Outillage et locaux industriels.--Acquisition des matières
premières.--Sociétés commerciales.--Cumul de professions.
--Jours chômés et morte-saison.--Coalitions.--Situation
comparée des chefs d’industrie.--Caractère économique du chef
d’industrie.
Pour se représenter la situation du chef d’industrie au XIIIe et au
XIVe siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses
affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses
nombreux ouvriers. La fabrication en gros n’était pas imposée, comme
aujourd’hui, par l’étendue des débouchés et par la nécessité d’abaisser
le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant
n’avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d’un outillage aussi
dispendieux, d’un approvisionnement aussi considérable. D’ailleurs
les corporations possédaient des terrains, des machines qu’elles
mettaient à la disposition de leurs membres[451]. Les étaux de la
Grande-Boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous
les ans[452]. On n’a pas conservé assez de baux de cette époque pour
pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers.
Le montant de ces loyers était nécessairement très-variable. Ainsi les
chapeliers louaient plus cher que d’autres industriels, parce qu’en
foulant ils compromettaient à la longue la solidité des maisons[453].
Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher
de Sainte-Geneviève ne payait pas le terme de son étal, qui était de 25
s., soit 100 s. par an, l’abbaye saisissait la viande et la vendait.
Plusieurs bouchers prétendirent que la viande était vendue au-dessous
de sa valeur et qu’elle devait être estimée; mais le maire de l’abbaye
leur donna tort et ils perdirent également en appel au Châtelet[454].
Signalons, à titre de curiosité, le bail de la maison dite le _Parloir
aux bourgeois_, entre le Châtelet et Saint-Leufroi. Le prévôt des
marchands et les échevins stipulent des preneurs, c’est-à-dire du
chapelier du roi et de sa femme, une rente de 16 livres, plus «douze
dousaines de chappeaulx appeléz bourreléz de fleurs et six boucquéz,
c’est assavoir quatre dousaines de chappeaulx de margolaine, trois
dousaines de romarin et cinq dousaines de pervenche, tous bourreletz
papillotéz d’or et les six boucquetz de rozes que lesd. Jehan et
Bourgot... seront tenus rendre et paier pour tous devoirs[455].» Le
loyer s’augmentait souvent d’un droit payé au roi ou au seigneur
justicier et au prévôt des marchands pour empiétement sur la voie
publique. Le maréchal-ferrant, qui voulait établir un travail devant
sa forge, devait obtenir l’autorisation du voyer de Paris, qui, sur le
rapport du garde de la voirie, fixait le prix de l’emplacement concédé.
Le concessionnaire payait en outre une redevance annuelle[456].
L’autorisation du voyer et aussi, semble-t-il, celle du prévôt des
marchands, étaient nécessaires pour établir des auvents, des saillies,
des degrés, bref pour enlever à la circulation une partie de la rue. Le
voyer appréciait le dommage qui pouvait en résulter pour le public et
fixait les mesures que le concessionnaire ne devait pas dépasser[457].
Les seigneurs justiciers avaient aussi leurs voyers[458]. On accordait
assez facilement au commerce le droit d’empiéter sur la rue; du moins
le prévôt des marchands était si prodigue de ces permissions, dont
il tirait profit, qu’au XIVe siècle la circulation était presque
impossible dans les rues principales[459]. Le 15 mai 1394, le prévôt de
Paris ordonna par cri public aux marchands de débarrasser la chaussée
de leurs étaux et étalages[460].
Les boutiques s’ouvraient sous une grande arcade, divisée
horizontalement par un mur d’appui et en hauteur par des montants de
pierre ou de bois. Les baies comprises entre ces montants étaient
occupées par des vantaux[461]. Le vantail supérieur se relevait
comme une fenêtre à tabatière, le vantail inférieur s’abaissait,
et, dépassant l’alignement, servait d’étal et de comptoir[462]. Le
chaland n’était donc pas obligé d’entrer dans la boutique pour faire
ses achats. Cela n’était nécessaire que lorsqu’il avait à traiter une
affaire d’importance. Voilà pourquoi les statuts défendent d’appeler
le passant arrêté devant la boutique d’un confrère, pourquoi les
textes donnent souvent aux boutiques le nom de _fenêtres_. Le public
voyait plus clair au dehors que dans ces boutiques qui, au lieu des
grandes vitrines de nos magasins, n’avaient que des baies étroites
pour recevoir le jour. Les auvents en bois ou en tôle, les étages
supérieurs qui surplombaient le rez-de-chaussée, venaient encore
assombrir les intérieurs. Les drapiers, par exemple, tendaient des
serpillières devant et autour de leurs ouvroirs. Le prévôt de Paris
les interdit comme interceptant le jour et empêchant de discerner la
qualité des étoffes. Mais les drapiers ayant représenté que, depuis
leur suppression, le vent et la poussière entraient dans les ouvroirs
et que l’éclat du soleil trompait les acheteurs, un autre prévôt, par
une ordonnance du 6 octobre 1391, autorisa les drapiers, dont l’atelier
faisait face à une maison ou à un cimetière, à avoir une serpillière
descendant jusqu’à une aune et demie du rez-de-chaussée. Ces auvents
auraient la même saillie et le passage resterait libre dessous pour les
piétons et les cavaliers. Cependant si le drapier avait pour voisin un
pelletier, il pouvait placer entre son atelier et celui du pelletier
une serpillière de trois _quartiers_ de largeur pour protéger ses
draps contre le poil et la craie. Les drapiers, qui n’avaient pas de
constructions devant eux étaient autorisés à faire descendre leurs
serpillières jusqu’au rez-de-chaussée[463].
L’atelier et la boutique ne faisaient qu’un. En effet les règlements
exigeaient que le travail s’exécutât au rez-de-chaussée sur le
devant, sous l’œil du public[464]. Les clients qui entraient chez un
fourbisseur, voyaient les ouvriers, ce qui ne serait pas arrivé si
l’atelier et la boutique avaient été deux pièces distinctes[465]. Quant
aux dimensions des étaux et des ateliers, nous avons trouvé des étaux
de trois pieds[466], de cinq pieds[467], de cinq _quartiers_[468],
des étaux portatifs de cinq pieds[469]. Une maison du Grand-Pont
avait sur sa façade trois ateliers, dont l’un mesurait deux toises de
long sur une toise et demie de large y compris la saillie sur la voie
publique[470]. Les étaux des Halles étaient tirés au sort entre les
maîtres de chaque métier[471].
Lorsque nous nous occuperons de certains métiers à un point de vue
technique, nous traiterons de la provenance et de la qualité des
matières premières propres à ces métiers. Pour le moment, nous voulons
seulement parler d’une façon générale de l’acquisition des matières
premières.
Les matières premières qui entraient à Paris, devaient être portées aux
Halles, où elles étaient visitées[472]. Les fabricants ne pouvaient
les acheter lorsqu’elles étaient encore en route et s’approvisionner
ainsi aux dépens de leurs confrères[473]. Les corporations en
achetaient en gros pour les partager ensuite également entre tous
les maîtres; déjà sans doute, afin d’éviter les injustices et les
réclamations, les parts étaient tirées au sort[474]. Un texte nous
montre les gardes-jurés des cordonniers de cordouan marchandant
pour la corporation cinquante-quatre douzaines de peaux de cordouan
venant d’Alençon. Un marchand, ayant offert un prix supérieur, se
rendit acquéreur de ces cuirs moyennant 3 fr. la douzaine, mais les
gardes-jurés les firent saisir avant que l’acheteur les eût enlevés
des Halles. De quel droit, de quel prétexte s’autorisèrent-ils pour
le faire? c’est ce que le texte ne dit pas, mais, à l’insistance avec
laquelle l’acheteur affirme devant le prévôt de Paris que personne
ne s’est présenté ni le jour de la vente, ni durant les onze jours
suivants pour réclamer une part dans la marchandise, on voit que la
corporation prétendait participer au marché[475]. Si ce droit était
douteux dans l’espèce, il ne l’était pas entre gens du même métier.
Lorsqu’un fabricant survenait au moment où un confrère allait conclure
un marché ayant pour objet des matières premières ou des marchandises
du métier, le témoin pouvait se faire céder, au prix coûtant, une
partie de l’achat. Comme la défense d’aller au devant des matières
premières, comme le lotissement, cet usage singulier avait pour but
d’empêcher l’accaparement, de faire profiter tous les membres de la
corporation des bonnes occasions. Il était fondé sur cette idée, que
les fabricants du même métier n’étaient pas des concurrents avides de
s’enrichir aux dépens les uns des autres, mais des confrères, animés
de sentiments réciproques d’équité et de bienveillance et appelés à
une part aussi égale que possible dans la répartition des bénéfices.
Cette conception des rapports entre confrères découlait nécessairement
de l’existence même des corporations, comme la concurrence à outrance
résulte de l’isolement des industriels modernes. Pour exercer le droit
dont nous venons de parler, il fallait posséder la maîtrise dans sa
plénitude. Ainsi un boulanger _haubanier_ pouvait réclamer sa part
dans le blé acheté par un confrère non haubanier, mais la réciproque
n’avait pas lieu[476]. Les fripiers ambulants n’étaient pas admis
à intervenir dans les marchés conclus devant eux par des fripiers
en boutique, tandis que ceux-ci participaient aux achats faits par
les premiers[477]. Les pêcheurs et marchands de poisson d’eau douce
payaient 20 s., en sus du prix d’achat du métier, pour acquérir ce
droit[478]. Lorsque le patron était empêché, sa femme, un enfant, un
apprenti, un serviteur avaient qualité pour l’exercer à sa place[479].
C’est, comme nous l’avons dit, au moment où le marché était conclu soit
par la _paumée_, soit par la remise du denier à Dieu, que le tiers
devait être présent[480]. Cependant il semble résulter d’un texte
précédemment cité que, plusieurs jours après, il était encore temps
de se faire céder une partie des marchandises. Quoi qu’il en soit, ce
délai ne profitait aux tiers que lorsque l’acheteur ne prenait pas
immédiatement livraison; si, au contraire, comme cela arrivait le
plus souvent, il entrait de suite en possession, il était trop tard
pour intervenir dans un marché qui avait été exécuté, pour réclamer
une part dans des denrées qui n’existaient plus qu’_in genere_. Le
tiers intervenant devait payer comptant ou au moins dans un délai
très-rapproché[481]. C’est à l’acheteur et non au vendeur qu’il payait
le prix afférent à sa part. Il n’était en effet que le cessionnaire du
premier, lequel restait débiteur du prix intégral et avait seulement un
recours contre son confrère. Guillaume Nicolas, marchand de cordouan
établi à Paris, avait acheté d’un marchand espagnol environ cent
quarante-huit douzaines de peaux de cordouan à 60 s. p. la douzaine.
Il devait encore le prix de dix-neuf douzaines. Poursuivi au Châtelet,
il appela en garantie Philippot de la Ruele, qui, témoin du marché,
s’était fait céder ces dix-neuf douzaines. Celui-ci fut condamné
à les prendre et à les payer à Guillaume Nicolas, qui satisferait
son vendeur, déduction faite de l’impôt pour le payement duquel les
marchandises avaient été saisies[482]. On verra que le droit des
tiers de prendre part à un marché conclu en leur présence n’existait
pas seulement entre confrères, mais que, pour certains objets de
consommation, les bourgeois l’exerçaient à l’égard de quiconque
achetait pour revendre.
Après avoir parlé des éléments du prix de revient, il nous reste à
déterminer l’importance et le caractère du bénéfice du fabricant.
Nous essaierons de le faire, non d’après des chiffres qui ne peuvent
être concluants que pour les métiers auxquels ils se rapportent, mais
d’après certains faits dont l’influence sur la situation du chef
d’industrie est incontestable. Nous traiterons successivement à ce
point de vue des sociétés commerciales, du cumul des professions, des
jours chômés et de la morte-saison, des coalitions. Les conditions
auxquelles est soumis le prix courant sont si nombreuses qu’il est
impossible de les prendre toutes en considération.
La préoccupation d’empêcher une trop grande inégalité dans la
répartition des bénéfices devait rendre les corporations peu favorables
aux sociétés commerciales. L’association, en effet, crée de puissantes
maisons qui attirent toute la clientèle et ruinent les producteurs
isolés. Aussi certaines corporations défendaient les sociétés de
commerce[483]. Mais cette prohibition, loin d’être générale, comme
on l’a dit[484], avait un caractère exceptionnel. Si ces sociétés
n’avaient pas été parfaitement légales, Beaumanoir ne leur aurait pas
donné une place dans son chapitre des _compaignies_. Le jurisconsulte
traite dans ce chapitre des associations les plus différentes, telles
que la communauté entre époux, la société taisible, les sociétés
commerciales, etc. Parmi ces dernières, il distingue celle qui
se forme _ipso facto_ par l’achat d’une marchandise en commun et
celles qui se forment par contrat. Celles-ci étaient nécessairement
très-variées, et, pour donner une idée de leur variété, Beaumanoir cite
la société en commandite, la société temporaire, la société à vie;
puis il énumère les causes de dissolution, et il termine en parlant
des actes qu’un associé fait pour la société, de la responsabilité de
ces actes, de la proportion entre l’apport et les bénéfices de chaque
associé, enfin du cas où un associé administre seul les affaires
sociales[485]. D’autres textes, dont deux sont relatifs à des sociétés
en commandite et un troisième à une liquidation entre associés,
prouvent surabondamment que l’industrie parisienne connaissait les
sociétés commerciales[486]; mais, en somme, ces textes sont peu
nombreux, et nous croyons que de nouvelles recherches n’en augmenteront
pas sensiblement le nombre. Il faut en conclure qu’on ne comptait pas à
Paris beaucoup de maisons dirigées par des associés ni même soutenues
par des commanditaires. Nous n’avons trouvé la raison sociale d’aucune
société française, tandis qu’on nommerait bien une dizaine de sociétés
italiennes se livrant en France à des opérations de banque et de
commerce[487].
Certains commerçants exerçaient à la fois plusieurs métiers ou
joignaient aux profits du métier les gages d’un emploi complétement
étranger au commerce et à l’industrie. On pouvait être en même temps
tanneur, sueur, savetier et baudroyeur, boursier et mégissier[488].
Le tapissier de tapis _sarrazinois_ avait le droit de tisser la laine
et la toile après avoir fait un apprentissage, et réciproquement, le
tisserand fabriquait des tapis à la même condition[489]. Les statuts
des chapeliers de paon prévoient le cas où un chapelier réunirait à
la chapellerie un autre métier[490]. La profession de tondeur de drap
était incompatible avec une autre industrie, mais non avec le commerce
ni avec des fonctions quelconques[491]. Il était permis aux émouleurs
de grandes forces de tondre les draps et de forger; le cumul de tout
autre métier leur était interdit[492]. Un certain nombre de gens de
métiers figurent dans les registres d’impositions de 1292 et de 1313
avec le titre de sergents du Châtelet[493].
Les femmes de patrons ne se bornaient pas à aider leur mari dans leurs
affaires, à tenir par exemple les écritures[494]; elles grossissaient
encore les revenus du ménage en faisant des affaires de leur côté. Nous
signalerons une saisie pratiquée sur les biens avec lesquels la femme
d’un charpentier se livrait au commerce de la friperie[495].
L’industrie chômait le dimanche, à la Noël, à l’Épiphanie, à Pâques,
à l’Ascension, à la Pentecôte, à la Fête-Dieu, à la Trinité, aux
cinq fêtes de la Vierge, à la Toussaint, aux fêtes des Apôtres, à la
Saint-Jean-Baptiste, à la fête patronale de la corporation. Le samedi
et la veille des fêtes, le travail ne durait pas au delà de nones,
de vêpres ou de complies. Certaines corporations permettaient de
travailler et de vendre en cas d’urgence ou lorsque le client était un
prince du sang[496]. Dans un grand nombre de métiers, une ou plusieurs
boutiques restaient ouvertes les jours chômés et les chefs d’industrie
profitaient à tour de rôle de ce privilége lucratif.
Certaines industries connaissaient la morte-saison. C’est évidemment
la morte-saison qui permettait aux ouvriers tréfiliers loués à l’année
de se reposer pendant le mois d’août[497]. L’industrie moderne n’en
est pas exempte; mais le travail ne s’y arrête jamais complétement,
grâce au développement des débouchés et aussi à cause de la nécessité
d’utiliser un outillage coûteux qui se détériore lorsqu’il ne
fonctionne pas.
Les coalitions étaient interdites entre fabricants comme entre
ouvriers. D’après Beaumanoir, ceux qui prennent part à une coalition
ayant pour but de faire hausser les salaires et accompagnée de menaces
et de pénalités, sont passibles de la prison et d’une amende de 60
s.[498]. Il n’est question que d’amende, mais d’amende arbitraire,
dans les statuts des tisserands drapiers[499]. On se coalisait aussi
pour obtenir une réduction des heures de travail[500]. Les tanneurs de
Troyes s’étaient entendus pour ne pas enchérir les cuirs marchandés
par l’un d’eux. Comme on ne pouvait les vendre qu’à eux, parce qu’ils
n’auraient jamais consenti à tanner les cuirs achetés par d’autres,
force était aux marchands de se défaire de leurs cuirs à bas prix.
Les cuirs étaient ensuite portés à la halle aux tanneurs et revendus
au tanneur qui se portait dernier enchérisseur; puis tous les membres
présents se partageaient la plus-value. Le Parlement interdit cette
coalition par un jugé du 9 août 1354[501]. La justice ne manquait
pas de frapper les coalitions, quand elles étaient portées à sa
connaissance et qu’elle avait entre les mains des preuves suffisantes.
Mais il était bien facile à des fabricants peu nombreux de s’entendre
secrètement pour fixer le prix de leur travail. Ainsi une coalition,
formée par les tisserands de Doullens, dura pendant six ans sans donner
lieu à des poursuites, et, lorsque l’échevinage en fut informé ou en
eut recueilli les preuves, il ne sut comment traiter les coupables et
demanda à l’échevinage d’Amiens ce qu’il ferait en pareil cas[502].
Cela prouve, non que les coalitions entre fabricants étaient rares,
mais plutôt qu’elles ne conduisaient pas souvent leurs auteurs devant
la justice. En réalité les chefs d’industrie fixaient à leur gré
le prix de leurs produits et de leur main-d’œuvre, et, si quelque
chose était capable de modérer leurs exigences, c’était seulement la
concurrence de l’industrie étrangère.
Il semble que le monopole devait enrichir tous les maîtres et que
l’industrie ne conduisait jamais à la ruine et à la misère. Assurément
la plupart des fabricants faisaient de bonnes affaires; mais il y
en avait aussi qui vivaient dans la gêne, qui étaient pauvres en
quittant les affaires, qui tombaient en déconfiture. Les corporations
avaient des caisses de secours pour assister ceux de leurs membres qui
n’avaient pas réussi[503]. Nous savons que des patrons cédaient leurs
apprentis parce qu’ils n’étaient plus en état de les entretenir. Il
y avait parmi les fourbisseurs et les armuriers des gens pauvres,
habitant les faubourgs, qui, ayant peu de chances de vendre dans leurs
boutiques, avaient la permission de colporter leurs armures[504]. On se
rappelle que des chaussetiers établis avaient dû renoncer à travailler
pour leur compte et rentrer dans la classe des simples ouvriers[505].
Le prévôt de Paris abaissait quelquefois l’amende encourue pour
contravention aux statuts à cause de la pauvreté du contrevenant[506].
Une _liniere_ se voit retirer son apprentie, parce qu’elle était
souvent sans ouvrage, n’avait pas d’atelier et ne travaillait que
chez les autres[507]. La fortune ne souriait donc pas à tous, et la
situation des fabricants était plus variée que ne le ferait supposer
un régime économique, qui, restreignant leur nombre, imposait à tous
les mêmes conditions d’établissement, les mêmes procédés et les mêmes
heures de travail, leur ménageait autant que possible les mêmes chances
d’approvisionnement et aurait dû par conséquent leur assurer le même
débit. C’est que mille inégalités naturelles empêchaient l’uniformité à
laquelle tendaient les règlements.
Pour caractériser, en terminant, le rôle économique du chef
d’industrie, nous dirons que c’était à la fois un capitaliste et un
ouvrier, et que ses bénéfices représentaient en même temps l’intérêt
de son capital et le salaire de son travail; mais nous ajouterons que
le peu d’importance des frais généraux, la rareté des associations, en
faisaient un artisan beaucoup plus qu’un capitaliste et assignaient au
travail une part prépondérante dans la production.