CXXVII.

Les lettres de monseigneur le régent contenant l'ordonnance des trièves.

»Charles, ainsné fils du roy de France, régent le royaume, duc de

Normendie et daulphin de Viennois; à tous ceux qui ces lettres verront

salut. Savoir faisons que comme entre nos amés et feaulx, l'esleu de

Beauvais nostre chancelier; messire Charles, sire de Montmorency;

messire Jehan Le Maingre dit Bouciquaut, mareschal de France; messire

Aymart de la Tour, sire de Vinay; messire Raoul de Resneval, messire

Symon de Bucy, chevaliers; maistre Estienne Paris[208] et Pierre de la

Charité, nos conseilliers, et avecques pluseurs autres chevaliers, clers

et saiges de nostre conseil, nos procureurs et messaiges espéciaux à ce

faire de par nous, pour monseigneur et pour nous espécialment establis;

et ayant povoir de par nous, de faire traictier, accorder, promettre et

jurer en l'ame de nous et pour monseigneur et pour nous, bonne paix et

accort et bonne trièves et loyaux d'une part; et monseigneur Regnault de

Cobehan, monseigneur Barthelemy de Brouéiz; monseigneur Franc de Hale,

Banerés; Mile de Stapelenton; monseigneur Richart la Vache et Noel

Loreng, chevaliers, procureurs et messaiges espéciaux de monseigneur

Edouart, fils ainsné du roy d'Angleterre, espécialment à ce establis et

ayans semblable povoir, et avec eux pluseurs autres chevaliers, clers et

saiges du conseil du roy d'Angleterre d'autre part. Sur tous les descors

et articles pour lesquels estoient guerres qui longuement ont duré entre

les deux roys, leur royaumes dessus dis et nous; les aliés, aydans et

amis d'une part et d'autre, ait esté traictié bonne paix et accort final

à toujours durans au plaisir de Dieu, contenant pluseurs articles,

lesquels ne povent estre acomplis en brief temps; et pour ce convient

que cependant bonnes trièves et loyaux soient prises, accordées, tenues

et gardées d'une part et d'autre, tant de leur royaumes que dehors leur

royaumes. Et nous pour honneur et révérence de nostre saint Père le

Pape, qui pour ce a envoié devers nous ses espéciaux messaigiés; c'est

assavoir l'abbé de Clugny, messire Hugue de Genevre et le maistre de

l'ordre des frères Prescheurs, qui sur ce nous ont requis à grant

instance, au nom de monseigneur et de nous pour luy et pour nous, ses

subgiés, aliés, amis et aydans, et pour les nostres; avons accordé et

octroyé, accordons et octroyons audit roy d'Angleterre, à ses subgiés,

aliés, aydans et amis, bonne trièves et loyaux, du date de ces lettres

jusques au jour de la Saint-Michiel prochain venant, et d'iceluy jour

jusques à la Saint-Michiel qui sera l'an mil trois cent soixante un, et

tout le jour de ladite feste jusques au soleil couchié; et accordons,

voulons et octroyons, ès noms de monseigneur et de et pour tous les

dessus dis de notre partie que lesdites trièves soient tenues et

gardées; et les promettons en bonne foy, sans fraude et sans mal engin,

ès noms devant dis, tenir et faire tenir fermement par tout le pouvoir

de monseigneur et le nostre, parmy lesquelles tous les subgiés d'une

part et d'autre, de l'un royaume et de l'autre pourront franchement sans

contredit aler et venir paisiblement de l'un royaume à l'autre, et

marchans marchander et faire tous contras de bonne foy, sans blasme et

sans reprouche, tout en la manière que l'en povoit et souloit faire en

temps de bonne et ferme paix, et que sé oncques guerres n'eussent esté

entre lesdis roys, nous et les royaumes. Et ne pourront ou devront

lesdis roys ou leur subgiés, aliés ou aydans durant lesdites trièves,

prendre ou embler, escheler, ou autrement occuper ou empescher en

quelque manière aucune ville, chastel, forteresse ou autre lieu; mais

cesseront toutes roberies, pilleries, prises de personnes, arsures,

ravissemens, prises, marques et autres prises, et tous autres maléfices

par terre et par mer. Et sé aucune chose estoit faite ou actemptée de la

partie de monseigneur ou la nostre ou d'aucun ou par aucun du povoir

monseigneur et du nostre contre ce que dessus est dit ou contre lesdites

trièves, monseigneur et nous le ferons réparer et mettre au premier et

deu estat sans délay, si tost que nous ou nos députés en seront requis,

et ferons rendre et restablir ce qui seroit robé, pris, ravi ou pillié,

ou l'estimacion d'icelles choses sé elles n'estoient transmuées; et pour

aucun des fais ou actemptas dessus dis, sé aucuns y a, venoient ou fais

estoient, ne seroient ou pourroient estre dites enfraintes ou brisiées

lesdites trièves, né guerre pour ce estre suscitée; mais seront réparés

et mis au premier et deu estat, comme dessus est dit, et les malfaiteurs

en seront pugnis deuement. Mais ceux qui seroient ignorans desdites

trièves et auroient juste cause de ladite ignorance, ne seroient pas

pugnis sé ils faisoient ou avoient fait contre lesdites trièves.

Lesquelles trièves tenir et garder et faire loyalment tenir et garder,

et les actemptas, comme dit est, réparer et mettre au premier et deu

estat, nous avons fait promettre et jurer en l'ame de nous par nos dis

procureurs et messaigiés traicteurs de ladite paix à ce faire

espécialment establis; et pour plus diligemment les faire tenir et

garder comme dit est, et pour faire droiture de prisons et de toutes

complaintes qui pevent ou pourroient avenir au temps des trièves et pour

les actemptas réparer, nous avons député et commis, députons et

commettons conservateurs desdites trièves ledit monseigneur Jehan Le

Maingre mareschal de France; messire Gauthier de Lor; messire Raoul de

Resneval; messires Saquet de Blaru, Regnault de Goullons et monseigneur

Gauthier d'Angles, tous chevaliers et chascun d'eux, auxquels nous, de

par monseigneur et de par nous, mandons et commettons par ces présentes

lettres que diligemment et loyalment tiengnent et gardent, et fassent

tenir et garder fermement lesdites trièves par le temps dessus dit et

fassent droitures tant de prisons non gardans leur convenances, que en

autre cas appartenant à faire en temps de trièves aux conservateurs

d'icelles. Et n'est mie notre entente que sé les gens de l'ost dudit roy

d'Angleterre prennent vitailles, aumailles[209], bestes, vin, char ou

autres choses pour la nécessité de leur vivre ou de leur chevaux en s'en

alant hors du royaume de France en Angleterre de ci à un mois, que ils

en soient ou aucuns d'eux repris ou approuchiés, mais que il ne fassent

autre prise, arsure, occupacion de forteresses, ravissemens de femmes ou

autres maléfices que prendre pour leur vivre durant ledit mois tant

seulement.

[208] _Paris_. Variante: _De Paris_.

[209] _Aumailles_. Troupeaux.

»Item, pour ce que aucunes garnisons des gens du roy d'Angleterre

demourroient par aucun temps en aucunes forteresses ou chasteaux en

France ou ailleurs au royaume de France, nous voulons et accordons que

il puissent lever telles raençons, et en telle manière comme eux les ont

levées et tenues avant ces euvres pour leur vivre et pour la garde des

dis chasteaux et forteresses sans icelles croistre, tant comme il

demourront ès lieux dessus dis, et que il puissent franchement achater

et emporter vitailles et les aient à fuer et à raison ainsi comme les

autres gens des lieux et des païs environ les achèteront, sans fraude et

sans malice, mes qu'ils ne preignent né pillent n'emblent forteresses ou

fassent autres maléfices. Sur toutes lesquelles choses et leur

dépendences et appartenances, nous voulons et mandons que tous les

justiciers, subgiés et féaulx de monseigneur et de nous, et requérons

tous autres que il obéissent, et entendent auxdis conservateurs,

baillis, capitaines et autres dessus dis et à leur députés et à chacun

d'eux. En tesmoing de laquelle chose, nous avons fait mettre nostre seel

à ces présentes. Donné à Chartres, le septiesme jour de may, l'an de

grace mil trois cens soixante[210].»

[210] Cette lettre et les deux suivantes auroient été plus

régulièrement placées avant le traité de Brétigny, dont elles

devoient préparer la conclusion.

Les grandes chroniques de France (6/6) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis en France · 第 141 / 339 题