Pagi ad Baron.]

Ambroise était dans une salle voisine de l'église, dans laquelle il

avait coutume de donner ses audiences. Voyant approcher Théodose, il

s'avança en lui reprochant de vouloir user de tyrannie contre Dieu

même, et de faire violence à la discipline de l'église en prétendant

s'affranchir de la pénitence: _Non_, répondit Théodose; _je ne viens

point ici pour violer les lois, mais pour vous conjurer d'imiter la

clémence du Dieu que nous servons, qui ouvre la porte de sa miséricorde

aux pécheurs pénitents_. _Et quelle pénitence avez-vous faite d'un si

grand crime_, répliqua l'évêque? _C'est à vous_, lui dit Théodose,

_d'appliquer le remède sur mes plaies, et c'est à moi de le recevoir

et de le souffrir_. Alors Ambroise touché de son humble résignation,

lui dit, que puisqu'il n'avait écouté que sa colère dans l'affaire de

Thessalonique, il devait pour toujours imposer silence à cette passion

téméraire et furieuse, et ordonner par une loi que les sentences de

mort et de confiscation n'auraient leur exécution que trente jours

après qu'elles auraient été prononcées, pour laisser à la raison le

temps de revenir à l'examen et de réformer les jugements dans lesquels

elle n'aurait pas été consultée. Théodose approuva ce conseil, et fit

sur-le-champ dresser la loi que le prélat proposait. Il nous en reste

une tout-à-fait pareille datée de l'an 382 et attribuée à Gratien.

Entre les critiques, les uns prétendent que la suscription et la date

de cette loi sont également fausses, et que ce n'est autre chose

que la loi même de Théodose. D'autres pensent que celle de Théodose

ne subsiste plus, et que la loi qui nous reste est véritablement de

Gratien; mais qu'elle ne fut faite que pour l'Occident et qu'elle fut

abolie dès l'année suivante par la mort de ce prince. Quoi qu'il en

soit, la loi de Théodose ne faisait qu'étendre aux jugements rendus par

le prince, ce qui se pratiquait à l'égard des sentences prononcées dans

les tribunaux. Le sénat, sous l'empire de Tibère, avait déja ordonné

que les sentences de condamnation ne seraient exécutées, qu'au bout de

dix jours.

[Note latérale: XL.

Histoire du Bas-Empire. Tome 04 · 第 358 / 388 题