Les restaurateurs de la liberté françoise, ceux qui les premiers en
Europe ont entrepris de donner à un grand empire une constitution
fondée sur l'égalité naturelle, recevront sans doute avec indulgence
de respectueuses réclamations en faveur de ce principe, qu'ils ont
consacré avec tant de gloire comme l'unique base de toute bonne
institution sociale.
Si nous nous permettons d'élever quelques doutes sur la justice, sur
l'utilité de l'un de vos décrets, si même nous osons vous solliciter de
le soumettre à un nouvel examen, nous avons la consolation de puiser
dans vos propres maximes les motifs sur lesquels ces réclamations sont
appuyées, et elles ne seront qu'un nouvel hommage rendu à vos lumières
et à votre justice.
Vous avez fait dépendre de l'imposition directe le titre de citoyen
actif, et par-là vous avez lié les loix de finance aux loix
constitutionnelles. Un changement dans les premières pourroit altérer
la constitution, ce bienfait précieux que nous tenons de votre sagesse.
Mais vous saurez prendre des précautions pour assurer votre ouvrage;
vous ne le rendrez pas dépendant des variations dans la forme et la
quotité de l'impôt. La volonté des assemblées chargées de repartir les
impositions ne pourra changer à son gré l'état des individus, leur
accorder ou leur ôter le titre de citoyens. Vous ne laisserez point
flotter au gré des répartiteurs de l'impôt le droit de ceux qui seuls
peuvent l'imposer et en fixer la forme; vous ne souffrirez point qu'une
conversion de quelques contributions directes, en impôts indirects,
puisse changer une constitution libre en aristocratie. Une taxe légère,
à laquelle tous les François seroient assujettis, à l'exception de
ceux qui demanderoient à ne pas être imposés, nous paroît être la
seule dont on puisse sans inconvénient faire dépendre le titre de
citoyen actif. C'est le seul moyen d'affranchir de toute influence
arbitraire la première loi de votre constitution. Autrement si l'on
changeoit la proportion entre les impôts directs sur les terres et les
impôts directs sur les facultés; si l'on diminuoit dans une proportion
différente ces impôts et les droits sur les consommations; si l'on
faisoit différentes conversions ou des impôts directs en droits, ou
des droits en impôts directs, il faudroit ou accompagner chacun de ces
changemens d'une loi nouvelle sur le titre de citoyen actif, ou exposer
ce titre à de continuelles vicissitudes.
D'ailleurs dans chaque paroisse, à chaque confection des rôles, ceux
qui en seroient chargés pourroient arbitrairement exclure ou admettre
un certain nombre de citoyens; souvent les bases trop incertaines de
l'impôt empêcheroient de réprimer ces manœuvres, et presque jamais il
ne seroit possible de les réprimer à tems.
C'est contre la condition d'éligibilité, qui exclut des places
municipales ou des assemblées de département ceux qui ne paient pas une
contribution de dix journées de travail, et de l'assemblée nationale
ceux qui n'en paient pas une d'un marc d'argent et ne jouissent pas
d'une propriété, que nous croyons sur-tout devoir vous offrir des
réflexions dictées par le sentiment de l'égalité, par le respect pour
la qualité d'homme, et nous vous conjurons de daigner les examiner
avec d'autant plus de confiance, que notre vœu est dans la France
entière celui de la pluralité des citoyens, et sur-tout le vœu de ceux
que la fortune a le moins favorisés et que vous avez si noblement
cherché à consoler de ses rigueurs.
Non-seulement ce décret prive une partie des citoyens du droit égal que
tous ont aux places, non-seulement il attaque à-la-fois deux articles
de votre déclaration, de ce boulevard sacré de la liberté que vous avez
les premiers élevé en Europe, mais il porte atteinte au droit qu'a
chaque citoyen d'être libre dans sa confiance, de choisir pour défendre
les intérêts publics celui qu'il croit réunir plus de zèle, de probité,
de courage et de lumières. De telles restrictions peuvent-elles être
justes si elles ne sont pas nécessaires, si la nécessité n'en est pas
fondée sur des raisons évidentes? Et cependant nous croyons pouvoir
montrer au contraire que celles qui ont été adoptées sont superflues,
nuisibles même, et qu'ainsi elles n'ont pas en leur faveur ce motif
d'utilité dont on a si souvent abusé contre les droits les plus
naturels et les plus imprescriptibles.
En effet, quand on conviendroit qu'il est utile d'écarter des places
ceux qui n'ont point une fortune indépendante, de réserver les
fonctions publiques pour ceux qu'on est moins tenté de corrompre, parce
que leur richesse met leur corruption à un trop haut prix, l'impôt que
vous exigez est loin d'atteindre à ce but. De même, s'il ne faut placer
au rang des citoyens éligibles que les hommes à qui on peut supposer
une éducation soignée, l'imposition exigée est encore beaucoup trop
foible. Pour la fixer d'une manière qui pût remplir réellement l'une
ou l'autre de ces deux intentions, il auroit fallu porter ce terme
beaucoup plus haut; mais alors l'exclusion eût embrassé la très-grande
pluralité de ceux qui, sans avoir l'avantage d'être riches ont de la
probité, des lumières et de l'éducation; car tel est, sous ce point
de vue, l'inconvénient de cette manière de restreindre l'éligibilité,
qu'elle ne peut atteindre son but sans le passer, et qu'il est
impossible de rendre ces loix efficaces sans les rendre avilissantes
pour le peuple et dangereuses pour la liberté.
D'ailleurs toutes les loix de ce genre sont facilement éludées; tout
homme qui a une famille, des amis ou des protecteurs ne trouvera-t-il
pas aisément les moyens d'avoir une propriété apparente, de montrer
une fortune qui le rende susceptible de l'imposition exigée? Dès-lors
la loi ne serviroit plus qu'à faire contracter aux citoyens l'habitude
de se jouer de la vérité dans les actes publics et à les forcer de se
préparer aux fonctions augustes des représentans de la nation par des
mensonges juridiques.
Vous avez senti ces inconvéniens, messieurs, et votre décret n'a pu
vous être dicté que par la crainte de voir des places importantes
confiées à des hommes que le défaut absolu d'éducation rendroit
incapables de les remplir, mais nous osons assurer que ce danger n'est
pas à redouter. Toutes les fois que le peuple sera libre dans son
choix, toutes les fois qu'il ne sera point blessé par ces distinctions
humiliantes, il saura rendre justice aux lumières et aux talens, il ne
confiera point ses intérêts à des hommes incapables de les défendre. Il
ne croira point au fond d'une province qu'un homme sans instruction,
uniquement occupé de travaux champêtres, d'un métier ou d'un commerce
de détail, soit propre à balancer dans l'assemblée de la nation les
intérêts d'un grand peuple, et peut-être ceux de l'Europe. Il ne
croira pas dans une grande ville qu'un artisan honnête, un négociant
économe et fidèle à ses engagemens, ni même un défenseur fougueux de
la liberté, soit plus digne de s'asseoir parmi des législateurs, ou
d'exercer des fonctions administratives qu'un homme distingué par ses
lumières ou célèbre par l'usage utile qu'il a fait de ses talens.
On auroit peut-être à craindre l'influence de cette facilité de
parler, de cette éloquence violente et verbeuse, souvent compagne
de l'ignorance, si les élections étoient immédiates, si même les
assemblées des électeurs étoient chargées d'autres fonctions publiques;
mais vous avez établi, Messieurs, et que les élections ne seroient
pas immédiates, et que les assemblées d'électeurs ne s'occuperoient
que d'élire. Ces sages décrets ont rendu inutile la précaution que la
crainte des choix, faits en tumulte, vous avoit sans doute inspirée.
Nous ajouterons à ces motifs une preuve de fait bien frappante, que
la vérité peut mettre sous vos yeux, sans craindre de paroître avoir
emprunté le langage de la flatterie.
Lors de la convocation de votre assemblée, les députés des communes
ont été nommés par des électeurs; mais dans des assemblées où la
confection des cahiers pouvoit faire naître des partis et donner à
l'éloquence populaire une influence dangereuse. A cette même époque,
deux grandes corporations, la noblesse et le clergé ont été presque
par tout séparées de la généralité des citoyens. Ces corporations
étoient très-peu nombreuses, si on les compare à la totalité des
habitans du royaume; mais elles l'étoient beaucoup, si on les compare
seulement au nombre des hommes que leur instruction rend réellement
éligibles. Enfin, on n'avoit exigé aucune condition pécuniaire.
Cependant, Messieurs, ce sont ces mêmes élections qui ont donné au
peuple François les créateurs de sa liberté, les restaurateurs de ses
droits, qui ont appelé dans l'assemblée des représentans de la nation
tant d'hommes distingués par leurs lumières, ou par leur éloquence,
qui même ont laissé échapper un si petit nombre de ceux que l'opinion
publique avoit pu désigner. Pourquoi ce même peuple se tromperoit-il
davantage, lorsque les élections se feront dans des assemblées mieux
ordonnées et plus paisibles; lorsque moins d'intérêts le porteront à la
défiance contre les hommes éclairés, mais liés aux classes supérieures;
lorsqu'il pourra étendre son choix sur la généralité des citoyens;
lorsque son vœu, jusqu'ici livré au hasard, aura pour se guider
l'observation de la conduite et des opinions de ceux qui ont exercé
des fonctions publiques, soit dans les municipalités provisoires, soit
dans l'assemblée nationale elle-même? Non, Messieurs, vous ne devez
rien craindre pour les législatures suivantes: affranchies de toutes
ces conditions pécuniaires qui semblent dégrader la dignité de l'homme,
elles seront encore ce qu'est aujourd'hui votre assemblée, l'élite de
la nation.
Des peuples éclairés ont établi des conditions pécuniaires; mais en
Angleterre elles sont habituellement éludées, et elles n'y ont jamais
empêché la corruption. Dans les Etats-Unis d'Amérique, elles n'excluent
réellement personne, parce qu'il y est très-facile d'acquérir les
propriétés exigées par la loi, que les hommes y manquent à la terre et
non la terre aux hommes, et que le désir de se rendre indépendant, par
l'acquisition d'une possession territoriale, précède dans ceux qui n'en
ont pas encore, celui d'occuper des emplois.
D'ailleurs ces conditions ont dans ces Etats moins d'inconvéniens
qu'elles n'en auroient parmi nous. Il n'y existe point de ces
assemblées intermédiaires d'administration, si utiles pour la liberté
et pour le maintien de la paix, et qui sont le meilleur garant d'une
constitution libre. Ainsi l'inégalité que les conditions pécuniaires
établissent entre les citoyens, ne peut être sensible en Angleterre ou
en Amérique que dans les courts instans destinés aux élections. Parmi
nous, au contraire, tous les corps municipaux, toutes les assemblées
de districts, de département seroient divisées en deux classes, l'une
des éligibles, l'autre des non-éligibles pour l'assemblée nationale, et
cette distinction les partageroit bientôt en partis, y détruiroit cette
égalité précieuse, cette base si noble de notre heureuse constitution.
D'un autre côté, en Angleterre, comme dans les Etats-Unis, les
électeurs n'ont aucun moyen de diriger leur choix d'après la conduite
publique des candidats. Nos assemblées intermédiaires seront à-la-fois
pour les nôtres une épreuve et une école. Ainsi, l'existence de ces
assemblées rend les conditions pécuniaires et moins utiles et plus
dangereuses.
Nous osons croire que la condition exigée pour les assemblées
administratives et municipales n'est pas plus nécessaire. Les mêmes
raisons en prouvent l'inutilité. La séparation établie par vos
décrets entre les assemblées d'élection et les autres assemblées,
formées des mêmes individus, détruit presque tous les inconvéniens des
élections immédiates, et nous pourrions encore prouver combien peu
on a besoin de ces précautions, par l'exemple des électeurs de Paris
et des deux assemblées qui les ont remplacés, puisque, formées sans
que les citoyens actifs aient été assujettis dans leur vœu à aucune
restriction, et au milieu des circonstances qui pouvoient en faire
paroître l'absence plus dangereuse, la composition, de ces assemblées
en a montré sur près de mille choix l'inutilité absolue.
Le citoyen, que la pauvreté de ses parens a privé d'une éducation
soignée, à qui la nécessité de s'occuper de sa subsistance et de celle
de sa famille, a ôté le loisir nécessaire pour s'instruire, ne demande
point à être appelé à des places dont il ne connoîtroit ni ne pourroit
exercer les devoirs; mais il demande à n'en pas être légalement exclu:
il ne demande pas à obtenir le suffrage de ses concitoyens; mais il
demande à être jugé par eux d'après son mérite, et non d'après sa
fortune. Il verroit avec douleur la loi ajouter des avantages d'opinion
aux avantages réels que donne naturellement la richesse.
Nous pourrions observer encore que ces exclusions frapperoient d'une
manière inégale les habitans des diverses provinces, jusqu'au moment
d'une réforme totale de l'impôt, peut-être encore éloignée, et de
l'unité de la législation civile, qui ne doit être aussi que l'ouvrage
du tems. Le rapport de l'impôt direct à l'impôt indirect n'est pas le
même en Auvergne ou en Picardie; l'état des fils de famille n'est pas
le même dans les pays coutumiers et dans les pays de droit écrit.
D'ailleurs, ces conditions lient de toutes parts la constitution
à l'administration des finances, à la répartition de l'impôt, et
même à la comptabilité. Un décret qui supprimeroit un impôt direct,
priveroit de l'éligibilité des milliers de citoyens. Le directoire d'un
département ou d'un district exclueroit à son gré des municipalités,
des assemblées de département ou de l'assemblée nationale, ceux dont
une partie des membres de ce directoire craindroient les opinions ou
la concurrence. Il seroit impossible de trouver des moyens de parer
à cette exclusion; sans accorder aux déclarations des contribuables
une confiance qui rendroit nul l'effet des exclusions prononcées; et
il faut, ou que ces exclusions deviennent illusoires, ou qu'elles
restent arbitraires. Pour changer l'état de deux cens mille citoyens,
il suffiroit de diminuer les appointemens civils, ecclésiastiques ou
militaires, en supprimant l'opération inutile des retenues. Enfin,
ces conditions peuvent devenir un obstacle à la destruction des abus
de la finance, qu'il seroit impossible de réformer sans altérer
l'essence même de la constitution: par exemple, la suppression, ou
même une très-grande diminution des impôts directs sur les _facultés_,
dont cependant une répartition proportionnelle et juste, est presque
impossible, exclueroit des assemblées tous ceux qui n'ont pas une
propriété foncière de quelques centaines de livres de revenu; la
suppression de la taille d'exploitation exclueroit les fermiers;
enfin, votre décret sur les impositions de Paris, exclueroit tous ceux
qui paient au-dessous de 700 livres de loyers; et pour éviter ces
inconvéniens, il faudroit faire une loi constitutionnelle toutes les
fois qu'on feroit une opération de finances.
Vous regardez vos décrets comme ne pouvant être révoqués par vous-même,
et sans doute tout décret doit être irrévocable, sans quoi toutes les
affaires flotteroient dans une incertitude effrayante. Tout décret dont
l'exécution est commencée est encore plus sacré, et un changement
deviendroit alors une injustice; tout principe constitutionnel décrété
est irrévocable, car autrement la constitution seroit livrée sans
cesse aux mouvemens des opinions diverses qui pourroient triompher
tour-à-tour; mais cette irrévocabilité doit-elle s'étendre à tous les
articles d'un systême de constitution lorsque ces articles liés
entr'eux par leur objet ont été successivement décrétés, lorsque par
conséquent chacun d'eux l'a été avant de savoir quel seroit sur les
autres le vœu de l'assemblée? En effet, n'est-il pas possible alors
qu'un grand nombre de membres aient voté pour un article parce qu'ils
le jugeoient utile dans l'incertitude si un autre seroit adopté, et ces
mêmes députés ne peuvent-ils pas ensuite le regarder comme inutile,
après l'adoption des articles qui vont au même but d'une manière plus
juste ou plus directe? L'utilité leur avoit paru l'emporter sur les
inconvéniens; elle cesse, les inconvéniens restent seuls, et continuer
de voter pour l'article seroit alors changer d'opinion et non conserver
la sienne. L'irrévocabilité suppose nécessairement qu'une assemblée
composée des mêmes personnes ne puisse porter un avis contraire au
premier, à moins qu'une partie de ses membres ne change d'opinion.
C'est d'après ce principe que dans le droit commun on a fixé les cas
dans lesquels on pouvoit revenir sur les choses jugées, même suivant
une forme regardée comme irrévocable. Or les articles sur lesquels
nous sollicitons un nouvel examen peuvent être placés dans cette
classe. Celui qui exige un marc d'argent a été décrété avant celui qui
établissoit les degrés d'élection pour l'assemblée nationale; il a donc
pu paroître nécessaire à ceux qui craignoient que cette élection ne fût
immédiate, et il peut leur paroître inutile aujourd'hui. L'article qui
a pour objet l'obligation d'une imposition de dix journées de travail
pour être membre des municipalités et des assemblées de département, a
précédé de même les décrets qui règlent la forme des élections, et qui,
par la sagesse de leurs dispositions, peuvent faire regarder ce premier
décret comme inutile à ceux même qui avant de connoître quelles formes
seroient établies l'auroient jugé le plus nécessaire.
L'irrévocabilité d'articles qui forment entre eux un systême lié,
et que cependant l'on adopte l'un après l'autre, pourroit avoir les
inconvéniens les plus graves si elle étoit regardée comme absolue,
parce qu'elle pourroit consacrer jusqu'à de véritables contradictions;
et s'il est des décisions qu'on doive excepter de cette irrévocabilité
d'ailleurs si nécessaire, ce sont sans doute celles que des articles
subséquens rendent superflues, qui paroissent en opposition avec les
articles de la première, de la plus sacrée de toutes les loix, la
déclaration des droits de l'homme; ce sont enfin des décisions contre
lesquelles s'élèvent presqu'universellement les réclamations des
citoyens moins ambitieux d'obtenir des places qu'humiliés d'en être
exclus par la loi, et blessés de voir au moment même où la richesse
a cessé de pouvoir conduire à la noblesse, qui n'étoit qu'une simple
distinction, cette même richesse conférer le droit bien plus précieux,
bien plus cher à leur cœur, de servir leur province ou leur ville, et
de défendre la liberté et les intérêts de la patrie dans les assemblées
augustes où réside la majesté du peuple.