ASSEMBLÉE NATIONALE.

_Sur la délégation de l'exercice du droit de la guerre et de la

paix[3]._

La France menacée d'avoir à supporter tout le poids d'une guerre,

au moment où elle résiste à peine aux fatigues d'une révolution; la

nation forcée de préparer sa défense contre des ennemis étrangers,

au moment où elle a tout à craindre des mécontens qui s'agitent dans

son sein; l'assemblée nationale, interrompue dans l'ordre de ses

travaux, quittant l'édifice judiciaire, pour organiser l'administration

extérieure, courant au secours de la liberté politique, quand la

liberté civile est encore chancelante, appelée à décider ce que sera

le gouvernement pour les puissances respectives, avant d'avoir établi

ce qu'il doit être pour la société elle-même: dans une situation si

critique, c'est aux législateurs à s'entourer de courage, de calme et

de lumière, d'autant plus que les choses et les hommes conspirent pour

les décourager, pour les troubler, et tromper leurs yeux par le faux

jour des préjugés ou des passions, de la confiance aveugle, ou de la

défiance égarée.

[3] Ce morceau est de M. Grouvelle, auteur de l'essai sur l'_autorité

de Montesquieu_, et d'un nouvel ouvrage _sur le duel et sur le point

d'honneur_.

Et cependant, il est des François qu'on peut soupçonner d'avoir fait

naître cet incident fatal. Ce ne sont pas des pamphlets, c'est la

raison, ce sont nos ennemis même qui nous dénoncent les manœuvres

ministérielles. Comment se refuser au raisonnement que M. Fox faisoit à

Londres, en même tems que nous à Paris. L'Espagne eût-elle provoqué les

Anglais, sans la certitude de l'appui de la France?

Mais aussi, quel aveuglement dans les auteurs de cette intrigue? Que

veulent-ils? se ressaisir de la force publique? Mais si la guerre

nuisoit à la révolution, seroit-ce au profit de l'autorité? où est

la politique de forcer l'assemblée nationale à prononcer sur la

prérogative, au moment où la prérogative devient si dangereuse?

Que si cet incident n'étoit pas seulement un jeu comminatoire

des cabinets, s'il s'allumoit une guerre cruelle, si la nation,

considérant, non pas que les Bourbons de Paris et de Madrid, sont du

même sang, mais que les Espagnols et les François ont des intérêts

communs et inséparables, transformoit en un pacte national, le _pacte_

soi-disant de _de famille_; si enfin, le salut de l'empire compromis,

demandoit une plus grande force exécutive; s'il falloit créer une

dictature, est-ce au roi qu'elle seroit confiée dans un pareil moment?

à qui des ministres, ou d'une assemblée nationale, les communes de

France, préféreroient-elles de conférer un si grand pouvoir? Sans doute

ce ne sont pas les ennemis intérieurs, que le peuple chargeroit de le

défendre contre les ennemis étrangers. Ainsi, en provoquant une guerre,

les ministres, au lieu d'étendre la puissance royale, courent le risque

de l'anéantir. Preuve nouvelle de toutes les fausses mesures auxquelles

doivent les entraîner les faux jugemens qu'ils s'obstinent à porter sur

la révolution, son principe et ses effets!

Sans doute les considérations doivent être écartées dans l'examen d'une

question de principe, et une loi constitutionnelle ne doit jamais être

un décret circonstanciel. Mais étoit-il possible que l'impression

des dangers du moment, ne se ressentît pas dans la discussion de

l'assemblée nationale, sur la délégation des pouvoirs politiques

extérieurs?

Quand la diète suédoise s'assembla après la mort de Charles XII, elle

n'eut pas sans doute besoin d'examiner long-tems si elle laisseroit

à un roi le pouvoir de faire arbitrairement la guerre. Les campagnes

en friche et dépeuplées, les villes ruinées, et le trésor à sec, lui

dictèrent son décret.

Au moment où les représentans de la France prononcent sur la même

question, ils ont à finir la constitution, l'intérêt que la cour a sans

doute à l'interrompre. Combien ces particularités peuvent obscurcir ici

les principes généraux, et altérer l'intégrité de leur application!

Voilà pourquoi plusieurs pensoient qu'en différant pour quelque tems

l'examen du point constitutionnel, le corps constituant devoit se

borner à prendre une détermination provisoire, conforme à ses craintes,

à l'intérêt national, ainsi qu'à la plénitude de son pouvoir, et qui

garantit le présent, sans engager l'avenir.

Ce n'est point le parti qu'a pris l'assemblée, et l'on s'est hâté de

poser ainsi la question.

_La nation déléguera-t-elle au roi l'exercice du droit de la guerre et

de la paix._

Cette discussion a duré huit jours. Si l'on compare sa fin et son

commencement, son extension progressive, et les différentes faces

qu'elle a présentées, on sentira la difficulté et le danger de

simplifier une question, avant de l'avoir approfondie.

En effet, les orateurs ont d'abord parlé pour le roi, ou contre le roi;

ensuite ils ont augmenté _contre_, ou pour l'exercice du droit _pour_

le corps législatif: de là, ils sont entrés dans les distinctions

des différentes guerres, ou même de la guerre et de la paix: puis

les motions incidentes d'une déclaration de principes faite à toute

l'Europe. Ce n'est qu'après ces diverses marches et contremarches,

qu'on est arrivé à rechercher la nature de ce pouvoir, et à se

demander: _comment_ déléguera-t-on? au lieu de dire: déléguera-t-on _au

roi_? ou bien _l'assemblée nationale_ peut-elle exercer? ou même, _qui_

doit exercer ce pouvoir? Ainsi, d'abord de longs plaidoyers, puis une

grande controverse, puis d'immenses digressions, à la fin la discussion

s'est ouverte, et au moment de décider, l'on s'est aperçu que la

question s'étoit évanouie dans son insignifiance.

C'est cette première erreur de méthode, qui a tellement prolongé la

discussion; elle doit être attribuée à la confiance un peu légère, avec

laquelle cette question avoit été préjugée par un grand nombre de ses

juges. Sa nouveauté, son étendue et sa complication épineuse, n'avoient

été senties que par les hommes instruits. La fausse application d'un

principe avoit ébloui les autres. L'ignorance paresseuse trouve si

commode de se faire une abstraction simple, une mesure commune pour

tous les objets. Mais si l'analogie est inexacte, si la mesure est

mal appliquée (ce qui arrive souvent, parce qu'on fait mal les choses

faciles, et que la présomption est négligente), alors on se trompe,

sans ressource, et sans s'en douter, faute de savoir mesurer autrement

les choses. Car, encore faut-il savoir faire la preuve, pour découvrir

qu'on a mal additionné. La métaphysique maniée par de tels esprits, est

un scalpel dans les mains d'un écolier. Il coupe les muscles avec les

chairs.

C'est ainsi que l'assemblée s'est engagée, dans ce long combat,

entre deux systêmes exclusifs. On le verra dans l'analyse rapide des

principaux argumens en faveur de chacun d'eux.

Voici ce qu'on objectoit contre la délégation du droit de la guerre, au

roi[4].

[4] La plupart des objections et des argumens qui suivent sont tirés

des opinions de divers membres de l'assemblée nationale, telles

qu'elles ont été imprimées à part ou insérées dans les journaux.

Quelques-unes, cependant, ont été ajoutées, et d'autres développées

ou fortifiées.

L'exercice du droit de paix et de guerre, est la manifestation du vœu

général de la nation. Or, le roi ne peut exprimer ce vœu. Car, ordonner

la guerre, c'est faire une loi; et le roi ne peut faire des loix.

Aucun impôt ne peut être levé sans le consentement de la nation. Or,

déclarer la guerre, ou décider la nécessité de la faire, c'est décréter

des subsides. Or, les représentans du peuple ont seuls ce droit. Si la

nation peut refuser son argent, il faut qu'elle puisse refuser son sang.

Le pouvoir de faire la guerre, est celui de disposer de la force

publique, des fortunes et des libertés. Peut-on jamais déléguer un

pouvoir si étendu, à un roi héréditaire, ce seroit déposer à ses pieds

la constitution elle-même.

Peut-on oublier les passions des rois, les caprices des maîtresses,

l'ambition des favoris, la corruption, l'ignorance et le despotisme

des ministres, les empires ruinés, dévastés et dépeuplés, les hommes

égorgés, ou vendus comme de vils troupeaux, par tant de guerres

injustes, par tant de traités absurdes; effets nécessaires de

l'aveuglement qui confioit à un seul homme, l'exercice d'un droit si

terrible? Peut-on penser, sans trembler pour la liberté publique, à

la puissance d'un roi qui rentre dans l'empire, à la tête d'une armée

victorieuse, dévouée à ses volontés, riche de ses triomphes, et esclave

de ses trophées.

Le roi seroit toujours tenté de faire la guerre pour augmenter sa

prérogative. Les représentans de la nation, au contraire, ont toujours

intérêt à empêcher la guerre, qui retombe sur eux, comme citoyens.

Donner au roi, le droit de faire la guerre et la paix, c'est réunir la

volonté et l'action, la loi et l'exécution, c'est confondre tous les

pouvoirs.

Le refus des subsides est une fausse garantie. Car la guerre une fois

engagée, il faut bien soudoyer l'armée, sous peine de la perdre, et

faire tous les frais, sous peine de courir tous les risques. De plus,

l'impôt est une dette, et son refus est une insurrection. Ce seroit

donc vouloir un crime pour remède à un abus.

La responsabilité des ministres est une garantie non moins illusoire.

Car la perte d'un ministre répare-t-elle les maux du peuple? car

enfin les ministres manqueroient-ils de moyens pour échapper à la

responsabilité?

Le roi, ajoutoit-on, ne pouvant donc qu'au détriment de la liberté

et de la constitution, ainsi qu'au mépris des principes, exercer le

pouvoir de faire la guerre et la paix; il faut qu'il soit délégué au

corps législatif. Deux moyens étoient proposés, qui pouvoient lui en

rendre l'exercice facile. Il falloit instituer un comité politique, qui

communiqueroit avec le ministre des affaires étrangères. Mais sur-tout

il falloit, par un manifeste solemnel, déclarer à toute l'Europe, que

la France renonçoit à tous projets ambitieux, à toutes conquêtes,

regardoit toute irruption sur un territoire étranger, comme une lâche

infamie, et se renfermoit pour toujours dans les limites présentes. Une

telle déclaration, nécessaire et auguste conséquence de la déclaration

des droits, base de la constitution françoise, seroit un exemple pour

tous les peuples, commenceroit à former le lien de la fraternité

sociale, qui doit unir tous les hommes, et mériteroit à l'assemblée

nationale, l'admiration et l'éternelle reconnoissance de la postérité.

Mais qu'alléguoient les adversaires de cette opinion? De foibles

considérations en faveur du roi; des objections puissantes contre

l'exercice du droit, par un corps législatif.

Et d'abord, laissons aux académies à juger si _Hincmar_ dit en effet,

que Charlemagne exerçoit le droit de la guerre, ou si la nation

seule administroit ses intérêts politiques, dans les _conventus

colloquia_; il en est de même de plusieurs autres points d'érudition,

très-doctement débattus à ce sujet, et qu'on reçoit aujourd'hui

à-peu-près comme on auroit reçu la déclaration des droits dans le

neuvième siècle. Car, si la prérogative des rois de France datte

des _champs de mars_, la liberté des François, datte de l'assemblée

nationale; le passé donne aux peuples des leçons qui valent mieux que

ses exemples.

Laissons de même l'autorité des publicistes, qui sont à la politique

ce que les scholastiques sont à la philosophie; écartons aussi le

commentaire du mot de _pouvoir exécutif suprême_. Le droit de faire

la guerre et la paix, mérite bien d'être explicitement délégué par la

constitution.

On arguoit du silence des bailliages qui n'ont point mis en question,

si le roi feroit la guerre: c'est encore un raisonnement aussi

ridicule que celui qu'on tiroit de l'emblême banal, qui fait du glaive

l'attribut caractéristique de la royauté.

La constitution anglaise qui laisse au roi cette prérogative,

sembleroit une autorité plus respectable; mais la position géographique

de cet empire ne permettant que la guerre de mer, rend ce droit

moins dangereux pour la liberté. Mais c'est là même un vice de la

constitution qui a fait perdre l'Amérique aux Anglois et a ruiné leurs

finances.

Mais voici quelques motifs plus dignes d'attention.

L'exercice du droit de la guerre tient à la nature du pouvoir exécutif,

et répugne à celle du pouvoir législatif. Il est de l'essence du

premier de n'être délégué qu'à des agens responsables. Des ministres

sont responsables; une assemblée ne peut l'être, même moralement,

même à l'opinion publique. Si d'une part, la responsabilité n'est pas

très-puissante, elle est nulle de l'autre. C'est même faute d'une loi

positive, qu'on croit illusoire celle des ministres: fixés-en le mode,

vous en assurez les effets.

Le refus des impôts a des dangers; ce n'est pas cependant un frein

tout-à-fait impuissant, et la présence d'une assemblée permanente qui

improuveroit la guerre, qui pourroit révoquer une partie de l'armée,

prendre toutes autres mesures, et généralement protester pour la nation

entière; une telle barrière doit nous rassurer encore contre l'abus que

feroit le roi de sa prérogative.

D'ailleurs, il faudra bien que le roi soit toujours chargé des

opérations qui précèdent la guerre; et dans le fait, il pourra toujours

la commencer. S'il est chargé de la déclarer, il en craindra bien plus

les suites; mais si c'est l'Assemblée nationale, comment s'en prendre à

lui? Il pourra tout faire, et ne répondre de rien.

Les négociations seront toujours faites par le roi; mais quelle

confiance voulez-vous qu'y prennent les puissances étrangères qui

auront d'autres moyens d'influer sur les résolutions de l'Assemblée?

Le roi est le représentant du peuple vis-à-vis des autres nations,

comment traiteront-elles un représentant sans pouvoirs?

D'ailleurs, le corps législatif ne sera pas toujours assemblé: ne

faut-il pas que le roi puisse agir dans l'intervalle des sessions?

Faut-il perdre des momens précieux pour attendre la réunion des

représentans?

Que si après avoir enlevé au roi une partie des prérogatives qui

avaient jusqu'ici passé pour les attributs essentiels de la couronne,

vous le dépouillez encore de celle-ci; des conseils perfides

l'irriteront; il se croira détrôné: et ne craignez-vous pas de placer

au milieu de la constitution un ennemi intéressé à la détruire, un

conspirateur inamovible, inviolable et sacré?

Mais non-seulement, diroit-on, l'exercice du droit de la guerre

appartient au roi, il est même incompatible avec un corps législatif.

La nation est souveraine, mais l'assemblée n'est pas la nation, et ne

peut exercer seule tous ses droits.

Le caractère de la loi est de régler les cas généraux, et jamais les

circonstances particulières. Or, la déclaration de guerre résulte du

jugement d'un cas spécial, et de toutes ses particularités fugitives.

L'acte par lequel on déclare la guerre n'est donc pas une loi.

Quels sont les moyens de repousser les ennemis, la célérité des

mouvemens, et le secret des préparatifs? Les résolutions d'une

assemblée sont nécessairement tardives. L'ennemi diroit, agissons; car

ils délibèrent.

La première règle est de ne pas combattre à armes inégales. Opérer

publiquement contre des opérations secretes, c'est marcher à découvert

devant des batteries masquées.

La création d'un comité politique seroit insuffisante, et contraire aux

principes. Si ses membres sont adjoints aux ministres, il faut qu'ils

deviennent responsables, il faut qu'ils cessent d'être représentans.

Si ce comité ne rend point compte, c'est un second conseil d'état,

c'est une oligarchie; s'il rend compte, que deviennent la promptitude

des opérations et le secret des mesures?

A ces désavantages, il faut joindre le danger redoutable d'ouvrir

dans le corps représentatif une porte nouvelle à la corruption. L'or

étranger viendra de toutes parts tenter nos législateurs. Ce ne sera

pas, comme on l'a dit, 720 personnes qu'il faudra gagner; l'empire des

talens concentre la puissance dans les assemblées, et la voix d'Eschine

valoit à Philippe des milliers de suffrages. Les ministres sont aussi

corruptibles, et même très-souvent corrompus. Mais ils sont comptables

au prince qui les surveille, et la nation est là pour demander leur

tête. Et d'ailleurs c'est déjà un grand mal que les représentans du

peuple puissent, sous ce nouveau rapport, lui devenir suspects. Qui

plus qu'un tel corps a besoin de sa confiance? Une guerre peut lui

déplaire, quoique indispensable; une autre peut lui plaire, quoique

impolitique. Il est tel moment, telle crise, où ce malheur peut amener

la dissolution de l'empire.

Mais de plus, si le corps législatif administre les intérêts

politiques, les puissances étrangères pourront-elles se confier dans

les engagemens d'un corps temporaire, d'une assemblée qui change tous

les deux ans?

Cependant la France peut-elle renoncer aux traités, aux alliances, à

ses rapports politiques, aux négociations, et à toutes les dépendances

de la place qu'elle occupe dans les intérêts de l'Europe? Nous ne

ferons jamais la guerre offensive, mais ne nous la fera-t-on pas? Si

l'on se réunit pour nous attaquer, ne devons-nous pas nous réunir aussi

pour nous défendre?

En déclarant nos droits, dit-on, déclarons notre respect pour ceux des

autres nations. En vain parle-t-on des _nations_, quand nous ne voyons

par-tout que des princes; quand nous n'avons affaire qu'à des princes.

Que si tous les états qui nous environnent florissoient sous une

constitution libre; que si, au lieu de traiter de couronne à couronne,

l'Europe entière pouvoit traiter de peuple à peuple; ah! sans doute

la politique deviendroit bien simple, bien facile, un véritable droit

des gens s'établiroit; la justice et la fraternité n'auroient rien à

dissimuler, et une raison universelle amèneroit une paix universelle.

Mais tant qu'un petit nombre de loups bergers disposera de ces grands

troupeaux d'hommes, tant que des cours et des cabinets feront la paix

ou la guerre, il nous faudra connoître les intrigues, les passions et

les vices des cabinets et des cours, et tourner sourdement au profit

de la patrie cette honteuse expérience. La science des choses sera

insuffisante; et la pratique des personnes indispensable; et les

astuces de la diplomatique seront un abus nécessaire, la honte de

l'humanité plutôt que la nôtre.

Mais l'exercice du droit de la guerre par le corps législatif est

encore repoussé par des considérations plus graves, et puisées dans

l'esprit même de notre constitution, dans l'intérêt du peuple et de

l'empire.

Les délibérations d'une assemblée, sur un objet tel que la guerre,

seront nécessairement entraînées par des mouvemens passionnés. On ne

peut, à cet égard, recuser les exemples et tous les témoignages de

l'histoire. Les guerres ambitieuses sont communes chez les peuples

libres.

On doit sur-tout redouter les dissentions qu'une délibération sur la

guerre, prise par le corps législatif, fera naître et dans son sein

et dans tout le royaume. Des vœux pour la guerre et contre la guerre

partiront du fond des provinces; des partis s'y formeront, et la

guerre civile s'allumera quand il faudra décider une guerre étrangère.

Ne faut-il pas craindre de changer les formes même de gouvernement, de

dénaturer la constitution? Si les représentans décident de la guerre ou

de la paix, le peuple en décidera bientôt lui-même, et au lieu d'une

représentation bien ordonnée, une anarchie démocratique compromettra la

liberté, la sûreté et tous les bienfaits de la révolution.

De plus, le corps législatif ne doit-il pas être, par cet excès de

pouvoir, enhardi à reculer encore ses limites? Quand il aura voté la

guerre, pour en assurer le succès, il voudra influer sur sa direction,

sur le choix des généraux, enfin sur toute l'exécution.

Ainsi en voulant éviter la confusion des pouvoirs, dans la prérogative

royale, vous les cumulez dans le corps représentatif. Il est vrai que

déclarer la guerre, c'est décréter l'impôt, et le pouvoir exécutif ne

peut que le demander. Mais l'assemblée nationale exerçant le droit de

la guerre, se trouve aussi demander l'impôt. A qui? A elle-même, à

elle qui doit l'octroyer. Les pouvoirs sont-ils dans ce cas assez bien

séparés?

Ce n'est pas tout, on pourroit croire que le corps constituant,

la convention nationale agit contre les vues ses plus salutaires,

contre l'intérêt et la stabilité de sa constitution, en déléguant

aux législatures ordinaires un si grand droit. Car comment espérer

qu'elles se renferment dans les bornes que vous leur désignez, qu'elles

s'abstiennent d'exercer le pouvoir constituant, si vous leur attribuez

exclusivement l'exercice d'un droit d'une nature supérieure, et qui, à

vos yeux même, ne peut être confiée qu'au plus grand pouvoir national?

Que si l'exercice du droit de la guerre entraînoit la législature à

usurper le pouvoir constituant; où nous conduiroit la force militaire

dans des mains qui ne seroient enchaînées par aucunes loix, et

quelles loix nous donneroit un corps armé de la puissance co-active?

Considération importante qui paroît avoir échappé à la sagacité des

législateurs, et qu'il conviendra de développer avec plus d'étendue.

Ebranlés tour à tour, par tant d'argumens pour et contre la délégation

du droit de paix et de guerre, au corps représentatif ou au pouvoir

exécutif, les bons esprits flottèrent quelque tems. Mais il fallut

bientôt le reconnoître.

--Les deux systêmes exclusifs étoient également vicieux; la question

avoit été mal établie; de quelque manière qu'on y répondît, on

consacroit non pas seulement une erreur funeste, mais un principe

tellement vague que l'application en seroit impraticable, et qu'il

s'évanouiroit dans l'exécution. Quand on auroit délégué au roi le

droit exclusif de la guerre, l'eût-il jamais exercé arbitrairement et

absolument, en présence d'un corps représentatif permanent, organe du

vœu national, appuyé par l'opinion publique, disposant de l'impôt, et

pouvant se faire rendre compte par tous les ministres? D'un autre côté,

la législature, à moins de s'emparer des négociations et de l'armée,

auroit-elle exclusivement fait la guerre et la paix; quand même la

constitution lui eût attribué ce droit? Ainsi qu'on décrétât _oui_ ou

_non_, _pour_ ou _contre_ le roi, il se trouvoit que par le fait on

n'auroit rien décrété: aussi l'assemblée nationale, qui a si sagement

résolu le problême, n'a-t-elle répondu ni _oui_ ni _non_.

Il faut pourtant le dire, sans craindre le fanatisme détracteur de

l'opposition; entre les deux opinions extrêmes, celle qui attribuoit

au roi le plein et entier exercice du droit de la guerre étoit

moins déraisonnable et moins dangereuse que celle qui en chargeoit

exclusivement la législature. Comparez et pesez les raisons pour et

contre; réfléchissez aux moyens d'exécution qu'un pareil systême vous

forceroit d'adopter; rappelez-vous les exemples de la Suède et de la

Pologne, qui ne sont point, dans cette hypothèse, de vaines autorités.

Il me semble que vous n'en pourrez douter, et l'urgence même des

circonstances actuelles ne vous paroîtra pas un motif suffisant pour

justifier l'opiniâtreté avec laquelle ce systême a été soutenu. C'est

s'il eût triomphé qu'on auroit accusé l'assemblée d'immoler l'avenir

au présent, avec plus de raison encore qu'on ne l'accuse d'avoir, dans

ses réformes, sacrifié le présent à l'avenir et les contemporains à la

postérité.

Que vouloient donc les apôtres de cette doctrine insensée? Ils

l'ignoroient eux-mêmes.

La liberté est une science qui a, comme tous les beaux arts, une

foule d'amateurs aveugles et de faux connoisseurs; ces gens-là sont

d'ordinaire plus enthousiastes que les professeurs les plus habiles.

Quelques personnes avoient apparemment oublié dans cette circonstance

que la gloire du législateur n'est pas tant d'anéantir la prérogative

royale et l'influence ministérielle que de distribuer salutairement

les pouvoirs du peuple; qu'une plus grande conquête sur le pouvoir

exécutif n'est pas toujours une meilleure loi pour la nation, et

qu'un orateur ne doit point abandonner la raison pour faire applaudir

les tribunes, comme Molière abandonnoit le goût pour faire rire le

parterre. L'abondance facile des paroles, et cette dextérité de

l'esprit qui retourne et manie industrieusement un sophisme, ne peuvent

suppléer à la sagacité du jugement et à l'étendue des lumières qui,

seules, constituent l'homme éloquent et l'homme d'état. Il ne faut pas

croire que déclamer soit raisonner, ou qu'argumenter soit discuter.

Le public même, qu'on espère entraîner, ne s'y trompe jamais, et ceux

qu'il applaudit ne sont pas toujours ceux qu'il approuve.

On l'a trop vu dans cette discussion; ces nuances échappent à la

jeunesse plus ardente que lumineuse. L'enivrement des premiers succès

rend sa pensée, pour ainsi dire, plus entreprenante, et la porte aux

systêmes exclusifs. C'est ainsi qu'elle se laisse entraîner à étayer

des opinions chimériques par des subtilités enfantines; ou si elle

trouve des résistances dans la nature des choses, à les imputer aux

personnes: ainsi elle s'entête, à réussir, et ne choisissant plus les

moyens de succès, bientôt elle recrutera une armée pour son opinion,

et essaiera d'emporter un décret comme une victoire: jusqu'à ce

qu'enfin désespérant d'un véritable triomphe, elle s'en procure à tout

prix l'apparence, en se réjouissant du triomphe de ses adversaires,

à-peu-près comme ces généraux qui font chanter le _te deum_ après avoir

perdu la bataille.

Cette digression ne paroîtra point étrangère à ceux qui savent comment

on a défendu le systême de la délégation exclusive du droit de la

guerre et de la paix au corps législatif. La prévention inconsidérée

qu'on avoit conçue pour ce systême a seule fait prendre à la question

constitutionnelle cette fausse position qui a coûté à l'assemblée

plusieurs journées précieuses, et failli la pousser précipitamment

vers une décision insignifiante ou fatale. Sans cette prévention on

auroit plutôt distingué les différences essentielles entre _faire_

ou _déclarer_ ou _décider_ la guerre; on auroit évité les chicanes

litigieuses sur la nature des _hostilités_ qui caractérisent une

guerre commencée; et toutes ces querelles de mots et d'amour-propre

qui obscurcissent les choses et dérangent l'impartialité des meilleurs

esprits.

Enfin, sans cette prévention anticipée, on auroit reconnu dès l'abord,

que le problème consistoit ici à partager l'exercice de ce droit, de

manière que la volonté et l'action ne se trouvassent ni trop divisés,

ni trop concentrés, et que la solution de ce problême devoit se

trouver, non pas dans l'énoncé d'un principe unique et abstrait, mais

dans une suite de décrets, où la distribution exacte du pouvoir, dans

des cas soigneusement déterminés, prévînt le choc dangereux des deux

délégués de la nation, du roi, et de la législature.

En effet, les rapports de guerre, d'alliance ou de paix, en un mot,

toute la politique extérieure d'un Etat, exigent, comme les finances,

une organisation particulière, un mécanisme complet; ainsi que les

finances, cette partie du gouvernement est mixte de sa nature, et

composée de diverses branches qui doivent ressortir de divers pouvoirs;

les unes dépendent de la législature, les autres de l'administration

générale, d'autres d'une sorte d'exécution plus concentrée, et

nécessairement plus absolue et plus arbitraire. Cet ordre de choses

a même des points de correspondance avec les autres parties de la

constitution et de l'organisation générale du gouvernement. Il s'en

faut bien que les élémens particuliers, dont il se compose, aient

été tous analysés et rapprochés des principes qui leur sont propres;

aussi, quoique le décret rendu à cet égard remplisse les principales

vues, et ait posé les vrais fondemens, la machine politique est bien

loin d'être achevée. Ne faudroit-il pas en conclure que la discussion

publique sur une matière si vaste et si nouvelle, n'auroit dû être

ouverte qu'après le travail préparatoire d'un comité?

J'ai vu quelquefois des philosophes se réunir pour discuter des

matières épineuses. Quelle étoit leur méthode? ils commençoient par

définir les mots, puis rapprochoient soigneusement toutes les notions

positives du sujet, pour les comparer avec la nature des choses, et

ne réduisoient la question à des élémens simples, qu'après l'avoir

considérée sous le double rapport des principes inviolables, et des

convenances nécessaires. Si un scrupuleux amour du vrai suffit seul

pour inspirer de telles précautions, dans la recherche d'une vérité

spéculative, que doit-on faire lorsqu'il s'agit de poser les fondemens

d'une loi, c'est-à-dire, d'une vérité mise en action?

Mais c'est le malheur des assemblées, que les prétentions de la

multitude craignent la supériorité du petit nombre, tandis que

l'impatiente fierté des hommes supérieurs provoque à son tour cet

ostracisme secret, si nuisible dans un corps de représentans.

Voilà comment nous avons vu souvent traduire prématurément à la

délibération commune, des questions qui auroient eu besoin d'un foyer

de lumières concentrées. Delà vient aussi que dans cette circonstance,

nous n'avons eu qu'un décret, une série incomplète d'articles, où sont

posés quelques bases principales, mais qui ne sauroient prévoir tous

les cas, et prévenir tous les abus, tandis qu'il eût été si utile de

régler l'exercice du droit de la paix et de la guerre, par un plan

général, par un chapitre entier de la constitution; grand et difficile

ouvrage qui, à la vérité, ne peut sortir d'une assemblée nombreuse!

car la foule juge, mais ne conçoit point. L'empire du génie est

oligarchique de sa nature. Il faut compter les voix, mais peser les

avis; et c'est en pareil cas, qu'un homme n'en vaut pas un autre.

_N. B._ Tout le monde connoît le décret qui a été rendu sur la

proposition de M. de Mirabeau, amendée par M. le Chapelier. Comme il

tient à des principes particuliers, mène à des conséquences graves, et

porte un caractère si distinct, qu'il devient, en quelque façon, une

nouveauté constitutionnelle, je me propose d'en développer l'esprit par

quelques considérations générales, qui seront insérées dans le numéro

suivant, avec le texte du décret.

Journal de la société de 1789 - Nº I · 第 25 / 26 题