Entrée en apprentissage.--Obligations du patron et de
l’apprenti.--Causes de résiliation du contrat d’apprentissage.
En considérant le corps de métier comme personne civile, comme société
religieuse et charitable, enfin dans sa participation à la vie
publique, nous n’avons fait connaître que ses caractères accessoires.
Avant tout, c’était une association d’artisans exerçant une industrie
par privilége et d’après des règlements qu’elle faisait elle-même.
L’artisan, appartenant nécessairement à une corporation, était soumis,
depuis le commencement jusqu’à la fin de sa carrière, à la discipline
corporative. Nous allons étudier la situation que cette discipline
faisait à l’apprenti, à l’ouvrier, au chef d’industrie, le rôle qu’elle
donnait aux gardes-jurés.
On s’étonnera peut-être de nous voir compter l’apprenti parmi les
membres de la corporation; mais, si l’on réfléchit que le nombre des
apprentis était généralement limité par les statuts, on reconnaîtra
que l’entrée en apprentissage constituait le premier des priviléges
corporatifs et donnait un droit éventuel à tous les autres. La question
a plus d’importance qu’elle n’en a l’air, car elle conduit à se
demander sur quoi reposait le monopole des corps de métiers. Dans les
professions libres, comme dans celles où le monopole est fondé sur la
restriction du nombre des charges, l’apprentissage, le stage, ne sont
que des moyens d’acquérir l’aptitude nécessaire à l’exercice de la
profession. Dans les corps de métiers du moyen âge, l’apprentissage
avait encore un autre caractère: le nombre des apprentis y étant
limité, ceux-ci participaient au monopole de la corporation et en
faisaient par conséquent partie.
L’apprentissage était la première condition pour exercer un métier,
soit comme ouvrier, soit comme patron. Le forain, qui avait fait
son apprentissage ailleurs qu’à Paris, ne pouvait y travailler sans
avoir justifié devant les gardes-jurés qu’il l’avait fait dans les
conditions exigées par les statuts[223]. Les fils de maîtres eux-mêmes
étaient bien rarement dispensés de l’apprentissage. Ils jouissaient
cependant de ce privilége chez les bouchers de Sainte-Geneviève,
chez les oyers et cuisiniers, chez les potiers d’étain. Le fils d’un
cuisinier rôtisseur, s’il ignorait encore son état, le faisait exercer
par un garçon jusqu’au jour où, de l’avis des gardes, il était capable
de l’exercer lui-même[224]. Lorsqu’un potier d’étain mourait avant
d’avoir eu le temps de former son fils, celui-ci succédait à son
père en plaçant des ouvriers capables à la tête de son atelier[225].
Mais, en général, le moyen âge ne connaissait pas ces industriels qui
n’apportent dans une industrie que leur nom et leurs capitaux[226].
Les statuts n’imposent aucune condition d’âge ni de naissance pour
être admis à l’apprentissage. Des textes relatifs à divers métiers
nous montrent des apprentis entrant en apprentissage à huit, à neuf,
à onze, à quatorze et à dix-sept ans, et dans la même corporation
l’apprentissage pouvait commencer plus ou moins tôt[227]. L’apprenti
n’avait pas besoin d’établir qu’il était enfant légitime[228]. Ce qui
le prouve, c’est qu’en 1402 le prévôt de Paris plaça comme apprentie
chez une tisseuse de soie une orpheline de mère, dont le père était
inconnu[229]. On voit aussi par là que la condition sociale des parents
n’était pas un obstacle[230].
Si les statuts ne parlent pas de la capacité requise pour entrer
en apprentissage, ils exigent du patron certaines garanties. Il
devait être majeur ou émancipé[231], domicilié[232], assez riche
pour entretenir l’apprenti, assez habile pour lui montrer à fond son
métier[233]. On tenait compte aussi de sa moralité[234].
La plupart des statuts limitent le nombre des apprentis. Sur les
soixante-dix-huit corporations industrielles dont le _Livre des
métiers_ constate l’existence à la fin du XIIIe siècle, on en compte
quarante-neuf où ce nombre est fixé de un à trois, et vingt-neuf
seulement qui laissent pleine liberté à cet égard. Cette proportion
ne fit que s’accroître. Mais, outre les apprentis que lui accordaient
les statuts, le patron pouvait prendre en apprentissage ses enfants,
les enfants de sa femme, ses frères, ses neveux, nés d’une union
légitime[235]. Il était même permis aux selliers et aux chapuiseurs de
selles d’avoir gratuitement et par charité un apprenti supplémentaire,
étranger à la famille[236]. Grâce à la dérogation que subissait la
règle en faveur de la famille, le patron formait un assez grand nombre
d’apprentis. Il faut remarquer d’ailleurs que, dès que l’apprenti était
entré dans sa dernière année, le maître avait le droit d’en prendre un
autre pour remplacer le premier sans délai[237].
Si le nombre des apprentis était limité, c’était, à en croire certains
statuts, à cause de la difficulté d’apprendre le métier à plusieurs
personnes à la fois[238]. Cette raison avait contribué sans doute à
l’adoption de cette mesure, comme le prouve une disposition du statut
des _laceurs de fil et de soie_, qui accorde un apprenti de plus au
maître dont la femme exerce le métier et peut par conséquent s’occuper
personnellement d’un apprenti[239]. Mais, comme les corporations
passaient par-dessus cette considération en faveur des parents du
maître, il est évident qu’elles avaient obéi beaucoup plus à la crainte
de la concurrence qu’à leur sollicitude pour l’apprenti, et que cette
crainte n’avait cédé qu’au sentiment encore plus fort de la famille. Du
reste, les _liniers_ reconnaissent que l’intérêt des maîtres est engagé
dans la question aussi bien que celui des apprentis[240].
La disposition limitant le nombre des apprentis ne restait pas à l’état
de lettre morte. Le 21 mars 1395, Jean de Morville, tondeur, est
condamné à l’amende portée par les statuts pour avoir pris un apprenti
avant que le précédent ait terminé son apprentissage[241]. En 1409,
Michelette la Chambellande, tisseuse, subit également une condamnation
pécuniaire, parce qu’elle a trois apprenties, contrairement aux
règlements[242]. Les corporations veillaient au maintien de cette
restriction. En 1407 (n. s.), les gardes-jurés des patrons et le
procureur des ouvriers mégissiers font opposition à la requête
présentée au Châtelet par un confrère pour être autorisé à avoir deux
apprentis[243].
Les statuts fixent souvent un minimum dans la durée et le prix de
l’apprentissage. Quant à la durée, ce minimum était généralement de
six ans, mais quelquefois il atteignait jusqu’à onze ans et descendait
jusqu’à quatre ou même à trois[244]. Ces différences ne s’expliquent
pas par la difficulté plus ou moins grande des divers métiers, car
l’apprentissage était de dix ans pour les tréfiliers d’archal[245]
comme pour les orfévres. Encore l’apprenti orfévre pouvait-il sortir
d’apprentissage plus tôt, s’il était capable de gagner 100 sous par
an, outre ses frais de nourriture[246]: disposition digne de remarque,
parce qu’elle est, à notre connaissance, la seule qui fasse dépendre
la durée de l’apprentissage du savoir de l’apprenti[247]. Les corps
de métiers, en prolongeant l’apprentissage presque toujours au delà
du temps nécessaire, s’étaient évidemment moins préoccupés d’assurer
la perfection du travail que de faire jouir les patrons des services
gratuits d’un apprenti expérimenté, et de ne laisser parvenir à la
maîtrise qu’un petit nombre d’aspirants. On comprend en effet que, de
cette façon, les vacances étaient rares et que les apprentis ne se
succédaient pas rapidement.
Les patrons qui violaient les prescriptions relatives à la durée de
l’apprentissage, étaient passibles d’une amende. Thomas d’Angers,
tondeur, avait engagé un second apprenti lorsque le premier n’avait pas
encore fini son temps, et avait fait recevoir celui-ci comme ouvrier;
il subit une condamnation à l’amende, dont le taux légal fut abaissé
parce qu’il n’avait pas agi sciemment[248]. Nous signalerons encore
une saisie faite sur une fabricante de tissus et sur son mari, parce
qu’elle avait pris une apprentie pour un temps moins long que celui
fixé par les statuts[249].
Le minimum légal du prix d’apprentissage était tantôt de 20 et de 40
s., tantôt de 4 et de 6 liv. Chez les baudroyeurs, il devait être payé
comptant[250], tandis que chez les fabricants de braies il l’était
par annuités[251]. Mais le plus souvent les parties fixaient à leur
gré le mode de payement; parfois le prix était payé moitié au début,
moitié à la fin de l’apprentissage[252]. Au lieu d’argent, le patron
pouvait stipuler deux années de service de plus, ou prendre l’apprenti
gratuitement[253].
Dès le moyen âge, la royauté comprit que la réglementation du
nombre des apprentis, du prix et de la durée de l’apprentissage,
était contraire à l’intérêt public, et elle chercha à l’abolir. Une
ordonnance de Philippe le Bel, rendue le 7 juillet 1307, conformément
aux vœux du prévôt de Paris et de la prévôté des marchands[254], permit
d’avoir plusieurs apprentis et de fixer librement le prix et la durée
de l’apprentissage[255]. Cette libérale mesure ne fut sans doute pas
appliquée, car on voit en 1351 (n. s.) le roi Jean établir de nouveau
en cette matière la liberté des conventions[256], mais l’ordonnance de
1351 qui, parmi beaucoup d’autres dispositions, portait abrogation des
règlements relatifs à l’apprentissage, fut une œuvre de circonstance.
La peste de 1348 avait diminué l’offre et augmenté le prix du travail;
pour atténuer les effets de la dépopulation, l’ordonnance supprimait
les entraves qui s’opposaient à l’accroissement du nombre des ouvriers
et taxait les salaires. Le législateur ne voulait que pourvoir à une
situation transitoire, et nous croyons que, même pendant la crise,
il ne réussit pas plus à faire prévaloir la liberté dans le contrat
d’apprentissage qu’à faire respecter ses tarifs.
En cas d’absence dûment constatée du père, la mère pouvait être
autorisée par le prévôt à mettre son fils en apprentissage[257].
Dans certaines circonstances, cet officier plaçait lui-même des
apprentis. Ainsi une femme s’étant adressée à lui pour faire placer son
fils qu’un père ivrogne emmenait mendier, le prévôt, du consentement
du père, le mit chez un cordonnier de _cordouan_[258]. En vertu
de son autorité, une enfant de cinq ans, abandonnée par son père,
entre en apprentissage chez une fripière[259]. En 1399, il place un
enfant de huit ans, sans parents connus, chez un aumussier-chapelier,
dont l’habileté et la moralité étaient garanties par plusieurs
confrères[260]. La même année il valide le contrat d’apprentissage
passé par les exécuteurs testamentaires de Guillemette de la Combe
en vertu duquel sa petite-fille, Thévenète la Boutine, était devenue
l’apprentie de Jehannette la Riche, fabricante de tissus et
d’orfrois. Avant de donner son homologation, il s’était assuré que
le contrat était dans l’intérêt de l’enfant et que les père et mère
étaient absents depuis plus de sept ans[261]. Une autre fois, c’est
une orpheline élevée par charité, qui, sous ses auspices, commence
l’apprentissage de la fabrication des tissus de soie[262]. Comme on
voit, le prévôt n’intervient qu’en faveur des mineurs qui n’ont pas
leurs protecteurs naturels.
La corporation procurait parfois aussi un patron à l’apprenti.
Cela avait lieu chez les brodeurs et brodeuses pour l’apprenti
que l’on ôtait au patron déjà pourvu du seul que les statuts lui
accordassent[263]. Les enfants de _corroyers_, devenus orphelins et
pauvres, étaient mis en apprentissage aux frais de la corporation[264].
Les fabricants de boucles de fer faisaient aussi les frais de
l’apprentissage des fils de leurs confrères ruinés[265]. L’apprenti
tisserand, quittant un patron dont il avait à se plaindre, en trouvait
un autre par les soins du maître ou chef des tisserands[266]. Chez
les cassetiers, l’apprenti renvoyé indûment était placé par les
gardes-jurés[267]. Les gardes-jurés couvreurs donnent un nouveau patron
à Henriet de Châlons, dont l’apprentissage avait été interrompu[268].
Dans la plupart des industries, le contrat d’apprentissage devait
être conclu ou _recordé_, c’est-à-dire répété article par article,
en présence des gardes ou des membres de la corporation. Ils ne
jouaient pas dans cette circonstance le rôle de simples témoins; ils
s’assuraient encore si le patron avait assez d’expérience et de fortune
pour prendre l’apprenti[269], et, lorsqu’ils ne le trouvaient pas
assez riche, ils exigeaient une caution[270]. De son côté, l’apprenti
fournissait aussi des cautions qui garantissaient l’exécution de ses
engagements[271].
Le _brevet d’apprentissage_, passé sous seing privé ou en forme
authentique, soit devant notaire, soit sous le sceau du Châtelet, était
déposé aux archives de la communauté, afin d’y recourir en cas de
contestation[272]. Le nom de l’apprenti était inscrit sur un registre
conservé à la maison commune[273]. D’après un règlement des brodeurs
et brodeuses du 7 mai 1316, l’enregistrement devait avoir lieu dans un
délai de huit jours après l’entrée de l’apprenti chez son maître[274].
Avant de commencer son apprentissage, il payait, ainsi que son patron,
un droit de 5 s. qui revenait tantôt aux gardes, tantôt au corps[275].
Chez les _boucliers_ de fer, le produit de ce droit servait en partie
de cautionnement pour garantir aux maîtres le payement de ce qui leur
était dû par les apprentis[276].
L’obéissance et le respect étaient les principaux devoirs de
l’apprenti. Il exécutait tous les travaux que son maître lui
commandait[277]. Pour assurer l’autorité de celui-ci et éviter les
contestations, le statut des chapeliers de feutre déclare d’avance mal
fondée toute réclamation de l’apprenti contre son patron[278]; mais,
comme on le verra, toutes les corporations ne restaient pas sourdes à
ses griefs.
Le maître devait pourvoir à l’entretien de son apprenti d’une
façon convenable, digne d’un enfant de bourgeois. La chaussure,
l’habillement, étaient à sa charge, comme la nourriture et le
logement[279]. Pour employer une expression pittoresque du temps, il
tenait l’apprenti _à son pain et à son pot_[280]. Mais les parties
pouvaient naturellement déroger aux usages et convenir, par exemple,
que la famille fournirait l’habillement. C’est ainsi qu’en vertu
d’une clause du contrat d’apprentissage, Jean et Jehannette Froucard
furent condamnés à fournir des vêtements d’hiver à leur fils, apprenti
chez un courte-pointier[281]. L’apprenti marié était libre de ne
pas manger chez son maître, et le statut des baudroyeurs lui alloue
alors une indemnité de 4 den. par jour[282]. L’apprenti tisserand qui
n’était pas convenablement entretenu portait plainte auprès du maître
des tisserands. Celui-ci faisait venir le patron, lui recommandait de
traiter son apprenti avec les soins dus à un _fils de prud’homme_,
et si, au bout de quinze jours, le patron n’avait pas tenu compte
de ses observations, plaçait le plaignant ailleurs. En outre, le
maître rendait à son apprenti une partie du prix d’apprentissage,
proportionnée au temps pendant lequel il avait duré. L’apprenti
était-il resté trois mois chez son patron, il recouvrait les trois
quarts de son argent; s’il en était sorti au bout de six mois, il avait
droit à la moitié, et, après neuf mois, au quart. Lorsque le patron
l’avait gardé une année entière, il ne restituait rien, parce que, la
première année, l’apprenti ne lui rapportait rien et lui coûtait à peu
près la valeur du prix d’apprentissage[283].
En cas de maladie, les frais de médecin et de traitement étaient
supportés par les parents[284]. Ceux-ci stipulaient parfois
que l’enfant irait à l’école[285]; mais cette sollicitude pour
l’instruction de l’apprenti n’était probablement pas très-commune;
souvent il ne passait que peu de temps à l’école, entrait de bonne
heure en apprentissage et était absorbé par le métier[286]. Par contre,
le patron lui faisait remplir exactement ses devoirs religieux. Les
statuts, il est vrai, n’en disent rien; mais le temps que les exercices
religieux prenaient au patron fait supposer qu’ils n’occupaient pas
moins de place dans la vie de l’apprenti[287].
Un article du statut des chapuiseurs, qui montre l’apprenti faisant
les courses du patron, révèle un abus trop facile pour n’être pas
général[288]. En revanche, le maître ne pouvait l’occuper qu’à des
travaux entrepris pour son compte et non pour le compte de ses
confrères[289]. On comprend la différence qu’il y avait pour l’apprenti
à travailler chez un industriel, pourvu d’un capital, surveillant et
dirigeant chez lui son élève, ou pour un patron réduit à la condition
de salarié et occupant, tantôt dans un atelier, tantôt dans un autre,
une position toujours secondaire. Aussi voyons-nous le prévôt de Paris
résilier un contrat d’apprentissage, sur la requête de l’apprentie,
parce ce que la maîtresse de celle ci, de son propre aveu, n’est
pas établie, n’a pas d’atelier et va seulement travailler chez les
autres[290].
Bien entendu, la défense de travailler chez les autres visait seulement
les confrères du patron et n’empêchait pas celui-ci d’emmener
l’apprenti chez les clients. Rarement l’apprenti y allait seul; dans
son intérêt, comme dans celui du client, il était accompagné du patron
ou d’un ouvrier connaissant bien son état. Il y avait même danger à lui
confier des marchandises, quand il était enfant, et les _chandeliers_
ne furent sans doute pas les seuls à le reconnaître. Ceux-ci faisaient
colporter et vendre leurs chandelles par de jeunes apprentis, peu au
fait du métier, qui vagabondaient, buvaient et jouaient l’argent reçu
des acheteurs; puis, pour cacher leurs détournements, trompaient le
public sur le poids de la marchandise[291]. Cet abus de confiance
fit ajouter aux statuts un article défendant d’envoyer par la
ville des apprentis inexpérimentés et comptant moins de trois ans
d’apprentissage[292].
L’apprenti subissait, plus souvent peut-être encore qu’aujourd’hui,
les mauvais traitements de son maître. Un épicier, qui avait frappé
son apprenti sur la tête d’un bâton auquel pendaient des clefs,
obtient de la victime un pardon écrit et notarié; puis, pour faire
oublier ses torts, lui permet un voyage à Reims et, au cas où il ne
voudrait pas revenir, le libère de ses engagements[293]. Un apprenti
orfévre est frappé d’un trousseau de clefs qui lui fait un trou et
deux bosses à la tête; le père porte plainte et, sur l’aveu du patron,
fait prononcer par le prévôt de Paris la résiliation du contrat[294].
Un certain Jean Persant dit _Brindelle_ intente au For-l’Évêque une
action en résiliation et en dommages-intérêts contre Jean d’Asnières
et sa femme, pour avoir battu ses deux filles qui apprenaient chez
les défendeurs la fabrication des _orfrois_. Ceux-ci présentent une
exception d’incompétence, fondée sur ce que l’acte d’apprentissage
a été passé sous le sceau de la prévôté de Paris, et ajournent le
plaignant au Châtelet pour obtenir la remise des deux enfants et
des dommages-intérêts. L’évêque de Paris fait évoquer l’affaire au
Parlement qui, de l’accord des parties, la renvoie au For-l’Évêque en
autorisant Brindelle par provision à mettre ses filles en apprentissage
où il voudra[295]. La partie des archives du For-l’Évêque, qui s’est
conservée jusqu’à nous, ne remonte pas à cette époque, de sorte que
nous n’avons pu suivre l’affaire jusqu’au bout.
La justice n’attendait pas une plainte de la victime ou de sa famille
pour agir; lorsqu’elle avait connaissance de sévices commis sur des
apprentis, elle informait d’office. Ainsi le bailli de l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, instruit qu’Isabelle Béraude, apprentie de
Jean Bruières, avait répété dans sa dernière maladie qu’elle mourait
par suite des mauvais traitements de son maître, qui l’avait battue et
foulée aux pieds, fit saisir les biens de celui-ci, examiner le corps
par un médecin, et n’accorda mainlevée au patron que sous caution et à
la condition qu’il se présenterait à la première réquisition[296]. Il
serait facile de multiplier les preuves de la brutalité des patrons
envers leurs apprentis, et cependant les faits du genre de ceux que
nous avons cités étaient bien plus communs que les textes qui les
constatent. Nous ne connaissons en effet que ceux qui ont donné lieu à
des poursuites judiciaires ou à des lettres de rémission; la plupart
n’étaient pas portés devant la justice et restaient inconnus parce
qu’il n’était pas toujours possible de les établir.
Du reste, les maîtres avaient, dans une certaine mesure, le droit
de frapper leurs apprentis; c’est seulement lorsqu’ils en abusaient
qu’ils étaient punissables. Un apprenti huchier avait été emprisonné
au Châtelet, probablement pour s’être sauvé de chez son maître. Le
prévôt de Paris, en le condamnant à remplir les obligations de l’acte
d’apprentissage, rappelle au patron ses devoirs: il doit traiter son
apprenti en _fils de prud’homme_, lui fournir les choses stipulées au
contrat, il le battra lui-même, s’il le mérite, et ne le laissera pas
battre par sa femme[297].
L’apprenti recevait soit une somme une fois payée à la fin ou au cours
de l’apprentissage, soit un salaire. Colin le Boucher, cordonnier de
_cordouan_, prenant Jean Béguin pour trois ans, s’engage à lui payer un
franc lorsqu’il aura fini son temps[298]. Colette Brébion entre chez
Colart Devin, drapier, pour apprendre à filer et à carder, à condition
qu’elle touchera 10 francs au bout de ses dix ans d’apprentissage
ou même au bout de huit ans, si elle trouve alors à se marier
avantageusement[299]. Guérin le Bossu, à la fois tavernier, hôtelier
et drapier, promet à un apprenti 4 fr., payables à l’expiration
de l’apprentissage, qui est de six ans[300]. La corporation des
couvreurs fournissait gratuitement des outils à l’apprenti qui sortait
d’apprentissage[301].
Quant au salaire, nous rappellerons que le terme légal était abrégé
pour l’apprenti orfévre, capable de gagner 100 s. par an et sa
nourriture[302]. Le maître des tisserands stipulait un salaire au
profit de l’apprenti qu’il faisait entrer chez un nouveau patron et
qui était en état de le gagner[303]. Un apprenti pelletier demande
judiciairement à son maître de pourvoir à son entretien et de _le faire
gagner_, ou de lui rendre sa liberté[304].
Le patron charpentier se faisait payer les journées de son apprenti,
sauf la première année d’apprentissage, pendant laquelle le client lui
devait seulement de ce chef une indemnité de nourriture évaluée à 6
deniers[305]. Gardait-il ces journées pour lui? Nous croyons qu’une
part au moins en revenait à l’apprenti. Le patron ne pouvait accorder
tout de suite un salaire à l’apprenti. Celui-ci devait avoir acquis
une certaine expérience et obtenir des gardes-jurés un certificat de
capacité[306]. Un patron fut condamné parce qu’il donnait 8 écus par an
à son apprenti, qui n’avait pas encore été interrogé et reconnu par les
gardes digne d’une rémunération[307].
Le maître était responsable des contraventions professionnelles
commises par son apprenti[308].
La mort du patron ne mettait pas toujours fin à l’apprentissage.
L’époux survivant ou les héritiers gardaient l’apprenti, lorsqu’ils
continuaient le métier et se trouvaient en état de pourvoir à son
entretien et de le faire travailler[309]. Nous signalerons, par
exemple, un apprenti entré chez Colin d’Andeli et sa femme, mercière,
et sur lequel celle-ci n’avait perdu ses droits ni par son veuvage
ni par son second mariage[310]. En voici un autre qui du service
de Jean Tiphaine, pelletier, était passé à celui de Richart le
Maire, pelletier-fourreur, ayant-cause du premier[311]. Lorsque
l’époux survivant ou les héritiers n’exerçaient pas le métier, le
contrat était forcément résilié, et alors l’apprenti était cédé
à un confrère du défunt ou entrait dans un autre atelier par les
soins des gardes-jurés ou du prévôt de Paris. La même chose avait
lieu soit lorsqu’il devenait impossible au patron de supporter
les charges de l’apprentissage, soit lorsqu’il n’entretenait pas
convenablement ou maltraitait l’apprenti[312]. Le contrat était
naturellement résilié de l’accord des parties, qu’une indemnité
fût stipulée ou non[313]. Cependant chez les tisserands drapiers,
l’apprenti ne pouvait quitter son maître, moyennant indemnité,
qu’après quatre ans d’apprentissage[314]. La cession ou, comme
disent les statuts, la vente[315] de l’apprenti, n’était autorisée
que dans le cas de force majeure, soit que le patron fût ruiné ou
atteint d’une maladie de langueur, soit qu’il passât la mer pour
faire quelque pèlerinage, soit enfin qu’il renonçât complétement à sa
profession[316]. Si cette cession avait été permise en dehors de ces
circonstances extraordinaires, les apprentis, désireux de quitter leur
maître, l’auraient forcé par leur insubordination à les céder à un
confrère[317]. Quelquefois la cession n’était valable que lorsqu’elle
était ratifiée par les gardes-jurés[318] ou par la famille[319] qui
examinaient si elle n’était pas préjudiciable à l’apprenti. Le statut
des fileuses de soie à grands fuseaux veut que la convention soit
passée devant les deux jurés, qui percevaient sur chaque partie un
droit de 6 deniers[320]. Chez les fileuses de soie à petits fuseaux,
les gardes avaient le même droit et de plus dressaient acte du
contrat[321].
L’apprenti, qui quittait son maître, ne pouvait être remplacé avant
l’expiration du temps pour lequel on l’avait pris. Le but de cette
défense était d’empêcher les patrons de prendre des apprentis
uniquement pour les céder avec bénéfice, et de transformer ainsi leur
atelier en un bureau de placement. On avait vu en effet plusieurs
_forcetiers_ s’établir et prendre des apprentis pour les vendre au
bout de trois semaines ou d’un mois et redevenir de simples ouvriers.
Il leur fut défendu désormais de céder leurs apprentis avant d’avoir
exercé un an et un jour[322].
Lorsque l’apprenti se sauvait, il était recherché par ses cautions[323]
et par son patron[324], qui, après l’avoir attendu un certain temps,
en prenait un autre. Repris, il était emprisonné et remis chez son
maître, ou, lorsque celui-ci l’avait remplacé, chez un autre patron.
Il était redevable de dommages-intérêts et du temps qu’avait duré son
escapade[325].
Des dommages-intérêts étaient dus également par l’apprenti qui, sans
s’être sauvé, renonçait au métier et faisait résilier le contrat,
fût-ce pour les motifs les plus respectables. Assurément, si la justice
n’avait pas dû assurer avant tout la réparation du préjudice causé,
elle n’aurait pas condamné à des dommages-intérêts une apprentie de
quatorze ans, Guillemette Fachu que sa mauvaise santé et sa dévotion
décidaient à entrer en religion[326].
Le mariage de l’apprenti, qui, dans certains métiers, mettait fin à
l’apprentissage[327], modifiait seulement dans d’autres les rapports du
patron et de l’apprenti[328].