NOTES:

[405] _Liv. des mét._ p. 88, 153. _Ord. relat. aux mét._ p. 384.

[406] _Liv. des mét._ p. 91.

[407] _Ibid._ p. 142.

[408] _Ibid._ p. 228.

[409] _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, _addit. art._ 5.

[410] «Dictis magistris et communi sellariorum proponentibus...

quod... ad d. ministerium... nullus assumi debet in magistrum,

qui sub magistro Par. non fuerit discipulus... et qui postmodum

_edificetur seu approbetur per magistros d. ministerii_.» 23 juin

1354. _Append._ nº 16.

[411] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 548, _addit. art._ 5.

[412] «Quiconques vouldra estre tonnelier... estre le pourra,

pourveu que, avant toute euvre, il soit exprimenté, approuvé et

tesmoingné estre à ce souffisant par les juréz dud. mestier...

et paiera... aux juréz pour les examiner et certiffier de leur

examen 10 s. p.» _Réforme des statuts des tonneliers._ Décembre

1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII.

[413] _Liv. des mét._ 216-217.

[414] «Nus toissarans de lange ne puet ne ne doit avoir mestier

de toissarrenderie dedenz la banliue de P. _se il ne set le

mestier faire de sa main_...» _Liv. des mét._ p. 114. «Que nus

vallèz dehors ne soit receuz que come aprentiz jusques à tant

qu’il saiche fourrer de touz poinz un chapel...» _Ibid._ p. 255.

[415] «Gautier de Lan, mestre forbeur d’espées establi le IX jour

d’aoust [1349] apres ce que les mestres dessus d. ont rapporté

que il avoit fait s’espée souffisamment.» Note écrite au fº 69

du Ms. fr. 24069. «Que nuls ne nulle broudeurs ne brouderesse

ne puist commencier son mestier à soy ne en son hostel, se il

n’a esté huit ans aprentiz à Paris ou ailleurs, et se il ne scet

faire son chief d’œuvre tout prest séu par les maistres dou

mestier.» An. 1316, _ibid._ fº IX{xx}. «Que nulz dud. mestier

ne porra avoir doresenavant aucuns aprantiz qui soient leurs

allouéz à mains de IIII ans de terme et au dessous [_lis._

dessus] et... ne seront il mie reçeuz au chief d’œuvre des IIII

ans, se il n’est reconnu souffisant au regard des dessusd.»

_Ibid._ «Que nul ne puisse lever ouvrouoir dud. mestier, tant

qu’il ait fait une pièce d’euvre de sa main bonne et souffisant

sur un des maistres dud. mestier...» _Statuts des armuriers

et coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._

fº 97. «Le seillier garniseur fera... un chief d’euvre de une

selle garnie de harnois de petit pris pour pallefroy ou pour

haquenée ou d’autre maniere, telle comme les maistres dessus d.

ordeneront selon le temps, et par semblable voie le lormier et

ouvrier de la forge fera son chief d’euvre d’un mors clousis ou

d’autre maniere telle comme les maistres... ordeneront selon le

temps et selon le pris moien, le quel chief d’euvre sera veu...

par les juréz avecques des loyaulx preudommes du mestier...,

excepté ceuls qui seront fils de maistres ou qui seront dud.

mestier et prendront par mariage femmez de maistres d’icellui

mestier qui led. mestier pourront commencier... par paiant les

droitures d. d. sans faire leur chief d’euvre ne estre sur ce

examinéz.» 23 déc. 1370. KK 1336, fº LXIV vº. «... Et sera tenus

cellui qui ainsi vouldra ouvrer comme maistre de fere un chief

d’euvre devant les maistres d’icellui mestier en l’ostel de

l’un d’iceulx, et, se par yceulx maistres est trouvé qu’il soit

souffisant, euls le passeront comme maistre courroier.» _Ibid._

fº LXVI vº. «Doresenavant tous maletiers, selliers et lormiers

pourront, se il leur plaist et ils le savent, faire, ouvrer

et faire ouvrer et vendre ouvrage et marchandise de coffres à

sommier, pourveu que, avant que aucun en puisse ou doye ouvrer ou

faire ouvrer..., il fera de sa propre main bien et souffisamment

un chief d’euvre d’icelui mestier de coffretier de moyen et

comme tel comme il lui sera baillé et ordené par les juréz dud.

mestier de sellerie et lormerie ou par justice, ou cas que lesd.

juréz lui bailleront ou vouldront bailler led. chief d’œuvre de

trop fort et dangereuse façon, et non par autres, au loz et par

le tesmoignage d’iceulx jurés ou de justice, se mestier est, et

non aultrement.» _Ord. du prévôt de P._ du 25 juin 1379. _Copie

du livre vert anc._ fº 59. «La Court a octroyé aux bachelers ou

varlès du mestier de charpenterie qu’ils puissent ouvrer, mais

qu’il aient fait un chief d’euvre ou pris de II frans, sus les

quel euvre un franc sera beu par les ouvriers du mestier et

l’autre franc sera au proffit de celluy qui fera l’ouvrage et

le fera en son hostel, se il ly plaist, et à savoir se le chief

d’euvre sera souffisant ou non, Me Jehan de Pacy et Me Jehan

d’Arcyes sont commis par la Court et ce a la court octroyé senz

préjudice du plet et des parties et jusques à ce que par la court

en soit autrement ordené et les d. bachelers ou varlès ont requis

qu’il soit enregistré.» 15 mars 1380, X{1a} 1471, fº 449 bis.

«Nuls ne puet estre serrurier à P., jusques atant que il ait

fait son chief d’euvre, tel comme il lui sera ordonné par les

gardes du mestier...» _Addit. aux statuts des serruriers_. Mars

1393 (n. s.). _Livre rouge vieil_, fº CXVII vº. En vertu d’une

transaction passée entre les patrons et les ouvriers huchiers

et confirmée par le Parlement le 4 septembre 1382, l’aspirant

à la maîtrise devait subir la double épreuve d’un examen et

d’un chef-d’œuvre, dont le programme était déterminé par les

jurés et qui était exécuté chez l’un d’eux. La valeur du meuble

fabriqué comme chef-d’œuvre était de 4 à 6 francs. _Copie du

livre vert anc._ fº 21. «Et quant led. apprenty vouldra lever son

mestier, il fauldra qu’il face son chief d’œuvre de tous points,

c’est assavoir tondre, fouler et appareiller...» _Statuts des

chapeliers-mitenniers et aumuciers_ du 1er février 1387 (n. s.).

_Ibid._ fº 1. «Au jourd’ui nous, à la requeste du procureur du

Roy... ou Chastellet et des juréz du mestier dez serruriers de

la ville de P., avons fait inhibicion et défense de par le Roy

à Bertran Malet, serrurier que dud. mestier de serrurier il ne

s’entremete plus... jusques à ce qu’il ait fait son chief d’euvre

selon la teneur des registres...» An. 1398, Y 5221, fº 29. «...

Quiconques vouldra estre tonnelier... estre... le pourra, pourveu

que... premierement il ait fait un chief d’euvre dud. mestier

ordonnée par les juréz d’icellui mestier... et que led. chief

d’euvre soit souffisant...» _Réforme des statuts des tonneliers_

en décembre 1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII.

«En la présence du procureur du Roy, de Perrin le Fort, Jehan du

Fresnoy et Jehan Evrart, jurés des courraiers de P., d’une part

et de Jehan de Rouvres d’autre part, entre lesqueles parties est

débat et question pour raison de ce que lesd. procureurs du Roy

et juréz disent que par les ordonances du mestier dez courraiers

de P. un chascun ouvrant dud. mestier estoit tenus faire un chief

d’œuvre en présence des juréz, _alioquin_ il ne povoit tenir

ouvrouer dud. mestier. Or estoit il ainsi que led. de Rouvres

n’en avoit fait aucun et pour ce requieroient que il le feist,

_alioquin_ que l’euvre lui feust interdite, nous, aprèz aucunes

defenses proposées dud. de Rouvres, avons ordoné et ordonons que

led. Rouvres, présent à ce Amé Villiers et autres gens expers

dud. mestier, à ce présens et appelés lesd. juréz, face un chief

d’œuvre de ce dont il s’entremet, le quel nostre commis sur

ce nous fera sa relacion pour sur ce ordonner ou apointer les

parties comme de raison. Fait parties présentes. Et ce pendant

led. de Rouvres pourra ouvrer de son mestier senz préjudice et

par manière de provision et de bonne œuvre.» 10 mai 1399, Y

5222. «Quiconques vouldra doresenavant tenir... le mestier de

franges et rubans... et des appartenances anciennes... faire le

pourra, pourveu que il soit souffisant à ce et que il ait fait

son chief d’œuvre bien et souffisament devant les maistres du

mestier..., c’est assavoir une piece de ruban croisetée d’or et

de soie. It. une pièce de ruban eschicquettée d’or et de soie.

It. une piece de ruban tout blanc de soie blanche. It. une piece

de franges coupponnée de trois ou quatre couleurs de soie à

chappelet d’or, et sera le chappellet eschiquetté d’or et de soy.

It. une piece de coutouere à lacier de soie vermeille. It. une

piece de fil de lin à trois liches et à quatre filz... Les filz

et les filles desd. maistres et maistresses pourront lever led.

mestier franchement..... pourveu qu’ils soient souffisans... et

qu’ilz aient fait leur chief d’œuvre...» 4 janvier 1404 (n. s.),

_Livre rouge du Chât._ fº 210. «Quiconques vouldra doresenavant

estre bourrelier..., pourveu qu’il sera tenuz faire premierement

un chief d’euvre... un harnois de lymons tout fourny comme une

selle à plaine couverture et à bastiere, un collier de lymons

garny de trayans, avaloire, à croix dossiere et bride appartenans

aud. harnois tout de cuir conrroyé... lequel chief d’euvre sera

fait en l’ostel de l’un des quatre juréz... Un chascun filz de

maistre... pourra tenir... son ouvroer quant bon lui semblera...

pourveu que il sera tenu faire son chief d’euvre....» 20 février

1404 (n. s.). _Ibid._ fº 215. «... à la requeste des procureurs

du Roy et des juréz du mestier des bourreliers de la ville de P.,

nous avons fait deffense... à Regnault Baquet, varlet bourrelier

que il ne s’entremette de ouvrer dud. mestier comme maistre plus

tost et jusques à ce qu’il ait fait son chief d’œuvre.» 19 mai

1407. Y 5226... «que aucun dud. mestier, varletz ne aprentiz

d’icellui,... ne pourra lever... ouvrouer... jusques à ce que

il ait fait son chief d’œuvre en l’ostel de l’un des juréz...

toutesvoies ou cas que led. chief d’euvre aura esté trouvé bon

et souffisament fait, il demourra au prouffit d’icellui qui

icellui aura fait.» 8 mars 1410 (n. s.), _Bann. du Chât._ Y 7,

fº 106. «Condamnons Conches de Herchant, varlet brodeur... que

d’oresenavant il ne s’entremette de ouvrer en sa chambre ne tenir

ouvrouer comme maistre jusquez à ce qu’il ait fait son chief

d’euvre.» 19 janvier 1410 (n. s.). Y 5227. «Pour ce que par les

juréz du mestier de celliers à P. nous a esté representé, présent

le procureur du Roy, que naguaires ilz avoient ordoné à Gilet le

Cellier, varlet cellier demourant vers la porte S. Honoré, de

faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une selle à haquenée ou

palefroy estoffée et depuis ce aient veu et visité ycelle celle

et trouvé que elle estoit faulse par le ordenance dud. mestier,

pour ce que lad. selle est couverte d’une couverture clouée de

cloux dont les pointes sont soudées d’estain et aussi la bâtiere

de lad. celle n’est pas souffisante pour chief d’œuvre, mesmement

qu’elle est trop courte devant et avec ce que le harnoiz de lad.

celle n’est pas taillié ne ordonné de façon ne de la moison dont

il doit estre selon la mesure et que ainsi l’a confessé led.

Gilet, ce considéré, nous led. Gilet avons condamné en l’amende

acoustumé montant XVI s. p. et oultre ordenons que lad. celle lui

sera rebaillée pour amender.....» _Ibid._ Y 5224, fº 17 vº.

[416] Les autres métiers vendus par le roi étaient ceux de

regrattiers de pain et d’autres denrées, de regrattiers de fruit

et de légumes _aigres_, de tisserands de soie, de tisserands

de laine, de poulaillers, de baudroyeurs et corroyeurs, de

pêcheurs de l’eau du roi, de poissonniers de mer, de poissonniers

d’eau douce, de braiers de fil. Encore le roi avait cédé à un

particulier la vente du droit de pêche. Cf. cette liste tirée

des statuts avec celle que M. Depping a publiée p. 298-299 de

son édit. et qui présente avec la première des différences plus

apparentes que réelles.

[417] «Quiconques est del mestier devant d. il doit chascun

an au roi VI den. aus fers le Roy, à paier au huitenes de

Penthecoste; et les a son mestre marischal... et de ce est

tenuz li mestres marischax le Roy au ferrer ses palefroy de sa

siele tant seulement, senz autre cheval nul.» _Liv. des mét._,

p. 44. «Cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri

inter procuratorem nostrum in causis d. hospicii... et magistrum

Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre

actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, etc....

Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera, super eo

quod dicebant actores quod nos... seu noster primus marescallus

scutiferie nostre pro nobis ad causam sui officii... eramusque

in possessione et saisina... capiendi... quolibet anno semel

in septimana magna ante Penthecoustes super marescallos equos

ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios,

serarios et certos alios fabros artifices et grosserios d. ville

nostre Par. sex den. par. pro jure nuncupato _ferra regia_ et

super non grosserios unum denarium par...» 24 mai 1398. Reg. du

Parl. X{1a} 45, fº CCIIII{xx} XIIII vº. Chaque maréchal ferrant

de Ham était tenu de ferrer gratuitement un cheval du seigneur de

Ham, tant que ce cheval restait dans la ville. Au XIVe siècle,

cette corvée n’avait pas encore été convertie en une redevance

pécuniaire, seulement le seigneur donnait à dîner deux ou trois

fois par an à chaque maréchal accompagné d’un ou deux ouvriers.

Accords homologués au Parlement, 23 juin 1355, X{1c} 9.

[418] _Liv. des mét._ p. 214, 229-230. On pourrait signaler

encore d’autres prestations en nature, mais qui n’avaient ni

la même origine ni le même caractère. Ainsi les fabricants

d’écuelles, d’auges, etc., se rachetaient du guet en livrant

annuellement sept auges au cellier royal. Voyez plus haut, p.

46. Les cordiers étaient exempts de tout impôt à raison de leur

métier, à la condition de fournir la corde du gibet. Reg. des

bannières Y 7, fº LXIIII et vº. Dans certaines circonstances les

gens de métiers étaient obligés de travailler pour le roi; mais

ils obéissaient alors à une réquisition, qui s’autorisait de

l’intérêt public, et ne rappelait en rien les droits du maître

sur le serf. «A Jehan de Nantuerre, sergent à verge du Chastelet,

3 aunes de royé pour son sallaire de prendre les mestiers de

Paris et mestre les en l’euvre pour le sacre le Roy...» _Comptes

de l’argenterie_, publ. par M. Douët d’Arcq, p. 21. «Condamné

Jehan du Pré, tonnelier à rendre et paier à Henryet le Lombart,

fermier des journées du Roy n. s., pour cause d’une journée qu’il

devoit au Roy pour lui et son varlet...» 6 novembre 1395. Reg.

d’aud. du Chât. Y 5220.

[419] Livre du Chât. jaune petit, fº XIII.

[420] Arch. nat. T. 1490{b}.

[421] _Liv. des mét._ 44, 45, 51, 206-207.

[422] _Ibid._ p. 113, 178, 224.

[423] _Ord. des rois de Fr._ III, 183, _art._ 1. _Ord. relat. aux

mét._ p. 365.

[424] _Liv. des mét._ p. 114.

[425] _Ibid._ p. 131, 232. _Ord. relat. aux mét._ p. 406.

[426] _Liv. des mét._ p. 131.

[427] _Ibid._ p. 178, 179. On ne lira pas sans intérêt la pièce

suivante relative aux veuves de maîtres: «Du consentement de...

juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif à P., d’une

part et de Guillemette, vefve de feu Regnaut Olivier, d’autre

part, qui est en proces pardevant nous pour raison de la défense

faicte par et à la requeste desd. maistres et jurés à lad. femme

à ce que elle ne ouvrast et tenéist ouvrouer dud. mestier pour

ce que elle n’estoit mie experte et souffisante dud. mestier...,

nous, pour yceux proces eschever et à ce que lad. femme et enfans

puissent avoir leur vye et sustentacion...., et aprez ce aussy

que ilz ont veu ouvrer ycelle vefve dud. mestier, si comme ilz

dient, avons dit et ordené que ycelle vefve pourra ouvrer et

tenir son ouvrouer doresenavant durant sa vye, pourveu que elle

ne pourra ouvrer, aler ouvrer et faire ouvrer dud. mestier en

estranges hostels de bourgeois ne autres et aussy que elle ne

prendra ne pourra prendre ou tenir aucun aprentiz autre que

cellui que elle a de présent jusques à six ans prouchain venans

et qu’elle sera tenue et a promis et juré garder... les registres

dud. mestier... et avecques ce, ou cas où elle se remariera à

autre personne qui ne soit souffisament expert... oud. mestier,

elle ne pourra monstrer à ycellui son mary ne à ses enfans, se

aucuns en a ycellui... de autre femme que elle, led. mestier et

sy ne afranchirra en rien ycellui son mary... an 1399.» Y 5222,

fº 170 vº.

[428] _Liv. des mét._ p. 4 et note 4.

[429] _Ord. relativ. aux mét._ p. 406.

[430] Ms. fr. 24,069, fº 153 vº. _Liv. des mét._ p. 91, 233, 240.

[431] _Ibid._ p. 234.

[432] Confirmation par Charles VI des usages et priviléges des

bouchers de la Grande-Boucherie. Juin 1381. _Ordon. des rois de

Fr._ VI, 595.

[433] _Ibid._ VI, 614, _art._ 3.

[434] «L’an de grace mil CC IIII{xx} et dix huit... fut ordené

par Estiene Barbete... que cil qui sera fet mesureur de sel,

paiera por son _abuvrement_ et por son _past_ VIII liv. p.»

_Ord. relat. aux mét._ p. 355. A Pontoise, le nouveau boulanger

payait à boire à ses confrères et offrait à chacun un gâteau

d’une obole. _Ordon. des rois de Fr._ XI, 308. Cf. Du Cange, vº

_passus_ 7.

[435] _Ordon. des rois de Fr._ VII, 98, _art._ 9.

[436] _Ibid._ VI, 614.

[437] _Liv. des mét._ p. 45, 47, 108, 227, 251. _Ord. relat. aux

mét._ p. 358.

[438] _Liv. des mét._ p. 258.

[439] _Ordon. des rois de Fr._ I, 759.

[440] _Liv. des mét._ p. 19.

[441] Ms. fr. 24069, fº 127.

[442] _Liv. des mét._ p. 7-8.

[443] Voy. Berlepsch, _Chronik der gewerke: Feuerarbeiter_,

p. 76. _Maurer und Steinmetzer_, p. 143. Schœnberg, _Zur

Wirthshaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens_, p. 74 et

note 193. A Londres, pour s’établir boulanger, il fallait pouvoir

engager dans son commerce un capital mobilier de 40 s. _Liber

Albus_, p. 342, 357.

[444] _Ordon. des rois de Fr._ VI, 590, _art._ 23.

[445] _Ibid._ VI, 73. «Jehan Raoulant, varlet bouchier, d’une

part, et Colin Herment... tous bouchiers de la boucherie S.

Germain des préz confessent que, comme ilz feussent en espérance

d’entrer en proces... pour raison de ce que led. Jehan Raoulant

s’estoit de nouvel efforcé de faire fait de boucherie... comme

maistre boucher en lad. boucherie, soubz ombre de ce que il se

disoit avoir un effant malle né en lad. boucherie et aussi que

il se disoit avoir aprins led. mestier en la boucherie dud. S.

Germain... et de ce que les dessus nomméz bouchiers disoient...

que par les ordonnances et status de lad. boucherie nul ne

povoit estre maistre bouchier ne vendre cher à estal en lad.

boucherie... s’il n’estoit bouchier né de lad. ville de S.

Germain ou s’il n’avoit femme espousée née d’icelle ville...

c’est assavoir que doresenavant led. Jehan Raoulant taillera et

vendra cher à estal en lad. boucherie... pour et ou nom de sond.

filz et jusques adce que sond. filz soit souffisament aagé et

habille pour ce faire...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z{2} 3434.

Dans la boucherie de Sainte-Geneviève, les étaux n’étaient pas

le patrimoine de quelques familles, et la naissance dispensait

seulement de l’apprentissage et de l’examen. _Ord. des rois de

Fr._ VI, 614.

[446] Voy. plus haut p. 4.

[447] «Charles... savoir faisons... que, comme en nostre joieux

advenement au gouvernement de nostre royaume, à Nous, de nostre

droit royal, appartiegne créer et instituer un bouchier en la

grant boucherie de P., nous pour ce considerans les bons et

agréables services que nostre amé bouchier, Guillaume Haussecul

nous a fais ou temps passé longuement et loyalment..... ycellui

Guillaume, etc...» Trésor des chart. reg. 95, p. VIII{xx} XIIII.

[448] X{ia} 22, fº 342 vº.

[449] Trésor des Chart. reg. 118, nº 77.

[450] _Ibid._ reg. 62, nº VII{xx} XVII. Le roi, par droit de

joyeux avénement, créait aussi un boucher à Poissy. Mais ce

boucher n’était pas dispensé du _past_, car Simon Pasquier, nommé

au mois de juin 1395, renonça à son état «véant sa petite faculté

et que, se il lui convenoit exercer led. mestier de boucher et en

jouir, il lui fauldroit paier son past aux maistre des bouchers

et autres bouchers de Poissy qui lui pourroit couster XI escuz

ou plus, ce qu’il ne pourroit pas faire...» Accord homologué au

Parlement le 7 juin 1406.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 28 / 199 题