Cod. Th. l. 16, tit. 10, leg. 10, 11, 12, et ibi, God.]

Ce ne fut pas seulement dans l'Orient que la guerre fut déclarée aux

idoles. Valentinien, conduit par les conseils de Théodose, donna les

mêmes ordres pour l'Occident. Saint Martin, évêque de Tours, fut dans

son diocèse et dans une partie de la Gaule le fléau de l'idolâtrie.

Plusieurs évêques imitèrent son exemple, et profitèrent du zéle d'un

empereur dont le nom était devenu aussi redoutable aux idoles qu'aux

Barbares. Cette destruction ne fut pas l'ouvrage d'une seule année;

il paraît qu'elle fit la principale occupation de Théodose pendant

qu'il séjourna en Italie. Et pour réunir sous un seul point de vue tout

ce qu'il fit à ce sujet, je vais rapporter ici trois lois qui furent

publiées dans les années suivantes. La première, datée du 27 février

391, à Milan, défend d'immoler des victimes, d'entrer dans les temples

ou chapelles consacrées aux divinités païennes, d'adorer les ouvrages

de la main des hommes. Si un magistrat ose entrer dans un temple,

soit à la ville, soit à la campagne pour y adorer, il est condamné à

une amende proportionnée à son rang, ainsi que ses officiers, pour

ne pas s'être opposés à cette profanation, ou pour n'en avoir pas

aussitôt porté leur plainte à l'empereur. Cette loi est adressée au

préfet de Rome. Elle fut, le 17 de juin de la même année, renouvelée

pour l'Égypte[758], par une autre loi datée d'Aquilée. Cette dernière

ajoute qu'il n'y aura point de grace pour ceux qui auront formé quelque

entreprise en faveur des dieux et des sacrifices. Ces termes désignent

la peine de mort; mais elle ne tombe que sur les complots séditieux.

Enfin, Théodose étant retourné à Constantinople, adressa au préfet du

prétoire d'Orient, une loi du 8 de novembre 392. Celle-ci entre dans

un plus grand détail et proscrit toutes les branches d'idolâtrie: elle

défend à tout homme, de quelque condition qu'il soit, d'immoler en

aucun lieu des victimes, de faire même aucun sacrifice, aucune offrande

à ses dieux domestiques dans l'intérieur de sa maison, d'allumer des

cierges en leur honneur, de brûler de l'encens, de suspendre des

guirlandes: «Si quelqu'un ose sacrifier ou consulter les entrailles

des victimes pour découvrir l'avenir, toute personne sera reçue à

l'accuser comme s'il était criminel de lèse-majesté, et il sera puni

comme tel, quand même sa curiosité n'aurait pas eu pour objet la

personne du prince: il est assez coupable de vouloir franchir les

bornes que la Providence a posées à nos connaissances, et s'instruire

du moment auquel les vœux criminels qu'il fait contre la vie des autres

hommes, seront accomplis. Ceux qui offriront de l'encens aux idoles,

qui orneront les arbres de rubans et de bandelettes, qui dresseront

des autels de gazon, faisant à la religion une grande injure, quoique

les hommages qu'ils rendent aux fausses divinités soient de peu de

valeur, seront punis par la confiscation de la maison ou de la terre

que leur superstition aura profanée. Si quelqu'un fait un sacrifice

dans une maison ou sur une terre qui ne lui appartienne pas, supposé

que le propriétaire n'en ait pas eu connaissance, le coupable payera

une amende de vingt-cinq livres d'or; le propriétaire en paiera autant

s'il est complice». Les juges, les défenseurs des villes, les officiers

municipaux sont chargés de veiller sur ces profanations et de les

déférer aux magistrats, sur peine de se rendre eux-mêmes coupables,

s'ils y manquent, soit par faveur, soit par négligence. Les magistrats

qui, étant avertis, n'auront pas fait leur devoir, seront condamnés,

eux et leurs officiers subalternes, à payer trente livres d'or.

[Note 758: Le rescrit à ce sujet fut adressé à Évagrius, préfet

augustal d'Égypte, et à Romanus, comte ou commandant des troupes dans

le même pays. Voy. ci-devant, § 13, p. 401.--S.-M.]

[Note latérale: XXVI.

État où Théodose laissa l'idolâtrie.

Hieron. ep. 107, t. 1, p. 673.

Baronius.

Pagi ad Baron.

Histoire du Bas-Empire. Tome 04 · 第 343 / 388 题