Themist. or. 15, p. 194.]

La faiblesse de Valens avait laissé un libre cours à plusieurs abus:

Théodose se fit un devoir de les réformer. Il se déclara ennemi des

délateurs; et, pour rendre ce pernicieux métier aussi rare qu'il

est infâme, il prononça la peine capitale contre tout esclave qui

accuserait son maître, même avec fondement; et contre tout délateur

qui aurait réussi dans trois différentes dénonciations, la mort était

le prix de sa troisième victoire. Il y eut toujours de ces hommes

dangereux qui abusent de leur puissance et de leur crédit pour opprimer

les faibles, et toujours ils ont trouvé des magistrats intéressés ou

timides qui se sont prêtés à leurs injustices. Sur une plainte non

avérée, on arrêtait les accusés; on les laissait languir dans des

cachots étroits et incommodes, où ils ne pouvaient dormir que debout:

là, ces misérables, souvent innocents, étaient abandonnés à l'avarice

des geôliers, qui leur vendaient bien cher les nécessités de la vie,

et les traitaient cruellement lorsqu'ils n'avaient pas de quoi payer:

ils y mouraient souvent de faim. Les magistrats, occupés de spectacles,

de festins et d'amusements frivoles, ne trouvaient pas le temps de

visiter les prisons. Théodose défendit de mettre aux fers quiconque ne

serait pas convaincu: il voulut que l'accusateur fût détenu en prison,

pour subir la peine du talion, s'il était reconnu calomniateur; que

le procès fût promptement instruit et jugé, afin que le coupable ne

tardât pas à recevoir son châtiment, et l'innocent sa délivrance. Il

interdit aux geôliers leurs exactions inhumaines, et ordonna que tous

les mois le garde des registres mettrait sous les yeux du juge, le rôle

des prisonniers, avec la note de leur âge, de la qualité des crimes

dont ils étaient accusés, et du temps de leur détention; que le juge

négligent et paresseux, qui n'avait de sa charge que le titre, serait

condamné à une amende de dix livres d'or et à l'exil. Six ans après,

pour donner aux magistrats le loisir de s'acquitter de leurs devoirs,

il leur défendit d'assister aux spectacles, excepté le jour de la

naissance et du couronnement des empereurs. Il paraît, par un discours

de Libanius, que ces lois furent plus faibles que les désordres: l'an

386 il adressa à Théodose, en faveur des prisonniers, une remontrance

hardie, dans laquelle il ne craint pas de dire que le prince ne peut

s'excuser sur ce qu'il ignore ces iniquités; que son devoir est de les

connaître et de les punir. Jamais empereur ne prit tant de précautions

pour arrêter les concussions des magistrats: il ordonna que les juges

convaincus de ce crime, seraient dépouillés de leur charge, déclarés

incapables d'en posséder aucune; qu'en cas de mort, leurs héritiers

seraient responsables de leurs larcins; que, pour les malversations

dans les causes des particuliers, ils seraient assujettis aux peines

du péculat: il invita ceux qui se trouveraient lésés, à poursuivre la

vengeance, et leur promit justice et récompense. Natalis, commandant

des troupes en Sardaigne, sous le règne de Valens, avait pillé la

province: Théodose l'y fit reconduire sous bonne garde, pour y être

convaincu sur les lieux, et le condamna à rendre le quadruple de

ce qu'il avait pris injustement. Il défendit aux officiers qu'il

envoyait dans les provinces, d'y faire aucune acquisition d'immeubles,

d'y recevoir aucun présent ni pour eux ni pour leur famille, leurs

conseillers, leurs domestiques; il permit aux habitants de répéter en

justice ce qu'ils auraient ainsi donné. Si un gouverneur ou magistrat

de province employait son autorité pour tirer une promesse de mariage,

soit en sa faveur, soit en faveur de qui que ce fût, il déclarait

la promesse nulle; et pour une simple tentative du magistrat, pour

une simple proposition accompagnée de promesses ou de menaces, il le

condamnait à payer dix livres d'or, et à perdre, après sa gestion,

toutes les prérogatives que sa charge procurait; les personnes qu'il

avait sollicitées étaient affranchies de sa jurisdiction, elles et

leur famille, et avaient leurs causes commises par-devant d'autres

juges. Pour entretenir cet esprit de vie qui, dans un grand empire,

doit animer toutes les parties même les plus éloignées du centre, il

maintint en vigueur l'ordre municipal des villes. Il nous reste de lui

beaucoup de lois sur la nomination de ces officiers, sur les moyens

de conserver leur nombre, sur leurs exemptions et leurs priviléges.

Flavianus, proconsul d'Asie, et un préfet d'Égypte, furent mis en

prison pour avoir appliqué à la torture des officiers municipaux.

Afin d'épargner aux villes les frais des nombreuses députations, il

ordonna que, dans les occasions où elles auraient quelque demande à

porter au prince, toutes celles d'une même province concerteraient

ensemble, et se contenteraient d'envoyer trois députés pour la province

entière. Il eut encore plus de soin d'entretenir les anciens édifices,

que d'en construire de nouveaux, ce qui flattant davantage la vanité

des princes ou des magistrats, apporte aux villes plus de dépense et

souvent moins d'utilité. Il ne permit aux gouverneurs de faire de

nouveaux ouvrages publics, qu'après qu'ils auraient réparé les anciens

qui tombaient en ruine, et achevé ceux que leurs prédécesseurs avaient

commencés. Il voulut que les entrepreneurs fussent pendant quinze ans,

eux et leurs héritiers, responsables de la solidité des constructions.

Cette attention ne l'empêcha pas de travailler à l'embellissement de

Constantinople. Il y fit dans la suite construire un port, un aquéduc,

des bains, des portiques, des académies, un palais, une place et une

colonne qui portèrent son nom. Valentinien II suivit l'exemple de

Théodose, et recommanda d'entretenir dans Rome les anciens monuments,

plutôt que d'en entreprendre de nouveaux. Constantin avait décidé que,

si quelqu'un trouvait un trésor, il le partagerait par moitié avec

le fisc; Théodose le laissa tout entier à qui l'aurait découvert, à

condition cependant que, s'il le trouvait sur le terrain d'autrui, il

en céderait le quart au propriétaire du terrain. Les lois romaines

avaient borné le temps du deuil au terme de dix mois; Théodose

l'étendit à l'année entière; il déclara infame la veuve qui, avant

l'année révolue, convolerait à de secondes noces: telle était déjà la

disposition des anciennes lois; mais il y ajouta la perte de tous les

biens que la femme tiendrait du premier mari. Quant aux veuves qui se

remariaient après le terme prescrit, il les obligea de conserver aux

enfants du premier lit tous les biens venus de leur père, et il leur

ôta la liberté de les aliéner. La plupart de ces lois sont adressées

à Eutrope, alors préfet du prétoire d'Orient, et dont nous avons déjà

parlé dans l'histoire de la conjuration de Théodore.

[Note latérale: XIV.

Théodose envoie en Égypte un grand nombre de Goths.

Zos. l. 4, c. 30, 31 et 56.

Histoire du Bas-Empire. Tome 04 · 第 149 / 388 题