CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE

Conditions de capacité: examen et chef-d’œuvre.--Droits

d’entrée: achat du métier et droits accessoires.--Caution.

--Serment professionnel.--Particularités de la maîtrise chez

les boulangers et les bouchers.--Création de maîtrises.

L’apprentissage terminé, quelques corporations imposaient au candidat

à la maîtrise un stage d’un an, pendant lequel il travaillait pour le

compte d’autrui[405]. Mais, à l’époque qui nous occupe, la plupart ne

connaissaient pas encore le _compagnonnage_.

L’examen et le chef-d’œuvre au contraire n’étaient pas inconnus

au temps d’Ét. Boileau. Ces deux épreuves existaient quelquefois

concurremment, ce qui se comprend si l’on réfléchit que chacune avait

son utilité particulière, l’examen portant sur l’ensemble du métier

et étant destiné à montrer si le candidat en possédait la théorie, le

chef-d’œuvre devant donner par un exemple la mesure de son habileté

pratique. L’examen était établi dans l’industrie des étoffes de soie

et de velours[406], chez les tailleurs[407], les cordonniers de

cordouan[408], les mégissiers[409], les selliers[410], les tonneliers.

On le passait devant les gardes-jurés qui délivraient, s’il y avait

lieu, un diplôme ou certificat[411]. Ils touchaient des droits

d’examen[412].

Le chef-d’œuvre n’est nommé qu’une fois dans le _Livre des métiers_,

et le passage où il en est question montre que cette épreuve avait

lieu quelquefois avant la fin de l’apprentissage, puisqu’il parle

de la situation que l’apprenti chapuiseur occupait chez son patron

après l’avoir subie[413]. Mais, à côté de cette unique mention, on

trouve telle phrase qui donne à penser que le chef-d’œuvre était dès

lors exigé par plusieurs corporations[414]. Toutefois la plupart ne

l’adoptèrent pas avant la seconde moitié du XIVe siècle.

Les gardes-jurés déterminaient le programme du chef-d’œuvre et le

temps que le candidat devait mettre à l’exécuter; mais si, cédant

au désir d’écarter un concurrent, ils choisissaient un sujet trop

difficile, le prévôt en donnait un autre. On demandait à l’aspirant

un de ces ouvrages d’un prix moyen et par conséquent d’une difficulté

moyenne, comme il était destiné à en faire beaucoup. Les règlements

fixaient même quelquefois la valeur de l’ouvrage de réception. Il était

exécuté en présence des gardes et chez l’un d’eux. Cependant la maison

commune des orfévres contenait une pièce qui, sous le nom de _chambre

du chef-d’œuvre_, servait d’atelier et renfermait tous les outils

nécessaires. La vente du chef-d’œuvre profitait à l’auteur, au moins

en partie, car, chez les charpentiers, il en partageait le prix avec

les ouvriers. Son œuvre était examinée par les gardes-jurés, auxquels

on adjoignait quelquefois des notables du métier, ou plus rarement

par des délégués de l’autorité. Le chef-d’œuvre de l’aspirant orfévre

était exposé à la maison commune. La décision des examinateurs était

susceptible d’appel devant le prévôt de Paris. Les fils de patrons

n’étaient généralement pas dispensés de cette épreuve[415].

Après avoir subi les épreuves dont nous venons de parler, on achetait

au roi le droit d’exercer le métier. Mais l’obligation d’_acheter le

métier_, suivant l’expression des statuts, était encore exceptionnelle

à la fin du XIIIe siècle, car sur les cent corporations qui firent

enregistrer leurs statuts par Ét. Boileau, on n’en compte que vingt où

la maîtrise soit vénale. De ces vingt, dix étaient sous la dépendance

des officiers de la maison du roi; c’étaient celles des talemeliers,

des forgerons-maréchaux, des couteliers, des serruriers, des fripiers,

des selliers, des cordonniers de cordouan, des cordonniers de basane,

des savetiers, des gantiers[416]. Ce droit fut le prix dont les

artisans engagés dans les liens du servage payèrent à leur maître la

liberté du travail. Il fut d’abord exigé de tous les groupes d’artisans

qui obtinrent l’autorisation de travailler pour leur compte, puis la

plupart des corporations réussirent à s’en dispenser et à effacer ainsi

la trace de leur origine servile; mais le roi ne pouvait accorder la

même faveur à celles qui étaient tombées sous la juridiction d’un

de ses officiers et qui grossissaient les revenus de sa charge. Le

souvenir des prestations en nature qu’elles fournissaient à leur maître

avant leur émancipation se conservait encore au XIIIe et au XIVe

siècle dans le nom de certaines redevances pécuniaires. C’était pour

faire ferrer les chevaux de selle du roi que les maréchaux-ferrants,

primitivement obligés de les ferrer eux-mêmes, payaient chacun une

redevance annuelle de 6 den., à laquelle furent soumis ensuite les

autres forgerons, faisant partie de la même corporation; cette

redevance s’appelait les _fers le roi_, _ferra regia_[417]. Les _hueses

le roy_ étaient un droit du même genre; il s’élevait à 32 s. p. pour

l’ensemble des cordonniers de cordouan, à 3 den. par personne pour

les cordonniers de basane et les selliers, et était censé destiné

à l’achat des houseaux du prince[418]. La vénalité des maîtrises,

qui avait signalé la transition du travail plus ou moins servile au

travail libre, puis était devenue, lors de la rédaction du _Livre des

métiers_, particulière à un petit nombre de corporations, reçut dans

les siècles suivants une extension croissante à proportion des progrès

de la fiscalité. Par exemple, elle s’introduisit en 1304 (n. s.) chez

les potiers d’étain, en 1316 chez les brodeurs, en 1327 chez les

chaudronniers. Cet impôt, lorsqu’il n’était pas concédé à un officier

de la maison royale, était affermé ou perçu par le roi. Dans ce dernier

cas, la perception s’opérait, soit directement par le receveur du

domaine[419], soit par les gardes-jurés qui en versaient annuellement

le produit entre les mains de ce comptable[420]. Le montant était fixé

au maximum par les statuts[421], ou variait au gré du fermier[422].

Dans les corps de métiers où la maîtrise devint vénale, elle resta

généralement gratuite pour les fils de patrons[423]. Dès le temps d’Ét.

Boileau, ils avaient quelquefois ce privilége. Ainsi le fils légitime

d’un tisserand-drapier, avant d’être établi par mariage, pouvait, sans

payer patente, faire marcher chez son père deux grands métiers et un

petit. Cette faveur s’étendait au frère et au neveu; mais, pour éviter

qu’un étranger en profitât sous leur nom, les uns et les autres n’en

jouissaient qu’à la condition de savoir travailler de leurs mains[424].

La veuve d’un maître, qui continuait les affaires de son mari, n’était

obligée d’acheter le métier que si elle se remariait avec un homme

étranger à la corporation[425]. On craignait qu’un étranger participât

à l’exploitation et aux bénéfices de l’industrie sous le couvert de

sa femme en profitant d’une immunité toute personnelle à celle-ci. En

épousant au contraire un membre de la corporation, fût-ce un apprenti

ou un ouvrier[426], elle ne perdait pas son privilége. Par exception,

la veuve d’un rôtisseur ne devait épouser qu’un patron, parce que la

position subalterne que le mari aurait occupée chez sa femme, comme

garçon de cuisine, était contraire à l’usage et à la nature[427].

Les asiles ouverts plus tard au travail libre n’existaient pas encore

et l’obligation d’acheter la maîtrise s’étendait à tous les membres

de la corporation, en quelque lieu qu’ils fussent établis. Seuls

les boulangers de certains quartiers jouissaient de la franchise.

Ces quartiers étaient la terre du chapitre de Notre-Dame, celle de

l’évêque attenante au parvis, le franc-fief des Rosiers, les bourgs

Saint-Marcel et Saint-Germain-des-Prés, la partie de la terre de

Sainte-Geneviève et de Saint-Martin-des-Champs située hors des murs,

les cloîtres Saint-Benoît, Saint-Merry, Sainte-Opportune, Saint-Honoré,

Saint-Germain-l’Auxerrois, la terre de Saint-Éloi, de Saint-Symphorien,

de Saint-Denis-de-la-Chartre, de l’Hôtel-Dieu, etc.[428]

Outre le prix d’achat du métier, le nouveau maître payait un droit à la

corporation, une gratification aux gardes, désignée quelquefois sous

le nom de _gants_[429] et un pourboire aux témoins de la vente[430].

Chez les fabricants de courroies, le droit d’entrée n’était dû au corps

de métier qu’après un an d’exercice[431]. Dans certains métiers, il

portait le nom de _past_ et d’_aboivrement_, _abuvrement_, soit qu’il

fût encore acquitté en nature, soit qu’il eût été converti en argent.

Lorsqu’un jeune homme était établi boucher à la Grande-Boucherie

par son père ou son tuteur, celui-ci s’obligeait, sous cautions, à

donner le _past_ et l’_abuvrement_ et à payer les droits accessoires.

Le _past_ consistait en un repas offert par le nouveau membre à ses

confrères, l’_abuvrement_ était aussi un repas, mais plus léger,

une collation. Ces deux repas de corps avaient lieu l’année de la

réception, aux jours fixés par le maître et les jurés. Le maître, sa

femme, le prévôt et le voyer de Paris, le prévôt du For-l’Évêque, le

cellerier et le concierge du Parlement, recevaient à cette occasion

du vin, des gâteaux, de la volaille, de la chair de bœuf et de porc,

etc. Plusieurs d’entre eux, en envoyant chercher leur part du banquet,

donnaient une légère gratification au ménétrier qui jouait dans la

salle[432]. Chez les bouchers de Sainte-Geneviève, le dîner fut

remplacé à la fin du XIVe siècle par un droit de six liv. par., dont

moitié revenait à l’abbaye et moitié à la corporation[433]. Le past

n’était pas particulier aux bouchers[434].

Certaines corporations exigeaient caution. Celle que donnaient les

tondeurs de drap était enregistrée au Châtelet et garantissait,

jusqu’à concurrence de six marcs d’argent, la restitution des draps

livrés[435]. Plusieurs bouchers de Sainte-Geneviève ayant disparu sans

payer leurs bestiaux, l’abbaye ordonna qu’à l’avenir on ne serait reçu

boucher qu’en fournissant une caution de 40 livres[436].

Le récipiendaire prêtait un serment professionnel sur des reliques ou

sur l’Evangile, devant le prévôt de Paris ou les gardes-jurés[437]. Les

statuts des fourbisseurs défendent aux gardes de recevoir le serment

d’une personne non domiciliée ou d’une moralité suspecte. Ils doivent

en référer au prévôt qui peut exiger des répondants de la probité de

l’aspirant. On crut devoir prendre cette précaution parce que certains

fourbisseurs avaient emporté les armes de leurs clients[438]. Le

serment précédait généralement l’exercice du métier. Cependant le

marchand d’épiceries et d’_avoirs-de-poids_ ne le prêtait que dans un

délai de huit jours après avoir commencé son commerce[439]. Le même

délai était accordé aux meuniers du Grand-Pont[440]. Les gainiers et

fabricants de boucliers renouvelaient ce serment tous les mois[441].

Chez les boulangers, on n’arrivait pas à la maîtrise immédiatement

après avoir acheté le métier, il fallait encore faire un stage

de quatre ans. En outre, la réception avait lieu avec un certain

cérémonial qui mérite l’attention, parce que, dans les autres

corporations, on ne trouve rien d’analogue. Pendant son stage, le

candidat payait au roi 25 den. à l’Épiphanie, 22 den. à Pâques, 5

den. et une obole à la Saint-Jean-Baptiste, 6 sols de hauban à la

Saint-Martin d’hiver, enfin chaque semaine un tonlieu d’un denier et

une obole de pain. Au commencement de chaque année, il faisait sur

la taille du percepteur une coche, qui le libérait des redevances

de l’année précédente. Les quatre ans terminés, le maître des

boulangers convoquait pour le premier dimanche après le jour de l’an

le percepteur, les patrons boulangers, leurs premiers garçons et le

récipiendaire. Celui-ci présentait au maître un pot de terre neuf,

rempli de noix et d’oublies, en lui déclarant qu’il avait fait ses

quatre ans. Le maître, après s’être assuré auprès du percepteur de

l’exactitude de cette déclaration, rendait le pot au récipiendaire

qui, sur son ordre, le jetait contre le mur extérieur de la maison.

Après quoi on entrait et on célébrait à table la maîtrise du nouveau

confrère. Le maître de la corporation fournissait le feu et le vin,

mais il était indemnisé par la cotisation des convives, fixée à un

denier par tête[442].

Nous avons énuméré toutes les conditions exigées de l’aspirant à la

maîtrise. A la différence de ce qui se passait dans certaines villes

d’Allemagne[443], il n’était pas tenu de se marier ni de justifier

d’une certaine fortune. La formule par laquelle débutent certains

statuts: «Quiconques veut estre, etc... estre le puet s’il set faire le

mestier et _il a de quoi_,» veut dire simplement qu’on peut s’établir

si on en a les moyens, sans que la corporation ait à juger la question.

Par une exception unique, certaines corporations de bouchers

n’admettaient dans leur sein que ceux qui y avaient droit par leur

naissance. Les étaux de la Grande-Boucherie étaient occupés de père

en fils, à l’exclusion des étrangers[444]. Ceux de la boucherie de

Saint-Germain-des-Prés se transmettaient aussi héréditairement, et,

à défaut d’héritiers, ne passaient qu’à des personnes originaires du

bourg. Dans la suite, le monopole s’étendit à ceux qui avaient épousé

une femme née à Saint-Germain, mais ils n’en jouissaient que pendant le

mariage[445]. Ce monopole exorbitant permet, nous l’avons dit[446],

d’assigner aux bouchers de la Grande-Boucherie une origine romaine. Les

ouvriers des monnaies avaient cela de commun avec les bouchers, qu’ils

se recrutaient exclusivement dans certaines familles, ce qui s’explique

sans doute par le secret dont devaient être entourés leurs travaux;

mais ils se distinguaient complétement des corporations industrielles

en ce qu’ils étaient employés à un service public. On a donc le droit

de dire que, de toutes les corporations d’arts et métiers, celles des

bouchers étaient les seules qui formassent des castes.

A partir du XVe siècle, la royauté créa des maîtrises dans tous les

métiers, mais au XIVe elle n’exerçait encore ce droit de joyeux

avénement que pour créer des monnayers et des bouchers de la

Grande-Boucherie. Si elle commença par les bouchers à concéder des

lettres de maîtrise, c’est précisément parce que le commerce de la

boucherie était entre les mains de quelques familles. L’établissement

d’un nouvel étal augmentait le nombre de ces familles, menacées

d’extinction, et tempérait un peu les abus du monopole. Aussi les

bouchers s’opposaient à l’exécution des lettres de maîtrise, et

l’impétrant était obligé de plaider pour se faire recevoir. Le 17

avril 1364, Charles V qui venait de monter sur le trône, donnait

à Guillaume Haussecul et à sa postérité directe un étal de la

Grande-Boucherie[447]. Il fallut un arrêt du Parlement (15 juin 1364)

pour le faire mettre en possession. En 1371, lorsqu’il voulut céder

son étal à son fils, la corporation s’y opposa en soutenant que la

transmission ne pouvait avoir lieu au profit d’un enfant déjà né au

moment où Guillaume s’était établi, et que la concession royale ne

s’étendait qu’à la postérité future de l’impétrant. Cette subtilité

ne fut pas admise, et un arrêt du 29 novembre condamna les bouchers

à recevoir le fils de Guillaume Haussecul[448]. Le 6 novembre 1380,

Charles VI, à l’occasion de son avénement à la couronne, nomma Thibaut

d’Auvergne, boucher de la Grande-Boucherie[449]. En 1324, Jehannot le

Boucher avait obtenu la même faveur de Charles le Bel[450]. Il est à

remarquer que les lettres royales de provisions accordées soit aux

bouchers, soit aux monnayers, ne mentionnent pas la finance payée par

l’impétrant.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 27 / 199 题