XXII.

Le traictié du mariage.

«Traictié et accordé est par nous Pierre, evesque d'Aucerre, Gauchier,

seigneur de Chasteillon, et maistre Arnaud de Corbie, au nom et pour le

roy nostre sire, qui estions envoiés de par lui pour traictier du

mariage de monseigneur le duc de Bourgoigne et madame Marguerite, fille

monseigneur de Flandres, duchesse de Bourgoigne, par vertu de certaine

commission et povoir à nous sur ce baillié de par le roy, d'une part; et

le conseil monseigneur le conte de Flandres, au nom et pour ledit conte,

d'autre, en la manière qui s'ensuit. Premièrement pour sanctifier et

faire raison à monseigneur de Flandres, tant de dix mil livrées de terre

à héritaige qu'il demandoit au roy nostre sire par lettres du roy Jehan

de bonne mémoire, son père darrenièrement trespassé que Dieu absoille,

et par les siennes sur ce faites, et des arrérages d'icelles pour

pluseurs années, comme de cent mil deniers d'or à l'escu, pour la

récompensacion de sa monnoie de Clamecy, et pour le paiement de certaine

quantité de gens d'armes tenues par lonc-temps à Gravelinghes; nous, au

nom du roy, pour faire raison audit monseigneur de Flandres de ladite

demande, et pour le roy en acquitter vers luy, avons accordé que le roy

donera et baillera, pour lesdites dix mil livrées de terre, en héritaige

perpétuel, audit monseigneur de Flandres et à ses hoirs et successeurs,

contes ou contesses de Flandres, les villes, chasteaux, chastellenies de

Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes leur appartenances, baillies,

patronaiges, nobletés et appendances quelconques, que les prédécesseurs

dudit monseigneur de Flandres, contes de Flandres, tenoient au temps que

elles furent transportées ès prédécesseurs du roy, par la manière et

condicions qui s'ensuivent: c'est assavoir que au cas que ledit

monseigneur de Flandres n'aroit hoir masle de son corps en loyal

mariage, lesdites villes, chasteaux et chastellenies appartenans et

appendans quelconques, seront héritaige de madame la duchesse de

Bourgoigne, sa fille, de ses hoirs masles procréés du corps dudit

monseigneur le duc de Bourgoigne, et aussi des hoirs masles procréés et

descendans en droite ligne et en loyal mariage de leurs dis hoirs

masles; et que au cas que ledit monseigneur de Flandres, en loyal

mariage n'auroit hoir masle, né ladite madame la duchesse de Bourgoigne

sa fille aussi n'auroit hoir masle procréé du corps dudit monseigneur le

duc de Bourgoigne comme dessus est dit, et que ladite ligne en

descendant des hoirs masles dudit monseigneur de Flandres et de ladite

madame de Bourgoigne procréés dudit monseigneur de Bourgoigne, comme dit

est, faudroit; par quoy en aucun temps avenir la conté de Flandres

eschéist à fille ou à autres hoirs masles et femelles: le roy et ses

successeurs roys de France pourront en ce cas ravoir lesdites villes,

chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances, en baillant dix

mil livrées de terres à héritaige par monnoie de Flandres courant

le sixiesme jour du mois de novembre l'an mil trois cens

cinquante-cinq,--c'est assavoir, le marc d'argent au marc de Troyes pour

cent dix-huit sols parisis,--aux hoirs de monseigneur de Flandres,

contes ou contesses de Flandres, assises en franc demaine bien et

souffisaument; c'est assavoir, les cinq mil livrées de terre dedens le

royaume de France, entre la rivière de Somme et Flandres en descendant

jusques à la mer; et les autres cinq mil livrées de terre près des

contés de Nevers ou de Rethel. Et au cas qu'il plaira au conte ou

contesse de Flandres qui sera au temps du rachat, il aura pour les dis

cinq mil livrées de terre dessus dis, qui se trouvent à seoir près des

contés de Nevers ou de Rethel, comme dit est, argent. C'est assavoir

pour le denier de rente, quinze deniers paiés à une fois monnoie de

France[287], ou vint deniers paiés tout à une fois de ladite monnoie de

Flandres, lequel qu'il plaira mieux au conte ou contesse de Flandres,

qui sera au temps dudit rachat; lequel rachat, sé ledit duc de

Bourgoigne aloit de vie à trespassement, sans laissier hoir masle

procréé de son corps et du corps de ladite duchesse, que Dieu ne veille,

le roy né ses successeurs ne pourroient ce faire durant la vie de ladite

duchesse de Bourgoigne, tant qu'elle se tendra de remarier, ou sé elle

se marie de la volenté et assentement du roy nostre sire ou de ses

successeurs roys de France; et tenront les successeurs dudit conte de

Flandres, contes ou contesses de Flandres les cinq mil livrées de terre

qui seront assises entre la rivière de Somme, la conté de Flandres et la

mer, comme dessus est dit, en un homaige avec la conté de Flandres, et

en partie aussi noblement comme ladite conté de Flandres est et doit

estre tenue de la couronne de France. Et avec ce, il tenront les autres

cinq mil livrées de terre, qui seront assises, comme dit est, près

desdis contés de Nevers ou de Rethel, à une foy et à un homaige à par

luy aussi noblement comme celle desdites contés dont elles seront plus

près assises est tenue de la couronne de France. Et lesdites villes,

chasteaux, chastellenies de Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes les

appartenances et appendances d'icelles tenront ledit monseigneur de

Flandres, ses hoirs masles, ladite duchesse de Bourgoigne, sa fille, ses

hoirs masles, leur hoirs et successeurs contes et contesses de Flandres

en un homaige et en pairie avec la conté de Flandres, et aussi noblement

que ledit monseigneur de Flandres tient et doit tenir ladite conté de

Flandres; réservé au roy et à sesdis successeurs roys de France, le fié,

ressort et souveraineté desdites villes, chasteaux, chastellenies de

Lille, de Douay et d'Orchies, et des appartenances et dépendances

d'icelles, et les drois royaux que les prédécesseurs du roy y avoient au

temps que elles estoient ès mains des contes de Flandres, prédécesseurs

dudit monseigneur de Flandres; et aussi réservé au roy et à sesdis

successeurs, roys de France, le rachat desdites villes, chasteaux,

chastellenies, appartenances et appendances, au cas et par la manière et

condicions dessusdis. Et ne seront tenus les hoirs dudit monseigneur de

Flandres, contes ou contesses de Flandres, de baillier et rendre iceux

chasteaux, villes, chastellenies, appartenances et appendances ès mains

du roy ou de ses successeurs, roys de France, jusques à ce que lesdites

dix mil livrées de terre parisis, monnoie de Flandres dessusdite, leur

seront assises plainement en franc demaine et délivrées par la manière

dessus déclarée, et qu'il en aient la paisible possession, réalment et

de fait. Lesquelles villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et

appendances quelconques de Lille, de Douay et d'Orchies, le roy et ses

successeurs, roys de France, seront tenus de deschargier de toutes

charges et assignacions faites sur icelles, à héritaige, à vie, à terme

ou autrement, et puis que elles furent bailliées à sesdis prédécesseurs

roys de France; et en prendra le roy nostre sire dès maintenant la

charge sur luy et en acquittera et sera garant audit monseigneur de

Flandres, ses hoirs et successeurs, vers tous ceux qui aucune chose luy

en pourroient ou vouldroient demander; sauf que sé aucunes rentes en

sont aliénées en héritaige à églyse, depuis ledit temps, le roy sera

tenu de en faire recompensacion audit monseigneur de Flandres en autre

terre assise bien et souffisamment, entre la rivière de Somme et ladite

conté de Flandres en franc demaine, près desdites villes, chasteaux,

chastellenies, appartenances et appendances quelconques, tout en un

hommaige avec ladite conté de Flandres; ou le roy paiera audit

monseigneur de Flandres pour mil livrées de terre par an, sé tant y a,

vingt mil florins d'or frans de France pour une fois; et sé plus ou

moins y a, à l'avenant. Laquelle assiete ou paiement le roy fera

parfaite et accomplie, comme dit est, audit monseigneur de Flandres

dedens le jour de la feste saint Remy, en octobre prochain à venir au

plus tart; et de ce asseurera bien et souffisamment ledit monseigneur de

Flandres par bons plaiges et souffisans, agréables audit conte et qui

s'en feront débteurs principaux avant le mariage. Et pour ce que depuis

que lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et

dépendances vindrent ès mains de sesdis prédécesseurs roys de France,

iceux prédécesseurs ont acquis le chastel et la terre de l'Escluse,

emprès Douay, qui meuvent et sont d'ancienneté du fié et du ressort du

chastel de Douay, le roy vouldra, promettra et consentira que ledit

conte de Flandres et ses hoirs, par la manière dessusdite, en aient

hommaige d'un homme héritier de la terre, et tout autel droit, ressort

et souveraineté sur lesdis chastel et terre de l'Escluse, comme ses

prédécesseurs, contes de Flandres y avoient, quant lesdites villes,

chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances de ville de Douay

et d'Orchies estoient en leur mains, nonobstant que les prédécesseurs du

roy aient acquis le demaine. Et sera tenu ledit conte de Flandres de

faire derechief homaige au roy de la conté de Flandres et desdites

villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et des

appartenances et appendances d'icelles adjointes à icelle conté, à tenir

en un hommaige et en partie, comme dit est, en la manière que

derrenièrement il fist hommaige au roy de la conté de Flandres. Et si

asseurera ledit monseigneur de Flandres le roy, et obligera luy, ses

hoirs et successeurs quelque part qu'il soient audit royaume, de rendre

et baillier au roy et ses successeurs, roys de France, lesdis chasteaux,

villes, chastellenies, appartenances et appendances de Lille, de Douay

et d'Orchies, au cas que les condicions dessusdites avenroient, que Dieu

ne veuille, et que on les racheteroit par la manière dessusdite. Et

quant à ce, soumettra ledit conte soy, sesdis hoirs et successeurs et

lesdis biens et terres de luy et d'eux à la juridicion et contrainte du

roy et de ses successeurs, roys de France et de sa court, par lesquelles

lesdis hoirs et successeurs seront contrains à ce et non autrement,

ledit rachat premièrement fait par la manière que dessus est dit; et les

hoirs et successeurs dudit conte de Flandres aians premièrement,

royalment et de fait la possession paisible de ladite récompensacion

deuement faite et sans fraude. Et par espécial, vouldra ledit

monseigneur de Flandres, sé ses hoirs estoient défaillans de rendre et

baillier lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et

appendances de Lille, de Douay et d'Orchies et des appendances

quelconques, que adont le roy et ses successeurs roys de France

puissent, s'il leur plaisoit, saisir et arrester toutes leur terres

dessusdites, et contraindre les hoirs dudit conte par toutes voies

raisonnables, par sa jusridicion temporelle et non autrement, afin que

lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et dépendances

dessusdites luy feussent rendues. Et icelles rendues, le roy sera tenu

de tantost oster et mettre au nient les arrests et saisines et tous

empeschemens mis aux terres, biens et possessions dessusdites sans nul

contredit, et en baillera ledit conte ses lettres. Et en oultre,

baillera le roy audit conte de Flandres pour pluseurs grans sommes

d'argent en quoy il est tenu à luy, pour les demandes dessusdites, deux

cens mil deniers d'or francs de France, desquels le roy luy paiera cent

mil francs huit jours avant ledit mariage; et les autres cent mil francs

luy fera le roy paier et délivrer en sa ville de Bruges, dedens deux ans

après ledit mariage fait, à quatre termes et par quatre fois; c'est

assavoir: vint-cinq mil francs en la fin de demy an après ledit mariage,

et après, de demy an en demy an à chascun terme vint-cinq mil: et de ce

luy donra le roy ses lettres obligatoires et bons plaigemens et

souffisans agréables audit conte de Flandres, qui de ce s'obligeront

bien et souffisamment par lettres, en leur propres et privés noms et

chascun pour le tout envers ledit conte de Flandres, s'aucune deffaute

avoit au paiement desdis cent mil francs aux termes dessus déclarés; et

de ce donront bonnes lettres et souffisans, teles qui souffisent audit

monseigneur de Flandres; et par baillant royalment et de fait audit

conte de Flandres lesdites villes, chasteaux, chastellenies,

appartenances et appendances et la possession paisible d'icelles comme

dessus est dit, le roy et ses successeurs roys de France et autres pour

ce obligiés, sont et seront quictes envers luy et ses hoirs et

successeurs des dix mil livrées de terre dessusdites. Et aussi par luy

paiant, comme dit est, les deux cens mil francs, sera le roy quicte

envers luy et sesdis successeurs de tous les arrérages d'icelles dix mil

livres de rente et des dessusdis cent mil escus pour les gens d'armes

qu'il tient à Gravelinghes et pour le reste de sa dite monnoie de

Clamecy. Et sera tenu ledit monseigneur de Flandres rendre au roy toutes

lettres qu'il a sur ces choses du roy Jehan, père du roy à présent, et

de luy ou d'autres pour ce obligiés; et dès maintenant veult que elles

soient nulles, et jamais n'en pourront ledit conte né ses successeurs

aucune chose demander au roy né à ses successeurs ou autres pour ce

obligiés, comme dit est. Et avec ce promettra le roy audit monseigneur

de Flandres que la possession desdites villes, chasteaux, chastellenies,

appartenances et appendances quelconques de Lille, Douay et d'Orchies,

il luy fera baillier et délivrer royalment et de fait, et luy paier

plainement les premiers cent mil francs dessusdis, avant que le mariage

se fasse en sainte églyse. Et iceluy mariage fait en sainte églyse,

comme dit est, ladite duchesse de Bourgoigne demourra au pays de

Flandres par un an après ledit mariage fait, ou par tant de temps

d'iceluy an comme il plaira audit monseigneur de Flandres; et voudra et

consentira le roy pour luy, ses hoirs et successeurs, roys de France,

que toutes lettres et munimens que il a ou puet avoir ou autres de par

luy dudit monseigneur de Flandres ou de ses prédécesseurs audit pays de

Flandres, touchans, en quelque manière que ce puisse être, le transport

fait par ledit conte ou ses prédécesseurs aux prédécesseurs du roy,

desdis chasteaux, villes et chastellenies de Lille, de Douay, d'Orchies,

et des appartenances et appendances d'iceux quelconques, soient nulles

et de nulle valeur, et dès maintenant les annullera et cassera et

cognoistra et vouldra estre de nul effet, force ou vertu, soubs

quelconque teneur que elles soient en tant comme elles puent ou pourront

estre au temps avenir contraires ou préjudiciables aux choses

dessusdites ou aucunes d'icelles; et que d'icelle le roy né ses

successeurs, né autres pour luy né pour sesdis hoirs et successeurs, ne

se pourra aidier par quelque manière que ce soit à l'encontre desdites

choses ou d'aucunes d'icelles. Toutes lesquelles choses dessusdites et

chascunes d'icelles, en la manière que dessus elles sont déclarées de

point en point, eue sur ce meure délibération avec pluseurs de son sang

et autres de son conseil, le roy promettra pour luy et sesdis

successeurs, et aussi pour ledit duc de Bourgoigne son frère, dont il se

fera fort, en bonne foy, en loyauté et parole de roy, tenir, garder et

accomplir de point en point sans enfraindre; et que il né sesdis hoirs

et successeurs, né aussi son dit frère le duc de Bourgoigne ne venront

par eux né par autres, en aucun temps à venir à l'encontre; et à ce

s'obligera et sesdis hoirs et successeurs roys de France, loyaument et

en bonne foy, sans fraude, nonobstant que lesdis chasteaux, villes et

chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et les appartenances et

appendances quelconques d'icelles feussent appliqués au demaine de la

couronne de France; et en et d'iceluy demaine aient esté et demouré par

lonc temps, quelconques révocacions généraux ou espéciaux que le roy ou

ses prédécesseurs aient fait, et que il ou ses dis hoirs et ses

successeurs facent ou puissent faire au temps à venir par droit royal ou

autrement des dons ou aliénacions fais ou à faire du demaine de ladite

coronne de France, quelconques autres dons ou graces fais audit conte de

Flandres ou sesdis prédécesseurs par les prédécesseurs dudit roy de

France ou par luy-meisme; que iceux autres dons ou graces ne soient

spécifiés ou esclaircis ès lettres qu'il en donra; et quelconques

constitutions, édis, ordenances, coustumes, style ou usages de la court

de France ou autres choses quelconques à ce contraires. Lesquels

révocacions, constitucions, édis, ordenances, coustumes, styles ou

usages et toutes autres choses, en tant comme il sont ou pourroient

estre contraires ou préjudiciables aux choses dessusdites ou à aucunes

d'icelles, le roy cassera, rappellera et mettra du tout au nient, pour

luy, ses hoirs et successeurs par la teneur de ces lettres. Et pour les

choses dessusdites faire et accomplir audit monseigneur de Flandres par

la manière dessus déclarée, et pour baillier toutes lettres et seurtés à

ce appartenans, d'un costé et d'autre, seront les gens du roy à Lille,

au dimenche prochain avant la Penthecouste prochaine venir. Et toutes

ces dites choses parfaites entièrement audit monseigneur de Flandres, il

veut et consent dès maintenant en ce cas le mariage des dessusdis

monseigneur le duc de Bourgoigne et de madite dame la duchesse de

Bourgoigne sa fille; et que dès lors en avant, on procède à la

solempnisation dudit mariage, à tel jour qu'il plaira au roy et le plus

brief qu'il pourra se faire bonnement. En tesmoin de ce, nous Pierre,

evesque d'Aucerre, Gauthier, seigneur de Chasteillon, et Arnault de

Corbie, pour la partie du roy, pour lequel nous nous faisons fors; et

nous Henry de Bevre, chastellain de Diquemme; Bauduins, sire de Praet,

et Roland, sire de Poukes, conseilliers monseigneur de Flandres pour sa

partie, et pour lequel nous nous faisons fors, et qu'il promettra pour

luy et pour madite dame de Bourgoigne, sa fille, de tenir et acomplir

toutes les choses dessusdites et chascunes d'icelles, en tant comme

elles touchent à eux et à chascun d'eux, avons plaqués nos seaux à ce

présent traictié, lequel fu fait à Gand le jeudi douziesme jour du mois

d'avril après Pasques, l'an de grace mil trois cens soixante-neuf.»

[287] C'étoit par conséquent un intérêt à six pour cent. Il me semble

que dans l'opinion la plus répandue, l'intérêt de l'argent passoit

pour être alors bien plus considérable.--Tout ce traité est

méconnaissable dans les éditions précédentes.

Les grandes chroniques de France (6/6) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis en France · 第 190 / 339 题