Sa convalescence fut longue: il ne put quitter Thessalonique avant le
mois de Juillet. Il profita de ce temps de repos, pour remédier aux
désordres de l'église et de l'état. Il traita d'abord les hérétiques
avec douceur; et St. Grégoire de Nazianze paraît douter si cette
tolérance venait d'un défaut de zèle, ou si c'était un effet de
prudence, que ce saint ne peut s'empêcher d'approuver. Mais Théodose ne
tarda pas à déclarer quelle était la doctrine à laquelle il souhaitait
que tous ses sujets voulussent se conformer; et comme la ville de
Constantinople était tout à la fois la capitale de son empire, d'où ses
édits pouvaient plus aisément se répandre dans toute l'étendue de ses
états, et le centre de l'hérésie qui s'y était affermie sous le règne
de Constance et de Valens, ce fut au peuple de Constantinople que, dès
le 28 de février, il adressa une loi célèbre, dont voici les termes:
_Nous voulons que tous les peuples de notre obéissance professent la
religion qui, suivant une tradition constante, a été enseignée aux
Romains par l'Apôtre saint Pierre, qui est évidemment professée par
le pontife Damase et par Pierre, évêque d'Alexandrie, prélat d'une
sainteté apostolique; en sorte que, selon les instructions des Apôtres
et la doctrine de l'Évangile, nous reconnaissions dans le Père, le Fils
et le Saint-Esprit, une seule Divinité, avec une égale majesté et dans
une adorable Trinité. Nous donnons le titre de Chrétiens Catholiques
à ceux qui suivront cette loi; et, regardant les autres comme des
insensés, nous voulons qu'ils portent le nom ignominieux d'hérétiques,
et que leurs assemblées ne soient point honorées du titre d'Églises, en
attendant qu'ils ressentent les effets de la vengeance de Dieu et de la
nôtre, selon ce que la divine Providence daignera nous inspirer._ Il
déclare, par une autre loi datée du même jour, _que ceux qui altèrent
par leur ignorance, ou qui violent par leur négligence, la sainteté
de la loi de Dieu, se rendent coupables de sacrilége_. Au milieu du
carême de cette année, il ordonna par une loi[425] de suspendre toute
procédure criminelle durant les quarante jours qui précèdent la fête
de Pâques; ce qu'il confirma neuf ans après par une seconde loi: _Les
juges_, dit-il, _ne doivent pas punir les criminels dans un temps,
où ils attendent de Dieu la rémission de leurs propres crimes_. Il
suspendit aussi dans la suite les procédures, même civiles, durant
la quinzaine de Pâques, et tous les Dimanches de l'année, pendant
lesquels les spectacles furent interdits. Nous avons une loi sans
date, par laquelle, à l'exemple de Valentinien, il fait grâce à tous
les criminels en faveur de la fête de Pâques; il en excepte aussi les
crimes énormes, qui sont celui de lèse-majesté, l'homicide, l'adultère,
le poison ou la magie, la fausse monnaie. Gratien, à l'occasion d'une
pareille rémission, excepte encore le rapt et l'inceste; et il exclut
de cette grâce ceux qui, après l'avoir déjà obtenue, sont retombés dans
les mêmes crimes. Valentinien le jeune en fit une loi perpétuelle pour
l'Occident; mais aux exceptions précédentes, il ajoute le sacrilége
en général, et en particulier celui qui consistait à violer les
sépultures. En l'année 387, comme Théodose dictait l'ordonnance de
l'indulgence Paschale, _plût à Dieu_, dit-il, _qu'il fût en mon pouvoir
de ressusciter les morts_. Dans une autre loi faite sur le même sujet,
on lit cette belle maxime: _Que c'est une perte pour l'Empereur de ne
trouver personne à qui il puisse pardonner_.
[Note 425: Rendue le 27 mars 380 à Thessalonique.--S.-M.]
[Note latérale: XIII.
Lois civiles.
Cod. Th. l. 10, tit. 10 leg. 12, 13, 17, 18, 19. tit. 18, leg. 2, 3,
l. 9, tit. 2, leg. 3, tit. 3, leg. 6, tit. 27, leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
l. 15, tit. 1, leg. 20, 21, 23, 24, 27, 29 et ibi God. p. 302, tit. 5,
leg. 2. l. 8, tit. 15, l. 3, tit. 8; leg. 1, 2, tit. 11, leg. unic.
leg. 12, tit. 1, leg. 80 usque ad 140, et ibi God. p. 431. tit. 12,
leg. 7.
Cod. Just. l. 5, tit. 9, leg. 1. l. 6, tit. 55, leg. 4.
Liban. de Vetus descr. C. P.