Lorsque, sans parti pris, on étudie les mœurs de la femme française
dans le divorce contemporain, on observe qu'elles font avec celles de
l'homme un contraste assez vif.
On l'a vu: l'homme divorce presque toujours pour convoler à de
nouvelles noces. Il est rare au contraire que la femme divorce pour se
remarier; au moins, au moment même de la rupture de son premier
contrat, on peut affirmer qu'elle ne songe presque jamais au
remariage. Un peu de temps, elle demeure comme étourdie de la chute
qu'elle a faite.
Je voudrais complaire aux féministes et leur dire: Il n'y a que des
motifs nobles et désintéressés dans la décision qui porte beaucoup de
femmes à demander le divorce contre leurs maris. J'étais persuadé,
pour mon compte, qu'elles pensent à sauvegarder d'abord les intérêts
de leurs enfants. On m'a répondu, et l'unanimité des témoignages est
déconcertante:
--Sans doute, la femme que son mari ruine songe à ses enfants, mais
elle pense _d'abord_ à elle-même. Par-dessus tout, elle redoute la
_misère pour la vieillesse_.
Rappelez-vous l'intensité de l'instinct maternel chez la femme, et--au
lieu de vous offenser de cette découverte--vous répéterez avec moi:
«Comme il faut qu'elle soit à plaindre!»
On touche à chaque instant le mensonge de cette prétendue égalité des
sexes, que l'article 230 a proclamée. Et tout d'abord dans la
procédure. Elle se montre, dans l'occasion, bien moins galante que le
Code. Elle crée à la femme une situation très inférieure entre le
moment où l'on a demandé le divorce et la minute où le divorce est
prononcé. Pendant cette période, l'homme habite où il lui plaît. Il
peut, à sa fantaisie, changer de domicile, c'est-à-dire qu'il est bien
malaisé à la femme de surveiller sa conduite, de savoir si, pour se
consoler, il a attendu le moment où le Tribunal lui en aurait rendu la
liberté.
La femme, au contraire, est obligée de garder le domicile qui lui a
été assigné par ordonnance, et ce, sous la menace d'une pénalité assez
grave. Si elle quitte cette résidence particulière sans avoir obtenu
la permission du juge des référés, sa pension alimentaire est
suspendue. Sans doute, elle n'est pas déchue du droit de solliciter le
divorce, mais, pour avancée qu'elle soit dans son instance, elle perd
toute la procédure qu'elle a faite (article 241). On a voulu que
l'homme pût la surveiller pendant toute la durée de cette procédure,
quand bien même elle aurait été la victime et lui le tourmenteur.
Lorsque le divorce est prononcé contre une imprudente,--à la suite
d'un flagrant délit ou d'un adultère invoqué par le mari comme «une
injure grave»,--l'amour-propre et l'amour s'unissent chez la femme
pour déterminer le complice au remariage. La femme, surprise par son
mari aux bras d'un amant, se sent disqualifiée, si, après le divorce,
cet amant ne l'épouse pas. Malheureusement, nous avons constaté
naguère que le mari surpris en conversation criminelle avait fort peu
d'inclination à changer en un mariage régulier sa liaison ou sa partie
de plaisir. Sur ce chapitre, l'amant célibataire ne raisonne pas
autrement que le mari divorcé. Ce n'est guère que dans le
peuple,--voire dans le petit peuple,--que l'on épouse après divorce
une femme pauvre et chargée d'enfants.
A supposer que l'amant bourgeois veuille donner à sa froideur une
couleur un peu brillante, il a la ressource de gémir en invoquant la
cruauté de la loi:
--Eh! sans doute, ma chère, j'aurais voulu vous épouser... Mais
quoi!... il paraît que nous sommes complices. On me permet de me
marier avec toutes les femmes que je n'aime pas; avec vous que j'aime,
cela m'est interdit!
Les pauvres divorcées avaient trouvé un petit moyen--pas bien légal,
mais très humain,--de tourner une interdiction qui, dans leur
ignorance des principes et leur naturelle sentimentalité, leur semble
tout à fait monstrueuse. Elles traînaient le complice en province,
devant un maire qui n'avait pas entendu parler de leur aventure. Elles
lui présentaient leur extrait de naissance de jeune fille. Elles se
remariaient sans bruit. L'article 298 était tourné.
Cela ne faisait pas le compte des don Juans surpris en flagrant délit!
Sommés, par leurs complices, de tenir les engagements hypocrites
qu'ils avaient multipliés à l'heure où si facilement l'on dit à une
femme: «Quel malheur que je vous aie connue trop tard!...» ces amants
informèrent sournoisement nos gouvernants d'une fraude si dangereuse.
Et, le 17 août 1897, on a promulgué une loi qui, sans tapage, a doté
tous les époux d'un casier civil.
Elle rend inutile le voyage en province.
En effet, depuis cette époque, la mention de l'acte de mariage ou de
l'acte de divorce est inscrite d'office en marge de l'acte de
naissance. C'est la fin du crime de bigamie, mais c'est aussi la fin
des mariages d'amour avec le complice. Les amants n'ont plus rien à
craindre.
Ils en profitent.
Ceci est, d'autre part, très digne de remarque:
Nous l'avons constaté, même après son divorce et son remariage,
l'homme du peuple demeure jaloux d'une femme autrefois aimée. Par
contre, on n'a pas pu me citer un seul cas d'attentat (ayant quelque
caractère de gravité) commis par une femme divorcée et remariée sur
son ancien mari. L'homme tue comme amant, il tue comme mari, il tue
comme divorcé, il tue après le remariage. La femme du peuple qui,
jeune fille, jette si facilement le vitriol à la tête de son
séducteur, qui, plus d'une fois, a défiguré son mari adultère, perd
quand elle est remariée, tout souvenir de l'homme avec lequel
autrefois elle a vécu. Il lui est indifférent de le rencontrer au bras
d'une autre femme,--maîtresse ou légitime épouse. Elle ne dissimule
pas, elle n'étrangle pas sa jalousie: c'est l'oubli, au moins la
complète indifférence. Elle est à celui qui la possède, elle n'est
plus à celui qui a cessé de la posséder.
Cet oubli du passé a une intensité trop instinctive pour qu'il faille
le considérer comme une conséquence des mœurs populaires. Il y a
tout lieu de croire que, remariée, la femme du monde n'a pas plus de
mémoire que la femme du peuple. Mais combien elles sont peu
nombreuses, ces mondaines-là! La société tient surtout au bon accord,
qui est la condition de ses plaisirs. Et si elle accueille, avec une
tolérance décidément cynique, le ménage à trois, c'est qu'elle n'est
pas tenue de connaître ce que font, toutes persiennes closes, le mari,
la femme et l'autre.
Au contraire, quand le scandale des débats, du jugement, l'éclat, même
atténué, du second mariage, ont obligé tout le monde à savoir que
madame X... a été successivement et _officiellement_ possédée par deux
hommes vivants, tous les éventails se déploient pour cacher la
légitime rougeur des visages. On tremble que le second mari se fasse
annoncer à la porte, ce qui aggraverait les choses par la gêne des
présences réelles.
A supposer que ce premier mari soit un homme de tact, qu'il évite de
fréquenter dans les salons où il pourrait rencontrer son ancienne
femme, cela même est, pour le monde, un ennui et un embarras. Il y
a mille occasions où l'on est obligé de choisir entre le nouveau
couple et le mari dépareillé. La société ne pardonne pas à ceux qui,
de leurs querelles particulières, troublent l'égoïsme poli de ses
plaisirs. Elle est féroce aux divorcées,--surtout aux divorcées
remariées,--parce que leur aventure ébranle ce fameux contrat social
dont le mariage indissoluble était la base et dont la stabilité
permettait au monde de se divertir sans inquiétude.
Qui donc s'embarrassera de ce fardeau: une femme divorcée?
A moins que la divorcée ne soit fort riche (et en ce cas elle trouvera
facilement des seconds maris pour la conduire à un second divorce),
elle ne se remariera pas.
Cependant, le divorce a pu la surprendre en pleine jeunesse, avant que
sa vie sentimentale et l'autre fussent finies? Elle aura donc à
soutenir, vis-à-vis de soi-même, des luttes plus cruelles que la
veuve. A supposer, en effet, qu'elle soit religieuse, au moins
moralement affinée, elle ne trouve pas devant cette réalité, malgré
tout apaisante, cet affranchissement total qu'est la mort de l'époux.
Si elle a peu de scrupules, voire si elle est galante, elle souffrira
davantage encore: les gens la trouveront trop libre. Ils craindront
qu'elle devienne une charge, un embarras, lâchons le mot d'argot: «un
crampon».
--Tromper un mort! s'écrie l'amant du Théâtre libre, c'est encore
tromper quelqu'un! Séduire la jeune fille, c'est la voler... La
divorcée n'a rien à mettre au jeu: ni sa virginité, ni ses remords de
fidèle épouse, ni ses scrupules de veuve; c'est un «laissé pour
compte».
Or, si la chasteté est pesante à qui l'a toujours gardée, elle est à
peu près insupportable à celles qui la subissent comme une nécessité,
après avoir connu les douceurs, même très courtes, de la lune de miel.
La femme n'a pas ici les ressources de l'homme qui peut si bien mettre
son cœur d'un côté et ses sens de l'autre,--voire gorger ses sens
tandis que son cœur s'atrophie tout à fait.
Cette inégalité dans la pudeur détermine plus d'une femme à se
rapprocher, presque malgré elle, d'un mari qu'elle avait cru haïr. Ces
fameuses «reprises», dont il a déjà été question, sont presque
toujours une suite de son initiative. Quand l'homme y songe le premier
et recherche sa divorcée, c'est seulement pour s'en faire une
maîtresse. La femme renoue uniquement en vue du remariage. Chacun de
ses actes le prouve: elle souhaitait le mariage indissoluble.
IX
LE PARDON
En matière de divorce, le «pardon» s'appelle la «réconciliation». Les
auteurs affirment qu'elle est souhaitée «par la société comme par le
législateur»; ils en donnent cette preuve: l'institution du «sursis».
Quand l'instance en divorce est instruite, avant de prononcer la
parole qui rendra les deux conjoints étrangers l'un à l'autre, le
magistrat a le droit de déclarer qu'il remet son jugement à six mois.
(Sous la loi de 1884, il pouvait le reculer d'un an.) On veut donner
à des gens qui semblent hors d'eux-mêmes le loisir de s'apaiser; on
souhaite qu'une décision aussi grave que le divorce ne soit pas prise
dans la minute même de la colère.
«La justice, dans tous les temps, accueillit avec faveur l'exception
de la réconciliation contre des demandes qu'elle ne peut entendre qu'à
regret. La réconciliation de deux époux est toujours désirable: c'est,
sans contredit, le premier vœu de la société[3].»
[3] H. Coulon, _Le Divorce et la Séparation_.
Le sursis apparaît donc comme une espèce de martingale qui empêche les
amateurs de divorce de prendre le mors aux dents. Il n'est pas défendu
de croire que son effet pourrait être souverain. Malheureusement, le
magistrat ne recourt que bien rarement au sursis, et dans des
occasions choisies. Je ne fais pas ici son procès. Je comprends très
bien que, débordé comme il l'est par le flot montant des divorces,
blasé par la monotonie des récriminations, il ne puisse retenir toutes
les causes, les approfondir, jouer, entre deux époux quelconques, le
rôle de l'ami conciliateur. Je constate simplement que nous avons le
droit de nommer «arbitraire» ce que le législateur appelle, avec plus
de discrétion, «l'appréciation souveraine du juge».
Je remarque encore que, dans le fait, sinon dans la lettre, le sursis
est devenu une loi tout à fait aristocratique--je dis bien--une loi
d'exception. On en use seulement dans des cas très particuliers,
lorsque les époux en discorde apparaissent au magistrat uniquement
dignes d'intérêt,--entendez lorsqu'ils se distinguent du vulgaire par
l'éclat de leur nom, de leurs talents ou de leur fortune.
En ce cas, le juge le sait, sa décision sera surveillée, discutée dans
le monde. Il n'ignore point qu'au fond la société est hostile au
divorce. Il veut se concilier sa bienveillance; il fait usage de son
droit souverain; il donne à des gens bien élevés l'occasion de se
réconcilier.
Mais les pauvres diables?
Le sursis n'est pas fait pour eux. Le Tribunal n'a pas le temps
d'approfondir leur aventure. Il brasse des divorces d'assistance
judiciaire au boisseau, comme des pommes. Il n'a qu'une idée bien
arrêtée sur cette clientèle: il ne veut pas la revoir. Quand il peut
se débarrasser d'elle après une seule entrevue, pourquoi lui
donnerait-il rendez-vous à six mois[4]?
[4] Il serait injuste de reprocher aux Tribunaux français ces
mauvaises mœurs de justice comme une exception inconnue
ailleurs. En tous temps et en tous lieux les gens du peuple ont
vu leurs affaires traitées avec cette désinvolture. M. de
Bismarck, qui n'avait pas l'âme tendre, en fut indigné dans sa
jeunesse. Il conte en ces termes, dans ses _Mémoires_, le fâcheux
souvenir que lui laissèrent ses fonctions de stagiaire près d'un
Tribunal de divorces:
«La première occupation où les stagiaires eussent à agir par
eux-mêmes, consistait à traiter les affaires de divorce.
Évidemment on devait considérer ces affaires comme étant les moins
importantes; on en avait chargé le plus incapable des conseillers,
nommé Prætorius. En réalité elles étaient abandonnées aux petits
stagiaires imberbes; ils avaient à apprendre sur elles, comme _in
corpore vili_, leur rôle de juge, sous la responsabilité, il est
vrai, du sieur Prætorius. Mais celui ci n'assistait jamais à leurs
délibérations. Pour dépeindre M. le président aux nouveaux venus,
les anciens leur racontaient qu'à l'audience, quand pour le vote
on le faisait sortir de sa douce somnolence, il avait coutume de
dire: «Je vote comme notre collègue Tempelhof», et que fort
souvent il fallait lui faire observer que M. Tempelhof n'assistait
pas à l'audience.
»Un jour je lui rendis compte de mon embarras. J'avais à peine
vingt ans, et il me fallait faire, entre époux très excités, une
tentative de conciliation, tentative qui, à mes yeux, avait un
caractère religieux et moral, en quelque sorte sacré; étant donné
mon état d'âme, je ne me sentais pas à la hauteur. Je trouvai
Prætorius de fort mauvaise humeur, comme l'est un vieux monsieur
qu'on réveille mal à propos; de plus, il nourrissait à mon endroit
l'animosité de beaucoup de vieux bureaucrates contre de jeunes
gentilshommes. Il me dit avec un petit sourire de dédain: «C'est
bien fâcheux, monsieur le référendaire, que vous ne sachiez pas
vous tirer d'affaire. Je vais vous faire voir comment on s'y
prend.» Je me rendis avec lui dans la salle d'audience. Le cas
était le suivant: le mari demandait le divorce, la femme n'en
voulait pas; le mari l'accusait d'adultère, la femme, pleurant
abondamment, jurait d'un ton déclamatoire qu'elle était innocente
et qu'elle voulait rester avec son mari malgré les mauvais
traitements qu'il lui infligeait. Prætorius, qui avait un cheveu
sur la langue, dit à la femme: «Mais, ma bonne femme, ne soyez
donc pas si bête; qu'est-ce que vous en retirerez? quand vous
rentrerez, votre mari vous rouera de coups, vous ne pourrez y
tenir longtemps. Dites-donc tout bonnement oui, et vous serez du
coup débarrassée de votre ivrogne.» La femme pleurant et criant
lui répondit: «Je suis une honnête femme, je n'accepterai jamais
cette tare, je ne veux pas être une divorcée!» Le juge et la femme
continuèrent sur ce ton, et après un certain nombre
d'admonestations de la part de l'un, de répliques de la part de
l'autre, Prætorius se tourna vers moi en disant: «Comme elle ne
veut pas entendre raison, écrivez, monsieur le référendaire»; et
il me dicta cette phrase qu'aujourd'hui encore je sais par
cœur, tellement grande fut l'impression qu'elle produisit sur
moi: «Après tentative de conciliation et les arguments empruntés à
la morale et à la religion n'ayant pas produit d'effet, il a été
donné suite à la procédure dans les termes suivants». Mon chef se
leva et me dit: «Retenez une fois pour toutes comment on procède,
et à l'avenir laissez-moi tranquille avec ces histoires-là.» Je
l'accompagnai jusqu'à la porte, puis la délibération continua.»
Mais la réconciliation peut se produire avant le sursis, pendant
l'instance en divorce, de la propre volonté des époux, sans
intervention du juge.
D'après les auteurs, on peut définir la réconciliation légale: «le
pardon par l'époux outragé des injures qu'il a subies de la part de
son conjoint». Il va de soi que ce pardon arrête l'effet de la plainte
en divorce portée par le demandeur. Mais comme il y a des époux qui
pardonnent à une minute et qui reprennent leur pardon à une
autre--aussi facilement que s'il s'agissait d'une parole
d'honneur,--on a bien été obligé, dans la pratique, d'entourer la
réconciliation de certaines conditions précises, afin d'empêcher que
la comédie ne tournât décidément à l'opérette bouffe.
Labbé définit «le pardon» en ces termes très élevés:
«Le terme réconciliation se réfère plutôt à un état des âmes et des
volontés qu'à une manière de vivre. La réconciliation existe, dès qu'à
l'hostilité des sentiments a succédé l'harmonie des volontés... Les
volontés qui s'accordent produisent des effets notables et
irrévocables avant d'avoir été suivies d'une exécution matérielle.»
En d'autres termes, c'est dans l'âme même de l'époux outragé qu'il
faudrait pouvoir étudier le pardon, le connaître, dans sa noblesse ou
dans sa fragilité, dans sa sincérité ou sa fourberie. Malheureusement,
ce n'est pas seulement l'âme de l'époux coupable qui échappe à la
claire vue du juge, c'est aussi l'âme de l'époux accusateur. On ne
peut donc prétendre connaître la réalité ou la vanité du pardon que
par des faits extérieurs dont l'appréciation est singulièrement
malaisée.
J'ai sincèrement cherché à me former une opinion de la doctrine du
Tribunal, sur l'usage moyen qu'il fait de son «appréciation
souveraine». C'est proprement le jeu de la roulette. C'est tantôt
rouge qui sort et tantôt noir, tantôt la réconciliation, tantôt le
divorce. Les marchands de probabilités vous dupent; il n'y a pas de
système dont les résultats soient un peu fixes: les époux en instance
de divorce jouent au hasard.
Dans le sursis, la séparation d'habitation est obligatoire. Comme on
ne l'accorde à l'ordinaire qu'à des époux fortunés, le mari peut
continuer d'habiter seul la maison conjugale, pendant que la femme va
loger ailleurs, dans ce domicile d'attente qui lui a été assigné.
Cette séparation de corps facilite un peu au juge consciencieux
l'étude des mœurs des époux en instance, sans aboutir toutefois à
des certitudes. Mais dans l'antichambre des divorces ordinaires la
séparation d'habitation n'est pas obligatoire. Dans la plupart des
cas, elle n'est point pratiquée. Il y a d'innombrables occasions où la
pauvreté des époux la rendrait impraticable.
Allez donc connaître après cela les mœurs réelles d'un homme et
d'une femme sur lesquels, tous les soirs, pendant des mois, se ferme
la porte de la promiscuité conjugale!
Si l'un des époux coupables vient dire au juge:
--Mon conjoint m'a pardonné...
S'il cite des faits, des témoignages, et, d'autre part, si l'époux
accusateur se défend mordicus d'avoir pardonné, «de cœur comme de
bouche, de bouche comme d'actions», que fera le juge?
Sans doute, il pourra interroger les témoins. Les deux parties ne
manqueront pas d'en citer devant lui. Ils conteront une foule
d'histoires de linge sale sur lesquelles on comprendra que je
n'insiste pas. Le témoin cité par les époux en conflit est presque
toujours suspect. Ses affirmations sont dictées par l'intérêt, voire
par l'affection. Beaucoup de gens, qui hésiteraient à mentir en
d'autres occasions, ne se refusent pas à donner une entorse à la
vérité dans les circonstances du divorce. Pourquoi seraient-ils plus
sérieux que les juges ou que les parties? Le magistrat en est réduit à
décider d'après les faits en eux-mêmes. Et on constate qu'il fait un
usage incertain de son «appréciation souveraine».
--Messieurs, s'écrie un avocat, on vous trompe quand on vous affirme
que mon client a pardonné à sa femme. Il est vrai qu'il s'est
rencontré deux fois avec elle pendant la durée de l'instance, mais
c'était sous une porte cochère et pour parler de questions
d'intérêt...
--Quelle heure était-il?
--Cinq heures et demie du soir...
--Cinq heures et demie du soir! En hiver? C'est la pleine obscurité...
Malgré la porte cochère et la serviette bourrée de papier timbré que
le malheureux mari avait sous le bras, le Tribunal décide que l'époux
a pardonné: il doit reprendre l'épouse coupable.
Un autre mari fait surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère.
Elle est condamnée à six jours d'emprisonnement. Le pauvre homme
s'émeut. Il se contentera du divorce. Il ne veut pas qu'une femme
qu'il a aimée aille en prison. Il écrit donc au procureur de la
République qu'il souhaite que la coupable ne subisse pas sa peine. On
fait ce qu'il veut, mais ensuite on lui refuse le divorce. Il
s'insurge. On lui apprend que, sans doute, il restait le maître
d'arrêter l'effet de la condamnation, mais à cette condition qu'il
consentirait à reprendre sa femme.
Cette petite comédie a été jouée à Vitry-le-François en 1887. Avouez
que l'on pourrait lui donner pour titre: «les Fantaisies du Divorce ou
le Pardonneur malgré lui». Sans doute, après le prononcé de son
jugement, le Tribunal de Vitry-le-François aura débité au malheureux
mari, en guise de couplet de la fin, cette délicieuse antienne de
l'orateur du Corps législatif qui a fixé les circonstances de la
réconciliation:
«Le mari pourra, en reprenant sa femme chez lui, se livrer au plaisir
de lui pardonner, et jouira, dans toute sa plénitude, du droit de
faire grâce et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la
reconnaissance.»
Cet optimisme de certains magistrats devait être exploité par des
gens sans scrupules. Il s'est trouvé beaucoup de maris qui avaient
intérêt--un intérêt financier--à repousser le divorce pour organiser
de petits guet-apens de retour en grâce. On en a vu qui, dans un
cabinet particulier, ont conduit une femme ressemblant un peu à la
leur. Avant de pousser le verrou, ils lui ont dit devant le garçon:
--Eh bien, ma chère petite femme! avoue que nous avions tort de nous
battre à coups de papier timbré? Une partie comme celle de ce soir ne
vaut-elle pas mieux qu'un vilain divorce?
Quelques mois plus tard, le garçon, sommé de reconnaître dans la dame
du cabinet particulier l'épouse en instance de divorce, reconnaissait
toutes les dames que l'on voulait. Et quand le Tribunal lui demandait
avec insistance:
--Mais enfin, êtes-vous bien sûr que ces époux se sont réconciliés?
Il répondait, avec la philosophie de son expérience:
--Dame! ils ont poussé le verrou après les liqueurs.
Je ne dirai rien des épouses plus ou moins adultères qui, au cours
d'une visite à l'époux outragé, trouvent moyen de lui faire perdre la
tête et prétendent ensuite décorer du nom de pardon une faiblesse plus
masculine que virile. L'indulgence un peu excessive des partisans du
«pardon quand même» devait déchaîner des représailles dans le clan des
adversaires irréconciliables de la réconciliation.
Pour ceux-là, rien ne prouve rien.
Le fait, pour l'époux outragé, de rouvrir le domicile conjugal à
l'épouse coupable n'est pas une preuve. Et le fait de cohabiter? Pas
davantage.
«Il ne suffit pas, déclare en juin 1891, le Tribunal civil de Toulouse
pour établir la réconciliation, qu'un mari, plaidant en divorce,
conduise sa femme dans un hôtel, qu'il y dîne avec elle en tête à tête
et que, le dîner fini, il pose un baiser à l'épaule de sa dite femme,
sur la demande de celle-ci.»
Au jugement d'autres tribunaux, le fait, pour les époux, d'avoir non
seulement habité sous le même toit, mais persisté à dormir dans le
même lit pendant la durée de l'instance, n'implique pas que l'époux
outragé ait pardonné au coupable. La grossesse même de la femme,
survenant à la suite de cette cohabitation, ne démontre rien. Cela
peut-être un «hasard malheureux», un «vertige».
«Les relations intimes qui n'ont qu'un caractère accidentel ne
comportent pas, de la part de l'un des deux époux, une pleine liberté
d'action. Elles n'entraînent pas nécessairement la réconciliation.»
Je m'arrête.