dégraisseurs, aux garçons de café, à cette femme de chambre que
madame a surprise dans les bras de monsieur et qu'elle peut conserver
à son service sans qu'une telle indulgence implique la réconciliation
avec le coupable...
La matrone de l'antique «congrès» n'est pas loin. Elle fourbit ses
lunettes; nous la verrons revenir au bras de quelque Jean Bouhier,
moderne président à mortier, jurisconsulte éminent et,--tout autant
que son aïeul,--amateur des causes de «haulte gresse».
X
LES RECHUTES
Les faiseurs d'évangiles apocryphes content cette parabole:
Un jour, le Christ, suivi par une foule nombreuse, enseignait dans les
rues de Jérusalem. Soudain, il s'aperçut que l'attention de tous se
détachait de lui. Elle se tournait vers un groupe qui, en sens
inverse, descendait la rue Sainte. Il regarda de ce côté-là. Au milieu
d'un essaim de jeunes gens, il aperçut une femme. C'était une
courtisane: ses nombreux amants l'accompagnaient par la ville, dans
un délire de fête, avec des chants et des acclamations.
Jésus s'avança d'un pas rapide vers ce groupe de voluptueux. Il les
écarta presque rudement; sur l'épaule de la femme il posa sa main
divine. Elle tourna la tête. Et, l'un devant l'autre, le Fils de
l'Homme et la Fille du Désir, ils demeurèrent foudroyés:
--Madeleine, dit Jésus avec un douloureux reproche, Madeleine, c'est
donc vous que je retrouve?...
L'adultère était tombée à genoux. Elle soupira d'une voix presque
indistincte:
--Seigneur... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?... Vous m'avez
pardonné... Je recommence...
Il m'a paru que cette pieuse légende servirait très lumineusement
d'épigraphe à cette suite de l'histoire du «pardon» qui s'appelle les
«rechutes».
Dans la langue du divorce, on dit: «les faits nouveaux».
--La réconciliation, m'apprend mon maître de procédure, éteint
l'action. Toutefois, s'il survient de nouveaux griefs depuis la
réconciliation, le demandeur peut faire revivre les anciennes causes à
l'appui de sa nouvelle demande. _Le pardon de l'époux offensé est_
CONDITIONNEL.
Je souligne ce mot conditionnel; il mérite, en effet, qu'on l'observe
à la loupe, qu'on le pèse, qu'on le décrive.
Un nombre de Français, beaucoup plus considérable qu'on ne croit,
continuent à murmurer une prière fort ancienne où est enchâssée cette
supplication:
«Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés.»
Cela, c'est le pardon chrétien. Je suis sûr de n'être pas en
contradiction avec la doctrine des églises chrétiennes en affirmant
que ce pardon est sans condition, absolu. L'homme qui prie demande à
Dieu de plonger dans un oubli définitif toutes ses fautes passées; il
promet d'en user de même à l'égard de ceux qui lui ont fait injure. Si
le pardon n'est pas cette destruction totale de la rancune (sinon dans
la mémoire, du moins dans le cœur de celui qui absout), il n'est
rien,--rien qu'une comédie, un hypocrite mensonge.
C'est sous cette dernière forme que le divorce l'a conçu.
--Eh! monsieur, dit, à nos côtés, un homme de bon sens, vous avez
mille fois raison. Le pardon doit être absolu, cela est entendu. Mais
nous ne sommes que des hommes! Il faut, dans la pratique, nous passer
quelques faiblesses. Voici donc un pauvre mari qui a surpris sa femme
en adultère. Dans le premier fracas de la colère, il a décidé qu'il la
rejetterait loin de lui. Mais les jours passent. Il s'attendrit. Il
renonce au divorce. Il avertit le magistrat qu'il s'est réconcilié. La
femme se remet de cette rude alerte. Elle se dit, comme la Madeleine
de votre évangile apocryphe: «Il m'a pardonné... pourquoi est-ce que
je ne recommencerais pas?» Donc elle redevient coquette, galante...
Son mari lui prend dans la poche un billet de rendez-vous. N'est-il
pas juste que ce «fait nouveau» fasse revivre l'«injure ancienne»? que
l'obstination de cette coquine dans son inconduite efface le pardon
qu'on lui avait accordé à la condition qu'elle ne recommencerait pas?
Faut-il que le pauvre mari attende d'être ridicule une seconde fois,
pour se plaindre, avec quelque chance d'en être délivré, d'une femme
si entreprenante? Le législateur n'a-t-il pas agi avec beaucoup de bon
sens quand il a décidé que le fait nouveau effacerait les effets du
pardon, qu'il raviverait l'injure ancienne?
Nous ne confondons pas le ciel avec la terre, le divin avec l'humain,
l'idéal avec la pratique. Si «fait nouveau» signifiait «rechute dans
la même faute», il faudrait bien convenir que l'on est devant un
coupable impénitent et qui s'est rendu indigne de l'indulgence. Mais
telle n'est pas la discipline du divorce! Dans sa doctrine du pardon
conditionnel, _n'importe quel grief fait ressusciter l'injure
ancienne_. Une gifle (vous lisez bien) ravive un adultère; un propos
de colère, sans grande conséquence, échappé à l'énervement, rend son
venin à une injure grave. Et comment ces petits conflits de paroles ne
se produiraient-ils pas dans l'intimité d'époux qui, entre eux, ont le
souvenir d'un péché et d'un pardon?
Rappelez-vous le ménage Krampach dans _Le plus heureux des trois_. La
femme a commis une faute avant son mariage. Le mari l'a épousée en
connaissance de cause. Il a pardonné. Mais il n'oublie pas. Il entend
que la coupable expie. Lorsque le couple, fatigué d'une longue route,
rencontre une seule chaise, c'est Krampach qui la prend:
--Lisbeth restera debout, déclare-t-il avec emphase. C'est la
position qui convient à une femme qui a fait des turlutaines...
Et quand Lisbeth s'écrie, en larmes:
--Tu m'avais promis que tu n'en parlerais jamais!...
Du haut de son pardon, Krampach riposte avec solennité:
--Je l'ai juré!... Mais je peux bien dire la chose à ceux qui ne la
savent pas...
Voilà la vérité prise sur le vif. L'humanité veut que l'on permette à
Krampach de rappeler, de temps en temps, à Lisbeth qu'il lui a
pardonné, et qu'au prix de cette humiliation Lisbeth ait l'absolution
définitive. L'idée du pardon conditionnel est monstrueuse. C'est une
invention de juge qui n'admet pas qu'on se passe de lui et nie
décidément ces raisons du cœur que sa raison ne comprend pas.
Ceci d'ailleurs accroît la stupéfaction d'un spectateur impartial:
dans le temps même où le Tribunal montre tant de scepticisme sur le
chapitre du pardon, il prétend donner une valeur absolue aux
réconciliations qu'il a imposées! Or, cela est évident, ces
réconciliations juridiques, qui paraissent si «souhaitables» au
législateur, sont, dans la réalité, la plus déplorable des solutions.
En effet, quand deux époux plaident l'un contre l'autre, celui qui
oppose la réconciliation a un intérêt visible à ce que le divorce ne
soit pas prononcé. Il émeut le juge par son éloquence s'il est un
homme, par ses bonnes grâces s'il est une jolie femme, et il affirme:
--Je vais vous démontrer que je me suis réconcilié avec mon conjoint.
Mon conjoint se trompe ou il ment, quand il affirme le contraire.
Et le juge écoute. Il pèse les arguments qu'on lui donne, gravement,
comme si la certitude de la réconciliation, la vraie, celle des
cœurs, pouvait sortir d'une démonstration bien conduite! C'est pour
le coup que l'on peut qualifier de «comédies» ces réconciliations de
prétoire! Un des deux époux sort du Tribunal, persuadé qu'il a perdu
son procès. Il est monté contre le juge, mais il en veut aussi à son
conjoint,--un peu plus qu'avant.
Quelle sera, je vous le demande, en face l'un de l'autre, l'attitude
de ces deux époux réconciliés malgré eux?
S'ils avaient voulu se pardonner sincèrement, ils n'avaient pas besoin
du Tribunal. Leur situation est plus mauvaise qu'avant son
intervention. Ces gens ne sont pas réconciliés; _ils ont été condamnés
à se réconcilier_, ce qui est bien différent.
Supposons que l'époux récalcitrant rentre au domicile conjugal après
cette aventure; il n'aura plus qu'une préoccupation: provoquer un
«fait nouveau» qui lui permette de recommencer son instance.
Mais s'il ne se soumet pas?
S'il refuse de rentrer au domicile conjugal?
La situation est déplorable. Que fera, en effet, l'époux qui était
décidé à se réconcilier? Obligera-t-il, _manu militari_ (soit par
l'intervention du commissaire de police), l'époux qui ne veut pas se
réconcilier à réintégrer le domicile conjugal?
On prévoit que cet époux-là entrera par une porte et qu'il sortira par
l'autre. Car la séquestration est interdite: il faut laisser les clefs
sur les serrures. Et le lendemain, quand on ira de nouveau solliciter
l'intervention du commissaire de police, il refusera de se mettre en
route.
L'état d'exaspération que provoquent ces réconciliations sur le papier
s'exalte dans des violences aussi comiques que douloureuses.
Une malheureuse femme, réconciliée malgré elle avec son mari,--lequel
a tout intérêt à refuser le divorce,--se demande comment elle pourra
produire un fait nouveau. Il lui faut des témoins. Quelle que soit son
indignation, elle ne peut se résoudre à commettre un adultère sur la
voie publique. Elle imagine donc de tomber sur son mari à coups
d'ombrelle. Elle le rosse, si magistralement, que la foule s'assemble.
Les agents interviennent, ils conduisent le couple au commissariat de
police. Là, la mégère malgré elle montre le visage de son mari tout
égratigné, et elle s'écrie:
--J'espère que voilà un fait nouveau?... On ne pourra plus venir me
dire que nous sommes réconciliés!...
Mais le mari,--pour les raisons d'argent susdites,--tient mordicus à
sa réconciliation. Il répond avec un sourire:
--Pardon, ma chère amie! Il n'y a pas de fait nouveau! Moi seul aurais
le droit d'en produire un, et je m'en garde. Je suis battu, mais très
content. Je considère ces coups d'ombrelle comme une marque précieuse
de votre affection. Évidemment, vous êtes jalouse? Dans ces
conditions, vos emportements me sont un régal...
Devant ces résultats, qui certainement vont contre la volonté
bienveillante du législateur, nous espérons, vous et moi, trouver une
jurisprudence «du fait nouveau», qui, par sa fixité, donnerait
quelques garanties aux malheureux époux engagés dans la voie du
divorce. Certes, le juge aurait pu la créer, cette jurisprudence, car
il n'y a pas de matière où sa souveraineté d'appréciation s'exerce
plus absolument.
Malheureusement, cet arbitraire a des conséquences décidément
désopilantes:
Un époux a pardonné des faits d'adultère. Postérieurement à ce pardon,
il découvre une correspondance. Elle est relative à ces faits,
antérieure au pardon. _La Cour de Bordeaux décide que cette découverte
est un fait nouveau._ Elle le déclare suffisant pour faire revivre
l'adultère pardonné.
Encore si elle montrait quelque humanité dans ses considérants!
Si elle disait:
--Il faut faire une juste part à la douleur de ce mari. Il avait
espéré que sa femme était moins coupable, au moins d'intention.
D'ailleurs, le fait d'avoir conservé, après le pardon, une
correspondance que peut-être on relisait avec plaisir est une nouvelle
offense dont la femme s'est rendue coupable envers son indulgent mari.
Cette thèse pourrait se défendre; mais l'arrêt n'y fait pas allusion.
C'est la correspondance _elle-même_ qui forme, _à elle seule_, un
véritable délit, une violation des mœurs et de l'autorité maritale.
Elle constitue «un fait nouveau», suffisant pour réintégrer le mari
dans tous ses droits, «pour faire revivre les faits anciens, tout
couverts qu'ils sont par un pardon et une réconciliation antérieure».
Cela nous semble absurde, à nous autres profanes, mais enfin c'est une
opinion nette. Alors, comment se fait-il que le Tribunal de Compiègne
puisse imposer à des époux la doctrine qu'on va lire?
«Lorsqu'un mari qui a surpris sa femme en flagrant délit lui a
pardonné peu après, lorsqu'il a repris avec sa femme la vie commune au
domicile conjugal, il ne peut ultérieurement intenter contre elle une
action en divorce, fondée sur ce fait que ladite femme lui aurait
révélé, trop tardivement, son état de grossesse. On ne saurait voir,
dans cette dissimulation, une injure nouvelle.»
Telle est la doctrine, l'accord touchant des Cours en matière de
«faits nouveaux».
A Bordeaux, après avoir pardonné à votre femme adultère, vous trouvez,
dans le tiroir de son secrétaire, une vieille correspondance
amoureuse:
C'est un fait nouveau.
A Compiègne,--dans des conditions identiques,--vous lui découvrez un
enfant dans la ceinture:
Ce n'est pas un fait nouveau.
Tirez-vous de là.
XI
LE REMARIAGE
De toutes les réconciliations qui peuvent intervenir entre deux époux
brouillés par le divorce, la plus éblouissante est certainement le
remariage. Comme j'aurais voulu découvrir une statistique un peu
exacte de ce phénomène psychologique! Malheureusement, on ne l'a pas
dressée. Il faut nous contenter de savoir:
1º Que le remariage a été prévu par le législateur;
2º Qu'il est permis dans certains cas;
3º Qu'il est interdit dans certains autres;
4º Qu'il est assigné comme dernière limite aux expériences
matrimoniales que seraient tentés de poursuivre indéfiniment les époux
inquiets.
Je demande la permission de reproduire une citation de Montesquieu qui
a déjà figuré plus haut:
«La loi des Maldives, dit cet auteur, permet de reprendre une femme
qu'on a répudiée. La loi du Mexique défendait de se réunir sous peine
de la vie. La loi du Mexique était plus sensée que celle des Maldives:
dans le temps même de la dissolution, elle songeait à l'éternité du
mariage; au lieu que la loi des Maldives semble se jouer également du
mariage et de la répudiation.»
Si Montesquieu a raison, le jour où le législateur maldivien prépara
la jurisprudence sur laquelle nos honorables devaient s'appuyer plus
tard, il marqua par cette excessive indulgence qu'il confondait le
mariage et le divorce dans un même mépris. Il voulut établir qu'il ne
croyait pas plus à l'efficacité du remède qu'à la gravité du mal; et
s'il ne conseilla pas, tout simplement, comme Diderot, de pratiquer le
mariage d'Otahiti, «lequel souvent ne dure qu'un quart d'heure», c'est
qu'un magistrat, même maldivien, n'oublie jamais tout à fait qu'il vit
de la forme. Or, plus les marchands de coco de son pays divorcent et
se remarient, plus le démarieur et le remarieur ont eux-mêmes des
chances de prospérer.
Montesquieu était un esprit très hardi: il ne ménageait personne. Je
me sens plus timide. Je n'affirmerai donc pas après lui qu'en
permettant le remariage, nos législateurs ont témoigné qu'«ils se
jouaient également du mariage et de la répudiation». Avec cette
réserve, il faut reconnaître que leur tolérance nous a valu des
mœurs de divorce qui nous placent plus bas que les Aztèques, au
niveau des naturels de Colomandous.
On n'apprendra pas sans quelque étonnement que le texte qui permet le
remariage entre époux divorcés fut introduit dans la loi à la suite
d'une retentissante conférence donnée par le Père Didon à Notre-Dame.
Je n'y assistais point, mais il est facile d'en deviner l'esprit et
les tendances.
En sa qualité de défenseur de l'Église, le Père Didon haïssait le
divorce. Il a été enchanté de lui porter dans le flanc un coup de
lance. Il l'a senti. Le remariage entre époux enlève au divorce toute
dignité, il en fait un succédané de la séparation de corps, il jette
du discrédit sur le mariage civil que l'on peut nouer ou dénouer à son
gré; il est, au contraire, un triomphe pour l'Église. En effet, tandis
qu'un nouveau maire est dans la nécessité de prononcer un second
mariage, l'Église s'en tient à sa première et unique bénédiction. Ce
jour-là, à l'affirmation divine d'un principe elle a la satisfaction
d'ajouter le vœu des cœurs, reconnaissant qu'un bonheur élevé,
durable, n'est possible que dans l'amour unique.
D'ailleurs en même temps qu'il songeait à défendre la doctrine, le
Père Didon plaidait pour ces âmes dont l'Église a charge. Il ne
voulait pas qu'une disposition de loi fermât aux époux la route du
repentir. Il ne fallait point que, sous l'œil paternel de l'Église,
approuvant et bénissant leur rapprochement, ils vécussent, aux yeux de
la loi, dans l'illégalité, eux et les enfants qui seraient sortis de
leur mutuel pardon.
Le remariage est donc possible dans deux cas:
Quand les époux divorcés sont demeurés l'un et l'autre libres après le
divorce;
Quand l'un des époux est devenu veuf après un nouveau mariage.
La loi est muette sur le cas de deux époux, remariés chacun de son
côté, et devenus veufs l'un comme l'autre. Mais il est à croire
qu'elle accorderait aux deux parties ce que, dès aujourd'hui, elle
concède à une seule.
On se remarie donc pour le plus grand triomphe de l'Église qui, de
toutes ses forces, proclame le dogme de l'indissolubilité,--et pour la
plus grande confusion du législateur qui avait affirmé le contraire.
Il y a un cas, défini très nettement et très justement par la loi, où
le remariage est impossible:
«Les époux divorcés, dit l'article 295, ne pourront plus se réunir si,
postérieurement au divorce, l'un ou l'autre a contracté un nouveau
mariage suivi d'un second divorce.»
Cette disposition marque que, dans le temps même où il permettait le
remariage, le législateur s'est bien aperçu que le divorce en était
diminué d'autant. Peut-être même a-t-il voulu parer à la botte secrète
que lui portait l'Église. Beaucoup d'influences peuvent se mettre en
jeu pour circonvenir l'époux divorcé et remarié; on effraie une femme
pieuse en lui démontrant qu'aux yeux de la religion, sa vie n'est
qu'un adultère; on peut agir sur l'homme par d'autres moyens, par
exemple en faisant jouer l'intérêt.
--Dans ces cas-là, s'est dit le législateur, ce sera l'Église
elle-même qui poussera les divorcés remariés à solliciter un second
divorce. Et s'ils lui cèdent? S'ils l'obtiennent? S'ils retournent au
premier mariage? La loi aura été bafouée, le mariage civil sera tout à
fait déconsidéré.
L'interdiction de se réunir à un époux divorcé, après un second
mariage et un second divorce, a une utilité plus générale et plus
pratique. Il ne fallait pas que le divorce servît à des époux peu
scrupuleux et trop d'accord pour sortir de situations financières
embarrassées, pour duper leurs créanciers, pour transformer à leur
profit, aux dépens des autres, la forme et le fond de leurs affaires.
Enfin, le législateur a jugé qu'on devait se méfier grandement d'un
époux qui a déjà deux divorces à son actif. Le principe même sur
lequel est fondé le divorce empêche qu'on ne limite le nombre des
expériences qu'un sujet épris du mariage et difficile à contenter peut
risquer au cours de sa vie, mais on a estimé que cet inconstant
n'avait aucune chance d'être heureux dans le remariage avec sa
première femme, après qu'il n'avait pas pu s'accorder avec la seconde.
_Non bis in idem_, dit une loi fort sage. Comme on était bien décidé à
rendre le remariage indissoluble, on ne voulait pas enfermer dans
cette cage à loup une brebis qui déjà y avait perdu de la laine. Une
troisième victime, à la bonne heure!
J'avoue que la quatrième disposition de l'article 295 choque tous mes
instincts de logique.
Il y est dit:
«Après la réunion des époux (entendez le remariage), il ne sera reçu
de leur part aucune nouvelle demande de divorce pour quelque cause
que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine afflictive
ou infamante, prononcée contre l'un des deux, depuis leur réunion.»
J'entends bien que le législateur n'a point voulu reconnaître
l'incompatibilité d'humeur comme une cause de divorce. Il prétend que
d'anciens époux, remariés ensemble après l'épreuve de la séparation,
ne peuvent invoquer qu'il y a eu surprise, erreur sur la personne. Et,
pour refuser le redivorce à ces époux remariés, on s'abrite derrière
l'indignation sincère que le Conseil des Cinq-Cents témoigna pour
l'incompatibilité d'humeur.
«Il serait difficile d'imaginer, disait en effet Régnaut de l'Orne,
combien cette cause de divorce favorise la légèreté et l'inconduite
des époux, combien elle les excite au libertinage et à la débauche et
contribue à la corruption des mœurs. Qu'y a-t-il de plus immoral
que de permettre à l'homme de changer de femme comme d'habit, et à la
femme à changer de mari comme de chapeau? N'est-ce pas porter atteinte
à la dignité du mariage? N'est-ce pas en faire le jouet du caprice et
de la légèreté, et le changer en concubinages successifs?»
Que les partisans du mariage indissoluble approuvent de telles
paroles, on le conçoit; mais on ne voit pas bien comment les
défenseurs du divorce ont pu s'en couvrir pour interdire le redivorce
après le remariage. Il faut être d'accord avec ses principes et, quand
on les croit justes, accepter toutes leurs conséquences, voire les
plus fâcheuses. Les partisans du mariage indissoluble n'ignorent pas
qu'une décision si absolue peut causer beaucoup de douleurs, broyer
des victimes innocentes. Les partisans du divorce, de la liberté, du
contrat dissoluble n'ont pas le droit de mettre une limite à cette
liberté, du moins dans l'ordre du sentiment et des griefs tout à fait
personnels que les époux peuvent arguer l'un contre l'autre.
Pourquoi le mariage serait-il dissoluble et le remariage indissoluble?
Les arguments que l'on a fait valoir pour accorder le premier divorce
valent la seconde fois. Une première erreur ne nous protège pas
nécessairement d'une seconde. Éloignés l'un de l'autre, les gens
peuvent espérer qu'ils se feront des concessions d'où naîtra la paix.
Ils se réunissent, et la guerre reprend.
Et ceci est le cas de la bonne foi. Mais quand il y a tromperie,
piège--du fait de l'une des deux parties?
J'ai reçu, tandis que j'écrivais ces pages, la visite d'une jeune
divorcée remariée. Elle avait rompu, pour sauver sa santé, sa raison,
sa fortune, des mains d'un époux indigne. Le coupable, qu'elle aimait
peut-être malgré tout, a feint de s'amender. Il a donné après le
divorce des gages hypocrites de sa contrition. Celle qui ne le
haïssait pas encore s'est laissée attendrir. On est retourné devant
le maire. Le lendemain même du remariage, le tartufe a jeté son
masque. Il ne se contente plus de violences légères: il a pris un
bâton; il a expliqué à celle qui maintenant le déteste qu'il lui fera
payer le scandale de son divorce. Elle ne doit s'attendre à aucun
ménagement, à présent qu'elle n'a plus de recours?
De quel droit le législateur, qui a créé le divorce, verrouille-t-il
la porte par où cette femme pourrait s'échapper de son remariage,
éviter le désespoir qui la guette?
Je le sais, les partisans du divorce me répondront avec l'accent du
triomphe:
--Vous reconnaissez donc que le divorce est nécessaire, puisque vous
le réclamez après le second mariage pour cette intéressante victime?
Je réponds sans embarras:
--Les prudentes réflexions que le législateur veut que l'époux fasse
au seuil du second mariage, je les exige, moi, à l'entrée du premier.
Je les veux si sages, si conscientes, si entourées de garanties
qu'elles rendent les chances de totale erreur infiniment rares. Je
demande que le goût et la tendresse tiennent dans les décisions cette
place prépondérante que l'on accorde à l'argent. Et, après cela, avec
tous ses risques, j'accepte le mariage indissoluble. Mais du moment
qu'il y a licence de divorce, de l'heure où le contrat peut être rompu
autant de fois qu'il plaira à un mari de battre sa nouvelle femme,
autant de fois qu'il plaît à une épouse nouvelle de tromper un mari
trop niais, je me demande de quel droit le législateur a déclaré
indissoluble le remariage entre époux.
Et, une fois de plus, je touche ici du doigt cet arbitraire qui est la
tare de notre loi sur le divorce et qui la fera caduque.
XII
LA BIBLE ET LE DIVORCE
L'intervention de l'Église catholique en faveur du remariage nous
conduit tout naturellement à examiner le divorce au point de vue
religieux. C'est une nécessité à laquelle on ne peut se soustraire.
Les lois religieuses sont une émanation de la conscience morale des
peuples. Elles précèdent les lois civiles; pour une large part, elles
les inspirent.