XX.

La teneur de la lettre du roy d'Angleterre.

«A la révérence nostre Seigneur, et pour bonne paix garder, nourrir et

maintenir à perpétuité, entre le roy d'Angleterre, son royaume, ses

terres et subgiés, et pour espargnier effusion de sanc crestien, et

aussi pour bien de tout le commun peuple; si est avis au conseil le roy

d'Angleterre que toutes les demandes, contencions, débas et questions

meus et demenés par entre les deux roys et autres à cause de eux, puis

la paix derrenièrement faite, se mettront en ordenance et bon

appointement d'estre finablement bien appaisiés, et ladite paix bien

tenue et gardée par entre eux à tousjours, parmi l'acomplissement des

choses dessoubs escriptes. Et premièrement que là où les messages de

France, pour appaisier tous les débas de la terre de Belleville et de

toutes autres terres contencieuses entre les deux roys, ont offert au

roy d'Angleterre la commune paix[275] de Rouergue, le chastel de la

Roche-sur-Yon, la conté de la Marche et la terre du conte d'Estampes en

Aquitaine; voirs est que ladite commune de Rouergue, par mandement du

roy de France a esté bailliée et livrée au roy d'Angleterre par la paix,

et ainsi le tient-il et possède à présent; si semble audit conseil que

elle lui devra demourer à perpétuité sans y estre mis aucun

empeschement; et semble aussi que ledit chastel de la Roche-sur-Yon qui

est notoirement assis dedens la terre et le pays de Poitou, lui devra

aussi demourer par ladite paix. Et quant à la conté de la Marche et la

terre d'Estampes, le roy d'Angleterre ou son conseil n'ont aucune

cognoissance de la value; mais le roy envoiera pour s'en informer, et sé

lesdites terres soient de si convenable value que il pourront auques

recompenser ladite terre de Belleville, selon l'intencion du traictié de

la paix, le conseil pense bien que le roy se tiendra assez près de les

recevoir, au cas que la terre de Belleville ne se pourra rendre en

aucune manière en propre substance. Et supposé que ladite conté de La

Marche et les terres d'Estampes ne soient notablement de ladite value,

si pense tous dis le conseil du roy que le roy de France y ordenera

d'autres terres, en ce cas, dont le roy d'Angleterre se tendra content

de ladite terre de Belleville, en accomplissant quant à ce le traictié

de la paix, et aussi les autres terres et lieux qui restent encore à

baillier et délivrer au pays d'Aquitaine soient bailliées ou suffisant

recompensation pour ycelles, dont le roy se pourra tenir content. Et

quant aux hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies, Araines et

autres qui restent encore à baillier en Pontieu, et aussi la ville de

Monstereul sur la mer, et oultre ce, l'angle qui est, par exprès,

compris dedens les mettes et landes de Calais et de Merk, semble audit

conseil que toutes lesdites choses tant évidemment appartiennent au roy,

et dont il a bonne et clère cognoissance selon le fait et l'intencion de

la paix susdite, que il ne les devra par nulle voie laissier. Et oultre

ce, ledit conseil s'en est parfondement pourpensé parmerveillant[276]

très entièrement comment le roy de France a receu ou voulu recevoir les

appeaux du conte d'Armignac, du sire de Lebret et de leur adhérens et

complis, actendu qu'il estoit et est tenu et obligié par ladite paix

d'avoir baillié et délivré audit roy d'Angleterre ou à ses députés,

toutes les terres comprises ès lettres avecques la clause: _c'est

assavoir_; et, icelles délivrées et baillées, tantost avoir renoncié

expressement aux ressors et souverainetés; et cependant avoir sursis de

user de souveraineté et de ressort ès terres dessus dites, et de

recevoir aucunes appellacions et de rescrire à icelles, si comme ces

choses et autres sont assez clèrement comprises ès lectres devant dites.

Si à partant sursis le roy de France, tant que en ença, de user desdites

souverainetés et ressors; et est tout vray que le conte d'Armignac et le

sire de Lebret et tous les autres vassaux et subgiés des seigneuries et

terres en Aquitaine en ont fait hommaige lige au roy d'Angleterre, comme

à seigneur souverain et lige, et encontre toutes les personnes qui

pourront vivre et mourir; et depuis il ont fait aussi hommaige au

prince, retenu et réservé par exprès la souveraineté et le ressort au

roy d'Angleterre. Dont par lesdites causes et autres raisonnables,

semble au conseil le roy d'Angleterre, que considéré la forme de ladite

paix que tant estoit honorable et proffitable au royaume de France et à

toute crestienté, que la réception desdites appellacions n'a mie esté

bien faite né passée si ordencement né à si bonne affeccion et amour

comme il devoit avoir esté fait de raison, parmy le fait et entencion de

la paix et les aliances affermées entre eux. Ains semblent estre moult

préjudiciables et contraires à l'honneur et à l'estat du roy et de son

fils le prince et de toute la maison d'Angleterre, et pourra estre

évident matière de rébellion des subgiés, et aussi donner très-grant

occasion d'enfraindre la paix, sé bon remède n'y soit mis sur ce plus

hastivement. Et comme le roy d'Angleterre s'en est tousdis depuis la

paix déporté de soy appeller ou porter roy de France par lectres ou

autrement, par mesme la manière, le roy de France s'en déust avoir

déporté de user de souveraineté et ressort avant touchiés. Néantmoins au

cas que le roy de France vueille amiablement reparer et redrecier lesdis

actemptas et remettre lesdis appellans arrière en la vraie obéissance

dudit roy d'Angleterre, et faire expressément les renonciations et

délaissement des souverainetés et ressort accordés à faire de sa partie,

et en envoie ses lectres au roy d'Angleterre par fourme de ladite paix,

laquelle chose si est proprement la substance et effet de ladite paix,

et sans laquelle elle ne se pourra aucunement tenir; adonques pense bien

ledit conseil que le roy d'Angleterre fera les renonciacions à faire de

sa partie, et sur ce envoiera ses lectres au roy de France en quanque il

est tenu à faire, selon la forme de la paix dessus dite.»

[275] La plupart des manuscrits portent la commune et pays de

Rouergue; mais on doit préférer la leçon de Charles V et celle du

manuscrit de Jean, duc de Berry, nº 8302.

[276] _Parmerveillant_. S'esmerveillant fort.

(C'est la response que fait le roy de France en son conseil aux poins et

articles contenus en la bille ou cédule dessus escripte.--Premièrement à

ce qui est contenu au commencement de ladite cédule que à la révérence

de Dieu, la paix autrefois faite entre les roys pourroit prendre et

recevoir bon appointement sé les choses que ledit roy d'Angleterre

requiert par ladite cédule lui estoient faites et accomplies et que par

ce pourroit estre eschevée très-grant effusion de sanc crestien et bonne

paix gardée entre lesdis roys.)

«Que le roy de France a toujours voulu et encore veult tenir et garder

ladite paix, né onques ne fist né fera le contraire, au cas que le roy

d'Angleterre la tendra de sa partie; et ce a bien apparu au roy

d'Angleterre pour ce qui luy a esté dit et offert derrenièrement par

lesdis messages du roy de France, et encore pourra apparoir clerement à

tout homme, par ce qui sera touchié brièvement ci-après. Et semble que

le roy d'Angleterre et son conseil, sauve leur grace, ne veulent pas que

ladite paix reçoive bon appointement; car les choses qu'il requièrent

sont desraisonnables, et en la plus grant partie contre le traictié de

la paix. Et n'est tenu le roy de France de les faire par raison né par

ladite paix; et, selon raison, qui veult aucune chose il doit prendre et

eslire moiens et causes raisonnables pour y venir et pour avoir et

obtenir raisonnablement ce qu'il requiert, autrement on puet dire et

tenir par raison qu'il ne la veult pas; et à la vérité ledit roy de

France eust plus chier que le roy d'Angleterre offrist et requerist

telles choses et si raisonnables comme il déust faire pour la paix.»

(Item, à ce qui est contenu au premier article de ladite cédulle,

faisant mencion de la terre de Belleville et autres contencieuses, et

des offres faites par le roy de France pour icelles terres

contencieuses.)

«Qu'il est vérité que le roy de France par sesdis messages fist offrir

audit roy d'Angleterre, pour le debat de la terre de Belleville et pour

toutes autres contencieuses, tant de Picardie comme d'ailleurs dont

ledit roy d'Angleterre faisoit ou povoit faire demande à cause du

traictié de la paix, et pour la délivrance de tous les hostaiges nobles,

la revenue de la commune paix de Rouergue, de laquelle le roy de France

fait demande; de la ville et le chastel de la Roche-sur-Yon, la conté de

La Marche, et la terre que monseigneur d'Estampes a en Poitou, à cause

de madame sa femme; lesquelles choses sont très-nobles et de très-grant

valeur: et ceste offre faisoit le roy de France, pour avoir paix audit

roy d'Angleterre, et pour oster toutes matières de débas et de

questions; car le roy de France n'i estoit né est en riens tenus,

ainçois tient et tout son conseil que ledit roy d'Angleterre n'a cause

né raison de faire les demandes qu'il fait de la terre de Belleville et

autres contencieuses. Et a tousjours offert le roy de France que le pape

et l'église de Rome, à qui les parties se sont soubmises de tout

l'accomplissement de la paix par foy et sairement, cognoisse et

détermine du débat desdites terres contencieuses, veu ledit traictié et

oyes les parties sommièrement et de plain. Ou sé le roy d'Angleterre

veult que les commissions soient renouvelées aux commissaires autrefois

esleus des parties, sur le débat desdites terres ou à autres, encore

plaist-il au roy de France; nonobstant que le roy d'Angleterre, ses

commissaires et procureurs aient esté négligens de procéder, et que par

leur négligence le roy de France en peust et deust avoir grant proffit,

et auroit plus chier le roy que la vérité fu sceue de son fait et de ses

deffenses et qu'il en fust jugié, que ce que le roy d'Angleterre preist

lesdites terres offertes pour lesdites terres contencieuses: lesquelles

offres le roy d'Angleterre et son conseil ont toutes reffusées, et dient

qu'il sont bien informés et acertenés qu'il ont bon droit et qu'il n'en

prendront aucuns juges; et ainsi veulent estre juges en leur cause,

laquelle chose est contre toute raison.»

(Et quant à ce que le roy d'Angleterre ou son conseil dient audit

article qu'il tient ladite commune paix de Rouergue et en a possession,

et luy a esté bailliée par le traictié de la paix.)

«Que ledit roy d'Angleterre tient de fait ladite commune paix de

Rouergue soubs umbre du pays de Rouergue qui luy a esté baillié, jasoit

ce que icelle commune paix ne luy doive appartenir. Et pour ce en fait

le roy de France demande, et en veult estre jugié comme dessus; et

pareillement, de la Roche-sur-Yon dit le roy de France que elle ne doit

pas appartenir au roy d'Angleterre, et en veult estre jugié comme

dessus.»

(Et quant à ce que dit le roy d'Angleterre ou son conseil audit article,

qu'il s'informera de la valeur de ladite terre de Belleville, et la

prendra, et s'il y a à parfaire, il tient que le roy de France y

parfera.)

«Que ladite conté de La Marche et les terres dudit conté d'Estampes

n'ont pas été offertes pour ladite terre de Belleville, mais pour toutes

les terres contencieuses, et la délivrance des hostaiges nobles, avec

ladite commune paix de la Roche-sur-Yon, et pour paix avoir, comme dit

est. Car lesdites terres de La Marche et d'Estampes sont plus nobles et

valent plus que ne fait ladite terre de Belleville. Et si tient le roy

de France qu'il a bailliée ladite terre de Belleville, ainsi comme faire

le deust par la paix, et en veult estre jugié comme dit est; et

touteffois avoit fait offrir pour ladite terre de Belleville, la conté

de La Marche pour paix avoir, et ledit roy d'Angleterre ne l'a pas voulu

faire.»

(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy de France baille

audit roy d'Angleterre les autres terres et lieux qui restent encore à

baillier au pays d'Aquitaine ou souffisant recompensacion pour iceux,

dont ledit roy d'Angleterre soit content.)

«Que le roy de France tient que il a baillié audit roy d'Angleterre tout

ce que baillier luy doit en demaine au pays d'Aquitaine par le traictié

de la paix; et s'il y avoit quelque chose à baillier, il a tousjours

offert à faire; mais ledit roy d'Angleterre et le prince son fils

occupent et s'efforcent de occuper pluseurs lieux, terres et seigneuries

qui ne leur doivent point appartenir par ladite paix. Sur quoy le roy de

France a tousjours offert que bonnes personnes soient esleues des

parties qui en sachent la vérité, et le roy de France en fera et tendra

tout ce qui sera trouvé qu'il en devra faire; ou que le pape et l'église

de Rome en cognoissent comme dessus.»

(Item, quant au second article de ladite bille ou cédule faisant mencion

des hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies et autres qui restent

encore à baillier en Pontieu, Monstereul sur la mer et la terre de

l'angle, lesquelles choses ledit roy d'Angleterre dit à luy appartenir

si évidemment par ladite paix qu'il ne s'en doit en aucune manière

délaissier.)

«Que des choses dessus dites a ledit roy d'Angleterre fait demande au

roy de France, et aussi a le roy de France de pluseurs autres choses

fait demande audit roy d'Angleterre par devant certains commissaires

esleus des parties. Et ont les commissaires esleus de la partie du roy

de France et son procureur comparu à toutes les journées et offert à

procéder. Mais par la négligence et deffaut des commissaires esleus

dudit roy d'Angleterre a esté le temps de ladite commission expiré et

failli, et touteffois ont les messages du roy de France envoiés

derrenièrement en Angleterre, requis et offert au roy d'Angleterre et à

son conseil que ladite commission fust renouvelée, nonobstant leur

négligence, aux premiers commissaires ou à autres; ou que le pape et

l'église de Rome en cogneussent, considéré la submission dessus dite.

Lesquelles choses ledit roy d'Angleterre et son conseil ont reffusées,

en disant qu'ils n'en prendront aucun juge, et qu'il sont bien acertenés

de leur droit, laquelle chose appert évidemment inique et contre raison

de leur partie, et puet apparoir clèrement à tout homme que le roy de

France leur a offert toute raison.»

(Item, quant au tiers et derrenier article de ladite bille ou cédule,

auquel est contenu que le conseil au roy d'Angleterre a parfondément

pourpensé en merveillant très-entièrement comment le roy de France a

receu ou voulu recevoir les appeaux du conte d'Armignac, de sire de

Lebret et de leur adhérens, considéré que par le traictié de la paix, il

devoit baillier au roy d'Angleterre certaines terres, et, après ce

renoncier aus souverainetés et ressors, et cependant devoit surseoir de

user de souveraineté et de ressort, et de recevoir aucunes appellacions,

et partant en a le roy de France sursis de user jusques à présent.)

«Que le roy d'Angleterre et son conseil ne se doivent point merveillier

de ce que le roy de France a receu les appellacions dessus dites; car

par le traictié de la paix, le roy Jehan, dont Dieu ait l'ame, avoit

promis de surseoir à user desdites souverainetés et ressors jusques à

certain temps; c'est assavoir jusques à la saint Andrieu qui fu l'an

soixante-un, si comme par le traictié de ladite paix puet apparoir, et

par espécial en une lettre en laquelle est contenue la clause: _c'est

assavoir_. Et ne pouvoit reffuser lesdites appellacions, veues les

sommacions et requestes d'iceux appellans, qu'il ne leur fausist de

justice et qu'il ne péchast mortelment, veu ledit traictié de paix. Et

ainsi l'a trouvé le roy de France en tout son conseil, eue sur ce meure

délibération par pluseurs fois, si comme les messages du roy de France

l'ont plus plainement dit audit roy d'Angleterre et à son conseil, de

bouche. Et sé le roy de France s'est déporté par aucun temps de user

desdites souverainetés, depuis le temps dessus dit qu'il le povoit

faire, de tant il a fait plus grant courtoisie au roy d'Angleterre. Né

il n'avoit pas esté autrefois sommé d'autres appellans par la manière

qu'il a esté à ceste fois par ledit conte d'Armignac et autres

appellans; et pour bien de paix l'a dissimulé par aucun temps et tant

comme il a peu bonnement; jasoit ce que faire le peust, comme dit est

dessus.»

(Et quant à ce que contenu est audit article que ledit conte d'Armignac,

le sire de Lebret et autres subgiés d'Aquitaine, ont fait hommaige lige

au roy d'Angleterre comme à seigneur souverain et lige contre toute

personne qui puisse venir et morir. Et au prince ont fait hommaige,

sauve et réservé la souveraineté au roy d'Angleterre.)

«Que le conte d'Armignac et le sire de Lebret, sauve la grace des

proposans, ne le dient pas ainsi. Ainsois ont dit au roy que en faisant

hommaige au prince, il distrent expressément que il le luy faisoient

selon ce que la teneur du traictié l'en portoit, et réservé à eux leur

privilèges, franchises et libertés anciennes si avant et par la manière

que leur prédécesseurs les avoient eus et en avoient joï ès temps

passés. Et ce est trop bien à présumer, car ès lettres et mandement que

le roy de France fist aux subgiés de Guyenne de faire obéissance au roy

d'Angleterre estoient par exprès retenues et réservées les souverainetés

et ressors au roy de France, si comme par l'inspeccion desdis mandemens

puet apparoir; et sé ladite réservation n'y feust, si y estoit-elle

entendue de raison, puisque le roy de France ne transportoit pas exprès

icelles souverainetés; et sé ledit conte d'Armignac ou autre l'avoit

fait autrement, si ne vaudroit-il né ne se pourroit soustenir, né le roy

d'Angleterre ne les poroit recevoir par la manière qu'il maintient, que

ce ne fust contre le traictié de la paix; et aussi ne faisoit le prince.

Et en ce faisant ont clerement et notoirement entrepris sur la

souveraineté du roy de France, et si ont-il en pluseurs autres manières,

car par ledit traictié de la paix en la clause: _C'est assavoir_,

lesdites souverainetés et ressors demeurent au roy de France en tel

estat comme elles estoient au temps du traictié de la paix, sans ce que

elles puissent estre dictes ou réputées transportées au roy d'Angleterre

par lettres quelconques comprises audit traictié, ou autres données ou à

donner par dit né par fait quelconques, sé le roy de France n'y renonce

expressément; laquelle chose il ne fist oncques; ainsois requiert ledit

roy d'Angleterre et son conseil par ladite bille que le roy de France

fasse lesdites renonciacions.»

(Et quant à ce que contenu est audit tiers article, qu'il semble au

conseil dudit roy d'Angleterre que la réception desdites appellacions

n'a pas esté bien faite né ordenéement, né en gardant la paix et amour

telle comme elle doit estre par ledit traictié et par les aliances

faites entre les deux roys.)

«Que, sauve la grace des proposans, ladite réception d'appellacions a

bien et duement esté faite, né le roy de France ne le povoit né devoit

refuser, comme dit est dessus; et en ce n'a rien fait contre la paix,

mais selon la forme et teneur d'icelle.»

(Et quant à ce que contenu est audit article que ladite réception

d'appellacions est faite en grant injure et vitupère de la maison

d'Angleterre et pourra estre occasion de grant rébellion des subgiés et

aussi d'enfraindre ladite paix, se remède n'y est mis briefment.)

«Que, en ce faisant, le roy de France n'a fait né voulu faire aucune

injure au roy d'Angleterre né à autres. Car les choses qui sont faites

deuement par justice et selon raison et exécucion de droit ne peuvent

causer injure né deshonneur. Et aussi ladite réception d'appellacions ne

donne aucune occasion de rebellion aux subgiés; ainsois donne occasion

d'obéissance. Car appellacion est remède et bénéfice de droit, et pour

garder les subgiés d'oppression et pour oster toute voie de fait. Et

aussi le roy de France, en ce faisant, n'a donné aucune occasion

d'enfraindre la paix parce que dit est, né par ce né autrement n'en

voudroit donner cause né occasion.»

(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy d'Angleterre

s'est bien desporté de soi appeler et porter pour roy de France, et que

aussi bien se peust estre desporté le roy de France de recevoir lesdites

appellacions.)

«Que ces deux choses sont trop despareilles; car soy appeler et nommer

roy de France regarde la volenté et intérest seulement dudit roy

d'Angleterre, mais recevoir les appellacions ou non ne regarde mie

seulement l'intérest du souverain; ainsois regarde principalement

l'intérest des subgiés appelans, afin qu'il soient pourveus contre les

oppressions des seigneurs demainiers, et pourveu à la requeste et

instance des appelans. Et comme astraint à faire justice a receu le roy

de France lesdites appellacions, donné rescript à icelles, et fait ce

que seigneur souverain puet et doit faire en tel cas par justice et par

raison, et n'a en rien usé par voie de fait.»

(Et quant à ce que contenu est en la fin dudit article que sé le roy

veult réparer les attemptas et remettre les appelans en l'obéissance

dudit roy d'Angleterre et faire les renonciations qui sont à faire de sa

partie et ycelles envoie au roy d'Angleterre par ses lettres ouvertes,

le conseil du roy d'Angleterre pense que le roy d'Angleterre fera celles

que faire devra par le traictié de la paix.)

«Que, sauve la grace des proposans, l'offre des conclusions dessusdites

n'est pas raisonnable par pluseurs raisons: La première, car le roy de

France n'a fait aucuns attemptas contre ladite paix en recevant lesdites

appellacions; ainsois a fait ce qu'il povoit et devoit faire pour ladite

paix: et aussi par ladite appellacion, les appelans sont exemps dudit

roy d'Angleterre et du prince son fils et demeurent en l'obéissance du

roy de France; et ainsi il n'est tenu de les remettre en l'obéissance du

roy d'Angleterre ou du prince, s'il n'estoit premièrement cogneu des

appellacions et qu'il feust dit et jugié que il eussent mal appelé, au

quel cas le roy de France feroit ce qu'il devroit, ainsi comme il l'a

accoustumé de faire en cas semblable. La seconde raison: car le roy de

France, par le traictié de la paix, n'est tenu de renoncier premièrement

né avant que le roy d'Angleterre; né premièrement ne doit pas envoier

ses lettres: ainsois il y a certaine forme autre qu'il n'est contenu en

l'offre du roy d'Angleterre dessus esclaircie. La tierce raison: que le

roy d'Angleterre n'offre pas à faire les renonciations qui sont à faire

de sa partie, supposé que le roy de France les féist de sa partie;

ainsois dit le conseil du roy d'Angleterre qu'il pense que le roy

d'Angleterre les feroit, laquelle chose ne souffist pas, considéré la

forme du traictié de la paix. La quarte raison: car le roy d'Angleterre

n'offre pas à envoier les personnes devant lesquelles le roy de France

devroit faire lesdites renonciations; et aussi ne requiert pas que le

roy de France luy envoie personnes devant lesquelles il les fera,

lesquelles choses il convenist par le traictié de paix. La quinte

raison: car le roy d'Angleterre par ladite bille ou cédulle veult que le

roy de France luy délivre certaines terres, lesquelles, par le traictié

de la paix, ne regardent en rien le fait des renonciations, si comme

Monstereul sur la mer, les quatre homaiges dessusdis, la terre de

l'angle et pluseurs autres, lesquelles ledit roy d'Angleterre veult

avoir pour ce qu'il dit qu'il y a droit et qu'il en est bien enformé; et

le roy de France dit que elles ne doivent point appartenir au roy

d'Angleterre par le traictié de la paix: et n'en veult point estre juge

en sa cause, ainsois en veult estre jugié par le pape et l'églyse de

Rome, à qui les parties se sont soubmises, ou par commissaires esleus ou

à eslire des parties, ainsi comme autrefois a esté fait. La sixte

raison: car le roy d'Angleterre, par ladite bille ou cédulle, veult que

le roy de France luy baille lesdites terres et luy face formelment et

clerement tout ce qu'il requiert; et il offre en général à faire au roy

de France ce que faire devra, laquelle chose cherroit en cognoissance de

cause, et est obscure et incertaine; car aux requestes du roy de France

n'a fait né voulu faire le roy d'Angleterre né son conseil aucune

particulière né certaine response, jasoit ce que pluseurs fois luy ait

esté requis. Parquoy puet apparoir clerement et très évidemment que les

responses, offres, conclusions et autres choses contenues en ladite

bille ou cédulle, sauve la grace des opposans, ne sont mie

raisonnablement baillées ou proposées, espécialment par la forme et

manière comprise en ladite bille ou cédulle. Et quant le roy

d'Angleterre et son conseil vouldront requérir ou offrir aucunes choses

raisonnables et selon la forme de la paix; et aussi feront et vouldront

faire de leur partie ce qu'il doivent faire sur les requestes que le roy

de France leur a fait faire par ses dis messages envoiés darrenièrement

en Angleterre, tant sur le fait du widement des compaignies et sur les

dommaiges qu'il ont fait au royaume de France, comme sur les autres

choses touchant le traictié de la paix, le roy de France fera très

volentiers ce que faire devra de sa partie.

»Item, dit le roy de France et son conseil, afin qu'il appère à tout

homme que tout ce qu'il a fait a esté fait bien et duement, et par voie

de justice, et sans faire aucune chose contre la paix; que, par le

traictié de la paix et par ce que dit est dessus appert évidemment que

les souverainetés et ressors des terres bailliées par la paix au roy

d'Angleterre en demaine et aussi de celles qui lui doivent demourer par

la paix appartiennent et demeurent au roy de France en tel estat comme

elles estoient au temps de ladite paix, puisqu'il n'y a renoncié. Et

ainsi le dit clèrement la clause: _c'est assavoir_. Et aussi est-il

certain et appert par ladite bille ou cédulle et par la confession du

roy d'Angleterre et de son conseil que le roy de France n'y a point

renoncié. Et par icelle bille ou cédulle il requièrent que le roy de

France face les renonciations auxdites souverainetés et ressors, ce que

il ne requéissent pas sé il y eust renoncié, et par conséquent en povoit

et puet user, passé le terme de ladite surséance qui duroit jusques à

ladite feste St-Andrieu, l'an soixante-un.

»Item, que, ce nonobstant, le roy d'Angleterre et le prince son fils,

ont entrepris et actempté contre icelles souverainetés et ressors en

plusieurs manières, et se sont efforciés d'icelles approprier et

attribuer à eux, et icelles dénier et empeschier au roy de France auquel

seul et pour le tout elles appartenoient et appartiennent comme est dit

dessus. Premièrement le roy d'Angleterre et son gouverneur-général de

Pontieu, qui est pardessus tous les officiers de Pontieu et lequel le

roy d'Angleterre ne peut désavouer, a ordené et publié audit Pontieu que

tous ceux qui appelleroient du séneschal de Pontieu audit gouverneur

comme à siège souverain et derrain, duquel l'en ne puist partir sé non

par proposition d'erreurs comme on fait en parlement, et après ladite

ordenance a donné pluseurs ajournemens pardevant luy et ceux qui

avecques luy seroient aux appellans des sentences au jugement dudit

séneschal; duquel séneschal de tout temps on doit et est accoutumé

d'appeller au baillif d'Amiens sans moien[277]: et ce ont fait ledit

gouverneur, le trésorier de Pontieu et autres officiers dudit Pontieu,

de l'autorité et volenté dudit roy d'Angleterre et de son conseil

d'Angleterre, né autrement ne l'eussent osé faire né si grant chose

entreprendre. Et aussi est venu à la connoissance dudit roy d'Angleterre

et de son conseil, et l'ont souffert et consenti expressément ou

taisiblement; et aussi ne puet ledit gouverneur estre désavoué comme dit

est selon raison, la coustume, et usaige et commune observance de la

court souveraine, espécialment en fait de justice et en ce qui puet

cheoir en administration et gouvernement de païs.

[277] _Sans moyen_. Sans intermédiaire.

»Item, que lesdis gouverneur et trésorier de Pontieu, considérans qu'il

ne povoient par raison né devoient entreprendre ledit ressort,

s'efforcièrent d'enduire les subgiés de Pontieu à ce qu'il voulsissent

requérir que ledit ressort leur feust baillié comme souverain et final,

sans plus ressortir au roy de France né à sa court de parlement; et

firent assembler à Abbeville, en l'églyse de Saint-Pierre, les gens

d'églyse, les nobles et les bonnes villes de Pontieu, et leur

baillièrent ou firent baillier une requeste ou supplicacion contenant

que lesdis subgiés requéroient et supplioient avoir ledit ressort par

devers ledit gouverneur; et avoit en icelle supplicacion pluseurs queues

pour y mettre les seaux desdites gens d'églyse, nobles et bonnes villes,

et leur requéroit-on que ainsi le voulsissent faire: mais lesdis

subgiés, comme bien avisés et conseilliés, respondirent d'un commun

assentiment qu'il n'en requéroient riens et qu'il ne savoient pas que le

roy de France eust renoncié à ses souverainetés et ressors, né qu'il les

eust transportés au roy d'Angleterre; et que sur ce, ledit roy

d'Angleterre et son conseil féissent ce que bon leur sembleroit. Et

d'icelle supplicacion sera bien monstrée la copie sé mestier est; et

estoit icelle supplicacion getée et ordenée par le conseil du roy

d'Angleterre, et contenoit, contre vérité, que le roy de France n'avoit

audit pays de Pontieu aucune souveraineté, et que la seigneurie d'iceluy

païs estoit toute séparée du royaume de France.

»Item, que, ce nonobstant, ledit gouverneur ordena ledit ressort, iceluy

fist publier, et en a usé et donné pluseurs ajournemens en cause

d'appel, comme dit est dessus, et en entreprenant lesdites souverainetés

et en eux efforçant d'icelles attribuer à eux, contre raison, et contre

la teneur de ladite paix.

»Item, que ledit roy d'Angleterre, lesdis gouverneur et trésorier ont

requis et fait requérir à pluseurs nobles et subgiés dudit Pontieu qu'il

feissent seremens d'estre avec le roy d'Angleterre contre toutes

personnes qui pevent vivre et mourir, le roy de France ou autres. Et en

y a pluseurs qui l'ont fait ainsi par doubtance, si comme l'en dit, et à

ceux qui ne le voulurent faire en saisissent leur terres et leur fiefs,

et tient-on communelment que Ringois[278] d'Abbeville a esté mort pour

ce qu'il ne voult faire ledit serement contre le roy de France; et fu

mené en Angleterre, et après ce qu'il a esté longuement prisonnier

détenu, sans lui vouloir ouvrir voie de droit né à ses amis qui le

poursuivoient, on l'a fait saillir des dunes du chastel de Douvre en la

mer.

[278] _Ringois_. Variante: _Aingois_.

»Item, que par icelle meisme manière l'a fait et s'est efforcié de faire

ledit roy d'Angleterre et aussi le prince son fils, au païs de Guyenne,

en prenant leur homaiges; et ainsi le confessent-il et est contenu en

ladite bille du conte d'Armignac et du sire de Lebret, qu'il ont fait

leur homaige au roy d'Angleterre comme seigneur souverain; et que ainsi

l'ont reçu le roy d'Angleterre et le prince son fils.

»Item, que ledit roy d'Angleterre et le prince son fils, tant en Pontieu

comme en Guyenne, ont occupé et occupent de fait la seigneurie et

connoissance des causes touchant les églyses cathédraux et autres

églyses de fondation royale, de ce que icelles églyses tiennent soubs

eux; et toutesvoies icelles églyses sont de la souveraineté et ressort

du roy de France seul et pour le tout, né oncques n'y renonça comme dit

est dessus. Et supposé que le roy ait mandé par ses lettres à aucunes

villes, seigneurs ou païs qu'il obéissent au roy d'Angleterre par la

manière qu'il ont fait au temps aux roys de France, c'est à entendre

comme à seigneur en demaine, et selon la forme de la paix laquelle est

contenue par exprès en la clause: _c'est à savoir_, que les

souverainetés et ressors des païs bailliés en demaine au roy

d'Angleterre au royaume de France, demeurent au roy de France en l'état

que elles estoient au temps de la paix, sans ce que elles puissent estre

dites ou transportées au roy d'Angleterre par lettres contenues au

traictié de la paix, né autres données ou à donner par dit, par fait né

autrement par quelconque manière que ce soit, jusques à ce que le roy de

France y ait renoncié expressément et bailliées ses lettres ouvertes au

roy d'Angleterre; laquelle chose il ne fist oncques.

»Item, que ledit prince a pris ou fait prendre et mettre en prison

maistre Bernart Palot et monseigneur Jehan de Chaponnal, commis ou

députés, de par le roy de France ou de par son séneschal à Toulouse, à

présenter audit prince les lettres du roy de France; par lesquelles

ledit prince estoit adjourné, en cause d'appel, pardevant le roy ou sa

court de parlement à Paris, à l'instance et requeste dudit conte

d'Armignac; et les a détenus prisonniers pour lonc-temps, et encore

détient en très grand contempt et mesprisement du roy et de sa

souveraineté[279], et en actemptant et entreprenant contre icelles

souverainetés.

[279] Le manuscrit de Charles V porte sur la marge, à côté de ces

mots: No. _Que il les fist morir_.--Bernard Palot étoit un docteur,

juge du roi à Toulouse, comme on le verra vers la fin de l'année

1377.

»Item, que ledit prince, au contempt de ladite appellacion, fait guerre

ouverte contre ledit conte d'Armignac et ses adhérens, et procède contre

ledit conte et contre iceux par voie de guerre et de fait le plus

efforcément qu'il puet; et font mourir et mettre à mort tous les

appellans qu'il trouvent et leur adhérens. Et en ce faisant n'est pas

doute qu'il fait guerre contre le roy de France, considéré que lesdis

apellans, par ladite appellacion et durant icelle, sont exemps dudit

prince et sont en l'obéissance, sauve-garde et proteccion du roy; et ne

leur puet ledit prince meffaire qu'il ne mefface au roi de France et à

sa souveraineté.

»Item, que le roy d'Angleterre, en la guerre entreprise et rebellion

dessus dite, soustient et a soustenu, conforté et aidié ledit prince son

fils, et luy a envoié et envoie tous les jours gens d'armes et archiers

pour faire guerre auxdis appellans, et par conséquent ne puet désavouer

le fait dudit prince son fils.

»Item, que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont pris à leur

soldées et gaiges pluseurs gens de compaignies, ennemis du roy et du

royaume de France, pour faire guerre contre lesdis appellans, en aidant

et confortant iceux et en les receptant en leur terres et seigneuries.

Laquelle chose il ne pevent faire par les aliances des deux roys, et une

partie desdites compaignies font demourer au royaume de France à

Chastel-Gontier et ailleurs, pour iceluy royaume grever et domaigier.

»Item, que en ce faisant monstrent-il clèrement que il ont lesdites

compaignies soustenues, aidiées et confortées au temps passé, et que

elles sont et ont bien esté en leur commandement, et qu'il avoient bien

la puissance de les empeschier à entrer au royaume de France et de les

faire widier et mettre hors s'il leur eust pleu; ainsi comme tenus y

estoient par lesdites aliances.

»Item, qu'il n'est pas doubte que en ce faisant, il ont fait contre les

bulles et les procès du pape, et en encourant les peines et sentences

contenues en icelles, puisqu'il se aident et se sont aidiés desdites

compaignies et icelles confortées et aidiées contre le royaume de

France, et aussi puisque ils les povoient retraire dudit royaume et il

ne l'ont fait, et par spécial leur subgiés nés de leur terres et

seigneuries. Et ainsi sont par lesdites bulles et procès tous leur

subgiés et vassaux quittes et absous de tous homaiges et seremens

èsquiels il leur estoient tenus et astrains, et puet le roy de France

assigner et mettre en sa main toutes les terres, seigneuries qu'il

tiennent en demaine au royaume de France.

»Item, que darrenièrement ont les gens du roy d'Angleterre chevauchié en

Pontieu par manière de guerre, et bouté feux en la maison du seigneur de

Chastillon, et fait pluseurs autres choses par voie de fait et de guerre

contre droit et les seremens devant fais.

»Item, que en ce faisant, il appert clèrement que lesdis roy

d'Angleterre et prince ont commencié à procéder contre le roy de France

par voie de guerre et de fait, en venant et en enfraignant icelle; et en

pluseurs autres manières ont entrepris sur le roy de France et sur son

royaume et contre ses souverainetés, lesquelles choses et explois

seroient trop lonc à reciter. Et par les rebellions, désobéissances,

actemptas, mesprisemens et abus dessus dis, ont tant meffait lesdis roy

d'Angleterre et prince envers le roy de France et sa souveraineté, qu'il

puet et luy loit[280] par raison et par bonne justice assigner et mettre

en sa main tous les demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont

au royaume de France, tant en païs coustumier comme en païs de droit

escript. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres habitans ou demourans en

iceux demaines, le roy leur puet requérir que il obéissent à luy et à

ses gens en ce faisant, et il y sont tenus d'obéir comme à leur seigneur

souverain. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres qui en ce fassent

désobéissance ou rebellion, le roy de France les puet, sans offence de

justice, faire par sa puissance et par main armée venir à obéissance, et

faire tant que la force soit sienne; et en ce, ne peut-on dire ou noter

voie de guerre ou de fait, mais que droite et bonne justice; né par ce

on ne puet dire que le roy ait commencié guerre né fait contre la paix

en aucune manière.

[280] _Luy loit_. Lui est loisible.

»Item, que pour les causes dessus dites et à la conservacion de ses

souverainetés et en usant d'icelle, a le roy de France assigné et mis en

sa main comme seigneur souverain aucunes villes et lieux qui estoient du

demaine du roy d'Angleterre: et où il a trouvé obéissance, il y a mis

gens de par luy, pour icelles villes et lieux tenir et garder en sa

main; et où il a trouvé désobéissance, il les y contraint par sa

puissance et par la manière qui luy loit à faire. Et ainsi le peut-il

faire et continuer, s'il lui plaist, par tous les autres lieux et

demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont au royaume de France,

et en la souveraineté d'icelui.

»Et par ce que dit est dessus, puet apparoir clèrement à tout homme que

tout ce que le roy de France a fait tant en Pontieu comme en Guyenne sur

les demaines que le roy d'Angleterre y tenoit, il l'a fait par voie de

justice et de raison, et ainsi comme il luy loisoit à faire comme à

seigneur souverain; et n'a en rien procédé par voie de guerre né de

fait; et que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont procédé

desraisonnablement et par voie de fait, et commencié la guerre contre le

roy de France et ses subgiés, et en venant par pluseurs fois et par

pluseurs manières contre le traictié de la paix.

»Et pour ce que plus clèrement appère l'entendement des choses dessus

dites, et pour monstrer les justificacions du roy de France en ces

choses, s'ensuivent ci-après aucunes requestes que le roy de France luy

deut faire par le traictié de la paix, et lesquelles les messaiges du

roy de France dessus dis ont faites audit roy d'Angleterre; mais iceluy

roy d'Angleterre né son conseil n'y ont fait né voulu faire response.

_La première_. »Comme audit traictié entre les autres choses est contenu

au vint-septiesme et au vint-huitiesme articles et sur ce faites lettres

des deux roys, que le roy d'Angleterre est tenu de faire widier et

délivrer, à ses propres coux et frais, toutes les forteresses prises et

occupées par luy, par ses subgiés, adhérens ou aliés au royaume de

France, en quelque partie que ce soit, excepté celles du duchié de

Bretaigne et des païs et terres qui doivent appartenir et demourer audit

roy d'Angleterre, et le devoit avoir fait dedens la Chandeleur qui fu

l'an mil trois cens soixante; et en icelles lettres sont nommées par

exprès lesdites forteresses occupées audit royaume ou grant partie

d'icelles. Item, que ledit roy d'Angleterre ne fit widier né délivrer

lesdites forteresses dedens ledit terme de la Chandeleur. Item, que

celles qui furent widiées après ladite Chandeleur, ou grant partie

d'icelles, ne l'ont point esté par ledit roy d'Angleterre né à ses frais

né despens, comme faire le devoit; ainsois l'ont été aux frais et

despens du roy et de ses subgiés et des païs où lesdites forteresses

étoient assises. Item, que aucunes des forteresses ne furent oncques

délivrées, ainsois ont toujours esté occupées et encores sont par ledit

roy d'Angleterre ou par ses subgiés ou aliés, c'est assavoir la

Roche-de-Pesay[281]; et toutesvoies ladite Roche-de-Pesay est par exprès

nommée audit traictié entre les forteresses qui devoient être widiées et

délivrées au païs de Tourraine. Item, par la faute dudit widement, ceux

qui demourèrent ès dites forteresses pour ledit roy d'Angleterre ont

pillié, gasté et destruit le païs pour le temps qu'il y ont esté, et

aussi durement où pou s'en failloit comme il faisoient durant la guerre,

levé nouvelles raençons et fait tout le mal qu'il povoient. Item, que

par ce a convenu que les païs où lesdites forteresses estoient aient

acheté lesdis fors[282] à grans sommes de deniers, pour ce que le roy

d'Angleterre ne les faisoit pas widier, nonobstant qu'il en feust

pluseurs fois sommé et requis; et jà soit ce que le roy de France eust

fait de sa partie ce que faire devoit pour ledit widement: et seront

bailliées, toutesvoies que besoin sera, par déclaration, les forteresses

rachetées aux despens du roy et du pays. Item, que en ces choses le roy

et ses subgiés ont esté domaigiés jusques à très grans sommes aussi

comme inestimables, à déclarer quant temps sera, et desquelles choses le

roy doit estre desdommaigié par le roy d'Angleterre.»

[281] _La Roche de Pesay_. Aujourd'hui _Laroche-Posay_, sur les

limites de la Touraine et du Poitou.

[282] _Fors_. Forteresses.

_La seconde_. »Comme entre les deux roys par ledit traictié de la paix,

soient faites et passées alliance contre toutes personnes, excepté le

pape et le saint-siège de Rome et l'empereur qui est à présent, pour

eux, leur enfans, leur hoirs et successeurs, leur royaumes, terres et

subgiés quelconques; et entre les autres choses soit contenu en icelles

alliances, que le roy d'Angleterre ne soufferra aucun de ses subgiés né

autres quelconques aler né entrer au royaume de France, né en autre

terre du roy, ses enfans, hoirs ou successeurs, pour y faire guerre,

domaige ou offense aucune, à gaige, à service d'autrui né autrement, par

quelconque manière ou cause que ce soit; ainsois les empeschera ou

destourbera de tout son pouvoir, et les ennemis ou malveillans du roy au

royaume de France ne receptera en son royaume ou aucunes de ses terres,

né aide ou confort ne leur fera; et sé aucun de ses subgiés faisoient le

contraire, ou aussi une guerre villaine ou domaige au roy ou au royaume

de France, par ses successeurs ou subgiés il les pourroit ou feroit

pugnir si grandement qu'il seroit example à tous autres; et de tout son

pouvoir feroit réparer et adressier tous les domages, actemptas ou

entreprises fais à l'encontre; et sé il faisoit, procuroit ou souffroit

sciemment le contraire estre fait, il vouloit encourir les peines

contenues ès-dites alliances.

»Item, qu'il n'est pas doubte que par lesdites alliances le roy

d'Angleterre estoit et est tenu et obligié à destourber et empeschier de

tout son povoir et procurer et faire diligence par deffenses,

inhibicions et de toutes autres manières qu'il poroit, que aucun de ses

subgiés n'entrast au royaume de France pour y faire guerre ou domaige

par manière de compaignies à service ou gaiges d'autruy, ou autrement

par quelconque cause que ce soit; et aussi il estoit et est obligié s'il

faisoit le contraire de faire réparer et adressier les seurprises ou

actemptas fais par ses subgiés, laquelle chose il devoit faire en les

contraingnant à widier le royaume de France, et faisant redressier les

domaiges qu'il avoient fais: autrement les actemptas ne seroient pas

adressiés né réparés.

»Item, que selon lesdites alliances puisque le roy d'Angleterre estoit

tenu de destourber et empeschier que ses subgiés n'entrassent au royaume

de France pour y faire guerre, par semblable voie et par plus forte il

estoit tenu, s'il y entroient ou faisoient guerre, de les faire widier

et retraire dudit royaume.

»Item, que par exprès il est retenu ès-dites alliances, comme dit est

dessus, que ledit roy d'Angleterre ne soufferra point le contraire

sciemment; lesquelles paroles emportent que sé il le scet et vient à sa

connoissance, qu'il les fera widier et les empeschera de tout son

pouvoir, autrement il se soufferroit sciemment et seroit contre lesdites

alliances et promesses.

»Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est tenu à

trois choses: premièrement de non souffrir les subgiés faire guerre ou

domaige au royaume de France; secondement il est tenu de les destourber

ou empeschier; et tiercement il est tenu sé il font le contraire de

réparer et adressier leur entreprise et actemptas, et par conséquent de

les faire widier du royaume de France, comme dit est dessus, soit qu'il

soient entrés par manière de compaignies à service ou gaiges d'autrui,

ou autrement: et aussi doit rendre et restablir ou faire rendre et

restablir tous les domaiges que le roy, son royaume et ses subgiés ont

eu et soustenu pour celle cause, et aussi ne les doit récepter, né à

iceux prester conseil, confort ou aide en aucune manière.

»Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est obligié de

faire les choses dessus dites de tout son povoir, lesquelles paroles

sont à entendre civilement et raisonnablement et de tel povoir que le

roy d'Angleterre a sur ses subgiés; c'est assavoir, qu'il leur doit

mander et commander qu'il wident le royaume, et sé ils n'obéissent à ses

commandemens il les y doit contraindre par sa puissance et main armée et

ce emportent les paroles: _de tout son povoir_, lesquelles sont à

entendre _cum effectu_.

»Item, que, ce nonobstant, les subgiés du roy d'Angleterre et du prince,

tant d'Angleterre comme de Guyenne, ont esté au royaume de France, tant

par manière de compaignies comme autrement, et y ont fait guerre et tous

les domaiges, excès et maléfices que l'en pourroit dire né desclairer,

et ont esté pour la grant partie du temps depuis le traictié de la paix,

et encores y sont à présent et ont esté dès la derrenière venue par

l'espace d'un an continuellement et plus, sans en partir; tous ou la

plus grant partie subgiés et des terres et de l'obéissance dudit roy

d'Angleterre et du prince son fils; et y ont fait et y font de jour en

jour domaiges et excès irréparables et aussi comme inestimables[283], et

grant partie des pillages portés, réceptés et vendus en Guyenne.

[283] La fin de cet alinéa et le suivant ont été omis dans les

éditions précédentes.

»Item, que il est venu à la connoissance dudit roy d'Angleterre, que

lesdites compaignies estoient au royaume, et l'en a le roy de France,

par pluseurs fois, sommé et requis qu'il les voulsist faire widier et

partir du royaume de France et faire reparer les domaiges et actemptas

que fais avoient; laquelle chose le roy d'Angleterre et le prince n'ont

pas fait, jà soit ce que faire le peussent et deussent selon le traictié

de la paix.

»Item, que supposé que ledit roy d'Angleterre leur ait fait faire aucuns

commandemens de bouche de widier le royaume, ce ne doit pas souffire;

car puisqu'il n'obéissent à ses commandemens, il les doit contraindre de

fait, autrement il ne faisoit pas bien son devoir né son povoir.

»Item, que ledit roy d'Angleterre, tant pour lesdites alliances comme

par une lettre appellée _exécutoire_ passée à Calais, doit punir les

dessus dis, ses subgiés, qui feront guerre ou domaige audit royaume de

France pour quelconque cause que ce soit comme traistres, et en la

manière qu'il est acoustumé à faire en crime de lèse majesté s'il les

puet appréhender, ou bannir de son royaume s'il sont absens, et leur

biens ou terres confisquer, sans iceux jamais récepter en son royaume,

s'il ne se partent du royaume de France, dedens un mois après ce que il

en auront esté sommés et requis par aucun des gens dudit roy

d'Angleterre ou autre personne publique; de quoi rien n'a esté fais,

ainsois sont et viennent pluseurs d'iceux par le royaume d'Angleterre et

par Guyenne, et aussi joyssent de leurs biens paisiblement.

»Item, que pour les choses dessus dites et occasion d'icelles, le roy de

France a esté domaigié irréparablement et ses subgiés jusques à sommes

ainsi comme inestimables, et desquelles choses le roy de France doit

estre desdomaigié par le roy d'Angleterre et lesquelles choses seront

bien esclaircies et montrées.

»Item, et avecques ce, fasse le roy d'Angleterre royalment et de fait

widier les gens des compaignies qui sont au royaume de France,

spécialment ceux qui sont de ses terres et seigneuries et du prince son

fils; et que de ce fasse tout son povoir par la manière que contenu est

èsdites alliances. Et plaise au roy d'Angleterre dire aux messaiges du

roy de France à cette fois ce qui l'en plaira faire; car le roy de

France tient que le roy d'Angleterre y est tenu par le traictié de la

paix et par lesdites alliances.»

_La tierce_. »Que comme esdites aliances, entre les autres choses soit

convenu que sé aucun des deux roys requiert l'autre en son ayde, celui

qui ainsi sera requis aidera le requérant et luy donra tout le bon

conseil qu'il pourra aux despens du requérant: et il soit ainsi que

ledit roy de France ait fait requérir le roy d'Angleterre par ses

messaiges qui y furent derrenièrement qu'il voulsist mander et commander

à ses subgiés que sé le roy de France les requéroit de luy servir contre

les compaignies à ses despens qu'il luy aidassent, et que aussi voulsist

mander au prince son fils que il commandast à ses subgiés de Guienne; et

mesmement[284] qu'il y en avoit aucuns qui estoient ses hommes et le

devoient servir contre autres personnes que contre le roy d'Angleterre

ou ses enfans. Laquelle requeste fu plainement reffusée auxdis messaiges

du roy, soubs couleur que le conseil dudit roy d'Angleterre disoit que

le roy d'Angleterre avoit à faire de gens d'armes ou doubtoit d'en avoir

à faire prochainement, et aussi disoit-il du prince. Sur quoy leur fu

requis que il baillassent lesdis mandemens à leur subgiés de servir le

roy à ses despens, comme dit est, au cas que ledit roy d'Angleterre ou

le prince ne les manderoient ou embesogneroient pour fait de guerre qui

leur survenist; laquelle chose leur fu encore refusée. Et toutesvoies

ledit roy d'Angleterre né aussi ledit prince n'avoient né depuis

n'eurent aucune guerre pour laquelle il embesognassent ceux que le roy

de France requéroit à avoir en son service à ses despens.

[284] _Mesmement que_. Avec d'autant plus de raison que.

»Item, que, pour ce, en y a eu pluseurs de la duchié de Guyenne qui

n'ont osé venir au service du roy, et aucuns qui y sont venus n'y

vindrent pas si tost que le roy en eust besoin; et en ce a esté le roy

et ses subgiés grandement domagié et irréparablement.

»Item, que les gens du roy nostre sire estant devant Faye-la-Vigneuse où

lesdites compaignies estoient, en entencion d'icelles compaignies

combattre, le séneschal de Poitou, où autres gens ou officiers du prince

firent commandement de par le prince à pluseurs seigneurs qui tiennent

aucunes terres du prince, que il se partissent de d'avec les autres gens

du roy nostre sire, et que, sur quanque il se pouvoient meffaire envers

ledit prince, ne feussent avec les gens du roy nostre sire né

mefféissent auxdites compaignies.

_La quarte_. »Que comme pluseurs gens de compaignies des terres et

seigneuries du roy d'Angleterre et du prince fussent au royaume de

France et iceluy gastassent et pillassent en faisant tous les maux et

domaiges que l'en sauroit réciter, et pour résister à leur male volenté

et iceux faire partir et widier le royaume de France où il estoient, les

séneschaux de Thoulouse et de Carcassonne et autres officiers, vassaux

et subgiés du roy de France, se fussent assemblés au lieu de Lisledieu

au pouvoir du roy nostre sire, les gens et subgiés du prince

confortèrent et aidièrent les dessusdis des compaignies par tele manière

que les gens de la partie du roy de France furent desconfis, mors et

pris, et lesdis séneschaux et pluseurs barons, vassaux et subgiés du roy

menés et détenus prisonniers au povoir du prince et raençonnés, et les

biens et pillages receus et receptés, et depuis furent mis les prisons à

grans et excessives raençons; et en ce a esté le roy de France et ses

subgiés très grandement domagié.

»Item, que de réparer et adrécier les choses dessusdites fu le prince

sommé et requis de par le roy de France et de par monseigneur le duc

d'Anjou, et furent envoiés messages, lesquels firent lesdites requestes

et baillèrent par escript audit prince ou à son chancelier pour luy et

de son commandement.

»Item, que jasoit ce que le prince leur fist respondre qu'il estoit

courroucié des domaiges qui estoient fais au royaume de France, et que

il, quant il seroit retourné d'Espaigne, en feroit son adrecement,

toutesvoies rien n'en fu fait en effet, si comme ces choses peuvent

apparoir clerement par instrument publique fait et donné sus lesdites

requestes et responses; et a faillu que les officiers et subgiés du roy

ou grant partie d'eux se raençonnassent très excessivement, et plus que

faire ne deussent en guerre ouverte, et soustenissent pluseurs autres

domaiges; et doivent lesdis dommages estre restitués et réparés comme

fais contre les alliances et traictié de la paix faite entre les deux

roys.

»Item, et oultre les choses dessusdites, nouvellement est advenu que

Gursomile[285] et autres capitaines desdites compaignies sont venus au

royaume d'Angleterre à Londres et ailleurs, et là ont demouré et esté

réceptés par pluseurs journées et y ont été rafreschis de chevaux,

hernois, gens d'armes et archiers qu'il en ont menés et de toutes autres

choses qu'il ont voulu avoir, et que plus est, dient aucuns qu'il ont

esté au propre hostel du roy d'Angleterre receus et festoiés.

[285] _Gursomile_. Variante: _Garsonailles_.

_La quinte_. »Que comme par le traictié de la paix il soit dit, c'est

assavoir au neuviesme article, que sé aucunes terres sont bailliées au

roy d'Angleterre par le traictié de la paix, lesquelles ne furent

autrefois des roys d'Angleterre, il les aura en l'estat que il estoient

au temps dudit traictié; et il soit ainsi que au temps de la paix et par

avant, la royne Blanche tenoit paisiblement et prenoit par sa main la

revenue de la commune paix de Rouergue au prix de dix mil livrées de

terre ou rente ou environ; et le prince ou ses subgiés pour luy

détiennent et occupent de fait ladite commune paix de Rouergue, et ont

levée par pluseurs années, né délivrer ne la veulent; et toutesvoies la

séneschaucie né la terre de Rouergue n'avoient onques esté au roy

d'Angleterre avant ladite paix; si soit ladite commune paix mise au

délivre avec les arrérages qui en ont esté levé pour huit ans ou

environ, qui montent pour chascun an dix mil livres ou environ.

_La sixiesme_. »Que comme par ledit traictié de la paix les

souverainetés et ressors du roy nostre sire lui doivent demourer

entièrement sans ce que le roy d'Angleterre en puisse ou doie user en

aucune manière; et il soit ainsi que le roy d'Angleterre et le prince

son fils se sont efforciés et encore s'efforcent en pluseurs manières de

user desdites souverainetés et ressors, si comme en Pontieu où il ont

nouvellement ordené un siège d'appellacions pardevant le gouverneur de

Pontieu, pour cognoistre des appellacions qui se feront du séneschal de

Pontieu; duquel séneschal l'en doit appeller sans moien au gouverneur du

baillif d'Amiens et de là en Parlement à Paris, et ainsi il a esté fait

de tous temps.

»Item, que le roy d'Angleterre, ses gens ou officiers pour luy, ont

ordené en ladite conté de Pontieu, que quiconques appellera dudit

séneschal, qu'il appelle audit gouverneur de Pontieu comme siège

souverain et final; et de fait ont donné ajournemens et rescrips en

cause d'appel pardevant ledit gouverneur de Pontieu, en usurpant et

entreprenant lesdites souverainetés et ressors.

»Item, cognoissent et s'efforcent de cognoistre des causes touchans les

églyses cathédraux et autres églyses de fondacion royal, laquelle chose

nul ne puet faire que le seigneur souverain tant seulement; et

généralment s'efforcent de tout leur povoir de entreprendre à user

desdites souverainetés et ressors, tant en Guyenne en donnant

ajournemens en cause d'appel que autrement, jasoit ce que faire ne le

pevent né ne doivent: ainsois en puet user le roy de France seul et pour

le tout comme dit est.

»Item, que veues et considérées les choses dessusdites, lesquelles sont

venues de nouvel à la cognoissance du roy de France, il appert que le

roy d'Angleterre et le prince doivent cesser de user desdites

souverainetés et ressors, et que tout ce que fait en ont doit estre

rappelé et mis au néant.

_La septiesme_. »Que comme ledit roy d'Angleterre et le prince son fils,

soubs umbre et couleur dudit traictié de la paix, aient occupé et de

fait détiennent et occupent pluseurs villes, chasteaux, terres et lieux,

lesquels, par ledit traictié, ne leur doivent estre bailliés, né à eux

appartenir né demourer; et aussi aient lesdis roys d'Angleterre et

prince, par eux, leur gens et officiers, fait et exercé pluseurs explois

de seigneurie et de justice en pluseurs lieux où il ne le povoient faire

né devoient; ainsois en appartient la justice et seigneurie au roy de

France ou à ses vassaux et subgiés, lesquelles occupacions et explois

seront déclarés sé besoin est. Si se doivent lesdis roy d'Angleterre et

prince cessier et délaissier desdites occupacions et explois, et tout ce

qu'il ont fait doit estre rappelé du tout et mis au néant; et avec ce

rendre et restituer tout ce qu'il en ont pris, levé ou emporté par eux,

leur gens ou officiers.

_La huitiesme_. »Que comme le roy de France ait fait et accompli tout ce

à quoy il estoit tenu par le traictié pour avoir la quinte partie des

hostaiges nobles qui sont en Angleterre, que ladite quinte partie luy

soit délivrée; et pour ce demande ceux dont les noms s'ensuivent: c'est

assavoir le conte de Harecourt, le seigneur de Montmorency, le conte de

Porcien et le sire de Roye.--Par le roy en son conseil ou assemblée

tenue à Paris le onziesme jour du mois de may, l'an mil trois cent

soixante-neuf[286].»

[286] Le manuscrit de Charles V porte en marge l'observation suivante:

_No: Que pour l'ocasion des choses dessusdites recommença guerre

entre les deux roys de France et d'Angleterre._

Les grandes chroniques de France (6/6) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis en France · 第 188 / 339 题