expéditions ne s'était pas élevé à plus de 15,000; leur flotte, en
effet, se composait de 500 bâtiments pouvant contenir chacun vingt-cinq
à trente hommes. Mais, enhardis par le succès et par l'impunité, les
Barbares-pirates construisirent une flotte de 2,000[1] ou même de
6,000[2] navires pour transporter une armée de 320,000 hommes. Ils
s'embarquèrent à l'embouchure du fleuve Tyras (Dniester) et tentèrent,
mais inutilement, de s'emparer de Tomi et de Marianopolis. Ayant repris
la mer, ils entrèrent dans le Bosphore, où la rapidité du courant et
l'impéritie de leurs pilotes leur firent perdre un nombre considérable
de vaisseaux. Ils opérèrent des descentes sur différents points des
côtes de l'Asie et de l'Europe; mais le pays ouvert avait été déjà
dévasté, et lorsqu'ils se présentèrent devant les villes fortifiées, ils
furent repoussés honteusement. Un esprit de découragement et de division
s'éleva dans la flotte. Quelques chefs dirigèrent leur course vers les
îles de Crète et de Chypre; mais les principaux, suivant une route
directe, débarquèrent près du mont Athos et assaillirent l'importante
ville de Thessalonique, capitale de la Macédoine.
[1] Trebellius Pollion, _Claude_.
[2] Zozime.
Un empereur vaillant, Claude II, se hâta d'accourir au secours des
provinces. Il força les Barbares à lever le siège, les poursuivit et
remporta sur eux une grande victoire près de Naïssus (Nissa en Servie).
Il s'empara des vaisseaux ennemis qui revenaient chargés de butin et les
brûla. «Nous avons détruit 320,000 Goths, écrivait Claude, et coulé à
fond 2,000 navires. Les fleuves sont chargés de boucliers, tous les
rivages couverts d'épées et de lances. Les champs sont cachés sous les
ossements; aucun chemin n'est libre; l'immense bagage de l'ennemi a été
abandonné. Nous avons pris tant de femmes, que l'on a pu en donner deux
et même trois à nos soldats victorieux[1].» Claude reçut le surnom
glorieux de _Gothique_ (270).
[1] Trebellius Pollion, _Claude_;--Zonare, XII, 26.
L'invasion des Barbares fut contenue par les successeurs de Claude,
Aurélien et Probus, capitaines expérimentés.
L'historien Zozime rapporte que Probus, voulant repeupler la Macédoine,
la Thrace et le Pont, y transporta un grand nombre de prisonniers
franks, burgondes et vandales qui formèrent des colonies. Il espérait se
servir utilement de ces intrépides guerriers, après les avoir éloignés
de leur patrie, en les disséminant dans les armées et dans les
provinces. Mais les Franks trompèrent son attente. Exilés dans le Pont,
ils se réunirent, s'emparèrent de quelques navires, traversèrent le
Bosphore, entrèrent dans la mer Égée, ravagèrent les côtes, abordèrent
ensuite en Sicile et pillèrent Syracuse. De là, ils se dirigèrent vers
l'Afrique, mais une escadre romaine les atteignit en vue de Carthage et
leur livra un combat dans lequel ils perdirent la moitié de leurs
vaisseaux. Cet échec ne découragea pas ces hardis navigateurs; ils
franchirent les colonnes d'Hercule, longèrent les côtes de l'Espagne,
puis celles de la Gaule, faisant souvent des descentes pour enlever des
vivres, arrivèrent heureusement à l'embouchure du Rhin et revirent enfin
leur patrie.
Sous Dioclétien, la piraterie des Frisons et des Saxons fut combattue
mais non détruite sur les côtes de la Bretagne; quant au bassin de la
Méditerranée, il resta calme. L'empereur avait du reste fixé sa
résidence à Nicomédie pour mieux surveiller l'Orient. Après l'abdication
de Dioclétien (305), Galérius et Constance Chlore prirent le titre
d'augustes, Maximien et Sévère furent nommés césars. Mais Constantin
ayant presque aussitôt succédé à son père, les Romains, irrités de
l'abandon où les laissaient les nouveaux empereurs, élevèrent au trône
Maxence, qui se donna pour collègue Maximien, de sorte que l'empire eut
six maîtres à la fois. La guerre civile éclata. En 313, il n'y eut plus
que deux empereurs en présence, Licinius en Orient et Constantin en
Occident. Ce dernier marcha contre son rival, le battit d'abord à
Cybalis, puis à Mardie, et le força d'abandonner ses possessions
d'Europe (314). Les hostilités recommencèrent en 323. Licinius, à la
tête de 170,000 soldats aguerris, vint camper sous Andrinople et
attendit Constantin. Il fut vaincu et se réfugia dans Byzance. Les
flottes des deux empereurs en vinrent aux prises à l'entrée de
l'Hellespont. Une horrible tempête qui assaillit l'excellente flotte de
Licinius, composée de vaisseaux égyptiens, ioniens, phéniciens,
cypriotes, cariens et africains, aida au triomphe de Constantin.
Licinius s'enfuit de Byzance, gagna Chalcédoine, où il réunit ses
meilleures troupes. Constantin débarqua les siennes au promontoire sacré
et défit encore complètement son rival, près de Chrysopolis. Le
vainqueur rentra dans Byzance après cette lutte acharnée. Il y établit
le siège de l'empire, éleva sur son emplacement admirable la grande
ville de Constantinople qui repoussa pendant plus de dix siècles les
attaques des Barbares et devint le plus grand centre de commerce du
monde. Les provinces d'Orient durent leur salut à la création de
Constantinople. Le Bosphore et l'Hellespont étaient les deux entrées de
la ville, et le prince qui était maître de ces passages importants
pouvait toujours les fermer aux navires ennemis et les ouvrir à ceux du
commerce. Aussi, les Barbares qui, dans le siècle précédent, avaient
conduit leurs flottes jusqu'au centre de la Méditerranée, désespérant de
forcer cette barrière infranchissable, renoncèrent à la piraterie et
demandèrent à être incorporés dans les armées impériales.
Les empereurs grecs, héritiers du grand Constantin, veillèrent autant
qu'il fut en leur pouvoir à ce que la nuée des Barbares qui entouraient
l'empire restât dans l'ignorance de la science navale; ils frappèrent de
mort ceux qui tentèrent d'enseigner à ces voisins redoutables la
fabrication des vaisseaux[1].
La piraterie fut ainsi contenue pendant longtemps. Le christianisme
enfin qui répandait de jour en jour, à partir de Constantin, ses
bienfaits sur le monde, ne fut pas non plus sans influence parmi les
nations qui l'accueillirent et qui ne tardèrent pas à renoncer à leurs
anciennes habitudes de brigandage, à s'épurer, à s'adoucir et à se
moraliser par l'effet des divines doctrines du Christ. C'est du
christianisme, en un mot, que naquit le droit des gens.
[1] _Cod. tit. de pœnis;_ Const. 25, _Basiliques_, liv.
9, tit. 47, _de pœnis_. «_His qui conficiendi naves
incognitam ante peritiam barbaris tradiderint capitale
judicium decernimus._»
CHAPITRE XXVII
LA PIRATERIE ET LA LÉGISLATION MARITIME DANS L'ANTIQUITÉ.
Toute piraterie, suivant la remarque judicieuse de M. Pardessus[1],
suppose l'existence d'un commerce maritime aux dépens duquel elle
s'exerce. Le commerce avait donc besoin d'une protection. C'est pour la
lui donner que des guerres furent entreprises contre les pirates par
tous les États qui eurent successivement la prépondérance maritime ou
l'empire de la mer dans la Méditerranée. Mais, à l'origine, il
n'existait pas de navires armés en guerre, et, même à des époques
postérieures, il arriva souvent qu'aucun peuple ne faisait la police sur
les eaux. Rome, après avoir détruit Carthage, avait complètement négligé
la marine et laissé la mer au pouvoir des flibustiers. Qui protégeait
alors la navigation, et comment les navires marchands pouvaient-ils
transporter en sécurité les produits de l'agriculture et du négoce? Le
premier moyen de défense fut peut-être celui dont les Grecs surtout
paraissent avoir retenu l'usage, puisque Cicéron emploie un mot grec
pour le désigner: όμοπλοία[2]. C'est ce que nous appelons
«voyage de conserve» quand plusieurs navires se réunissent pour naviguer
ensemble et s'assurer en quelque sorte mutuellement contre les périls
communs de la navigation, comme on se réunit en caravane pour se
défendre contre les Bédouins, ces pirates du désert.
J'ai beaucoup insisté pour démontrer que, pendant une grande partie des
temps anciens, la piraterie ne fut pas considérée comme criminelle et
qu'elle fut, au contraire, un métier tout comme un autre. Les mêmes
actes qualifiés plus tard de crimes et punis comme tels, grâce au
progrès de la civilisation et de la morale, passaient pour licites quand
les différentes nations se les permettaient vis-à-vis d'étrangers dont
elles rapportaient les dépouilles comme un légitime butin de guerre.
Combien n'ai-je pas cité de peuples qui ne vivaient que de rapines et de
brigandages sur terre et sur mer? Ce ne fut, en réalité, que sous
l'empire romain, que les pirates cessèrent d'être regardés comme de
«justes ennemis», et qu'ils furent traités comme des «brigands et des
voleurs». «_Hostes sunt_, dit Ulpien[3] qui vivait sous Alexandre
Sévère, _quibus bellum publice populus romanus decrevit, vel ipsi populo
romano. Cæteri latrunculi vel prædones appellantur._»
[1] _Collection des lois maritimes_, t. I, p. 69.
[2] _Epist. ad Atticum_, XVI, 1.
[3] _Fragm._ 24, _Dig._ lib. 49, tit. 15.
Parmi les peuples de l'antiquité qui firent aux pirates les guerres les
plus acharnées, les Rhodiens se distinguèrent entre tous par leurs lois
nautiques. Le haut rang que les Rhodiens ont occupé parmi les nations
commerciales est attesté par Tite-Live, par Polybe, par Strabon, par
Florus, etc., qui vantent la sagesse de leur législation. Cicéron lui a
rendu hommage dans son discours pour la loi Manilia: «_Rhodiorum usque
ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit._»
Le droit maritime des Rhodiens reproduisait, en les complétant, les
dispositions des lois de Tyr. Il passa en partie dans la loi romaine.
Une question vivement débattue et sur laquelle les opinions les plus
contraires se sont produites, a été celle de savoir si le recueil ou
compilation aujourd'hui connu sous le nom de _lois rhodiennes_, publié
pour la première fois par Schard, en 1591, et inséré par Lœwenklau, en
1596, dans une collection d'ouvrages sur le droit gréco-romain, _jus
græco-latinum_, sous la rubrique: _Loi maritime des Rhodiens_,
Νόμος Ροδίων ναυτικος, doit être considéré comme contenant le texte
des véritables lois de Rhodes. Jacques Godefroy, Mornac, Vinnius,
Gianonne, Valin ont accepté et vanté ce recueil comme authentique[1].
François Baudoin, Antoine Augustin, Bynkershœck, Heineccius, Gravina
croient, au contraire, y reconnaître les signes manifestes d'un récit
trompeur et d'une composition fabriquée à plaisir par un juriste
ignorant, ou peut-être par un pauvre grec affamé: «_Jus illud rhodium
quod nescio quis Græculus esuriens finxit_,» dit Bynkershœck[2]. Cujas
a exprimé, au sujet de ces lois rhodiennes, l'opinion que ce n'étaient
pas les anciennes lois de cette île célèbre, mais des lois d'une date
plus récente, _recentiorum leges_. M. de Pastoret, dans sa remarquable
_Dissertation_, couronnée en 1784, par l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, partage cet avis: «Il paraît assez prouvé, dit-il, que
les lois des Rhodiens, telles qu'elles ont été faites, ne sont pas
parvenues jusqu'à nous[3].»
[1] «_Pretiosum fragmentum_,» dit Mornac; «_in qua legum
navalium collectione_,» dit Vinnius, «_multa sané sunt
egregia et scitu utilissima._» Pardessus, _loc. cit._, i,
26.
[2] _Dissertatio ad legem rhodiam, de jactu_.
[3] _De l'influence des lois maritimes des Rhodiens sur la
marine des Grecs et des Romains_.
On peut contester à cette compilation les deux caractères d'antiquité et
d'autorité législative, mais elle ne doit pas cependant être rejetée
d'une manière absolue, comme un assemblage incohérent et sans valeur. M.
Pardessus me semble être tout à fait dans le vrai, en disant que cette
série de chapitres, sans appartenir à la législation positive, ni en
faire partie, s'y rattachait comme un livre de pratique se rattache à la
loi dont il offre les développements ou le supplément usuel[1]. Penser
avec Meyer et Boucher que les Rhodiens n'ont point eu de lois maritimes
écrites, mais seulement des coutumes successivement accrues et corrigées
par les décisions des juges, c'est s'insurger contre des autorités
parfaitement dignes de foi. Le _Digeste_ emploie expressément le mot
loi: _De lege rhodia, lege rhodia cavetur, lege rhodia judicetur._ Dans
un fragment inséré au _Digeste_, le jurisconsulte Volucius Mæcianus
rapporte un rescrit qu'il attribue à l'empereur Antonin: «Requête
d'Eudémon de Nicomédie à l'empereur Antonin.--Ayant fait naufrage sur
les côtes d'Italie, nous avons vu nos effets enlevés par les agents du
fisc qui résident aux îles Cyclades.»--Antonin répondit: «Je suis maître
du monde, mais la loi est maîtresse de la mer. Que la loi maritime des
Rhodiens soit observée en tout ce qui n'est pas contraire aux nôtres,
ainsi l'a décidé autrefois l'empereur Auguste[2].»
En présence de textes aussi importants, il n'est pas permis de supposer
que les jurisconsultes et les législateurs romains n'ont désigné que des
usages vagues et incertains ou de simples coutumes manquant de ce
caractère d'authenticité et de précision qui n'appartiennent qu'aux
actes du pouvoir législatif.
[1] _Loc. cit._; c'est aussi l'opinion de M. Cauchy,
_Droit maritime international_, ouvrage couronné par
l'Académie des sciences morales et politiques.
[2] Frag. 9, _Digeste, de lege rhodia, de jactu_.
Les bonnes lois navales deviennent universelles, celles des Rhodiens,
dans l'antiquité, ont été, selon l'expression de l'empereur Antonin,
maîtresses de la mer. Les _Us et coutumes_ des Barcelonnais, dans le
XIe siècle, les _Jugements_ d'Oléron, dans le XIIIe siècle, et les
_Ordonnances_ de Wisby, au XVe, ne furent que les institutions
maritimes des Rhodiens, transmises d'âge en âge, plus ou moins modifiées
suivant l'état de la navigation et les progrès des peuples.
Les lois rhodiennes contenaient certainement des règlements sur la
police des gens de mer et sur la répression des vols et des baratteries.
A mesure que le commerce se répandit et que les idées de justice,
d'humanité et de droit se développèrent chez les nations, on songea à
purger les mers de la piraterie dont le propre, comme on l'a remarqué
souvent, est de croître en force et en audace si on la laisse s'exercer
impunément. Aussi la répression de ce brigandage dut-elle marcher de
pair avec les progrès de la civilisation et du droit. Les nations les
plus renommées pour la justice de leurs lois nautiques furent celles qui
s'employèrent avec le plus de zèle à extirper cette plaie de la
navigation. Les lois de Rhodes firent la force et la prospérité de cette
île. C'est certainement dans ces lois qu'a été puisé le principe inscrit
au _Digeste_ que le pirate était un brigand et qu'il ne pouvait acquérir
par la prescription la propriété de l'objet par lui volé[1].
Il existait une singulière disposition dans la loi grecque: lorsqu'un
citoyen d'une ville grecque éprouvait un déni de justice dans une autre
ville, il pouvait être autorisé par son gouvernement à exercer des
représailles, c'est-à-dire à saisir la propriété d'un des concitoyens de
son débiteur. Ces représailles s'exerçaient généralement sur mer. Qu'on
juge combien d'actes de piraterie devaient se cacher sous le couvert de
ce droit[2]! La loi romaine ne nous a transmis aucune trace d'une
semblable disposition. Cette loi plaçait les vols commis par les pirates
au nombre des cas de force majeure qui fournissaient à un armateur une
légitime exception contre la demande des choses qui lui avaient été
confiées, et, parmi les sacrifices faits pour le salut commun, les
sommes ou valeurs données pour racheter le navire que les corsaires
avaient pris[3]. Enfin, en cas de reprises sur les pirates, on suivait,
relativement au droit de revendication par le propriétaire dépouillé,
des principes semblables à ceux qui régissent les sociétés modernes[4].
[1] Lib. XLIX, tit. 15.
[2] Démosthène, _Plaidoyers civils_; Androclès contre
Lacrite.
[3] Dig., lib. IV, tit. IX, _Nautæ_; lib. XIV, tit. II,
_De lege rhodia de jactu_.
[4] Inst., lib. 2, t. 6, § 2 et suiv., L. _unic._, C. _de
usucap. transform_.
Il existait de nombreuses actions dues à la sollicitude du législateur
et du magistrat, et établies dans l'intérêt de la navigation et du
commerce. Les vols commis, soit à bord, soit dans le chargement et le
déchargement des navires, étaient sévèrement punis[1].
Non seulement les pirates, mais les peuples qui habitaient les rivages
de la mer, ne se faisaient pas faute de s'emparer des effets des
malheureux naufragés. C'est plutôt une supplication que la revendication
d'un droit qui sort de la bouche d'un personnage de la tragédie grecque:
Ναυαγος ήκω ξενος, άσύλητον γενος.
Je suis un naufragé, ne me dépouillez pas.
Le préteur traduisit en loi positive ce cri de l'humanité: «Si
quelqu'un, dit-il, enlève à mauvaise intention un objet quelconque d'un
navire en détresse ou naufragé, ou cause en cas pareil quelque dommage,
je le condamnerai à rendre le quadruple, si la poursuite a lieu dans
l'année, et à la simple restitution, si la poursuite n'a lieu que plus
tard[2].»
[1] _Fragm._ 88, tit. 2. lib. 47, Dig., _De furtis_.
[2] _Fragm._ 1, tit 9, lib. 47, Dig., _De incendio,
ruina_.
Indépendamment de cette action, la loi criminelle prononçait des peines
corporelles les plus sévères, le fouet ou les verges, l'exil, les
travaux forcés dans les mines, contre ceux qui, au lieu de porter
secours aux naufragés, les auraient pillés dans leur détresse[1]. Elle
voulait qu'on traitât comme assassins ceux qui auraient empêché le
sauvetage des passagers, dans le but détestable de s'approprier leurs
dépouilles[2].
L'antique maxime _res sacra miser_ fut enfin appliquée aux naufragés.
Les empereurs veillèrent avec soin sur les actes des agents du fisc qui,
dans certaines localités, faisaient main basse sur les effets des
naufragés. J'ai cité, à cet égard, la requête d'Eudémon de Nicomédie à
l'empereur Antonin. Constantin fit aussi une déclaration généreuse dont
voici les termes: «Que mon fisc n'intervienne pas pour empêcher les
objets naufragés de retourner à leurs maîtres légitimes. Quel droit
aurait-il donc de tirer profit d'une circonstance calamiteuse[3]?»
Dans l'intérêt de la navigation, le législateur obligea les maîtres de
navires à prendre dans des passes difficiles des pilotes spéciaux ayant
acquis par la pratique une connaissance exacte et sûre des lieux. Sa
sollicitude s'étendit à la police des gens de mer, et veilla à ce qu'une
discipline rigoureuse fût observée à bord des navires de commerce comme
à bord des vaisseaux de l'État. Il plaça sous la protection de la loi,
les familles des marins ou naviculaires victimes de leur dévoûment.
Enfin, la création des douanes organisées à Athènes comme à Rome, eut
lieu dans un double but: celui de percevoir des droits imposés au profit
du trésor public, et celui d'assurer l'exécution des lois qui, dans un
intérêt général, prohibaient, soit l'importation, soit l'exportation de
certaines denrées ou marchandises. Les règlements sur les douanes
étaient observés avec une grande rigueur. Nous lisons, en effet, une
sentence du jurisconsulte Paul, contemporain d'Alexandre Sévère, ainsi
conçue: «Si le propriétaire d'un navire a chargé ou fait charger à bord
quelque objet de contrebande, le navire sera confisqué; si le chargement
a eu lieu en l'absence du propriétaire, par le fait du patron ou d'un
matelot, ceux-ci seront punis de mort et les marchandises confisquées,
mais le navire sera rendu à son propriétaire[4].»
[1] Édit. d'Antonin.
[2] Ulpien, _Fragm._ 3, § 8, Dig., _De incendio, ruina,
naufragio_.
[3] _Fiscus meus sese non interponat, quod enim jus habet
fiscus in aliena captivitate ut de re tam luctuosa
compendium sectetur._
[4] _Fragm._ 11, § 2, Dig., lib. 39, tit. 4.
A côté de si sages réformes et de si grandes mesures de protection
survivaient cependant des actes traités de criminels quand ils étaient
commis par des aventuriers sans patrie et sans loi, et considérés comme
licites quand des nationaux se les permettaient vis-à-vis d'étrangers
dont ils rapportaient les dépouilles dans leur patrie, comme un légitime
butin. Ainsi le droit de prise s'exerçait non seulement pendant la
guerre, mais même pendant la paix, à l'égard des peuples qui n'avaient
avec Rome ni pacte d'alliance, ni lien d'hospitalité ou d'amitié. C'est
ce que dit Pomponius: «_Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque
hospitium, neque fœdus amicitiæ causa factum habemus, hi hostes quidem
non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit illorum fit, et liber
homo noster ab eis captus servus fit et eorum: idemque est si ab illis
aliquid ad nos perverniat[1]._» Ces lois inhumaines qui sanctionnaient
dans une trop large mesure la piraterie elle-même, ont fait dire à
Grotius que dans ces temps la corruption des mœurs avait éteint chez
les hommes «le sentiment de l'humanité qui les rend sociables par
nature[2]». Cependant, hâtons-nous d'ajouter que le grand jurisconsulte
Ulpien posa en principe, à propos du droit de prise, que la translation
de propriété n'avait pas lieu au profit du capteur, s'il n'était qu'un
pirate et non un légitime ennemi; c'est pourquoi, disait-il, le citoyen
enlevé par les brigands n'a pas besoin d'être déclaré libre à sa
rentrée, car il n'a jamais cessé de l'être aux yeux de la loi[3].
C'était un immense progrès; à l'époque grecque il était loin d'en être
ainsi. Une loi athénienne organisait la course pour enlever les hommes
libres à l'ennemi[4]. C'était aussi une loi dans l'antiquité que l'homme
libre devenait esclave de celui qui l'avait racheté jusqu'à ce qu'il eut
remboursé sa rançon. Nous voyons dans le plaidoyer d'_Apollodore contre
Nicostrate_, attribué à Démosthène, que Nicostrate s'étant mis en mer à
la poursuite de trois esclaves fugitifs, tomba entre les mains des
pirates, fut vendu à Égine, y subit un sort affreux et fût resté en
servitude s'il n'avait trouvé le moyen de rembourser les 26 mines
(23.831 fr. 60) que son acquéreur avait payées aux pirates. Une
inscription d'Amorgos[5], de la fin du troisième siècle av. J.-C.,
rapporte un fait commun dans la vie des peuples anciens: «Des pirates
ayant envahi le pays pendant la nuit et pris des jeunes filles, des
femmes et d'autres, au nombre de plus de trente, Hégésippe et Antipappos
qui eux-mêmes se trouvaient parmi les prisonniers, décidèrent le chef
des pirates à rendre les hommes libres; quelques-uns des affranchis et
des esclaves s'offrirent eux-mêmes en garantie et montrèrent un zèle
extrême pour empêcher qu'aucun des citoyens ou citoyennes ne fût
distribué comme partie du butin, ou vendu, et ne souffrit rien qui fût
indigne de sa condition.» En récompense de cette action honorable, on
leur vota une couronne; l'inscription est le décret même du peuple en
leur faveur.
[1] _Fragm._ 5, § 2, Dig. lib. 49, tit. 15.
[2] «_Sensum naturalis sociatatis quæ est inter homines,
mores exsurdaverant._» Lib. 3, c. 9 § 18.
[3] _Fragm._, 19, § 2; 24, Dig., lib. 49, tit. 15.
[4] Petit, _Lois attiques_, VII, 17.
[5] Bœckh, _Corp. inscript._, suppl. nº 2263.
CHAPITRE XXVIII
LA PIRATERIE ET LA TRAITE DES ESCLAVES.
La traite des esclaves fut un des objets principaux de la piraterie. Le
trafic des esclaves dans l'antiquité païenne était un besoin non
seulement de la barbarie, mais de la civilisation elle-même, et devenait
par conséquent l'une des excitations les plus puissantes à l'exercice de
la piraterie publique ou privée.
Les prisonniers de guerre forment le fond de l'esclavage, et c'est par
la guerre que le nombre des esclaves s'est élevé à un chiffre énorme
dans l'antiquité. Les bas-reliefs égyptiens et assyriens représentent de
longs défilés de captifs personnifiant les populations conquises et
ayant des traits différents les uns des autres qui ont servi à
déterminer les types de plusieurs peuples modernes. L'histoire nous
apprend qu'après certaines conquêtes, c'était par milliers, par millions
même, que le vainqueur comptait ses esclaves.