QUE DEVIENT LA FEMME?

Lorsque, sans parti pris, on étudie les mœurs de la femme française

dans le divorce contemporain, on observe qu'elles font avec celles de

l'homme un contraste assez vif.

On l'a vu: l'homme divorce presque toujours pour convoler à de

nouvelles noces. Il est rare au contraire que la femme divorce pour se

remarier; au moins, au moment même de la rupture de son premier

contrat, on peut affirmer qu'elle ne songe presque jamais au

remariage. Un peu de temps, elle demeure comme étourdie de la chute

qu'elle a faite.

Je voudrais complaire aux féministes et leur dire: Il n'y a que des

motifs nobles et désintéressés dans la décision qui porte beaucoup de

femmes à demander le divorce contre leurs maris. J'étais persuadé,

pour mon compte, qu'elles pensent à sauvegarder d'abord les intérêts

de leurs enfants. On m'a répondu, et l'unanimité des témoignages est

déconcertante:

--Sans doute, la femme que son mari ruine songe à ses enfants, mais

elle pense _d'abord_ à elle-même. Par-dessus tout, elle redoute la

_misère pour la vieillesse_.

Rappelez-vous l'intensité de l'instinct maternel chez la femme, et--au

lieu de vous offenser de cette découverte--vous répéterez avec moi:

«Comme il faut qu'elle soit à plaindre!»

On touche à chaque instant le mensonge de cette prétendue égalité des

sexes, que l'article 230 a proclamée. Et tout d'abord dans la

procédure. Elle se montre, dans l'occasion, bien moins galante que le

Code. Elle crée à la femme une situation très inférieure entre le

moment où l'on a demandé le divorce et la minute où le divorce est

prononcé. Pendant cette période, l'homme habite où il lui plaît. Il

peut, à sa fantaisie, changer de domicile, c'est-à-dire qu'il est bien

malaisé à la femme de surveiller sa conduite, de savoir si, pour se

consoler, il a attendu le moment où le Tribunal lui en aurait rendu la

liberté.

La femme, au contraire, est obligée de garder le domicile qui lui a

été assigné par ordonnance, et ce, sous la menace d'une pénalité assez

grave. Si elle quitte cette résidence particulière sans avoir obtenu

la permission du juge des référés, sa pension alimentaire est

suspendue. Sans doute, elle n'est pas déchue du droit de solliciter le

divorce, mais, pour avancée qu'elle soit dans son instance, elle perd

toute la procédure qu'elle a faite (article 241). On a voulu que

l'homme pût la surveiller pendant toute la durée de cette procédure,

quand bien même elle aurait été la victime et lui le tourmenteur.

Lorsque le divorce est prononcé contre une imprudente,--à la suite

d'un flagrant délit ou d'un adultère invoqué par le mari comme «une

injure grave»,--l'amour-propre et l'amour s'unissent chez la femme

pour déterminer le complice au remariage. La femme, surprise par son

mari aux bras d'un amant, se sent disqualifiée, si, après le divorce,

cet amant ne l'épouse pas. Malheureusement, nous avons constaté

naguère que le mari surpris en conversation criminelle avait fort peu

d'inclination à changer en un mariage régulier sa liaison ou sa partie

de plaisir. Sur ce chapitre, l'amant célibataire ne raisonne pas

autrement que le mari divorcé. Ce n'est guère que dans le

peuple,--voire dans le petit peuple,--que l'on épouse après divorce

une femme pauvre et chargée d'enfants.

A supposer que l'amant bourgeois veuille donner à sa froideur une

couleur un peu brillante, il a la ressource de gémir en invoquant la

cruauté de la loi:

--Eh! sans doute, ma chère, j'aurais voulu vous épouser... Mais

quoi!... il paraît que nous sommes complices. On me permet de me

marier avec toutes les femmes que je n'aime pas; avec vous que j'aime,

cela m'est interdit!

Les pauvres divorcées avaient trouvé un petit moyen--pas bien légal,

mais très humain,--de tourner une interdiction qui, dans leur

ignorance des principes et leur naturelle sentimentalité, leur semble

tout à fait monstrueuse. Elles traînaient le complice en province,

devant un maire qui n'avait pas entendu parler de leur aventure. Elles

lui présentaient leur extrait de naissance de jeune fille. Elles se

remariaient sans bruit. L'article 298 était tourné.

Cela ne faisait pas le compte des don Juans surpris en flagrant délit!

Sommés, par leurs complices, de tenir les engagements hypocrites

qu'ils avaient multipliés à l'heure où si facilement l'on dit à une

femme: «Quel malheur que je vous aie connue trop tard!...» ces amants

informèrent sournoisement nos gouvernants d'une fraude si dangereuse.

Et, le 17 août 1897, on a promulgué une loi qui, sans tapage, a doté

tous les époux d'un casier civil.

Elle rend inutile le voyage en province.

En effet, depuis cette époque, la mention de l'acte de mariage ou de

l'acte de divorce est inscrite d'office en marge de l'acte de

naissance. C'est la fin du crime de bigamie, mais c'est aussi la fin

des mariages d'amour avec le complice. Les amants n'ont plus rien à

craindre.

Ils en profitent.

Ceci est, d'autre part, très digne de remarque:

Nous l'avons constaté, même après son divorce et son remariage,

l'homme du peuple demeure jaloux d'une femme autrefois aimée. Par

contre, on n'a pas pu me citer un seul cas d'attentat (ayant quelque

caractère de gravité) commis par une femme divorcée et remariée sur

son ancien mari. L'homme tue comme amant, il tue comme mari, il tue

comme divorcé, il tue après le remariage. La femme du peuple qui,

jeune fille, jette si facilement le vitriol à la tête de son

séducteur, qui, plus d'une fois, a défiguré son mari adultère, perd

quand elle est remariée, tout souvenir de l'homme avec lequel

autrefois elle a vécu. Il lui est indifférent de le rencontrer au bras

d'une autre femme,--maîtresse ou légitime épouse. Elle ne dissimule

pas, elle n'étrangle pas sa jalousie: c'est l'oubli, au moins la

complète indifférence. Elle est à celui qui la possède, elle n'est

plus à celui qui a cessé de la posséder.

Cet oubli du passé a une intensité trop instinctive pour qu'il faille

le considérer comme une conséquence des mœurs populaires. Il y a

tout lieu de croire que, remariée, la femme du monde n'a pas plus de

mémoire que la femme du peuple. Mais combien elles sont peu

nombreuses, ces mondaines-là! La société tient surtout au bon accord,

qui est la condition de ses plaisirs. Et si elle accueille, avec une

tolérance décidément cynique, le ménage à trois, c'est qu'elle n'est

pas tenue de connaître ce que font, toutes persiennes closes, le mari,

la femme et l'autre.

Au contraire, quand le scandale des débats, du jugement, l'éclat, même

atténué, du second mariage, ont obligé tout le monde à savoir que

madame X... a été successivement et _officiellement_ possédée par deux

hommes vivants, tous les éventails se déploient pour cacher la

légitime rougeur des visages. On tremble que le second mari se fasse

annoncer à la porte, ce qui aggraverait les choses par la gêne des

présences réelles.

A supposer que ce premier mari soit un homme de tact, qu'il évite de

fréquenter dans les salons où il pourrait rencontrer son ancienne

femme, cela même est, pour le monde, un ennui et un embarras. Il y

a mille occasions où l'on est obligé de choisir entre le nouveau

couple et le mari dépareillé. La société ne pardonne pas à ceux qui,

de leurs querelles particulières, troublent l'égoïsme poli de ses

plaisirs. Elle est féroce aux divorcées,--surtout aux divorcées

remariées,--parce que leur aventure ébranle ce fameux contrat social

dont le mariage indissoluble était la base et dont la stabilité

permettait au monde de se divertir sans inquiétude.

Qui donc s'embarrassera de ce fardeau: une femme divorcée?

A moins que la divorcée ne soit fort riche (et en ce cas elle trouvera

facilement des seconds maris pour la conduire à un second divorce),

elle ne se remariera pas.

Cependant, le divorce a pu la surprendre en pleine jeunesse, avant que

sa vie sentimentale et l'autre fussent finies? Elle aura donc à

soutenir, vis-à-vis de soi-même, des luttes plus cruelles que la

veuve. A supposer, en effet, qu'elle soit religieuse, au moins

moralement affinée, elle ne trouve pas devant cette réalité, malgré

tout apaisante, cet affranchissement total qu'est la mort de l'époux.

Si elle a peu de scrupules, voire si elle est galante, elle souffrira

davantage encore: les gens la trouveront trop libre. Ils craindront

qu'elle devienne une charge, un embarras, lâchons le mot d'argot: «un

crampon».

--Tromper un mort! s'écrie l'amant du Théâtre libre, c'est encore

tromper quelqu'un! Séduire la jeune fille, c'est la voler... La

divorcée n'a rien à mettre au jeu: ni sa virginité, ni ses remords de

fidèle épouse, ni ses scrupules de veuve; c'est un «laissé pour

compte».

Or, si la chasteté est pesante à qui l'a toujours gardée, elle est à

peu près insupportable à celles qui la subissent comme une nécessité,

après avoir connu les douceurs, même très courtes, de la lune de miel.

La femme n'a pas ici les ressources de l'homme qui peut si bien mettre

son cœur d'un côté et ses sens de l'autre,--voire gorger ses sens

tandis que son cœur s'atrophie tout à fait.

Cette inégalité dans la pudeur détermine plus d'une femme à se

rapprocher, presque malgré elle, d'un mari qu'elle avait cru haïr. Ces

fameuses «reprises», dont il a déjà été question, sont presque

toujours une suite de son initiative. Quand l'homme y songe le premier

et recherche sa divorcée, c'est seulement pour s'en faire une

maîtresse. La femme renoue uniquement en vue du remariage. Chacun de

ses actes le prouve: elle souhaitait le mariage indissoluble.

IX

LE PARDON

En matière de divorce, le «pardon» s'appelle la «réconciliation». Les

auteurs affirment qu'elle est souhaitée «par la société comme par le

législateur»; ils en donnent cette preuve: l'institution du «sursis».

Quand l'instance en divorce est instruite, avant de prononcer la

parole qui rendra les deux conjoints étrangers l'un à l'autre, le

magistrat a le droit de déclarer qu'il remet son jugement à six mois.

(Sous la loi de 1884, il pouvait le reculer d'un an.) On veut donner

à des gens qui semblent hors d'eux-mêmes le loisir de s'apaiser; on

souhaite qu'une décision aussi grave que le divorce ne soit pas prise

dans la minute même de la colère.

«La justice, dans tous les temps, accueillit avec faveur l'exception

de la réconciliation contre des demandes qu'elle ne peut entendre qu'à

regret. La réconciliation de deux époux est toujours désirable: c'est,

sans contredit, le premier vœu de la société[3].»

[3] H. Coulon, _Le Divorce et la Séparation_.

Le sursis apparaît donc comme une espèce de martingale qui empêche les

amateurs de divorce de prendre le mors aux dents. Il n'est pas défendu

de croire que son effet pourrait être souverain. Malheureusement, le

magistrat ne recourt que bien rarement au sursis, et dans des

occasions choisies. Je ne fais pas ici son procès. Je comprends très

bien que, débordé comme il l'est par le flot montant des divorces,

blasé par la monotonie des récriminations, il ne puisse retenir toutes

les causes, les approfondir, jouer, entre deux époux quelconques, le

rôle de l'ami conciliateur. Je constate simplement que nous avons le

droit de nommer «arbitraire» ce que le législateur appelle, avec plus

de discrétion, «l'appréciation souveraine du juge».

Je remarque encore que, dans le fait, sinon dans la lettre, le sursis

est devenu une loi tout à fait aristocratique--je dis bien--une loi

d'exception. On en use seulement dans des cas très particuliers,

lorsque les époux en discorde apparaissent au magistrat uniquement

dignes d'intérêt,--entendez lorsqu'ils se distinguent du vulgaire par

l'éclat de leur nom, de leurs talents ou de leur fortune.

En ce cas, le juge le sait, sa décision sera surveillée, discutée dans

le monde. Il n'ignore point qu'au fond la société est hostile au

divorce. Il veut se concilier sa bienveillance; il fait usage de son

droit souverain; il donne à des gens bien élevés l'occasion de se

réconcilier.

Mais les pauvres diables?

Le sursis n'est pas fait pour eux. Le Tribunal n'a pas le temps

d'approfondir leur aventure. Il brasse des divorces d'assistance

judiciaire au boisseau, comme des pommes. Il n'a qu'une idée bien

arrêtée sur cette clientèle: il ne veut pas la revoir. Quand il peut

se débarrasser d'elle après une seule entrevue, pourquoi lui

donnerait-il rendez-vous à six mois[4]?

[4] Il serait injuste de reprocher aux Tribunaux français ces

mauvaises mœurs de justice comme une exception inconnue

ailleurs. En tous temps et en tous lieux les gens du peuple ont

vu leurs affaires traitées avec cette désinvolture. M. de

Bismarck, qui n'avait pas l'âme tendre, en fut indigné dans sa

jeunesse. Il conte en ces termes, dans ses _Mémoires_, le fâcheux

souvenir que lui laissèrent ses fonctions de stagiaire près d'un

Tribunal de divorces:

«La première occupation où les stagiaires eussent à agir par

eux-mêmes, consistait à traiter les affaires de divorce.

Évidemment on devait considérer ces affaires comme étant les moins

importantes; on en avait chargé le plus incapable des conseillers,

nommé Prætorius. En réalité elles étaient abandonnées aux petits

stagiaires imberbes; ils avaient à apprendre sur elles, comme _in

corpore vili_, leur rôle de juge, sous la responsabilité, il est

vrai, du sieur Prætorius. Mais celui ci n'assistait jamais à leurs

délibérations. Pour dépeindre M. le président aux nouveaux venus,

les anciens leur racontaient qu'à l'audience, quand pour le vote

on le faisait sortir de sa douce somnolence, il avait coutume de

dire: «Je vote comme notre collègue Tempelhof», et que fort

souvent il fallait lui faire observer que M. Tempelhof n'assistait

pas à l'audience.

»Un jour je lui rendis compte de mon embarras. J'avais à peine

vingt ans, et il me fallait faire, entre époux très excités, une

tentative de conciliation, tentative qui, à mes yeux, avait un

caractère religieux et moral, en quelque sorte sacré; étant donné

mon état d'âme, je ne me sentais pas à la hauteur. Je trouvai

Prætorius de fort mauvaise humeur, comme l'est un vieux monsieur

qu'on réveille mal à propos; de plus, il nourrissait à mon endroit

l'animosité de beaucoup de vieux bureaucrates contre de jeunes

gentilshommes. Il me dit avec un petit sourire de dédain: «C'est

bien fâcheux, monsieur le référendaire, que vous ne sachiez pas

vous tirer d'affaire. Je vais vous faire voir comment on s'y

prend.» Je me rendis avec lui dans la salle d'audience. Le cas

était le suivant: le mari demandait le divorce, la femme n'en

voulait pas; le mari l'accusait d'adultère, la femme, pleurant

abondamment, jurait d'un ton déclamatoire qu'elle était innocente

et qu'elle voulait rester avec son mari malgré les mauvais

traitements qu'il lui infligeait. Prætorius, qui avait un cheveu

sur la langue, dit à la femme: «Mais, ma bonne femme, ne soyez

donc pas si bête; qu'est-ce que vous en retirerez? quand vous

rentrerez, votre mari vous rouera de coups, vous ne pourrez y

tenir longtemps. Dites-donc tout bonnement oui, et vous serez du

coup débarrassée de votre ivrogne.» La femme pleurant et criant

lui répondit: «Je suis une honnête femme, je n'accepterai jamais

cette tare, je ne veux pas être une divorcée!» Le juge et la femme

continuèrent sur ce ton, et après un certain nombre

d'admonestations de la part de l'un, de répliques de la part de

l'autre, Prætorius se tourna vers moi en disant: «Comme elle ne

veut pas entendre raison, écrivez, monsieur le référendaire»; et

il me dicta cette phrase qu'aujourd'hui encore je sais par

cœur, tellement grande fut l'impression qu'elle produisit sur

moi: «Après tentative de conciliation et les arguments empruntés à

la morale et à la religion n'ayant pas produit d'effet, il a été

donné suite à la procédure dans les termes suivants». Mon chef se

leva et me dit: «Retenez une fois pour toutes comment on procède,

et à l'avenir laissez-moi tranquille avec ces histoires-là.» Je

l'accompagnai jusqu'à la porte, puis la délibération continua.»

Mais la réconciliation peut se produire avant le sursis, pendant

l'instance en divorce, de la propre volonté des époux, sans

intervention du juge.

D'après les auteurs, on peut définir la réconciliation légale: «le

pardon par l'époux outragé des injures qu'il a subies de la part de

son conjoint». Il va de soi que ce pardon arrête l'effet de la plainte

en divorce portée par le demandeur. Mais comme il y a des époux qui

pardonnent à une minute et qui reprennent leur pardon à une

autre--aussi facilement que s'il s'agissait d'une parole

d'honneur,--on a bien été obligé, dans la pratique, d'entourer la

réconciliation de certaines conditions précises, afin d'empêcher que

la comédie ne tournât décidément à l'opérette bouffe.

Labbé définit «le pardon» en ces termes très élevés:

«Le terme réconciliation se réfère plutôt à un état des âmes et des

volontés qu'à une manière de vivre. La réconciliation existe, dès qu'à

l'hostilité des sentiments a succédé l'harmonie des volontés... Les

volontés qui s'accordent produisent des effets notables et

irrévocables avant d'avoir été suivies d'une exécution matérielle.»

En d'autres termes, c'est dans l'âme même de l'époux outragé qu'il

faudrait pouvoir étudier le pardon, le connaître, dans sa noblesse ou

dans sa fragilité, dans sa sincérité ou sa fourberie. Malheureusement,

ce n'est pas seulement l'âme de l'époux coupable qui échappe à la

claire vue du juge, c'est aussi l'âme de l'époux accusateur. On ne

peut donc prétendre connaître la réalité ou la vanité du pardon que

par des faits extérieurs dont l'appréciation est singulièrement

malaisée.

J'ai sincèrement cherché à me former une opinion de la doctrine du

Tribunal, sur l'usage moyen qu'il fait de son «appréciation

souveraine». C'est proprement le jeu de la roulette. C'est tantôt

rouge qui sort et tantôt noir, tantôt la réconciliation, tantôt le

divorce. Les marchands de probabilités vous dupent; il n'y a pas de

système dont les résultats soient un peu fixes: les époux en instance

de divorce jouent au hasard.

Dans le sursis, la séparation d'habitation est obligatoire. Comme on

ne l'accorde à l'ordinaire qu'à des époux fortunés, le mari peut

continuer d'habiter seul la maison conjugale, pendant que la femme va

loger ailleurs, dans ce domicile d'attente qui lui a été assigné.

Cette séparation de corps facilite un peu au juge consciencieux

l'étude des mœurs des époux en instance, sans aboutir toutefois à

des certitudes. Mais dans l'antichambre des divorces ordinaires la

séparation d'habitation n'est pas obligatoire. Dans la plupart des

cas, elle n'est point pratiquée. Il y a d'innombrables occasions où la

pauvreté des époux la rendrait impraticable.

Allez donc connaître après cela les mœurs réelles d'un homme et

d'une femme sur lesquels, tous les soirs, pendant des mois, se ferme

la porte de la promiscuité conjugale!

Si l'un des époux coupables vient dire au juge:

--Mon conjoint m'a pardonné...

S'il cite des faits, des témoignages, et, d'autre part, si l'époux

accusateur se défend mordicus d'avoir pardonné, «de cœur comme de

bouche, de bouche comme d'actions», que fera le juge?

Sans doute, il pourra interroger les témoins. Les deux parties ne

manqueront pas d'en citer devant lui. Ils conteront une foule

d'histoires de linge sale sur lesquelles on comprendra que je

n'insiste pas. Le témoin cité par les époux en conflit est presque

toujours suspect. Ses affirmations sont dictées par l'intérêt, voire

par l'affection. Beaucoup de gens, qui hésiteraient à mentir en

d'autres occasions, ne se refusent pas à donner une entorse à la

vérité dans les circonstances du divorce. Pourquoi seraient-ils plus

sérieux que les juges ou que les parties? Le magistrat en est réduit à

décider d'après les faits en eux-mêmes. Et on constate qu'il fait un

usage incertain de son «appréciation souveraine».

--Messieurs, s'écrie un avocat, on vous trompe quand on vous affirme

que mon client a pardonné à sa femme. Il est vrai qu'il s'est

rencontré deux fois avec elle pendant la durée de l'instance, mais

c'était sous une porte cochère et pour parler de questions

d'intérêt...

--Quelle heure était-il?

--Cinq heures et demie du soir...

--Cinq heures et demie du soir! En hiver? C'est la pleine obscurité...

Malgré la porte cochère et la serviette bourrée de papier timbré que

le malheureux mari avait sous le bras, le Tribunal décide que l'époux

a pardonné: il doit reprendre l'épouse coupable.

Un autre mari fait surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère.

Elle est condamnée à six jours d'emprisonnement. Le pauvre homme

s'émeut. Il se contentera du divorce. Il ne veut pas qu'une femme

qu'il a aimée aille en prison. Il écrit donc au procureur de la

République qu'il souhaite que la coupable ne subisse pas sa peine. On

fait ce qu'il veut, mais ensuite on lui refuse le divorce. Il

s'insurge. On lui apprend que, sans doute, il restait le maître

d'arrêter l'effet de la condamnation, mais à cette condition qu'il

consentirait à reprendre sa femme.

Cette petite comédie a été jouée à Vitry-le-François en 1887. Avouez

que l'on pourrait lui donner pour titre: «les Fantaisies du Divorce ou

le Pardonneur malgré lui». Sans doute, après le prononcé de son

jugement, le Tribunal de Vitry-le-François aura débité au malheureux

mari, en guise de couplet de la fin, cette délicieuse antienne de

l'orateur du Corps législatif qui a fixé les circonstances de la

réconciliation:

«Le mari pourra, en reprenant sa femme chez lui, se livrer au plaisir

de lui pardonner, et jouira, dans toute sa plénitude, du droit de

faire grâce et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la

reconnaissance.»

Cet optimisme de certains magistrats devait être exploité par des

gens sans scrupules. Il s'est trouvé beaucoup de maris qui avaient

intérêt--un intérêt financier--à repousser le divorce pour organiser

de petits guet-apens de retour en grâce. On en a vu qui, dans un

cabinet particulier, ont conduit une femme ressemblant un peu à la

leur. Avant de pousser le verrou, ils lui ont dit devant le garçon:

--Eh bien, ma chère petite femme! avoue que nous avions tort de nous

battre à coups de papier timbré? Une partie comme celle de ce soir ne

vaut-elle pas mieux qu'un vilain divorce?

Quelques mois plus tard, le garçon, sommé de reconnaître dans la dame

du cabinet particulier l'épouse en instance de divorce, reconnaissait

toutes les dames que l'on voulait. Et quand le Tribunal lui demandait

avec insistance:

--Mais enfin, êtes-vous bien sûr que ces époux se sont réconciliés?

Il répondait, avec la philosophie de son expérience:

--Dame! ils ont poussé le verrou après les liqueurs.

Je ne dirai rien des épouses plus ou moins adultères qui, au cours

d'une visite à l'époux outragé, trouvent moyen de lui faire perdre la

tête et prétendent ensuite décorer du nom de pardon une faiblesse plus

masculine que virile. L'indulgence un peu excessive des partisans du

«pardon quand même» devait déchaîner des représailles dans le clan des

adversaires irréconciliables de la réconciliation.

Pour ceux-là, rien ne prouve rien.

Le fait, pour l'époux outragé, de rouvrir le domicile conjugal à

l'épouse coupable n'est pas une preuve. Et le fait de cohabiter? Pas

davantage.

«Il ne suffit pas, déclare en juin 1891, le Tribunal civil de Toulouse

pour établir la réconciliation, qu'un mari, plaidant en divorce,

conduise sa femme dans un hôtel, qu'il y dîne avec elle en tête à tête

et que, le dîner fini, il pose un baiser à l'épaule de sa dite femme,

sur la demande de celle-ci.»

Au jugement d'autres tribunaux, le fait, pour les époux, d'avoir non

seulement habité sous le même toit, mais persisté à dormir dans le

même lit pendant la durée de l'instance, n'implique pas que l'époux

outragé ait pardonné au coupable. La grossesse même de la femme,

survenant à la suite de cette cohabitation, ne démontre rien. Cela

peut-être un «hasard malheureux», un «vertige».

«Les relations intimes qui n'ont qu'un caractère accidentel ne

comportent pas, de la part de l'un des deux époux, une pleine liberté

d'action. Elles n'entraînent pas nécessairement la réconciliation.»

Je m'arrête.

Le Bilan du Divorce · 第 4 / 9 段