installation, il avoit eu la consolation de voir le chapitre
métropolitain donner, de son plein gré, une entière adhésion à la
bulle. Cet exemple n'avoit pas été suivi; et, pour ramener les
esprits, il avoit jugé nécessaire de prouver dogmatiquement, dans une
instruction pastorale, que cette bulle, si outrageusement attaquée par
l'ignorance et la mauvaise foi, ne condamnoit que des erreurs
capitales; il la présentoit comme une loi de l'Église à laquelle il y
avoit obligation absolue de se soumettre, et montroit, avec une force
invincible, qu'à moins d'un renversement total de la foi et de la
religion, on ne pouvoit opposer le témoignage de laïques ou de simples
prêtres aux décisions du corps épiscopal, ayant à sa tête le vicaire
de Jésus-Christ. Depuis le commencement de ces querelles déplorables,
aucun écrit catholique n'avoit encore produit un effet aussi
salutaire: beaucoup de simples fidèles en furent frappés et se
désistèrent de leur appel; des corps entiers d'ecclésiastiques et un
grand nombre de communautés religieuses se rendirent à la voix de leur
pasteur; la Sorbonne, déjà ébranlée depuis quelque temps, acheva
d'être entraînée par la force de conviction qui régnoit dans cette
pièce, fit une rétractation solennelle, et, depuis ce moment, demeura
inébranlable dans la doctrine orthodoxe. Pendant que le prélat
remportoit de si doux triomphes, vingt-huit curés de Paris écrivoient
et publioient contre son instruction pastorale un Mémoire insolent,
railleur et séditieux: l'archevêque s'en plaignit au roi comme d'un
exemple inouï de révolte du second ordre du clergé contre ses
supérieurs, suppliant toutefois le monarque de ne point sévir contre
les coupables, et se réservant de les ramener par tous les moyens que
la charité pourroit lui suggérer.
Cet incident est remarquable par la déclaration du roi qui suivit la
plainte de l'archevêque, déclaration dont l'objet étoit de rétablir
l'autorité des évêques et de rendre la paix à l'Église. Elle fut
rendue le 24 mars 1730: on y rappeloit les anciennes ordonnances sur
la signature du formulaire[127], et elles y étoient maintenues dans
toute leur vigueur; on y établissoit que la bulle _Unigenitus_,
devenue loi de l'Église «par l'acceptation qui en avoit été faite,»
devoit être considérée, par cette acceptation, comme loi de l'État;
et, sur ce point important, il étoit accordé aux évêques un grand
pouvoir à l'égard de leurs subordonnés. Mais comme rien ne se pouvoit
faire en France de favorable à l'autorité spirituelle sans que le
pouvoir temporel y mêlât ses méfiances et ses prétentions,
indépendamment de cette clause de l'_acceptation_ qui laissoit
entendre qu'une bulle du pape pouvoit être légalement refusée, un
article de cette déclaration consacroit de nouveau le principe «des
appels comme d'abus,» sous le prétexte officieux d'en régler l'usage;
et sous l'expression de «libertés gallicanes,» si vague, si facile à
interpréter dans tous les sens, et sans cesse rappelée dans tous les
actes du pouvoir temporel, mettoit à couvert les doctrines et les
maximes parlementaires à l'égard du clergé de France. Toutefois
l'enregistrement qui s'en fit, dans un lit de justice, affligea
profondément le parlement, et donna lieu, de sa part, à de très vives
remontrances: on voit que cette compagnie étoit difficile à
contenter[128]. Ses remontrances n'ayant point été écoutées, le calme
parut renaître, et le cardinal de Fleuri, qui avoit conduit cette
affaire, crut avoir remporté un grand triomphe: il ne tarda pas à être
détrompé. Revenu de son premier étourdissement, le parlement lui fit
bientôt voir qu'en ce qui touchoit l'Église, lui avoir accordé quelque
chose c'étoit lui tout accorder.
[Note 127: Voyez la première partie de ce volume, p. 26.]
[Note 128: Parmi les plus fougueux jansénistes qui dirigeoient alors le
parlement, se distinguoit un certain abbé Pucelle, conseiller-clerc, et
l'un des vétérans de la secte. C'étoit autour de lui que se
rassembloient les jeunes magistrats, ou autrement _la cohue des
enquêtes_; et, soutenu de cette jeunesse turbulente, il dominoit le plus
souvent dans les délibérations de ce genre. Dans celle qui suivit ce lit
de justice, il proposa une protestation qui se composoit de quatre
articles, différents sans doute pour la forme; mais pour le fond
visiblement imités des quatre articles de la déclaration de 1682, dont
ils mettoient à découvert les dernières conséquences[128-A]. Ce
rapprochement est remarquable: ainsi les principes de cette déclaration
fameuse étoient reproduits par le parlement dans une occasion où il se
montroit hostile contre le clergé, et reproduits avec l'intention de
donner plus de force à ses hostilités.]
[Note 128-A: Voici le texte littéral de cette protestation:
1º La puissance temporelle, établie directement par Dieu, est
indépendante de toute autre; et nul pouvoir ne peut donner la moindre
atteinte à son autorité.
2º Il n'appartient pas aux ministres de l'Église de fixer les termes
que Dieu a placés entre les deux puissances; les canons de l'Église ne
deviennent lois de l'État qu'autant qu'ils sont revêtus de l'autorité
du souverain.
3º À la juridiction temporelle seule appartient la juridiction
extérieure qui a le droit de contraindre les sujets du roi.
4º Les ministres de l'Église sont comptables au roi et à la cour, sous
son autorité, de tout ce qui peut blesser les lois de l'État.]
Il suffisoit de lui avoir laissé «l'appel comme d'abus,» l'une des
usurpations les plus criantes dont le pouvoir temporel se fût rendu
coupable envers l'autorité spirituelle[129], pour qu'il lui fût
facile, en s'enveloppant de tous les artifices de la chicane, d'éluder
toutes dispositions faites pour en restreindre l'usage, et de
renverser les foibles barrières que lui opposeroient les déclarations
du roi, les arrêts de son conseil et autres injonctions royales. Il ne
tarda pas à en donner la preuve, et à l'occasion même de cette
déclaration: à peine les évêques eurent-ils commencé à en exécuter les
clauses en ce qui concernoit la signature du formulaire et les peines
canoniques à exercer contre les ecclésiastiques qui persistoient dans
leur refus d'accepter la bulle, que les appels comme d'abus se
renouvelèrent au parlement, y furent reçus avec plus de faveur que
jamais, et suivis d'un grand nombre d'arrêts qui infirmoient les
sentences des évêques, et encourageoient la rébellion de leurs
subordonnés. Les avocats de Paris reparurent en cette circonstance, et
signèrent, en faveur des appelants, un nouveau Mémoire où les deux
puissances étoient attaquées avec une égale fureur, où ils
établissoient que les arrêts de défense du parlement suffisoient pour
relever des censures des évêques, et une foule d'autres maximes
anarchiques qui jetèrent l'effroi parmi tous les amis de l'ordre et de
la religion. Suivant une autre marche, l'évêque de Montpellier, l'un
des plus furieux appelants, s'efforçoit, dans une lettre qu'il
adressoit au roi, de lui rendre suspecte la fidélité des acceptants,
présentant comme incompatible la soumission qu'ils professoient pour
le pape et l'obéissance qu'ils devoient au monarque[130].
[Note 129: Ces appels étoient un des effets les plus déplorables de la
lutte non interrompue qui, depuis plusieurs siècles, s'étoit engagée
en France entre les deux puissances, et dans laquelle n'avoit cessé de
triompher le pouvoir temporel avec toutes les injustices et toutes les
brutalités que peut produire la force mise à la place du droit. Dans
l'établissement de ces appels, on avoit d'abord procédé avec une
apparence d'équité et même d'utilité: «On ne se servoit de ce moyen,
est-il dit dans les procès-verbaux de l'assemblée du clergé de 1655,
que pour arrêter les violences de fait, les usurpations et entreprises
des juges d'Église sur la juridiction du roi et sur son temporel; peu
à peu les parlements les ont étendus à toutes sortes de cas; et encore
que les injustices prétendues avoir été commises par les juges de
l'Église pussent être réparées par leur juge ecclésiastique supérieur,
par la voie ordinaire de l'appel simple, néanmoins les parlements en
attirent la connoissance à leur tribunal par la voie extraordinaire de
l'_appel comme d'abus_, et par ce moyen énervent toute la juridiction
ecclésiastique, et empêchent qu'elle ne puisse procéder à la
discipline, correction des moeurs et réglement de la police de
l'Église.» (In-folio, p. 301, § XVI.)
On lit encore dans le même recueil que, «le 24 janvier 1656, l'évêque
de Lodève rendant compte, en présence du cardinal de Mazarin qui
présidoit l'assemblée, des principaux points contenus au cahier des
plaintes du clergé, dit que le second (point) étoit des empêchements
que reçoivent les évêques dans leur juridiction, lesquels procédoient
de ce que les juges royaux étendoient la leur au delà de l'ancienne
coutume, lois et ordonnances du royaume, et rendoient l'ecclésiastique
tout-à-fait inutile et sans pouvoir; que si l'on remontoit jusqu'aux
sources et l'on considéroit l'usage continuel que les évêques avoient
observé depuis treize à quatorze cents ans, l'on verroit qu'ils ont
exercé paisiblement leur juridiction suivant le droit, les canons et
les coutumes anciennes, sans y avoir été troublés par la juridiction
séculière; mais que, depuis François Ier, les désordres des guerres
civiles avoient donné occasion aux juges laïques de tout entreprendre
sur les ecclésiastiques; qu'ils en ont toujours porté leurs plaintes
aux rois et obtenu de leur justice le rétablissement de la juridiction
ecclésiastique en certains points, qui ont demeuré néanmoins sans
exécution par la résistance des juges séculiers, et par les
modifications que les parlements ont apportées aux registres des
ordonnances et déclarations des rois.» (P. 300, § XVI.)]
[Note 130: LAFITEAU, t. 2, p. 252.]
Nous nous arrêterons un moment sur le Mémoire des quarante avocats,
parce que ce qui se passa à l'occasion de ce libelle touche le fond
même de ce grand débat, et montre plus visiblement encore que tout le
reste quelles étoient, au milieu de dangers aussi imminents, la
déplorable politique et les funestes traditions du gouvernement, dans
tout ce qui touchoit ses rapports avec l'autre puissance.
Il étoit évident en principe qu'attaquer une des deux puissances
c'étoit battre l'autre en ruine; la première, qui est la gardienne et
l'interprète de la loi de Dieu, étant la sanction de la seconde, et
lui imprimant le caractère moral et religieux en vertu duquel les
intelligences lui obéissent et la révèrent. Les protestants avoient
parfaitement compris et su mettre en pratique ce principe de révolte;
et dès que les rois leur avoient été importuns, ils avoient tourné
contre eux les armes avec lesquelles ils avoient combattu les papes.
Les Quesnélistes, autres contempteurs du chef de l'Église, n'avoient
pas manqué d'en tirer les mêmes conséquences; et déjà plus d'une fois,
lorsque l'autorité royale s'étoit montrée rigoureuse envers eux, ils
avoient laissé entrevoir dans leurs écrits cette doctrine de la
souveraineté du peuple dans l'ordre politique, comme une conséquence
de celle des conciles ou de l'Église universelle dans l'ordre
religieux. Elle étoit à découvert dans le Mémoire des quarante
avocats: «Ils y enseignoient que les parlements ont reçu de _tout le
corps de la nation_ l'autorité qu'ils exercent dans l'administration
de la justice, qu'ils sont les _assesseurs du trône_, le _sénat de la
nation_, et que _personne n'est au dessus de leurs arrêts_; ils
insinuoient que le roi (qu'ils appeloient aussi le _chef de la
nation_) ne peut traiter que d'_égal à égal_ avec ses sujets, et qu'il
est exposé _à recevoir la loi_ de ceux même à qui il doit la donner;
ils égaloient en quelque sorte la puissance des parlements à celle du
monarque; ils les associoient positivement à l'empire, et
établissoient des maximes de gouvernement qui n'auroient pas été
reçues dans les républiques mêmes[131].»
[Note 131: LAFITEAU, t. 2, p. 259-260. C'étoit la première fois que
ces idées républicaines étoient si clairement énoncées; et l'on ne
peut trop remarquer qu'elles venoient d'un parti qui affectoit un zèle
ardent pour la cause des rois, et prétendoit n'avoir entamé cette
guerre et ne la soutenir, que pour défendre leur autorité contre les
usurpations des papes, qu'ils appeloient une puissance _étrangère_.]
Ceci attira bien autrement l'attention de la cour que tout ce qu'on
avoit pu écrire de plus violent contre l'autorité du saint siége et du
corps épiscopal: un arrêt du conseil supprima le Mémoire comme
contenant des propositions injurieuses pour l'autorité du roi,
séditieuses, et tendant à troubler la tranquillité publique. Tout y
annonçoit la colère du monarque prête à éclater sur les coupables. Ils
en furent effrayés; et dans un second Mémoire explicatif du premier,
ils se hâtèrent de rendre à la puissance royale ce qui lui étoit dû,
et, sur ce point, se montrèrent assez adroits pour satisfaire même les
plus ombrageux. C'en fut assez pour adoucir cette colère qu'ils
avoient tant redoutée, et pour leur mériter la clémence royale; mais
dans ce second Mémoire se trouvoient plusieurs propositions extraites
du premier, lesquelles détruisoient de fond en comble toute la
juridiction des évêques: le roi s'étant fait faire une réparation
qu'il jugeoit suffisante à l'outrage qu'il avoit reçu, la question fut
de savoir quels moyens les évêques pourroient employer pour que
l'insulte qui avoit été faite à leur sacré caractère fût aussi
réparée; mais comme il ne s'agissoit plus que du corps épiscopal
demandant raison de quelques membres du corps des avocats, ceci
présenta des difficultés.
Il fut agité si le roi ne donneroit pas une déclaration de son
conseil, par laquelle seroit maintenue cette puissance que les évêques
tiennent de Dieu seul: après y avoir réfléchi on crut prudent de
rejeter ce moyen, par l'appréhension que l'on eut des obstacles que le
parlement ne manqueroit pas d'élever lorsqu'il s'agiroit de
l'enregistrement, et des nouveaux scandales qui en pourroient
résulter. Plusieurs autres partis furent proposés, qui montroient
combien peu les évêques comptoient sur l'appui de la cour pour le
maintien de leurs droits; et tous ayant semblé offrir des
inconvénients, ils se décidèrent à faire usage de leur propre
autorité, et à flétrir par des mandements le Mémoire des avocats.
Dès que les premiers mandements eurent été publiés, ils furent déférés
au parlement par les gens du roi, condamnés et supprimés «comme
téméraires, séditieux, et tendant à troubler la tranquillité de
l'État[132].» Le mandement de l'archevêque de Paris parut après cette
condamnation: les avocats qu'il censuroit osèrent en appeler comme
d'abus; leur appel fut reçu, et pour la première fois on vit la
magistrature de la première ville du royaume déclarer qu'il y avoit
abus dans un mandement de son archevêque. Il fut avancé, dans cette
circonstance, par les parlementaires, qu'encore que l'on dût
reconnoître une puissance ecclésiastique souveraine et indépendante,
le terme de _juridiction_ ne pouvoit lui être appliqué, et
n'appartenoit qu'à la puissance séculière.
[Note 132: Les mandements furent condamnés au feu et brûlés en même
temps que les _Nouvelles ecclésiastiques_, cette gazette clandestine
des jansénistes dont nous avons déjà parlé. On ne dit point ce qu'il
advint par la suite des mandements; mais la gazette n'en continua pas
moins de paroître très régulièrement, et fut lue avec la même
avidité.]
Indignés de semblables excès, et surtout de cette usurpation en
matière de foi faite par un tribunal séculier sur son propre pasteur,
tous les évêques de France, à l'exception du petit nombre des
appelants, se préparèrent à publier leurs mandements: qui le croiroit?
Cette disposition effraya la cour, et le parti fut pris d'en arrêter
les effets; un arrêt parut dans lequel le roi, après avoir longuement
assuré les évêques qu'il maintiendroit à l'_Église_ «l'autorité
qu'elle tenoit de Dieu seul,» finissoit par imposer un silence _absolu
et général_ sur cet article, jusqu'à ce qu'il eût pris, pour terminer
entièrement cette discussion, une résolution définitive. Les évêques
furent étonnés et affligés: ils représentèrent que le silence ne
pouvoit leur être imposé; ils demandèrent que cette expression si
vague de l'_autorité de l'Église_, que les Quesnélistes eux-mêmes
admettoient dans un sens anarchique, fût restreinte au seul corps
épiscopal; que l'arrêt du roi rétablît le mot de _juridiction_, qui
appartenoit si évidemment à leurs hautes fonctions et qu'on sembloit
avoir affecté de n'y point insérer; enfin que justice fût rendue à
l'archevêque de Paris de l'entreprise inouïe du parlement[133]. La
cour trouva que c'étoit beaucoup trop exiger: l'arrêt fut maintenu; et
l'on jugea que les évêques pouvoient se contenter d'une lettre
circulaire que le roi leur adressa, et dans laquelle il vouloit bien
reconnoître leur droit de juridiction. Quant au fond de leurs
demandes, il fut résolu qu'il seroit établi une commission pour en
connoître et y faire droit: elle se composa de huit commissaires, que
présidoit le cardinal de Fleuri, s'assembla plusieurs fois à
Fontainebleau où étoit alors la cour, et se sépara «sans avoir publié
aucun fruit de ses travaux.»
[Note 133: On eut égard à cette partie de la demande; et l'affaire
ayant été évoquée au conseil du roi, il fut permis à l'archevêque de
publier son mandement. Les avocats signataires de la consultation en
furent choqués et fermèrent leur cabinet. La plupart de leurs
confrères imitèrent cet exemple; on cria que l'honneur du corps étoit
outragé; ceux qui refusèrent d'entrer dans la ligue furent honnis, et
le public prit parti dans cette querelle. Dix des plus ardents furent
exilés; mais cet acte de sévérité effraya la cour elle-même qui
l'avoit tenté. Lorsqu'elle vit que les autres n'en étoient point
intimidés, elle négocia avec eux; ils voulurent bien rentrer au
Palais, et les dix exilés furent rappelés. On apprit ainsi ce qu'une
résistance persévérante pouvoit obtenir de la foiblesse du pouvoir et
de la position fausse où il s'étoit placé.]
On jugea convenable en même temps de donner quelques marques de
déférence aux appelants qui ne vouloient pas que la bulle fût appelée
_règle de foi_; et une nouvelle circulaire du roi aux évêques les
invita, «pour le bien de la paix,» à supprimer ce mot, puisqu'il
déplaisoit, disant qu'après tout il étoit indifférent de l'employer ou
de le supprimer, la qualification de _jugement dogmatique de l'Église
universelle_, que les Quesnélistes vouloient bien supporter, n'ayant
point d'autre sens que celle de _règle de foi_. Enfin cette même
lettre leur faisoit entendre qu'il falloit y aller plus doucement avec
les réfractaires, et les invitoit à recourir à la protection du roi
«chaque fois qu'il y auroit occasion de sévir contre eux.» Sa Majesté
usoit, disoit-on, de tous ces ménagements pour assoupir les disputes.
C'étoit ainsi qu'un prince de l'Église, ministre absolu du roi
Très-Chrétien, gouvernoit en France les affaires de la religion.
(1731-1735) Les sectaires s'enhardissoient de toutes ces foiblesses:
ils voyoient que la cour demeuroit chancelante au milieu des deux
partis, disposée sans doute à comprimer l'un, mais aussi ne jugeant
pas qu'il fût de sa politique de trop fortifier l'autre. Ils pensèrent
donc que s'ils parvenoient à l'effrayer en exaltant la multitude, que
depuis si long-temps leurs doctrines licencieuses faisoient fermenter,
leur parti finiroit par triompher. Ils avoient déjà, et dans cette
intention, jeté les bases d'un projet tout-à-fait digne d'eux: c'étoit
d'appuyer par de faux miracles leur doctrine mensongère. Ce n'étoit
pas la première fois qu'ils avoient eu recours à de semblables moyens;
et on le peut facilement concevoir d'une secte qui, au fond toute
protestante, couvroit hypocritement ses erreurs d'un masque de
catholicité, prétendoit combattre avec Rome toutes les hérésies, pour
ensuite combattre Rome, sous prétexte qu'elle n'étoit point assez
catholique. Les miracles étoient une des grandes preuves du
christianisme: Dieu devoit sans doute de semblables témoignages à ceux
qui prétendoient être, dans les derniers temps, les seuls défenseurs
de la véritable foi; et puisqu'ils se présentoient pour remplacer les
apôtres, il étoit à propos qu'ils ne fussent point embarrassés
lorsqu'on leur demanderoit des preuves de leur mission. Il avoit donc
été résolu que l'on feroit un saint d'un diacre mort depuis quelques
années[134], appelant des plus opiniâtres et des plus fanatiques, et
qui, au moment de mourir, avoit renouvelé solennellement son appel. Ce
prétendu saint se nommoit Pâris, et avoit été inhumé dans le cimetière
de la paroisse Saint-Médard.
[Note 134: En 1727.]
On s'y étoit pris adroitement: d'abord quelques personnes, des plus
simples dans le troupeau que dirigeoient les sectaires, avoient été
invitées à aller faire quelques prières sur le tombeau de l'homme de
Dieu; on faisoit, en même temps, répandre sourdement le bruit de
prodiges et de guérisons miraculeuses qui s'opéroient sur ce tombeau;
et des témoins se présentoient pour les affirmer. On y fit ensuite des
neuvaines qui attirèrent un certain concours de _fidèles_; et il ne
fut pas difficile à des gens qui avoient su se procurer des appelants
à prix d'argent, de rassembler, par les mêmes moyens, des jongleurs
assez adroits pour fasciner les yeux de la multitude, et donner à ces
farces criminelles quelque apparence de réalité. La chose devint
assez sérieuse pour que l'archevêque de Paris crût devoir faire une
information juridique: elle eut le résultat qu'on en devoit attendre,
et il fut prouvé que les prétendus miracles n'étoient que de
grossières impostures. Convaincus de mensonge, les sectaires n'en
mentirent que plus effrontément; et cette audace eut son succès.
L'Église nioit leurs miracles; ils les multiplièrent; et bientôt tout
Paris accourut au cimetière Saint-Médard pour y voir les merveilles
qu'on en publioit. «Les voitures publiques ne suffisoient pas pour y
transporter la multitude de ceux que la curiosité y attiroit; et les
avenues étoient si remplies de monde, que, durant plusieurs heures du
jour, on ne pouvoit fendre la presse. Autour du tombeau, les places se
louoient à prix d'argent; on y trouvoit constamment une foule de
prétendus malades, tous gens apostés et secourus dans leur mendicité
pour y affecter les plus violentes convulsions; quelques personnes
séduites qui, dans leur simplicité, adressoient leurs voeux au sieur
Pâris pour obtenir leur guérison; cinq ou six prêtres qui se
relevoient successivement, et qui, alternativement avec des personnes
de l'un et de l'autre sexe, récitoient des psaumes à haute voix.
Jusque dans les charniers, il se passoit des spectacles dignes de
compassion. On y voyoit des personnes gagées qui, au moyen de
courroies qu'on leur attachoit sous les bras, sembloient dans
l'obscurité s'élever au dessus de leurs forces, et être enlevées par
une vertu surnaturelle. Par là l'église Saint-Médard se trouvoit
travestie en une espèce de théâtre, où la religion étoit indignement
jouée, et où la vérité des miracles étoit tournée en dérision[135].»
[Note 135: LAFITEAU, t. 2, p. 280.]