Ce zèle ne tarda pas à être éprouvé: au moment même de son

installation, il avoit eu la consolation de voir le chapitre

métropolitain donner, de son plein gré, une entière adhésion à la

bulle. Cet exemple n'avoit pas été suivi; et, pour ramener les

esprits, il avoit jugé nécessaire de prouver dogmatiquement, dans une

instruction pastorale, que cette bulle, si outrageusement attaquée par

l'ignorance et la mauvaise foi, ne condamnoit que des erreurs

capitales; il la présentoit comme une loi de l'Église à laquelle il y

avoit obligation absolue de se soumettre, et montroit, avec une force

invincible, qu'à moins d'un renversement total de la foi et de la

religion, on ne pouvoit opposer le témoignage de laïques ou de simples

prêtres aux décisions du corps épiscopal, ayant à sa tête le vicaire

de Jésus-Christ. Depuis le commencement de ces querelles déplorables,

aucun écrit catholique n'avoit encore produit un effet aussi

salutaire: beaucoup de simples fidèles en furent frappés et se

désistèrent de leur appel; des corps entiers d'ecclésiastiques et un

grand nombre de communautés religieuses se rendirent à la voix de leur

pasteur; la Sorbonne, déjà ébranlée depuis quelque temps, acheva

d'être entraînée par la force de conviction qui régnoit dans cette

pièce, fit une rétractation solennelle, et, depuis ce moment, demeura

inébranlable dans la doctrine orthodoxe. Pendant que le prélat

remportoit de si doux triomphes, vingt-huit curés de Paris écrivoient

et publioient contre son instruction pastorale un Mémoire insolent,

railleur et séditieux: l'archevêque s'en plaignit au roi comme d'un

exemple inouï de révolte du second ordre du clergé contre ses

supérieurs, suppliant toutefois le monarque de ne point sévir contre

les coupables, et se réservant de les ramener par tous les moyens que

la charité pourroit lui suggérer.

Cet incident est remarquable par la déclaration du roi qui suivit la

plainte de l'archevêque, déclaration dont l'objet étoit de rétablir

l'autorité des évêques et de rendre la paix à l'Église. Elle fut

rendue le 24 mars 1730: on y rappeloit les anciennes ordonnances sur

la signature du formulaire[127], et elles y étoient maintenues dans

toute leur vigueur; on y établissoit que la bulle _Unigenitus_,

devenue loi de l'Église «par l'acceptation qui en avoit été faite,»

devoit être considérée, par cette acceptation, comme loi de l'État;

et, sur ce point important, il étoit accordé aux évêques un grand

pouvoir à l'égard de leurs subordonnés. Mais comme rien ne se pouvoit

faire en France de favorable à l'autorité spirituelle sans que le

pouvoir temporel y mêlât ses méfiances et ses prétentions,

indépendamment de cette clause de l'_acceptation_ qui laissoit

entendre qu'une bulle du pape pouvoit être légalement refusée, un

article de cette déclaration consacroit de nouveau le principe «des

appels comme d'abus,» sous le prétexte officieux d'en régler l'usage;

et sous l'expression de «libertés gallicanes,» si vague, si facile à

interpréter dans tous les sens, et sans cesse rappelée dans tous les

actes du pouvoir temporel, mettoit à couvert les doctrines et les

maximes parlementaires à l'égard du clergé de France. Toutefois

l'enregistrement qui s'en fit, dans un lit de justice, affligea

profondément le parlement, et donna lieu, de sa part, à de très vives

remontrances: on voit que cette compagnie étoit difficile à

contenter[128]. Ses remontrances n'ayant point été écoutées, le calme

parut renaître, et le cardinal de Fleuri, qui avoit conduit cette

affaire, crut avoir remporté un grand triomphe: il ne tarda pas à être

détrompé. Revenu de son premier étourdissement, le parlement lui fit

bientôt voir qu'en ce qui touchoit l'Église, lui avoir accordé quelque

chose c'étoit lui tout accorder.

[Note 127: Voyez la première partie de ce volume, p. 26.]

[Note 128: Parmi les plus fougueux jansénistes qui dirigeoient alors le

parlement, se distinguoit un certain abbé Pucelle, conseiller-clerc, et

l'un des vétérans de la secte. C'étoit autour de lui que se

rassembloient les jeunes magistrats, ou autrement _la cohue des

enquêtes_; et, soutenu de cette jeunesse turbulente, il dominoit le plus

souvent dans les délibérations de ce genre. Dans celle qui suivit ce lit

de justice, il proposa une protestation qui se composoit de quatre

articles, différents sans doute pour la forme; mais pour le fond

visiblement imités des quatre articles de la déclaration de 1682, dont

ils mettoient à découvert les dernières conséquences[128-A]. Ce

rapprochement est remarquable: ainsi les principes de cette déclaration

fameuse étoient reproduits par le parlement dans une occasion où il se

montroit hostile contre le clergé, et reproduits avec l'intention de

donner plus de force à ses hostilités.]

[Note 128-A: Voici le texte littéral de cette protestation:

1º La puissance temporelle, établie directement par Dieu, est

indépendante de toute autre; et nul pouvoir ne peut donner la moindre

atteinte à son autorité.

2º Il n'appartient pas aux ministres de l'Église de fixer les termes

que Dieu a placés entre les deux puissances; les canons de l'Église ne

deviennent lois de l'État qu'autant qu'ils sont revêtus de l'autorité

du souverain.

3º À la juridiction temporelle seule appartient la juridiction

extérieure qui a le droit de contraindre les sujets du roi.

4º Les ministres de l'Église sont comptables au roi et à la cour, sous

son autorité, de tout ce qui peut blesser les lois de l'État.]

Il suffisoit de lui avoir laissé «l'appel comme d'abus,» l'une des

usurpations les plus criantes dont le pouvoir temporel se fût rendu

coupable envers l'autorité spirituelle[129], pour qu'il lui fût

facile, en s'enveloppant de tous les artifices de la chicane, d'éluder

toutes dispositions faites pour en restreindre l'usage, et de

renverser les foibles barrières que lui opposeroient les déclarations

du roi, les arrêts de son conseil et autres injonctions royales. Il ne

tarda pas à en donner la preuve, et à l'occasion même de cette

déclaration: à peine les évêques eurent-ils commencé à en exécuter les

clauses en ce qui concernoit la signature du formulaire et les peines

canoniques à exercer contre les ecclésiastiques qui persistoient dans

leur refus d'accepter la bulle, que les appels comme d'abus se

renouvelèrent au parlement, y furent reçus avec plus de faveur que

jamais, et suivis d'un grand nombre d'arrêts qui infirmoient les

sentences des évêques, et encourageoient la rébellion de leurs

subordonnés. Les avocats de Paris reparurent en cette circonstance, et

signèrent, en faveur des appelants, un nouveau Mémoire où les deux

puissances étoient attaquées avec une égale fureur, où ils

établissoient que les arrêts de défense du parlement suffisoient pour

relever des censures des évêques, et une foule d'autres maximes

anarchiques qui jetèrent l'effroi parmi tous les amis de l'ordre et de

la religion. Suivant une autre marche, l'évêque de Montpellier, l'un

des plus furieux appelants, s'efforçoit, dans une lettre qu'il

adressoit au roi, de lui rendre suspecte la fidélité des acceptants,

présentant comme incompatible la soumission qu'ils professoient pour

le pape et l'obéissance qu'ils devoient au monarque[130].

[Note 129: Ces appels étoient un des effets les plus déplorables de la

lutte non interrompue qui, depuis plusieurs siècles, s'étoit engagée

en France entre les deux puissances, et dans laquelle n'avoit cessé de

triompher le pouvoir temporel avec toutes les injustices et toutes les

brutalités que peut produire la force mise à la place du droit. Dans

l'établissement de ces appels, on avoit d'abord procédé avec une

apparence d'équité et même d'utilité: «On ne se servoit de ce moyen,

est-il dit dans les procès-verbaux de l'assemblée du clergé de 1655,

que pour arrêter les violences de fait, les usurpations et entreprises

des juges d'Église sur la juridiction du roi et sur son temporel; peu

à peu les parlements les ont étendus à toutes sortes de cas; et encore

que les injustices prétendues avoir été commises par les juges de

l'Église pussent être réparées par leur juge ecclésiastique supérieur,

par la voie ordinaire de l'appel simple, néanmoins les parlements en

attirent la connoissance à leur tribunal par la voie extraordinaire de

l'_appel comme d'abus_, et par ce moyen énervent toute la juridiction

ecclésiastique, et empêchent qu'elle ne puisse procéder à la

discipline, correction des moeurs et réglement de la police de

l'Église.» (In-folio, p. 301, § XVI.)

On lit encore dans le même recueil que, «le 24 janvier 1656, l'évêque

de Lodève rendant compte, en présence du cardinal de Mazarin qui

présidoit l'assemblée, des principaux points contenus au cahier des

plaintes du clergé, dit que le second (point) étoit des empêchements

que reçoivent les évêques dans leur juridiction, lesquels procédoient

de ce que les juges royaux étendoient la leur au delà de l'ancienne

coutume, lois et ordonnances du royaume, et rendoient l'ecclésiastique

tout-à-fait inutile et sans pouvoir; que si l'on remontoit jusqu'aux

sources et l'on considéroit l'usage continuel que les évêques avoient

observé depuis treize à quatorze cents ans, l'on verroit qu'ils ont

exercé paisiblement leur juridiction suivant le droit, les canons et

les coutumes anciennes, sans y avoir été troublés par la juridiction

séculière; mais que, depuis François Ier, les désordres des guerres

civiles avoient donné occasion aux juges laïques de tout entreprendre

sur les ecclésiastiques; qu'ils en ont toujours porté leurs plaintes

aux rois et obtenu de leur justice le rétablissement de la juridiction

ecclésiastique en certains points, qui ont demeuré néanmoins sans

exécution par la résistance des juges séculiers, et par les

modifications que les parlements ont apportées aux registres des

ordonnances et déclarations des rois.» (P. 300, § XVI.)]

[Note 130: LAFITEAU, t. 2, p. 252.]

Nous nous arrêterons un moment sur le Mémoire des quarante avocats,

parce que ce qui se passa à l'occasion de ce libelle touche le fond

même de ce grand débat, et montre plus visiblement encore que tout le

reste quelles étoient, au milieu de dangers aussi imminents, la

déplorable politique et les funestes traditions du gouvernement, dans

tout ce qui touchoit ses rapports avec l'autre puissance.

Il étoit évident en principe qu'attaquer une des deux puissances

c'étoit battre l'autre en ruine; la première, qui est la gardienne et

l'interprète de la loi de Dieu, étant la sanction de la seconde, et

lui imprimant le caractère moral et religieux en vertu duquel les

intelligences lui obéissent et la révèrent. Les protestants avoient

parfaitement compris et su mettre en pratique ce principe de révolte;

et dès que les rois leur avoient été importuns, ils avoient tourné

contre eux les armes avec lesquelles ils avoient combattu les papes.

Les Quesnélistes, autres contempteurs du chef de l'Église, n'avoient

pas manqué d'en tirer les mêmes conséquences; et déjà plus d'une fois,

lorsque l'autorité royale s'étoit montrée rigoureuse envers eux, ils

avoient laissé entrevoir dans leurs écrits cette doctrine de la

souveraineté du peuple dans l'ordre politique, comme une conséquence

de celle des conciles ou de l'Église universelle dans l'ordre

religieux. Elle étoit à découvert dans le Mémoire des quarante

avocats: «Ils y enseignoient que les parlements ont reçu de _tout le

corps de la nation_ l'autorité qu'ils exercent dans l'administration

de la justice, qu'ils sont les _assesseurs du trône_, le _sénat de la

nation_, et que _personne n'est au dessus de leurs arrêts_; ils

insinuoient que le roi (qu'ils appeloient aussi le _chef de la

nation_) ne peut traiter que d'_égal à égal_ avec ses sujets, et qu'il

est exposé _à recevoir la loi_ de ceux même à qui il doit la donner;

ils égaloient en quelque sorte la puissance des parlements à celle du

monarque; ils les associoient positivement à l'empire, et

établissoient des maximes de gouvernement qui n'auroient pas été

reçues dans les républiques mêmes[131].»

[Note 131: LAFITEAU, t. 2, p. 259-260. C'étoit la première fois que

ces idées républicaines étoient si clairement énoncées; et l'on ne

peut trop remarquer qu'elles venoient d'un parti qui affectoit un zèle

ardent pour la cause des rois, et prétendoit n'avoir entamé cette

guerre et ne la soutenir, que pour défendre leur autorité contre les

usurpations des papes, qu'ils appeloient une puissance _étrangère_.]

Ceci attira bien autrement l'attention de la cour que tout ce qu'on

avoit pu écrire de plus violent contre l'autorité du saint siége et du

corps épiscopal: un arrêt du conseil supprima le Mémoire comme

contenant des propositions injurieuses pour l'autorité du roi,

séditieuses, et tendant à troubler la tranquillité publique. Tout y

annonçoit la colère du monarque prête à éclater sur les coupables. Ils

en furent effrayés; et dans un second Mémoire explicatif du premier,

ils se hâtèrent de rendre à la puissance royale ce qui lui étoit dû,

et, sur ce point, se montrèrent assez adroits pour satisfaire même les

plus ombrageux. C'en fut assez pour adoucir cette colère qu'ils

avoient tant redoutée, et pour leur mériter la clémence royale; mais

dans ce second Mémoire se trouvoient plusieurs propositions extraites

du premier, lesquelles détruisoient de fond en comble toute la

juridiction des évêques: le roi s'étant fait faire une réparation

qu'il jugeoit suffisante à l'outrage qu'il avoit reçu, la question fut

de savoir quels moyens les évêques pourroient employer pour que

l'insulte qui avoit été faite à leur sacré caractère fût aussi

réparée; mais comme il ne s'agissoit plus que du corps épiscopal

demandant raison de quelques membres du corps des avocats, ceci

présenta des difficultés.

Il fut agité si le roi ne donneroit pas une déclaration de son

conseil, par laquelle seroit maintenue cette puissance que les évêques

tiennent de Dieu seul: après y avoir réfléchi on crut prudent de

rejeter ce moyen, par l'appréhension que l'on eut des obstacles que le

parlement ne manqueroit pas d'élever lorsqu'il s'agiroit de

l'enregistrement, et des nouveaux scandales qui en pourroient

résulter. Plusieurs autres partis furent proposés, qui montroient

combien peu les évêques comptoient sur l'appui de la cour pour le

maintien de leurs droits; et tous ayant semblé offrir des

inconvénients, ils se décidèrent à faire usage de leur propre

autorité, et à flétrir par des mandements le Mémoire des avocats.

Dès que les premiers mandements eurent été publiés, ils furent déférés

au parlement par les gens du roi, condamnés et supprimés «comme

téméraires, séditieux, et tendant à troubler la tranquillité de

l'État[132].» Le mandement de l'archevêque de Paris parut après cette

condamnation: les avocats qu'il censuroit osèrent en appeler comme

d'abus; leur appel fut reçu, et pour la première fois on vit la

magistrature de la première ville du royaume déclarer qu'il y avoit

abus dans un mandement de son archevêque. Il fut avancé, dans cette

circonstance, par les parlementaires, qu'encore que l'on dût

reconnoître une puissance ecclésiastique souveraine et indépendante,

le terme de _juridiction_ ne pouvoit lui être appliqué, et

n'appartenoit qu'à la puissance séculière.

[Note 132: Les mandements furent condamnés au feu et brûlés en même

temps que les _Nouvelles ecclésiastiques_, cette gazette clandestine

des jansénistes dont nous avons déjà parlé. On ne dit point ce qu'il

advint par la suite des mandements; mais la gazette n'en continua pas

moins de paroître très régulièrement, et fut lue avec la même

avidité.]

Indignés de semblables excès, et surtout de cette usurpation en

matière de foi faite par un tribunal séculier sur son propre pasteur,

tous les évêques de France, à l'exception du petit nombre des

appelants, se préparèrent à publier leurs mandements: qui le croiroit?

Cette disposition effraya la cour, et le parti fut pris d'en arrêter

les effets; un arrêt parut dans lequel le roi, après avoir longuement

assuré les évêques qu'il maintiendroit à l'_Église_ «l'autorité

qu'elle tenoit de Dieu seul,» finissoit par imposer un silence _absolu

et général_ sur cet article, jusqu'à ce qu'il eût pris, pour terminer

entièrement cette discussion, une résolution définitive. Les évêques

furent étonnés et affligés: ils représentèrent que le silence ne

pouvoit leur être imposé; ils demandèrent que cette expression si

vague de l'_autorité de l'Église_, que les Quesnélistes eux-mêmes

admettoient dans un sens anarchique, fût restreinte au seul corps

épiscopal; que l'arrêt du roi rétablît le mot de _juridiction_, qui

appartenoit si évidemment à leurs hautes fonctions et qu'on sembloit

avoir affecté de n'y point insérer; enfin que justice fût rendue à

l'archevêque de Paris de l'entreprise inouïe du parlement[133]. La

cour trouva que c'étoit beaucoup trop exiger: l'arrêt fut maintenu; et

l'on jugea que les évêques pouvoient se contenter d'une lettre

circulaire que le roi leur adressa, et dans laquelle il vouloit bien

reconnoître leur droit de juridiction. Quant au fond de leurs

demandes, il fut résolu qu'il seroit établi une commission pour en

connoître et y faire droit: elle se composa de huit commissaires, que

présidoit le cardinal de Fleuri, s'assembla plusieurs fois à

Fontainebleau où étoit alors la cour, et se sépara «sans avoir publié

aucun fruit de ses travaux.»

[Note 133: On eut égard à cette partie de la demande; et l'affaire

ayant été évoquée au conseil du roi, il fut permis à l'archevêque de

publier son mandement. Les avocats signataires de la consultation en

furent choqués et fermèrent leur cabinet. La plupart de leurs

confrères imitèrent cet exemple; on cria que l'honneur du corps étoit

outragé; ceux qui refusèrent d'entrer dans la ligue furent honnis, et

le public prit parti dans cette querelle. Dix des plus ardents furent

exilés; mais cet acte de sévérité effraya la cour elle-même qui

l'avoit tenté. Lorsqu'elle vit que les autres n'en étoient point

intimidés, elle négocia avec eux; ils voulurent bien rentrer au

Palais, et les dix exilés furent rappelés. On apprit ainsi ce qu'une

résistance persévérante pouvoit obtenir de la foiblesse du pouvoir et

de la position fausse où il s'étoit placé.]

On jugea convenable en même temps de donner quelques marques de

déférence aux appelants qui ne vouloient pas que la bulle fût appelée

_règle de foi_; et une nouvelle circulaire du roi aux évêques les

invita, «pour le bien de la paix,» à supprimer ce mot, puisqu'il

déplaisoit, disant qu'après tout il étoit indifférent de l'employer ou

de le supprimer, la qualification de _jugement dogmatique de l'Église

universelle_, que les Quesnélistes vouloient bien supporter, n'ayant

point d'autre sens que celle de _règle de foi_. Enfin cette même

lettre leur faisoit entendre qu'il falloit y aller plus doucement avec

les réfractaires, et les invitoit à recourir à la protection du roi

«chaque fois qu'il y auroit occasion de sévir contre eux.» Sa Majesté

usoit, disoit-on, de tous ces ménagements pour assoupir les disputes.

C'étoit ainsi qu'un prince de l'Église, ministre absolu du roi

Très-Chrétien, gouvernoit en France les affaires de la religion.

(1731-1735) Les sectaires s'enhardissoient de toutes ces foiblesses:

ils voyoient que la cour demeuroit chancelante au milieu des deux

partis, disposée sans doute à comprimer l'un, mais aussi ne jugeant

pas qu'il fût de sa politique de trop fortifier l'autre. Ils pensèrent

donc que s'ils parvenoient à l'effrayer en exaltant la multitude, que

depuis si long-temps leurs doctrines licencieuses faisoient fermenter,

leur parti finiroit par triompher. Ils avoient déjà, et dans cette

intention, jeté les bases d'un projet tout-à-fait digne d'eux: c'étoit

d'appuyer par de faux miracles leur doctrine mensongère. Ce n'étoit

pas la première fois qu'ils avoient eu recours à de semblables moyens;

et on le peut facilement concevoir d'une secte qui, au fond toute

protestante, couvroit hypocritement ses erreurs d'un masque de

catholicité, prétendoit combattre avec Rome toutes les hérésies, pour

ensuite combattre Rome, sous prétexte qu'elle n'étoit point assez

catholique. Les miracles étoient une des grandes preuves du

christianisme: Dieu devoit sans doute de semblables témoignages à ceux

qui prétendoient être, dans les derniers temps, les seuls défenseurs

de la véritable foi; et puisqu'ils se présentoient pour remplacer les

apôtres, il étoit à propos qu'ils ne fussent point embarrassés

lorsqu'on leur demanderoit des preuves de leur mission. Il avoit donc

été résolu que l'on feroit un saint d'un diacre mort depuis quelques

années[134], appelant des plus opiniâtres et des plus fanatiques, et

qui, au moment de mourir, avoit renouvelé solennellement son appel. Ce

prétendu saint se nommoit Pâris, et avoit été inhumé dans le cimetière

de la paroisse Saint-Médard.

[Note 134: En 1727.]

On s'y étoit pris adroitement: d'abord quelques personnes, des plus

simples dans le troupeau que dirigeoient les sectaires, avoient été

invitées à aller faire quelques prières sur le tombeau de l'homme de

Dieu; on faisoit, en même temps, répandre sourdement le bruit de

prodiges et de guérisons miraculeuses qui s'opéroient sur ce tombeau;

et des témoins se présentoient pour les affirmer. On y fit ensuite des

neuvaines qui attirèrent un certain concours de _fidèles_; et il ne

fut pas difficile à des gens qui avoient su se procurer des appelants

à prix d'argent, de rassembler, par les mêmes moyens, des jongleurs

assez adroits pour fasciner les yeux de la multitude, et donner à ces

farces criminelles quelque apparence de réalité. La chose devint

assez sérieuse pour que l'archevêque de Paris crût devoir faire une

information juridique: elle eut le résultat qu'on en devoit attendre,

et il fut prouvé que les prétendus miracles n'étoient que de

grossières impostures. Convaincus de mensonge, les sectaires n'en

mentirent que plus effrontément; et cette audace eut son succès.

L'Église nioit leurs miracles; ils les multiplièrent; et bientôt tout

Paris accourut au cimetière Saint-Médard pour y voir les merveilles

qu'on en publioit. «Les voitures publiques ne suffisoient pas pour y

transporter la multitude de ceux que la curiosité y attiroit; et les

avenues étoient si remplies de monde, que, durant plusieurs heures du

jour, on ne pouvoit fendre la presse. Autour du tombeau, les places se

louoient à prix d'argent; on y trouvoit constamment une foule de

prétendus malades, tous gens apostés et secourus dans leur mendicité

pour y affecter les plus violentes convulsions; quelques personnes

séduites qui, dans leur simplicité, adressoient leurs voeux au sieur

Pâris pour obtenir leur guérison; cinq ou six prêtres qui se

relevoient successivement, et qui, alternativement avec des personnes

de l'un et de l'autre sexe, récitoient des psaumes à haute voix.

Jusque dans les charniers, il se passoit des spectacles dignes de

compassion. On y voyoit des personnes gagées qui, au moyen de

courroies qu'on leur attachoit sous les bras, sembloient dans

l'obscurité s'élever au dessus de leurs forces, et être enlevées par

une vertu surnaturelle. Par là l'église Saint-Médard se trouvoit

travestie en une espèce de théâtre, où la religion étoit indignement

jouée, et où la vérité des miracles étoit tournée en dérision[135].»

[Note 135: LAFITEAU, t. 2, p. 280.]

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 8/8) · 第 12 / 39 段