BONAPARTE.

Au Caire, le 27 prairial an 7 (15 juin 1799).

Bonaparte, général en chef, ordonne:

Les fermiers des villages de l'Egypte solderont le prix de leur bail

d'ici au 10 messidor.

Ceux qui, au 30 germinal dernier, n'avaient pas soldé les deux tiers du

prix de leur bail, paieront cinq pour cent des sommes qu'ils étaient en

retard de payer, et en outre du prix du bail.

Ceux qui n'auront pas soldé la totalité au 10 messidor paieront,

en outre du prix du bail, dix pour cent des sommes dont ils seront

débiteurs à cette époque; passé le 10 messidor, il sera ajouté un pour

cent pour chaque jour de retard sur les sommes qui resteront à payer.

L'administrateur général des finances remettra au payeur général, d'ici

au 1er du mois, l'état de ce que chaque fermier doit, et de l'amende à

laquelle il aura été condamné en conséquence des articles précédens.

Les revenus des villages affermés, dont le prix du bail n'aura pas

été soldé au 30 messidor, seront séquestrés et perçus au profit de la

république comme ceux des autres villages.

Tout fermier qui, n'ayant pas payé les termes de son bail, sera

cependant convaincu d'avoir perçu les villages qui lui étaient affermés,

sera et demeurera arrêté, et ses biens seront séquestrés jusqu'à ce

qu'il se soit entièrement acquitté.

L'administration des domaines enverra, le 1er thermidor, aux directeurs

dans les provinces l'état des fermiers qui auront encouru la peine

portée par l'article 5 ci-dessus.

Le présent arrêté sera imprimé en français et en arabe.

L'administrateur général des finances tiendra la main à son exécution.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome III. · 第 53 / 342 题