

Le grand chambrier vendait des lettres de maîtrise aux gantiers et aux

ceinturiers et gardait pour lui une partie du prix. Chaque maîtrise de

gantier lui rapportait 17 den. et 22 au roi; sur les 16 s. que coûtait

la maîtrise des ceinturiers et celle des basaniers, il avait 6 s. et le

chambellan 10 s.[559]. Le statut des cordonniers de cordouan, rédigé

au temps d’Ét. Boileau, partage dans la même proportion entre ces deux

officiers le prix de la maîtrise[560], mais l’état des droits de la

chambrerie dressé au XVe siècle semble bien l’attribuer en entier au

grand chambrier. Les selliers-lormiers recevaient de celui-ci leurs

lettres de maîtrise[561], et lui payaient un droit d’entrée de 16 s.

p., à cause du cordouan qu’ils mettaient en œuvre[562]. Les bourreliers

ne pouvaient non plus travailler ce genre de cuir sans obtenir à prix

d’argent son autorisation[563].

Le maître des gantiers, celui qui vendait les lettres de maîtrise

au nom du grand chambrier, statuait sur les contestations

professionnelles entre les patrons et les ouvriers; mais c’était le

prévôt de Paris qui instituait les gardes-jurés et recevait leurs

rapports. Les amendes se partageaient entre le roi, son grand officier

et les jurés[564].

En ce qui touche les cordonniers de cordouan et de basane, il est

assez difficile de dire s’ils étaient soumis à la juridiction du

grand chambrier ou à celle du prévôt de Paris. D’après le _Livre

des métiers_, c’est à ce dernier qu’appartient la connaissance des

contraventions professionnelles[565]. D’un autre côté, un document

daté de 1286 nous apprend que le droit de visiter les marchandises

des cordonniers, de saisir et de condamner au feu celles qui étaient

défectueuses fut longtemps au nombre des prérogatives de la chambrerie,

et que le roi ne le lui avait enlevé que cinq ou six ans avant. La

même année, le parlement confirma le duc de Bourgogne, alors grand

chambrier, dans le droit d’avoir 6. s. p. par chaque maîtrise de

_cordouanier_ et de basanier, de recevoir le serment professionnel du

nouveau maître, et de lever une amende de 12 den. par. sur ceux qui

travaillaient la nuit ou le samedi après vêpres[566]. Enfin en 1321 (n.

s.), nous voyons les agents du grand chambrier faire des visites et

des saisies chez des cordonniers de cordouan et de basane établis sur

les terres de hauts justiciers[567], et, en 1366, il affiche hautement

la prétention de surveiller d’une façon exclusive la confection des

souliers et des houseaux[568]. Le dernier document qu’on puisse

invoquer sur cette question est l’état des droits de la chambrerie

dressé en 1410 et qui est d’accord avec le _Livre des métiers_

pour attribuer la juridiction au prévôt. Pour concilier ces textes

contradictoires, on peut dire qu’en droit l’autorité du grand chambrier

se bornait à instituer les gardes-jurés, mais qu’en fait il exerçait

une partie de la police et de la juridiction.

On vient de voir que le chambellan partageait l’autorité et les droits

du grand chambrier sur certains métiers. Ajoutons que c’était lui qui,

d’après le statut rédigé sous Ét. Boileau, recevait le serment du

nouveau maître _cordouanier_[569] et qu’il prenait les cinq huitièmes

du prix de la maîtrise des selliers, dont le reste revenait au

connétable[570].

Le métier de savetier appartenait aux écuyers du roi. Le chef de

la corporation, institué par eux, le vendait en leur nom moyennant

un prix dont le maximum était fixé à 12 den., plus un sou de

pourboire aux témoins de la vente. Le maître des savetiers recevait

aussi les plaintes pour malfaçons, et condamnait le coupable à des

dommages-intérêts envers le plaignant et à une amende de 4 den. dont il

profitait personnellement[571].

Le grand panetier vendait à son profit le métier de boulanger, et

exerçait la basse justice sur les membres de la corporation. Il

avait pour lieutenant un boulanger qui, sous le titre de maître des

talemeliers, percevait les amendes et rendait les jugements. Le grand

panetier instituait aussi 12 gardes-jurés qui étaient pris dans le

sein de la corporation. Il jugeait en personne, avec leur assistance,

l’appel du boulanger auquel le maître avait interdit l’exercice de

la profession[572]. A l’époque où les droits du grand panetier sur

la boulangerie étaient enregistrés dans le _Livre des métiers_, ils

ne comprenaient pas seulement, on le voit, la connaissance des faits

relatifs au métier, mais la basse justice en général. Mais cette

juridiction ne tarda pas à être limitée, car une enquête faite en 1281

constata qu’elle ne s’appliquait qu’aux affaires professionnelles et

que, pour les autres, les boulangers étaient justiciables du prévôt

de Paris[573]. La même enquête reconnut que, dans le cas où le maître

et les gardes exerceraient négligemment leur surveillance, le prévôt

de Paris pourrait les requérir de faire des visites et nommer des

bourgeois pour les faire avec eux[574]. Le droit de stimuler la

surveillance du grand panetier et de s’y associer devait conduire le

prévôt à agir de son chef, et il faut avouer que l’intervention du

premier magistrat de Paris était bien justifiée par l’intérêt d’avoir

du pain à bon marché et de bonne qualité. Aussi, dans les mesures qu’il

prit pour remédier à la disette de 1305, Philippe le Bel ne tint aucun

compte des droits du grand panetier, et, sans même les mentionner,

comme s’il les tenait pour abrogés ou suspendus par la crise, il

chargea le prévôt, de concert avec l’échevinage, de taxer le pain,

de nommer des commissaires pour s’assurer de sa qualité et de punir

sévèrement ceux qui vendraient du pain de qualité inférieure[575].

La disette passée, le grand panetier recouvra sa juridiction sur la

boulangerie; mais, de son côté, le prévôt ne perdit pas celle que

des circonstances extraordinaires lui avaient fait attribuer. Ces

deux juridictions s’exercèrent donc par prévention et non, comme on

pense, sans conflits. Ainsi la municipalité parisienne s’étant plainte

au parlement des graves abus commis par les boulangers dans leur

profession, le prévôt de Paris, en vertu d’un mandement de la chambre

des requêtes, prit l’affaire en main. Harpin, seigneur de Herquin,

panetier de France, réclama auprès de Louis X la connaissance des faits

incriminés. Les membres de la chambre des requêtes qui purent être

réunis,--car le parlement ne siégeait pas en ce moment,--jugèrent en

faveur du prévôt, par application d’une ordonnance de Philippe le Bel,

qui était très-probablement l’ordonnance de 1305[576].

En 1333, le procureur du roi, le prévôt des marchands et les échevins

prétendirent que le prévôt de Paris était seul compétent pour connaître

des délits professionnels des boulangers, mais le Parlement, ayant

consulté le _Livre des métiers_ conservé au Châtelet, confirma par un

arrêt du 31 décembre tous les droits attachés à la paneterie de France,

tels qu’ils avaient été fixés par Ét. Boileau, avec cette seule réserve

que, si le grand panetier n’exerçait pas une surveillance active sur

les boulangers, le prévôt, après l’avoir requis d’y apporter plus de

zèle, pourrait agir à sa place[577]. Il n’en fallait pas davantage pour

laisser la porte ouverte à l’intervention du prévôt, car la vigilance

du grand panetier était souvent en défaut, et, quand même elle eût été

plus grande, il suffisait que certaines contraventions lui échappassent

pour que le prévôt se trouvât autorisé à agir. En s’efforçant de

faire placer la boulangerie sous l’autorité exclusive du prévôt de

Paris, l’échevinage parisien montrait assez combien la police du grand

panetier lui paraissait peu efficace pour sauvegarder le grand intérêt

de l’alimentation publique.

Cet officier ne se résigna pas tranquillement à partager avec le prévôt

la surveillance des boulangers. En 1371, ce dernier ayant fait faire

des visites par deux commissaires spéciaux, Raoul de Raineval, alors

grand panetier, s’en plaignit au parlement comme d’une atteinte à des

droits consacrés par le statut des boulangers. Le procureur général

se porta opposant, et soutint que le prévôt était en possession de

faire des ordonnances sur la boulangerie et de les faire observer,

d’instituer des commissaires pour visiter le pain, de punir les

contrevenants et de donner en aumône le pain confisqué, enfin d’exercer

haute, moyenne et basse justice sur les boulangers de Paris et de

la banlieue et sur leur famille. La cour, n’étant pas suffisamment

éclairée par l’audition et les mémoires des parties, ni par le registre

du Châtelet, ordonna, le 21 juillet 1371, une enquête, sur laquelle fut

rendu un jugement définitif que nous n’avons pas[578].

L’année suivante, les abus qui, grâce à la négligence du grand

panetier, s’étaient introduits dans le commerce de la boulangerie,

devinrent si criants, que Charles V commit deux conseillers au

parlement et le prévôt de Paris pour faire des visites chez les

boulangers et les obliger à faire du pain d’un certain poids, d’une

certaine qualité et d’un certain prix[579]. En validant, au mois de

juillet 1372, le règlement adopté par les commissaires, le roi autorisa

le prévôt à instituer, en aussi grand nombre qu’il le jugerait

convenable, des inspecteurs de la boulangerie, qui prendraient pour

leurs visites le quart des amendes et d’autres profits. L’ordonnance

royale conserva au grand panetier le droit de surveiller les boulangers

et de confisquer leur mauvaise marchandise, mais il devait faire savoir

au prévôt les noms des délinquants, afin que celui-ci pût lever les

amendes au profit du roi[580].

Les boulangers de tout le royaume payaient quelquefois au grand

panetier un droit de joyeux avénement. Le 7 janvier 1398 (n. s.),

il fut annoncé par cri public que le roi avait révoqué toutes les

commissions données à l’occasion de son avénement pour percevoir 5 s.

au bénéfice de ce dignitaire sur chaque boulanger et sur toute autre

personne faisant le commerce du pain[581].

Le premier maréchal de l’écurie du roi vendait jusqu’à concurrence

de 5 s. des lettres de maîtrise aux artisans qui se livraient aux

travaux de forge, c’est-à-dire aux maréchaux-ferrants, aux forgerons

de gros ouvrages, aux couteliers fabricants de lames, aux serruriers,

aux _greffiers_ ou faiseurs de fermetures en fer, aux heaumiers, aux

_veilliers_ ou fabricants de vrilles, aux taillandiers (_grossiers_)

et aux forcetiers. Il percevait annuellement sur chaque forgeron 6

den. par., moyennant quoi il était obligé de ferrer à ses frais les

chevaux de selle du roi[582]. Les textes lui donnent quelquefois le

titre de maître des févres, c’est-à-dire de tous les ouvriers en

ferronnerie[583]. Il connaissait de leurs délits professionnels, des

contestations qui s’élevaient entre eux, des plaintes portant sur leurs

malfaçons; les actions pétitoires, celles qui étaient intentées pour

larcin et pour blessures avec effusion de sang et les autres procès

ressortissant à la haute justice n’étaient pas de sa compétence[584].

Il avait ses sergents particuliers[585], ce qui ne l’empêchait pas

de demander main-forte au prévôt lorsque ses justiciables résistaient

à l’exécution de ses jugements[586]. Au reste il n’exerçait pas

sa juridiction privativement au prévôt, mais bien concurremment

avec lui. On ne peut en douter quand on voit que les gardes-jurés

des forcetiers[587], des couteliers[588] et des serruriers étaient

institués par le prévôt, quand on voit cet officier connaître d’un

débat au sujet de serrures défectueuses ou prétendues telles[589], et

l’un de ses sergents saisir une chaudière chez un serrurier qui avait

travaillé trop tard[590]. Charles VI confirma par des lettres patentes

du mois de septembre 1384 les prérogatives de la maréchaussée de

France[591].

Les maîtres des œuvres de charpenterie et de maçonnerie exerçaient la

basse justice sur les ouvriers en maçonnerie et en charpente. En 1314

(n. s.) Philippe le Bel dépouilla le premier de sa juridiction pour

faire cesser ses empiétements sur les justices seigneuriales[592].

Le second conserva la sienne, dont le siége était au Palais. Lorsque

l’exécution de ses jugements rencontrait de la résistance, il

requérait des sergents du Châtelet pour se faire obéir[593].

Les barbiers, dont la profession comprenait la partie la plus

élémentaire de la médecine et de la chirurgie[594], étaient soumis

à la juridiction du barbier du roi qui avait dans la maison

royale le rang de valet de chambre. Sous le titre de maître des

barbiers, il administrait la corporation[595], jugeait les causes

professionnelles[596], pouvait déléguer son autorité à un lieutenant et

était assisté dans la police du métier par quatre jurés. Les amendes et

les confiscations profitaient partie au roi, partie à la corporation.

Pour l’exécution des jugements, le prévôt mettait les sergents du

Châtelet à la disposition du maître des barbiers[597]. Celui-ci

pouvait condamner à la prison, mais le condamné ne devait subir sa

peine qu’au Châtelet[598]. En entérinant les lettres par lesquelles

Charles V avait confirmé, au mois de décembre 1371, les priviléges des

barbiers, le prévôt se réserva la connaissance en appel des affaires

jugées en première instance par le barbier du roi et exigea de celui-ci

qu’il tînt registre des amendes et des procédures de sa juridiction

et qu’il remît au receveur de Paris un état des amendes revenant au

trésor[599]. Le barbier du roi n’était pas le seul officier de la

maison royale dont les jugements fussent susceptibles d’être réformés

par le prévôt; toutes les juridictions que nous venons de passer en

revue ressortissaient au Châtelet[600].

Des droits sur les métiers, tels que ceux qui étaient attachés à la

charge de certains officiers de la maison royale, devenaient parfois

la propriété héréditaire de simples particuliers. En 1160, Louis VII

donna, on l’a vu, à Thece, femme d’Yves Lacohe et à ses hoirs, la

propriété des cinq métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers

et boursiers de Paris. Cette propriété consistait dans tous les revenus

des cinq métiers, notamment dans les produits de la juridiction. Au

XIIIe siècle, ces cinq métiers étaient passés dans la famille des

Marceau. A la fin du XIVe, ils appartenaient à celle des Chauffecire

qui rappelaient la donation faite à Thece, leur auteur, et qui les

possédèrent assez longtemps pour que leur nom servît vulgairement à les

désigner deux siècles plus tard[601].

Les juridictions dont nous venons de parler, s’étendaient-elles sur les

terres des seigneurs justiciers? On ne peut répondre à cette question

d’une façon absolue et générale, il faut distinguer les temps, les

lieux, les seigneurs. Au temps d’Ét. Boileau, le premier maréchal de

l’écurie du roi exerçait sa juridiction dans le ressort des justices

seigneuriales sans rencontrer d’autre opposition que celle de l’abbaye

de Sainte-Geneviève et du prieuré de Saint-Martin-des-Champs[602].

Les tentatives du maître des charpentiers pour connaître des

contraventions professionnelles de tous les ouvriers en charpente,

privativement à leurs juges naturels, n’eurent d’autre résultat que de

le faire dépouiller d’une juridiction qui soulevait des réclamations

unanimes[603]. En 1300, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, les

abbayes de Saint-Magloire et de Saint-Germain-des-Prés reconnaissent

que le grand panetier a droit de justice sur les boulangers qui

habitent leur terre à l’intérieur de Paris, mais en ajoutant que ce

droit ne s’étend pas sur les boulangers établis au delà des murs. A

la même époque, le représentant du grand panetier ne pouvait exercer

sa police sur la terre de l’abbaye de Sainte-Geneviève, pas même sur

la partie comprise dans l’enceinte, et il en fit l’aveu en rendant à

l’abbaye du pain saisi à la place Maubert et à la Croix-Hémon[604].

En 1299, l’abbaye obtenait la restitution d’objets saisis chez un

serrurier qui était son justiciable, par le maître maréchal du

roi[605]. Au commencement du XIVe siècle, la même abbaye obligeait le

prévôt du chambrier de France à lui rendre des chaussures en basane

saisies au bourg Saint-Médard[606]. Les basaniers qui s’établissaient

au même lieu ne devaient rien au chambrier et le prix de leurs lettres

de maîtrise revenait en entier aux religieux[607].

En 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de

Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers sont d’accord avec eux

pour contester au grand chambrier le pouvoir de s’ingérer dans la

police des gens de métiers fixés sur leurs terres respectives[608].

En 1395, le maître et les jurés des barbiers soutinrent devant le

parlement contre le chapitre de Saint-Marcel qu’ils jouissaient de leur

autorité sur les barbiers dans le ressort des justices seigneuriales

et notamment sur la terre du chapitre; ils usaient de cette autorité

en conférant la maîtrise après certaines épreuves et en prenant

des mesures disciplinaires contre les barbiers récalcitrants, et

ils citaient l’exemple de deux femmes expulsées par eux du bourg

Saint-Marcel pour avoir levé boutique sans diplôme[609]. Malgré ces

précédents, le parlement déclara les procédures, qui avaient donné

lieu au procès, iniques et abusives; mais les motifs produits par le

chapitre donnent à penser que la cour fut amenée à juger dans ce sens

par cette considération que le bourg de Saint-Marcel était distinct

de la ville et avait une réglementation et une police industrielles

indépendantes[610]. Il ne faut donc pas conclure de cet arrêt que

les terres seigneuriales, situées dans la ville, fussent également

exemptes de la juridiction du barbier du roi. Il y a lieu de croire, au

contraire, que, dans l’intérêt de la santé publique, tous les barbiers

de la ville devaient présenter les mêmes garanties et étaient soumis à

la même police.

En somme, les droits des officiers de la maison du roi ne prévalaient

pas sur ceux des seigneurs justiciers. Ceux-ci avaient un adversaire

plus redoutable dans le prévôt de Paris, car ce magistrat pouvait

invoquer les considérations les plus puissantes pour s’attribuer

la connaissance exclusive de toutes les affaires commerciales et

industrielles. Reste à savoir s’il avait réussi à enlever aux justices

seigneuriales une partie aussi importante de leurs attributions.

La réglementation et la police de l’industrie et du commerce n’étaient

pas exclues des droits que les rois avaient accordés aux seigneurs

laïques et ecclésiastiques, entre lesquels se partageait la capitale.

En principe, les gens de métiers, établis sur les terres de ces

seigneurs hauts justiciers, dont le nombre s’élevait encore à trente ou

quarante dans la seconde moitié du XVe siècle[611], étaient donc soumis

à leur autorité aussi bien pour leurs actes professionnels que pour les

autres. Mais ce principe avait subi des dérogations, du consentement

même des intéressés. C’est ce que prouve un certain nombre de chartes

dont l’objet est de régler les attributions respectives de la justice

royale et des justices seigneuriales.

Ainsi, la juridiction commerciale était au nombre des droits dont

Philippe-Auguste jouissait sur le fief de Thérouanne, sis aux

Champeaux et appartenant à Jean de Montreuil; c’est ce qu’établit

une enquête faite en 1190[612]. Par l’accord célèbre qu’il conclut

en 1222 avec l’évêque de Paris et le chapitre de Notre-Dame, le même

prince s’attribua dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois, la

Couture-l’Évêque et le Clos-Bruneau, la juridiction sur les marchands

en matière commerciale[613]. Philippe le Hardi, faisant au mois de

janvier 1274 (n. s.) une transaction avec le chapitre de Saint-Merry,

se réserve dans la terre du chapitre le droit de connaître des denrées

de mauvaise qualité et des infractions aux statuts[614].

Même en l’absence de conventions avec les seigneurs justiciers, le roi

prétendait être de plein droit seul compétent en matière de commerce

et d’industrie. Lorsque, sur les réclamations de ces seigneurs, il

abolit la juridiction de son charpentier sur les ouvriers en charpente

de Paris, Philippe le Bel se réserva le droit de connaître des délits

commis par tous les artisans parisiens, sans distinction de domicile,

dans l’exercice de leur métier[615]. La prétention de la royauté à

cet égard semblait justifiée par la nature des attributions du prévôt

de Paris. Commandant du ban et de l’arrière-ban, conservateur des

priviléges de l’Université, évoquant de toutes les parties du royaume

les débats qui s’élevaient sur l’exécution des actes passés sous son

sceau, juge en appel des causes portées en première instance devant les

justices seigneuriales, cet officier réunissait des pouvoirs nombreux

et variés qui lui donnaient une autorité et un prestige considérables.

Dans le domaine spécial qui nous occupe, son activité n’était pas

moins grande: il prenait part à la confection des statuts applicables

à tous les gens de métiers[616], quel que fût leur domicile, rendait

des ordonnances de police exécutoires dans toute la ville[617],

instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports, acceptait

du roi la mission de réformer les métiers[618]. Il avait donc bien

des titres pour être investi de la police générale, exclusive de

l’industrie et du commerce parisiens. Elle lui fut conférée par des

ordonnances royales en 1371, 1372, 1382[619]. Par celle du 25 septembre

1372, Charles V, considérant la compétence du prévôt et l’avantage de

soumettre le commerce et l’industrie à une autorité unique, ordonna

que ce magistrat pourrait seul, dans toute l’étendue de la ville

et de la banlieue, faire inspecter les métiers, les vivres et les

marchandises, veiller à l’observation des statuts et des usages, en

faisant les réformes nécessaires, et condamner les contrevenants[620].

Le 9 décembre 1396, un arrêt du parlement consacra la doctrine soutenue

devant lui par le procureur général, et d’après laquelle, en vertu des

anciennes ordonnances et d’une longue possession, le prévôt de Paris

était seul compétent pour faire observer les règlements des métiers et

en réformer les abus[621].

Les textes si formels que nous venons de citer seraient décisifs,

si cette succession d’ordonnances à des intervalles peu éloignés

n’attestait leur impuissance, si cette impuissance n’était confirmée

par des documents constatant le véritable état des choses.

En présentant leurs statuts à l’homologation du prévôt de Paris,

les membres de certaines corporations s’obligent par serment à

rester soumis à l’autorité des gardes et à la juridiction du

Châtelet, lorsqu’ils iront s’établir dans le ressort d’une justice

seigneuriale[622]. Cet engagement, consigné dans des statuts de la

fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, prouve bien qu’en

devenant les _hommes levants et couchants_ d’un seigneur, les gens

de métiers devenaient en même temps ses justiciables pour leurs

affaires professionnelles comme pour le reste. A l’époque de la

rédaction du _Livre des métiers_, le chapitre de Notre-Dame avait

la juridiction des moulins du Grand-Pont, et percevait les amendes

encourues par les meuniers, qui étaient placés sous la surveillance

d’un agent institué par lui[623]. Le vendredi après l’Assomption

1282, un savetier, nommé Guillaume le Tort, vint devant le même

chapitre faire amende honorable pour avoir fabriqué des guêtres en

basane, qui, sur la dénonciation faite à l’official de Paris, avaient

été confisquées[624]. Un manuscrit où l’abbaye de Sainte-Geneviève a

recueilli, au commencement du XIVe siècle, les preuves de ses droits

de justice, nous offre des procès-verbaux de ressaisines opérées à

son profit par des sergents du Châtelet. On y voit que, si ceux-ci se

permettaient de faire des saisies sur la terre de Sainte-Geneviève

pour contraventions aux règlements des métiers, l’abbaye savait se

faire restituer les objets saisis et faire reconnaître sa juridiction

par les agents du prévôt[625]. A côté de ces procès-verbaux, nous

en trouvons d’autres qui nous montrent le chambrier de l’abbaye

condamnant des gens de métiers pour tromperie sur la marchandise

et pour diverses contraventions[626]. Cet officier instituait les

gardes-jurés, recevait leurs rapports, touchait une partie des amendes,

conservait les registres où, dès une époque reculée, les corporations

soumises à sa juridiction avaient fait insérer leurs statuts, et leur

en délivrait des expéditions sous le sceau de la chambrerie. Enfin,

l’abbaye réglementait l’exercice de l’industrie et du commerce sur son

territoire. Les artisans qui y étaient établis avaient leurs statuts

particuliers, homologués par l’abbaye, et assez différents de ceux qui

étaient enregistrés au Châtelet, sans qu’ils dérogeassent cependant aux

mesures d’un intérêt public et d’une application générale prises par le

prévôt de Paris[627].

L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait aussi, sous les mêmes

réserves, pleine autorité sur la population industrielle et commerçante

de son domaine. Elle n’y avait pas renoncé par la transaction qu’elle

passa au mois de février 1273 (n. s.) avec Philippe le Hardi[628],

et, dans les premières années du XVe siècle, nous voyons son maire

convoquer les corporations pour élire des gardes-jurés, instituer

les élus, et condamner sur leurs rapports ceux qui ont violé les

prescriptions des statuts[629].

On a vu qu’au mois de février 1321 (n. s.), le chapitre de

Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les

Hospitaliers, plaidant conjointement avec l’abbaye de Sainte-Geneviève

contre le grand chambrier, prétendaient être depuis longtemps en

possession de connaître des délits de tous les artisans domiciliés dans

leurs terres. En 1395, le même chapitre de Saint-Marcel revendique

contre le barbier du roi la juridiction de tous les métiers dans

le bourg de Saint-Marcel, juridiction qui comprenait notamment la

vérification des mesures[630].

En 1383 (n. s.), le roi reconnaissait lui-même la compétence des

seigneurs justiciers de la capitale en matière commerciale et

industrielle[631].

Il serait difficile de donner des preuves de cette compétence pour

toutes les juridictions seigneuriales, comme nous l’avons fait pour

quelques-unes, car ce qui nous reste de leurs archives judiciaires

ne remonte généralement pas au delà du XVIe siècle. Les faits que

nous avons recueillis suffisent d’ailleurs à démontrer que la classe

industrielle n’était pas, dans ses affaires professionnelles,

soustraite à ses juges naturels et que ces affaires étaient jugées

suivant les règles ordinaires de compétence. Le prévôt de Paris n’en

avait pas moins à cet égard, comme dans le reste, une supériorité

réelle sur les seigneurs justiciers. Non-seulement, ainsi que nous

l’avons dit, leurs jugements pouvaient être réformés par lui,

non-seulement un grand nombre de ses _bans_ avait force de loi dans

leur ressort, mais ils ne conservaient leur droit de police sur

les métiers qu’à la condition de faire exercer cette police d’une

façon permanente, active et efficace par des visiteurs jurés[632].

Ce n’est pas tout; le prévôt connaissait encore par prévention des

contraventions commises par leurs justiciables lorsque ceux-ci

répondaient à son interrogatoire et laissaient s’engager la procédure

avant d’avoir été réclamés par leur juge naturel[633].

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 33 / 199 题