L’APPRENTI

Entrée en apprentissage.--Obligations du patron et de

l’apprenti.--Causes de résiliation du contrat d’apprentissage.

En considérant le corps de métier comme personne civile, comme société

religieuse et charitable, enfin dans sa participation à la vie

publique, nous n’avons fait connaître que ses caractères accessoires.

Avant tout, c’était une association d’artisans exerçant une industrie

par privilége et d’après des règlements qu’elle faisait elle-même.

L’artisan, appartenant nécessairement à une corporation, était soumis,

depuis le commencement jusqu’à la fin de sa carrière, à la discipline

corporative. Nous allons étudier la situation que cette discipline

faisait à l’apprenti, à l’ouvrier, au chef d’industrie, le rôle qu’elle

donnait aux gardes-jurés.

On s’étonnera peut-être de nous voir compter l’apprenti parmi les

membres de la corporation; mais, si l’on réfléchit que le nombre des

apprentis était généralement limité par les statuts, on reconnaîtra

que l’entrée en apprentissage constituait le premier des priviléges

corporatifs et donnait un droit éventuel à tous les autres. La question

a plus d’importance qu’elle n’en a l’air, car elle conduit à se

demander sur quoi reposait le monopole des corps de métiers. Dans les

professions libres, comme dans celles où le monopole est fondé sur la

restriction du nombre des charges, l’apprentissage, le stage, ne sont

que des moyens d’acquérir l’aptitude nécessaire à l’exercice de la

profession. Dans les corps de métiers du moyen âge, l’apprentissage

avait encore un autre caractère: le nombre des apprentis y étant

limité, ceux-ci participaient au monopole de la corporation et en

faisaient par conséquent partie.

L’apprentissage était la première condition pour exercer un métier,

soit comme ouvrier, soit comme patron. Le forain, qui avait fait

son apprentissage ailleurs qu’à Paris, ne pouvait y travailler sans

avoir justifié devant les gardes-jurés qu’il l’avait fait dans les

conditions exigées par les statuts[223]. Les fils de maîtres eux-mêmes

étaient bien rarement dispensés de l’apprentissage. Ils jouissaient

cependant de ce privilége chez les bouchers de Sainte-Geneviève,

chez les oyers et cuisiniers, chez les potiers d’étain. Le fils d’un

cuisinier rôtisseur, s’il ignorait encore son état, le faisait exercer

par un garçon jusqu’au jour où, de l’avis des gardes, il était capable

de l’exercer lui-même[224]. Lorsqu’un potier d’étain mourait avant

d’avoir eu le temps de former son fils, celui-ci succédait à son

père en plaçant des ouvriers capables à la tête de son atelier[225].

Mais, en général, le moyen âge ne connaissait pas ces industriels qui

n’apportent dans une industrie que leur nom et leurs capitaux[226].

Les statuts n’imposent aucune condition d’âge ni de naissance pour

être admis à l’apprentissage. Des textes relatifs à divers métiers

nous montrent des apprentis entrant en apprentissage à huit, à neuf,

à onze, à quatorze et à dix-sept ans, et dans la même corporation

l’apprentissage pouvait commencer plus ou moins tôt[227]. L’apprenti

n’avait pas besoin d’établir qu’il était enfant légitime[228]. Ce qui

le prouve, c’est qu’en 1402 le prévôt de Paris plaça comme apprentie

chez une tisseuse de soie une orpheline de mère, dont le père était

inconnu[229]. On voit aussi par là que la condition sociale des parents

n’était pas un obstacle[230].

Si les statuts ne parlent pas de la capacité requise pour entrer

en apprentissage, ils exigent du patron certaines garanties. Il

devait être majeur ou émancipé[231], domicilié[232], assez riche

pour entretenir l’apprenti, assez habile pour lui montrer à fond son

métier[233]. On tenait compte aussi de sa moralité[234].

La plupart des statuts limitent le nombre des apprentis. Sur les

soixante-dix-huit corporations industrielles dont le _Livre des

métiers_ constate l’existence à la fin du XIIIe siècle, on en compte

quarante-neuf où ce nombre est fixé de un à trois, et vingt-neuf

seulement qui laissent pleine liberté à cet égard. Cette proportion

ne fit que s’accroître. Mais, outre les apprentis que lui accordaient

les statuts, le patron pouvait prendre en apprentissage ses enfants,

les enfants de sa femme, ses frères, ses neveux, nés d’une union

légitime[235]. Il était même permis aux selliers et aux chapuiseurs de

selles d’avoir gratuitement et par charité un apprenti supplémentaire,

étranger à la famille[236]. Grâce à la dérogation que subissait la

règle en faveur de la famille, le patron formait un assez grand nombre

d’apprentis. Il faut remarquer d’ailleurs que, dès que l’apprenti était

entré dans sa dernière année, le maître avait le droit d’en prendre un

autre pour remplacer le premier sans délai[237].

Si le nombre des apprentis était limité, c’était, à en croire certains

statuts, à cause de la difficulté d’apprendre le métier à plusieurs

personnes à la fois[238]. Cette raison avait contribué sans doute à

l’adoption de cette mesure, comme le prouve une disposition du statut

des _laceurs de fil et de soie_, qui accorde un apprenti de plus au

maître dont la femme exerce le métier et peut par conséquent s’occuper

personnellement d’un apprenti[239]. Mais, comme les corporations

passaient par-dessus cette considération en faveur des parents du

maître, il est évident qu’elles avaient obéi beaucoup plus à la crainte

de la concurrence qu’à leur sollicitude pour l’apprenti, et que cette

crainte n’avait cédé qu’au sentiment encore plus fort de la famille. Du

reste, les _liniers_ reconnaissent que l’intérêt des maîtres est engagé

dans la question aussi bien que celui des apprentis[240].

La disposition limitant le nombre des apprentis ne restait pas à l’état

de lettre morte. Le 21 mars 1395, Jean de Morville, tondeur, est

condamné à l’amende portée par les statuts pour avoir pris un apprenti

avant que le précédent ait terminé son apprentissage[241]. En 1409,

Michelette la Chambellande, tisseuse, subit également une condamnation

pécuniaire, parce qu’elle a trois apprenties, contrairement aux

règlements[242]. Les corporations veillaient au maintien de cette

restriction. En 1407 (n. s.), les gardes-jurés des patrons et le

procureur des ouvriers mégissiers font opposition à la requête

présentée au Châtelet par un confrère pour être autorisé à avoir deux

apprentis[243].

Les statuts fixent souvent un minimum dans la durée et le prix de

l’apprentissage. Quant à la durée, ce minimum était généralement de

six ans, mais quelquefois il atteignait jusqu’à onze ans et descendait

jusqu’à quatre ou même à trois[244]. Ces différences ne s’expliquent

pas par la difficulté plus ou moins grande des divers métiers, car

l’apprentissage était de dix ans pour les tréfiliers d’archal[245]

comme pour les orfévres. Encore l’apprenti orfévre pouvait-il sortir

d’apprentissage plus tôt, s’il était capable de gagner 100 sous par

an, outre ses frais de nourriture[246]: disposition digne de remarque,

parce qu’elle est, à notre connaissance, la seule qui fasse dépendre

la durée de l’apprentissage du savoir de l’apprenti[247]. Les corps

de métiers, en prolongeant l’apprentissage presque toujours au delà

du temps nécessaire, s’étaient évidemment moins préoccupés d’assurer

la perfection du travail que de faire jouir les patrons des services

gratuits d’un apprenti expérimenté, et de ne laisser parvenir à la

maîtrise qu’un petit nombre d’aspirants. On comprend en effet que, de

cette façon, les vacances étaient rares et que les apprentis ne se

succédaient pas rapidement.

Les patrons qui violaient les prescriptions relatives à la durée de

l’apprentissage, étaient passibles d’une amende. Thomas d’Angers,

tondeur, avait engagé un second apprenti lorsque le premier n’avait pas

encore fini son temps, et avait fait recevoir celui-ci comme ouvrier;

il subit une condamnation à l’amende, dont le taux légal fut abaissé

parce qu’il n’avait pas agi sciemment[248]. Nous signalerons encore

une saisie faite sur une fabricante de tissus et sur son mari, parce

qu’elle avait pris une apprentie pour un temps moins long que celui

fixé par les statuts[249].

Le minimum légal du prix d’apprentissage était tantôt de 20 et de 40

s., tantôt de 4 et de 6 liv. Chez les baudroyeurs, il devait être payé

comptant[250], tandis que chez les fabricants de braies il l’était

par annuités[251]. Mais le plus souvent les parties fixaient à leur

gré le mode de payement; parfois le prix était payé moitié au début,

moitié à la fin de l’apprentissage[252]. Au lieu d’argent, le patron

pouvait stipuler deux années de service de plus, ou prendre l’apprenti

gratuitement[253].

Dès le moyen âge, la royauté comprit que la réglementation du

nombre des apprentis, du prix et de la durée de l’apprentissage,

était contraire à l’intérêt public, et elle chercha à l’abolir. Une

ordonnance de Philippe le Bel, rendue le 7 juillet 1307, conformément

aux vœux du prévôt de Paris et de la prévôté des marchands[254], permit

d’avoir plusieurs apprentis et de fixer librement le prix et la durée

de l’apprentissage[255]. Cette libérale mesure ne fut sans doute pas

appliquée, car on voit en 1351 (n. s.) le roi Jean établir de nouveau

en cette matière la liberté des conventions[256], mais l’ordonnance de

1351 qui, parmi beaucoup d’autres dispositions, portait abrogation des

règlements relatifs à l’apprentissage, fut une œuvre de circonstance.

La peste de 1348 avait diminué l’offre et augmenté le prix du travail;

pour atténuer les effets de la dépopulation, l’ordonnance supprimait

les entraves qui s’opposaient à l’accroissement du nombre des ouvriers

et taxait les salaires. Le législateur ne voulait que pourvoir à une

situation transitoire, et nous croyons que, même pendant la crise,

il ne réussit pas plus à faire prévaloir la liberté dans le contrat

d’apprentissage qu’à faire respecter ses tarifs.

En cas d’absence dûment constatée du père, la mère pouvait être

autorisée par le prévôt à mettre son fils en apprentissage[257].

Dans certaines circonstances, cet officier plaçait lui-même des

apprentis. Ainsi une femme s’étant adressée à lui pour faire placer son

fils qu’un père ivrogne emmenait mendier, le prévôt, du consentement

du père, le mit chez un cordonnier de _cordouan_[258]. En vertu

de son autorité, une enfant de cinq ans, abandonnée par son père,

entre en apprentissage chez une fripière[259]. En 1399, il place un

enfant de huit ans, sans parents connus, chez un aumussier-chapelier,

dont l’habileté et la moralité étaient garanties par plusieurs

confrères[260]. La même année il valide le contrat d’apprentissage

passé par les exécuteurs testamentaires de Guillemette de la Combe

en vertu duquel sa petite-fille, Thévenète la Boutine, était devenue

l’apprentie de Jehannette la Riche, fabricante de tissus et

d’orfrois. Avant de donner son homologation, il s’était assuré que

le contrat était dans l’intérêt de l’enfant et que les père et mère

étaient absents depuis plus de sept ans[261]. Une autre fois, c’est

une orpheline élevée par charité, qui, sous ses auspices, commence

l’apprentissage de la fabrication des tissus de soie[262]. Comme on

voit, le prévôt n’intervient qu’en faveur des mineurs qui n’ont pas

leurs protecteurs naturels.

La corporation procurait parfois aussi un patron à l’apprenti.

Cela avait lieu chez les brodeurs et brodeuses pour l’apprenti

que l’on ôtait au patron déjà pourvu du seul que les statuts lui

accordassent[263]. Les enfants de _corroyers_, devenus orphelins et

pauvres, étaient mis en apprentissage aux frais de la corporation[264].

Les fabricants de boucles de fer faisaient aussi les frais de

l’apprentissage des fils de leurs confrères ruinés[265]. L’apprenti

tisserand, quittant un patron dont il avait à se plaindre, en trouvait

un autre par les soins du maître ou chef des tisserands[266]. Chez

les cassetiers, l’apprenti renvoyé indûment était placé par les

gardes-jurés[267]. Les gardes-jurés couvreurs donnent un nouveau patron

à Henriet de Châlons, dont l’apprentissage avait été interrompu[268].

Dans la plupart des industries, le contrat d’apprentissage devait

être conclu ou _recordé_, c’est-à-dire répété article par article,

en présence des gardes ou des membres de la corporation. Ils ne

jouaient pas dans cette circonstance le rôle de simples témoins; ils

s’assuraient encore si le patron avait assez d’expérience et de fortune

pour prendre l’apprenti[269], et, lorsqu’ils ne le trouvaient pas

assez riche, ils exigeaient une caution[270]. De son côté, l’apprenti

fournissait aussi des cautions qui garantissaient l’exécution de ses

engagements[271].

Le _brevet d’apprentissage_, passé sous seing privé ou en forme

authentique, soit devant notaire, soit sous le sceau du Châtelet, était

déposé aux archives de la communauté, afin d’y recourir en cas de

contestation[272]. Le nom de l’apprenti était inscrit sur un registre

conservé à la maison commune[273]. D’après un règlement des brodeurs

et brodeuses du 7 mai 1316, l’enregistrement devait avoir lieu dans un

délai de huit jours après l’entrée de l’apprenti chez son maître[274].

Avant de commencer son apprentissage, il payait, ainsi que son patron,

un droit de 5 s. qui revenait tantôt aux gardes, tantôt au corps[275].

Chez les _boucliers_ de fer, le produit de ce droit servait en partie

de cautionnement pour garantir aux maîtres le payement de ce qui leur

était dû par les apprentis[276].

L’obéissance et le respect étaient les principaux devoirs de

l’apprenti. Il exécutait tous les travaux que son maître lui

commandait[277]. Pour assurer l’autorité de celui-ci et éviter les

contestations, le statut des chapeliers de feutre déclare d’avance mal

fondée toute réclamation de l’apprenti contre son patron[278]; mais,

comme on le verra, toutes les corporations ne restaient pas sourdes à

ses griefs.

Le maître devait pourvoir à l’entretien de son apprenti d’une

façon convenable, digne d’un enfant de bourgeois. La chaussure,

l’habillement, étaient à sa charge, comme la nourriture et le

logement[279]. Pour employer une expression pittoresque du temps, il

tenait l’apprenti _à son pain et à son pot_[280]. Mais les parties

pouvaient naturellement déroger aux usages et convenir, par exemple,

que la famille fournirait l’habillement. C’est ainsi qu’en vertu

d’une clause du contrat d’apprentissage, Jean et Jehannette Froucard

furent condamnés à fournir des vêtements d’hiver à leur fils, apprenti

chez un courte-pointier[281]. L’apprenti marié était libre de ne

pas manger chez son maître, et le statut des baudroyeurs lui alloue

alors une indemnité de 4 den. par jour[282]. L’apprenti tisserand qui

n’était pas convenablement entretenu portait plainte auprès du maître

des tisserands. Celui-ci faisait venir le patron, lui recommandait de

traiter son apprenti avec les soins dus à un _fils de prud’homme_,

et si, au bout de quinze jours, le patron n’avait pas tenu compte

de ses observations, plaçait le plaignant ailleurs. En outre, le

maître rendait à son apprenti une partie du prix d’apprentissage,

proportionnée au temps pendant lequel il avait duré. L’apprenti

était-il resté trois mois chez son patron, il recouvrait les trois

quarts de son argent; s’il en était sorti au bout de six mois, il avait

droit à la moitié, et, après neuf mois, au quart. Lorsque le patron

l’avait gardé une année entière, il ne restituait rien, parce que, la

première année, l’apprenti ne lui rapportait rien et lui coûtait à peu

près la valeur du prix d’apprentissage[283].

En cas de maladie, les frais de médecin et de traitement étaient

supportés par les parents[284]. Ceux-ci stipulaient parfois

que l’enfant irait à l’école[285]; mais cette sollicitude pour

l’instruction de l’apprenti n’était probablement pas très-commune;

souvent il ne passait que peu de temps à l’école, entrait de bonne

heure en apprentissage et était absorbé par le métier[286]. Par contre,

le patron lui faisait remplir exactement ses devoirs religieux. Les

statuts, il est vrai, n’en disent rien; mais le temps que les exercices

religieux prenaient au patron fait supposer qu’ils n’occupaient pas

moins de place dans la vie de l’apprenti[287].

Un article du statut des chapuiseurs, qui montre l’apprenti faisant

les courses du patron, révèle un abus trop facile pour n’être pas

général[288]. En revanche, le maître ne pouvait l’occuper qu’à des

travaux entrepris pour son compte et non pour le compte de ses

confrères[289]. On comprend la différence qu’il y avait pour l’apprenti

à travailler chez un industriel, pourvu d’un capital, surveillant et

dirigeant chez lui son élève, ou pour un patron réduit à la condition

de salarié et occupant, tantôt dans un atelier, tantôt dans un autre,

une position toujours secondaire. Aussi voyons-nous le prévôt de Paris

résilier un contrat d’apprentissage, sur la requête de l’apprentie,

parce ce que la maîtresse de celle ci, de son propre aveu, n’est

pas établie, n’a pas d’atelier et va seulement travailler chez les

autres[290].

Bien entendu, la défense de travailler chez les autres visait seulement

les confrères du patron et n’empêchait pas celui-ci d’emmener

l’apprenti chez les clients. Rarement l’apprenti y allait seul; dans

son intérêt, comme dans celui du client, il était accompagné du patron

ou d’un ouvrier connaissant bien son état. Il y avait même danger à lui

confier des marchandises, quand il était enfant, et les _chandeliers_

ne furent sans doute pas les seuls à le reconnaître. Ceux-ci faisaient

colporter et vendre leurs chandelles par de jeunes apprentis, peu au

fait du métier, qui vagabondaient, buvaient et jouaient l’argent reçu

des acheteurs; puis, pour cacher leurs détournements, trompaient le

public sur le poids de la marchandise[291]. Cet abus de confiance

fit ajouter aux statuts un article défendant d’envoyer par la

ville des apprentis inexpérimentés et comptant moins de trois ans

d’apprentissage[292].

L’apprenti subissait, plus souvent peut-être encore qu’aujourd’hui,

les mauvais traitements de son maître. Un épicier, qui avait frappé

son apprenti sur la tête d’un bâton auquel pendaient des clefs,

obtient de la victime un pardon écrit et notarié; puis, pour faire

oublier ses torts, lui permet un voyage à Reims et, au cas où il ne

voudrait pas revenir, le libère de ses engagements[293]. Un apprenti

orfévre est frappé d’un trousseau de clefs qui lui fait un trou et

deux bosses à la tête; le père porte plainte et, sur l’aveu du patron,

fait prononcer par le prévôt de Paris la résiliation du contrat[294].

Un certain Jean Persant dit _Brindelle_ intente au For-l’Évêque une

action en résiliation et en dommages-intérêts contre Jean d’Asnières

et sa femme, pour avoir battu ses deux filles qui apprenaient chez

les défendeurs la fabrication des _orfrois_. Ceux-ci présentent une

exception d’incompétence, fondée sur ce que l’acte d’apprentissage

a été passé sous le sceau de la prévôté de Paris, et ajournent le

plaignant au Châtelet pour obtenir la remise des deux enfants et

des dommages-intérêts. L’évêque de Paris fait évoquer l’affaire au

Parlement qui, de l’accord des parties, la renvoie au For-l’Évêque en

autorisant Brindelle par provision à mettre ses filles en apprentissage

où il voudra[295]. La partie des archives du For-l’Évêque, qui s’est

conservée jusqu’à nous, ne remonte pas à cette époque, de sorte que

nous n’avons pu suivre l’affaire jusqu’au bout.

La justice n’attendait pas une plainte de la victime ou de sa famille

pour agir; lorsqu’elle avait connaissance de sévices commis sur des

apprentis, elle informait d’office. Ainsi le bailli de l’abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, instruit qu’Isabelle Béraude, apprentie de

Jean Bruières, avait répété dans sa dernière maladie qu’elle mourait

par suite des mauvais traitements de son maître, qui l’avait battue et

foulée aux pieds, fit saisir les biens de celui-ci, examiner le corps

par un médecin, et n’accorda mainlevée au patron que sous caution et à

la condition qu’il se présenterait à la première réquisition[296]. Il

serait facile de multiplier les preuves de la brutalité des patrons

envers leurs apprentis, et cependant les faits du genre de ceux que

nous avons cités étaient bien plus communs que les textes qui les

constatent. Nous ne connaissons en effet que ceux qui ont donné lieu à

des poursuites judiciaires ou à des lettres de rémission; la plupart

n’étaient pas portés devant la justice et restaient inconnus parce

qu’il n’était pas toujours possible de les établir.

Du reste, les maîtres avaient, dans une certaine mesure, le droit

de frapper leurs apprentis; c’est seulement lorsqu’ils en abusaient

qu’ils étaient punissables. Un apprenti huchier avait été emprisonné

au Châtelet, probablement pour s’être sauvé de chez son maître. Le

prévôt de Paris, en le condamnant à remplir les obligations de l’acte

d’apprentissage, rappelle au patron ses devoirs: il doit traiter son

apprenti en _fils de prud’homme_, lui fournir les choses stipulées au

contrat, il le battra lui-même, s’il le mérite, et ne le laissera pas

battre par sa femme[297].

L’apprenti recevait soit une somme une fois payée à la fin ou au cours

de l’apprentissage, soit un salaire. Colin le Boucher, cordonnier de

_cordouan_, prenant Jean Béguin pour trois ans, s’engage à lui payer un

franc lorsqu’il aura fini son temps[298]. Colette Brébion entre chez

Colart Devin, drapier, pour apprendre à filer et à carder, à condition

qu’elle touchera 10 francs au bout de ses dix ans d’apprentissage

ou même au bout de huit ans, si elle trouve alors à se marier

avantageusement[299]. Guérin le Bossu, à la fois tavernier, hôtelier

et drapier, promet à un apprenti 4 fr., payables à l’expiration

de l’apprentissage, qui est de six ans[300]. La corporation des

couvreurs fournissait gratuitement des outils à l’apprenti qui sortait

d’apprentissage[301].

Quant au salaire, nous rappellerons que le terme légal était abrégé

pour l’apprenti orfévre, capable de gagner 100 s. par an et sa

nourriture[302]. Le maître des tisserands stipulait un salaire au

profit de l’apprenti qu’il faisait entrer chez un nouveau patron et

qui était en état de le gagner[303]. Un apprenti pelletier demande

judiciairement à son maître de pourvoir à son entretien et de _le faire

gagner_, ou de lui rendre sa liberté[304].

Le patron charpentier se faisait payer les journées de son apprenti,

sauf la première année d’apprentissage, pendant laquelle le client lui

devait seulement de ce chef une indemnité de nourriture évaluée à 6

deniers[305]. Gardait-il ces journées pour lui? Nous croyons qu’une

part au moins en revenait à l’apprenti. Le patron ne pouvait accorder

tout de suite un salaire à l’apprenti. Celui-ci devait avoir acquis

une certaine expérience et obtenir des gardes-jurés un certificat de

capacité[306]. Un patron fut condamné parce qu’il donnait 8 écus par an

à son apprenti, qui n’avait pas encore été interrogé et reconnu par les

gardes digne d’une rémunération[307].

Le maître était responsable des contraventions professionnelles

commises par son apprenti[308].

La mort du patron ne mettait pas toujours fin à l’apprentissage.

L’époux survivant ou les héritiers gardaient l’apprenti, lorsqu’ils

continuaient le métier et se trouvaient en état de pourvoir à son

entretien et de le faire travailler[309]. Nous signalerons, par

exemple, un apprenti entré chez Colin d’Andeli et sa femme, mercière,

et sur lequel celle-ci n’avait perdu ses droits ni par son veuvage

ni par son second mariage[310]. En voici un autre qui du service

de Jean Tiphaine, pelletier, était passé à celui de Richart le

Maire, pelletier-fourreur, ayant-cause du premier[311]. Lorsque

l’époux survivant ou les héritiers n’exerçaient pas le métier, le

contrat était forcément résilié, et alors l’apprenti était cédé

à un confrère du défunt ou entrait dans un autre atelier par les

soins des gardes-jurés ou du prévôt de Paris. La même chose avait

lieu soit lorsqu’il devenait impossible au patron de supporter

les charges de l’apprentissage, soit lorsqu’il n’entretenait pas

convenablement ou maltraitait l’apprenti[312]. Le contrat était

naturellement résilié de l’accord des parties, qu’une indemnité

fût stipulée ou non[313]. Cependant chez les tisserands drapiers,

l’apprenti ne pouvait quitter son maître, moyennant indemnité,

qu’après quatre ans d’apprentissage[314]. La cession ou, comme

disent les statuts, la vente[315] de l’apprenti, n’était autorisée

que dans le cas de force majeure, soit que le patron fût ruiné ou

atteint d’une maladie de langueur, soit qu’il passât la mer pour

faire quelque pèlerinage, soit enfin qu’il renonçât complétement à sa

profession[316]. Si cette cession avait été permise en dehors de ces

circonstances extraordinaires, les apprentis, désireux de quitter leur

maître, l’auraient forcé par leur insubordination à les céder à un

confrère[317]. Quelquefois la cession n’était valable que lorsqu’elle

était ratifiée par les gardes-jurés[318] ou par la famille[319] qui

examinaient si elle n’était pas préjudiciable à l’apprenti. Le statut

des fileuses de soie à grands fuseaux veut que la convention soit

passée devant les deux jurés, qui percevaient sur chaque partie un

droit de 6 deniers[320]. Chez les fileuses de soie à petits fuseaux,

les gardes avaient le même droit et de plus dressaient acte du

contrat[321].

L’apprenti, qui quittait son maître, ne pouvait être remplacé avant

l’expiration du temps pour lequel on l’avait pris. Le but de cette

défense était d’empêcher les patrons de prendre des apprentis

uniquement pour les céder avec bénéfice, et de transformer ainsi leur

atelier en un bureau de placement. On avait vu en effet plusieurs

_forcetiers_ s’établir et prendre des apprentis pour les vendre au

bout de trois semaines ou d’un mois et redevenir de simples ouvriers.

Il leur fut défendu désormais de céder leurs apprentis avant d’avoir

exercé un an et un jour[322].

Lorsque l’apprenti se sauvait, il était recherché par ses cautions[323]

et par son patron[324], qui, après l’avoir attendu un certain temps,

en prenait un autre. Repris, il était emprisonné et remis chez son

maître, ou, lorsque celui-ci l’avait remplacé, chez un autre patron.

Il était redevable de dommages-intérêts et du temps qu’avait duré son

escapade[325].

Des dommages-intérêts étaient dus également par l’apprenti qui, sans

s’être sauvé, renonçait au métier et faisait résilier le contrat,

fût-ce pour les motifs les plus respectables. Assurément, si la justice

n’avait pas dû assurer avant tout la réparation du préjudice causé,

elle n’aurait pas condamné à des dommages-intérêts une apprentie de

quatorze ans, Guillemette Fachu que sa mauvaise santé et sa dévotion

décidaient à entrer en religion[326].

Le mariage de l’apprenti, qui, dans certains métiers, mettait fin à

l’apprentissage[327], modifiait seulement dans d’autres les rapports du

patron et de l’apprenti[328].

Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle · 第 21 / 199 题