L'indépendance de l'Espagne dans ses anciennes limites, sous la
souveraineté de Ferdinand VII;
L'indépendance de l'Italie, l'indépendance de la Suisse, sous la
garantie de grandes puissances;
L'indépendance de l'Allemagne;
Et l'indépendance de la Hollande, sous la souveraineté du prince
d'Orange.
Il déclare encore, que, si, pour écarter des causes de mésintelligence,
rendre l'amitié plus étroite et la paix plus durable entre la France et
l'Angleterre, des cessions de la part de la France au-delà des mers
peuvent être jugées nécessaires, la France sera prête à les faire
moyennant un équivalent raisonnable.
Sur quoi la séance a été levée.
_Signé_ CAULAINCOURT, duc de Vicence.
_Signé_ le comte DE STADION, ABERDEEN, HUMBOLDT, le comte de
RAZOUMOWSKI, CATHCART, Charles STEWART.
* * * * *
(Nº 32.) _Continuation du protocole des conférences de
Châtillon-sur-Seine._
_Séance du 13 mars 1814._
Les plénipotentiaires des cours alliées déclarent au protocole ce qui
suit:
Les plénipotentiaires des cours alliées ont pris en considération le
mémoire présenté par M. le duc de Vicence, dans la séance du 10 mars, et
la déclaration verbale dictée par lui au protocole de la même séance.
Ils ont jugé la première de ces pièces être de nature à ne pouvoir être
mise en discussion sans entraver la marche de la négociation.
La déclaration verbale de M. le plénipotentiaire ne contient que
l'acceptation de quelques points du projet de traité remis par les
plénipotentiaires des cours alliées dans la séance du 17 février; elle
ne répond ni à l'ensemble ni même à la majeure partie des articles de ce
projet, et elle peut bien moins encore être regardée comme un
contre-projet renfermant la substance des propositions faites par les
puissances alliées.
Les plénipotentiaires des cours alliées se voient donc obligés à inviter
M. le duc de Vicence à se prononcer s'il compte accepter ou rejeter le
projet de traité présenté par les cours alliées, ou bien à remettre un
contre-projet.
Le plénipotentiaire de France, répondant à cette déclaration des
plénipotentiaires des cours alliées, ainsi qu'à leurs observations sur
le même objet, a dit:
Qu'une pièce telle que celle qu'il avait remise le 10, dans laquelle les
articles du projet des cours alliées qui sont susceptibles de
modifications étaient examinés et discutés en détail, loin d'entraver la
marche de la négociation, ne pouvait au contraire que l'accélérer,
puisqu'elle éclaircissait toutes les questions, sous le double rapport
de l'intérêt de l'Europe et de celui de la France;
Qu'après avoir annoncé aussi positivement qu'il l'a fait par sa note
verbale du même jour, que la France était prête à renoncer par le futur
traité à la souveraineté d'un territoire au-delà des Alpes et du Rhin,
contenant au-delà de sept millions, et à son influence sur celle de
vingt millions d'habitants, ce qui forme au moins les six septièmes des
sacrifices que le projet des alliés lui demande, on ne saurait lui
reprocher de n'avoir pas répondu d'une manière distincte et explicite;
Que le contre-projet que lui demandent les plénipotentiaires des cours
alliées se trouve en substance dans sa déclaration verbale du 10, quant
aux objets auxquels la France peut consentir sans discussion; et que
quant aux autres, qui sont tous susceptibles de modifications, les
observations y répondent, mais qu'il n'en est pas moins prêt à les
discuter à l'instant même.
Les plénipotentiaires des cours alliées répondent ici:
Que les deux pièces remises par M. le plénipotentiaire de France, dans
la séance du 10 mars, ne se référaient pas tellement l'une à l'autre
qu'on pût dire que l'une renfermait les points auxquels le gouvernement
français consent sans discussion, et l'autre ceux sur lesquels il veut
établir la négociation; mais que, tout au contraire, l'une ne contient
que des observations générales ne menant à aucune conclusion, et que
l'autre énonce tout aussi peu d'une manière claire et précise ce que M.
le plénipotentiaire de France vient de dire, puisque, pour ne s'arrêter
qu'aux deux points suivants, elle n'explique pas même ce qu'on y entend
par les limites de la France, et ne parle qu'en général de
l'indépendance de l'Italie. Les plénipotentiaires ajoutent ensuite que,
ces deux pièces ayant été mises sous les yeux de leurs cours, ils ont eu
l'instruction positive, précise et stricte, de déclarer, ainsi qu'ils
l'ont fait, que ces deux pièces ont été tenues insuffisantes, et
d'insister sur une autre déclaration de la part de M. le
plénipotentiaire de France, qui renfermât ou une acceptation ou un refus
de leur projet de traité proposé dans la conférence du 17 février, ou
bien un contre-projet. Ils invitent donc de nouveau M. le
plénipotentiaire de France à leur donner cette déclaration.
Le plénipotentiaire de France renouvelle ses instances pour que l'on
entre en discussion, observant que MM. les plénipotentiaires des cours
alliées, en déclarant eux-mêmes, dans la séance du 28 février, qu'ils
étaient prêts à discuter des modifications qui seraient proposées,
avaient prouvé, par cela même, que leur projet n'était pas un
_ultimatum_; que, pour se rapprocher et arriver à un résultat, une
discussion était indispensable, et qu'il n'y avait réellement point de
négociation sans discussion, etc.
Les plénipotentiaires des cours alliées répliquent qu'ils ont bien
prouvé qu'ils ne voulaient point exclure la discussion, puisqu'ils ont
demandé un contre-projet, mais que leur intention est de ne point
admettre de discussion que sur des propositions qui puissent vraiment
conduire au but.
Ayant en conséquence insisté de nouveau sur une déclaration catégorique,
et ayant invité M. le plénipotentiaire de France à donner cette
déclaration, il a désiré que la séance fût suspendue et reprise le soir
à neuf heures.
Après avoir délibéré entre eux, les plénipotentiaires des cours alliées
ont dit à M. le plénipotentiaire de France que, pour le mettre mieux en
état de préparer sa réponse pour le soir, ils veulent le prévenir, dès à
présent, qu'ensuite de leurs instructions, ils devront l'inviter (après
qu'il se sera déclaré ce soir s'il veut remettre une acceptation ou un
refus de leur projet ou un contre-projet) à remplir cet engagement dans
le terme de vingt-quatre heures, qui a été fixé péremptoirement par
leurs cours.
Sur quoi la séance est remise à neuf heures du soir.
_Continuation de la séance._
Les plénipotentiaires des cours alliées ayant renouvelé, de la manière
la plus expresse, la déclaration par laquelle ils avaient terminé la
première partie de la séance, le plénipotentiaire de France déclare
qu'il remettra le contre-projet demandé demain soir à neuf heures;
toutefois, il a observé que, n'étant pas sûr d'avoir achevé jusque là le
travail nécessaire, il demandait d'avance de remettre dans ce cas la
conférence à la matinée du 15.
Les plénipotentiaires des cours alliées ont insisté pour que la
conférence restât fixée à demain au soir, et ne fût remise qu'en cas de
nécessité absolue à après demain matin, à quoi M. le plénipotentiaire de
France a consenti.
Châtillon-sur-Seine, le 13 mars 1814.
_Signé_ CAULAINCOURT, duc de Vicence.
_Signé_ ABERDEEN, comte de RAZOUMOWSKI, HUMBOLDT, CATHCART, comte de
STADION, Charles STEWART, lieutenant-général.
* * * * *
(Nº 33.) _Continuation du protocole des conférences de
Châtillon-sur-Seine._
_Séance du 15 mars 1814._
M. le plénipotentiaire français ouvre la séance en faisant lecture du
projet de traité qui suit:
_Projet de traité définitif entre la France et les alliés._
S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la
confédération du Rhin, et médiateur de la confédération suisse, d'une
part; S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M.
l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le roi de Prusse, stipulant
chacun d'eux pour soi, et tous ensemble pour l'universalité des
puissances engagées avec eux dans la présente guerre, d'autre part:
Ayant à coeur de faire cesser le plus promptement possible l'effusion du
sang humain et les malheurs des peuples, ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, savoir:......
Lesquels sont convenus des articles suivants:
Art. 1er. A compter de ce jour, il y aura paix, amitié sincère et bonne
intelligence, entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie,
protecteur de la confédération du Rhin, et médiateur de la
confédération suisse, d'une part; et S. M. l'empereur d'Autriche, roi
de Hongrie et de Bohême, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M.
le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi
de Prusse, et leurs alliés d'autre part, leurs héritiers et successeurs
à perpétuité.
Les hautes parties contractantes s'engagent à apporter tous leurs soins
à maintenir, pour le bonheur futur de l'Europe, la bonne harmonie, si
heureusement rétablie entre elles.
Art. 2. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses
successeurs à tous titres quelconques, autres que ceux tirés des
possessions qui, en conséquence du présent traité de paix, resteront
soumises à sa souveraineté.
Art. 3. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses
successeurs à tous droits de souveraineté et de possession sur _les
provinces illyriennes_ et sur les territoires formant les départements
français _au-delà des Alpes, l'île d'Elbe exceptée_, et les départements
français au-delà du Rhin.
Art. 4. S. M. l'empereur des Français, comme roi d'Italie, renonce à la
couronne d'Italie en faveur de son héritier désigné, le prince
Eugène-Napoléon, et de ses descendants à perpétuité.
L'Adige formera la limite entre le royaume d'Italie et l'empire
d'Autriche.
Art. 5. Les hautes parties contractantes reconnaissent solennellement,
et de la manière la plus formelle, l'indépendance absolue et la pleine
souveraineté de tous les états de l'Europe, dans les limites qu'ils se
trouveront avoir en conséquence du présent traité, ou par suite des
arrangements indiqués dans l'art. 16, ci-après.
Art. 6. S. M. l'empereur des Français reconnaît:
1º L'indépendance de la Hollande, sous la souveraineté de la maison
d'Orange.
La Hollande recevra un accroissement de territoire.
Le titre et l'exercice de la souveraineté en Hollande ne pourront, dans
aucun cas, appartenir à un prince portant ou appelé à porter une
couronne étrangère.
2º L'indépendance de l'Allemagne, et chacun de ses états, lesquels
pourront être unis entre eux par un lien fédératif.
3º L'indépendance de la Suisse, se gouvernant elle-même, sous la
garantie de toutes les grandes puissances.
4º L'indépendance de l'Italie, et de chacun des princes, entre chacun
desquels elle est ou se trouvera divisée.
5º L'indépendance et l'intégrité de l'Espagne, sous la domination de
Ferdinand VII.
Art. 7. Le pape sera remis immédiatement en possession de ses états,
tels qu'ils étaient en conséquence du traité de Tolentino, le duché de
Bénévent excepté.
Art. 8. S. A. I. la princesse Élisa conservera pour elle et ses
descendants en toute propriété et souveraineté Lucques et Piombino.
Art. 9. La principauté de _Neufchâtel_ demeure en toute propriété et
souveraineté au prince qui la possède et à ses descendants.
Art. 10. S. M. le roi de Saxe sera rétablie dans la pleine et entière
possession de son grand-duché.
Art. 11. S. A. R. le grand-duc de Berg sera pareillement remise en
possession de son grand-duché.
Art. 12. Les villes de Bremen, Hambourg, Lubeck, Dantzick et Raguse
seront des villes libres.
Art. 13. Les îles Ioniennes appartiendront en toute souveraineté au
royaume d'Italie.
Art. 14. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute
souveraineté et propriété à S. M. britannique.
Art. 15. Les colonies, pêcheries, établissements, comptoirs et
factoreries que la France possédait avant la guerre actuelle dans les
mers ou sur le continent de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, et
qui sont tombés au pouvoir de l'Angleterre ou de ses alliés, lui seront
restitués, pour être possédés par elle aux mêmes titres qu'avant la
guerre, et avec les droits et facultés que lui assuraient, relativement
au commerce et à la pêche, les traités antérieurs, et notamment celui
d'Amiens; mais en même temps la France s'engage à consentir, moyennant
un équivalent raisonnable, à la cession de celles des susdites colonies
que l'Angleterre a témoigné le désir de conserver, à l'exception des
Saintes, qui dépendent nécessairement de la Guadeloupe.
Art. 16. Les dispositions à faire des territoires auxquels S. M.
l'empereur des Français renonce, et dont il n'est pas disposé par le
présent traité, seront faites; les indemnités à donner aux rois et
princes dépossédés par la guerre actuelle seront déterminées; et tous
les arrangements qui doivent fixer le système général de possession et
d'équilibre en Europe seront réglés dans un congrès spécial, lequel se
réunira à... dans les... jours qui suivront la ratification du présent
traité.
Art. 17. Dans tous les territoires, villes et places auxquels la France
renonce, les munitions, magasins, arsenaux, vaisseaux et navires armés
et non armés, et généralement toutes choses qu'elle y a placées, lui
appartiennent, et lui demeurent réservées.
Art. 18. Les dettes des pays réunis à la France, et auxquels elle
renonce par le présent traité, seront à la charge desdits pays et de
leurs futurs possesseurs.
Art. 19. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maître,
tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être
faits en conséquence de l'art. 16 ci-dessus, il sera accordé aux
habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils
soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications,
pour disposer de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la
guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de
choisir.
Art. 20. Les propriétés, biens et revenus de toute nature que des
sujets de l'un quelconque des états engagés dans la présente guerre
possèdent, à quelque titre que ce soit, dans les pays qui sont
actuellement, ou seront, en vertu de l'art. 16, soumis à un autre
quelconque desdits états, continueront d'être possédés par eux, sans
trouble ni empêchement, sous les seules clauses et conditions
précédemment attachées à leur possession, et avec pleine liberté d'en
jouir et disposer, ainsi que d'exporter les revenus, et, en cas de
vente, la valeur.
Art. 21. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire
mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe,
déclarent et promettent que dans les pays de leur obéissance respective,
aucun individu, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne sera
inquiété dans sa personne, ses biens, rentes, pensions et revenus; dans
son rang, grade ou ses dignités; ni recherché, ni poursuivi en aucune
façon quelconque pour aucune part qu'il ait prise ou pu prendre, de
quelque manière que ce soit, aux événements qui ont amené la présente
guerre, ou qui en ont été la conséquence.
Art. 22. Aussitôt que la nouvelle de la signature du présent traité sera
parvenue aux quartiers généraux respectifs, il sera sur-le-champ expédié
des ordres, pour faire cesser les hostilités, tant sur terre que sur
mer, aussi promptement que les distances le permettront; les hautes
puissances contractantes s'engagent à mettre de bonne foi toute la
célérité possible à l'expédition desdits ordres, et de part et d'autre
il sera donné des passe-ports, soit pour les officiers, soit pour les
vaisseaux qui sont chargés de les porter.
Art. 23. Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation qui
pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer
après la signature du présent traité, il est réciproquement convenu que
les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans
les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange
des ratifications du présent traité, seront de part et d'autre
restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du
Nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans
la Méditerranée; de deux mois, depuis lesdites îles Canaries jusqu'à
l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du
monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de
temps et de lieu.
Art. 24. Les troupes alliées évacueront le territoire français; et les
places cédées, ou devant être restituées par la France, en vertu de la
présente paix, leur seront remises dans les délais ci-après: le
troisième jour après l'échange des ratifications du présent traité, les
troupes alliées les plus éloignées, et le cinquième jour après ledit
échange, les troupes alliées les plus rapprochées des frontières,
commenceront à se retirer, se dirigeant vers la frontière la plus
voisine du lieu où elles se trouveront, et faisant trente lieues par
chaque dix jours, de telle sorte que l'évacuation soit non interrompue
et successive, et que, dans le terme de quarante jours au plus tard,
elle soit complètement terminée.
Il leur sera fourni, jusqu'à leur sortie du territoire français, les
vivres et les moyens de transport nécessaires; mais sans qu'à compter du
jour de la signature du présent traité elles puissent lever aucune
contribution, ni exiger aucune prestation quelconque, autre que celle
indiquée ci-dessus. Immédiatement après l'échange des ratifications du
présent traité, les places de Custrin, Glogau, Palma-Nova et Venise
seront remises aux alliés; et celles que les troupes françaises occupent
en Espagne, aux Espagnols. Les places de Hambourg, de Magdebourg, les
citadelles d'Erfurt et de Wurtzbourg seront remises lorsque la moitié du
territoire français sera évacuée.
Toutes les autres places des pays cédés seront remises lors de
l'évacuation totale de ce territoire.
Les pays que les garnisons desdites villes traverseront leur fourniront
les vivres et moyens de transport nécessaires pour rentrer en France, et
y ramener tout ce qui, en vertu de l'art. 17 ci-dessus, sera propriété
française.
Art. 25. Les restitutions qui, en vertu de l'art. 15 ci-dessus, doivent
être faites à la France, par l'Angleterre ou ses alliés, auront lieu,
pour le continent et les mers d'Amérique et d'Afrique, dans les trois
mois, et pour l'Asie, dans les six mois qui suivront l'échange des
ratifications du présent traité.
Art. 26. Les ambassadeurs, envoyés extraordinaires, ministres, résidents
et agents de chacune des hautes puissances contractantes, jouiront, dans
les cours des autres, des mêmes rangs, prérogatives et priviléges
qu'avant la guerre, le même cérémonial étant maintenu.
Art. 27. Tous les prisonniers respectifs seront, d'abord après l'échange
des ratifications du présent traité, rendus sans rançon, en payant de
part et d'autre les dettes particulières qu'ils auraient contractées.
Art. 28. Les quatre cours alliées s'engagent à remettre à la France,
dans un délai de... un acte d'accession au présent traité de la part de
chacun des états pour lesquels elles stipulent.
Art. 29. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront
échangées dans le délai de cinq jours, et même plus tôt si faire se
peut.
Après avoir achevé la lecture du projet qui précède, et avoir pris acte
de son insertion au protocole, M. le plénipotentiaire de France déclare
verbalement qu'il est prêt à entrer en discussion dans un esprit de
conciliation sur tous les articles dudit projet.
Les plénipotentiaires des cours alliées disent que la pièce dont il
vient de leur être donné lecture et communication est d'une trop haute
importance pour qu'ils puissent y faire dans cette séance une réponse
quelconque, et qu'ils se réservent de proposer à M. le plénipotentiaire
français une conférence ultérieure.
Châtillon-sur-Seine, le 15 mars 1814.
_(Suivent les signatures.)_
* * * * *
(Nº 34.) _Lettre de Napoléon_
_Au duc de Vicence._
Reims, le 17 mars 1814.
Monsieur le duc de Vicence, j'ai reçu vos lettres du 13. Je charge le
duc de Bassano d'y répondre avec détail. Je vous donne directement
l'autorisation de faire les concessions qui seraient indispensables pour
maintenir l'activité des négociations, et arriver enfin à connaître
l'ultimatum des alliés; bien entendu que le traité aurait pour résultat
l'évacuation de notre territoire, et le renvoi de part et d'autre de
tous les prisonniers. Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu
qu'il vous ait en sa sainte garde.
_Signé_ NAPOLÉON.
* * * * *
(Nº 35.) _Lettre de M. le duc de Bassano_
_A M. le duc de Vicence._
Reims, le 17 mars 1814.