Append. Sirm. leg. 7. Baronius in ann. 385.]

Sa convalescence fut longue: il ne put quitter Thessalonique avant le

mois de Juillet. Il profita de ce temps de repos, pour remédier aux

désordres de l'église et de l'état. Il traita d'abord les hérétiques

avec douceur; et St. Grégoire de Nazianze paraît douter si cette

tolérance venait d'un défaut de zèle, ou si c'était un effet de

prudence, que ce saint ne peut s'empêcher d'approuver. Mais Théodose ne

tarda pas à déclarer quelle était la doctrine à laquelle il souhaitait

que tous ses sujets voulussent se conformer; et comme la ville de

Constantinople était tout à la fois la capitale de son empire, d'où ses

édits pouvaient plus aisément se répandre dans toute l'étendue de ses

états, et le centre de l'hérésie qui s'y était affermie sous le règne

de Constance et de Valens, ce fut au peuple de Constantinople que, dès

le 28 de février, il adressa une loi célèbre, dont voici les termes:

_Nous voulons que tous les peuples de notre obéissance professent la

religion qui, suivant une tradition constante, a été enseignée aux

Romains par l'Apôtre saint Pierre, qui est évidemment professée par

le pontife Damase et par Pierre, évêque d'Alexandrie, prélat d'une

sainteté apostolique; en sorte que, selon les instructions des Apôtres

et la doctrine de l'Évangile, nous reconnaissions dans le Père, le Fils

et le Saint-Esprit, une seule Divinité, avec une égale majesté et dans

une adorable Trinité. Nous donnons le titre de Chrétiens Catholiques

à ceux qui suivront cette loi; et, regardant les autres comme des

insensés, nous voulons qu'ils portent le nom ignominieux d'hérétiques,

et que leurs assemblées ne soient point honorées du titre d'Églises, en

attendant qu'ils ressentent les effets de la vengeance de Dieu et de la

nôtre, selon ce que la divine Providence daignera nous inspirer._ Il

déclare, par une autre loi datée du même jour, _que ceux qui altèrent

par leur ignorance, ou qui violent par leur négligence, la sainteté

de la loi de Dieu, se rendent coupables de sacrilége_. Au milieu du

carême de cette année, il ordonna par une loi[425] de suspendre toute

procédure criminelle durant les quarante jours qui précèdent la fête

de Pâques; ce qu'il confirma neuf ans après par une seconde loi: _Les

juges_, dit-il, _ne doivent pas punir les criminels dans un temps,

où ils attendent de Dieu la rémission de leurs propres crimes_. Il

suspendit aussi dans la suite les procédures, même civiles, durant

la quinzaine de Pâques, et tous les Dimanches de l'année, pendant

lesquels les spectacles furent interdits. Nous avons une loi sans

date, par laquelle, à l'exemple de Valentinien, il fait grâce à tous

les criminels en faveur de la fête de Pâques; il en excepte aussi les

crimes énormes, qui sont celui de lèse-majesté, l'homicide, l'adultère,

le poison ou la magie, la fausse monnaie. Gratien, à l'occasion d'une

pareille rémission, excepte encore le rapt et l'inceste; et il exclut

de cette grâce ceux qui, après l'avoir déjà obtenue, sont retombés dans

les mêmes crimes. Valentinien le jeune en fit une loi perpétuelle pour

l'Occident; mais aux exceptions précédentes, il ajoute le sacrilége

en général, et en particulier celui qui consistait à violer les

sépultures. En l'année 387, comme Théodose dictait l'ordonnance de

l'indulgence Paschale, _plût à Dieu_, dit-il, _qu'il fût en mon pouvoir

de ressusciter les morts_. Dans une autre loi faite sur le même sujet,

on lit cette belle maxime: _Que c'est une perte pour l'Empereur de ne

trouver personne à qui il puisse pardonner_.

[Note 425: Rendue le 27 mars 380 à Thessalonique.--S.-M.]

[Note latérale: XIII.

Lois civiles.

Cod. Th. l. 10, tit. 10 leg. 12, 13, 17, 18, 19. tit. 18, leg. 2, 3,

l. 9, tit. 2, leg. 3, tit. 3, leg. 6, tit. 27, leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

l. 15, tit. 1, leg. 20, 21, 23, 24, 27, 29 et ibi God. p. 302, tit. 5,

leg. 2. l. 8, tit. 15, l. 3, tit. 8; leg. 1, 2, tit. 11, leg. unic.

leg. 12, tit. 1, leg. 80 usque ad 140, et ibi God. p. 431. tit. 12,

leg. 7.

Cod. Just. l. 5, tit. 9, leg. 1. l. 6, tit. 55, leg. 4.

Liban. de Vetus descr. C. P.

Histoire du Bas-Empire. Tome 04 · 第 148 / 388 题