NOTES:

[223] _Livre des mét._ pp. 54, 59, 95, 235.

[224] «... et se le filz de maistre ne sait riens du mestier

par quoi il puisse la marchandise exercer, que il tiaigne à ses

despens un des ouvriers du mestier qui en sont expres [_lis._

expers], jusques à tant que ycelui filz de maistre le sache

convenable exercer aus diz des maistres dud. mestier...» Ms. fr.

24069, fol. XII{xx}V.

[225] «... se son pere trespasse sans avoir esté six ans oud.

mestier, il pourra lever... son mestier en prenant avecques lui

gens souffisans pour gouverner son ouvrouer et son mestier...»

Arch. de la Préf. de Pol. _Copie du liv. vert ancien_, fol. 39.

[226] Plusieurs personnes cherchèrent à se faire exempter par

protection de l’apprentissage de deux ans exigé par les statuts

des _coutiers_; mais, sur la requête de ceux-ci, Philippe de

Valois manda au prévôt de Paris de faire respecter les statuts

sur ce point comme sur les autres. 19 janv. 1348 (n. s.). _Ord.

des rois de Fr._ IV, 136.

[227] «... la coustume et usage de leur mestier [des aumussiers]

est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ils sont de

petit aage...» 16 juillet 1399, _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222.

Chez les tisserands et les foulons de Provins, au contraire,

l’apprentissage devait commencer avant quinze ans révolus. Juin

1305, _Ord. des rois de Fr._ XII, 360, art. 6.

[228] En Allemagne, cette preuve était exigée et s’établissait

par l’extrait baptistaire. Berlepsch, _Chronik der Gewerke:

Maurer und Steinmetzer_, p. 156.

[229] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5224, fol. 75 vº.

[230] Cf. au contraire Berlepsch, _loc. cit._ et _Bæckergewerk_,

p. 116.

[231] «Que filz ne fille du mestier ne puisse prendre aprantiz

tant comme il soit en la subjection de son père et de sa mère...»

_Additions aux statuts des dorelotiers homologués par la prévôté

le jeudi avant la S. Sauveur 1327._ Arch. nat. KK 1336, fol.

XXXIII.

[232] «Que nul ne puisse prendre aprentiz se il ne tient chief

d’ostel, c’est a savoir feu et lieu.» _Livre des mét._ p. 69.

[233] «... que nul ne puisse prendre aprentis se il ne le puet

tenir come l’en doit faire enfant de preudome...» _Ord. relat.

aux mét._ p. 408. «Nus hom corroier ne puet prendre aprentis,

se il ne le prent par les mestres et convient que li mestres

regardent se cil qui l’aprentiz veut prendre est souffisans

d’avoir et de sens...» _Liv. des mét._ p. 235. «Nus ne doit

prendre aprentis se il n’est si saiges et si riches que il le

puist aprendre et gouverner et maintenir son terme...» _Ibid._ p.

57.

[234] 16 juillet 1399, Y 5222.

[235] _Liv. des mét._ p. 38, 43, 49, 72, 80-81, 131, 156.

[236] _Ibid._ p. 216. Plus tard, un édit de Henri II du 12

février 1553 (n. s.) accorda cette faculté à tous les métiers en

faveur des enfants de l’hôpital de la Trinité.

[237] _Ord. relat. aux mét._ 55, 380.

[238] «Car qui plus d’aprentices prendront que 1, se ne seroit

pas le profiz aus mestres, ne aus apprentices meesmes, car les

mestreises sont asez charchiées en aprendre en bien unne.» _Liv.

des mét._ 145. Voy. aussi Fr. 24069, f. 179.

[239] _Liv. des mét._ p. 79.

[240] _Liv. des mét._ p. 145.

[241] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

[242] 7 décembre 1409. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5227.

[243] 15 mars 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.

[244] _Liv. des mét. pass._ et notamment p. 87, _note 1_. La

grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) fixe à deux ans

seulement la durée de l’apprentissage des corroyeurs de cordouan

et des baudroyeurs, mais elle ne fut pas mise en vigueur.

_Ordonn. des rois de Fr._ II, 377.

[245] _Liv. des mét._ p. 62.

[246] _Ibid._ p. 38.

[247] La durée de l’apprentissage fut réduite plus tard à huit

ans, mais cette période put toujours être abrégée pour l’apprenti

habile. _Ord. des rois de Fr._ III, 10; VI, 386.

[248] En 1402, Y 5224, fol 79 vº.

[249] «En la présence et du consentement du procureur du Roy, à

la requeste duquel l’en avoit procedé par voie de gagerie sur

Jehan Putereau et sa femme, ouvriere de texus, pource que elle

avoit prinse à apprentisse Jehannete de S. Marc à mendre temps

qu’elle ne devoit par les ordonnances...» 18 octobre 1409, Y

5227.

[250] _Liv. des mét._ p. 224.

[251] _Ibid._ p. 90.

[252] An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fol. 122.

[253] _Liv. des mét._ p. 72 et _pass._

[254] Les termes suivants indiquent bien que cette ordonnance,

dont on doit la découverte à M. Richard, archiviste du

Pas-de-Calais, fut inspirée par le prévôt de Paris et par

l’échevinage: «Et semble au prevost de P. et à nos bourgois que

il seroit bon que il feust establi... sur les diz mestiers en

la manière que il est ci après escript.» _Mém. de la Société de

l’Hist. de Paris_, II, p. 133.

[255] _Ibid._ p. 140.

[256] _Ord. des rois de Fr._ 377, _art._ 229.

[257] 11 mai 1407, Y 5226.

[258] 16 février 1396 (n. s.), Y 5220.

[259] «Oye la relacion et tesmoingnage à nouz faiz par Marion,

femme Michiel Piedelievre, cardeur de laines, disant que dès le

quinziesme jour devant Noël qui fu l’an IIII{xx} et dix huit

derrenierement passé, un nommé Jean le Houssereau, tisseran

de toiles, lui avoit baillié en garde une jeune fille nommée

Marion, que il disoit estre fille de lui et d’une sienne feu

femme jusques au IIIIe ou Ve jour ensuivant, pour ce, si comme il

disoit, que il aloit dehors de la ville, depuis le quel jour elle

n’avoit veu led. Houssereau, mais avait toujours depuis ce nourry

led. enfant à ses despens, ce qu’elle ne povoit plus faire,

attendue aussy lad. absence et après ce que Jehanne, femme Hermon

le Fevre, a offert nourrir pour Dieu et en aumosne led. enfant

à present aagié de cinq ans ou environ, nous ycelle fille avons

baillée comme par main de justice à ycelle femme des maintenant

jusques à sept ans... durant lequel temps elle sera tenue...

ycelle nourrir, lui monstrer, introduire et aprendre le mestier

de freperie dont elle se mesle, la traitier doulcement, senz ce

que lad. fille, en la fin d’icelui temps, lui puist amender aucun

salaire, pourveu aussy que, se sond. père revient ou autre en

dedans ycellui temps, qui la vueille avoir, ycelle Jehanne porra

avoir action des despens d’icelle fille.» 13 août 1399, Y 5222,

f. 83.

[260] «Au tesmoignage de Jaquemin Pastereau (?), foulon de

draps, Arnoult Doucet, aumussier, Colin Rossignol et Jehan de

Houbelines, tous aumussiers, qui tous concordablement nous ont

déposé et affirmé que Jehan Raier, ouvrier d’aumusserie et

chapellerie, demourant à Paris, est un bon ouvrier, homme de

bonne vie, renommée et honeste conversacion, et que la coustume

et usage de leur mestier est de prendre aprentis à X ans,

mesmement quant ilz sont de petit aage et non à moinz, nous

par auctorité de justice, lui baillons à aprentis Thomassin le

Tessier, aagié de VIII ans ou environ..., pour ycelui estre

instruit aud. mestier, lequel Rayer l’a agréablement prinz aud.

temps, pendant lequel il instruirra led. aprentis, telement que

au bout desd. X ans il le randra expert oud. mestier, lui querra

ses vivres, alimens, feu, lict et autres necessités selon son

estat et led. enfant a promis le servir, etc.; et s’il advient

que aucuns prouchains amis dud. mineur se apparussent qui

voulsissent ravoir led. aprentis, en ce cas le contract sera

adnullé par rendre aud. Rayer son interest.» 16 juillet 1399. Y

5222.

[261] «Au tesmoingnage de... prestres exécuteurs du testament...

de feu Guillemete de la Combe, grant mere de Thevenete la

Boutine, fille Jehan Boutin et Mondine, sa femme, aagiée de XI

ans... de... amis et voisins de Jehannette la Riche, faiseresse

de texus et d’orfroiz..., qui tous concordablement... nous ont

tesmoigné... que lesd. Jehan Boutin et sa femme sont absens

de Paris passé a VII ans et que c’estoit le proufit de lad.

Thevenete que ycelle demourast comme aprentisse avec lad.

Jehannete la Riche par la forme que bailliée lui avoit esté par

lesd. executeurs..., ce consideré, nous led. bail comme faict par

auctorité de justice avons auctorisé et oultre avons ordené que

lesd. VI escus seront bailliéz à lad. maistresse selon la teneur

et en déduction des deniers dont mencion est faicte ou brevet

dudit bail...» An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221,

fº 90.

[262] «A la requeste de Perrette la Requeuse, ouvrière de tissus

de soye, et apres ce que nous avons esté adcertenéz... Perrette

la Gaumonnette de l’aage de neuf ans estre orfeline de mère et ne

scevent qui est son pere et come tele a esté nourrie pour Dieu

par lad. Agnez l’espace de cinq anz passéz et apres ce que lad.

Perrette a offert nourrir lad. mineur orfeline et lui quérir

ses néccessitez et aprendre sond. mestier..., nous à ycelle

Perrette... avons baillé comme par justice lad. orfeline jusques

aud. temps, parmi ce qu’elle a promis faire ce que dit est et la

garder comme fille de preudome et de preude femme, senz ce que

lad. fille puisse ou temps avenir, pour cause de ce, prétendre ou

demander... droit de communaulté ou loyer avec lad. Perrette...»

An. 1402. Y 5224, fº 75 vº.

[263] «Se il avenoit que aucuns ou aucune prissent plus d’un

aprentis ou d’une aprentisse, que le surplus leur soit osté

et mis en la garde du mestier, et si l’assigneroient ailleurs

oud. mestier à fin que l’aprentiz ou apprentisse ne perdist son

temps.» _Statuts des brodeurs et brodeuses validés en 1316._

Arch. nat. KK 1336, fº CXIII vº.

[264] _Liv. des mét._ p. 234.

[265] _Ibid._ p. 57.

[266] _Livre des mét._ p. 116.

[267] Fr. 24069, fol. XII{xx}XVI _b._

[268] _Ibid._ f. XIII{xx}VII vº.

[269] _Liv. des mét._ pp. 57, 62, 65, 69, 72, 83, 86, 127, 153,

235, 249. _Ord. relat. aux mét._ p. 408. Fr. 24069, fº 171.

[270] _Liv. des mét._ p. 117.

[271] _Liv. des mét._ 53, 166. _Ord. relat. aux mét._ p. 405.

«Aujourd’ui Jehan de Lisle, huchier qui faisoit demande à

rencontre de Jehan de Granges, dit le Normant, de la somme de

LXXI escus d’or, qui par Guillemin le Charpentier, son nepveu, et

duquel il estoit plege jusques à XL liv. par. et de toute léauté

envers led. Jehan de Lisle, qui lui avoit baillé à aprentif à

huchier, lui avoient esté embléz et receléz, si comme led. de

Lisle disoit. Interrogué par serment de la manière et comment

ycelui dez Granges avoit applegé sond. nepveu, dist et afferma

que led. de Granches avoit envoié quérir led. de Lisle en son

hostel et que, en faisant le contract dud. aprentissage, led.

dez Granges avoit promis apleger sond. nepveu de XL liv. par. et

de toute loialté, maiz, quant les parties vindrent devant les

notaires pardevant lesquelz led. contract se devoit passer, led.

dez Granches ne le volt appleger desd. XL liv., fors seulement

de toute loialté. Et led. dez Granches, interrogué sur ce que

dit est, afferma que, au temps dont parle led. de Lisle, sond.

nepveu estoit venu nouvelement de Normandie... et ne l’avait

oncques aplegé ne de XL liv. ne de loialté, maiz que seulement

il lui avoit bien dit que il tenoit bien que sond. nepveu estoit

preud’omme et léal.» 9 décembre 1395, _Reg. d’aud. du Chât._ Y.

5220, fol. 82.

[272] _Liv. des mét._ p. 83 «... et de ce seront faites lettres

soubz le séel de Chastellet ou d’autre seel autanticle...» Fr.

24069, fol. XII{xx}XVI. _Reg. d’aud. du Chât_, _ubi supra_. Les

notaires du Châtelet prenaient 12 den. pour la rédaction du

brevet. _Copie du livre doulx sire_, f. 84 vº «... les lettres

dud. contract avoient esté passées soubz le scel de la prévosté

de Paris...» 15 mai 1405. Arch. nat. _Accords homologués au

Parl._

[273] Leroy, _Statuts de l’orfévrerie_, 1759, p. 52. Cf.

_Munimenta Gildhallæ Londoniensis. Liber Albus_, p. 272: «... et

lour covenant face enrouller...»

[274] Fr. 24069, f. 179.

[275] _Liv. des mét._ pp. 55, 57, 72, 83, 184, 216, 220, 254.

[276] «... et à guarder les droitures des aprentis enver leurs

mestres.» _Liv. des mét._ p. 57. Il faut entendre par _droitures_

tout ce que l’apprenti pouvait devoir au maître, à un titre

quelconque.

[277] _Liv. des mét._ p. 131.

[278] «Nus aprentiz ne soit creus contre son mestre en choses du

mestier, que contens ne ire ne sourde entr’eus.» _Liv. des mét._

p. 249.

[279] _Liv. des mét._ p. 116. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.

[280] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 142 art. 6.

[281] «En la présence de Colin de Crusse, coustepointier qui

faisoit demande à l’encontre de Jehannete la Froucarde, femme de

Jehan Froucard à ce que elle feust de nous condannée à bailler...

à Jaquet Froucart, filz dud. Jehan et de lad. Froucarde, aprentiz

à coustepointier dud. Colin à vestir contre cest yver, selon ce

que obligiée y estoit par lettres..., sur quoy lad. Jehannete

avoit fait adjourner sond. mary, afin qu’il feust condamné à

paier sa moitié de ce que led. aprentis coupteroit à vestir...

nous lesd. mariéz avons condamné conjointement à quérir et livrer

à leur d. filz à vestir selon son estat en cest yver...» _Reg.

d’aud. du Chât._ 9 novembre 1395, Y 5220.

[282] _Liv. des mét._ p. 225.

[283] «... Et se il a l’an entier esté entour son mestre, et lors

s’en part par la défaute du mestre, li mestre ne li rent point de

son argent. Car la première année ne gaaingne-il riens. Et IIII

lib. ou cent s., se il les a eu du sien, il les puet bien avoir

despandu entour le mestre.» _Liv. des mét._ p. 116.

[284] «Aprez la requête faite par Raoulet Martel, boursier, ou

nom de lui et de sa femme disant que piéça par Pierre Blondeau,

tuteur de Raoulin Boisart, avoit esté baillé à aprentis à

boursier à feu Jehan Mugot et à sa femme, à présent femme dud.

Raoulet jusquez à certain temps qui encore n’est escheu et que

passé a grant temps, il estoit venu un incident de maladie aud.

Raoulin, duquel il ne povoit ester sans senz mires et phisicien,

nous avons ordoné par provision que led. tuteur fera veoir et

visiter ycelui malade par mires et phisiciens et lui querra

vivres et alimens telz qu’il esconvendra selon sa maladie...» 3

février 1396 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

[285] «... nous avons confermé le marchié fait du bail dud.

Jehannin à Guerin le Bossu, tavernier, hostelier et drapier,

lequel a prinz ycelui Jehannin à VI ans par tele condicion qu’il

l’envoiera à l’escole un an et si lui querra durant led. temps

boire, mengier, vestir, chaussier et toutes ses autres nécessités

et si lui paiera et rendra en la fin dud. terme IIII fr. et

parmi ce led. enfant le servira bien et deuement ou fait de sa

marchandise de taverne et de draperie dont il se mesle...» an.

1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 136.

[286] «... Lequel prisonnier tousjours dist qu’il ne congnoissoit

lettre aucune, tant parce que, quant il ot eu couronne [tonsure],

il ne aprint ne ne fu puis à l’escolle, ne n’a ycelle escolle

point frequenté, ne aussi aprins à lire, mais a aprins et

mis tout son temps et son estude à aprendre son mestier de

pelleterie, duquel il se vit... et quant il ot eu couronne, sond.

pere le osta de l’escole et le fit aprendre sond. mestier, auquel

temps il estoit moult jeune...» _Reg. crim. du Chât._ publ. par

Duplès-Agier, p. 49.

[287] En Allemagne, le patron devait envoyer ses apprentis à

l’école et à l’église. Berlepsch, _Bæckergewerk_, p. 118.

[288] «Se li aprentis set faire un chief-d’œvre tout sus, ses

mestres puet prendre 1 autre aprentis pour la reson de ce que,

quant 1 aprentis set faire son chief-d’œvre, il est reson qu’il

se tiegne au mestier, et soit en l’ouvroir, et est reson que on

l’oneure et déporte plus que celui qui ne le set faire, si que

ses mestres ne l’envoit mie en la vile quere son pain et son vin

ausi come un garçon...» _Liv. des mét._ p. 216-217.

[289] «Nus vallèz ne puet prendre aprentiz tant qu’il soit en

autrui service... Nus ne puet prendre aprentiz se il ne le met

en œvre de son propre chetel. Nus vallèz ne nus mestre ne puet

aprentiz prendre pour metre en œvre en autrui ovroer, que en son

propre ovroer.» _Ibid._ p. 174, en note.

[290] «Oye la confession de Poncete, femme de Cardinot Aubry,

ligniere, qui estoit appelée par devant nous à la requeste de

Perrete la Maugarnie, son aprantisse, à ce que elle feust desliée

du contract que elle avoit avec elle, pour ce que lad. Poncete

ne tenoit aucun ouvrouer et que seulement elle aloit aucune fois

ouvrer par cy et par là, la quele a confessé que voirement ne

tenoit elle point d’ouvrouer et que seulement elle aloit aucune

foiz ouvrer ça et là et avoit esté par long temps senz rienz

faire ne aprandre aucunement led. mestier à lad. Perrete, ce

considéré, nous ycelle avons desliée dud. contract et condamné

lad. Poncete es despens...» 22 octobre 1399. _Reg. d’aud. du

Chât._ Y 5222, fº 142.

[291] _Ord. des rois de Fr._ VII, 481.

[292] _Ibid._ 484, art. 2.

[293] _Pièces inéd. du règne de Charles VI_, publ. par M. Douët

d’Arcq, II, 158.

[294] «Oy le plaidoié aujourd’hui fait pardevant nous entre

Jaquet de Thorigny ou nom de lui et de son filz d’une part et

Jehan Lorfèvre d’autre, sur ce que led. de Thorigny disoit...

contre led. Lorfèvre que ycelui orfèvre, auquel led. filz

avoit esté baillé à aprentis, traitoit malgracieusement et

inhumainement ycelui filz et telement que, pour son sévice, led.

fils devoit estre délié dud. contract et ses lettres à lui estre

rendues, consideré que ycelui orfèvre a confessé avoir batu d’un

trousseau de clefs telement led. filz appelé Jehannin que il

lui avoit fait une plaie et deux boces en la teste, nous avons

dit que en ce a eu sévice commis en la personne dud. filz par

led. orfèvre et par sequele que il peut et doit estre deslié du

contract qu’il avoit avec led. orfèvre de le plus servir et ses

lettres dudit contract à lui estre rendues...» 30 août 1399.

_Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 95.

[295] 15 mai 1405. _Accords homologués au Parl._ Il ressort de

cette procédure que les procès sur l’exécution d’un acte scellé

au Châtelet pouvaient, de l’accord des parties, être portés

devant une autre juridiction.

[296] «Au jour d’ui pour ce que il est venu à congnoissance de

justice que une fille nommée Ysabelet Beraulde, aprentisse de

Jehan Bruieres, demourant en la rue des Portes, estoit morte le

jourd’ui et avoit dit durant sa maladie plusieurs foiz que son d.

maistre l’avoit batue et foulée aux piéz et lui avoit donné un

coup qui la faisoit mourir, nous avons fait visiter le corps mort

par Me Jehan de Troies, mire, etc., et pour ce, veu le rapport,

etc., nous avons recreuz aud. Bruieres ses biens... à la caucion

de Pierre Dubiel... et led. Bruières a promis venir à justice...

toutesffoiz que requis en sera.» 14 juin 1410. _Reg. d’aud.

civiles du bailliage de S. Germain-des-Prés_, Arch. nat. Z{2}

3485.

[297] «En la presence de Jehan Prévost, huchier d’une part et

de Lorin Alueil, prisonnier au Chastellet à la requeste dud.

Prévost d’autre part, nous avons condamné... led. Alueil à

servir led. Prévost, son maistre, selon la forme et teneur des

lettres obligatoires sur ce faictes dont il nous est apparu, senz

despenz, excepté l’escripture et seel et les despens de la geole

fais par led. prisonnier, lesquelz led. Prevost paiera et ce fait

nous avons enjoint et commandé aud. Prevost que il traite led.

Lorin, son aprentiz comme filz de preudomme doit estre et l’en

quière les choses contenues en lad. obligacion _senz le faire

batre par sa femme, mais le bate lui mesmes s’il mesprent_...» 3

septembre 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 84. Les statuts

municipaux de Worcester reconnaissent au maître le droit de

correction corporelle sur ses apprentis et domestiques. _English

Gilds, Ordinances of Worcester_, art. XXXIV, p. 390.

[298] 16 fév. 1396 (n. s.), _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

[299] «... Thomas Brebion... bailla à Colart Devin, drapier, une

sienne fille nommée Colette, aagée de VIII ans ou environ jusques

à dix ans, dont l’un est desjà escheu pour aprendre le mestier

de la laine, c’est assavoir filler et carder, moiennant et parmi

le pris et somme de dix frans que led. Colart en promist paier

à ycelle Colette en la fin desd. années, pourveu que, se elle

estoit en aage de marier, et elle trouvoit son bien, ycellui

Colart lui serait [tenu?] et promist paier VIII ans passéz lad.

somme, dont led. Colart a requis lettres et aussi que, se ycellui

Colart pendant led. temps aloit de vie à trespassement, ycelle

Colette seroit tenus servir la femme dud. Colart.» 23 avril 1407.

_Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.

[300] Voy. plus haut p. 65, _note 285_.

[301] «... et par tout ce temps li querra le maistre toutes ses

néccessitéz en boire, en mengier, en vestir et en chaucier, et en

la fin du terme le vallet aura touz ses outiex frans du mestier.»

Ms. fr. 24068, f. XIII{xx}VII.

[302] Voy. plus haut p. 59, _note 246_.

[303] «... et doit fere donner deniers à l’aprentiz, se il les

set gaaingnier.» _Liv. des mét._ p. 16.

[304] «Au jourd’hui Richard le Maire, fourreur peletier, contre

lequel Regnaudin Alcin et Jehan Alcin, son père, faisaient

requeste à ce que ycellui Regnauldin, qui pieça avait esté

baillié à aprentis aud. mestier à Jehan Thifaine, peletier

dont... led. Richart avoit à présent la cause... peust soy aloer

et mettre à autre maistre aud. mestier pour gaigner sa vye ou que

led. Richart _le feist gaignier_ et lui quist ses necessitéz, a

dit... que pieça il avoit rendu... ycellui Regnauldin à Jehan

le Maignen que ycellui lui avoit baillée et ne lui demandoit

rien, mais le quittoit de toute chose dont il lui pouvait faire

demande, consentant que il puist gaignier et aloer et aller

besoigner ailleurs, dont lesd. Regnaudin et Jehan ont requis

acte.» 10 fév. 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5225.

[305] _Liv. des mét._ p. 105. En Allemagne, les apprentis maçons

étaient payés à l’année par le patron ou recevaient par ses mains

des journées de celui qui faisait faire les travaux. Berlepsch,

_Maurer und Steinmetzergewerk_, p. 156-159.

[306] «... avant que led. vallet (il s’agit ici de l’apprenti)

puisse prendre ou avoir journée d’ouvrier maistre, il convendra

qu’il ait servi à son mestre ou dit mestier 3 ans au moins, et

convendra, avant qu’il prengne journée d’ouvrier, que il soit

sceu qu’il soit souffisant de prendre journée d’ouvrier.» Ms. fr.

24069, f. XIII{xx}VII.

[307] «Pour ce que Huguelin... a aujourd’hui confessé par devant

nous que, contre les ordenances royaulx, il avoit prinz et retenu

avec lui comme aprentis Baudoin... et néantmoins lui donne

salaire de huit escus par an, ce qu’il ne peut faire par lesd.

ordonnances jusques à ce que ycelui qui gaagne salaire ait esté

oy par les juréz et trouvé souffisant à ce, nous ycelui avons

condamné...» An. 1402. _Reg. d’aud. du. Chât._ Y 5224, fº 19 vº.

[308] _Liv. des mét._ p. 101 et Fr. 24069, fº 128 vº.

[309] _Liv. des mét._ p. 151. Voy. plus haut p. 70, _note 299_.

[310] «Pour ce que au jourd’ui de relevée Thevenin Raoul, qui

dès l’an IIII{xx} et XI en novembre s’estoit commandé et baillé

à aprentis à Colin d’Andeli et Jehanne sa femme, mercière, à

présent femme Jacob Tronchet, a confessé qu’il a délaissé son

service passéz sont VI ans et qu’il en restoit encore à faire

III ans, nous ycelui avons condamné... envers led. Tronchet et

sad. femme en leurs dommages et intérests et à tenir prison,

selon la teneur des lettres sur ce faictes, tout senz prejudice

des actions dud. Tronchet et sa femme pour raison du salaire que

lesd. d’Andely et sa femme devoient avoir du pere dud. Thevenin,

du quel il est heritier et aud. Thevenin ses deffenses.» An.

1402. Y 5224, fº 54 vº.

[311] Voy. plus haut p. 70, _note 304_.

[312] Voy. p. 67, _note 294_.

[313] _Liv. des mét._ 72, 248 et _pass._

[314] _Ibid._ p. 115.

[315] La même expression se trouve dans des statuts anglais d’une

date relativement récente. _Engl. Gilds_, p. 209.

[316] _Liv. des mét._ p. 49, 58 et _pass._ Fr. 24068, fº

XII{xx}XVI. En 1398, Colin et Raoul Hendegoth, tailleurs,

plaidant au Châtelet contre Gilet le Gros, proposent à leur

adversaire de prendre son apprenti aux mêmes conditions que lui,

sans que ledit Gilet paraisse se trouver dans un des cas que nous

venons d’énumérer. On pourrait en conclure qu’un siècle environ

après Ét. Boileau, les corporations admettaient la cession, même

lorsqu’elle n’était pas imposée au patron par la nécessité. Y

5221, fº 24.

[317] _Liv. des mét._ p. 58.

[318] «Que nul ne pourra vendre son apprentis se ce n’est en

cas de necessité, de desconfiture ou que son maistre soit mort.

Et fault, se il le veult vendre, que il vienne devers les juréz

desd. deux mestiers et, s’il semble bon aux juréz, il le pourra

vendre, et aultrement non...» _Statuts des chapelliers-mitenniers

et aumuciers du 1er fév. 1387_ (n. s.). _Copie du liv. vert

ancien_, fº 1.

[319] _Ord. des rois de Fr._ VII, 482.

[320] _Liv. des mét._ p. 81.

[321] _Ibid._ p. 84.

[322] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.

[323] «Se li apprentiz s’en va sanz congié d’entour son mestre,

li pleige le doivent querre une jornée, voire II bien et

loialment...» _Ord. relat. aux mét._ p. 405.

[324] _Liv. des mét._ p. 127. «Comme Jehanne de S. Fiacre,

ouvrière de tiessus, eust japieça fait adjourner par devant

nous ou Chastellet de Paris Robert Aussouart..., disant que,

dès le Ve jour de moys de mars l’an IIII{xx}XVII derrenierement

passé, il avoit promis à lad. Jehanne une jeune fille appellée

Jehannete..., cousine de la femme dud. Robert, jusquez à III

ans pour estre introduite oud. mestier et la servir durant le

temps dessusd., le quel mestier lad. Jehannete seroit tenue

de lui monstrer et aprendre deuement et convenablement et lui

administrer et livrer ses despens de bouche pour et parmi la

somme de XII liv. tourn. que led. Robert fu tenu de paier à

lad. Jehanne à certains termes, c’est assavoir à Pasques lors

ensuivant, VI liv. tourn. et les autres VI liv. à la fin desd.

III ans et _oultre eust promis querir lad. Jehannete en la ville

de Paris ou cas ou durant le temps dessus d. elle se défuiroit

ou absenteroit..._, si comme ycelle Jehanne disoit ce apparoir

par lettres sur ce faictes... soubz le seel de Chastellet...,

aprez ce que ycelui Robert a dit que il ne vouloit point bailler

lad. Jehannete..., consideré que led. Robert ne volt ou sçot dire

chose valable pour empeschier les demandes... de lad. Jehanne,

nous ycelui... Robert... condamnons en telz dommages et interests

comme elle pourra prouver... avoir desja encouru...» An. 1399 (n.

s.). Y 5221, fº 122.

[325] _Liv. des mét._ p. 67. _Ordonn. relat. aux mét._ p. 380.

«... Jacquet Clariatre aagié de XVII ans ou environ... il se fust

louéz et mis à maistre a Jehan Clariatre son frère, charpentier

pour aprendre le mestier de charpenterie et de ce eust obligié à

lui touz ses biens et son corps à tenir prison, avec le quel son

frère il a demouré par l’espace de an et demi ou environ, où il

a souffert moult de durtéz et mesaises par paroles, menaces et

bateures et tant qu’il a convenu qu’il se soit partiz d’avecques

son d. frère et aléz par le pais pour gaigner sa vie moult

pensiz, dolent, pour ce que plusieurs compaignons charpentiers

lui disoient qu’il feist qu’il eust la lettre en quoy il estoit

obligé envers son d. frere ou il le pourrait faire mettre en

prison et prendre ses biens.....» An. 1382. _Trésor des Chartes

reg._ JJ, 121, fº 49.

[326] «... Jehan le Fachu... et Jehan Jennet es noms et comme

tuteurs... de Guillemete, fille dud. Fachu... aagiée de XIIII

ans..., qui pieça avoit esté baillée comme apprentisse à texus

à Thomas le Mercier et Jehanne sa femme jusquez à certain temps

encore durant et ycelle mesmes Guillemete ont juré et affermé que

icelle Guillemete avoit et a voué chasteté et se vouloit mettre

en religion, non induite à ce, et en oultre que elle [est] si

foible de son corps que elle n’est pas bien abile à estre au

siècle et pour ce, en la présence dud. Thomas, renoncèrent aud.

mestier, oye la quele renonciation nous condamnons lesd. tuteurs

et Guillemete et led. Fachu en son nom es despens, dommages et

interests dud. Thomas...» An. 1401. Y 5223, fº 13 vº.

[327] Fr. 24069, fº XII{xx}XVI.

[328] Voy. plus haut, p. 65 _note 282_.

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 22 / 199 题