Le traictié du mariage.
«Traictié et accordé est par nous Pierre, evesque d'Aucerre, Gauchier,
seigneur de Chasteillon, et maistre Arnaud de Corbie, au nom et pour le
roy nostre sire, qui estions envoiés de par lui pour traictier du
mariage de monseigneur le duc de Bourgoigne et madame Marguerite, fille
monseigneur de Flandres, duchesse de Bourgoigne, par vertu de certaine
commission et povoir à nous sur ce baillié de par le roy, d'une part; et
le conseil monseigneur le conte de Flandres, au nom et pour ledit conte,
d'autre, en la manière qui s'ensuit. Premièrement pour sanctifier et
faire raison à monseigneur de Flandres, tant de dix mil livrées de terre
à héritaige qu'il demandoit au roy nostre sire par lettres du roy Jehan
de bonne mémoire, son père darrenièrement trespassé que Dieu absoille,
et par les siennes sur ce faites, et des arrérages d'icelles pour
pluseurs années, comme de cent mil deniers d'or à l'escu, pour la
récompensacion de sa monnoie de Clamecy, et pour le paiement de certaine
quantité de gens d'armes tenues par lonc-temps à Gravelinghes; nous, au
nom du roy, pour faire raison audit monseigneur de Flandres de ladite
demande, et pour le roy en acquitter vers luy, avons accordé que le roy
donera et baillera, pour lesdites dix mil livrées de terre, en héritaige
perpétuel, audit monseigneur de Flandres et à ses hoirs et successeurs,
contes ou contesses de Flandres, les villes, chasteaux, chastellenies de
Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes leur appartenances, baillies,
patronaiges, nobletés et appendances quelconques, que les prédécesseurs
dudit monseigneur de Flandres, contes de Flandres, tenoient au temps que
elles furent transportées ès prédécesseurs du roy, par la manière et
condicions qui s'ensuivent: c'est assavoir que au cas que ledit
monseigneur de Flandres n'aroit hoir masle de son corps en loyal
mariage, lesdites villes, chasteaux et chastellenies appartenans et
appendans quelconques, seront héritaige de madame la duchesse de
Bourgoigne, sa fille, de ses hoirs masles procréés du corps dudit
monseigneur le duc de Bourgoigne, et aussi des hoirs masles procréés et
descendans en droite ligne et en loyal mariage de leurs dis hoirs
masles; et que au cas que ledit monseigneur de Flandres, en loyal
mariage n'auroit hoir masle, né ladite madame la duchesse de Bourgoigne
sa fille aussi n'auroit hoir masle procréé du corps dudit monseigneur le
duc de Bourgoigne comme dessus est dit, et que ladite ligne en
descendant des hoirs masles dudit monseigneur de Flandres et de ladite
madame de Bourgoigne procréés dudit monseigneur de Bourgoigne, comme dit
est, faudroit; par quoy en aucun temps avenir la conté de Flandres
eschéist à fille ou à autres hoirs masles et femelles: le roy et ses
successeurs roys de France pourront en ce cas ravoir lesdites villes,
chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances, en baillant dix
mil livrées de terres à héritaige par monnoie de Flandres courant
le sixiesme jour du mois de novembre l'an mil trois cens
cinquante-cinq,--c'est assavoir, le marc d'argent au marc de Troyes pour
cent dix-huit sols parisis,--aux hoirs de monseigneur de Flandres,
contes ou contesses de Flandres, assises en franc demaine bien et
souffisaument; c'est assavoir, les cinq mil livrées de terre dedens le
royaume de France, entre la rivière de Somme et Flandres en descendant
jusques à la mer; et les autres cinq mil livrées de terre près des
contés de Nevers ou de Rethel. Et au cas qu'il plaira au conte ou
contesse de Flandres qui sera au temps du rachat, il aura pour les dis
cinq mil livrées de terre dessus dis, qui se trouvent à seoir près des
contés de Nevers ou de Rethel, comme dit est, argent. C'est assavoir
pour le denier de rente, quinze deniers paiés à une fois monnoie de
France[287], ou vint deniers paiés tout à une fois de ladite monnoie de
Flandres, lequel qu'il plaira mieux au conte ou contesse de Flandres,
qui sera au temps dudit rachat; lequel rachat, sé ledit duc de
Bourgoigne aloit de vie à trespassement, sans laissier hoir masle
procréé de son corps et du corps de ladite duchesse, que Dieu ne veille,
le roy né ses successeurs ne pourroient ce faire durant la vie de ladite
duchesse de Bourgoigne, tant qu'elle se tendra de remarier, ou sé elle
se marie de la volenté et assentement du roy nostre sire ou de ses
successeurs roys de France; et tenront les successeurs dudit conte de
Flandres, contes ou contesses de Flandres les cinq mil livrées de terre
qui seront assises entre la rivière de Somme, la conté de Flandres et la
mer, comme dessus est dit, en un homaige avec la conté de Flandres, et
en partie aussi noblement comme ladite conté de Flandres est et doit
estre tenue de la couronne de France. Et avec ce, il tenront les autres
cinq mil livrées de terre, qui seront assises, comme dit est, près
desdis contés de Nevers ou de Rethel, à une foy et à un homaige à par
luy aussi noblement comme celle desdites contés dont elles seront plus
près assises est tenue de la couronne de France. Et lesdites villes,
chasteaux, chastellenies de Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes les
appartenances et appendances d'icelles tenront ledit monseigneur de
Flandres, ses hoirs masles, ladite duchesse de Bourgoigne, sa fille, ses
hoirs masles, leur hoirs et successeurs contes et contesses de Flandres
en un homaige et en pairie avec la conté de Flandres, et aussi noblement
que ledit monseigneur de Flandres tient et doit tenir ladite conté de
Flandres; réservé au roy et à sesdis successeurs roys de France, le fié,
ressort et souveraineté desdites villes, chasteaux, chastellenies de
Lille, de Douay et d'Orchies, et des appartenances et dépendances
d'icelles, et les drois royaux que les prédécesseurs du roy y avoient au
temps que elles estoient ès mains des contes de Flandres, prédécesseurs
dudit monseigneur de Flandres; et aussi réservé au roy et à sesdis
successeurs, roys de France, le rachat desdites villes, chasteaux,
chastellenies, appartenances et appendances, au cas et par la manière et
condicions dessusdis. Et ne seront tenus les hoirs dudit monseigneur de
Flandres, contes ou contesses de Flandres, de baillier et rendre iceux
chasteaux, villes, chastellenies, appartenances et appendances ès mains
du roy ou de ses successeurs, roys de France, jusques à ce que lesdites
dix mil livrées de terre parisis, monnoie de Flandres dessusdite, leur
seront assises plainement en franc demaine et délivrées par la manière
dessus déclarée, et qu'il en aient la paisible possession, réalment et
de fait. Lesquelles villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et
appendances quelconques de Lille, de Douay et d'Orchies, le roy et ses
successeurs, roys de France, seront tenus de deschargier de toutes
charges et assignacions faites sur icelles, à héritaige, à vie, à terme
ou autrement, et puis que elles furent bailliées à sesdis prédécesseurs
roys de France; et en prendra le roy nostre sire dès maintenant la
charge sur luy et en acquittera et sera garant audit monseigneur de
Flandres, ses hoirs et successeurs, vers tous ceux qui aucune chose luy
en pourroient ou vouldroient demander; sauf que sé aucunes rentes en
sont aliénées en héritaige à églyse, depuis ledit temps, le roy sera
tenu de en faire recompensacion audit monseigneur de Flandres en autre
terre assise bien et souffisamment, entre la rivière de Somme et ladite
conté de Flandres en franc demaine, près desdites villes, chasteaux,
chastellenies, appartenances et appendances quelconques, tout en un
hommaige avec ladite conté de Flandres; ou le roy paiera audit
monseigneur de Flandres pour mil livrées de terre par an, sé tant y a,
vingt mil florins d'or frans de France pour une fois; et sé plus ou
moins y a, à l'avenant. Laquelle assiete ou paiement le roy fera
parfaite et accomplie, comme dit est, audit monseigneur de Flandres
dedens le jour de la feste saint Remy, en octobre prochain à venir au
plus tart; et de ce asseurera bien et souffisamment ledit monseigneur de
Flandres par bons plaiges et souffisans, agréables audit conte et qui
s'en feront débteurs principaux avant le mariage. Et pour ce que depuis
que lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et
dépendances vindrent ès mains de sesdis prédécesseurs roys de France,
iceux prédécesseurs ont acquis le chastel et la terre de l'Escluse,
emprès Douay, qui meuvent et sont d'ancienneté du fié et du ressort du
chastel de Douay, le roy vouldra, promettra et consentira que ledit
conte de Flandres et ses hoirs, par la manière dessusdite, en aient
hommaige d'un homme héritier de la terre, et tout autel droit, ressort
et souveraineté sur lesdis chastel et terre de l'Escluse, comme ses
prédécesseurs, contes de Flandres y avoient, quant lesdites villes,
chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances de ville de Douay
et d'Orchies estoient en leur mains, nonobstant que les prédécesseurs du
roy aient acquis le demaine. Et sera tenu ledit conte de Flandres de
faire derechief homaige au roy de la conté de Flandres et desdites
villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et des
appartenances et appendances d'icelles adjointes à icelle conté, à tenir
en un hommaige et en partie, comme dit est, en la manière que
derrenièrement il fist hommaige au roy de la conté de Flandres. Et si
asseurera ledit monseigneur de Flandres le roy, et obligera luy, ses
hoirs et successeurs quelque part qu'il soient audit royaume, de rendre
et baillier au roy et ses successeurs, roys de France, lesdis chasteaux,
villes, chastellenies, appartenances et appendances de Lille, de Douay
et d'Orchies, au cas que les condicions dessusdites avenroient, que Dieu
ne veuille, et que on les racheteroit par la manière dessusdite. Et
quant à ce, soumettra ledit conte soy, sesdis hoirs et successeurs et
lesdis biens et terres de luy et d'eux à la juridicion et contrainte du
roy et de ses successeurs, roys de France et de sa court, par lesquelles
lesdis hoirs et successeurs seront contrains à ce et non autrement,
ledit rachat premièrement fait par la manière que dessus est dit; et les
hoirs et successeurs dudit conte de Flandres aians premièrement,
royalment et de fait la possession paisible de ladite récompensacion
deuement faite et sans fraude. Et par espécial, vouldra ledit
monseigneur de Flandres, sé ses hoirs estoient défaillans de rendre et
baillier lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et
appendances de Lille, de Douay et d'Orchies et des appendances
quelconques, que adont le roy et ses successeurs roys de France
puissent, s'il leur plaisoit, saisir et arrester toutes leur terres
dessusdites, et contraindre les hoirs dudit conte par toutes voies
raisonnables, par sa jusridicion temporelle et non autrement, afin que
lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et dépendances
dessusdites luy feussent rendues. Et icelles rendues, le roy sera tenu
de tantost oster et mettre au nient les arrests et saisines et tous
empeschemens mis aux terres, biens et possessions dessusdites sans nul
contredit, et en baillera ledit conte ses lettres. Et en oultre,
baillera le roy audit conte de Flandres pour pluseurs grans sommes
d'argent en quoy il est tenu à luy, pour les demandes dessusdites, deux
cens mil deniers d'or francs de France, desquels le roy luy paiera cent
mil francs huit jours avant ledit mariage; et les autres cent mil francs
luy fera le roy paier et délivrer en sa ville de Bruges, dedens deux ans
après ledit mariage fait, à quatre termes et par quatre fois; c'est
assavoir: vint-cinq mil francs en la fin de demy an après ledit mariage,
et après, de demy an en demy an à chascun terme vint-cinq mil: et de ce
luy donra le roy ses lettres obligatoires et bons plaigemens et
souffisans agréables audit conte de Flandres, qui de ce s'obligeront
bien et souffisamment par lettres, en leur propres et privés noms et
chascun pour le tout envers ledit conte de Flandres, s'aucune deffaute
avoit au paiement desdis cent mil francs aux termes dessus déclarés; et
de ce donront bonnes lettres et souffisans, teles qui souffisent audit
monseigneur de Flandres; et par baillant royalment et de fait audit
conte de Flandres lesdites villes, chasteaux, chastellenies,
appartenances et appendances et la possession paisible d'icelles comme
dessus est dit, le roy et ses successeurs roys de France et autres pour
ce obligiés, sont et seront quictes envers luy et ses hoirs et
successeurs des dix mil livrées de terre dessusdites. Et aussi par luy
paiant, comme dit est, les deux cens mil francs, sera le roy quicte
envers luy et sesdis successeurs de tous les arrérages d'icelles dix mil
livres de rente et des dessusdis cent mil escus pour les gens d'armes
qu'il tient à Gravelinghes et pour le reste de sa dite monnoie de
Clamecy. Et sera tenu ledit monseigneur de Flandres rendre au roy toutes
lettres qu'il a sur ces choses du roy Jehan, père du roy à présent, et
de luy ou d'autres pour ce obligiés; et dès maintenant veult que elles
soient nulles, et jamais n'en pourront ledit conte né ses successeurs
aucune chose demander au roy né à ses successeurs ou autres pour ce
obligiés, comme dit est. Et avec ce promettra le roy audit monseigneur
de Flandres que la possession desdites villes, chasteaux, chastellenies,
appartenances et appendances quelconques de Lille, Douay et d'Orchies,
il luy fera baillier et délivrer royalment et de fait, et luy paier
plainement les premiers cent mil francs dessusdis, avant que le mariage
se fasse en sainte églyse. Et iceluy mariage fait en sainte églyse,
comme dit est, ladite duchesse de Bourgoigne demourra au pays de
Flandres par un an après ledit mariage fait, ou par tant de temps
d'iceluy an comme il plaira audit monseigneur de Flandres; et voudra et
consentira le roy pour luy, ses hoirs et successeurs, roys de France,
que toutes lettres et munimens que il a ou puet avoir ou autres de par
luy dudit monseigneur de Flandres ou de ses prédécesseurs audit pays de
Flandres, touchans, en quelque manière que ce puisse être, le transport
fait par ledit conte ou ses prédécesseurs aux prédécesseurs du roy,
desdis chasteaux, villes et chastellenies de Lille, de Douay, d'Orchies,
et des appartenances et appendances d'iceux quelconques, soient nulles
et de nulle valeur, et dès maintenant les annullera et cassera et
cognoistra et vouldra estre de nul effet, force ou vertu, soubs
quelconque teneur que elles soient en tant comme elles puent ou pourront
estre au temps avenir contraires ou préjudiciables aux choses
dessusdites ou aucunes d'icelles; et que d'icelle le roy né ses
successeurs, né autres pour luy né pour sesdis hoirs et successeurs, ne
se pourra aidier par quelque manière que ce soit à l'encontre desdites
choses ou d'aucunes d'icelles. Toutes lesquelles choses dessusdites et
chascunes d'icelles, en la manière que dessus elles sont déclarées de
point en point, eue sur ce meure délibération avec pluseurs de son sang
et autres de son conseil, le roy promettra pour luy et sesdis
successeurs, et aussi pour ledit duc de Bourgoigne son frère, dont il se
fera fort, en bonne foy, en loyauté et parole de roy, tenir, garder et
accomplir de point en point sans enfraindre; et que il né sesdis hoirs
et successeurs, né aussi son dit frère le duc de Bourgoigne ne venront
par eux né par autres, en aucun temps à venir à l'encontre; et à ce
s'obligera et sesdis hoirs et successeurs roys de France, loyaument et
en bonne foy, sans fraude, nonobstant que lesdis chasteaux, villes et
chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et les appartenances et
appendances quelconques d'icelles feussent appliqués au demaine de la
couronne de France; et en et d'iceluy demaine aient esté et demouré par
lonc temps, quelconques révocacions généraux ou espéciaux que le roy ou
ses prédécesseurs aient fait, et que il ou ses dis hoirs et ses
successeurs facent ou puissent faire au temps à venir par droit royal ou
autrement des dons ou aliénacions fais ou à faire du demaine de ladite
coronne de France, quelconques autres dons ou graces fais audit conte de
Flandres ou sesdis prédécesseurs par les prédécesseurs dudit roy de
France ou par luy-meisme; que iceux autres dons ou graces ne soient
spécifiés ou esclaircis ès lettres qu'il en donra; et quelconques
constitutions, édis, ordenances, coustumes, style ou usages de la court
de France ou autres choses quelconques à ce contraires. Lesquels
révocacions, constitucions, édis, ordenances, coustumes, styles ou
usages et toutes autres choses, en tant comme il sont ou pourroient
estre contraires ou préjudiciables aux choses dessusdites ou à aucunes
d'icelles, le roy cassera, rappellera et mettra du tout au nient, pour
luy, ses hoirs et successeurs par la teneur de ces lettres. Et pour les
choses dessusdites faire et accomplir audit monseigneur de Flandres par
la manière dessus déclarée, et pour baillier toutes lettres et seurtés à
ce appartenans, d'un costé et d'autre, seront les gens du roy à Lille,
au dimenche prochain avant la Penthecouste prochaine venir. Et toutes
ces dites choses parfaites entièrement audit monseigneur de Flandres, il
veut et consent dès maintenant en ce cas le mariage des dessusdis
monseigneur le duc de Bourgoigne et de madite dame la duchesse de
Bourgoigne sa fille; et que dès lors en avant, on procède à la
solempnisation dudit mariage, à tel jour qu'il plaira au roy et le plus
brief qu'il pourra se faire bonnement. En tesmoin de ce, nous Pierre,
evesque d'Aucerre, Gauthier, seigneur de Chasteillon, et Arnault de
Corbie, pour la partie du roy, pour lequel nous nous faisons fors; et
nous Henry de Bevre, chastellain de Diquemme; Bauduins, sire de Praet,
et Roland, sire de Poukes, conseilliers monseigneur de Flandres pour sa
partie, et pour lequel nous nous faisons fors, et qu'il promettra pour
luy et pour madite dame de Bourgoigne, sa fille, de tenir et acomplir
toutes les choses dessusdites et chascunes d'icelles, en tant comme
elles touchent à eux et à chascun d'eux, avons plaqués nos seaux à ce
présent traictié, lequel fu fait à Gand le jeudi douziesme jour du mois
d'avril après Pasques, l'an de grace mil trois cens soixante-neuf.»
[287] C'étoit par conséquent un intérêt à six pour cent. Il me semble
que dans l'opinion la plus répandue, l'intérêt de l'argent passoit
pour être alors bien plus considérable.--Tout ce traité est
méconnaissable dans les éditions précédentes.