La parole est aux domestiques chassés, aux blanchisseurs, aux

dégraisseurs, aux garçons de café, à cette femme de chambre que

madame a surprise dans les bras de monsieur et qu'elle peut conserver

à son service sans qu'une telle indulgence implique la réconciliation

avec le coupable...

La matrone de l'antique «congrès» n'est pas loin. Elle fourbit ses

lunettes; nous la verrons revenir au bras de quelque Jean Bouhier,

moderne président à mortier, jurisconsulte éminent et,--tout autant

que son aïeul,--amateur des causes de «haulte gresse».

X

LES RECHUTES

Les faiseurs d'évangiles apocryphes content cette parabole:

Un jour, le Christ, suivi par une foule nombreuse, enseignait dans les

rues de Jérusalem. Soudain, il s'aperçut que l'attention de tous se

détachait de lui. Elle se tournait vers un groupe qui, en sens

inverse, descendait la rue Sainte. Il regarda de ce côté-là. Au milieu

d'un essaim de jeunes gens, il aperçut une femme. C'était une

courtisane: ses nombreux amants l'accompagnaient par la ville, dans

un délire de fête, avec des chants et des acclamations.

Jésus s'avança d'un pas rapide vers ce groupe de voluptueux. Il les

écarta presque rudement; sur l'épaule de la femme il posa sa main

divine. Elle tourna la tête. Et, l'un devant l'autre, le Fils de

l'Homme et la Fille du Désir, ils demeurèrent foudroyés:

--Madeleine, dit Jésus avec un douloureux reproche, Madeleine, c'est

donc vous que je retrouve?...

L'adultère était tombée à genoux. Elle soupira d'une voix presque

indistincte:

--Seigneur... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?... Vous m'avez

pardonné... Je recommence...

Il m'a paru que cette pieuse légende servirait très lumineusement

d'épigraphe à cette suite de l'histoire du «pardon» qui s'appelle les

«rechutes».

Dans la langue du divorce, on dit: «les faits nouveaux».

--La réconciliation, m'apprend mon maître de procédure, éteint

l'action. Toutefois, s'il survient de nouveaux griefs depuis la

réconciliation, le demandeur peut faire revivre les anciennes causes à

l'appui de sa nouvelle demande. _Le pardon de l'époux offensé est_

CONDITIONNEL.

Je souligne ce mot conditionnel; il mérite, en effet, qu'on l'observe

à la loupe, qu'on le pèse, qu'on le décrive.

Un nombre de Français, beaucoup plus considérable qu'on ne croit,

continuent à murmurer une prière fort ancienne où est enchâssée cette

supplication:

«Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont

offensés.»

Cela, c'est le pardon chrétien. Je suis sûr de n'être pas en

contradiction avec la doctrine des églises chrétiennes en affirmant

que ce pardon est sans condition, absolu. L'homme qui prie demande à

Dieu de plonger dans un oubli définitif toutes ses fautes passées; il

promet d'en user de même à l'égard de ceux qui lui ont fait injure. Si

le pardon n'est pas cette destruction totale de la rancune (sinon dans

la mémoire, du moins dans le cœur de celui qui absout), il n'est

rien,--rien qu'une comédie, un hypocrite mensonge.

C'est sous cette dernière forme que le divorce l'a conçu.

--Eh! monsieur, dit, à nos côtés, un homme de bon sens, vous avez

mille fois raison. Le pardon doit être absolu, cela est entendu. Mais

nous ne sommes que des hommes! Il faut, dans la pratique, nous passer

quelques faiblesses. Voici donc un pauvre mari qui a surpris sa femme

en adultère. Dans le premier fracas de la colère, il a décidé qu'il la

rejetterait loin de lui. Mais les jours passent. Il s'attendrit. Il

renonce au divorce. Il avertit le magistrat qu'il s'est réconcilié. La

femme se remet de cette rude alerte. Elle se dit, comme la Madeleine

de votre évangile apocryphe: «Il m'a pardonné... pourquoi est-ce que

je ne recommencerais pas?» Donc elle redevient coquette, galante...

Son mari lui prend dans la poche un billet de rendez-vous. N'est-il

pas juste que ce «fait nouveau» fasse revivre l'«injure ancienne»? que

l'obstination de cette coquine dans son inconduite efface le pardon

qu'on lui avait accordé à la condition qu'elle ne recommencerait pas?

Faut-il que le pauvre mari attende d'être ridicule une seconde fois,

pour se plaindre, avec quelque chance d'en être délivré, d'une femme

si entreprenante? Le législateur n'a-t-il pas agi avec beaucoup de bon

sens quand il a décidé que le fait nouveau effacerait les effets du

pardon, qu'il raviverait l'injure ancienne?

Nous ne confondons pas le ciel avec la terre, le divin avec l'humain,

l'idéal avec la pratique. Si «fait nouveau» signifiait «rechute dans

la même faute», il faudrait bien convenir que l'on est devant un

coupable impénitent et qui s'est rendu indigne de l'indulgence. Mais

telle n'est pas la discipline du divorce! Dans sa doctrine du pardon

conditionnel, _n'importe quel grief fait ressusciter l'injure

ancienne_. Une gifle (vous lisez bien) ravive un adultère; un propos

de colère, sans grande conséquence, échappé à l'énervement, rend son

venin à une injure grave. Et comment ces petits conflits de paroles ne

se produiraient-ils pas dans l'intimité d'époux qui, entre eux, ont le

souvenir d'un péché et d'un pardon?

Rappelez-vous le ménage Krampach dans _Le plus heureux des trois_. La

femme a commis une faute avant son mariage. Le mari l'a épousée en

connaissance de cause. Il a pardonné. Mais il n'oublie pas. Il entend

que la coupable expie. Lorsque le couple, fatigué d'une longue route,

rencontre une seule chaise, c'est Krampach qui la prend:

--Lisbeth restera debout, déclare-t-il avec emphase. C'est la

position qui convient à une femme qui a fait des turlutaines...

Et quand Lisbeth s'écrie, en larmes:

--Tu m'avais promis que tu n'en parlerais jamais!...

Du haut de son pardon, Krampach riposte avec solennité:

--Je l'ai juré!... Mais je peux bien dire la chose à ceux qui ne la

savent pas...

Voilà la vérité prise sur le vif. L'humanité veut que l'on permette à

Krampach de rappeler, de temps en temps, à Lisbeth qu'il lui a

pardonné, et qu'au prix de cette humiliation Lisbeth ait l'absolution

définitive. L'idée du pardon conditionnel est monstrueuse. C'est une

invention de juge qui n'admet pas qu'on se passe de lui et nie

décidément ces raisons du cœur que sa raison ne comprend pas.

Ceci d'ailleurs accroît la stupéfaction d'un spectateur impartial:

dans le temps même où le Tribunal montre tant de scepticisme sur le

chapitre du pardon, il prétend donner une valeur absolue aux

réconciliations qu'il a imposées! Or, cela est évident, ces

réconciliations juridiques, qui paraissent si «souhaitables» au

législateur, sont, dans la réalité, la plus déplorable des solutions.

En effet, quand deux époux plaident l'un contre l'autre, celui qui

oppose la réconciliation a un intérêt visible à ce que le divorce ne

soit pas prononcé. Il émeut le juge par son éloquence s'il est un

homme, par ses bonnes grâces s'il est une jolie femme, et il affirme:

--Je vais vous démontrer que je me suis réconcilié avec mon conjoint.

Mon conjoint se trompe ou il ment, quand il affirme le contraire.

Et le juge écoute. Il pèse les arguments qu'on lui donne, gravement,

comme si la certitude de la réconciliation, la vraie, celle des

cœurs, pouvait sortir d'une démonstration bien conduite! C'est pour

le coup que l'on peut qualifier de «comédies» ces réconciliations de

prétoire! Un des deux époux sort du Tribunal, persuadé qu'il a perdu

son procès. Il est monté contre le juge, mais il en veut aussi à son

conjoint,--un peu plus qu'avant.

Quelle sera, je vous le demande, en face l'un de l'autre, l'attitude

de ces deux époux réconciliés malgré eux?

S'ils avaient voulu se pardonner sincèrement, ils n'avaient pas besoin

du Tribunal. Leur situation est plus mauvaise qu'avant son

intervention. Ces gens ne sont pas réconciliés; _ils ont été condamnés

à se réconcilier_, ce qui est bien différent.

Supposons que l'époux récalcitrant rentre au domicile conjugal après

cette aventure; il n'aura plus qu'une préoccupation: provoquer un

«fait nouveau» qui lui permette de recommencer son instance.

Mais s'il ne se soumet pas?

S'il refuse de rentrer au domicile conjugal?

La situation est déplorable. Que fera, en effet, l'époux qui était

décidé à se réconcilier? Obligera-t-il, _manu militari_ (soit par

l'intervention du commissaire de police), l'époux qui ne veut pas se

réconcilier à réintégrer le domicile conjugal?

On prévoit que cet époux-là entrera par une porte et qu'il sortira par

l'autre. Car la séquestration est interdite: il faut laisser les clefs

sur les serrures. Et le lendemain, quand on ira de nouveau solliciter

l'intervention du commissaire de police, il refusera de se mettre en

route.

L'état d'exaspération que provoquent ces réconciliations sur le papier

s'exalte dans des violences aussi comiques que douloureuses.

Une malheureuse femme, réconciliée malgré elle avec son mari,--lequel

a tout intérêt à refuser le divorce,--se demande comment elle pourra

produire un fait nouveau. Il lui faut des témoins. Quelle que soit son

indignation, elle ne peut se résoudre à commettre un adultère sur la

voie publique. Elle imagine donc de tomber sur son mari à coups

d'ombrelle. Elle le rosse, si magistralement, que la foule s'assemble.

Les agents interviennent, ils conduisent le couple au commissariat de

police. Là, la mégère malgré elle montre le visage de son mari tout

égratigné, et elle s'écrie:

--J'espère que voilà un fait nouveau?... On ne pourra plus venir me

dire que nous sommes réconciliés!...

Mais le mari,--pour les raisons d'argent susdites,--tient mordicus à

sa réconciliation. Il répond avec un sourire:

--Pardon, ma chère amie! Il n'y a pas de fait nouveau! Moi seul aurais

le droit d'en produire un, et je m'en garde. Je suis battu, mais très

content. Je considère ces coups d'ombrelle comme une marque précieuse

de votre affection. Évidemment, vous êtes jalouse? Dans ces

conditions, vos emportements me sont un régal...

Devant ces résultats, qui certainement vont contre la volonté

bienveillante du législateur, nous espérons, vous et moi, trouver une

jurisprudence «du fait nouveau», qui, par sa fixité, donnerait

quelques garanties aux malheureux époux engagés dans la voie du

divorce. Certes, le juge aurait pu la créer, cette jurisprudence, car

il n'y a pas de matière où sa souveraineté d'appréciation s'exerce

plus absolument.

Malheureusement, cet arbitraire a des conséquences décidément

désopilantes:

Un époux a pardonné des faits d'adultère. Postérieurement à ce pardon,

il découvre une correspondance. Elle est relative à ces faits,

antérieure au pardon. _La Cour de Bordeaux décide que cette découverte

est un fait nouveau._ Elle le déclare suffisant pour faire revivre

l'adultère pardonné.

Encore si elle montrait quelque humanité dans ses considérants!

Si elle disait:

--Il faut faire une juste part à la douleur de ce mari. Il avait

espéré que sa femme était moins coupable, au moins d'intention.

D'ailleurs, le fait d'avoir conservé, après le pardon, une

correspondance que peut-être on relisait avec plaisir est une nouvelle

offense dont la femme s'est rendue coupable envers son indulgent mari.

Cette thèse pourrait se défendre; mais l'arrêt n'y fait pas allusion.

C'est la correspondance _elle-même_ qui forme, _à elle seule_, un

véritable délit, une violation des mœurs et de l'autorité maritale.

Elle constitue «un fait nouveau», suffisant pour réintégrer le mari

dans tous ses droits, «pour faire revivre les faits anciens, tout

couverts qu'ils sont par un pardon et une réconciliation antérieure».

Cela nous semble absurde, à nous autres profanes, mais enfin c'est une

opinion nette. Alors, comment se fait-il que le Tribunal de Compiègne

puisse imposer à des époux la doctrine qu'on va lire?

«Lorsqu'un mari qui a surpris sa femme en flagrant délit lui a

pardonné peu après, lorsqu'il a repris avec sa femme la vie commune au

domicile conjugal, il ne peut ultérieurement intenter contre elle une

action en divorce, fondée sur ce fait que ladite femme lui aurait

révélé, trop tardivement, son état de grossesse. On ne saurait voir,

dans cette dissimulation, une injure nouvelle.»

Telle est la doctrine, l'accord touchant des Cours en matière de

«faits nouveaux».

A Bordeaux, après avoir pardonné à votre femme adultère, vous trouvez,

dans le tiroir de son secrétaire, une vieille correspondance

amoureuse:

C'est un fait nouveau.

A Compiègne,--dans des conditions identiques,--vous lui découvrez un

enfant dans la ceinture:

Ce n'est pas un fait nouveau.

Tirez-vous de là.

XI

LE REMARIAGE

De toutes les réconciliations qui peuvent intervenir entre deux époux

brouillés par le divorce, la plus éblouissante est certainement le

remariage. Comme j'aurais voulu découvrir une statistique un peu

exacte de ce phénomène psychologique! Malheureusement, on ne l'a pas

dressée. Il faut nous contenter de savoir:

1º Que le remariage a été prévu par le législateur;

2º Qu'il est permis dans certains cas;

3º Qu'il est interdit dans certains autres;

4º Qu'il est assigné comme dernière limite aux expériences

matrimoniales que seraient tentés de poursuivre indéfiniment les époux

inquiets.

Je demande la permission de reproduire une citation de Montesquieu qui

a déjà figuré plus haut:

«La loi des Maldives, dit cet auteur, permet de reprendre une femme

qu'on a répudiée. La loi du Mexique défendait de se réunir sous peine

de la vie. La loi du Mexique était plus sensée que celle des Maldives:

dans le temps même de la dissolution, elle songeait à l'éternité du

mariage; au lieu que la loi des Maldives semble se jouer également du

mariage et de la répudiation.»

Si Montesquieu a raison, le jour où le législateur maldivien prépara

la jurisprudence sur laquelle nos honorables devaient s'appuyer plus

tard, il marqua par cette excessive indulgence qu'il confondait le

mariage et le divorce dans un même mépris. Il voulut établir qu'il ne

croyait pas plus à l'efficacité du remède qu'à la gravité du mal; et

s'il ne conseilla pas, tout simplement, comme Diderot, de pratiquer le

mariage d'Otahiti, «lequel souvent ne dure qu'un quart d'heure», c'est

qu'un magistrat, même maldivien, n'oublie jamais tout à fait qu'il vit

de la forme. Or, plus les marchands de coco de son pays divorcent et

se remarient, plus le démarieur et le remarieur ont eux-mêmes des

chances de prospérer.

Montesquieu était un esprit très hardi: il ne ménageait personne. Je

me sens plus timide. Je n'affirmerai donc pas après lui qu'en

permettant le remariage, nos législateurs ont témoigné qu'«ils se

jouaient également du mariage et de la répudiation». Avec cette

réserve, il faut reconnaître que leur tolérance nous a valu des

mœurs de divorce qui nous placent plus bas que les Aztèques, au

niveau des naturels de Colomandous.

On n'apprendra pas sans quelque étonnement que le texte qui permet le

remariage entre époux divorcés fut introduit dans la loi à la suite

d'une retentissante conférence donnée par le Père Didon à Notre-Dame.

Je n'y assistais point, mais il est facile d'en deviner l'esprit et

les tendances.

En sa qualité de défenseur de l'Église, le Père Didon haïssait le

divorce. Il a été enchanté de lui porter dans le flanc un coup de

lance. Il l'a senti. Le remariage entre époux enlève au divorce toute

dignité, il en fait un succédané de la séparation de corps, il jette

du discrédit sur le mariage civil que l'on peut nouer ou dénouer à son

gré; il est, au contraire, un triomphe pour l'Église. En effet, tandis

qu'un nouveau maire est dans la nécessité de prononcer un second

mariage, l'Église s'en tient à sa première et unique bénédiction. Ce

jour-là, à l'affirmation divine d'un principe elle a la satisfaction

d'ajouter le vœu des cœurs, reconnaissant qu'un bonheur élevé,

durable, n'est possible que dans l'amour unique.

D'ailleurs en même temps qu'il songeait à défendre la doctrine, le

Père Didon plaidait pour ces âmes dont l'Église a charge. Il ne

voulait pas qu'une disposition de loi fermât aux époux la route du

repentir. Il ne fallait point que, sous l'œil paternel de l'Église,

approuvant et bénissant leur rapprochement, ils vécussent, aux yeux de

la loi, dans l'illégalité, eux et les enfants qui seraient sortis de

leur mutuel pardon.

Le remariage est donc possible dans deux cas:

Quand les époux divorcés sont demeurés l'un et l'autre libres après le

divorce;

Quand l'un des époux est devenu veuf après un nouveau mariage.

La loi est muette sur le cas de deux époux, remariés chacun de son

côté, et devenus veufs l'un comme l'autre. Mais il est à croire

qu'elle accorderait aux deux parties ce que, dès aujourd'hui, elle

concède à une seule.

On se remarie donc pour le plus grand triomphe de l'Église qui, de

toutes ses forces, proclame le dogme de l'indissolubilité,--et pour la

plus grande confusion du législateur qui avait affirmé le contraire.

Il y a un cas, défini très nettement et très justement par la loi, où

le remariage est impossible:

«Les époux divorcés, dit l'article 295, ne pourront plus se réunir si,

postérieurement au divorce, l'un ou l'autre a contracté un nouveau

mariage suivi d'un second divorce.»

Cette disposition marque que, dans le temps même où il permettait le

remariage, le législateur s'est bien aperçu que le divorce en était

diminué d'autant. Peut-être même a-t-il voulu parer à la botte secrète

que lui portait l'Église. Beaucoup d'influences peuvent se mettre en

jeu pour circonvenir l'époux divorcé et remarié; on effraie une femme

pieuse en lui démontrant qu'aux yeux de la religion, sa vie n'est

qu'un adultère; on peut agir sur l'homme par d'autres moyens, par

exemple en faisant jouer l'intérêt.

--Dans ces cas-là, s'est dit le législateur, ce sera l'Église

elle-même qui poussera les divorcés remariés à solliciter un second

divorce. Et s'ils lui cèdent? S'ils l'obtiennent? S'ils retournent au

premier mariage? La loi aura été bafouée, le mariage civil sera tout à

fait déconsidéré.

L'interdiction de se réunir à un époux divorcé, après un second

mariage et un second divorce, a une utilité plus générale et plus

pratique. Il ne fallait pas que le divorce servît à des époux peu

scrupuleux et trop d'accord pour sortir de situations financières

embarrassées, pour duper leurs créanciers, pour transformer à leur

profit, aux dépens des autres, la forme et le fond de leurs affaires.

Enfin, le législateur a jugé qu'on devait se méfier grandement d'un

époux qui a déjà deux divorces à son actif. Le principe même sur

lequel est fondé le divorce empêche qu'on ne limite le nombre des

expériences qu'un sujet épris du mariage et difficile à contenter peut

risquer au cours de sa vie, mais on a estimé que cet inconstant

n'avait aucune chance d'être heureux dans le remariage avec sa

première femme, après qu'il n'avait pas pu s'accorder avec la seconde.

_Non bis in idem_, dit une loi fort sage. Comme on était bien décidé à

rendre le remariage indissoluble, on ne voulait pas enfermer dans

cette cage à loup une brebis qui déjà y avait perdu de la laine. Une

troisième victime, à la bonne heure!

J'avoue que la quatrième disposition de l'article 295 choque tous mes

instincts de logique.

Il y est dit:

«Après la réunion des époux (entendez le remariage), il ne sera reçu

de leur part aucune nouvelle demande de divorce pour quelque cause

que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine afflictive

ou infamante, prononcée contre l'un des deux, depuis leur réunion.»

J'entends bien que le législateur n'a point voulu reconnaître

l'incompatibilité d'humeur comme une cause de divorce. Il prétend que

d'anciens époux, remariés ensemble après l'épreuve de la séparation,

ne peuvent invoquer qu'il y a eu surprise, erreur sur la personne. Et,

pour refuser le redivorce à ces époux remariés, on s'abrite derrière

l'indignation sincère que le Conseil des Cinq-Cents témoigna pour

l'incompatibilité d'humeur.

«Il serait difficile d'imaginer, disait en effet Régnaut de l'Orne,

combien cette cause de divorce favorise la légèreté et l'inconduite

des époux, combien elle les excite au libertinage et à la débauche et

contribue à la corruption des mœurs. Qu'y a-t-il de plus immoral

que de permettre à l'homme de changer de femme comme d'habit, et à la

femme à changer de mari comme de chapeau? N'est-ce pas porter atteinte

à la dignité du mariage? N'est-ce pas en faire le jouet du caprice et

de la légèreté, et le changer en concubinages successifs?»

Que les partisans du mariage indissoluble approuvent de telles

paroles, on le conçoit; mais on ne voit pas bien comment les

défenseurs du divorce ont pu s'en couvrir pour interdire le redivorce

après le remariage. Il faut être d'accord avec ses principes et, quand

on les croit justes, accepter toutes leurs conséquences, voire les

plus fâcheuses. Les partisans du mariage indissoluble n'ignorent pas

qu'une décision si absolue peut causer beaucoup de douleurs, broyer

des victimes innocentes. Les partisans du divorce, de la liberté, du

contrat dissoluble n'ont pas le droit de mettre une limite à cette

liberté, du moins dans l'ordre du sentiment et des griefs tout à fait

personnels que les époux peuvent arguer l'un contre l'autre.

Pourquoi le mariage serait-il dissoluble et le remariage indissoluble?

Les arguments que l'on a fait valoir pour accorder le premier divorce

valent la seconde fois. Une première erreur ne nous protège pas

nécessairement d'une seconde. Éloignés l'un de l'autre, les gens

peuvent espérer qu'ils se feront des concessions d'où naîtra la paix.

Ils se réunissent, et la guerre reprend.

Et ceci est le cas de la bonne foi. Mais quand il y a tromperie,

piège--du fait de l'une des deux parties?

J'ai reçu, tandis que j'écrivais ces pages, la visite d'une jeune

divorcée remariée. Elle avait rompu, pour sauver sa santé, sa raison,

sa fortune, des mains d'un époux indigne. Le coupable, qu'elle aimait

peut-être malgré tout, a feint de s'amender. Il a donné après le

divorce des gages hypocrites de sa contrition. Celle qui ne le

haïssait pas encore s'est laissée attendrir. On est retourné devant

le maire. Le lendemain même du remariage, le tartufe a jeté son

masque. Il ne se contente plus de violences légères: il a pris un

bâton; il a expliqué à celle qui maintenant le déteste qu'il lui fera

payer le scandale de son divorce. Elle ne doit s'attendre à aucun

ménagement, à présent qu'elle n'a plus de recours?

De quel droit le législateur, qui a créé le divorce, verrouille-t-il

la porte par où cette femme pourrait s'échapper de son remariage,

éviter le désespoir qui la guette?

Je le sais, les partisans du divorce me répondront avec l'accent du

triomphe:

--Vous reconnaissez donc que le divorce est nécessaire, puisque vous

le réclamez après le second mariage pour cette intéressante victime?

Je réponds sans embarras:

--Les prudentes réflexions que le législateur veut que l'époux fasse

au seuil du second mariage, je les exige, moi, à l'entrée du premier.

Je les veux si sages, si conscientes, si entourées de garanties

qu'elles rendent les chances de totale erreur infiniment rares. Je

demande que le goût et la tendresse tiennent dans les décisions cette

place prépondérante que l'on accorde à l'argent. Et, après cela, avec

tous ses risques, j'accepte le mariage indissoluble. Mais du moment

qu'il y a licence de divorce, de l'heure où le contrat peut être rompu

autant de fois qu'il plaira à un mari de battre sa nouvelle femme,

autant de fois qu'il plaît à une épouse nouvelle de tromper un mari

trop niais, je me demande de quel droit le législateur a déclaré

indissoluble le remariage entre époux.

Et, une fois de plus, je touche ici du doigt cet arbitraire qui est la

tare de notre loi sur le divorce et qui la fera caduque.

XII

LA BIBLE ET LE DIVORCE

L'intervention de l'Église catholique en faveur du remariage nous

conduit tout naturellement à examiner le divorce au point de vue

religieux. C'est une nécessité à laquelle on ne peut se soustraire.

Les lois religieuses sont une émanation de la conscience morale des

peuples. Elles précèdent les lois civiles; pour une large part, elles

les inspirent.

Le Bilan du Divorce · 第 5 / 9 段