[223] _Livre des mét._ pp. 54, 59, 95, 235.
[224] «... et se le filz de maistre ne sait riens du mestier
par quoi il puisse la marchandise exercer, que il tiaigne à ses
despens un des ouvriers du mestier qui en sont expres [_lis._
expers], jusques à tant que ycelui filz de maistre le sache
convenable exercer aus diz des maistres dud. mestier...» Ms. fr.
24069, fol. XII{xx}V.
[225] «... se son pere trespasse sans avoir esté six ans oud.
mestier, il pourra lever... son mestier en prenant avecques lui
gens souffisans pour gouverner son ouvrouer et son mestier...»
Arch. de la Préf. de Pol. _Copie du liv. vert ancien_, fol. 39.
[226] Plusieurs personnes cherchèrent à se faire exempter par
protection de l’apprentissage de deux ans exigé par les statuts
des _coutiers_; mais, sur la requête de ceux-ci, Philippe de
Valois manda au prévôt de Paris de faire respecter les statuts
sur ce point comme sur les autres. 19 janv. 1348 (n. s.). _Ord.
des rois de Fr._ IV, 136.
[227] «... la coustume et usage de leur mestier [des aumussiers]
est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ils sont de
petit aage...» 16 juillet 1399, _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222.
Chez les tisserands et les foulons de Provins, au contraire,
l’apprentissage devait commencer avant quinze ans révolus. Juin
1305, _Ord. des rois de Fr._ XII, 360, art. 6.
[228] En Allemagne, cette preuve était exigée et s’établissait
par l’extrait baptistaire. Berlepsch, _Chronik der Gewerke:
Maurer und Steinmetzer_, p. 156.
[229] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5224, fol. 75 vº.
[230] Cf. au contraire Berlepsch, _loc. cit._ et _Bæckergewerk_,
p. 116.
[231] «Que filz ne fille du mestier ne puisse prendre aprantiz
tant comme il soit en la subjection de son père et de sa mère...»
_Additions aux statuts des dorelotiers homologués par la prévôté
le jeudi avant la S. Sauveur 1327._ Arch. nat. KK 1336, fol.
XXXIII.
[232] «Que nul ne puisse prendre aprentiz se il ne tient chief
d’ostel, c’est a savoir feu et lieu.» _Livre des mét._ p. 69.
[233] «... que nul ne puisse prendre aprentis se il ne le puet
tenir come l’en doit faire enfant de preudome...» _Ord. relat.
aux mét._ p. 408. «Nus hom corroier ne puet prendre aprentis,
se il ne le prent par les mestres et convient que li mestres
regardent se cil qui l’aprentiz veut prendre est souffisans
d’avoir et de sens...» _Liv. des mét._ p. 235. «Nus ne doit
prendre aprentis se il n’est si saiges et si riches que il le
puist aprendre et gouverner et maintenir son terme...» _Ibid._ p.
57.
[234] 16 juillet 1399, Y 5222.
[235] _Liv. des mét._ p. 38, 43, 49, 72, 80-81, 131, 156.
[236] _Ibid._ p. 216. Plus tard, un édit de Henri II du 12
février 1553 (n. s.) accorda cette faculté à tous les métiers en
faveur des enfants de l’hôpital de la Trinité.
[237] _Ord. relat. aux mét._ 55, 380.
[238] «Car qui plus d’aprentices prendront que 1, se ne seroit
pas le profiz aus mestres, ne aus apprentices meesmes, car les
mestreises sont asez charchiées en aprendre en bien unne.» _Liv.
des mét._ 145. Voy. aussi Fr. 24069, f. 179.
[239] _Liv. des mét._ p. 79.
[240] _Liv. des mét._ p. 145.
[241] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.
[242] 7 décembre 1409. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5227.
[243] 15 mars 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.
[244] _Liv. des mét. pass._ et notamment p. 87, _note 1_. La
grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) fixe à deux ans
seulement la durée de l’apprentissage des corroyeurs de cordouan
et des baudroyeurs, mais elle ne fut pas mise en vigueur.
_Ordonn. des rois de Fr._ II, 377.
[245] _Liv. des mét._ p. 62.
[246] _Ibid._ p. 38.
[247] La durée de l’apprentissage fut réduite plus tard à huit
ans, mais cette période put toujours être abrégée pour l’apprenti
habile. _Ord. des rois de Fr._ III, 10; VI, 386.
[248] En 1402, Y 5224, fol 79 vº.
[249] «En la présence et du consentement du procureur du Roy, à
la requeste duquel l’en avoit procedé par voie de gagerie sur
Jehan Putereau et sa femme, ouvriere de texus, pource que elle
avoit prinse à apprentisse Jehannete de S. Marc à mendre temps
qu’elle ne devoit par les ordonnances...» 18 octobre 1409, Y
5227.
[250] _Liv. des mét._ p. 224.
[251] _Ibid._ p. 90.
[252] An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fol. 122.
[253] _Liv. des mét._ p. 72 et _pass._
[254] Les termes suivants indiquent bien que cette ordonnance,
dont on doit la découverte à M. Richard, archiviste du
Pas-de-Calais, fut inspirée par le prévôt de Paris et par
l’échevinage: «Et semble au prevost de P. et à nos bourgois que
il seroit bon que il feust establi... sur les diz mestiers en
la manière que il est ci après escript.» _Mém. de la Société de
l’Hist. de Paris_, II, p. 133.
[255] _Ibid._ p. 140.
[256] _Ord. des rois de Fr._ 377, _art._ 229.
[257] 11 mai 1407, Y 5226.
[258] 16 février 1396 (n. s.), Y 5220.
[259] «Oye la relacion et tesmoingnage à nouz faiz par Marion,
femme Michiel Piedelievre, cardeur de laines, disant que dès le
quinziesme jour devant Noël qui fu l’an IIII{xx} et dix huit
derrenierement passé, un nommé Jean le Houssereau, tisseran
de toiles, lui avoit baillié en garde une jeune fille nommée
Marion, que il disoit estre fille de lui et d’une sienne feu
femme jusques au IIIIe ou Ve jour ensuivant, pour ce, si comme il
disoit, que il aloit dehors de la ville, depuis le quel jour elle
n’avoit veu led. Houssereau, mais avait toujours depuis ce nourry
led. enfant à ses despens, ce qu’elle ne povoit plus faire,
attendue aussy lad. absence et après ce que Jehanne, femme Hermon
le Fevre, a offert nourrir pour Dieu et en aumosne led. enfant
à present aagié de cinq ans ou environ, nous ycelle fille avons
baillée comme par main de justice à ycelle femme des maintenant
jusques à sept ans... durant lequel temps elle sera tenue...
ycelle nourrir, lui monstrer, introduire et aprendre le mestier
de freperie dont elle se mesle, la traitier doulcement, senz ce
que lad. fille, en la fin d’icelui temps, lui puist amender aucun
salaire, pourveu aussy que, se sond. père revient ou autre en
dedans ycellui temps, qui la vueille avoir, ycelle Jehanne porra
avoir action des despens d’icelle fille.» 13 août 1399, Y 5222,
f. 83.
[260] «Au tesmoignage de Jaquemin Pastereau (?), foulon de
draps, Arnoult Doucet, aumussier, Colin Rossignol et Jehan de
Houbelines, tous aumussiers, qui tous concordablement nous ont
déposé et affirmé que Jehan Raier, ouvrier d’aumusserie et
chapellerie, demourant à Paris, est un bon ouvrier, homme de
bonne vie, renommée et honeste conversacion, et que la coustume
et usage de leur mestier est de prendre aprentis à X ans,
mesmement quant ilz sont de petit aage et non à moinz, nous
par auctorité de justice, lui baillons à aprentis Thomassin le
Tessier, aagié de VIII ans ou environ..., pour ycelui estre
instruit aud. mestier, lequel Rayer l’a agréablement prinz aud.
temps, pendant lequel il instruirra led. aprentis, telement que
au bout desd. X ans il le randra expert oud. mestier, lui querra
ses vivres, alimens, feu, lict et autres necessités selon son
estat et led. enfant a promis le servir, etc.; et s’il advient
que aucuns prouchains amis dud. mineur se apparussent qui
voulsissent ravoir led. aprentis, en ce cas le contract sera
adnullé par rendre aud. Rayer son interest.» 16 juillet 1399. Y
5222.
[261] «Au tesmoingnage de... prestres exécuteurs du testament...
de feu Guillemete de la Combe, grant mere de Thevenete la
Boutine, fille Jehan Boutin et Mondine, sa femme, aagiée de XI
ans... de... amis et voisins de Jehannette la Riche, faiseresse
de texus et d’orfroiz..., qui tous concordablement... nous ont
tesmoigné... que lesd. Jehan Boutin et sa femme sont absens
de Paris passé a VII ans et que c’estoit le proufit de lad.
Thevenete que ycelle demourast comme aprentisse avec lad.
Jehannete la Riche par la forme que bailliée lui avoit esté par
lesd. executeurs..., ce consideré, nous led. bail comme faict par
auctorité de justice avons auctorisé et oultre avons ordené que
lesd. VI escus seront bailliéz à lad. maistresse selon la teneur
et en déduction des deniers dont mencion est faicte ou brevet
dudit bail...» An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221,
fº 90.
[262] «A la requeste de Perrette la Requeuse, ouvrière de tissus
de soye, et apres ce que nous avons esté adcertenéz... Perrette
la Gaumonnette de l’aage de neuf ans estre orfeline de mère et ne
scevent qui est son pere et come tele a esté nourrie pour Dieu
par lad. Agnez l’espace de cinq anz passéz et apres ce que lad.
Perrette a offert nourrir lad. mineur orfeline et lui quérir
ses néccessitez et aprendre sond. mestier..., nous à ycelle
Perrette... avons baillé comme par justice lad. orfeline jusques
aud. temps, parmi ce qu’elle a promis faire ce que dit est et la
garder comme fille de preudome et de preude femme, senz ce que
lad. fille puisse ou temps avenir, pour cause de ce, prétendre ou
demander... droit de communaulté ou loyer avec lad. Perrette...»
An. 1402. Y 5224, fº 75 vº.
[263] «Se il avenoit que aucuns ou aucune prissent plus d’un
aprentis ou d’une aprentisse, que le surplus leur soit osté
et mis en la garde du mestier, et si l’assigneroient ailleurs
oud. mestier à fin que l’aprentiz ou apprentisse ne perdist son
temps.» _Statuts des brodeurs et brodeuses validés en 1316._
Arch. nat. KK 1336, fº CXIII vº.
[264] _Liv. des mét._ p. 234.
[265] _Ibid._ p. 57.
[266] _Livre des mét._ p. 116.
[267] Fr. 24069, fol. XII{xx}XVI _b._
[268] _Ibid._ f. XIII{xx}VII vº.
[269] _Liv. des mét._ pp. 57, 62, 65, 69, 72, 83, 86, 127, 153,
235, 249. _Ord. relat. aux mét._ p. 408. Fr. 24069, fº 171.
[270] _Liv. des mét._ p. 117.
[271] _Liv. des mét._ 53, 166. _Ord. relat. aux mét._ p. 405.
«Aujourd’ui Jehan de Lisle, huchier qui faisoit demande à
rencontre de Jehan de Granges, dit le Normant, de la somme de
LXXI escus d’or, qui par Guillemin le Charpentier, son nepveu, et
duquel il estoit plege jusques à XL liv. par. et de toute léauté
envers led. Jehan de Lisle, qui lui avoit baillé à aprentif à
huchier, lui avoient esté embléz et receléz, si comme led. de
Lisle disoit. Interrogué par serment de la manière et comment
ycelui dez Granges avoit applegé sond. nepveu, dist et afferma
que led. de Granches avoit envoié quérir led. de Lisle en son
hostel et que, en faisant le contract dud. aprentissage, led.
dez Granges avoit promis apleger sond. nepveu de XL liv. par. et
de toute loialté, maiz, quant les parties vindrent devant les
notaires pardevant lesquelz led. contract se devoit passer, led.
dez Granches ne le volt appleger desd. XL liv., fors seulement
de toute loialté. Et led. dez Granches, interrogué sur ce que
dit est, afferma que, au temps dont parle led. de Lisle, sond.
nepveu estoit venu nouvelement de Normandie... et ne l’avait
oncques aplegé ne de XL liv. ne de loialté, maiz que seulement
il lui avoit bien dit que il tenoit bien que sond. nepveu estoit
preud’omme et léal.» 9 décembre 1395, _Reg. d’aud. du Chât._ Y.
5220, fol. 82.
[272] _Liv. des mét._ p. 83 «... et de ce seront faites lettres
soubz le séel de Chastellet ou d’autre seel autanticle...» Fr.
24069, fol. XII{xx}XVI. _Reg. d’aud. du Chât_, _ubi supra_. Les
notaires du Châtelet prenaient 12 den. pour la rédaction du
brevet. _Copie du livre doulx sire_, f. 84 vº «... les lettres
dud. contract avoient esté passées soubz le scel de la prévosté
de Paris...» 15 mai 1405. Arch. nat. _Accords homologués au
Parl._
[273] Leroy, _Statuts de l’orfévrerie_, 1759, p. 52. Cf.
_Munimenta Gildhallæ Londoniensis. Liber Albus_, p. 272: «... et
lour covenant face enrouller...»
[274] Fr. 24069, f. 179.
[275] _Liv. des mét._ pp. 55, 57, 72, 83, 184, 216, 220, 254.
[276] «... et à guarder les droitures des aprentis enver leurs
mestres.» _Liv. des mét._ p. 57. Il faut entendre par _droitures_
tout ce que l’apprenti pouvait devoir au maître, à un titre
quelconque.
[277] _Liv. des mét._ p. 131.
[278] «Nus aprentiz ne soit creus contre son mestre en choses du
mestier, que contens ne ire ne sourde entr’eus.» _Liv. des mét._
p. 249.
[279] _Liv. des mét._ p. 116. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.
[280] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 142 art. 6.
[281] «En la présence de Colin de Crusse, coustepointier qui
faisoit demande à l’encontre de Jehannete la Froucarde, femme de
Jehan Froucard à ce que elle feust de nous condannée à bailler...
à Jaquet Froucart, filz dud. Jehan et de lad. Froucarde, aprentiz
à coustepointier dud. Colin à vestir contre cest yver, selon ce
que obligiée y estoit par lettres..., sur quoy lad. Jehannete
avoit fait adjourner sond. mary, afin qu’il feust condamné à
paier sa moitié de ce que led. aprentis coupteroit à vestir...
nous lesd. mariéz avons condamné conjointement à quérir et livrer
à leur d. filz à vestir selon son estat en cest yver...» _Reg.
d’aud. du Chât._ 9 novembre 1395, Y 5220.
[282] _Liv. des mét._ p. 225.
[283] «... Et se il a l’an entier esté entour son mestre, et lors
s’en part par la défaute du mestre, li mestre ne li rent point de
son argent. Car la première année ne gaaingne-il riens. Et IIII
lib. ou cent s., se il les a eu du sien, il les puet bien avoir
despandu entour le mestre.» _Liv. des mét._ p. 116.
[284] «Aprez la requête faite par Raoulet Martel, boursier, ou
nom de lui et de sa femme disant que piéça par Pierre Blondeau,
tuteur de Raoulin Boisart, avoit esté baillé à aprentis à
boursier à feu Jehan Mugot et à sa femme, à présent femme dud.
Raoulet jusquez à certain temps qui encore n’est escheu et que
passé a grant temps, il estoit venu un incident de maladie aud.
Raoulin, duquel il ne povoit ester sans senz mires et phisicien,
nous avons ordoné par provision que led. tuteur fera veoir et
visiter ycelui malade par mires et phisiciens et lui querra
vivres et alimens telz qu’il esconvendra selon sa maladie...» 3
février 1396 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.
[285] «... nous avons confermé le marchié fait du bail dud.
Jehannin à Guerin le Bossu, tavernier, hostelier et drapier,
lequel a prinz ycelui Jehannin à VI ans par tele condicion qu’il
l’envoiera à l’escole un an et si lui querra durant led. temps
boire, mengier, vestir, chaussier et toutes ses autres nécessités
et si lui paiera et rendra en la fin dud. terme IIII fr. et
parmi ce led. enfant le servira bien et deuement ou fait de sa
marchandise de taverne et de draperie dont il se mesle...» an.
1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 136.
[286] «... Lequel prisonnier tousjours dist qu’il ne congnoissoit
lettre aucune, tant parce que, quant il ot eu couronne [tonsure],
il ne aprint ne ne fu puis à l’escolle, ne n’a ycelle escolle
point frequenté, ne aussi aprins à lire, mais a aprins et
mis tout son temps et son estude à aprendre son mestier de
pelleterie, duquel il se vit... et quant il ot eu couronne, sond.
pere le osta de l’escole et le fit aprendre sond. mestier, auquel
temps il estoit moult jeune...» _Reg. crim. du Chât._ publ. par
Duplès-Agier, p. 49.
[287] En Allemagne, le patron devait envoyer ses apprentis à
l’école et à l’église. Berlepsch, _Bæckergewerk_, p. 118.
[288] «Se li aprentis set faire un chief-d’œvre tout sus, ses
mestres puet prendre 1 autre aprentis pour la reson de ce que,
quant 1 aprentis set faire son chief-d’œvre, il est reson qu’il
se tiegne au mestier, et soit en l’ouvroir, et est reson que on
l’oneure et déporte plus que celui qui ne le set faire, si que
ses mestres ne l’envoit mie en la vile quere son pain et son vin
ausi come un garçon...» _Liv. des mét._ p. 216-217.
[289] «Nus vallèz ne puet prendre aprentiz tant qu’il soit en
autrui service... Nus ne puet prendre aprentiz se il ne le met
en œvre de son propre chetel. Nus vallèz ne nus mestre ne puet
aprentiz prendre pour metre en œvre en autrui ovroer, que en son
propre ovroer.» _Ibid._ p. 174, en note.
[290] «Oye la confession de Poncete, femme de Cardinot Aubry,
ligniere, qui estoit appelée par devant nous à la requeste de
Perrete la Maugarnie, son aprantisse, à ce que elle feust desliée
du contract que elle avoit avec elle, pour ce que lad. Poncete
ne tenoit aucun ouvrouer et que seulement elle aloit aucune fois
ouvrer par cy et par là, la quele a confessé que voirement ne
tenoit elle point d’ouvrouer et que seulement elle aloit aucune
foiz ouvrer ça et là et avoit esté par long temps senz rienz
faire ne aprandre aucunement led. mestier à lad. Perrete, ce
considéré, nous ycelle avons desliée dud. contract et condamné
lad. Poncete es despens...» 22 octobre 1399. _Reg. d’aud. du
Chât._ Y 5222, fº 142.
[291] _Ord. des rois de Fr._ VII, 481.
[292] _Ibid._ 484, art. 2.
[293] _Pièces inéd. du règne de Charles VI_, publ. par M. Douët
d’Arcq, II, 158.
[294] «Oy le plaidoié aujourd’hui fait pardevant nous entre
Jaquet de Thorigny ou nom de lui et de son filz d’une part et
Jehan Lorfèvre d’autre, sur ce que led. de Thorigny disoit...
contre led. Lorfèvre que ycelui orfèvre, auquel led. filz
avoit esté baillé à aprentis, traitoit malgracieusement et
inhumainement ycelui filz et telement que, pour son sévice, led.
fils devoit estre délié dud. contract et ses lettres à lui estre
rendues, consideré que ycelui orfèvre a confessé avoir batu d’un
trousseau de clefs telement led. filz appelé Jehannin que il
lui avoit fait une plaie et deux boces en la teste, nous avons
dit que en ce a eu sévice commis en la personne dud. filz par
led. orfèvre et par sequele que il peut et doit estre deslié du
contract qu’il avoit avec led. orfèvre de le plus servir et ses
lettres dudit contract à lui estre rendues...» 30 août 1399.
_Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 95.
[295] 15 mai 1405. _Accords homologués au Parl._ Il ressort de
cette procédure que les procès sur l’exécution d’un acte scellé
au Châtelet pouvaient, de l’accord des parties, être portés
devant une autre juridiction.
[296] «Au jour d’ui pour ce que il est venu à congnoissance de
justice que une fille nommée Ysabelet Beraulde, aprentisse de
Jehan Bruieres, demourant en la rue des Portes, estoit morte le
jourd’ui et avoit dit durant sa maladie plusieurs foiz que son d.
maistre l’avoit batue et foulée aux piéz et lui avoit donné un
coup qui la faisoit mourir, nous avons fait visiter le corps mort
par Me Jehan de Troies, mire, etc., et pour ce, veu le rapport,
etc., nous avons recreuz aud. Bruieres ses biens... à la caucion
de Pierre Dubiel... et led. Bruières a promis venir à justice...
toutesffoiz que requis en sera.» 14 juin 1410. _Reg. d’aud.
civiles du bailliage de S. Germain-des-Prés_, Arch. nat. Z{2}
3485.
[297] «En la presence de Jehan Prévost, huchier d’une part et
de Lorin Alueil, prisonnier au Chastellet à la requeste dud.
Prévost d’autre part, nous avons condamné... led. Alueil à
servir led. Prévost, son maistre, selon la forme et teneur des
lettres obligatoires sur ce faictes dont il nous est apparu, senz
despenz, excepté l’escripture et seel et les despens de la geole
fais par led. prisonnier, lesquelz led. Prevost paiera et ce fait
nous avons enjoint et commandé aud. Prevost que il traite led.
Lorin, son aprentiz comme filz de preudomme doit estre et l’en
quière les choses contenues en lad. obligacion _senz le faire
batre par sa femme, mais le bate lui mesmes s’il mesprent_...» 3
septembre 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 84. Les statuts
municipaux de Worcester reconnaissent au maître le droit de
correction corporelle sur ses apprentis et domestiques. _English
Gilds, Ordinances of Worcester_, art. XXXIV, p. 390.
[298] 16 fév. 1396 (n. s.), _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.
[299] «... Thomas Brebion... bailla à Colart Devin, drapier, une
sienne fille nommée Colette, aagée de VIII ans ou environ jusques
à dix ans, dont l’un est desjà escheu pour aprendre le mestier
de la laine, c’est assavoir filler et carder, moiennant et parmi
le pris et somme de dix frans que led. Colart en promist paier
à ycelle Colette en la fin desd. années, pourveu que, se elle
estoit en aage de marier, et elle trouvoit son bien, ycellui
Colart lui serait [tenu?] et promist paier VIII ans passéz lad.
somme, dont led. Colart a requis lettres et aussi que, se ycellui
Colart pendant led. temps aloit de vie à trespassement, ycelle
Colette seroit tenus servir la femme dud. Colart.» 23 avril 1407.
_Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.
[300] Voy. plus haut p. 65, _note 285_.
[301] «... et par tout ce temps li querra le maistre toutes ses
néccessitéz en boire, en mengier, en vestir et en chaucier, et en
la fin du terme le vallet aura touz ses outiex frans du mestier.»
Ms. fr. 24068, f. XIII{xx}VII.
[302] Voy. plus haut p. 59, _note 246_.
[303] «... et doit fere donner deniers à l’aprentiz, se il les
set gaaingnier.» _Liv. des mét._ p. 16.
[304] «Au jourd’hui Richard le Maire, fourreur peletier, contre
lequel Regnaudin Alcin et Jehan Alcin, son père, faisaient
requeste à ce que ycellui Regnauldin, qui pieça avait esté
baillié à aprentis aud. mestier à Jehan Thifaine, peletier
dont... led. Richart avoit à présent la cause... peust soy aloer
et mettre à autre maistre aud. mestier pour gaigner sa vye ou que
led. Richart _le feist gaignier_ et lui quist ses necessitéz, a
dit... que pieça il avoit rendu... ycellui Regnauldin à Jehan
le Maignen que ycellui lui avoit baillée et ne lui demandoit
rien, mais le quittoit de toute chose dont il lui pouvait faire
demande, consentant que il puist gaignier et aloer et aller
besoigner ailleurs, dont lesd. Regnaudin et Jehan ont requis
acte.» 10 fév. 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5225.
[305] _Liv. des mét._ p. 105. En Allemagne, les apprentis maçons
étaient payés à l’année par le patron ou recevaient par ses mains
des journées de celui qui faisait faire les travaux. Berlepsch,
_Maurer und Steinmetzergewerk_, p. 156-159.
[306] «... avant que led. vallet (il s’agit ici de l’apprenti)
puisse prendre ou avoir journée d’ouvrier maistre, il convendra
qu’il ait servi à son mestre ou dit mestier 3 ans au moins, et
convendra, avant qu’il prengne journée d’ouvrier, que il soit
sceu qu’il soit souffisant de prendre journée d’ouvrier.» Ms. fr.
24069, f. XIII{xx}VII.
[307] «Pour ce que Huguelin... a aujourd’hui confessé par devant
nous que, contre les ordenances royaulx, il avoit prinz et retenu
avec lui comme aprentis Baudoin... et néantmoins lui donne
salaire de huit escus par an, ce qu’il ne peut faire par lesd.
ordonnances jusques à ce que ycelui qui gaagne salaire ait esté
oy par les juréz et trouvé souffisant à ce, nous ycelui avons
condamné...» An. 1402. _Reg. d’aud. du. Chât._ Y 5224, fº 19 vº.
[308] _Liv. des mét._ p. 101 et Fr. 24069, fº 128 vº.
[309] _Liv. des mét._ p. 151. Voy. plus haut p. 70, _note 299_.
[310] «Pour ce que au jourd’ui de relevée Thevenin Raoul, qui
dès l’an IIII{xx} et XI en novembre s’estoit commandé et baillé
à aprentis à Colin d’Andeli et Jehanne sa femme, mercière, à
présent femme Jacob Tronchet, a confessé qu’il a délaissé son
service passéz sont VI ans et qu’il en restoit encore à faire
III ans, nous ycelui avons condamné... envers led. Tronchet et
sad. femme en leurs dommages et intérests et à tenir prison,
selon la teneur des lettres sur ce faictes, tout senz prejudice
des actions dud. Tronchet et sa femme pour raison du salaire que
lesd. d’Andely et sa femme devoient avoir du pere dud. Thevenin,
du quel il est heritier et aud. Thevenin ses deffenses.» An.
1402. Y 5224, fº 54 vº.
[311] Voy. plus haut p. 70, _note 304_.
[312] Voy. p. 67, _note 294_.
[313] _Liv. des mét._ 72, 248 et _pass._
[314] _Ibid._ p. 115.
[315] La même expression se trouve dans des statuts anglais d’une
date relativement récente. _Engl. Gilds_, p. 209.
[316] _Liv. des mét._ p. 49, 58 et _pass._ Fr. 24068, fº
XII{xx}XVI. En 1398, Colin et Raoul Hendegoth, tailleurs,
plaidant au Châtelet contre Gilet le Gros, proposent à leur
adversaire de prendre son apprenti aux mêmes conditions que lui,
sans que ledit Gilet paraisse se trouver dans un des cas que nous
venons d’énumérer. On pourrait en conclure qu’un siècle environ
après Ét. Boileau, les corporations admettaient la cession, même
lorsqu’elle n’était pas imposée au patron par la nécessité. Y
5221, fº 24.
[317] _Liv. des mét._ p. 58.
[318] «Que nul ne pourra vendre son apprentis se ce n’est en
cas de necessité, de desconfiture ou que son maistre soit mort.
Et fault, se il le veult vendre, que il vienne devers les juréz
desd. deux mestiers et, s’il semble bon aux juréz, il le pourra
vendre, et aultrement non...» _Statuts des chapelliers-mitenniers
et aumuciers du 1er fév. 1387_ (n. s.). _Copie du liv. vert
ancien_, fº 1.
[319] _Ord. des rois de Fr._ VII, 482.
[320] _Liv. des mét._ p. 81.
[321] _Ibid._ p. 84.
[322] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.
[323] «Se li apprentiz s’en va sanz congié d’entour son mestre,
li pleige le doivent querre une jornée, voire II bien et
loialment...» _Ord. relat. aux mét._ p. 405.
[324] _Liv. des mét._ p. 127. «Comme Jehanne de S. Fiacre,
ouvrière de tiessus, eust japieça fait adjourner par devant
nous ou Chastellet de Paris Robert Aussouart..., disant que,
dès le Ve jour de moys de mars l’an IIII{xx}XVII derrenierement
passé, il avoit promis à lad. Jehanne une jeune fille appellée
Jehannete..., cousine de la femme dud. Robert, jusquez à III
ans pour estre introduite oud. mestier et la servir durant le
temps dessusd., le quel mestier lad. Jehannete seroit tenue
de lui monstrer et aprendre deuement et convenablement et lui
administrer et livrer ses despens de bouche pour et parmi la
somme de XII liv. tourn. que led. Robert fu tenu de paier à
lad. Jehanne à certains termes, c’est assavoir à Pasques lors
ensuivant, VI liv. tourn. et les autres VI liv. à la fin desd.
III ans et _oultre eust promis querir lad. Jehannete en la ville
de Paris ou cas ou durant le temps dessus d. elle se défuiroit
ou absenteroit..._, si comme ycelle Jehanne disoit ce apparoir
par lettres sur ce faictes... soubz le seel de Chastellet...,
aprez ce que ycelui Robert a dit que il ne vouloit point bailler
lad. Jehannete..., consideré que led. Robert ne volt ou sçot dire
chose valable pour empeschier les demandes... de lad. Jehanne,
nous ycelui... Robert... condamnons en telz dommages et interests
comme elle pourra prouver... avoir desja encouru...» An. 1399 (n.
s.). Y 5221, fº 122.
[325] _Liv. des mét._ p. 67. _Ordonn. relat. aux mét._ p. 380.
«... Jacquet Clariatre aagié de XVII ans ou environ... il se fust
louéz et mis à maistre a Jehan Clariatre son frère, charpentier
pour aprendre le mestier de charpenterie et de ce eust obligié à
lui touz ses biens et son corps à tenir prison, avec le quel son
frère il a demouré par l’espace de an et demi ou environ, où il
a souffert moult de durtéz et mesaises par paroles, menaces et
bateures et tant qu’il a convenu qu’il se soit partiz d’avecques
son d. frère et aléz par le pais pour gaigner sa vie moult
pensiz, dolent, pour ce que plusieurs compaignons charpentiers
lui disoient qu’il feist qu’il eust la lettre en quoy il estoit
obligé envers son d. frere ou il le pourrait faire mettre en
prison et prendre ses biens.....» An. 1382. _Trésor des Chartes
reg._ JJ, 121, fº 49.
[326] «... Jehan le Fachu... et Jehan Jennet es noms et comme
tuteurs... de Guillemete, fille dud. Fachu... aagiée de XIIII
ans..., qui pieça avoit esté baillée comme apprentisse à texus
à Thomas le Mercier et Jehanne sa femme jusquez à certain temps
encore durant et ycelle mesmes Guillemete ont juré et affermé que
icelle Guillemete avoit et a voué chasteté et se vouloit mettre
en religion, non induite à ce, et en oultre que elle [est] si
foible de son corps que elle n’est pas bien abile à estre au
siècle et pour ce, en la présence dud. Thomas, renoncèrent aud.
mestier, oye la quele renonciation nous condamnons lesd. tuteurs
et Guillemete et led. Fachu en son nom es despens, dommages et
interests dud. Thomas...» An. 1401. Y 5223, fº 13 vº.
[327] Fr. 24069, fº XII{xx}XVI.
[328] Voy. plus haut, p. 65 _note 282_.