Ambroise était dans une salle voisine de l'église, dans laquelle il
avait coutume de donner ses audiences. Voyant approcher Théodose, il
s'avança en lui reprochant de vouloir user de tyrannie contre Dieu
même, et de faire violence à la discipline de l'église en prétendant
s'affranchir de la pénitence: _Non_, répondit Théodose; _je ne viens
point ici pour violer les lois, mais pour vous conjurer d'imiter la
clémence du Dieu que nous servons, qui ouvre la porte de sa miséricorde
aux pécheurs pénitents_. _Et quelle pénitence avez-vous faite d'un si
grand crime_, répliqua l'évêque? _C'est à vous_, lui dit Théodose,
_d'appliquer le remède sur mes plaies, et c'est à moi de le recevoir
et de le souffrir_. Alors Ambroise touché de son humble résignation,
lui dit, que puisqu'il n'avait écouté que sa colère dans l'affaire de
Thessalonique, il devait pour toujours imposer silence à cette passion
téméraire et furieuse, et ordonner par une loi que les sentences de
mort et de confiscation n'auraient leur exécution que trente jours
après qu'elles auraient été prononcées, pour laisser à la raison le
temps de revenir à l'examen et de réformer les jugements dans lesquels
elle n'aurait pas été consultée. Théodose approuva ce conseil, et fit
sur-le-champ dresser la loi que le prélat proposait. Il nous en reste
une tout-à-fait pareille datée de l'an 382 et attribuée à Gratien.
Entre les critiques, les uns prétendent que la suscription et la date
de cette loi sont également fausses, et que ce n'est autre chose
que la loi même de Théodose. D'autres pensent que celle de Théodose
ne subsiste plus, et que la loi qui nous reste est véritablement de
Gratien; mais qu'elle ne fut faite que pour l'Occident et qu'elle fut
abolie dès l'année suivante par la mort de ce prince. Quoi qu'il en
soit, la loi de Théodose ne faisait qu'étendre aux jugements rendus par
le prince, ce qui se pratiquait à l'égard des sentences prononcées dans
les tribunaux. Le sénat, sous l'empire de Tibère, avait déja ordonné
que les sentences de condamnation ne seraient exécutées, qu'au bout de
dix jours.
[Note latérale: XL.