Théodose soumis aux lois de l'Église, n'en était pas moins attentif à
mettre un frein à la cupidité des ecclésiastiques. Dès l'origine du
christianisme, les diaconesses étaient des veuves qui se consacraient
à des œuvres de charité et de dévotion. Elles instruisaient les femmes
et les filles, elles distribuaient les aumônes des fidèles; elles
s'acquittaient encore de quelques autres fonctions qui convenaient
à leur sexe. L'avarice s'introduisant peu à peu dans la maison du
Seigneur, et les rapports de ministère formant une liaison entre
le clergé et ces femmes pieuses, il arrivait souvent qu'elles se
laissaient engager à frustrer leurs héritiers naturels, pour laisser
leurs biens aux églises ou même aux ecclésiastiques, sous le spécieux
prétexte du soulagement des pauvres. Saint Paul avait recommandé de
n'admettre ces diaconesses qu'à l'âge de soixante ans: Théodose en
fit une loi; il ordonna de plus, qu'elles feraient nommer un curateur
à leurs enfants, s'ils n'étaient pas en âge de majorité, qu'elles se
déchargeraient elles-mêmes entre des mains fidèles de l'administration
de leurs biens, qu'elles n'auraient la disposition que des revenus, que
les fonds et les meubles passeraient après leur mort à leurs héritiers,
et qu'elles n'en pourraient rien aliéner ni par donation entre-vifs,
ni par testament, ni par quelque autre acte que ce fût, en faveur des
églises, des ecclésiastiques et des pauvres. Cette loi, sans doute,
excita des murmures, puisque deux mois après, Théodose fut obligé d'en
restreindre l'étendue; il laissa aux diaconesses la liberté de disposer
seulement de leurs meubles par donation entre-vifs, mais le reste de la
loi subsista dans son entier. L'empereur Marcien dans la suite voulut
bien supposer que Théodose avait entièrement révoqué sa première loi,
quoiqu'il n'en eût abrogé que la moindre partie.
[Note latérale: XLII.
Loi sur les moines.
Cod. Th. l. 16, tit. 3, leg. 1, 2, et ibi God.