_Sur la délégation de l'exercice du droit de la guerre et de la
paix[3]._
La France menacée d'avoir à supporter tout le poids d'une guerre,
au moment où elle résiste à peine aux fatigues d'une révolution; la
nation forcée de préparer sa défense contre des ennemis étrangers,
au moment où elle a tout à craindre des mécontens qui s'agitent dans
son sein; l'assemblée nationale, interrompue dans l'ordre de ses
travaux, quittant l'édifice judiciaire, pour organiser l'administration
extérieure, courant au secours de la liberté politique, quand la
liberté civile est encore chancelante, appelée à décider ce que sera
le gouvernement pour les puissances respectives, avant d'avoir établi
ce qu'il doit être pour la société elle-même: dans une situation si
critique, c'est aux législateurs à s'entourer de courage, de calme et
de lumière, d'autant plus que les choses et les hommes conspirent pour
les décourager, pour les troubler, et tromper leurs yeux par le faux
jour des préjugés ou des passions, de la confiance aveugle, ou de la
défiance égarée.
[3] Ce morceau est de M. Grouvelle, auteur de l'essai sur l'_autorité
de Montesquieu_, et d'un nouvel ouvrage _sur le duel et sur le point
d'honneur_.
Et cependant, il est des François qu'on peut soupçonner d'avoir fait
naître cet incident fatal. Ce ne sont pas des pamphlets, c'est la
raison, ce sont nos ennemis même qui nous dénoncent les manœuvres
ministérielles. Comment se refuser au raisonnement que M. Fox faisoit à
Londres, en même tems que nous à Paris. L'Espagne eût-elle provoqué les
Anglais, sans la certitude de l'appui de la France?
Mais aussi, quel aveuglement dans les auteurs de cette intrigue? Que
veulent-ils? se ressaisir de la force publique? Mais si la guerre
nuisoit à la révolution, seroit-ce au profit de l'autorité? où est
la politique de forcer l'assemblée nationale à prononcer sur la
prérogative, au moment où la prérogative devient si dangereuse?
Que si cet incident n'étoit pas seulement un jeu comminatoire
des cabinets, s'il s'allumoit une guerre cruelle, si la nation,
considérant, non pas que les Bourbons de Paris et de Madrid, sont du
même sang, mais que les Espagnols et les François ont des intérêts
communs et inséparables, transformoit en un pacte national, le _pacte_
soi-disant de _de famille_; si enfin, le salut de l'empire compromis,
demandoit une plus grande force exécutive; s'il falloit créer une
dictature, est-ce au roi qu'elle seroit confiée dans un pareil moment?
à qui des ministres, ou d'une assemblée nationale, les communes de
France, préféreroient-elles de conférer un si grand pouvoir? Sans doute
ce ne sont pas les ennemis intérieurs, que le peuple chargeroit de le
défendre contre les ennemis étrangers. Ainsi, en provoquant une guerre,
les ministres, au lieu d'étendre la puissance royale, courent le risque
de l'anéantir. Preuve nouvelle de toutes les fausses mesures auxquelles
doivent les entraîner les faux jugemens qu'ils s'obstinent à porter sur
la révolution, son principe et ses effets!
Sans doute les considérations doivent être écartées dans l'examen d'une
question de principe, et une loi constitutionnelle ne doit jamais être
un décret circonstanciel. Mais étoit-il possible que l'impression
des dangers du moment, ne se ressentît pas dans la discussion de
l'assemblée nationale, sur la délégation des pouvoirs politiques
extérieurs?
Quand la diète suédoise s'assembla après la mort de Charles XII, elle
n'eut pas sans doute besoin d'examiner long-tems si elle laisseroit
à un roi le pouvoir de faire arbitrairement la guerre. Les campagnes
en friche et dépeuplées, les villes ruinées, et le trésor à sec, lui
dictèrent son décret.
Au moment où les représentans de la France prononcent sur la même
question, ils ont à finir la constitution, l'intérêt que la cour a sans
doute à l'interrompre. Combien ces particularités peuvent obscurcir ici
les principes généraux, et altérer l'intégrité de leur application!
Voilà pourquoi plusieurs pensoient qu'en différant pour quelque tems
l'examen du point constitutionnel, le corps constituant devoit se
borner à prendre une détermination provisoire, conforme à ses craintes,
à l'intérêt national, ainsi qu'à la plénitude de son pouvoir, et qui
garantit le présent, sans engager l'avenir.
Ce n'est point le parti qu'a pris l'assemblée, et l'on s'est hâté de
poser ainsi la question.
_La nation déléguera-t-elle au roi l'exercice du droit de la guerre et
de la paix._
Cette discussion a duré huit jours. Si l'on compare sa fin et son
commencement, son extension progressive, et les différentes faces
qu'elle a présentées, on sentira la difficulté et le danger de
simplifier une question, avant de l'avoir approfondie.
En effet, les orateurs ont d'abord parlé pour le roi, ou contre le roi;
ensuite ils ont augmenté _contre_, ou pour l'exercice du droit _pour_
le corps législatif: de là, ils sont entrés dans les distinctions
des différentes guerres, ou même de la guerre et de la paix: puis
les motions incidentes d'une déclaration de principes faite à toute
l'Europe. Ce n'est qu'après ces diverses marches et contremarches,
qu'on est arrivé à rechercher la nature de ce pouvoir, et à se
demander: _comment_ déléguera-t-on? au lieu de dire: déléguera-t-on _au
roi_? ou bien _l'assemblée nationale_ peut-elle exercer? ou même, _qui_
doit exercer ce pouvoir? Ainsi, d'abord de longs plaidoyers, puis une
grande controverse, puis d'immenses digressions, à la fin la discussion
s'est ouverte, et au moment de décider, l'on s'est aperçu que la
question s'étoit évanouie dans son insignifiance.
C'est cette première erreur de méthode, qui a tellement prolongé la
discussion; elle doit être attribuée à la confiance un peu légère, avec
laquelle cette question avoit été préjugée par un grand nombre de ses
juges. Sa nouveauté, son étendue et sa complication épineuse, n'avoient
été senties que par les hommes instruits. La fausse application d'un
principe avoit ébloui les autres. L'ignorance paresseuse trouve si
commode de se faire une abstraction simple, une mesure commune pour
tous les objets. Mais si l'analogie est inexacte, si la mesure est
mal appliquée (ce qui arrive souvent, parce qu'on fait mal les choses
faciles, et que la présomption est négligente), alors on se trompe,
sans ressource, et sans s'en douter, faute de savoir mesurer autrement
les choses. Car, encore faut-il savoir faire la preuve, pour découvrir
qu'on a mal additionné. La métaphysique maniée par de tels esprits, est
un scalpel dans les mains d'un écolier. Il coupe les muscles avec les
chairs.
C'est ainsi que l'assemblée s'est engagée, dans ce long combat,
entre deux systêmes exclusifs. On le verra dans l'analyse rapide des
principaux argumens en faveur de chacun d'eux.
Voici ce qu'on objectoit contre la délégation du droit de la guerre, au
roi[4].
[4] La plupart des objections et des argumens qui suivent sont tirés
des opinions de divers membres de l'assemblée nationale, telles
qu'elles ont été imprimées à part ou insérées dans les journaux.
Quelques-unes, cependant, ont été ajoutées, et d'autres développées
ou fortifiées.
L'exercice du droit de paix et de guerre, est la manifestation du vœu
général de la nation. Or, le roi ne peut exprimer ce vœu. Car, ordonner
la guerre, c'est faire une loi; et le roi ne peut faire des loix.
Aucun impôt ne peut être levé sans le consentement de la nation. Or,
déclarer la guerre, ou décider la nécessité de la faire, c'est décréter
des subsides. Or, les représentans du peuple ont seuls ce droit. Si la
nation peut refuser son argent, il faut qu'elle puisse refuser son sang.
Le pouvoir de faire la guerre, est celui de disposer de la force
publique, des fortunes et des libertés. Peut-on jamais déléguer un
pouvoir si étendu, à un roi héréditaire, ce seroit déposer à ses pieds
la constitution elle-même.
Peut-on oublier les passions des rois, les caprices des maîtresses,
l'ambition des favoris, la corruption, l'ignorance et le despotisme
des ministres, les empires ruinés, dévastés et dépeuplés, les hommes
égorgés, ou vendus comme de vils troupeaux, par tant de guerres
injustes, par tant de traités absurdes; effets nécessaires de
l'aveuglement qui confioit à un seul homme, l'exercice d'un droit si
terrible? Peut-on penser, sans trembler pour la liberté publique, à
la puissance d'un roi qui rentre dans l'empire, à la tête d'une armée
victorieuse, dévouée à ses volontés, riche de ses triomphes, et esclave
de ses trophées.
Le roi seroit toujours tenté de faire la guerre pour augmenter sa
prérogative. Les représentans de la nation, au contraire, ont toujours
intérêt à empêcher la guerre, qui retombe sur eux, comme citoyens.
Donner au roi, le droit de faire la guerre et la paix, c'est réunir la
volonté et l'action, la loi et l'exécution, c'est confondre tous les
pouvoirs.
Le refus des subsides est une fausse garantie. Car la guerre une fois
engagée, il faut bien soudoyer l'armée, sous peine de la perdre, et
faire tous les frais, sous peine de courir tous les risques. De plus,
l'impôt est une dette, et son refus est une insurrection. Ce seroit
donc vouloir un crime pour remède à un abus.
La responsabilité des ministres est une garantie non moins illusoire.
Car la perte d'un ministre répare-t-elle les maux du peuple? car
enfin les ministres manqueroient-ils de moyens pour échapper à la
responsabilité?
Le roi, ajoutoit-on, ne pouvant donc qu'au détriment de la liberté
et de la constitution, ainsi qu'au mépris des principes, exercer le
pouvoir de faire la guerre et la paix; il faut qu'il soit délégué au
corps législatif. Deux moyens étoient proposés, qui pouvoient lui en
rendre l'exercice facile. Il falloit instituer un comité politique, qui
communiqueroit avec le ministre des affaires étrangères. Mais sur-tout
il falloit, par un manifeste solemnel, déclarer à toute l'Europe, que
la France renonçoit à tous projets ambitieux, à toutes conquêtes,
regardoit toute irruption sur un territoire étranger, comme une lâche
infamie, et se renfermoit pour toujours dans les limites présentes. Une
telle déclaration, nécessaire et auguste conséquence de la déclaration
des droits, base de la constitution françoise, seroit un exemple pour
tous les peuples, commenceroit à former le lien de la fraternité
sociale, qui doit unir tous les hommes, et mériteroit à l'assemblée
nationale, l'admiration et l'éternelle reconnoissance de la postérité.
Mais qu'alléguoient les adversaires de cette opinion? De foibles
considérations en faveur du roi; des objections puissantes contre
l'exercice du droit, par un corps législatif.
Et d'abord, laissons aux académies à juger si _Hincmar_ dit en effet,
que Charlemagne exerçoit le droit de la guerre, ou si la nation
seule administroit ses intérêts politiques, dans les _conventus
colloquia_; il en est de même de plusieurs autres points d'érudition,
très-doctement débattus à ce sujet, et qu'on reçoit aujourd'hui
à-peu-près comme on auroit reçu la déclaration des droits dans le
neuvième siècle. Car, si la prérogative des rois de France datte
des _champs de mars_, la liberté des François, datte de l'assemblée
nationale; le passé donne aux peuples des leçons qui valent mieux que
ses exemples.
Laissons de même l'autorité des publicistes, qui sont à la politique
ce que les scholastiques sont à la philosophie; écartons aussi le
commentaire du mot de _pouvoir exécutif suprême_. Le droit de faire
la guerre et la paix, mérite bien d'être explicitement délégué par la
constitution.
On arguoit du silence des bailliages qui n'ont point mis en question,
si le roi feroit la guerre: c'est encore un raisonnement aussi
ridicule que celui qu'on tiroit de l'emblême banal, qui fait du glaive
l'attribut caractéristique de la royauté.
La constitution anglaise qui laisse au roi cette prérogative,
sembleroit une autorité plus respectable; mais la position géographique
de cet empire ne permettant que la guerre de mer, rend ce droit
moins dangereux pour la liberté. Mais c'est là même un vice de la
constitution qui a fait perdre l'Amérique aux Anglois et a ruiné leurs
finances.
Mais voici quelques motifs plus dignes d'attention.
L'exercice du droit de la guerre tient à la nature du pouvoir exécutif,
et répugne à celle du pouvoir législatif. Il est de l'essence du
premier de n'être délégué qu'à des agens responsables. Des ministres
sont responsables; une assemblée ne peut l'être, même moralement,
même à l'opinion publique. Si d'une part, la responsabilité n'est pas
très-puissante, elle est nulle de l'autre. C'est même faute d'une loi
positive, qu'on croit illusoire celle des ministres: fixés-en le mode,
vous en assurez les effets.
Le refus des impôts a des dangers; ce n'est pas cependant un frein
tout-à-fait impuissant, et la présence d'une assemblée permanente qui
improuveroit la guerre, qui pourroit révoquer une partie de l'armée,
prendre toutes autres mesures, et généralement protester pour la nation
entière; une telle barrière doit nous rassurer encore contre l'abus que
feroit le roi de sa prérogative.
D'ailleurs, il faudra bien que le roi soit toujours chargé des
opérations qui précèdent la guerre; et dans le fait, il pourra toujours
la commencer. S'il est chargé de la déclarer, il en craindra bien plus
les suites; mais si c'est l'Assemblée nationale, comment s'en prendre à
lui? Il pourra tout faire, et ne répondre de rien.
Les négociations seront toujours faites par le roi; mais quelle
confiance voulez-vous qu'y prennent les puissances étrangères qui
auront d'autres moyens d'influer sur les résolutions de l'Assemblée?
Le roi est le représentant du peuple vis-à-vis des autres nations,
comment traiteront-elles un représentant sans pouvoirs?
D'ailleurs, le corps législatif ne sera pas toujours assemblé: ne
faut-il pas que le roi puisse agir dans l'intervalle des sessions?
Faut-il perdre des momens précieux pour attendre la réunion des
représentans?
Que si après avoir enlevé au roi une partie des prérogatives qui
avaient jusqu'ici passé pour les attributs essentiels de la couronne,
vous le dépouillez encore de celle-ci; des conseils perfides
l'irriteront; il se croira détrôné: et ne craignez-vous pas de placer
au milieu de la constitution un ennemi intéressé à la détruire, un
conspirateur inamovible, inviolable et sacré?
Mais non-seulement, diroit-on, l'exercice du droit de la guerre
appartient au roi, il est même incompatible avec un corps législatif.
La nation est souveraine, mais l'assemblée n'est pas la nation, et ne
peut exercer seule tous ses droits.
Le caractère de la loi est de régler les cas généraux, et jamais les
circonstances particulières. Or, la déclaration de guerre résulte du
jugement d'un cas spécial, et de toutes ses particularités fugitives.
L'acte par lequel on déclare la guerre n'est donc pas une loi.
Quels sont les moyens de repousser les ennemis, la célérité des
mouvemens, et le secret des préparatifs? Les résolutions d'une
assemblée sont nécessairement tardives. L'ennemi diroit, agissons; car
ils délibèrent.
La première règle est de ne pas combattre à armes inégales. Opérer
publiquement contre des opérations secretes, c'est marcher à découvert
devant des batteries masquées.
La création d'un comité politique seroit insuffisante, et contraire aux
principes. Si ses membres sont adjoints aux ministres, il faut qu'ils
deviennent responsables, il faut qu'ils cessent d'être représentans.
Si ce comité ne rend point compte, c'est un second conseil d'état,
c'est une oligarchie; s'il rend compte, que deviennent la promptitude
des opérations et le secret des mesures?
A ces désavantages, il faut joindre le danger redoutable d'ouvrir
dans le corps représentatif une porte nouvelle à la corruption. L'or
étranger viendra de toutes parts tenter nos législateurs. Ce ne sera
pas, comme on l'a dit, 720 personnes qu'il faudra gagner; l'empire des
talens concentre la puissance dans les assemblées, et la voix d'Eschine
valoit à Philippe des milliers de suffrages. Les ministres sont aussi
corruptibles, et même très-souvent corrompus. Mais ils sont comptables
au prince qui les surveille, et la nation est là pour demander leur
tête. Et d'ailleurs c'est déjà un grand mal que les représentans du
peuple puissent, sous ce nouveau rapport, lui devenir suspects. Qui
plus qu'un tel corps a besoin de sa confiance? Une guerre peut lui
déplaire, quoique indispensable; une autre peut lui plaire, quoique
impolitique. Il est tel moment, telle crise, où ce malheur peut amener
la dissolution de l'empire.
Mais de plus, si le corps législatif administre les intérêts
politiques, les puissances étrangères pourront-elles se confier dans
les engagemens d'un corps temporaire, d'une assemblée qui change tous
les deux ans?
Cependant la France peut-elle renoncer aux traités, aux alliances, à
ses rapports politiques, aux négociations, et à toutes les dépendances
de la place qu'elle occupe dans les intérêts de l'Europe? Nous ne
ferons jamais la guerre offensive, mais ne nous la fera-t-on pas? Si
l'on se réunit pour nous attaquer, ne devons-nous pas nous réunir aussi
pour nous défendre?
En déclarant nos droits, dit-on, déclarons notre respect pour ceux des
autres nations. En vain parle-t-on des _nations_, quand nous ne voyons
par-tout que des princes; quand nous n'avons affaire qu'à des princes.
Que si tous les états qui nous environnent florissoient sous une
constitution libre; que si, au lieu de traiter de couronne à couronne,
l'Europe entière pouvoit traiter de peuple à peuple; ah! sans doute
la politique deviendroit bien simple, bien facile, un véritable droit
des gens s'établiroit; la justice et la fraternité n'auroient rien à
dissimuler, et une raison universelle amèneroit une paix universelle.
Mais tant qu'un petit nombre de loups bergers disposera de ces grands
troupeaux d'hommes, tant que des cours et des cabinets feront la paix
ou la guerre, il nous faudra connoître les intrigues, les passions et
les vices des cabinets et des cours, et tourner sourdement au profit
de la patrie cette honteuse expérience. La science des choses sera
insuffisante; et la pratique des personnes indispensable; et les
astuces de la diplomatique seront un abus nécessaire, la honte de
l'humanité plutôt que la nôtre.
Mais l'exercice du droit de la guerre par le corps législatif est
encore repoussé par des considérations plus graves, et puisées dans
l'esprit même de notre constitution, dans l'intérêt du peuple et de
l'empire.
Les délibérations d'une assemblée, sur un objet tel que la guerre,
seront nécessairement entraînées par des mouvemens passionnés. On ne
peut, à cet égard, recuser les exemples et tous les témoignages de
l'histoire. Les guerres ambitieuses sont communes chez les peuples
libres.
On doit sur-tout redouter les dissentions qu'une délibération sur la
guerre, prise par le corps législatif, fera naître et dans son sein
et dans tout le royaume. Des vœux pour la guerre et contre la guerre
partiront du fond des provinces; des partis s'y formeront, et la
guerre civile s'allumera quand il faudra décider une guerre étrangère.
Ne faut-il pas craindre de changer les formes même de gouvernement, de
dénaturer la constitution? Si les représentans décident de la guerre ou
de la paix, le peuple en décidera bientôt lui-même, et au lieu d'une
représentation bien ordonnée, une anarchie démocratique compromettra la
liberté, la sûreté et tous les bienfaits de la révolution.
De plus, le corps législatif ne doit-il pas être, par cet excès de
pouvoir, enhardi à reculer encore ses limites? Quand il aura voté la
guerre, pour en assurer le succès, il voudra influer sur sa direction,
sur le choix des généraux, enfin sur toute l'exécution.
Ainsi en voulant éviter la confusion des pouvoirs, dans la prérogative
royale, vous les cumulez dans le corps représentatif. Il est vrai que
déclarer la guerre, c'est décréter l'impôt, et le pouvoir exécutif ne
peut que le demander. Mais l'assemblée nationale exerçant le droit de
la guerre, se trouve aussi demander l'impôt. A qui? A elle-même, à
elle qui doit l'octroyer. Les pouvoirs sont-ils dans ce cas assez bien
séparés?
Ce n'est pas tout, on pourroit croire que le corps constituant,
la convention nationale agit contre les vues ses plus salutaires,
contre l'intérêt et la stabilité de sa constitution, en déléguant
aux législatures ordinaires un si grand droit. Car comment espérer
qu'elles se renferment dans les bornes que vous leur désignez, qu'elles
s'abstiennent d'exercer le pouvoir constituant, si vous leur attribuez
exclusivement l'exercice d'un droit d'une nature supérieure, et qui, à
vos yeux même, ne peut être confiée qu'au plus grand pouvoir national?
Que si l'exercice du droit de la guerre entraînoit la législature à
usurper le pouvoir constituant; où nous conduiroit la force militaire
dans des mains qui ne seroient enchaînées par aucunes loix, et
quelles loix nous donneroit un corps armé de la puissance co-active?
Considération importante qui paroît avoir échappé à la sagacité des
législateurs, et qu'il conviendra de développer avec plus d'étendue.
Ebranlés tour à tour, par tant d'argumens pour et contre la délégation
du droit de paix et de guerre, au corps représentatif ou au pouvoir
exécutif, les bons esprits flottèrent quelque tems. Mais il fallut
bientôt le reconnoître.
--Les deux systêmes exclusifs étoient également vicieux; la question
avoit été mal établie; de quelque manière qu'on y répondît, on
consacroit non pas seulement une erreur funeste, mais un principe
tellement vague que l'application en seroit impraticable, et qu'il
s'évanouiroit dans l'exécution. Quand on auroit délégué au roi le
droit exclusif de la guerre, l'eût-il jamais exercé arbitrairement et
absolument, en présence d'un corps représentatif permanent, organe du
vœu national, appuyé par l'opinion publique, disposant de l'impôt, et
pouvant se faire rendre compte par tous les ministres? D'un autre côté,
la législature, à moins de s'emparer des négociations et de l'armée,
auroit-elle exclusivement fait la guerre et la paix; quand même la
constitution lui eût attribué ce droit? Ainsi qu'on décrétât _oui_ ou
_non_, _pour_ ou _contre_ le roi, il se trouvoit que par le fait on
n'auroit rien décrété: aussi l'assemblée nationale, qui a si sagement
résolu le problême, n'a-t-elle répondu ni _oui_ ni _non_.
Il faut pourtant le dire, sans craindre le fanatisme détracteur de
l'opposition; entre les deux opinions extrêmes, celle qui attribuoit
au roi le plein et entier exercice du droit de la guerre étoit
moins déraisonnable et moins dangereuse que celle qui en chargeoit
exclusivement la législature. Comparez et pesez les raisons pour et
contre; réfléchissez aux moyens d'exécution qu'un pareil systême vous
forceroit d'adopter; rappelez-vous les exemples de la Suède et de la
Pologne, qui ne sont point, dans cette hypothèse, de vaines autorités.
Il me semble que vous n'en pourrez douter, et l'urgence même des
circonstances actuelles ne vous paroîtra pas un motif suffisant pour
justifier l'opiniâtreté avec laquelle ce systême a été soutenu. C'est
s'il eût triomphé qu'on auroit accusé l'assemblée d'immoler l'avenir
au présent, avec plus de raison encore qu'on ne l'accuse d'avoir, dans
ses réformes, sacrifié le présent à l'avenir et les contemporains à la
postérité.
Que vouloient donc les apôtres de cette doctrine insensée? Ils
l'ignoroient eux-mêmes.
La liberté est une science qui a, comme tous les beaux arts, une
foule d'amateurs aveugles et de faux connoisseurs; ces gens-là sont
d'ordinaire plus enthousiastes que les professeurs les plus habiles.
Quelques personnes avoient apparemment oublié dans cette circonstance
que la gloire du législateur n'est pas tant d'anéantir la prérogative
royale et l'influence ministérielle que de distribuer salutairement
les pouvoirs du peuple; qu'une plus grande conquête sur le pouvoir
exécutif n'est pas toujours une meilleure loi pour la nation, et
qu'un orateur ne doit point abandonner la raison pour faire applaudir
les tribunes, comme Molière abandonnoit le goût pour faire rire le
parterre. L'abondance facile des paroles, et cette dextérité de
l'esprit qui retourne et manie industrieusement un sophisme, ne peuvent
suppléer à la sagacité du jugement et à l'étendue des lumières qui,
seules, constituent l'homme éloquent et l'homme d'état. Il ne faut pas
croire que déclamer soit raisonner, ou qu'argumenter soit discuter.
Le public même, qu'on espère entraîner, ne s'y trompe jamais, et ceux
qu'il applaudit ne sont pas toujours ceux qu'il approuve.
On l'a trop vu dans cette discussion; ces nuances échappent à la
jeunesse plus ardente que lumineuse. L'enivrement des premiers succès
rend sa pensée, pour ainsi dire, plus entreprenante, et la porte aux
systêmes exclusifs. C'est ainsi qu'elle se laisse entraîner à étayer
des opinions chimériques par des subtilités enfantines; ou si elle
trouve des résistances dans la nature des choses, à les imputer aux
personnes: ainsi elle s'entête, à réussir, et ne choisissant plus les
moyens de succès, bientôt elle recrutera une armée pour son opinion,
et essaiera d'emporter un décret comme une victoire: jusqu'à ce
qu'enfin désespérant d'un véritable triomphe, elle s'en procure à tout
prix l'apparence, en se réjouissant du triomphe de ses adversaires,
à-peu-près comme ces généraux qui font chanter le _te deum_ après avoir
perdu la bataille.
Cette digression ne paroîtra point étrangère à ceux qui savent comment
on a défendu le systême de la délégation exclusive du droit de la
guerre et de la paix au corps législatif. La prévention inconsidérée
qu'on avoit conçue pour ce systême a seule fait prendre à la question
constitutionnelle cette fausse position qui a coûté à l'assemblée
plusieurs journées précieuses, et failli la pousser précipitamment
vers une décision insignifiante ou fatale. Sans cette prévention on
auroit plutôt distingué les différences essentielles entre _faire_
ou _déclarer_ ou _décider_ la guerre; on auroit évité les chicanes
litigieuses sur la nature des _hostilités_ qui caractérisent une
guerre commencée; et toutes ces querelles de mots et d'amour-propre
qui obscurcissent les choses et dérangent l'impartialité des meilleurs
esprits.
Enfin, sans cette prévention anticipée, on auroit reconnu dès l'abord,
que le problème consistoit ici à partager l'exercice de ce droit, de
manière que la volonté et l'action ne se trouvassent ni trop divisés,
ni trop concentrés, et que la solution de ce problême devoit se
trouver, non pas dans l'énoncé d'un principe unique et abstrait, mais
dans une suite de décrets, où la distribution exacte du pouvoir, dans
des cas soigneusement déterminés, prévînt le choc dangereux des deux
délégués de la nation, du roi, et de la législature.
En effet, les rapports de guerre, d'alliance ou de paix, en un mot,
toute la politique extérieure d'un Etat, exigent, comme les finances,
une organisation particulière, un mécanisme complet; ainsi que les
finances, cette partie du gouvernement est mixte de sa nature, et
composée de diverses branches qui doivent ressortir de divers pouvoirs;
les unes dépendent de la législature, les autres de l'administration
générale, d'autres d'une sorte d'exécution plus concentrée, et
nécessairement plus absolue et plus arbitraire. Cet ordre de choses
a même des points de correspondance avec les autres parties de la
constitution et de l'organisation générale du gouvernement. Il s'en
faut bien que les élémens particuliers, dont il se compose, aient
été tous analysés et rapprochés des principes qui leur sont propres;
aussi, quoique le décret rendu à cet égard remplisse les principales
vues, et ait posé les vrais fondemens, la machine politique est bien
loin d'être achevée. Ne faudroit-il pas en conclure que la discussion
publique sur une matière si vaste et si nouvelle, n'auroit dû être
ouverte qu'après le travail préparatoire d'un comité?
J'ai vu quelquefois des philosophes se réunir pour discuter des
matières épineuses. Quelle étoit leur méthode? ils commençoient par
définir les mots, puis rapprochoient soigneusement toutes les notions
positives du sujet, pour les comparer avec la nature des choses, et
ne réduisoient la question à des élémens simples, qu'après l'avoir
considérée sous le double rapport des principes inviolables, et des
convenances nécessaires. Si un scrupuleux amour du vrai suffit seul
pour inspirer de telles précautions, dans la recherche d'une vérité
spéculative, que doit-on faire lorsqu'il s'agit de poser les fondemens
d'une loi, c'est-à-dire, d'une vérité mise en action?
Mais c'est le malheur des assemblées, que les prétentions de la
multitude craignent la supériorité du petit nombre, tandis que
l'impatiente fierté des hommes supérieurs provoque à son tour cet
ostracisme secret, si nuisible dans un corps de représentans.
Voilà comment nous avons vu souvent traduire prématurément à la
délibération commune, des questions qui auroient eu besoin d'un foyer
de lumières concentrées. Delà vient aussi que dans cette circonstance,
nous n'avons eu qu'un décret, une série incomplète d'articles, où sont
posés quelques bases principales, mais qui ne sauroient prévoir tous
les cas, et prévenir tous les abus, tandis qu'il eût été si utile de
régler l'exercice du droit de la paix et de la guerre, par un plan
général, par un chapitre entier de la constitution; grand et difficile
ouvrage qui, à la vérité, ne peut sortir d'une assemblée nombreuse!
car la foule juge, mais ne conçoit point. L'empire du génie est
oligarchique de sa nature. Il faut compter les voix, mais peser les
avis; et c'est en pareil cas, qu'un homme n'en vaut pas un autre.
_N. B._ Tout le monde connoît le décret qui a été rendu sur la
proposition de M. de Mirabeau, amendée par M. le Chapelier. Comme il
tient à des principes particuliers, mène à des conséquences graves, et
porte un caractère si distinct, qu'il devient, en quelque façon, une
nouveauté constitutionnelle, je me propose d'en développer l'esprit par
quelques considérations générales, qui seront insérées dans le numéro
suivant, avec le texte du décret.