LE CHEF D’INDUSTRIE

Outillage et locaux industriels.--Acquisition des matières

premières.--Sociétés commerciales.--Cumul de professions.

--Jours chômés et morte-saison.--Coalitions.--Situation

comparée des chefs d’industrie.--Caractère économique du chef

d’industrie.

Pour se représenter la situation du chef d’industrie au XIIIe et au

XIVe siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses

affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses

nombreux ouvriers. La fabrication en gros n’était pas imposée, comme

aujourd’hui, par l’étendue des débouchés et par la nécessité d’abaisser

le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant

n’avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d’un outillage aussi

dispendieux, d’un approvisionnement aussi considérable. D’ailleurs

les corporations possédaient des terrains, des machines qu’elles

mettaient à la disposition de leurs membres[451]. Les étaux de la

Grande-Boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous

les ans[452]. On n’a pas conservé assez de baux de cette époque pour

pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers.

Le montant de ces loyers était nécessairement très-variable. Ainsi les

chapeliers louaient plus cher que d’autres industriels, parce qu’en

foulant ils compromettaient à la longue la solidité des maisons[453].

Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher

de Sainte-Geneviève ne payait pas le terme de son étal, qui était de 25

s., soit 100 s. par an, l’abbaye saisissait la viande et la vendait.

Plusieurs bouchers prétendirent que la viande était vendue au-dessous

de sa valeur et qu’elle devait être estimée; mais le maire de l’abbaye

leur donna tort et ils perdirent également en appel au Châtelet[454].

Signalons, à titre de curiosité, le bail de la maison dite le _Parloir

aux bourgeois_, entre le Châtelet et Saint-Leufroi. Le prévôt des

marchands et les échevins stipulent des preneurs, c’est-à-dire du

chapelier du roi et de sa femme, une rente de 16 livres, plus «douze

dousaines de chappeaulx appeléz bourreléz de fleurs et six boucquéz,

c’est assavoir quatre dousaines de chappeaulx de margolaine, trois

dousaines de romarin et cinq dousaines de pervenche, tous bourreletz

papillotéz d’or et les six boucquetz de rozes que lesd. Jehan et

Bourgot... seront tenus rendre et paier pour tous devoirs[455].» Le

loyer s’augmentait souvent d’un droit payé au roi ou au seigneur

justicier et au prévôt des marchands pour empiétement sur la voie

publique. Le maréchal-ferrant, qui voulait établir un travail devant

sa forge, devait obtenir l’autorisation du voyer de Paris, qui, sur le

rapport du garde de la voirie, fixait le prix de l’emplacement concédé.

Le concessionnaire payait en outre une redevance annuelle[456].

L’autorisation du voyer et aussi, semble-t-il, celle du prévôt des

marchands, étaient nécessaires pour établir des auvents, des saillies,

des degrés, bref pour enlever à la circulation une partie de la rue. Le

voyer appréciait le dommage qui pouvait en résulter pour le public et

fixait les mesures que le concessionnaire ne devait pas dépasser[457].

Les seigneurs justiciers avaient aussi leurs voyers[458]. On accordait

assez facilement au commerce le droit d’empiéter sur la rue; du moins

le prévôt des marchands était si prodigue de ces permissions, dont

il tirait profit, qu’au XIVe siècle la circulation était presque

impossible dans les rues principales[459]. Le 15 mai 1394, le prévôt de

Paris ordonna par cri public aux marchands de débarrasser la chaussée

de leurs étaux et étalages[460].

Les boutiques s’ouvraient sous une grande arcade, divisée

horizontalement par un mur d’appui et en hauteur par des montants de

pierre ou de bois. Les baies comprises entre ces montants étaient

occupées par des vantaux[461]. Le vantail supérieur se relevait

comme une fenêtre à tabatière, le vantail inférieur s’abaissait,

et, dépassant l’alignement, servait d’étal et de comptoir[462]. Le

chaland n’était donc pas obligé d’entrer dans la boutique pour faire

ses achats. Cela n’était nécessaire que lorsqu’il avait à traiter une

affaire d’importance. Voilà pourquoi les statuts défendent d’appeler

le passant arrêté devant la boutique d’un confrère, pourquoi les

textes donnent souvent aux boutiques le nom de _fenêtres_. Le public

voyait plus clair au dehors que dans ces boutiques qui, au lieu des

grandes vitrines de nos magasins, n’avaient que des baies étroites

pour recevoir le jour. Les auvents en bois ou en tôle, les étages

supérieurs qui surplombaient le rez-de-chaussée, venaient encore

assombrir les intérieurs. Les drapiers, par exemple, tendaient des

serpillières devant et autour de leurs ouvroirs. Le prévôt de Paris

les interdit comme interceptant le jour et empêchant de discerner la

qualité des étoffes. Mais les drapiers ayant représenté que, depuis

leur suppression, le vent et la poussière entraient dans les ouvroirs

et que l’éclat du soleil trompait les acheteurs, un autre prévôt, par

une ordonnance du 6 octobre 1391, autorisa les drapiers, dont l’atelier

faisait face à une maison ou à un cimetière, à avoir une serpillière

descendant jusqu’à une aune et demie du rez-de-chaussée. Ces auvents

auraient la même saillie et le passage resterait libre dessous pour les

piétons et les cavaliers. Cependant si le drapier avait pour voisin un

pelletier, il pouvait placer entre son atelier et celui du pelletier

une serpillière de trois _quartiers_ de largeur pour protéger ses

draps contre le poil et la craie. Les drapiers, qui n’avaient pas de

constructions devant eux étaient autorisés à faire descendre leurs

serpillières jusqu’au rez-de-chaussée[463].

L’atelier et la boutique ne faisaient qu’un. En effet les règlements

exigeaient que le travail s’exécutât au rez-de-chaussée sur le

devant, sous l’œil du public[464]. Les clients qui entraient chez un

fourbisseur, voyaient les ouvriers, ce qui ne serait pas arrivé si

l’atelier et la boutique avaient été deux pièces distinctes[465]. Quant

aux dimensions des étaux et des ateliers, nous avons trouvé des étaux

de trois pieds[466], de cinq pieds[467], de cinq _quartiers_[468],

des étaux portatifs de cinq pieds[469]. Une maison du Grand-Pont

avait sur sa façade trois ateliers, dont l’un mesurait deux toises de

long sur une toise et demie de large y compris la saillie sur la voie

publique[470]. Les étaux des Halles étaient tirés au sort entre les

maîtres de chaque métier[471].

Lorsque nous nous occuperons de certains métiers à un point de vue

technique, nous traiterons de la provenance et de la qualité des

matières premières propres à ces métiers. Pour le moment, nous voulons

seulement parler d’une façon générale de l’acquisition des matières

premières.

Les matières premières qui entraient à Paris, devaient être portées aux

Halles, où elles étaient visitées[472]. Les fabricants ne pouvaient

les acheter lorsqu’elles étaient encore en route et s’approvisionner

ainsi aux dépens de leurs confrères[473]. Les corporations en

achetaient en gros pour les partager ensuite également entre tous

les maîtres; déjà sans doute, afin d’éviter les injustices et les

réclamations, les parts étaient tirées au sort[474]. Un texte nous

montre les gardes-jurés des cordonniers de cordouan marchandant

pour la corporation cinquante-quatre douzaines de peaux de cordouan

venant d’Alençon. Un marchand, ayant offert un prix supérieur, se

rendit acquéreur de ces cuirs moyennant 3 fr. la douzaine, mais les

gardes-jurés les firent saisir avant que l’acheteur les eût enlevés

des Halles. De quel droit, de quel prétexte s’autorisèrent-ils pour

le faire? c’est ce que le texte ne dit pas, mais, à l’insistance avec

laquelle l’acheteur affirme devant le prévôt de Paris que personne

ne s’est présenté ni le jour de la vente, ni durant les onze jours

suivants pour réclamer une part dans la marchandise, on voit que la

corporation prétendait participer au marché[475]. Si ce droit était

douteux dans l’espèce, il ne l’était pas entre gens du même métier.

Lorsqu’un fabricant survenait au moment où un confrère allait conclure

un marché ayant pour objet des matières premières ou des marchandises

du métier, le témoin pouvait se faire céder, au prix coûtant, une

partie de l’achat. Comme la défense d’aller au devant des matières

premières, comme le lotissement, cet usage singulier avait pour but

d’empêcher l’accaparement, de faire profiter tous les membres de la

corporation des bonnes occasions. Il était fondé sur cette idée, que

les fabricants du même métier n’étaient pas des concurrents avides de

s’enrichir aux dépens les uns des autres, mais des confrères, animés

de sentiments réciproques d’équité et de bienveillance et appelés à

une part aussi égale que possible dans la répartition des bénéfices.

Cette conception des rapports entre confrères découlait nécessairement

de l’existence même des corporations, comme la concurrence à outrance

résulte de l’isolement des industriels modernes. Pour exercer le droit

dont nous venons de parler, il fallait posséder la maîtrise dans sa

plénitude. Ainsi un boulanger _haubanier_ pouvait réclamer sa part

dans le blé acheté par un confrère non haubanier, mais la réciproque

n’avait pas lieu[476]. Les fripiers ambulants n’étaient pas admis

à intervenir dans les marchés conclus devant eux par des fripiers

en boutique, tandis que ceux-ci participaient aux achats faits par

les premiers[477]. Les pêcheurs et marchands de poisson d’eau douce

payaient 20 s., en sus du prix d’achat du métier, pour acquérir ce

droit[478]. Lorsque le patron était empêché, sa femme, un enfant, un

apprenti, un serviteur avaient qualité pour l’exercer à sa place[479].

C’est, comme nous l’avons dit, au moment où le marché était conclu soit

par la _paumée_, soit par la remise du denier à Dieu, que le tiers

devait être présent[480]. Cependant il semble résulter d’un texte

précédemment cité que, plusieurs jours après, il était encore temps

de se faire céder une partie des marchandises. Quoi qu’il en soit, ce

délai ne profitait aux tiers que lorsque l’acheteur ne prenait pas

immédiatement livraison; si, au contraire, comme cela arrivait le

plus souvent, il entrait de suite en possession, il était trop tard

pour intervenir dans un marché qui avait été exécuté, pour réclamer

une part dans des denrées qui n’existaient plus qu’_in genere_. Le

tiers intervenant devait payer comptant ou au moins dans un délai

très-rapproché[481]. C’est à l’acheteur et non au vendeur qu’il payait

le prix afférent à sa part. Il n’était en effet que le cessionnaire du

premier, lequel restait débiteur du prix intégral et avait seulement un

recours contre son confrère. Guillaume Nicolas, marchand de cordouan

établi à Paris, avait acheté d’un marchand espagnol environ cent

quarante-huit douzaines de peaux de cordouan à 60 s. p. la douzaine.

Il devait encore le prix de dix-neuf douzaines. Poursuivi au Châtelet,

il appela en garantie Philippot de la Ruele, qui, témoin du marché,

s’était fait céder ces dix-neuf douzaines. Celui-ci fut condamné

à les prendre et à les payer à Guillaume Nicolas, qui satisferait

son vendeur, déduction faite de l’impôt pour le payement duquel les

marchandises avaient été saisies[482]. On verra que le droit des

tiers de prendre part à un marché conclu en leur présence n’existait

pas seulement entre confrères, mais que, pour certains objets de

consommation, les bourgeois l’exerçaient à l’égard de quiconque

achetait pour revendre.

Après avoir parlé des éléments du prix de revient, il nous reste à

déterminer l’importance et le caractère du bénéfice du fabricant.

Nous essaierons de le faire, non d’après des chiffres qui ne peuvent

être concluants que pour les métiers auxquels ils se rapportent, mais

d’après certains faits dont l’influence sur la situation du chef

d’industrie est incontestable. Nous traiterons successivement à ce

point de vue des sociétés commerciales, du cumul des professions, des

jours chômés et de la morte-saison, des coalitions. Les conditions

auxquelles est soumis le prix courant sont si nombreuses qu’il est

impossible de les prendre toutes en considération.

La préoccupation d’empêcher une trop grande inégalité dans la

répartition des bénéfices devait rendre les corporations peu favorables

aux sociétés commerciales. L’association, en effet, crée de puissantes

maisons qui attirent toute la clientèle et ruinent les producteurs

isolés. Aussi certaines corporations défendaient les sociétés de

commerce[483]. Mais cette prohibition, loin d’être générale, comme

on l’a dit[484], avait un caractère exceptionnel. Si ces sociétés

n’avaient pas été parfaitement légales, Beaumanoir ne leur aurait pas

donné une place dans son chapitre des _compaignies_. Le jurisconsulte

traite dans ce chapitre des associations les plus différentes, telles

que la communauté entre époux, la société taisible, les sociétés

commerciales, etc. Parmi ces dernières, il distingue celle qui

se forme _ipso facto_ par l’achat d’une marchandise en commun et

celles qui se forment par contrat. Celles-ci étaient nécessairement

très-variées, et, pour donner une idée de leur variété, Beaumanoir cite

la société en commandite, la société temporaire, la société à vie;

puis il énumère les causes de dissolution, et il termine en parlant

des actes qu’un associé fait pour la société, de la responsabilité de

ces actes, de la proportion entre l’apport et les bénéfices de chaque

associé, enfin du cas où un associé administre seul les affaires

sociales[485]. D’autres textes, dont deux sont relatifs à des sociétés

en commandite et un troisième à une liquidation entre associés,

prouvent surabondamment que l’industrie parisienne connaissait les

sociétés commerciales[486]; mais, en somme, ces textes sont peu

nombreux, et nous croyons que de nouvelles recherches n’en augmenteront

pas sensiblement le nombre. Il faut en conclure qu’on ne comptait pas à

Paris beaucoup de maisons dirigées par des associés ni même soutenues

par des commanditaires. Nous n’avons trouvé la raison sociale d’aucune

société française, tandis qu’on nommerait bien une dizaine de sociétés

italiennes se livrant en France à des opérations de banque et de

commerce[487].

Certains commerçants exerçaient à la fois plusieurs métiers ou

joignaient aux profits du métier les gages d’un emploi complétement

étranger au commerce et à l’industrie. On pouvait être en même temps

tanneur, sueur, savetier et baudroyeur, boursier et mégissier[488].

Le tapissier de tapis _sarrazinois_ avait le droit de tisser la laine

et la toile après avoir fait un apprentissage, et réciproquement, le

tisserand fabriquait des tapis à la même condition[489]. Les statuts

des chapeliers de paon prévoient le cas où un chapelier réunirait à

la chapellerie un autre métier[490]. La profession de tondeur de drap

était incompatible avec une autre industrie, mais non avec le commerce

ni avec des fonctions quelconques[491]. Il était permis aux émouleurs

de grandes forces de tondre les draps et de forger; le cumul de tout

autre métier leur était interdit[492]. Un certain nombre de gens de

métiers figurent dans les registres d’impositions de 1292 et de 1313

avec le titre de sergents du Châtelet[493].

Les femmes de patrons ne se bornaient pas à aider leur mari dans leurs

affaires, à tenir par exemple les écritures[494]; elles grossissaient

encore les revenus du ménage en faisant des affaires de leur côté. Nous

signalerons une saisie pratiquée sur les biens avec lesquels la femme

d’un charpentier se livrait au commerce de la friperie[495].

L’industrie chômait le dimanche, à la Noël, à l’Épiphanie, à Pâques,

à l’Ascension, à la Pentecôte, à la Fête-Dieu, à la Trinité, aux

cinq fêtes de la Vierge, à la Toussaint, aux fêtes des Apôtres, à la

Saint-Jean-Baptiste, à la fête patronale de la corporation. Le samedi

et la veille des fêtes, le travail ne durait pas au delà de nones,

de vêpres ou de complies. Certaines corporations permettaient de

travailler et de vendre en cas d’urgence ou lorsque le client était un

prince du sang[496]. Dans un grand nombre de métiers, une ou plusieurs

boutiques restaient ouvertes les jours chômés et les chefs d’industrie

profitaient à tour de rôle de ce privilége lucratif.

Certaines industries connaissaient la morte-saison. C’est évidemment

la morte-saison qui permettait aux ouvriers tréfiliers loués à l’année

de se reposer pendant le mois d’août[497]. L’industrie moderne n’en

est pas exempte; mais le travail ne s’y arrête jamais complétement,

grâce au développement des débouchés et aussi à cause de la nécessité

d’utiliser un outillage coûteux qui se détériore lorsqu’il ne

fonctionne pas.

Les coalitions étaient interdites entre fabricants comme entre

ouvriers. D’après Beaumanoir, ceux qui prennent part à une coalition

ayant pour but de faire hausser les salaires et accompagnée de menaces

et de pénalités, sont passibles de la prison et d’une amende de 60

s.[498]. Il n’est question que d’amende, mais d’amende arbitraire,

dans les statuts des tisserands drapiers[499]. On se coalisait aussi

pour obtenir une réduction des heures de travail[500]. Les tanneurs de

Troyes s’étaient entendus pour ne pas enchérir les cuirs marchandés

par l’un d’eux. Comme on ne pouvait les vendre qu’à eux, parce qu’ils

n’auraient jamais consenti à tanner les cuirs achetés par d’autres,

force était aux marchands de se défaire de leurs cuirs à bas prix.

Les cuirs étaient ensuite portés à la halle aux tanneurs et revendus

au tanneur qui se portait dernier enchérisseur; puis tous les membres

présents se partageaient la plus-value. Le Parlement interdit cette

coalition par un jugé du 9 août 1354[501]. La justice ne manquait

pas de frapper les coalitions, quand elles étaient portées à sa

connaissance et qu’elle avait entre les mains des preuves suffisantes.

Mais il était bien facile à des fabricants peu nombreux de s’entendre

secrètement pour fixer le prix de leur travail. Ainsi une coalition,

formée par les tisserands de Doullens, dura pendant six ans sans donner

lieu à des poursuites, et, lorsque l’échevinage en fut informé ou en

eut recueilli les preuves, il ne sut comment traiter les coupables et

demanda à l’échevinage d’Amiens ce qu’il ferait en pareil cas[502].

Cela prouve, non que les coalitions entre fabricants étaient rares,

mais plutôt qu’elles ne conduisaient pas souvent leurs auteurs devant

la justice. En réalité les chefs d’industrie fixaient à leur gré

le prix de leurs produits et de leur main-d’œuvre, et, si quelque

chose était capable de modérer leurs exigences, c’était seulement la

concurrence de l’industrie étrangère.

Il semble que le monopole devait enrichir tous les maîtres et que

l’industrie ne conduisait jamais à la ruine et à la misère. Assurément

la plupart des fabricants faisaient de bonnes affaires; mais il y

en avait aussi qui vivaient dans la gêne, qui étaient pauvres en

quittant les affaires, qui tombaient en déconfiture. Les corporations

avaient des caisses de secours pour assister ceux de leurs membres qui

n’avaient pas réussi[503]. Nous savons que des patrons cédaient leurs

apprentis parce qu’ils n’étaient plus en état de les entretenir. Il

y avait parmi les fourbisseurs et les armuriers des gens pauvres,

habitant les faubourgs, qui, ayant peu de chances de vendre dans leurs

boutiques, avaient la permission de colporter leurs armures[504]. On se

rappelle que des chaussetiers établis avaient dû renoncer à travailler

pour leur compte et rentrer dans la classe des simples ouvriers[505].

Le prévôt de Paris abaissait quelquefois l’amende encourue pour

contravention aux statuts à cause de la pauvreté du contrevenant[506].

Une _liniere_ se voit retirer son apprentie, parce qu’elle était

souvent sans ouvrage, n’avait pas d’atelier et ne travaillait que

chez les autres[507]. La fortune ne souriait donc pas à tous, et la

situation des fabricants était plus variée que ne le ferait supposer

un régime économique, qui, restreignant leur nombre, imposait à tous

les mêmes conditions d’établissement, les mêmes procédés et les mêmes

heures de travail, leur ménageait autant que possible les mêmes chances

d’approvisionnement et aurait dû par conséquent leur assurer le même

débit. C’est que mille inégalités naturelles empêchaient l’uniformité à

laquelle tendaient les règlements.

Pour caractériser, en terminant, le rôle économique du chef

d’industrie, nous dirons que c’était à la fois un capitaliste et un

ouvrier, et que ses bénéfices représentaient en même temps l’intérêt

de son capital et le salaire de son travail; mais nous ajouterons que

le peu d’importance des frais généraux, la rareté des associations, en

faisaient un artisan beaucoup plus qu’un capitaliste et assignaient au

travail une part prépondérante dans la production.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 30 / 199 题