[329] L’exemple suivant montre qu’il n’en était pas toujours
ainsi: «Condamnons Jehannin Euvrart, coustellier, envers Perrin
Vaillant en la somme de XXXV s. p. pour son salaire deservi à la
peine de son corps en son hostel de Pasques derren. passé jusques
à present et led. Perrin à le servir jusques à Pasques prochain
venant au pris de X fr. par an _selon le contract du loage fait
entre eulz_.» 4 oct. 1399. Y 5222, fº 130 vº.
[330] «Que tous les varletz dud. mestier qui vouldront gaigner
et ne seront allouéz pour le jour soient tenuz aller es places
acoustumées à trouver les varletz d’icellui mestier et à l’heure
à ce ordonnée, affin que les maistres les puissent trouver tous
ensemble pour les mectre en besongne.» _Statuts des tondeurs de
drap_, 23 avril 1364. _Livre rouge neuf du Chât._ fº VIII{xx}XI.
[331] _Liv. des mét._ p. 131-133. Au mois d’août 1222 un
certain Nicolas, prenant l’habit à Saint-Maur-des-Fossés,
donna à l’abbaye cette maison qui était dans la censive de
l’Hôtel-Dieu. En 1227 Alix, veuve d’Houdier Reboule, renonce,
en faveur de l’abbaye, à ses prétentions sur la même maison:
_que dicitur domus Aquile in vico Baldaeri sitam... Cartul.
de S.-Maur-des-Fossés_, LL 112, fº 47, 53 vº «... la meson de
l’aigle..... assise à la porte Baudaar.....» An. 1294 (n. s.). KK
1337, fº XLV vº.
[332] Bien que la pièce suivante se rapporte à Rouen, nous
la donnons ici parce qu’elle révèle des abus qui n’étaient
pas particuliers à cette ville: «A touz ceus qui ces lettres
verront le baillif de Rouen salut. Comme jugement fust entre
les attournés as tisserans de Rouen pour eus et pour le commun
de leur mestier d’une partie et les attournés de la draperie
de Rouen pour eus et pour le conmun d’autre, seur ce que les
attournéz as d. tisserans requeroient au mere et aux pers de
Rouen que eus eussent plache pour eus alouer à leur mestier
faire et disoient si comme eus sont une partie du mestier de
draperie... et touz autres mestiers ont plache en la ville de
R. pour eus alouer... A ce distrent les attournéz du conmun de
la draperie que plache ne doivent ils pas avoir, car bien puet
estre que ancianement... il avoient place en la ville de R., pour
eus alouer jouste une maison que l’on appele Damiete (?) et en
lad. plache, quant il y assembloient pour eus alouer, il firent
compilacions, taquehans, mauveses montées et enchierissemens à
leurs volentéz de leurs euvres et moult d’autres vilains faiz
qui ne sont pas à recorder, qui étoient ou domage du commun de
la draperie et de toute la ville de R., pour les quiex meiffaiz
la plache leur fu ostée et devée par justice bien a cinquante
ans et plus et de puis chu temps eus ont eu certaine manière
de eus alouer sanz plache avoir et sanz eus assembler..., les
raisons oïes d’une partie et d’autre, les attournés as tisserans
dessusd. amenderent de leur volenté le jugement dessusd. en
l’Eschequier de la S. Michel par devant honorables hommes les
maistres dud. Eschiquier. Après l’amende faite, il fut jugié et
prononcié par jugement end. Eschiquier que les tisserans dessusd.
n’aroient desorenavant la plache que eus requéroient à avoir.
Et [_lis._ en] tesmoing de laquele chose, nous avons mis à ces
lettres le séel de la baillie de R... ce fu fait par devant les
maistres dessusd. en l’an de grace 1285 en l’Eschiquier dessus
dit.» _Vidimus_ de Philippe le Long en 1320 (n. s.). _Trés. des
Chartes_, JJ 59, pièce IIII{c} XIIII: «Que les vallets telliers
allent à œuvre sans faire place commune ne harele.....» _Règl.
sur la draperie de Montivilliers_, _Ord. des rois de Fr._ XII,
456, _art._ 15.
[333] «... que nul mestre ne puisse donner ne permestre [_lis._
promestre] avantage ne pour luy ne pour autre au vallet qui sert
nul mestre de P. durant le terme du vallet...» _Ord. relat. aux
mét._ p. 369. «Nulz varlès servans oud. mestier de serrurerie qui
seront louéz ou enconvenanciéz tant en tâche comme à journée, ne
se peuent louer ne enconvenancier à aucun autre maistre jusques
atant qu’il aient acomply leur service, et s’il sont trouvéz
faisans le contraire, ilz paieront 10 s. au Roy et le maistre qui
les mettra en besoingne autant, s’il ne lui demande s’il doit
point de service à homme de P., dont icelui maistre sera creu par
son serement.» Mars 1393 (n. s.). _Livre rouge vieil du Chât._ fº
C et XVII. «Condamnons Guillemin le Roux, lanternier en VII s. p.
d’amende... pource que il a mis en euvre et baillé à ouvrer de
son mestier à un varlet d’icellui mestier..... qui estoit aloué
de Henriet de Gaillon d’icellui mestier.....» 18 juin 1409. Y
5227.
[334] «Que nulz ne puisse alouer ouvrier sur painne de l’amende
que pour un an, et si ne porront alouer l’ouvrier ou le vallet
devant un mois devant leur terme.» _Statuts des chapeliers._
Février 1367 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ IV, 702. «Que nul
ne nulle ne pourra allouer varlet d’autruy jusques à ung mois
près de la fin de son service sur peine de XV s. d’amende.....
et en payera aultant le varlet comme le maistre.» _Statuts des
chapeliers-aumussiers._ 1 fév. 1387 (n. s.). _Copie du liv. vert
ancien_, fº 1.
[335] «Que nul dud. mestier ne puisse alouer nul varlet qui
gaaingne argent ne aprentiz requerre d’alouer devant à ce que
il aient leur servise du maistre entour qui il auront esté
parfait....., car ja puis que le varlet est allouéz à autre qu’à
son premier maistre, ainçois que son terme soit acompli, ne le
servira volontiers ne de cuer, ainçoiz quiert achoison, tant
comme il puet, à ce que il puisse partir de son maistre et laisse
le varlet à ouvrer avant heure, etc.» _Statuts des corroyeurs de
robes de vair._ KK 1336, fº XIII.
[336] «Que nulle personne dud. mestier qui soit en service à
autrui ne se puisse louer à autruy dud. mestier jusques atant que
il aura fait son terme à son mestre....., _se ainsi n’est que
il parle avant à son maistre qu’il s’aloue à autre personne_.»
_Addit. aux statuts des dorelotiers_ en 1327, _ibid._ fº XXIII.
[337] _Liv. des mét._ p. 64, 127, 156, 235.
[338] _Liv. des mét._ p. 77, 186 et _note 1_, 217.
[339] Ms. fr. 24069, fº 153 vº.
[340] _Ord. relat. aux mét._ p. 406.
[341] _Ord. des rois de Fr._ IX, 167. Voy. plus haut _p._ 38.
[342] _Liv. des mét._ p. 131. _Bannières du Chât._ Y 7, fº XXII.
[343] «Que nus mestres ne puisse meitre varlet en euvre, se il
n’a cinc soudées de robe sus lui por les ouvriers tenir nettement
por nobles genz, contes, barons, chevaliers et autres bonnes genz
qui aucune foiz descendent en leur ouvrouers.» _Ord. relat. aux
mét._ p. 366.
[344] _Liv. des mét._ p. 122, 131. Ms. fr. 24069. f{os} XIII{xx}
III et VII.
[345] _Ord. relat. aux mét._ p. 390.
[346] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 379.
[347] «Que nule persone dud. mestier ne puist ouvrer entor home
estrange tant come il puist trouver à ouvrer entour home du
mestier.» _Liv. des mét._ p. 65.
[348] Il était bien difficile, en effet, d’empêcher le public de
s’adresser à de simples ouvriers, et l’ouvrier charpentier dont
il est question dans le texte suivant fut condamné, non comme
ayant travaillé pour un particulier, mais comme ayant employé
de mauvais bois. «Condamné Thibaut de Tournisel, poure varlet
charpentier en l’amende...., pour ce qu’il a confessé avoir fait
une fenestre de charpenterie en la quele a auber contre les
status... de leur mestier, la quele amende nous lui avons quitée
et remise, present le procureur du Roy, considerée sa poureté et
qu’il a juré par son serment qu’il ne l’avoit pas faicte pour
vendre, maiz pour la donner à un procureur de céens qui avoit
postulé pour lui...» An. 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221,
fº 116 vº. Le texte qu’on va lire permet à l’ouvrier de prendre
de l’ouvrage de n’importe qui, mais lui défend de passer un
engagement avec une personne étrangère au métier; dans le premier
cas, il ne faisait qu’exécuter une commande pour les besoins
personnels d’un particulier; dans le second, il promettait son
travail pendant un certain temps, et le particulier aurait pu
l’employer pour faire concurrence aux maîtres: «Nulles mestresses
ne ouvrières de ce mestier... ne se puet... alouer à persone
nulle, quele qu’elle soit, se la dame n’est mestresse doud.
mestier, mès elles pueent bien prendre à ouvrer de qui qu’elles
voudront et qu’il leur plaira.» _Ord. relat. aux mét._ p. 325.
Les citations suivantes montreront le travail en ville interdit:
«Nus vallès... ne puet... ouvrer à P. du mestier... entour
autre menestereul que du mestre [_lis._ mestier] desus devisé,
quar ainsi aprandroit il le mestier... à plus d’aprentis que
il ne puet ne ne doit faire par droit...» _Liv. des mét._ p.
168. «Nus boutonier ne se puet alouer à nul home qui ne soit
de mestier de boutonier...» _Ibid._ p. 185. «Que nul..., soit
maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dud. mestier chiez marchant
ne chiez bourgeois ne chiez autres..., se ce n’est chiez mestre
du mestier, se ce n’est à tres noble prince auquel il soit du
tout par especial, pour raison de la decevance qui y a esté faite
et peut estre faite de cy en avant.» _Ibid._ p. 92. «Nus vallès
corroiers ne se puet alouer à nul home se il n’est corroiers.»
_Ibid._ p. 239. «Que nulle dud. mestier de lormerie, maistre
ne varlet, n’ovrera d’icellui mestier chez nulle personne, se
il n’est lormier.» _Ord. des rois de Fr._ III, 183. «Que nuls
compaignons dud. mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est
sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié
des maistres ou gardes dud. mestier.» _Statuts des armuriers et
coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._ fº 97.
Cf. l’article suivant relatif aux ouvriers tailleurs de Pontoise:
«les compagnons ouvrans en chambre, qui ne sont maistres et qui
taillent autres besongnes que à leur maistre..., paieront X s.
pour chascun garnement.» _Ord. des rois de Fr._ IX, 603, art. 4.
[349] «Nul varlet servant ne peut ouvrer en chambre en aucune
manière pour souspeçon que ilz ne facent faulses clefs ou autre
faulse ouvrage...» _Addit. à l’ancien statut des serruriers_,
mars 1393 (n. s.); _Livre rouge vieil du Chât._ fº C et XVII vº.
[350] «Li lormier... pueent... queudre et faire queudre en leur
hostiex et hors de leur hostiex...» _Liv. des mét._ p. 223.
[351] «... pourront baillier leur laines à ouvriers souffisans
pour ouvrer en la maison desd. ouvriers...» _Liv. des mét._ p.
252, n. 2.
[352] _Ord. relat. aux mét._ p. 377.
[353] «... serviteurs sont de trois manières. Les uns qui sont
prins..... pour un jour ou deux, une sepmaine ou une saison, en
un cas nécessaire ou pénible ou de fort labour, comme soieurs,
faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, hottiers, fouleurs,
tonneliers et les semblables. Les autres à temps et pour certain
mistère, come cousturiers, fourreurs, boulengiers, bouchiers,
cordoenniers et les semblables qui euvrent à la piece ou en tache
pour certain euvre.» Ed. Pichon, II, 53-56.
[354] Certains ouvriers, tels que tisserands de toile et de drap,
foulons, laveurs, maçons, charpentiers, etc., allaient au travail
et le quittaient suivant leur bon plaisir, tout en recevant des
journées entières. Le prévôt de Paris ordonna le 12 mai 1395
qu’ils commenceraient leur journée au soleil levant et ne la
termineraient qu’au soleil couchant, en prenant leurs repas aux
heures convenables. _Liv. rouge du Chât._ fº CXII vº.
[355] «Li valet _tacheeur_ aus tailleeurs...» _Liv. des mét._ p.
143. «Jehan du Four, _tacheur_ de peleterie...» _Taille de 1313_,
éd. Buchon, p. 149.
[356] _Liv. des mét._ p. 132. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.
[357] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 130 vº.
[358] «Au jour d’ui Thierry de Bec, varlet cousturier, en faisant
son libelle à l’encontre de Hennequin de la Fontaine, tailleur de
robes, a confessé que il s’estoit aloé aud. Hennequin jusques à
trois ans, dont les deux sont encores à escheoir, pour le servir
oud. mestier, comme son maistre varlet à tailler robes et faire
tout ce qui à maistre varlet oud. mestier appartient et non
autrement, dont led. Hennequin nous a requis acte.» 30 juillet
1399. Y 5222, fº 74.
[359] _Ord. des rois de Fr._ IV, 702.
[360] _Ibid._ VII, 98, art. 12.
[361] «Nus mestres ne doit louer le vallet son voisin, devant
qu’il ait fet son service, se n’est son mestre _qui le puet
alouer 1 mois devant ce qu’il ait fet son service_... Li mestres
et li vallet ont leurs vesprées pour eus reposer... et _doivent
aler les vallez chascun an 1 mois en aoust_, se il vuelent.»
_Liv. des mét._ p. 63.
[362] _Ord. relat. aux mét._ p. 369.
[363] «Li vallès toisserrans doivent lessier œvre de tistre
sitost que le premier cop de vespres sera sonés, en quelque
paroise que il œvre, mes il doivent ploier leur œvre puis ces
vespres.» _Liv. des. mét._ p. 125. «Li vallet ont leur vesprées,
c’est à savoir que cil qui sont loué à journée, lessent œvre au
premier cop de vespres N.-D. en charnage et en quaresme au cop
de complie.....» _Ibid._ p. 132. «Nus baudroyers ne puet ne ne
doit ouvrer entre les Brandons et la S. Remi puis que conplie
est sonée à N.-D. et se ont establi li preudome du mestier
pour eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est
trop penables.» _Ibid._ p. 225. «Li vallet corroiers ont leur
vesprées, c’est à savoir que il n’overront pas en quaresme puis
le premier cop de complie, ne en charnage puis le premier crieur
qui va du soir.» _Ibid._ p. 237. «Condamné Guillaume Posteau,
demourant en la rue de la Fontaine Malbué..., en XII s. VI d.
d’amende..., pour ce que en l’ostel de lui qui est conroieur
de cuirs ont esté trouvéz c’est assavoir le IXe jour de may
derrenierement passé...., deux varlès ouvrans dud. mestier aprez
vespres et le IXe d’icelui moys III autres varlès ouvrans aprez
lad. heure en enfreignant les ordenances.» An. 1401. _Reg. d’aud.
du Chât._ Y 5223, fº 19 vº.
[364] «Se mestre a mestier de vallet à la vesprée devant d. qui à
cele journée ait ouvré à lui, aloer le puet sanz aler en place,
se il se pueent concorder du pris.» _Liv. des mét._ p. 132 «...
ils le serviront bien et bel.... comme de journées et de vespres
faire et de commendaige.....» _Ord. relat. aux mét._ p. 397.
[365] _Ord. relat. aux mét._ p. 397-399.
[366] _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586, _art._ 12.
[367] 12 février 1324 (n. s.). KK 1336, fº CXV.
[368] _Ord. des rois de Fr._ VII, 98, art. 12.
[369] _Livre rouge 3e du Chât._ fº 87.
[370] Chez les mégissiers, la journée finissait en hiver
lorsqu’il ne faisait plus assez clair pour distinguer un tournois
d’un parisis. KK 1336, _loc. cit._
[371] «... les jurés et gardes.... eussent requis que l’heure que
lesd. varlez devoient laissier à tondre..... aud. soir entre la
S. Remy et la Chandeleur feust expressement limitée et déclerée
ainsi que elle estoit devers le matin, _afin de eschever les
débas qui sur ce avenoient souventeffois entre eulx_....» _Livre
rouge 3e du Chât. loc. cit._
[372] _Liv. des mét._ p. 248. Il y avait aussi un guetteur au
Louvre et au Petit-Pont. Du Cange, vº _gueta_ sous _wacta_.
[373] Par exemple, à Amiens, à Comines, à Tournai, c’était au son
d’une cloche particulière que les ouvriers allaient à l’atelier
et le quittaient. _Monum. inédits du Tiers État_, 1, 456. _Ord.
des rois de Fr._ IV, 208, art. 1; 588, art. 7.
[374] «Se aucuns hons estranges qui sache le mestier dessusd.
vient à P..., il convient qu’il se face créable par devant les
mestres du mestier..... qu’il i ait ouvré VII anz ou plus..... et
quiconques le mestroit en euvre devant..... il seroit à V. s. de
par. d’amende...» _Liv. des mét._ p. 54. «Nus corroiers ne puet
recevoir vallet en son mestier, se il n’a ouvré, où que ce soit,
aus us et aus coustumes de P., c’est à savoir que il ait esté au
mestier VI ans o plus.» _Ibid._ p. 235. _Voy. aussi_ p. 161. Par
exception on ne demandait aux ouvriers lormiers du dehors que
d’avoir fait l’apprentissage exigé par les statuts d’une _bonne
ville_. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 10.
[375] _Liv. des mét._ p. 142-143.
[376] _Ibid._ p. 402.
[377] _Ibid._ p. 65.
[378] «..... en la ville de Paris en laquelle, et aussi en
la ville de S. Denis en France il avoit par lonc temps et à
plusieurs et diverses fois ouvré avec plusieurs mareschaux
duquel mestier il est, et aussi es armées et chevauchées qui ont
esté faites par le Roy ou pays de Flandres, a alé ouvrer de son
mestier de mareschal, sanz ce que esd. voyages il feist aucun
mal.» _Reg. crimin. du Chât._ p. 37.
[379] Nous avons déjà parlé de cardeurs qui, au XIVe siècle,
cherchent à Paris un asile contre la guerre et déclarent leur
intention de s’y fixer. Voy. plus haut p. 34.
[380] «Lequel prisonnier... afferma par son serement qu’il est
homme de labour, qui gaigne sa vie à porter la hoste, servir
les maçons et aler par le pays quant il treuve qui lui veult
envoyer..... et que à aucunes fois il se entremet de ouvrer de
mestier de cordouennier..... est venu demourer à Coulomyers en
Brye..... et est venus à Paris pour gaigner, _pour ce que l’en
y gaigne plus que l’en ne fait aud. lieu de Coulomyers_.» _Reg.
criminel du Chât._ p. 50.
[381] «..... plusieurs compaignons et ouvriers dud. mestier de
plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en
ville ouvrer pour aprendre..... véoir et savoir les uns des
autres, dont les aucuns d’eulx s’i arrestoient et marioient...»
Les ouvriers faisaient déjà leur _tour de France_. _Ord. des rois
de Fr._ XI, 60.
[382] «... et contredient à mettre en euvre les compaignons
estranges, combien qu’il soient bons ouvriers.» _Ord. des rois de
Fr._ V, 595.
[383] «... que toutes les mestresses qui envoieront hors de la
ville faire euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront
establiz pour le mestier garder, pour savoir se il y a nulles
mesprentures.» _Ord. relat. aux mét._ p. 386.
[384] «Les chapelliers et mitoniers ne pourront faire ouvrer
leurs chambrieres ne leurs varlets, se ils ne sont ordonnéz
ou mis à apprentis aud. mestier....» _Statuts des chapeliers
mitainiers et aumussiers._ 1 février 1387 (n. s.). _Copie du
livre vert ancien_, fº 1. «De l’acord du procureur du Roi ou
Chastelet... à la requeste du quel gagerie ou exécution avoit
esté faite sur Hetequin de Couloigne, brodeur, et sur ses biens
de la somme de XLV s. par., pour ce qu’il avoit ouvré en sa
maison par III jours du mestier de broderie par autres que ses
varlès, ce qu’il ne povoit faire par les ordenances royaulx,
etc. prinz le serment dud. Hetequin, qui a affermé que il n’a
fait ouvrer dud. mestier que un seul jour par autres que ses
varlès... nous avons dit que ses biens et gages prins pour la
cause que dessus ne seront vendus que pour XXV s. p. esquelz
nous condamnons led. Hetequin pour la cause que dessus.» 17
juin 1399. Y 5222. «Condamné Guillaume Metiffeu, chandellier et
espicier à amender ce que un sien varlet qui n’est pas du mestier
de chandellier, a esté trouvé copant mesche à faire chandelle,
qui est contre les ordenances, laquele amende a esté moderée à
XL s. p., dont aux accus[eurs] appartient leur droit contenu es
ordenences.» An 1402. _Ibid._ Y 5224, fº 44 vº.
[385] Cependant le nombre des ouvriers mégissiers ne répondait
pas aux besoins, car le patron, qui avait trois ouvriers, était
tenu d’en prêter un à un confrère pressé. _Ord. des rois de Fr._
IX, 210.
[386] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 166, 202, 245. Cf.
_Die wirthschaftliche Lage des englischen Arbeiterstandes in 14.
Jahrhundert_ von Gustav Cohn. _Historische Zeitschrift_, an.
1868, 2e cahier. Est-il besoin de dire que le renchérissement
eut lieu aussi bien pour les bénéfices des patrons que pour les
salaires des ouvriers?
[387] «... et a convenu que led. Huguelin Arrode ait eu ouvriers
plus chiers que en autre temps _pour la mortalité_....» _Comptes
de l’argent d’Isabeau de Bavière_, 1 février 1399 (n. s.)--31
janvier 1400 (n. s.). _Arch. nat._ KK 41. Sur cette mortalité
voy. Jean Juvénal des Ursins an. 1399, éd. Denis Godefroy, p.
140.
[388] _Ord. des rois de Fr._ II, 58, 563, _art._ 7, 10; III, 47.
[389] _Ibid._ II, 563.
[390] «Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent demander autre
louier de leurs mestres que le droit pris que ils ont usé
depieça.» _Liv. des mét._ p. 143. «Que nus ne puisse donner ne
permettre [_lis._ promettre]... à ouvrier nul deniers que leur
journées propres et tel fuer de ouvre qui est et a esté acoustumé
à donner en la ville de Paris.» _Ord. relat. aux mét._ p. 374.
[391] «Quiconques soit corroiers et loe vallet, à quelque jour
qu’il le loe, il li doit livrer œvre à toute la semaine por le
fuer de la première journée. Et le vallet doit demourer toute la
semeine pour celui feur.» _Liv. des mét._ p. 239 et n. 1.
[392] «Que nus des mestres ne puisse rien donner ne prester à
nul des vallèz por reson d’aler au service de conréer péleterie,
avant qu’ils l’aient déservi...» _Ord. relat. aux mét._ p. 415.
[393] «Li vallet foulon se doivent desjeuner en charnage ciez
leur mestres à l’heure de prime, s’il desjeuner se voelent hors
de l’ostel à leur mestres où il leur plaist dedenz la vile de
Paris, et doivent venir après disner à l’œvre au plutost que ils
porront par reison, sans banie et sans attendre li uns li autre à
desmesure.» _Liv. des mét._ p. 134.
[394] «... Ung ouvrier dud. mestier ne peut que gaingner 3 s. p.
pour jour et se vivre dessus ou 2 s. et ses despens...» _Livre
rouge troisième du Chât._ fº 87.
[395] «Que nul mestre de leur mestier ne quère... ostuiz, quiez
qu’il soient, à ouvrier qui face euvre en tâche ou à journée.»
Huchers an. 1290. _Ord. relat. aux mét._ p. 374. «... s’ils sont
loué dusqu’à certains tans et lor ostix brisent ou empirent, ils
doivent estre refet au coust du segneur. Mais ce n’est pas fet,
quant il en oevrent à lor tasque ou à lor jornées, car adont est
li perix des ostix lor.» Beaumanoir, _Cout. de Beauvaisis_, éd.
Beugnot, p. 397-398.
[396] «Et se ainsint estoit que... aucun vallet ouvrast
autrement..., le mestre paieroit l’amende dessus dite pour
chascune foys.» _Liv. des mét._ p. 92. «Et qui autrement le fera,
s’il est mestre du mestier, il poera 5 s. pour lui... et chascun
ouvrier pour sa personne 2 s.» _Ibid._ p. 101. «Que nus varlet ne
face euvre en jour de feste, sus l’amande du mestier, se ce n’est
en euvre qui soit vendue, et que l’en doie rendre la journée, et
que le varlet puisse ce faire _sanz péril de son mestre_.» _Ord.
relat. aux mét._ p. 367. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et
Herman... juréz du mestier des taillandiers de P., ou serment
desquelz Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur, s’estoit...
r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte
par le procureur du Roy afin que les biens et gages dud. Grant
Vault, prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru
envers le Roy, pour ce que, le dimanche XXI de juillet derren.
passé, yceulx jurés trouvèrent troiz varlèz ouvrans en l’ouvrouer
et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd.
varlès III s. p., feussent venduz pour lad. somme...» An. 1399
(n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._, Y 5221 fº 107. Voy. aussi les
statuts réformés des lormiers, 12 septembre 1357. _Ord. des rois
de Fr._ III, 183, art. 20.
[397] _Ord. relat. aux mét._ p. 367.
[398] Ms. KK 1336, fº XIII. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 552,
_art._ 6. Voici des exemples d’ouvriers condamnés pour avoir
quitté le patron avant la fin de leur engagement: «Pour ce que
Guill. Valée, prisonnier détenu au Chastellet à la requeste de
Robin Poulard, chaussier, pour ce que il qui estoit son aloé,
s’est défoy dud. service, si comme il disoit, est clerc non
marié, nous ycellui avons délivré de prison, sauf aud. Robin son
action contre ycellui Guillemin pour son interet et despens...»
An. 1399. Y 5221, fº 159 vº. «Condempnons Copin Corderoide,
valet serrurier en l’amende de X s. p. envers le Roy, pour
ce qu’il s’est parti du service de Michelet le Tailleur senz
achever son service et est alé ouvrer chiez Gilequin Brandoul
(?)... et oultre prinz le serment dud. Michelet, ou serment du
quel il s’est r[apporté] pour toutes preuves, sur sa demande
de III sepmaines de service pour les chomages que lui a fait
led. Copin pendant le temps qu’il le devoit servir de son d.
mestier de Pasques jusques à la S. Jehan derren. passé pour
XXIII blancs la sepmaine, le quel a affirmé XV jours desd.
chomages, ce considéré, nous à servir led. Michelet XV jours
aud. pris avons condamné... led. Copin....» 7 juillet 1399. Y
5222. «Gaultier le Gros, varlet tixerrant en toilles, nous a huy
admendé congnoissant ce que il, estant loué à Jehan de l’Abbaïe,
tixerrant pour ouvrer de son mestier à la sepmaine, il a lessié
led. Jehan emmy sepmaine sans parfaire lad. sepmaime et l’ouvrage
par lui encommencié...» 9 sept. 1409. Z{2} 3485.
[399] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.
[400] «... Por ce que li pluseur d’aus ont esté aucune fois
mestres et sont devenuz vallez par poureté ou par leur volenté.»
_Liv. des mét._ p. 140.
[401] KK 1336, fº LVI. _Ord. relat. aux mét._ p. 350.
[402] «L’amende dessus d., c’est assavoir de XVI s. par., li roys
en a X s. et le pourveour du mestier III s. et la confrarrie,
c’est assavoir quand l’amende charra du maistre, en la confrarrie
aus maistres, et, se elle eschiet du varlet, elle escherra en la
confrarrie aus varlès.» KK 1336, fº LVIII vº.
[403] «Au tesmoignage... de tous ou au moins la plus grant et
saine partie des varlès mesgissiers de la ville de P. pour ce
présens au jugement est subrogué juré et garde pour la garde des
poins, registres, status et ordenances fais sur led. mestier
au regart et en tant que touche les varlès et ce qui sert pour
eulz, Robin Ernoult...» 25 sept 1399. Y 5222, fº III vº. «Au
tesmoingnage, requeste, nominacion et election de tous ou au
moins la plus grant partie des maistres, et varlès des conreeurs
de cuir de la ville de P., sont donnéz et crééz maistres jurés
et gardes pour led. mestier..., pour la garde ordenée pour les
varlès, Freminet de Quandas, etc.» 18 août 1399. _Ibid._ fº 87.
«Le mardi XXI de janvier IIII{xx}XVIII les dessus nommez [au
nombre de 32] faisans la plus grant partie des varlès mégissiers
de P. ont esleu juréz en leur d. mestier de varlèz megissier
Perrin de Caen et Jehannin Cotele...» an 1399 (n. s.). Y 5221, fº
82. Voy. aussi _Liv. des mét._ 133.
[404] Nous avons indiqué l’issue du procès que les ouvriers
tondeurs firent aux patrons au sujet du travail de nuit. Il en
est question dans les _Reg. d’audience du Châtelet_ aux dates
suivantes: 24 janv. 1407, Y 5225; 17 mars 1407 (n. s.), 21
mars 1407 (n. s.), 26 avril 1407, Y 5226. Le 14 février de la
même année, le prévôt de Paris autorise les ouvriers brodeurs
à se réunir pour donner mandat à un ou plusieurs procureurs de
défendre leurs intérêts contre les patrons, Y 5225.