Cod. Th. l. 2. tit. 8. leg. 12. et ibi God.]

Le sénat n'avait pas moins besoin de réforme, que le peuple. Les

richesses y avaient usurpé le rang au-dessus des dignités. Sans égard

au grade supérieur que donnaient les magistratures, c'étaient les

plus opulents qui opinaient les premiers. Cet avantage les rendant

redoutables, ils captivaient les avis; en sorte qu'on n'osait les

contredire, et que la fortune faisant taire la prudence, décidait dans

tous les conseils. Théodose rappela l'ancien usage qui réglait l'ordre

des avis sur celui des dignités; il voulut même rétablir la censure,

depuis long-temps abolie. Cette magistrature semblait nécessaire pour

resserrer la discipline, qui se relâchait de jour en jour dans toutes

les parties de l'état; cependant Symmaque s'y opposa. Entre les raisons

qu'il pouvait apporter, nous savons seulement qu'il allégua que, dans

des temps où la cabale emportait presque toutes les charges, c'était

ouvrir aux hommes puissants une porte à la tyrannie. Le sénat fut de

son avis, et Théodose se désista de son dessein. Il fut plus heureux

dans la réforme d'un abus qu'avait introduit la mollesse. Dès avant

l'établissement des empereurs, le barreau était fermé pendant une

grande partie de l'année. Auguste et ses successeurs avaient été de

temps en temps obligés de retrancher des fêtes et des jeux publics,

pour laisser un cours plus libre aux affaires. Marc-Aurèle avait fixé

dans l'année deux cent trente jours pour l'exercice de la justice.

C'était plus qu'il n'y en avait jamais eu depuis le temps de l'ancienne

république. Ce nombre se trouvait fort diminué sous Théodose, et il

était à craindre que la paresse, qui trouve aisément des prétextes,

souvent même religieux, pour se dispenser du travail, ne le diminuât

de plus en plus. Pour y remédier, l'empereur fit une loi[694] selon

laquelle le barreau devait être ouvert tous les jours, excepté dans les

temps qu'elle marquait expressément: c'étaient trente jours dans la

saison de la moisson, autant dans celle des vendanges, le premier et

le dernier jour de chaque année, le troisième de janvier, qui, selon

une ancienne coutume, était consacré à des vœux pour le salut des

empereurs, le 21 d'avril et le 11 de mai, jours de la fondation de Rome

et de Constantinople, la quinzaine de Pâques, tous les dimanches de

l'année, et l'anniversaire de la naissance et de l'avénement au trône

des empereurs actuellement régnants. C'étaient là les seules vacations

du barreau. Ainsi il restait deux cent quarante jours employés sans

exception aux actes judiciaires. On voit que ni la fête de Noël, ni

celle de l'Épiphanie, ni la Pentecôte, n'étaient même exceptées,

quoiqu'elles fussent dès lors au nombre des fêtes les plus solennelles

des chrétiens.

[Note 694: Celle loi est datée de Rome, le 7 août 389.--S.-M.]

[Note latérale: VI.

Etat de l'Idolâtrie dans Rome.

Ambr. ep. 17. t. 2. p. 876.

Aug. serm. 62. t. 5. p. 364 et serm. 105. p. 547.

Prud. in Sym. l. 1.

Zos. l. 4. c. 59.

Suid. Θεοδόσιος.

Histoire du Bas-Empire. Tome 04 · 第 323 / 388 题