Conditions de capacité: examen et chef-d’œuvre.--Droits
d’entrée: achat du métier et droits accessoires.--Caution.
--Serment professionnel.--Particularités de la maîtrise chez
les boulangers et les bouchers.--Création de maîtrises.
L’apprentissage terminé, quelques corporations imposaient au candidat
à la maîtrise un stage d’un an, pendant lequel il travaillait pour le
compte d’autrui[405]. Mais, à l’époque qui nous occupe, la plupart ne
connaissaient pas encore le _compagnonnage_.
L’examen et le chef-d’œuvre au contraire n’étaient pas inconnus
au temps d’Ét. Boileau. Ces deux épreuves existaient quelquefois
concurremment, ce qui se comprend si l’on réfléchit que chacune avait
son utilité particulière, l’examen portant sur l’ensemble du métier
et étant destiné à montrer si le candidat en possédait la théorie, le
chef-d’œuvre devant donner par un exemple la mesure de son habileté
pratique. L’examen était établi dans l’industrie des étoffes de soie
et de velours[406], chez les tailleurs[407], les cordonniers de
cordouan[408], les mégissiers[409], les selliers[410], les tonneliers.
On le passait devant les gardes-jurés qui délivraient, s’il y avait
lieu, un diplôme ou certificat[411]. Ils touchaient des droits
d’examen[412].
Le chef-d’œuvre n’est nommé qu’une fois dans le _Livre des métiers_,
et le passage où il en est question montre que cette épreuve avait
lieu quelquefois avant la fin de l’apprentissage, puisqu’il parle
de la situation que l’apprenti chapuiseur occupait chez son patron
après l’avoir subie[413]. Mais, à côté de cette unique mention, on
trouve telle phrase qui donne à penser que le chef-d’œuvre était dès
lors exigé par plusieurs corporations[414]. Toutefois la plupart ne
l’adoptèrent pas avant la seconde moitié du XIVe siècle.
Les gardes-jurés déterminaient le programme du chef-d’œuvre et le
temps que le candidat devait mettre à l’exécuter; mais si, cédant
au désir d’écarter un concurrent, ils choisissaient un sujet trop
difficile, le prévôt en donnait un autre. On demandait à l’aspirant
un de ces ouvrages d’un prix moyen et par conséquent d’une difficulté
moyenne, comme il était destiné à en faire beaucoup. Les règlements
fixaient même quelquefois la valeur de l’ouvrage de réception. Il était
exécuté en présence des gardes et chez l’un d’eux. Cependant la maison
commune des orfévres contenait une pièce qui, sous le nom de _chambre
du chef-d’œuvre_, servait d’atelier et renfermait tous les outils
nécessaires. La vente du chef-d’œuvre profitait à l’auteur, au moins
en partie, car, chez les charpentiers, il en partageait le prix avec
les ouvriers. Son œuvre était examinée par les gardes-jurés, auxquels
on adjoignait quelquefois des notables du métier, ou plus rarement
par des délégués de l’autorité. Le chef-d’œuvre de l’aspirant orfévre
était exposé à la maison commune. La décision des examinateurs était
susceptible d’appel devant le prévôt de Paris. Les fils de patrons
n’étaient généralement pas dispensés de cette épreuve[415].
Après avoir subi les épreuves dont nous venons de parler, on achetait
au roi le droit d’exercer le métier. Mais l’obligation d’_acheter le
métier_, suivant l’expression des statuts, était encore exceptionnelle
à la fin du XIIIe siècle, car sur les cent corporations qui firent
enregistrer leurs statuts par Ét. Boileau, on n’en compte que vingt où
la maîtrise soit vénale. De ces vingt, dix étaient sous la dépendance
des officiers de la maison du roi; c’étaient celles des talemeliers,
des forgerons-maréchaux, des couteliers, des serruriers, des fripiers,
des selliers, des cordonniers de cordouan, des cordonniers de basane,
des savetiers, des gantiers[416]. Ce droit fut le prix dont les
artisans engagés dans les liens du servage payèrent à leur maître la
liberté du travail. Il fut d’abord exigé de tous les groupes d’artisans
qui obtinrent l’autorisation de travailler pour leur compte, puis la
plupart des corporations réussirent à s’en dispenser et à effacer ainsi
la trace de leur origine servile; mais le roi ne pouvait accorder la
même faveur à celles qui étaient tombées sous la juridiction d’un
de ses officiers et qui grossissaient les revenus de sa charge. Le
souvenir des prestations en nature qu’elles fournissaient à leur maître
avant leur émancipation se conservait encore au XIIIe et au XIVe
siècle dans le nom de certaines redevances pécuniaires. C’était pour
faire ferrer les chevaux de selle du roi que les maréchaux-ferrants,
primitivement obligés de les ferrer eux-mêmes, payaient chacun une
redevance annuelle de 6 den., à laquelle furent soumis ensuite les
autres forgerons, faisant partie de la même corporation; cette
redevance s’appelait les _fers le roi_, _ferra regia_[417]. Les _hueses
le roy_ étaient un droit du même genre; il s’élevait à 32 s. p. pour
l’ensemble des cordonniers de cordouan, à 3 den. par personne pour
les cordonniers de basane et les selliers, et était censé destiné
à l’achat des houseaux du prince[418]. La vénalité des maîtrises,
qui avait signalé la transition du travail plus ou moins servile au
travail libre, puis était devenue, lors de la rédaction du _Livre des
métiers_, particulière à un petit nombre de corporations, reçut dans
les siècles suivants une extension croissante à proportion des progrès
de la fiscalité. Par exemple, elle s’introduisit en 1304 (n. s.) chez
les potiers d’étain, en 1316 chez les brodeurs, en 1327 chez les
chaudronniers. Cet impôt, lorsqu’il n’était pas concédé à un officier
de la maison royale, était affermé ou perçu par le roi. Dans ce dernier
cas, la perception s’opérait, soit directement par le receveur du
domaine[419], soit par les gardes-jurés qui en versaient annuellement
le produit entre les mains de ce comptable[420]. Le montant était fixé
au maximum par les statuts[421], ou variait au gré du fermier[422].
Dans les corps de métiers où la maîtrise devint vénale, elle resta
généralement gratuite pour les fils de patrons[423]. Dès le temps d’Ét.
Boileau, ils avaient quelquefois ce privilége. Ainsi le fils légitime
d’un tisserand-drapier, avant d’être établi par mariage, pouvait, sans
payer patente, faire marcher chez son père deux grands métiers et un
petit. Cette faveur s’étendait au frère et au neveu; mais, pour éviter
qu’un étranger en profitât sous leur nom, les uns et les autres n’en
jouissaient qu’à la condition de savoir travailler de leurs mains[424].
La veuve d’un maître, qui continuait les affaires de son mari, n’était
obligée d’acheter le métier que si elle se remariait avec un homme
étranger à la corporation[425]. On craignait qu’un étranger participât
à l’exploitation et aux bénéfices de l’industrie sous le couvert de
sa femme en profitant d’une immunité toute personnelle à celle-ci. En
épousant au contraire un membre de la corporation, fût-ce un apprenti
ou un ouvrier[426], elle ne perdait pas son privilége. Par exception,
la veuve d’un rôtisseur ne devait épouser qu’un patron, parce que la
position subalterne que le mari aurait occupée chez sa femme, comme
garçon de cuisine, était contraire à l’usage et à la nature[427].
Les asiles ouverts plus tard au travail libre n’existaient pas encore
et l’obligation d’acheter la maîtrise s’étendait à tous les membres
de la corporation, en quelque lieu qu’ils fussent établis. Seuls
les boulangers de certains quartiers jouissaient de la franchise.
Ces quartiers étaient la terre du chapitre de Notre-Dame, celle de
l’évêque attenante au parvis, le franc-fief des Rosiers, les bourgs
Saint-Marcel et Saint-Germain-des-Prés, la partie de la terre de
Sainte-Geneviève et de Saint-Martin-des-Champs située hors des murs,
les cloîtres Saint-Benoît, Saint-Merry, Sainte-Opportune, Saint-Honoré,
Saint-Germain-l’Auxerrois, la terre de Saint-Éloi, de Saint-Symphorien,
de Saint-Denis-de-la-Chartre, de l’Hôtel-Dieu, etc.[428]
Outre le prix d’achat du métier, le nouveau maître payait un droit à la
corporation, une gratification aux gardes, désignée quelquefois sous
le nom de _gants_[429] et un pourboire aux témoins de la vente[430].
Chez les fabricants de courroies, le droit d’entrée n’était dû au corps
de métier qu’après un an d’exercice[431]. Dans certains métiers, il
portait le nom de _past_ et d’_aboivrement_, _abuvrement_, soit qu’il
fût encore acquitté en nature, soit qu’il eût été converti en argent.
Lorsqu’un jeune homme était établi boucher à la Grande-Boucherie
par son père ou son tuteur, celui-ci s’obligeait, sous cautions, à
donner le _past_ et l’_abuvrement_ et à payer les droits accessoires.
Le _past_ consistait en un repas offert par le nouveau membre à ses
confrères, l’_abuvrement_ était aussi un repas, mais plus léger,
une collation. Ces deux repas de corps avaient lieu l’année de la
réception, aux jours fixés par le maître et les jurés. Le maître, sa
femme, le prévôt et le voyer de Paris, le prévôt du For-l’Évêque, le
cellerier et le concierge du Parlement, recevaient à cette occasion
du vin, des gâteaux, de la volaille, de la chair de bœuf et de porc,
etc. Plusieurs d’entre eux, en envoyant chercher leur part du banquet,
donnaient une légère gratification au ménétrier qui jouait dans la
salle[432]. Chez les bouchers de Sainte-Geneviève, le dîner fut
remplacé à la fin du XIVe siècle par un droit de six liv. par., dont
moitié revenait à l’abbaye et moitié à la corporation[433]. Le past
n’était pas particulier aux bouchers[434].
Certaines corporations exigeaient caution. Celle que donnaient les
tondeurs de drap était enregistrée au Châtelet et garantissait,
jusqu’à concurrence de six marcs d’argent, la restitution des draps
livrés[435]. Plusieurs bouchers de Sainte-Geneviève ayant disparu sans
payer leurs bestiaux, l’abbaye ordonna qu’à l’avenir on ne serait reçu
boucher qu’en fournissant une caution de 40 livres[436].
Le récipiendaire prêtait un serment professionnel sur des reliques ou
sur l’Evangile, devant le prévôt de Paris ou les gardes-jurés[437]. Les
statuts des fourbisseurs défendent aux gardes de recevoir le serment
d’une personne non domiciliée ou d’une moralité suspecte. Ils doivent
en référer au prévôt qui peut exiger des répondants de la probité de
l’aspirant. On crut devoir prendre cette précaution parce que certains
fourbisseurs avaient emporté les armes de leurs clients[438]. Le
serment précédait généralement l’exercice du métier. Cependant le
marchand d’épiceries et d’_avoirs-de-poids_ ne le prêtait que dans un
délai de huit jours après avoir commencé son commerce[439]. Le même
délai était accordé aux meuniers du Grand-Pont[440]. Les gainiers et
fabricants de boucliers renouvelaient ce serment tous les mois[441].
Chez les boulangers, on n’arrivait pas à la maîtrise immédiatement
après avoir acheté le métier, il fallait encore faire un stage
de quatre ans. En outre, la réception avait lieu avec un certain
cérémonial qui mérite l’attention, parce que, dans les autres
corporations, on ne trouve rien d’analogue. Pendant son stage, le
candidat payait au roi 25 den. à l’Épiphanie, 22 den. à Pâques, 5
den. et une obole à la Saint-Jean-Baptiste, 6 sols de hauban à la
Saint-Martin d’hiver, enfin chaque semaine un tonlieu d’un denier et
une obole de pain. Au commencement de chaque année, il faisait sur
la taille du percepteur une coche, qui le libérait des redevances
de l’année précédente. Les quatre ans terminés, le maître des
boulangers convoquait pour le premier dimanche après le jour de l’an
le percepteur, les patrons boulangers, leurs premiers garçons et le
récipiendaire. Celui-ci présentait au maître un pot de terre neuf,
rempli de noix et d’oublies, en lui déclarant qu’il avait fait ses
quatre ans. Le maître, après s’être assuré auprès du percepteur de
l’exactitude de cette déclaration, rendait le pot au récipiendaire
qui, sur son ordre, le jetait contre le mur extérieur de la maison.
Après quoi on entrait et on célébrait à table la maîtrise du nouveau
confrère. Le maître de la corporation fournissait le feu et le vin,
mais il était indemnisé par la cotisation des convives, fixée à un
denier par tête[442].
Nous avons énuméré toutes les conditions exigées de l’aspirant à la
maîtrise. A la différence de ce qui se passait dans certaines villes
d’Allemagne[443], il n’était pas tenu de se marier ni de justifier
d’une certaine fortune. La formule par laquelle débutent certains
statuts: «Quiconques veut estre, etc... estre le puet s’il set faire le
mestier et _il a de quoi_,» veut dire simplement qu’on peut s’établir
si on en a les moyens, sans que la corporation ait à juger la question.
Par une exception unique, certaines corporations de bouchers
n’admettaient dans leur sein que ceux qui y avaient droit par leur
naissance. Les étaux de la Grande-Boucherie étaient occupés de père
en fils, à l’exclusion des étrangers[444]. Ceux de la boucherie de
Saint-Germain-des-Prés se transmettaient aussi héréditairement, et,
à défaut d’héritiers, ne passaient qu’à des personnes originaires du
bourg. Dans la suite, le monopole s’étendit à ceux qui avaient épousé
une femme née à Saint-Germain, mais ils n’en jouissaient que pendant le
mariage[445]. Ce monopole exorbitant permet, nous l’avons dit[446],
d’assigner aux bouchers de la Grande-Boucherie une origine romaine. Les
ouvriers des monnaies avaient cela de commun avec les bouchers, qu’ils
se recrutaient exclusivement dans certaines familles, ce qui s’explique
sans doute par le secret dont devaient être entourés leurs travaux;
mais ils se distinguaient complétement des corporations industrielles
en ce qu’ils étaient employés à un service public. On a donc le droit
de dire que, de toutes les corporations d’arts et métiers, celles des
bouchers étaient les seules qui formassent des castes.
A partir du XVe siècle, la royauté créa des maîtrises dans tous les
métiers, mais au XIVe elle n’exerçait encore ce droit de joyeux
avénement que pour créer des monnayers et des bouchers de la
Grande-Boucherie. Si elle commença par les bouchers à concéder des
lettres de maîtrise, c’est précisément parce que le commerce de la
boucherie était entre les mains de quelques familles. L’établissement
d’un nouvel étal augmentait le nombre de ces familles, menacées
d’extinction, et tempérait un peu les abus du monopole. Aussi les
bouchers s’opposaient à l’exécution des lettres de maîtrise, et
l’impétrant était obligé de plaider pour se faire recevoir. Le 17
avril 1364, Charles V qui venait de monter sur le trône, donnait
à Guillaume Haussecul et à sa postérité directe un étal de la
Grande-Boucherie[447]. Il fallut un arrêt du Parlement (15 juin 1364)
pour le faire mettre en possession. En 1371, lorsqu’il voulut céder
son étal à son fils, la corporation s’y opposa en soutenant que la
transmission ne pouvait avoir lieu au profit d’un enfant déjà né au
moment où Guillaume s’était établi, et que la concession royale ne
s’étendait qu’à la postérité future de l’impétrant. Cette subtilité
ne fut pas admise, et un arrêt du 29 novembre condamna les bouchers
à recevoir le fils de Guillaume Haussecul[448]. Le 6 novembre 1380,
Charles VI, à l’occasion de son avénement à la couronne, nomma Thibaut
d’Auvergne, boucher de la Grande-Boucherie[449]. En 1324, Jehannot le
Boucher avait obtenu la même faveur de Charles le Bel[450]. Il est à
remarquer que les lettres royales de provisions accordées soit aux
bouchers, soit aux monnayers, ne mentionnent pas la finance payée par
l’impétrant.