NOTES:

[329] L’exemple suivant montre qu’il n’en était pas toujours

ainsi: «Condamnons Jehannin Euvrart, coustellier, envers Perrin

Vaillant en la somme de XXXV s. p. pour son salaire deservi à la

peine de son corps en son hostel de Pasques derren. passé jusques

à present et led. Perrin à le servir jusques à Pasques prochain

venant au pris de X fr. par an _selon le contract du loage fait

entre eulz_.» 4 oct. 1399. Y 5222, fº 130 vº.

[330] «Que tous les varletz dud. mestier qui vouldront gaigner

et ne seront allouéz pour le jour soient tenuz aller es places

acoustumées à trouver les varletz d’icellui mestier et à l’heure

à ce ordonnée, affin que les maistres les puissent trouver tous

ensemble pour les mectre en besongne.» _Statuts des tondeurs de

drap_, 23 avril 1364. _Livre rouge neuf du Chât._ fº VIII{xx}XI.

[331] _Liv. des mét._ p. 131-133. Au mois d’août 1222 un

certain Nicolas, prenant l’habit à Saint-Maur-des-Fossés,

donna à l’abbaye cette maison qui était dans la censive de

l’Hôtel-Dieu. En 1227 Alix, veuve d’Houdier Reboule, renonce,

en faveur de l’abbaye, à ses prétentions sur la même maison:

_que dicitur domus Aquile in vico Baldaeri sitam... Cartul.

de S.-Maur-des-Fossés_, LL 112, fº 47, 53 vº «... la meson de

l’aigle..... assise à la porte Baudaar.....» An. 1294 (n. s.). KK

1337, fº XLV vº.

[332] Bien que la pièce suivante se rapporte à Rouen, nous

la donnons ici parce qu’elle révèle des abus qui n’étaient

pas particuliers à cette ville: «A touz ceus qui ces lettres

verront le baillif de Rouen salut. Comme jugement fust entre

les attournés as tisserans de Rouen pour eus et pour le commun

de leur mestier d’une partie et les attournés de la draperie

de Rouen pour eus et pour le conmun d’autre, seur ce que les

attournéz as d. tisserans requeroient au mere et aux pers de

Rouen que eus eussent plache pour eus alouer à leur mestier

faire et disoient si comme eus sont une partie du mestier de

draperie... et touz autres mestiers ont plache en la ville de

R. pour eus alouer... A ce distrent les attournéz du conmun de

la draperie que plache ne doivent ils pas avoir, car bien puet

estre que ancianement... il avoient place en la ville de R., pour

eus alouer jouste une maison que l’on appele Damiete (?) et en

lad. plache, quant il y assembloient pour eus alouer, il firent

compilacions, taquehans, mauveses montées et enchierissemens à

leurs volentéz de leurs euvres et moult d’autres vilains faiz

qui ne sont pas à recorder, qui étoient ou domage du commun de

la draperie et de toute la ville de R., pour les quiex meiffaiz

la plache leur fu ostée et devée par justice bien a cinquante

ans et plus et de puis chu temps eus ont eu certaine manière

de eus alouer sanz plache avoir et sanz eus assembler..., les

raisons oïes d’une partie et d’autre, les attournés as tisserans

dessusd. amenderent de leur volenté le jugement dessusd. en

l’Eschequier de la S. Michel par devant honorables hommes les

maistres dud. Eschiquier. Après l’amende faite, il fut jugié et

prononcié par jugement end. Eschiquier que les tisserans dessusd.

n’aroient desorenavant la plache que eus requéroient à avoir.

Et [_lis._ en] tesmoing de laquele chose, nous avons mis à ces

lettres le séel de la baillie de R... ce fu fait par devant les

maistres dessusd. en l’an de grace 1285 en l’Eschiquier dessus

dit.» _Vidimus_ de Philippe le Long en 1320 (n. s.). _Trés. des

Chartes_, JJ 59, pièce IIII{c} XIIII: «Que les vallets telliers

allent à œuvre sans faire place commune ne harele.....» _Règl.

sur la draperie de Montivilliers_, _Ord. des rois de Fr._ XII,

456, _art._ 15.

[333] «... que nul mestre ne puisse donner ne permestre [_lis._

promestre] avantage ne pour luy ne pour autre au vallet qui sert

nul mestre de P. durant le terme du vallet...» _Ord. relat. aux

mét._ p. 369. «Nulz varlès servans oud. mestier de serrurerie qui

seront louéz ou enconvenanciéz tant en tâche comme à journée, ne

se peuent louer ne enconvenancier à aucun autre maistre jusques

atant qu’il aient acomply leur service, et s’il sont trouvéz

faisans le contraire, ilz paieront 10 s. au Roy et le maistre qui

les mettra en besoingne autant, s’il ne lui demande s’il doit

point de service à homme de P., dont icelui maistre sera creu par

son serement.» Mars 1393 (n. s.). _Livre rouge vieil du Chât._ fº

C et XVII. «Condamnons Guillemin le Roux, lanternier en VII s. p.

d’amende... pource que il a mis en euvre et baillé à ouvrer de

son mestier à un varlet d’icellui mestier..... qui estoit aloué

de Henriet de Gaillon d’icellui mestier.....» 18 juin 1409. Y

5227.

[334] «Que nulz ne puisse alouer ouvrier sur painne de l’amende

que pour un an, et si ne porront alouer l’ouvrier ou le vallet

devant un mois devant leur terme.» _Statuts des chapeliers._

Février 1367 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ IV, 702. «Que nul

ne nulle ne pourra allouer varlet d’autruy jusques à ung mois

près de la fin de son service sur peine de XV s. d’amende.....

et en payera aultant le varlet comme le maistre.» _Statuts des

chapeliers-aumussiers._ 1 fév. 1387 (n. s.). _Copie du liv. vert

ancien_, fº 1.

[335] «Que nul dud. mestier ne puisse alouer nul varlet qui

gaaingne argent ne aprentiz requerre d’alouer devant à ce que

il aient leur servise du maistre entour qui il auront esté

parfait....., car ja puis que le varlet est allouéz à autre qu’à

son premier maistre, ainçois que son terme soit acompli, ne le

servira volontiers ne de cuer, ainçoiz quiert achoison, tant

comme il puet, à ce que il puisse partir de son maistre et laisse

le varlet à ouvrer avant heure, etc.» _Statuts des corroyeurs de

robes de vair._ KK 1336, fº XIII.

[336] «Que nulle personne dud. mestier qui soit en service à

autrui ne se puisse louer à autruy dud. mestier jusques atant que

il aura fait son terme à son mestre....., _se ainsi n’est que

il parle avant à son maistre qu’il s’aloue à autre personne_.»

_Addit. aux statuts des dorelotiers_ en 1327, _ibid._ fº XXIII.

[337] _Liv. des mét._ p. 64, 127, 156, 235.

[338] _Liv. des mét._ p. 77, 186 et _note 1_, 217.

[339] Ms. fr. 24069, fº 153 vº.

[340] _Ord. relat. aux mét._ p. 406.

[341] _Ord. des rois de Fr._ IX, 167. Voy. plus haut _p._ 38.

[342] _Liv. des mét._ p. 131. _Bannières du Chât._ Y 7, fº XXII.

[343] «Que nus mestres ne puisse meitre varlet en euvre, se il

n’a cinc soudées de robe sus lui por les ouvriers tenir nettement

por nobles genz, contes, barons, chevaliers et autres bonnes genz

qui aucune foiz descendent en leur ouvrouers.» _Ord. relat. aux

mét._ p. 366.

[344] _Liv. des mét._ p. 122, 131. Ms. fr. 24069. f{os} XIII{xx}

III et VII.

[345] _Ord. relat. aux mét._ p. 390.

[346] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 379.

[347] «Que nule persone dud. mestier ne puist ouvrer entor home

estrange tant come il puist trouver à ouvrer entour home du

mestier.» _Liv. des mét._ p. 65.

[348] Il était bien difficile, en effet, d’empêcher le public de

s’adresser à de simples ouvriers, et l’ouvrier charpentier dont

il est question dans le texte suivant fut condamné, non comme

ayant travaillé pour un particulier, mais comme ayant employé

de mauvais bois. «Condamné Thibaut de Tournisel, poure varlet

charpentier en l’amende...., pour ce qu’il a confessé avoir fait

une fenestre de charpenterie en la quele a auber contre les

status... de leur mestier, la quele amende nous lui avons quitée

et remise, present le procureur du Roy, considerée sa poureté et

qu’il a juré par son serment qu’il ne l’avoit pas faicte pour

vendre, maiz pour la donner à un procureur de céens qui avoit

postulé pour lui...» An. 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221,

fº 116 vº. Le texte qu’on va lire permet à l’ouvrier de prendre

de l’ouvrage de n’importe qui, mais lui défend de passer un

engagement avec une personne étrangère au métier; dans le premier

cas, il ne faisait qu’exécuter une commande pour les besoins

personnels d’un particulier; dans le second, il promettait son

travail pendant un certain temps, et le particulier aurait pu

l’employer pour faire concurrence aux maîtres: «Nulles mestresses

ne ouvrières de ce mestier... ne se puet... alouer à persone

nulle, quele qu’elle soit, se la dame n’est mestresse doud.

mestier, mès elles pueent bien prendre à ouvrer de qui qu’elles

voudront et qu’il leur plaira.» _Ord. relat. aux mét._ p. 325.

Les citations suivantes montreront le travail en ville interdit:

«Nus vallès... ne puet... ouvrer à P. du mestier... entour

autre menestereul que du mestre [_lis._ mestier] desus devisé,

quar ainsi aprandroit il le mestier... à plus d’aprentis que

il ne puet ne ne doit faire par droit...» _Liv. des mét._ p.

168. «Nus boutonier ne se puet alouer à nul home qui ne soit

de mestier de boutonier...» _Ibid._ p. 185. «Que nul..., soit

maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dud. mestier chiez marchant

ne chiez bourgeois ne chiez autres..., se ce n’est chiez mestre

du mestier, se ce n’est à tres noble prince auquel il soit du

tout par especial, pour raison de la decevance qui y a esté faite

et peut estre faite de cy en avant.» _Ibid._ p. 92. «Nus vallès

corroiers ne se puet alouer à nul home se il n’est corroiers.»

_Ibid._ p. 239. «Que nulle dud. mestier de lormerie, maistre

ne varlet, n’ovrera d’icellui mestier chez nulle personne, se

il n’est lormier.» _Ord. des rois de Fr._ III, 183. «Que nuls

compaignons dud. mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est

sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié

des maistres ou gardes dud. mestier.» _Statuts des armuriers et

coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._ fº 97.

Cf. l’article suivant relatif aux ouvriers tailleurs de Pontoise:

«les compagnons ouvrans en chambre, qui ne sont maistres et qui

taillent autres besongnes que à leur maistre..., paieront X s.

pour chascun garnement.» _Ord. des rois de Fr._ IX, 603, art. 4.

[349] «Nul varlet servant ne peut ouvrer en chambre en aucune

manière pour souspeçon que ilz ne facent faulses clefs ou autre

faulse ouvrage...» _Addit. à l’ancien statut des serruriers_,

mars 1393 (n. s.); _Livre rouge vieil du Chât._ fº C et XVII vº.

[350] «Li lormier... pueent... queudre et faire queudre en leur

hostiex et hors de leur hostiex...» _Liv. des mét._ p. 223.

[351] «... pourront baillier leur laines à ouvriers souffisans

pour ouvrer en la maison desd. ouvriers...» _Liv. des mét._ p.

252, n. 2.

[352] _Ord. relat. aux mét._ p. 377.

[353] «... serviteurs sont de trois manières. Les uns qui sont

prins..... pour un jour ou deux, une sepmaine ou une saison, en

un cas nécessaire ou pénible ou de fort labour, comme soieurs,

faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, hottiers, fouleurs,

tonneliers et les semblables. Les autres à temps et pour certain

mistère, come cousturiers, fourreurs, boulengiers, bouchiers,

cordoenniers et les semblables qui euvrent à la piece ou en tache

pour certain euvre.» Ed. Pichon, II, 53-56.

[354] Certains ouvriers, tels que tisserands de toile et de drap,

foulons, laveurs, maçons, charpentiers, etc., allaient au travail

et le quittaient suivant leur bon plaisir, tout en recevant des

journées entières. Le prévôt de Paris ordonna le 12 mai 1395

qu’ils commenceraient leur journée au soleil levant et ne la

termineraient qu’au soleil couchant, en prenant leurs repas aux

heures convenables. _Liv. rouge du Chât._ fº CXII vº.

[355] «Li valet _tacheeur_ aus tailleeurs...» _Liv. des mét._ p.

143. «Jehan du Four, _tacheur_ de peleterie...» _Taille de 1313_,

éd. Buchon, p. 149.

[356] _Liv. des mét._ p. 132. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.

[357] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 130 vº.

[358] «Au jour d’ui Thierry de Bec, varlet cousturier, en faisant

son libelle à l’encontre de Hennequin de la Fontaine, tailleur de

robes, a confessé que il s’estoit aloé aud. Hennequin jusques à

trois ans, dont les deux sont encores à escheoir, pour le servir

oud. mestier, comme son maistre varlet à tailler robes et faire

tout ce qui à maistre varlet oud. mestier appartient et non

autrement, dont led. Hennequin nous a requis acte.» 30 juillet

1399. Y 5222, fº 74.

[359] _Ord. des rois de Fr._ IV, 702.

[360] _Ibid._ VII, 98, art. 12.

[361] «Nus mestres ne doit louer le vallet son voisin, devant

qu’il ait fet son service, se n’est son mestre _qui le puet

alouer 1 mois devant ce qu’il ait fet son service_... Li mestres

et li vallet ont leurs vesprées pour eus reposer... et _doivent

aler les vallez chascun an 1 mois en aoust_, se il vuelent.»

_Liv. des mét._ p. 63.

[362] _Ord. relat. aux mét._ p. 369.

[363] «Li vallès toisserrans doivent lessier œvre de tistre

sitost que le premier cop de vespres sera sonés, en quelque

paroise que il œvre, mes il doivent ploier leur œvre puis ces

vespres.» _Liv. des. mét._ p. 125. «Li vallet ont leur vesprées,

c’est à savoir que cil qui sont loué à journée, lessent œvre au

premier cop de vespres N.-D. en charnage et en quaresme au cop

de complie.....» _Ibid._ p. 132. «Nus baudroyers ne puet ne ne

doit ouvrer entre les Brandons et la S. Remi puis que conplie

est sonée à N.-D. et se ont establi li preudome du mestier

pour eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est

trop penables.» _Ibid._ p. 225. «Li vallet corroiers ont leur

vesprées, c’est à savoir que il n’overront pas en quaresme puis

le premier cop de complie, ne en charnage puis le premier crieur

qui va du soir.» _Ibid._ p. 237. «Condamné Guillaume Posteau,

demourant en la rue de la Fontaine Malbué..., en XII s. VI d.

d’amende..., pour ce que en l’ostel de lui qui est conroieur

de cuirs ont esté trouvéz c’est assavoir le IXe jour de may

derrenierement passé...., deux varlès ouvrans dud. mestier aprez

vespres et le IXe d’icelui moys III autres varlès ouvrans aprez

lad. heure en enfreignant les ordenances.» An. 1401. _Reg. d’aud.

du Chât._ Y 5223, fº 19 vº.

[364] «Se mestre a mestier de vallet à la vesprée devant d. qui à

cele journée ait ouvré à lui, aloer le puet sanz aler en place,

se il se pueent concorder du pris.» _Liv. des mét._ p. 132 «...

ils le serviront bien et bel.... comme de journées et de vespres

faire et de commendaige.....» _Ord. relat. aux mét._ p. 397.

[365] _Ord. relat. aux mét._ p. 397-399.

[366] _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586, _art._ 12.

[367] 12 février 1324 (n. s.). KK 1336, fº CXV.

[368] _Ord. des rois de Fr._ VII, 98, art. 12.

[369] _Livre rouge 3e du Chât._ fº 87.

[370] Chez les mégissiers, la journée finissait en hiver

lorsqu’il ne faisait plus assez clair pour distinguer un tournois

d’un parisis. KK 1336, _loc. cit._

[371] «... les jurés et gardes.... eussent requis que l’heure que

lesd. varlez devoient laissier à tondre..... aud. soir entre la

S. Remy et la Chandeleur feust expressement limitée et déclerée

ainsi que elle estoit devers le matin, _afin de eschever les

débas qui sur ce avenoient souventeffois entre eulx_....» _Livre

rouge 3e du Chât. loc. cit._

[372] _Liv. des mét._ p. 248. Il y avait aussi un guetteur au

Louvre et au Petit-Pont. Du Cange, vº _gueta_ sous _wacta_.

[373] Par exemple, à Amiens, à Comines, à Tournai, c’était au son

d’une cloche particulière que les ouvriers allaient à l’atelier

et le quittaient. _Monum. inédits du Tiers État_, 1, 456. _Ord.

des rois de Fr._ IV, 208, art. 1; 588, art. 7.

[374] «Se aucuns hons estranges qui sache le mestier dessusd.

vient à P..., il convient qu’il se face créable par devant les

mestres du mestier..... qu’il i ait ouvré VII anz ou plus..... et

quiconques le mestroit en euvre devant..... il seroit à V. s. de

par. d’amende...» _Liv. des mét._ p. 54. «Nus corroiers ne puet

recevoir vallet en son mestier, se il n’a ouvré, où que ce soit,

aus us et aus coustumes de P., c’est à savoir que il ait esté au

mestier VI ans o plus.» _Ibid._ p. 235. _Voy. aussi_ p. 161. Par

exception on ne demandait aux ouvriers lormiers du dehors que

d’avoir fait l’apprentissage exigé par les statuts d’une _bonne

ville_. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 10.

[375] _Liv. des mét._ p. 142-143.

[376] _Ibid._ p. 402.

[377] _Ibid._ p. 65.

[378] «..... en la ville de Paris en laquelle, et aussi en

la ville de S. Denis en France il avoit par lonc temps et à

plusieurs et diverses fois ouvré avec plusieurs mareschaux

duquel mestier il est, et aussi es armées et chevauchées qui ont

esté faites par le Roy ou pays de Flandres, a alé ouvrer de son

mestier de mareschal, sanz ce que esd. voyages il feist aucun

mal.» _Reg. crimin. du Chât._ p. 37.

[379] Nous avons déjà parlé de cardeurs qui, au XIVe siècle,

cherchent à Paris un asile contre la guerre et déclarent leur

intention de s’y fixer. Voy. plus haut p. 34.

[380] «Lequel prisonnier... afferma par son serement qu’il est

homme de labour, qui gaigne sa vie à porter la hoste, servir

les maçons et aler par le pays quant il treuve qui lui veult

envoyer..... et que à aucunes fois il se entremet de ouvrer de

mestier de cordouennier..... est venu demourer à Coulomyers en

Brye..... et est venus à Paris pour gaigner, _pour ce que l’en

y gaigne plus que l’en ne fait aud. lieu de Coulomyers_.» _Reg.

criminel du Chât._ p. 50.

[381] «..... plusieurs compaignons et ouvriers dud. mestier de

plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en

ville ouvrer pour aprendre..... véoir et savoir les uns des

autres, dont les aucuns d’eulx s’i arrestoient et marioient...»

Les ouvriers faisaient déjà leur _tour de France_. _Ord. des rois

de Fr._ XI, 60.

[382] «... et contredient à mettre en euvre les compaignons

estranges, combien qu’il soient bons ouvriers.» _Ord. des rois de

Fr._ V, 595.

[383] «... que toutes les mestresses qui envoieront hors de la

ville faire euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront

establiz pour le mestier garder, pour savoir se il y a nulles

mesprentures.» _Ord. relat. aux mét._ p. 386.

[384] «Les chapelliers et mitoniers ne pourront faire ouvrer

leurs chambrieres ne leurs varlets, se ils ne sont ordonnéz

ou mis à apprentis aud. mestier....» _Statuts des chapeliers

mitainiers et aumussiers._ 1 février 1387 (n. s.). _Copie du

livre vert ancien_, fº 1. «De l’acord du procureur du Roi ou

Chastelet... à la requeste du quel gagerie ou exécution avoit

esté faite sur Hetequin de Couloigne, brodeur, et sur ses biens

de la somme de XLV s. par., pour ce qu’il avoit ouvré en sa

maison par III jours du mestier de broderie par autres que ses

varlès, ce qu’il ne povoit faire par les ordenances royaulx,

etc. prinz le serment dud. Hetequin, qui a affermé que il n’a

fait ouvrer dud. mestier que un seul jour par autres que ses

varlès... nous avons dit que ses biens et gages prins pour la

cause que dessus ne seront vendus que pour XXV s. p. esquelz

nous condamnons led. Hetequin pour la cause que dessus.» 17

juin 1399. Y 5222. «Condamné Guillaume Metiffeu, chandellier et

espicier à amender ce que un sien varlet qui n’est pas du mestier

de chandellier, a esté trouvé copant mesche à faire chandelle,

qui est contre les ordenances, laquele amende a esté moderée à

XL s. p., dont aux accus[eurs] appartient leur droit contenu es

ordenences.» An 1402. _Ibid._ Y 5224, fº 44 vº.

[385] Cependant le nombre des ouvriers mégissiers ne répondait

pas aux besoins, car le patron, qui avait trois ouvriers, était

tenu d’en prêter un à un confrère pressé. _Ord. des rois de Fr._

IX, 210.

[386] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 166, 202, 245. Cf.

_Die wirthschaftliche Lage des englischen Arbeiterstandes in 14.

Jahrhundert_ von Gustav Cohn. _Historische Zeitschrift_, an.

1868, 2e cahier. Est-il besoin de dire que le renchérissement

eut lieu aussi bien pour les bénéfices des patrons que pour les

salaires des ouvriers?

[387] «... et a convenu que led. Huguelin Arrode ait eu ouvriers

plus chiers que en autre temps _pour la mortalité_....» _Comptes

de l’argent d’Isabeau de Bavière_, 1 février 1399 (n. s.)--31

janvier 1400 (n. s.). _Arch. nat._ KK 41. Sur cette mortalité

voy. Jean Juvénal des Ursins an. 1399, éd. Denis Godefroy, p.

140.

[388] _Ord. des rois de Fr._ II, 58, 563, _art._ 7, 10; III, 47.

[389] _Ibid._ II, 563.

[390] «Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent demander autre

louier de leurs mestres que le droit pris que ils ont usé

depieça.» _Liv. des mét._ p. 143. «Que nus ne puisse donner ne

permettre [_lis._ promettre]... à ouvrier nul deniers que leur

journées propres et tel fuer de ouvre qui est et a esté acoustumé

à donner en la ville de Paris.» _Ord. relat. aux mét._ p. 374.

[391] «Quiconques soit corroiers et loe vallet, à quelque jour

qu’il le loe, il li doit livrer œvre à toute la semaine por le

fuer de la première journée. Et le vallet doit demourer toute la

semeine pour celui feur.» _Liv. des mét._ p. 239 et n. 1.

[392] «Que nus des mestres ne puisse rien donner ne prester à

nul des vallèz por reson d’aler au service de conréer péleterie,

avant qu’ils l’aient déservi...» _Ord. relat. aux mét._ p. 415.

[393] «Li vallet foulon se doivent desjeuner en charnage ciez

leur mestres à l’heure de prime, s’il desjeuner se voelent hors

de l’ostel à leur mestres où il leur plaist dedenz la vile de

Paris, et doivent venir après disner à l’œvre au plutost que ils

porront par reison, sans banie et sans attendre li uns li autre à

desmesure.» _Liv. des mét._ p. 134.

[394] «... Ung ouvrier dud. mestier ne peut que gaingner 3 s. p.

pour jour et se vivre dessus ou 2 s. et ses despens...» _Livre

rouge troisième du Chât._ fº 87.

[395] «Que nul mestre de leur mestier ne quère... ostuiz, quiez

qu’il soient, à ouvrier qui face euvre en tâche ou à journée.»

Huchers an. 1290. _Ord. relat. aux mét._ p. 374. «... s’ils sont

loué dusqu’à certains tans et lor ostix brisent ou empirent, ils

doivent estre refet au coust du segneur. Mais ce n’est pas fet,

quant il en oevrent à lor tasque ou à lor jornées, car adont est

li perix des ostix lor.» Beaumanoir, _Cout. de Beauvaisis_, éd.

Beugnot, p. 397-398.

[396] «Et se ainsint estoit que... aucun vallet ouvrast

autrement..., le mestre paieroit l’amende dessus dite pour

chascune foys.» _Liv. des mét._ p. 92. «Et qui autrement le fera,

s’il est mestre du mestier, il poera 5 s. pour lui... et chascun

ouvrier pour sa personne 2 s.» _Ibid._ p. 101. «Que nus varlet ne

face euvre en jour de feste, sus l’amande du mestier, se ce n’est

en euvre qui soit vendue, et que l’en doie rendre la journée, et

que le varlet puisse ce faire _sanz péril de son mestre_.» _Ord.

relat. aux mét._ p. 367. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et

Herman... juréz du mestier des taillandiers de P., ou serment

desquelz Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur, s’estoit...

r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte

par le procureur du Roy afin que les biens et gages dud. Grant

Vault, prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru

envers le Roy, pour ce que, le dimanche XXI de juillet derren.

passé, yceulx jurés trouvèrent troiz varlèz ouvrans en l’ouvrouer

et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd.

varlès III s. p., feussent venduz pour lad. somme...» An. 1399

(n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._, Y 5221 fº 107. Voy. aussi les

statuts réformés des lormiers, 12 septembre 1357. _Ord. des rois

de Fr._ III, 183, art. 20.

[397] _Ord. relat. aux mét._ p. 367.

[398] Ms. KK 1336, fº XIII. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 552,

_art._ 6. Voici des exemples d’ouvriers condamnés pour avoir

quitté le patron avant la fin de leur engagement: «Pour ce que

Guill. Valée, prisonnier détenu au Chastellet à la requeste de

Robin Poulard, chaussier, pour ce que il qui estoit son aloé,

s’est défoy dud. service, si comme il disoit, est clerc non

marié, nous ycellui avons délivré de prison, sauf aud. Robin son

action contre ycellui Guillemin pour son interet et despens...»

An. 1399. Y 5221, fº 159 vº. «Condempnons Copin Corderoide,

valet serrurier en l’amende de X s. p. envers le Roy, pour

ce qu’il s’est parti du service de Michelet le Tailleur senz

achever son service et est alé ouvrer chiez Gilequin Brandoul

(?)... et oultre prinz le serment dud. Michelet, ou serment du

quel il s’est r[apporté] pour toutes preuves, sur sa demande

de III sepmaines de service pour les chomages que lui a fait

led. Copin pendant le temps qu’il le devoit servir de son d.

mestier de Pasques jusques à la S. Jehan derren. passé pour

XXIII blancs la sepmaine, le quel a affirmé XV jours desd.

chomages, ce considéré, nous à servir led. Michelet XV jours

aud. pris avons condamné... led. Copin....» 7 juillet 1399. Y

5222. «Gaultier le Gros, varlet tixerrant en toilles, nous a huy

admendé congnoissant ce que il, estant loué à Jehan de l’Abbaïe,

tixerrant pour ouvrer de son mestier à la sepmaine, il a lessié

led. Jehan emmy sepmaine sans parfaire lad. sepmaime et l’ouvrage

par lui encommencié...» 9 sept. 1409. Z{2} 3485.

[399] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.

[400] «... Por ce que li pluseur d’aus ont esté aucune fois

mestres et sont devenuz vallez par poureté ou par leur volenté.»

_Liv. des mét._ p. 140.

[401] KK 1336, fº LVI. _Ord. relat. aux mét._ p. 350.

[402] «L’amende dessus d., c’est assavoir de XVI s. par., li roys

en a X s. et le pourveour du mestier III s. et la confrarrie,

c’est assavoir quand l’amende charra du maistre, en la confrarrie

aus maistres, et, se elle eschiet du varlet, elle escherra en la

confrarrie aus varlès.» KK 1336, fº LVIII vº.

[403] «Au tesmoignage... de tous ou au moins la plus grant et

saine partie des varlès mesgissiers de la ville de P. pour ce

présens au jugement est subrogué juré et garde pour la garde des

poins, registres, status et ordenances fais sur led. mestier

au regart et en tant que touche les varlès et ce qui sert pour

eulz, Robin Ernoult...» 25 sept 1399. Y 5222, fº III vº. «Au

tesmoingnage, requeste, nominacion et election de tous ou au

moins la plus grant partie des maistres, et varlès des conreeurs

de cuir de la ville de P., sont donnéz et crééz maistres jurés

et gardes pour led. mestier..., pour la garde ordenée pour les

varlès, Freminet de Quandas, etc.» 18 août 1399. _Ibid._ fº 87.

«Le mardi XXI de janvier IIII{xx}XVIII les dessus nommez [au

nombre de 32] faisans la plus grant partie des varlès mégissiers

de P. ont esleu juréz en leur d. mestier de varlèz megissier

Perrin de Caen et Jehannin Cotele...» an 1399 (n. s.). Y 5221, fº

82. Voy. aussi _Liv. des mét._ 133.

[404] Nous avons indiqué l’issue du procès que les ouvriers

tondeurs firent aux patrons au sujet du travail de nuit. Il en

est question dans les _Reg. d’audience du Châtelet_ aux dates

suivantes: 24 janv. 1407, Y 5225; 17 mars 1407 (n. s.), 21

mars 1407 (n. s.), 26 avril 1407, Y 5226. Le 14 février de la

même année, le prévôt de Paris autorise les ouvriers brodeurs

à se réunir pour donner mandat à un ou plusieurs procureurs de

défendre leurs intérêts contre les patrons, Y 5225.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 25 / 199 题