[405] _Liv. des mét._ p. 88, 153. _Ord. relat. aux mét._ p. 384.
[406] _Liv. des mét._ p. 91.
[407] _Ibid._ p. 142.
[408] _Ibid._ p. 228.
[409] _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, _addit. art._ 5.
[410] «Dictis magistris et communi sellariorum proponentibus...
quod... ad d. ministerium... nullus assumi debet in magistrum,
qui sub magistro Par. non fuerit discipulus... et qui postmodum
_edificetur seu approbetur per magistros d. ministerii_.» 23 juin
1354. _Append._ nº 16.
[411] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 548, _addit. art._ 5.
[412] «Quiconques vouldra estre tonnelier... estre le pourra,
pourveu que, avant toute euvre, il soit exprimenté, approuvé et
tesmoingné estre à ce souffisant par les juréz dud. mestier...
et paiera... aux juréz pour les examiner et certiffier de leur
examen 10 s. p.» _Réforme des statuts des tonneliers._ Décembre
1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII.
[413] _Liv. des mét._ 216-217.
[414] «Nus toissarans de lange ne puet ne ne doit avoir mestier
de toissarrenderie dedenz la banliue de P. _se il ne set le
mestier faire de sa main_...» _Liv. des mét._ p. 114. «Que nus
vallèz dehors ne soit receuz que come aprentiz jusques à tant
qu’il saiche fourrer de touz poinz un chapel...» _Ibid._ p. 255.
[415] «Gautier de Lan, mestre forbeur d’espées establi le IX jour
d’aoust [1349] apres ce que les mestres dessus d. ont rapporté
que il avoit fait s’espée souffisamment.» Note écrite au fº 69
du Ms. fr. 24069. «Que nuls ne nulle broudeurs ne brouderesse
ne puist commencier son mestier à soy ne en son hostel, se il
n’a esté huit ans aprentiz à Paris ou ailleurs, et se il ne scet
faire son chief d’œuvre tout prest séu par les maistres dou
mestier.» An. 1316, _ibid._ fº IX{xx}. «Que nulz dud. mestier
ne porra avoir doresenavant aucuns aprantiz qui soient leurs
allouéz à mains de IIII ans de terme et au dessous [_lis._
dessus] et... ne seront il mie reçeuz au chief d’œuvre des IIII
ans, se il n’est reconnu souffisant au regard des dessusd.»
_Ibid._ «Que nul ne puisse lever ouvrouoir dud. mestier, tant
qu’il ait fait une pièce d’euvre de sa main bonne et souffisant
sur un des maistres dud. mestier...» _Statuts des armuriers
et coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._
fº 97. «Le seillier garniseur fera... un chief d’euvre de une
selle garnie de harnois de petit pris pour pallefroy ou pour
haquenée ou d’autre maniere, telle comme les maistres dessus d.
ordeneront selon le temps, et par semblable voie le lormier et
ouvrier de la forge fera son chief d’euvre d’un mors clousis ou
d’autre maniere telle comme les maistres... ordeneront selon le
temps et selon le pris moien, le quel chief d’euvre sera veu...
par les juréz avecques des loyaulx preudommes du mestier...,
excepté ceuls qui seront fils de maistres ou qui seront dud.
mestier et prendront par mariage femmez de maistres d’icellui
mestier qui led. mestier pourront commencier... par paiant les
droitures d. d. sans faire leur chief d’euvre ne estre sur ce
examinéz.» 23 déc. 1370. KK 1336, fº LXIV vº. «... Et sera tenus
cellui qui ainsi vouldra ouvrer comme maistre de fere un chief
d’euvre devant les maistres d’icellui mestier en l’ostel de
l’un d’iceulx, et, se par yceulx maistres est trouvé qu’il soit
souffisant, euls le passeront comme maistre courroier.» _Ibid._
fº LXVI vº. «Doresenavant tous maletiers, selliers et lormiers
pourront, se il leur plaist et ils le savent, faire, ouvrer
et faire ouvrer et vendre ouvrage et marchandise de coffres à
sommier, pourveu que, avant que aucun en puisse ou doye ouvrer ou
faire ouvrer..., il fera de sa propre main bien et souffisamment
un chief d’euvre d’icelui mestier de coffretier de moyen et
comme tel comme il lui sera baillé et ordené par les juréz dud.
mestier de sellerie et lormerie ou par justice, ou cas que lesd.
juréz lui bailleront ou vouldront bailler led. chief d’œuvre de
trop fort et dangereuse façon, et non par autres, au loz et par
le tesmoignage d’iceulx jurés ou de justice, se mestier est, et
non aultrement.» _Ord. du prévôt de P._ du 25 juin 1379. _Copie
du livre vert anc._ fº 59. «La Court a octroyé aux bachelers ou
varlès du mestier de charpenterie qu’ils puissent ouvrer, mais
qu’il aient fait un chief d’euvre ou pris de II frans, sus les
quel euvre un franc sera beu par les ouvriers du mestier et
l’autre franc sera au proffit de celluy qui fera l’ouvrage et
le fera en son hostel, se il ly plaist, et à savoir se le chief
d’euvre sera souffisant ou non, Me Jehan de Pacy et Me Jehan
d’Arcyes sont commis par la Court et ce a la court octroyé senz
préjudice du plet et des parties et jusques à ce que par la court
en soit autrement ordené et les d. bachelers ou varlès ont requis
qu’il soit enregistré.» 15 mars 1380, X{1a} 1471, fº 449 bis.
«Nuls ne puet estre serrurier à P., jusques atant que il ait
fait son chief d’euvre, tel comme il lui sera ordonné par les
gardes du mestier...» _Addit. aux statuts des serruriers_. Mars
1393 (n. s.). _Livre rouge vieil_, fº CXVII vº. En vertu d’une
transaction passée entre les patrons et les ouvriers huchiers
et confirmée par le Parlement le 4 septembre 1382, l’aspirant
à la maîtrise devait subir la double épreuve d’un examen et
d’un chef-d’œuvre, dont le programme était déterminé par les
jurés et qui était exécuté chez l’un d’eux. La valeur du meuble
fabriqué comme chef-d’œuvre était de 4 à 6 francs. _Copie du
livre vert anc._ fº 21. «Et quant led. apprenty vouldra lever son
mestier, il fauldra qu’il face son chief d’œuvre de tous points,
c’est assavoir tondre, fouler et appareiller...» _Statuts des
chapeliers-mitenniers et aumuciers_ du 1er février 1387 (n. s.).
_Ibid._ fº 1. «Au jourd’ui nous, à la requeste du procureur du
Roy... ou Chastellet et des juréz du mestier dez serruriers de
la ville de P., avons fait inhibicion et défense de par le Roy
à Bertran Malet, serrurier que dud. mestier de serrurier il ne
s’entremete plus... jusques à ce qu’il ait fait son chief d’euvre
selon la teneur des registres...» An. 1398, Y 5221, fº 29. «...
Quiconques vouldra estre tonnelier... estre... le pourra, pourveu
que... premierement il ait fait un chief d’euvre dud. mestier
ordonnée par les juréz d’icellui mestier... et que led. chief
d’euvre soit souffisant...» _Réforme des statuts des tonneliers_
en décembre 1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII.
«En la présence du procureur du Roy, de Perrin le Fort, Jehan du
Fresnoy et Jehan Evrart, jurés des courraiers de P., d’une part
et de Jehan de Rouvres d’autre part, entre lesqueles parties est
débat et question pour raison de ce que lesd. procureurs du Roy
et juréz disent que par les ordonances du mestier dez courraiers
de P. un chascun ouvrant dud. mestier estoit tenus faire un chief
d’œuvre en présence des juréz, _alioquin_ il ne povoit tenir
ouvrouer dud. mestier. Or estoit il ainsi que led. de Rouvres
n’en avoit fait aucun et pour ce requieroient que il le feist,
_alioquin_ que l’euvre lui feust interdite, nous, aprèz aucunes
defenses proposées dud. de Rouvres, avons ordoné et ordonons que
led. Rouvres, présent à ce Amé Villiers et autres gens expers
dud. mestier, à ce présens et appelés lesd. juréz, face un chief
d’œuvre de ce dont il s’entremet, le quel nostre commis sur
ce nous fera sa relacion pour sur ce ordonner ou apointer les
parties comme de raison. Fait parties présentes. Et ce pendant
led. de Rouvres pourra ouvrer de son mestier senz préjudice et
par manière de provision et de bonne œuvre.» 10 mai 1399, Y
5222. «Quiconques vouldra doresenavant tenir... le mestier de
franges et rubans... et des appartenances anciennes... faire le
pourra, pourveu que il soit souffisant à ce et que il ait fait
son chief d’œuvre bien et souffisament devant les maistres du
mestier..., c’est assavoir une piece de ruban croisetée d’or et
de soie. It. une pièce de ruban eschicquettée d’or et de soie.
It. une piece de ruban tout blanc de soie blanche. It. une piece
de franges coupponnée de trois ou quatre couleurs de soie à
chappelet d’or, et sera le chappellet eschiquetté d’or et de soy.
It. une piece de coutouere à lacier de soie vermeille. It. une
piece de fil de lin à trois liches et à quatre filz... Les filz
et les filles desd. maistres et maistresses pourront lever led.
mestier franchement..... pourveu qu’ils soient souffisans... et
qu’ilz aient fait leur chief d’œuvre...» 4 janvier 1404 (n. s.),
_Livre rouge du Chât._ fº 210. «Quiconques vouldra doresenavant
estre bourrelier..., pourveu qu’il sera tenuz faire premierement
un chief d’euvre... un harnois de lymons tout fourny comme une
selle à plaine couverture et à bastiere, un collier de lymons
garny de trayans, avaloire, à croix dossiere et bride appartenans
aud. harnois tout de cuir conrroyé... lequel chief d’euvre sera
fait en l’ostel de l’un des quatre juréz... Un chascun filz de
maistre... pourra tenir... son ouvroer quant bon lui semblera...
pourveu que il sera tenu faire son chief d’euvre....» 20 février
1404 (n. s.). _Ibid._ fº 215. «... à la requeste des procureurs
du Roy et des juréz du mestier des bourreliers de la ville de P.,
nous avons fait deffense... à Regnault Baquet, varlet bourrelier
que il ne s’entremette de ouvrer dud. mestier comme maistre plus
tost et jusques à ce qu’il ait fait son chief d’œuvre.» 19 mai
1407. Y 5226... «que aucun dud. mestier, varletz ne aprentiz
d’icellui,... ne pourra lever... ouvrouer... jusques à ce que
il ait fait son chief d’œuvre en l’ostel de l’un des juréz...
toutesvoies ou cas que led. chief d’euvre aura esté trouvé bon
et souffisament fait, il demourra au prouffit d’icellui qui
icellui aura fait.» 8 mars 1410 (n. s.), _Bann. du Chât._ Y 7,
fº 106. «Condamnons Conches de Herchant, varlet brodeur... que
d’oresenavant il ne s’entremette de ouvrer en sa chambre ne tenir
ouvrouer comme maistre jusquez à ce qu’il ait fait son chief
d’euvre.» 19 janvier 1410 (n. s.). Y 5227. «Pour ce que par les
juréz du mestier de celliers à P. nous a esté representé, présent
le procureur du Roy, que naguaires ilz avoient ordoné à Gilet le
Cellier, varlet cellier demourant vers la porte S. Honoré, de
faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une selle à haquenée ou
palefroy estoffée et depuis ce aient veu et visité ycelle celle
et trouvé que elle estoit faulse par le ordenance dud. mestier,
pour ce que lad. selle est couverte d’une couverture clouée de
cloux dont les pointes sont soudées d’estain et aussi la bâtiere
de lad. celle n’est pas souffisante pour chief d’œuvre, mesmement
qu’elle est trop courte devant et avec ce que le harnoiz de lad.
celle n’est pas taillié ne ordonné de façon ne de la moison dont
il doit estre selon la mesure et que ainsi l’a confessé led.
Gilet, ce considéré, nous led. Gilet avons condamné en l’amende
acoustumé montant XVI s. p. et oultre ordenons que lad. celle lui
sera rebaillée pour amender.....» _Ibid._ Y 5224, fº 17 vº.
[416] Les autres métiers vendus par le roi étaient ceux de
regrattiers de pain et d’autres denrées, de regrattiers de fruit
et de légumes _aigres_, de tisserands de soie, de tisserands
de laine, de poulaillers, de baudroyeurs et corroyeurs, de
pêcheurs de l’eau du roi, de poissonniers de mer, de poissonniers
d’eau douce, de braiers de fil. Encore le roi avait cédé à un
particulier la vente du droit de pêche. Cf. cette liste tirée
des statuts avec celle que M. Depping a publiée p. 298-299 de
son édit. et qui présente avec la première des différences plus
apparentes que réelles.
[417] «Quiconques est del mestier devant d. il doit chascun
an au roi VI den. aus fers le Roy, à paier au huitenes de
Penthecoste; et les a son mestre marischal... et de ce est
tenuz li mestres marischax le Roy au ferrer ses palefroy de sa
siele tant seulement, senz autre cheval nul.» _Liv. des mét._,
p. 44. «Cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri
inter procuratorem nostrum in causis d. hospicii... et magistrum
Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre
actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, etc....
Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera, super eo
quod dicebant actores quod nos... seu noster primus marescallus
scutiferie nostre pro nobis ad causam sui officii... eramusque
in possessione et saisina... capiendi... quolibet anno semel
in septimana magna ante Penthecoustes super marescallos equos
ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios,
serarios et certos alios fabros artifices et grosserios d. ville
nostre Par. sex den. par. pro jure nuncupato _ferra regia_ et
super non grosserios unum denarium par...» 24 mai 1398. Reg. du
Parl. X{1a} 45, fº CCIIII{xx} XIIII vº. Chaque maréchal ferrant
de Ham était tenu de ferrer gratuitement un cheval du seigneur de
Ham, tant que ce cheval restait dans la ville. Au XIVe siècle,
cette corvée n’avait pas encore été convertie en une redevance
pécuniaire, seulement le seigneur donnait à dîner deux ou trois
fois par an à chaque maréchal accompagné d’un ou deux ouvriers.
Accords homologués au Parlement, 23 juin 1355, X{1c} 9.
[418] _Liv. des mét._ p. 214, 229-230. On pourrait signaler
encore d’autres prestations en nature, mais qui n’avaient ni
la même origine ni le même caractère. Ainsi les fabricants
d’écuelles, d’auges, etc., se rachetaient du guet en livrant
annuellement sept auges au cellier royal. Voyez plus haut, p.
46. Les cordiers étaient exempts de tout impôt à raison de leur
métier, à la condition de fournir la corde du gibet. Reg. des
bannières Y 7, fº LXIIII et vº. Dans certaines circonstances les
gens de métiers étaient obligés de travailler pour le roi; mais
ils obéissaient alors à une réquisition, qui s’autorisait de
l’intérêt public, et ne rappelait en rien les droits du maître
sur le serf. «A Jehan de Nantuerre, sergent à verge du Chastelet,
3 aunes de royé pour son sallaire de prendre les mestiers de
Paris et mestre les en l’euvre pour le sacre le Roy...» _Comptes
de l’argenterie_, publ. par M. Douët d’Arcq, p. 21. «Condamné
Jehan du Pré, tonnelier à rendre et paier à Henryet le Lombart,
fermier des journées du Roy n. s., pour cause d’une journée qu’il
devoit au Roy pour lui et son varlet...» 6 novembre 1395. Reg.
d’aud. du Chât. Y 5220.
[419] Livre du Chât. jaune petit, fº XIII.
[420] Arch. nat. T. 1490{b}.
[421] _Liv. des mét._ 44, 45, 51, 206-207.
[422] _Ibid._ p. 113, 178, 224.
[423] _Ord. des rois de Fr._ III, 183, _art._ 1. _Ord. relat. aux
mét._ p. 365.
[424] _Liv. des mét._ p. 114.
[425] _Ibid._ p. 131, 232. _Ord. relat. aux mét._ p. 406.
[426] _Liv. des mét._ p. 131.
[427] _Ibid._ p. 178, 179. On ne lira pas sans intérêt la pièce
suivante relative aux veuves de maîtres: «Du consentement de...
juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif à P., d’une
part et de Guillemette, vefve de feu Regnaut Olivier, d’autre
part, qui est en proces pardevant nous pour raison de la défense
faicte par et à la requeste desd. maistres et jurés à lad. femme
à ce que elle ne ouvrast et tenéist ouvrouer dud. mestier pour
ce que elle n’estoit mie experte et souffisante dud. mestier...,
nous, pour yceux proces eschever et à ce que lad. femme et enfans
puissent avoir leur vye et sustentacion...., et aprez ce aussy
que ilz ont veu ouvrer ycelle vefve dud. mestier, si comme ilz
dient, avons dit et ordené que ycelle vefve pourra ouvrer et
tenir son ouvrouer doresenavant durant sa vye, pourveu que elle
ne pourra ouvrer, aler ouvrer et faire ouvrer dud. mestier en
estranges hostels de bourgeois ne autres et aussy que elle ne
prendra ne pourra prendre ou tenir aucun aprentiz autre que
cellui que elle a de présent jusques à six ans prouchain venans
et qu’elle sera tenue et a promis et juré garder... les registres
dud. mestier... et avecques ce, ou cas où elle se remariera à
autre personne qui ne soit souffisament expert... oud. mestier,
elle ne pourra monstrer à ycellui son mary ne à ses enfans, se
aucuns en a ycellui... de autre femme que elle, led. mestier et
sy ne afranchirra en rien ycellui son mary... an 1399.» Y 5222,
fº 170 vº.
[428] _Liv. des mét._ p. 4 et note 4.
[429] _Ord. relativ. aux mét._ p. 406.
[430] Ms. fr. 24,069, fº 153 vº. _Liv. des mét._ p. 91, 233, 240.
[431] _Ibid._ p. 234.
[432] Confirmation par Charles VI des usages et priviléges des
bouchers de la Grande-Boucherie. Juin 1381. _Ordon. des rois de
Fr._ VI, 595.
[433] _Ibid._ VI, 614, _art._ 3.
[434] «L’an de grace mil CC IIII{xx} et dix huit... fut ordené
par Estiene Barbete... que cil qui sera fet mesureur de sel,
paiera por son _abuvrement_ et por son _past_ VIII liv. p.»
_Ord. relat. aux mét._ p. 355. A Pontoise, le nouveau boulanger
payait à boire à ses confrères et offrait à chacun un gâteau
d’une obole. _Ordon. des rois de Fr._ XI, 308. Cf. Du Cange, vº
_passus_ 7.
[435] _Ordon. des rois de Fr._ VII, 98, _art._ 9.
[436] _Ibid._ VI, 614.
[437] _Liv. des mét._ p. 45, 47, 108, 227, 251. _Ord. relat. aux
mét._ p. 358.
[438] _Liv. des mét._ p. 258.
[439] _Ordon. des rois de Fr._ I, 759.
[440] _Liv. des mét._ p. 19.
[441] Ms. fr. 24069, fº 127.
[442] _Liv. des mét._ p. 7-8.
[443] Voy. Berlepsch, _Chronik der gewerke: Feuerarbeiter_,
p. 76. _Maurer und Steinmetzer_, p. 143. Schœnberg, _Zur
Wirthshaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens_, p. 74 et
note 193. A Londres, pour s’établir boulanger, il fallait pouvoir
engager dans son commerce un capital mobilier de 40 s. _Liber
Albus_, p. 342, 357.
[444] _Ordon. des rois de Fr._ VI, 590, _art._ 23.
[445] _Ibid._ VI, 73. «Jehan Raoulant, varlet bouchier, d’une
part, et Colin Herment... tous bouchiers de la boucherie S.
Germain des préz confessent que, comme ilz feussent en espérance
d’entrer en proces... pour raison de ce que led. Jehan Raoulant
s’estoit de nouvel efforcé de faire fait de boucherie... comme
maistre boucher en lad. boucherie, soubz ombre de ce que il se
disoit avoir un effant malle né en lad. boucherie et aussi que
il se disoit avoir aprins led. mestier en la boucherie dud. S.
Germain... et de ce que les dessus nomméz bouchiers disoient...
que par les ordonnances et status de lad. boucherie nul ne
povoit estre maistre bouchier ne vendre cher à estal en lad.
boucherie... s’il n’estoit bouchier né de lad. ville de S.
Germain ou s’il n’avoit femme espousée née d’icelle ville...
c’est assavoir que doresenavant led. Jehan Raoulant taillera et
vendra cher à estal en lad. boucherie... pour et ou nom de sond.
filz et jusques adce que sond. filz soit souffisament aagé et
habille pour ce faire...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z{2} 3434.
Dans la boucherie de Sainte-Geneviève, les étaux n’étaient pas
le patrimoine de quelques familles, et la naissance dispensait
seulement de l’apprentissage et de l’examen. _Ord. des rois de
Fr._ VI, 614.
[446] Voy. plus haut p. 4.
[447] «Charles... savoir faisons... que, comme en nostre joieux
advenement au gouvernement de nostre royaume, à Nous, de nostre
droit royal, appartiegne créer et instituer un bouchier en la
grant boucherie de P., nous pour ce considerans les bons et
agréables services que nostre amé bouchier, Guillaume Haussecul
nous a fais ou temps passé longuement et loyalment..... ycellui
Guillaume, etc...» Trésor des chart. reg. 95, p. VIII{xx} XIIII.
[448] X{ia} 22, fº 342 vº.
[449] Trésor des Chart. reg. 118, nº 77.
[450] _Ibid._ reg. 62, nº VII{xx} XVII. Le roi, par droit de
joyeux avénement, créait aussi un boucher à Poissy. Mais ce
boucher n’était pas dispensé du _past_, car Simon Pasquier, nommé
au mois de juin 1395, renonça à son état «véant sa petite faculté
et que, se il lui convenoit exercer led. mestier de boucher et en
jouir, il lui fauldroit paier son past aux maistre des bouchers
et autres bouchers de Poissy qui lui pourroit couster XI escuz
ou plus, ce qu’il ne pourroit pas faire...» Accord homologué au
Parlement le 7 juin 1406.