La teneur de la lettre du roy d'Angleterre.
«A la révérence nostre Seigneur, et pour bonne paix garder, nourrir et
maintenir à perpétuité, entre le roy d'Angleterre, son royaume, ses
terres et subgiés, et pour espargnier effusion de sanc crestien, et
aussi pour bien de tout le commun peuple; si est avis au conseil le roy
d'Angleterre que toutes les demandes, contencions, débas et questions
meus et demenés par entre les deux roys et autres à cause de eux, puis
la paix derrenièrement faite, se mettront en ordenance et bon
appointement d'estre finablement bien appaisiés, et ladite paix bien
tenue et gardée par entre eux à tousjours, parmi l'acomplissement des
choses dessoubs escriptes. Et premièrement que là où les messages de
France, pour appaisier tous les débas de la terre de Belleville et de
toutes autres terres contencieuses entre les deux roys, ont offert au
roy d'Angleterre la commune paix[275] de Rouergue, le chastel de la
Roche-sur-Yon, la conté de la Marche et la terre du conte d'Estampes en
Aquitaine; voirs est que ladite commune de Rouergue, par mandement du
roy de France a esté bailliée et livrée au roy d'Angleterre par la paix,
et ainsi le tient-il et possède à présent; si semble audit conseil que
elle lui devra demourer à perpétuité sans y estre mis aucun
empeschement; et semble aussi que ledit chastel de la Roche-sur-Yon qui
est notoirement assis dedens la terre et le pays de Poitou, lui devra
aussi demourer par ladite paix. Et quant à la conté de la Marche et la
terre d'Estampes, le roy d'Angleterre ou son conseil n'ont aucune
cognoissance de la value; mais le roy envoiera pour s'en informer, et sé
lesdites terres soient de si convenable value que il pourront auques
recompenser ladite terre de Belleville, selon l'intencion du traictié de
la paix, le conseil pense bien que le roy se tiendra assez près de les
recevoir, au cas que la terre de Belleville ne se pourra rendre en
aucune manière en propre substance. Et supposé que ladite conté de La
Marche et les terres d'Estampes ne soient notablement de ladite value,
si pense tous dis le conseil du roy que le roy de France y ordenera
d'autres terres, en ce cas, dont le roy d'Angleterre se tendra content
de ladite terre de Belleville, en accomplissant quant à ce le traictié
de la paix, et aussi les autres terres et lieux qui restent encore à
baillier et délivrer au pays d'Aquitaine soient bailliées ou suffisant
recompensation pour ycelles, dont le roy se pourra tenir content. Et
quant aux hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies, Araines et
autres qui restent encore à baillier en Pontieu, et aussi la ville de
Monstereul sur la mer, et oultre ce, l'angle qui est, par exprès,
compris dedens les mettes et landes de Calais et de Merk, semble audit
conseil que toutes lesdites choses tant évidemment appartiennent au roy,
et dont il a bonne et clère cognoissance selon le fait et l'intencion de
la paix susdite, que il ne les devra par nulle voie laissier. Et oultre
ce, ledit conseil s'en est parfondement pourpensé parmerveillant[276]
très entièrement comment le roy de France a receu ou voulu recevoir les
appeaux du conte d'Armignac, du sire de Lebret et de leur adhérens et
complis, actendu qu'il estoit et est tenu et obligié par ladite paix
d'avoir baillié et délivré audit roy d'Angleterre ou à ses députés,
toutes les terres comprises ès lettres avecques la clause: _c'est
assavoir_; et, icelles délivrées et baillées, tantost avoir renoncié
expressement aux ressors et souverainetés; et cependant avoir sursis de
user de souveraineté et de ressort ès terres dessus dites, et de
recevoir aucunes appellacions et de rescrire à icelles, si comme ces
choses et autres sont assez clèrement comprises ès lectres devant dites.
Si à partant sursis le roy de France, tant que en ença, de user desdites
souverainetés et ressors; et est tout vray que le conte d'Armignac et le
sire de Lebret et tous les autres vassaux et subgiés des seigneuries et
terres en Aquitaine en ont fait hommaige lige au roy d'Angleterre, comme
à seigneur souverain et lige, et encontre toutes les personnes qui
pourront vivre et mourir; et depuis il ont fait aussi hommaige au
prince, retenu et réservé par exprès la souveraineté et le ressort au
roy d'Angleterre. Dont par lesdites causes et autres raisonnables,
semble au conseil le roy d'Angleterre, que considéré la forme de ladite
paix que tant estoit honorable et proffitable au royaume de France et à
toute crestienté, que la réception desdites appellacions n'a mie esté
bien faite né passée si ordencement né à si bonne affeccion et amour
comme il devoit avoir esté fait de raison, parmy le fait et entencion de
la paix et les aliances affermées entre eux. Ains semblent estre moult
préjudiciables et contraires à l'honneur et à l'estat du roy et de son
fils le prince et de toute la maison d'Angleterre, et pourra estre
évident matière de rébellion des subgiés, et aussi donner très-grant
occasion d'enfraindre la paix, sé bon remède n'y soit mis sur ce plus
hastivement. Et comme le roy d'Angleterre s'en est tousdis depuis la
paix déporté de soy appeller ou porter roy de France par lectres ou
autrement, par mesme la manière, le roy de France s'en déust avoir
déporté de user de souveraineté et ressort avant touchiés. Néantmoins au
cas que le roy de France vueille amiablement reparer et redrecier lesdis
actemptas et remettre lesdis appellans arrière en la vraie obéissance
dudit roy d'Angleterre, et faire expressément les renonciations et
délaissement des souverainetés et ressort accordés à faire de sa partie,
et en envoie ses lectres au roy d'Angleterre par fourme de ladite paix,
laquelle chose si est proprement la substance et effet de ladite paix,
et sans laquelle elle ne se pourra aucunement tenir; adonques pense bien
ledit conseil que le roy d'Angleterre fera les renonciacions à faire de
sa partie, et sur ce envoiera ses lectres au roy de France en quanque il
est tenu à faire, selon la forme de la paix dessus dite.»
[275] La plupart des manuscrits portent la commune et pays de
Rouergue; mais on doit préférer la leçon de Charles V et celle du
manuscrit de Jean, duc de Berry, nº 8302.
[276] _Parmerveillant_. S'esmerveillant fort.
(C'est la response que fait le roy de France en son conseil aux poins et
articles contenus en la bille ou cédule dessus escripte.--Premièrement à
ce qui est contenu au commencement de ladite cédule que à la révérence
de Dieu, la paix autrefois faite entre les roys pourroit prendre et
recevoir bon appointement sé les choses que ledit roy d'Angleterre
requiert par ladite cédule lui estoient faites et accomplies et que par
ce pourroit estre eschevée très-grant effusion de sanc crestien et bonne
paix gardée entre lesdis roys.)
«Que le roy de France a toujours voulu et encore veult tenir et garder
ladite paix, né onques ne fist né fera le contraire, au cas que le roy
d'Angleterre la tendra de sa partie; et ce a bien apparu au roy
d'Angleterre pour ce qui luy a esté dit et offert derrenièrement par
lesdis messages du roy de France, et encore pourra apparoir clerement à
tout homme, par ce qui sera touchié brièvement ci-après. Et semble que
le roy d'Angleterre et son conseil, sauve leur grace, ne veulent pas que
ladite paix reçoive bon appointement; car les choses qu'il requièrent
sont desraisonnables, et en la plus grant partie contre le traictié de
la paix. Et n'est tenu le roy de France de les faire par raison né par
ladite paix; et, selon raison, qui veult aucune chose il doit prendre et
eslire moiens et causes raisonnables pour y venir et pour avoir et
obtenir raisonnablement ce qu'il requiert, autrement on puet dire et
tenir par raison qu'il ne la veult pas; et à la vérité ledit roy de
France eust plus chier que le roy d'Angleterre offrist et requerist
telles choses et si raisonnables comme il déust faire pour la paix.»
(Item, à ce qui est contenu au premier article de ladite cédulle,
faisant mencion de la terre de Belleville et autres contencieuses, et
des offres faites par le roy de France pour icelles terres
contencieuses.)
«Qu'il est vérité que le roy de France par sesdis messages fist offrir
audit roy d'Angleterre, pour le debat de la terre de Belleville et pour
toutes autres contencieuses, tant de Picardie comme d'ailleurs dont
ledit roy d'Angleterre faisoit ou povoit faire demande à cause du
traictié de la paix, et pour la délivrance de tous les hostaiges nobles,
la revenue de la commune paix de Rouergue, de laquelle le roy de France
fait demande; de la ville et le chastel de la Roche-sur-Yon, la conté de
La Marche, et la terre que monseigneur d'Estampes a en Poitou, à cause
de madame sa femme; lesquelles choses sont très-nobles et de très-grant
valeur: et ceste offre faisoit le roy de France, pour avoir paix audit
roy d'Angleterre, et pour oster toutes matières de débas et de
questions; car le roy de France n'i estoit né est en riens tenus,
ainçois tient et tout son conseil que ledit roy d'Angleterre n'a cause
né raison de faire les demandes qu'il fait de la terre de Belleville et
autres contencieuses. Et a tousjours offert le roy de France que le pape
et l'église de Rome, à qui les parties se sont soubmises de tout
l'accomplissement de la paix par foy et sairement, cognoisse et
détermine du débat desdites terres contencieuses, veu ledit traictié et
oyes les parties sommièrement et de plain. Ou sé le roy d'Angleterre
veult que les commissions soient renouvelées aux commissaires autrefois
esleus des parties, sur le débat desdites terres ou à autres, encore
plaist-il au roy de France; nonobstant que le roy d'Angleterre, ses
commissaires et procureurs aient esté négligens de procéder, et que par
leur négligence le roy de France en peust et deust avoir grant proffit,
et auroit plus chier le roy que la vérité fu sceue de son fait et de ses
deffenses et qu'il en fust jugié, que ce que le roy d'Angleterre preist
lesdites terres offertes pour lesdites terres contencieuses: lesquelles
offres le roy d'Angleterre et son conseil ont toutes reffusées, et dient
qu'il sont bien informés et acertenés qu'il ont bon droit et qu'il n'en
prendront aucuns juges; et ainsi veulent estre juges en leur cause,
laquelle chose est contre toute raison.»
(Et quant à ce que le roy d'Angleterre ou son conseil dient audit
article qu'il tient ladite commune paix de Rouergue et en a possession,
et luy a esté bailliée par le traictié de la paix.)
«Que ledit roy d'Angleterre tient de fait ladite commune paix de
Rouergue soubs umbre du pays de Rouergue qui luy a esté baillié, jasoit
ce que icelle commune paix ne luy doive appartenir. Et pour ce en fait
le roy de France demande, et en veult estre jugié comme dessus; et
pareillement, de la Roche-sur-Yon dit le roy de France que elle ne doit
pas appartenir au roy d'Angleterre, et en veult estre jugié comme
dessus.»
(Et quant à ce que dit le roy d'Angleterre ou son conseil audit article,
qu'il s'informera de la valeur de ladite terre de Belleville, et la
prendra, et s'il y a à parfaire, il tient que le roy de France y
parfera.)
«Que ladite conté de La Marche et les terres dudit conté d'Estampes
n'ont pas été offertes pour ladite terre de Belleville, mais pour toutes
les terres contencieuses, et la délivrance des hostaiges nobles, avec
ladite commune paix de la Roche-sur-Yon, et pour paix avoir, comme dit
est. Car lesdites terres de La Marche et d'Estampes sont plus nobles et
valent plus que ne fait ladite terre de Belleville. Et si tient le roy
de France qu'il a bailliée ladite terre de Belleville, ainsi comme faire
le deust par la paix, et en veult estre jugié comme dit est; et
touteffois avoit fait offrir pour ladite terre de Belleville, la conté
de La Marche pour paix avoir, et ledit roy d'Angleterre ne l'a pas voulu
faire.»
(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy de France baille
audit roy d'Angleterre les autres terres et lieux qui restent encore à
baillier au pays d'Aquitaine ou souffisant recompensacion pour iceux,
dont ledit roy d'Angleterre soit content.)
«Que le roy de France tient que il a baillié audit roy d'Angleterre tout
ce que baillier luy doit en demaine au pays d'Aquitaine par le traictié
de la paix; et s'il y avoit quelque chose à baillier, il a tousjours
offert à faire; mais ledit roy d'Angleterre et le prince son fils
occupent et s'efforcent de occuper pluseurs lieux, terres et seigneuries
qui ne leur doivent point appartenir par ladite paix. Sur quoy le roy de
France a tousjours offert que bonnes personnes soient esleues des
parties qui en sachent la vérité, et le roy de France en fera et tendra
tout ce qui sera trouvé qu'il en devra faire; ou que le pape et l'église
de Rome en cognoissent comme dessus.»
(Item, quant au second article de ladite bille ou cédule faisant mencion
des hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies et autres qui restent
encore à baillier en Pontieu, Monstereul sur la mer et la terre de
l'angle, lesquelles choses ledit roy d'Angleterre dit à luy appartenir
si évidemment par ladite paix qu'il ne s'en doit en aucune manière
délaissier.)
«Que des choses dessus dites a ledit roy d'Angleterre fait demande au
roy de France, et aussi a le roy de France de pluseurs autres choses
fait demande audit roy d'Angleterre par devant certains commissaires
esleus des parties. Et ont les commissaires esleus de la partie du roy
de France et son procureur comparu à toutes les journées et offert à
procéder. Mais par la négligence et deffaut des commissaires esleus
dudit roy d'Angleterre a esté le temps de ladite commission expiré et
failli, et touteffois ont les messages du roy de France envoiés
derrenièrement en Angleterre, requis et offert au roy d'Angleterre et à
son conseil que ladite commission fust renouvelée, nonobstant leur
négligence, aux premiers commissaires ou à autres; ou que le pape et
l'église de Rome en cogneussent, considéré la submission dessus dite.
Lesquelles choses ledit roy d'Angleterre et son conseil ont reffusées,
en disant qu'ils n'en prendront aucun juge, et qu'il sont bien acertenés
de leur droit, laquelle chose appert évidemment inique et contre raison
de leur partie, et puet apparoir clèrement à tout homme que le roy de
France leur a offert toute raison.»
(Item, quant au tiers et derrenier article de ladite bille ou cédule,
auquel est contenu que le conseil au roy d'Angleterre a parfondément
pourpensé en merveillant très-entièrement comment le roy de France a
receu ou voulu recevoir les appeaux du conte d'Armignac, de sire de
Lebret et de leur adhérens, considéré que par le traictié de la paix, il
devoit baillier au roy d'Angleterre certaines terres, et, après ce
renoncier aus souverainetés et ressors, et cependant devoit surseoir de
user de souveraineté et de ressort, et de recevoir aucunes appellacions,
et partant en a le roy de France sursis de user jusques à présent.)
«Que le roy d'Angleterre et son conseil ne se doivent point merveillier
de ce que le roy de France a receu les appellacions dessus dites; car
par le traictié de la paix, le roy Jehan, dont Dieu ait l'ame, avoit
promis de surseoir à user desdites souverainetés et ressors jusques à
certain temps; c'est assavoir jusques à la saint Andrieu qui fu l'an
soixante-un, si comme par le traictié de ladite paix puet apparoir, et
par espécial en une lettre en laquelle est contenue la clause: _c'est
assavoir_. Et ne pouvoit reffuser lesdites appellacions, veues les
sommacions et requestes d'iceux appellans, qu'il ne leur fausist de
justice et qu'il ne péchast mortelment, veu ledit traictié de paix. Et
ainsi l'a trouvé le roy de France en tout son conseil, eue sur ce meure
délibération par pluseurs fois, si comme les messages du roy de France
l'ont plus plainement dit audit roy d'Angleterre et à son conseil, de
bouche. Et sé le roy de France s'est déporté par aucun temps de user
desdites souverainetés, depuis le temps dessus dit qu'il le povoit
faire, de tant il a fait plus grant courtoisie au roy d'Angleterre. Né
il n'avoit pas esté autrefois sommé d'autres appellans par la manière
qu'il a esté à ceste fois par ledit conte d'Armignac et autres
appellans; et pour bien de paix l'a dissimulé par aucun temps et tant
comme il a peu bonnement; jasoit ce que faire le peust, comme dit est
dessus.»
(Et quant à ce que contenu est audit article que ledit conte d'Armignac,
le sire de Lebret et autres subgiés d'Aquitaine, ont fait hommaige lige
au roy d'Angleterre comme à seigneur souverain et lige contre toute
personne qui puisse venir et morir. Et au prince ont fait hommaige,
sauve et réservé la souveraineté au roy d'Angleterre.)
«Que le conte d'Armignac et le sire de Lebret, sauve la grace des
proposans, ne le dient pas ainsi. Ainsois ont dit au roy que en faisant
hommaige au prince, il distrent expressément que il le luy faisoient
selon ce que la teneur du traictié l'en portoit, et réservé à eux leur
privilèges, franchises et libertés anciennes si avant et par la manière
que leur prédécesseurs les avoient eus et en avoient joï ès temps
passés. Et ce est trop bien à présumer, car ès lettres et mandement que
le roy de France fist aux subgiés de Guyenne de faire obéissance au roy
d'Angleterre estoient par exprès retenues et réservées les souverainetés
et ressors au roy de France, si comme par l'inspeccion desdis mandemens
puet apparoir; et sé ladite réservation n'y feust, si y estoit-elle
entendue de raison, puisque le roy de France ne transportoit pas exprès
icelles souverainetés; et sé ledit conte d'Armignac ou autre l'avoit
fait autrement, si ne vaudroit-il né ne se pourroit soustenir, né le roy
d'Angleterre ne les poroit recevoir par la manière qu'il maintient, que
ce ne fust contre le traictié de la paix; et aussi ne faisoit le prince.
Et en ce faisant ont clerement et notoirement entrepris sur la
souveraineté du roy de France, et si ont-il en pluseurs autres manières,
car par ledit traictié de la paix en la clause: _C'est assavoir_,
lesdites souverainetés et ressors demeurent au roy de France en tel
estat comme elles estoient au temps du traictié de la paix, sans ce que
elles puissent estre dictes ou réputées transportées au roy d'Angleterre
par lettres quelconques comprises audit traictié, ou autres données ou à
donner par dit né par fait quelconques, sé le roy de France n'y renonce
expressément; laquelle chose il ne fist oncques; ainsois requiert ledit
roy d'Angleterre et son conseil par ladite bille que le roy de France
fasse lesdites renonciacions.»
(Et quant à ce que contenu est audit tiers article, qu'il semble au
conseil dudit roy d'Angleterre que la réception desdites appellacions
n'a pas esté bien faite né ordenéement, né en gardant la paix et amour
telle comme elle doit estre par ledit traictié et par les aliances
faites entre les deux roys.)
«Que, sauve la grace des proposans, ladite réception d'appellacions a
bien et duement esté faite, né le roy de France ne le povoit né devoit
refuser, comme dit est dessus; et en ce n'a rien fait contre la paix,
mais selon la forme et teneur d'icelle.»
(Et quant à ce que contenu est audit article que ladite réception
d'appellacions est faite en grant injure et vitupère de la maison
d'Angleterre et pourra estre occasion de grant rébellion des subgiés et
aussi d'enfraindre ladite paix, se remède n'y est mis briefment.)
«Que, en ce faisant, le roy de France n'a fait né voulu faire aucune
injure au roy d'Angleterre né à autres. Car les choses qui sont faites
deuement par justice et selon raison et exécucion de droit ne peuvent
causer injure né deshonneur. Et aussi ladite réception d'appellacions ne
donne aucune occasion de rebellion aux subgiés; ainsois donne occasion
d'obéissance. Car appellacion est remède et bénéfice de droit, et pour
garder les subgiés d'oppression et pour oster toute voie de fait. Et
aussi le roy de France, en ce faisant, n'a donné aucune occasion
d'enfraindre la paix parce que dit est, né par ce né autrement n'en
voudroit donner cause né occasion.»
(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy d'Angleterre
s'est bien desporté de soi appeler et porter pour roy de France, et que
aussi bien se peust estre desporté le roy de France de recevoir lesdites
appellacions.)
«Que ces deux choses sont trop despareilles; car soy appeler et nommer
roy de France regarde la volenté et intérest seulement dudit roy
d'Angleterre, mais recevoir les appellacions ou non ne regarde mie
seulement l'intérest du souverain; ainsois regarde principalement
l'intérest des subgiés appelans, afin qu'il soient pourveus contre les
oppressions des seigneurs demainiers, et pourveu à la requeste et
instance des appelans. Et comme astraint à faire justice a receu le roy
de France lesdites appellacions, donné rescript à icelles, et fait ce
que seigneur souverain puet et doit faire en tel cas par justice et par
raison, et n'a en rien usé par voie de fait.»
(Et quant à ce que contenu est en la fin dudit article que sé le roy
veult réparer les attemptas et remettre les appelans en l'obéissance
dudit roy d'Angleterre et faire les renonciations qui sont à faire de sa
partie et ycelles envoie au roy d'Angleterre par ses lettres ouvertes,
le conseil du roy d'Angleterre pense que le roy d'Angleterre fera celles
que faire devra par le traictié de la paix.)
«Que, sauve la grace des proposans, l'offre des conclusions dessusdites
n'est pas raisonnable par pluseurs raisons: La première, car le roy de
France n'a fait aucuns attemptas contre ladite paix en recevant lesdites
appellacions; ainsois a fait ce qu'il povoit et devoit faire pour ladite
paix: et aussi par ladite appellacion, les appelans sont exemps dudit
roy d'Angleterre et du prince son fils et demeurent en l'obéissance du
roy de France; et ainsi il n'est tenu de les remettre en l'obéissance du
roy d'Angleterre ou du prince, s'il n'estoit premièrement cogneu des
appellacions et qu'il feust dit et jugié que il eussent mal appelé, au
quel cas le roy de France feroit ce qu'il devroit, ainsi comme il l'a
accoustumé de faire en cas semblable. La seconde raison: car le roy de
France, par le traictié de la paix, n'est tenu de renoncier premièrement
né avant que le roy d'Angleterre; né premièrement ne doit pas envoier
ses lettres: ainsois il y a certaine forme autre qu'il n'est contenu en
l'offre du roy d'Angleterre dessus esclaircie. La tierce raison: que le
roy d'Angleterre n'offre pas à faire les renonciations qui sont à faire
de sa partie, supposé que le roy de France les féist de sa partie;
ainsois dit le conseil du roy d'Angleterre qu'il pense que le roy
d'Angleterre les feroit, laquelle chose ne souffist pas, considéré la
forme du traictié de la paix. La quarte raison: car le roy d'Angleterre
n'offre pas à envoier les personnes devant lesquelles le roy de France
devroit faire lesdites renonciations; et aussi ne requiert pas que le
roy de France luy envoie personnes devant lesquelles il les fera,
lesquelles choses il convenist par le traictié de paix. La quinte
raison: car le roy d'Angleterre par ladite bille ou cédulle veult que le
roy de France luy délivre certaines terres, lesquelles, par le traictié
de la paix, ne regardent en rien le fait des renonciations, si comme
Monstereul sur la mer, les quatre homaiges dessusdis, la terre de
l'angle et pluseurs autres, lesquelles ledit roy d'Angleterre veult
avoir pour ce qu'il dit qu'il y a droit et qu'il en est bien enformé; et
le roy de France dit que elles ne doivent point appartenir au roy
d'Angleterre par le traictié de la paix: et n'en veult point estre juge
en sa cause, ainsois en veult estre jugié par le pape et l'églyse de
Rome, à qui les parties se sont soubmises, ou par commissaires esleus ou
à eslire des parties, ainsi comme autrefois a esté fait. La sixte
raison: car le roy d'Angleterre, par ladite bille ou cédulle, veult que
le roy de France luy baille lesdites terres et luy face formelment et
clerement tout ce qu'il requiert; et il offre en général à faire au roy
de France ce que faire devra, laquelle chose cherroit en cognoissance de
cause, et est obscure et incertaine; car aux requestes du roy de France
n'a fait né voulu faire le roy d'Angleterre né son conseil aucune
particulière né certaine response, jasoit ce que pluseurs fois luy ait
esté requis. Parquoy puet apparoir clerement et très évidemment que les
responses, offres, conclusions et autres choses contenues en ladite
bille ou cédulle, sauve la grace des opposans, ne sont mie
raisonnablement baillées ou proposées, espécialment par la forme et
manière comprise en ladite bille ou cédulle. Et quant le roy
d'Angleterre et son conseil vouldront requérir ou offrir aucunes choses
raisonnables et selon la forme de la paix; et aussi feront et vouldront
faire de leur partie ce qu'il doivent faire sur les requestes que le roy
de France leur a fait faire par ses dis messages envoiés darrenièrement
en Angleterre, tant sur le fait du widement des compaignies et sur les
dommaiges qu'il ont fait au royaume de France, comme sur les autres
choses touchant le traictié de la paix, le roy de France fera très
volentiers ce que faire devra de sa partie.
»Item, dit le roy de France et son conseil, afin qu'il appère à tout
homme que tout ce qu'il a fait a esté fait bien et duement, et par voie
de justice, et sans faire aucune chose contre la paix; que, par le
traictié de la paix et par ce que dit est dessus appert évidemment que
les souverainetés et ressors des terres bailliées par la paix au roy
d'Angleterre en demaine et aussi de celles qui lui doivent demourer par
la paix appartiennent et demeurent au roy de France en tel estat comme
elles estoient au temps de ladite paix, puisqu'il n'y a renoncié. Et
ainsi le dit clèrement la clause: _c'est assavoir_. Et aussi est-il
certain et appert par ladite bille ou cédulle et par la confession du
roy d'Angleterre et de son conseil que le roy de France n'y a point
renoncié. Et par icelle bille ou cédulle il requièrent que le roy de
France face les renonciations auxdites souverainetés et ressors, ce que
il ne requéissent pas sé il y eust renoncié, et par conséquent en povoit
et puet user, passé le terme de ladite surséance qui duroit jusques à
ladite feste St-Andrieu, l'an soixante-un.
»Item, que, ce nonobstant, le roy d'Angleterre et le prince son fils,
ont entrepris et actempté contre icelles souverainetés et ressors en
plusieurs manières, et se sont efforciés d'icelles approprier et
attribuer à eux, et icelles dénier et empeschier au roy de France auquel
seul et pour le tout elles appartenoient et appartiennent comme est dit
dessus. Premièrement le roy d'Angleterre et son gouverneur-général de
Pontieu, qui est pardessus tous les officiers de Pontieu et lequel le
roy d'Angleterre ne peut désavouer, a ordené et publié audit Pontieu que
tous ceux qui appelleroient du séneschal de Pontieu audit gouverneur
comme à siège souverain et derrain, duquel l'en ne puist partir sé non
par proposition d'erreurs comme on fait en parlement, et après ladite
ordenance a donné pluseurs ajournemens pardevant luy et ceux qui
avecques luy seroient aux appellans des sentences au jugement dudit
séneschal; duquel séneschal de tout temps on doit et est accoutumé
d'appeller au baillif d'Amiens sans moien[277]: et ce ont fait ledit
gouverneur, le trésorier de Pontieu et autres officiers dudit Pontieu,
de l'autorité et volenté dudit roy d'Angleterre et de son conseil
d'Angleterre, né autrement ne l'eussent osé faire né si grant chose
entreprendre. Et aussi est venu à la connoissance dudit roy d'Angleterre
et de son conseil, et l'ont souffert et consenti expressément ou
taisiblement; et aussi ne puet ledit gouverneur estre désavoué comme dit
est selon raison, la coustume, et usaige et commune observance de la
court souveraine, espécialment en fait de justice et en ce qui puet
cheoir en administration et gouvernement de païs.
[277] _Sans moyen_. Sans intermédiaire.
»Item, que lesdis gouverneur et trésorier de Pontieu, considérans qu'il
ne povoient par raison né devoient entreprendre ledit ressort,
s'efforcièrent d'enduire les subgiés de Pontieu à ce qu'il voulsissent
requérir que ledit ressort leur feust baillié comme souverain et final,
sans plus ressortir au roy de France né à sa court de parlement; et
firent assembler à Abbeville, en l'églyse de Saint-Pierre, les gens
d'églyse, les nobles et les bonnes villes de Pontieu, et leur
baillièrent ou firent baillier une requeste ou supplicacion contenant
que lesdis subgiés requéroient et supplioient avoir ledit ressort par
devers ledit gouverneur; et avoit en icelle supplicacion pluseurs queues
pour y mettre les seaux desdites gens d'églyse, nobles et bonnes villes,
et leur requéroit-on que ainsi le voulsissent faire: mais lesdis
subgiés, comme bien avisés et conseilliés, respondirent d'un commun
assentiment qu'il n'en requéroient riens et qu'il ne savoient pas que le
roy de France eust renoncié à ses souverainetés et ressors, né qu'il les
eust transportés au roy d'Angleterre; et que sur ce, ledit roy
d'Angleterre et son conseil féissent ce que bon leur sembleroit. Et
d'icelle supplicacion sera bien monstrée la copie sé mestier est; et
estoit icelle supplicacion getée et ordenée par le conseil du roy
d'Angleterre, et contenoit, contre vérité, que le roy de France n'avoit
audit pays de Pontieu aucune souveraineté, et que la seigneurie d'iceluy
païs estoit toute séparée du royaume de France.
»Item, que, ce nonobstant, ledit gouverneur ordena ledit ressort, iceluy
fist publier, et en a usé et donné pluseurs ajournemens en cause
d'appel, comme dit est dessus, et en entreprenant lesdites souverainetés
et en eux efforçant d'icelles attribuer à eux, contre raison, et contre
la teneur de ladite paix.
»Item, que ledit roy d'Angleterre, lesdis gouverneur et trésorier ont
requis et fait requérir à pluseurs nobles et subgiés dudit Pontieu qu'il
feissent seremens d'estre avec le roy d'Angleterre contre toutes
personnes qui pevent vivre et mourir, le roy de France ou autres. Et en
y a pluseurs qui l'ont fait ainsi par doubtance, si comme l'en dit, et à
ceux qui ne le voulurent faire en saisissent leur terres et leur fiefs,
et tient-on communelment que Ringois[278] d'Abbeville a esté mort pour
ce qu'il ne voult faire ledit serement contre le roy de France; et fu
mené en Angleterre, et après ce qu'il a esté longuement prisonnier
détenu, sans lui vouloir ouvrir voie de droit né à ses amis qui le
poursuivoient, on l'a fait saillir des dunes du chastel de Douvre en la
mer.
[278] _Ringois_. Variante: _Aingois_.
»Item, que par icelle meisme manière l'a fait et s'est efforcié de faire
ledit roy d'Angleterre et aussi le prince son fils, au païs de Guyenne,
en prenant leur homaiges; et ainsi le confessent-il et est contenu en
ladite bille du conte d'Armignac et du sire de Lebret, qu'il ont fait
leur homaige au roy d'Angleterre comme seigneur souverain; et que ainsi
l'ont reçu le roy d'Angleterre et le prince son fils.
»Item, que ledit roy d'Angleterre et le prince son fils, tant en Pontieu
comme en Guyenne, ont occupé et occupent de fait la seigneurie et
connoissance des causes touchant les églyses cathédraux et autres
églyses de fondation royale, de ce que icelles églyses tiennent soubs
eux; et toutesvoies icelles églyses sont de la souveraineté et ressort
du roy de France seul et pour le tout, né oncques n'y renonça comme dit
est dessus. Et supposé que le roy ait mandé par ses lettres à aucunes
villes, seigneurs ou païs qu'il obéissent au roy d'Angleterre par la
manière qu'il ont fait au temps aux roys de France, c'est à entendre
comme à seigneur en demaine, et selon la forme de la paix laquelle est
contenue par exprès en la clause: _c'est à savoir_, que les
souverainetés et ressors des païs bailliés en demaine au roy
d'Angleterre au royaume de France, demeurent au roy de France en l'état
que elles estoient au temps de la paix, sans ce que elles puissent estre
dites ou transportées au roy d'Angleterre par lettres contenues au
traictié de la paix, né autres données ou à donner par dit, par fait né
autrement par quelconque manière que ce soit, jusques à ce que le roy de
France y ait renoncié expressément et bailliées ses lettres ouvertes au
roy d'Angleterre; laquelle chose il ne fist oncques.
»Item, que ledit prince a pris ou fait prendre et mettre en prison
maistre Bernart Palot et monseigneur Jehan de Chaponnal, commis ou
députés, de par le roy de France ou de par son séneschal à Toulouse, à
présenter audit prince les lettres du roy de France; par lesquelles
ledit prince estoit adjourné, en cause d'appel, pardevant le roy ou sa
court de parlement à Paris, à l'instance et requeste dudit conte
d'Armignac; et les a détenus prisonniers pour lonc-temps, et encore
détient en très grand contempt et mesprisement du roy et de sa
souveraineté[279], et en actemptant et entreprenant contre icelles
souverainetés.
[279] Le manuscrit de Charles V porte sur la marge, à côté de ces
mots: No. _Que il les fist morir_.--Bernard Palot étoit un docteur,
juge du roi à Toulouse, comme on le verra vers la fin de l'année
1377.
»Item, que ledit prince, au contempt de ladite appellacion, fait guerre
ouverte contre ledit conte d'Armignac et ses adhérens, et procède contre
ledit conte et contre iceux par voie de guerre et de fait le plus
efforcément qu'il puet; et font mourir et mettre à mort tous les
appellans qu'il trouvent et leur adhérens. Et en ce faisant n'est pas
doute qu'il fait guerre contre le roy de France, considéré que lesdis
apellans, par ladite appellacion et durant icelle, sont exemps dudit
prince et sont en l'obéissance, sauve-garde et proteccion du roy; et ne
leur puet ledit prince meffaire qu'il ne mefface au roi de France et à
sa souveraineté.
»Item, que le roy d'Angleterre, en la guerre entreprise et rebellion
dessus dite, soustient et a soustenu, conforté et aidié ledit prince son
fils, et luy a envoié et envoie tous les jours gens d'armes et archiers
pour faire guerre auxdis appellans, et par conséquent ne puet désavouer
le fait dudit prince son fils.
»Item, que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont pris à leur
soldées et gaiges pluseurs gens de compaignies, ennemis du roy et du
royaume de France, pour faire guerre contre lesdis appellans, en aidant
et confortant iceux et en les receptant en leur terres et seigneuries.
Laquelle chose il ne pevent faire par les aliances des deux roys, et une
partie desdites compaignies font demourer au royaume de France à
Chastel-Gontier et ailleurs, pour iceluy royaume grever et domaigier.
»Item, que en ce faisant monstrent-il clèrement que il ont lesdites
compaignies soustenues, aidiées et confortées au temps passé, et que
elles sont et ont bien esté en leur commandement, et qu'il avoient bien
la puissance de les empeschier à entrer au royaume de France et de les
faire widier et mettre hors s'il leur eust pleu; ainsi comme tenus y
estoient par lesdites aliances.
»Item, qu'il n'est pas doubte que en ce faisant, il ont fait contre les
bulles et les procès du pape, et en encourant les peines et sentences
contenues en icelles, puisqu'il se aident et se sont aidiés desdites
compaignies et icelles confortées et aidiées contre le royaume de
France, et aussi puisque ils les povoient retraire dudit royaume et il
ne l'ont fait, et par spécial leur subgiés nés de leur terres et
seigneuries. Et ainsi sont par lesdites bulles et procès tous leur
subgiés et vassaux quittes et absous de tous homaiges et seremens
èsquiels il leur estoient tenus et astrains, et puet le roy de France
assigner et mettre en sa main toutes les terres, seigneuries qu'il
tiennent en demaine au royaume de France.
»Item, que darrenièrement ont les gens du roy d'Angleterre chevauchié en
Pontieu par manière de guerre, et bouté feux en la maison du seigneur de
Chastillon, et fait pluseurs autres choses par voie de fait et de guerre
contre droit et les seremens devant fais.
»Item, que en ce faisant, il appert clèrement que lesdis roy
d'Angleterre et prince ont commencié à procéder contre le roy de France
par voie de guerre et de fait, en venant et en enfraignant icelle; et en
pluseurs autres manières ont entrepris sur le roy de France et sur son
royaume et contre ses souverainetés, lesquelles choses et explois
seroient trop lonc à reciter. Et par les rebellions, désobéissances,
actemptas, mesprisemens et abus dessus dis, ont tant meffait lesdis roy
d'Angleterre et prince envers le roy de France et sa souveraineté, qu'il
puet et luy loit[280] par raison et par bonne justice assigner et mettre
en sa main tous les demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont
au royaume de France, tant en païs coustumier comme en païs de droit
escript. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres habitans ou demourans en
iceux demaines, le roy leur puet requérir que il obéissent à luy et à
ses gens en ce faisant, et il y sont tenus d'obéir comme à leur seigneur
souverain. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres qui en ce fassent
désobéissance ou rebellion, le roy de France les puet, sans offence de
justice, faire par sa puissance et par main armée venir à obéissance, et
faire tant que la force soit sienne; et en ce, ne peut-on dire ou noter
voie de guerre ou de fait, mais que droite et bonne justice; né par ce
on ne puet dire que le roy ait commencié guerre né fait contre la paix
en aucune manière.
[280] _Luy loit_. Lui est loisible.
»Item, que pour les causes dessus dites et à la conservacion de ses
souverainetés et en usant d'icelle, a le roy de France assigné et mis en
sa main comme seigneur souverain aucunes villes et lieux qui estoient du
demaine du roy d'Angleterre: et où il a trouvé obéissance, il y a mis
gens de par luy, pour icelles villes et lieux tenir et garder en sa
main; et où il a trouvé désobéissance, il les y contraint par sa
puissance et par la manière qui luy loit à faire. Et ainsi le peut-il
faire et continuer, s'il lui plaist, par tous les autres lieux et
demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont au royaume de France,
et en la souveraineté d'icelui.
»Et par ce que dit est dessus, puet apparoir clèrement à tout homme que
tout ce que le roy de France a fait tant en Pontieu comme en Guyenne sur
les demaines que le roy d'Angleterre y tenoit, il l'a fait par voie de
justice et de raison, et ainsi comme il luy loisoit à faire comme à
seigneur souverain; et n'a en rien procédé par voie de guerre né de
fait; et que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont procédé
desraisonnablement et par voie de fait, et commencié la guerre contre le
roy de France et ses subgiés, et en venant par pluseurs fois et par
pluseurs manières contre le traictié de la paix.
»Et pour ce que plus clèrement appère l'entendement des choses dessus
dites, et pour monstrer les justificacions du roy de France en ces
choses, s'ensuivent ci-après aucunes requestes que le roy de France luy
deut faire par le traictié de la paix, et lesquelles les messaiges du
roy de France dessus dis ont faites audit roy d'Angleterre; mais iceluy
roy d'Angleterre né son conseil n'y ont fait né voulu faire response.
_La première_. »Comme audit traictié entre les autres choses est contenu
au vint-septiesme et au vint-huitiesme articles et sur ce faites lettres
des deux roys, que le roy d'Angleterre est tenu de faire widier et
délivrer, à ses propres coux et frais, toutes les forteresses prises et
occupées par luy, par ses subgiés, adhérens ou aliés au royaume de
France, en quelque partie que ce soit, excepté celles du duchié de
Bretaigne et des païs et terres qui doivent appartenir et demourer audit
roy d'Angleterre, et le devoit avoir fait dedens la Chandeleur qui fu
l'an mil trois cens soixante; et en icelles lettres sont nommées par
exprès lesdites forteresses occupées audit royaume ou grant partie
d'icelles. Item, que ledit roy d'Angleterre ne fit widier né délivrer
lesdites forteresses dedens ledit terme de la Chandeleur. Item, que
celles qui furent widiées après ladite Chandeleur, ou grant partie
d'icelles, ne l'ont point esté par ledit roy d'Angleterre né à ses frais
né despens, comme faire le devoit; ainsois l'ont été aux frais et
despens du roy et de ses subgiés et des païs où lesdites forteresses
étoient assises. Item, que aucunes des forteresses ne furent oncques
délivrées, ainsois ont toujours esté occupées et encores sont par ledit
roy d'Angleterre ou par ses subgiés ou aliés, c'est assavoir la
Roche-de-Pesay[281]; et toutesvoies ladite Roche-de-Pesay est par exprès
nommée audit traictié entre les forteresses qui devoient être widiées et
délivrées au païs de Tourraine. Item, par la faute dudit widement, ceux
qui demourèrent ès dites forteresses pour ledit roy d'Angleterre ont
pillié, gasté et destruit le païs pour le temps qu'il y ont esté, et
aussi durement où pou s'en failloit comme il faisoient durant la guerre,
levé nouvelles raençons et fait tout le mal qu'il povoient. Item, que
par ce a convenu que les païs où lesdites forteresses estoient aient
acheté lesdis fors[282] à grans sommes de deniers, pour ce que le roy
d'Angleterre ne les faisoit pas widier, nonobstant qu'il en feust
pluseurs fois sommé et requis; et jà soit ce que le roy de France eust
fait de sa partie ce que faire devoit pour ledit widement: et seront
bailliées, toutesvoies que besoin sera, par déclaration, les forteresses
rachetées aux despens du roy et du pays. Item, que en ces choses le roy
et ses subgiés ont esté domaigiés jusques à très grans sommes aussi
comme inestimables, à déclarer quant temps sera, et desquelles choses le
roy doit estre desdommaigié par le roy d'Angleterre.»
[281] _La Roche de Pesay_. Aujourd'hui _Laroche-Posay_, sur les
limites de la Touraine et du Poitou.
[282] _Fors_. Forteresses.
_La seconde_. »Comme entre les deux roys par ledit traictié de la paix,
soient faites et passées alliance contre toutes personnes, excepté le
pape et le saint-siège de Rome et l'empereur qui est à présent, pour
eux, leur enfans, leur hoirs et successeurs, leur royaumes, terres et
subgiés quelconques; et entre les autres choses soit contenu en icelles
alliances, que le roy d'Angleterre ne soufferra aucun de ses subgiés né
autres quelconques aler né entrer au royaume de France, né en autre
terre du roy, ses enfans, hoirs ou successeurs, pour y faire guerre,
domaige ou offense aucune, à gaige, à service d'autrui né autrement, par
quelconque manière ou cause que ce soit; ainsois les empeschera ou
destourbera de tout son pouvoir, et les ennemis ou malveillans du roy au
royaume de France ne receptera en son royaume ou aucunes de ses terres,
né aide ou confort ne leur fera; et sé aucun de ses subgiés faisoient le
contraire, ou aussi une guerre villaine ou domaige au roy ou au royaume
de France, par ses successeurs ou subgiés il les pourroit ou feroit
pugnir si grandement qu'il seroit example à tous autres; et de tout son
pouvoir feroit réparer et adressier tous les domages, actemptas ou
entreprises fais à l'encontre; et sé il faisoit, procuroit ou souffroit
sciemment le contraire estre fait, il vouloit encourir les peines
contenues ès-dites alliances.
»Item, qu'il n'est pas doubte que par lesdites alliances le roy
d'Angleterre estoit et est tenu et obligié à destourber et empeschier de
tout son povoir et procurer et faire diligence par deffenses,
inhibicions et de toutes autres manières qu'il poroit, que aucun de ses
subgiés n'entrast au royaume de France pour y faire guerre ou domaige
par manière de compaignies à service ou gaiges d'autruy, ou autrement
par quelconque cause que ce soit; et aussi il estoit et est obligié s'il
faisoit le contraire de faire réparer et adressier les seurprises ou
actemptas fais par ses subgiés, laquelle chose il devoit faire en les
contraingnant à widier le royaume de France, et faisant redressier les
domaiges qu'il avoient fais: autrement les actemptas ne seroient pas
adressiés né réparés.
»Item, que selon lesdites alliances puisque le roy d'Angleterre estoit
tenu de destourber et empeschier que ses subgiés n'entrassent au royaume
de France pour y faire guerre, par semblable voie et par plus forte il
estoit tenu, s'il y entroient ou faisoient guerre, de les faire widier
et retraire dudit royaume.
»Item, que par exprès il est retenu ès-dites alliances, comme dit est
dessus, que ledit roy d'Angleterre ne soufferra point le contraire
sciemment; lesquelles paroles emportent que sé il le scet et vient à sa
connoissance, qu'il les fera widier et les empeschera de tout son
pouvoir, autrement il se soufferroit sciemment et seroit contre lesdites
alliances et promesses.
»Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est tenu à
trois choses: premièrement de non souffrir les subgiés faire guerre ou
domaige au royaume de France; secondement il est tenu de les destourber
ou empeschier; et tiercement il est tenu sé il font le contraire de
réparer et adressier leur entreprise et actemptas, et par conséquent de
les faire widier du royaume de France, comme dit est dessus, soit qu'il
soient entrés par manière de compaignies à service ou gaiges d'autrui,
ou autrement: et aussi doit rendre et restablir ou faire rendre et
restablir tous les domaiges que le roy, son royaume et ses subgiés ont
eu et soustenu pour celle cause, et aussi ne les doit récepter, né à
iceux prester conseil, confort ou aide en aucune manière.
»Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est obligié de
faire les choses dessus dites de tout son povoir, lesquelles paroles
sont à entendre civilement et raisonnablement et de tel povoir que le
roy d'Angleterre a sur ses subgiés; c'est assavoir, qu'il leur doit
mander et commander qu'il wident le royaume, et sé ils n'obéissent à ses
commandemens il les y doit contraindre par sa puissance et main armée et
ce emportent les paroles: _de tout son povoir_, lesquelles sont à
entendre _cum effectu_.
»Item, que, ce nonobstant, les subgiés du roy d'Angleterre et du prince,
tant d'Angleterre comme de Guyenne, ont esté au royaume de France, tant
par manière de compaignies comme autrement, et y ont fait guerre et tous
les domaiges, excès et maléfices que l'en pourroit dire né desclairer,
et ont esté pour la grant partie du temps depuis le traictié de la paix,
et encores y sont à présent et ont esté dès la derrenière venue par
l'espace d'un an continuellement et plus, sans en partir; tous ou la
plus grant partie subgiés et des terres et de l'obéissance dudit roy
d'Angleterre et du prince son fils; et y ont fait et y font de jour en
jour domaiges et excès irréparables et aussi comme inestimables[283], et
grant partie des pillages portés, réceptés et vendus en Guyenne.
[283] La fin de cet alinéa et le suivant ont été omis dans les
éditions précédentes.
»Item, que il est venu à la connoissance dudit roy d'Angleterre, que
lesdites compaignies estoient au royaume, et l'en a le roy de France,
par pluseurs fois, sommé et requis qu'il les voulsist faire widier et
partir du royaume de France et faire reparer les domaiges et actemptas
que fais avoient; laquelle chose le roy d'Angleterre et le prince n'ont
pas fait, jà soit ce que faire le peussent et deussent selon le traictié
de la paix.
»Item, que supposé que ledit roy d'Angleterre leur ait fait faire aucuns
commandemens de bouche de widier le royaume, ce ne doit pas souffire;
car puisqu'il n'obéissent à ses commandemens, il les doit contraindre de
fait, autrement il ne faisoit pas bien son devoir né son povoir.
»Item, que ledit roy d'Angleterre, tant pour lesdites alliances comme
par une lettre appellée _exécutoire_ passée à Calais, doit punir les
dessus dis, ses subgiés, qui feront guerre ou domaige audit royaume de
France pour quelconque cause que ce soit comme traistres, et en la
manière qu'il est acoustumé à faire en crime de lèse majesté s'il les
puet appréhender, ou bannir de son royaume s'il sont absens, et leur
biens ou terres confisquer, sans iceux jamais récepter en son royaume,
s'il ne se partent du royaume de France, dedens un mois après ce que il
en auront esté sommés et requis par aucun des gens dudit roy
d'Angleterre ou autre personne publique; de quoi rien n'a esté fais,
ainsois sont et viennent pluseurs d'iceux par le royaume d'Angleterre et
par Guyenne, et aussi joyssent de leurs biens paisiblement.
»Item, que pour les choses dessus dites et occasion d'icelles, le roy de
France a esté domaigié irréparablement et ses subgiés jusques à sommes
ainsi comme inestimables, et desquelles choses le roy de France doit
estre desdomaigié par le roy d'Angleterre et lesquelles choses seront
bien esclaircies et montrées.
»Item, et avecques ce, fasse le roy d'Angleterre royalment et de fait
widier les gens des compaignies qui sont au royaume de France,
spécialment ceux qui sont de ses terres et seigneuries et du prince son
fils; et que de ce fasse tout son povoir par la manière que contenu est
èsdites alliances. Et plaise au roy d'Angleterre dire aux messaiges du
roy de France à cette fois ce qui l'en plaira faire; car le roy de
France tient que le roy d'Angleterre y est tenu par le traictié de la
paix et par lesdites alliances.»
_La tierce_. »Que comme esdites aliances, entre les autres choses soit
convenu que sé aucun des deux roys requiert l'autre en son ayde, celui
qui ainsi sera requis aidera le requérant et luy donra tout le bon
conseil qu'il pourra aux despens du requérant: et il soit ainsi que
ledit roy de France ait fait requérir le roy d'Angleterre par ses
messaiges qui y furent derrenièrement qu'il voulsist mander et commander
à ses subgiés que sé le roy de France les requéroit de luy servir contre
les compaignies à ses despens qu'il luy aidassent, et que aussi voulsist
mander au prince son fils que il commandast à ses subgiés de Guienne; et
mesmement[284] qu'il y en avoit aucuns qui estoient ses hommes et le
devoient servir contre autres personnes que contre le roy d'Angleterre
ou ses enfans. Laquelle requeste fu plainement reffusée auxdis messaiges
du roy, soubs couleur que le conseil dudit roy d'Angleterre disoit que
le roy d'Angleterre avoit à faire de gens d'armes ou doubtoit d'en avoir
à faire prochainement, et aussi disoit-il du prince. Sur quoy leur fu
requis que il baillassent lesdis mandemens à leur subgiés de servir le
roy à ses despens, comme dit est, au cas que ledit roy d'Angleterre ou
le prince ne les manderoient ou embesogneroient pour fait de guerre qui
leur survenist; laquelle chose leur fu encore refusée. Et toutesvoies
ledit roy d'Angleterre né aussi ledit prince n'avoient né depuis
n'eurent aucune guerre pour laquelle il embesognassent ceux que le roy
de France requéroit à avoir en son service à ses despens.
[284] _Mesmement que_. Avec d'autant plus de raison que.
»Item, que, pour ce, en y a eu pluseurs de la duchié de Guyenne qui
n'ont osé venir au service du roy, et aucuns qui y sont venus n'y
vindrent pas si tost que le roy en eust besoin; et en ce a esté le roy
et ses subgiés grandement domagié et irréparablement.
»Item, que les gens du roy nostre sire estant devant Faye-la-Vigneuse où
lesdites compaignies estoient, en entencion d'icelles compaignies
combattre, le séneschal de Poitou, où autres gens ou officiers du prince
firent commandement de par le prince à pluseurs seigneurs qui tiennent
aucunes terres du prince, que il se partissent de d'avec les autres gens
du roy nostre sire, et que, sur quanque il se pouvoient meffaire envers
ledit prince, ne feussent avec les gens du roy nostre sire né
mefféissent auxdites compaignies.
_La quarte_. »Que comme pluseurs gens de compaignies des terres et
seigneuries du roy d'Angleterre et du prince fussent au royaume de
France et iceluy gastassent et pillassent en faisant tous les maux et
domaiges que l'en sauroit réciter, et pour résister à leur male volenté
et iceux faire partir et widier le royaume de France où il estoient, les
séneschaux de Thoulouse et de Carcassonne et autres officiers, vassaux
et subgiés du roy de France, se fussent assemblés au lieu de Lisledieu
au pouvoir du roy nostre sire, les gens et subgiés du prince
confortèrent et aidièrent les dessusdis des compaignies par tele manière
que les gens de la partie du roy de France furent desconfis, mors et
pris, et lesdis séneschaux et pluseurs barons, vassaux et subgiés du roy
menés et détenus prisonniers au povoir du prince et raençonnés, et les
biens et pillages receus et receptés, et depuis furent mis les prisons à
grans et excessives raençons; et en ce a esté le roy de France et ses
subgiés très grandement domagié.
»Item, que de réparer et adrécier les choses dessusdites fu le prince
sommé et requis de par le roy de France et de par monseigneur le duc
d'Anjou, et furent envoiés messages, lesquels firent lesdites requestes
et baillèrent par escript audit prince ou à son chancelier pour luy et
de son commandement.
»Item, que jasoit ce que le prince leur fist respondre qu'il estoit
courroucié des domaiges qui estoient fais au royaume de France, et que
il, quant il seroit retourné d'Espaigne, en feroit son adrecement,
toutesvoies rien n'en fu fait en effet, si comme ces choses peuvent
apparoir clerement par instrument publique fait et donné sus lesdites
requestes et responses; et a faillu que les officiers et subgiés du roy
ou grant partie d'eux se raençonnassent très excessivement, et plus que
faire ne deussent en guerre ouverte, et soustenissent pluseurs autres
domaiges; et doivent lesdis dommages estre restitués et réparés comme
fais contre les alliances et traictié de la paix faite entre les deux
roys.
»Item, et oultre les choses dessusdites, nouvellement est advenu que
Gursomile[285] et autres capitaines desdites compaignies sont venus au
royaume d'Angleterre à Londres et ailleurs, et là ont demouré et esté
réceptés par pluseurs journées et y ont été rafreschis de chevaux,
hernois, gens d'armes et archiers qu'il en ont menés et de toutes autres
choses qu'il ont voulu avoir, et que plus est, dient aucuns qu'il ont
esté au propre hostel du roy d'Angleterre receus et festoiés.
[285] _Gursomile_. Variante: _Garsonailles_.
_La quinte_. »Que comme par le traictié de la paix il soit dit, c'est
assavoir au neuviesme article, que sé aucunes terres sont bailliées au
roy d'Angleterre par le traictié de la paix, lesquelles ne furent
autrefois des roys d'Angleterre, il les aura en l'estat que il estoient
au temps dudit traictié; et il soit ainsi que au temps de la paix et par
avant, la royne Blanche tenoit paisiblement et prenoit par sa main la
revenue de la commune paix de Rouergue au prix de dix mil livrées de
terre ou rente ou environ; et le prince ou ses subgiés pour luy
détiennent et occupent de fait ladite commune paix de Rouergue, et ont
levée par pluseurs années, né délivrer ne la veulent; et toutesvoies la
séneschaucie né la terre de Rouergue n'avoient onques esté au roy
d'Angleterre avant ladite paix; si soit ladite commune paix mise au
délivre avec les arrérages qui en ont esté levé pour huit ans ou
environ, qui montent pour chascun an dix mil livres ou environ.
_La sixiesme_. »Que comme par ledit traictié de la paix les
souverainetés et ressors du roy nostre sire lui doivent demourer
entièrement sans ce que le roy d'Angleterre en puisse ou doie user en
aucune manière; et il soit ainsi que le roy d'Angleterre et le prince
son fils se sont efforciés et encore s'efforcent en pluseurs manières de
user desdites souverainetés et ressors, si comme en Pontieu où il ont
nouvellement ordené un siège d'appellacions pardevant le gouverneur de
Pontieu, pour cognoistre des appellacions qui se feront du séneschal de
Pontieu; duquel séneschal l'en doit appeller sans moien au gouverneur du
baillif d'Amiens et de là en Parlement à Paris, et ainsi il a esté fait
de tous temps.
»Item, que le roy d'Angleterre, ses gens ou officiers pour luy, ont
ordené en ladite conté de Pontieu, que quiconques appellera dudit
séneschal, qu'il appelle audit gouverneur de Pontieu comme siège
souverain et final; et de fait ont donné ajournemens et rescrips en
cause d'appel pardevant ledit gouverneur de Pontieu, en usurpant et
entreprenant lesdites souverainetés et ressors.
»Item, cognoissent et s'efforcent de cognoistre des causes touchans les
églyses cathédraux et autres églyses de fondacion royal, laquelle chose
nul ne puet faire que le seigneur souverain tant seulement; et
généralment s'efforcent de tout leur povoir de entreprendre à user
desdites souverainetés et ressors, tant en Guyenne en donnant
ajournemens en cause d'appel que autrement, jasoit ce que faire ne le
pevent né ne doivent: ainsois en puet user le roy de France seul et pour
le tout comme dit est.
»Item, que veues et considérées les choses dessusdites, lesquelles sont
venues de nouvel à la cognoissance du roy de France, il appert que le
roy d'Angleterre et le prince doivent cesser de user desdites
souverainetés et ressors, et que tout ce que fait en ont doit estre
rappelé et mis au néant.
_La septiesme_. »Que comme ledit roy d'Angleterre et le prince son fils,
soubs umbre et couleur dudit traictié de la paix, aient occupé et de
fait détiennent et occupent pluseurs villes, chasteaux, terres et lieux,
lesquels, par ledit traictié, ne leur doivent estre bailliés, né à eux
appartenir né demourer; et aussi aient lesdis roys d'Angleterre et
prince, par eux, leur gens et officiers, fait et exercé pluseurs explois
de seigneurie et de justice en pluseurs lieux où il ne le povoient faire
né devoient; ainsois en appartient la justice et seigneurie au roy de
France ou à ses vassaux et subgiés, lesquelles occupacions et explois
seront déclarés sé besoin est. Si se doivent lesdis roy d'Angleterre et
prince cessier et délaissier desdites occupacions et explois, et tout ce
qu'il ont fait doit estre rappelé du tout et mis au néant; et avec ce
rendre et restituer tout ce qu'il en ont pris, levé ou emporté par eux,
leur gens ou officiers.
_La huitiesme_. »Que comme le roy de France ait fait et accompli tout ce
à quoy il estoit tenu par le traictié pour avoir la quinte partie des
hostaiges nobles qui sont en Angleterre, que ladite quinte partie luy
soit délivrée; et pour ce demande ceux dont les noms s'ensuivent: c'est
assavoir le conte de Harecourt, le seigneur de Montmorency, le conte de
Porcien et le sire de Roye.--Par le roy en son conseil ou assemblée
tenue à Paris le onziesme jour du mois de may, l'an mil trois cent
soixante-neuf[286].»
[286] Le manuscrit de Charles V porte en marge l'observation suivante:
_No: Que pour l'ocasion des choses dessusdites recommença guerre
entre les deux roys de France et d'Angleterre._