de _maire_: on l'appeloit _juge-mage_ dans quelques autres. Ce maire
ou juge avoit la perception des impôts et étoit le président des
échevins ou _scabins_ municipaux[57]. Les _bons_ bourgeois composoient
le tribunal municipal dont la compétence s'étendoit sur toutes les
causes qui intéressoient la cité[58]. Mais comme tout président d'un
tribunal, quel qu'il pût être, lorsque son autorité n'émanoit point de
la cour suprême du roi, ne pouvoit exercer que la haute justice, et
n'avoit point le droit de connoître des cas royaux, il avoit été
nécessaire d'établir dans chaque cité un juge royal auquel étoit
réservée cette partie de la juridiction: ce juge étoit le prévôt du
lieu.
[Note 57: On l'appelle _bourgmestre_ en Germanie; et dans
les cités épiscopales, telles que celle de Cologne, où
l'évêque avoit lui-même le droit de présider et de décider
de l'avis donné par les échevins, ce bourgmestre étoit
l'envoyé ou le commissaire de l'évêque (_Carta archiep.
Colon._, an. 1229).]
[Note 58: Ce tribunal étoit appelé _præsidium_.
L'institution des _communes_ multiplia ses justiciables; et
telle est l'origine de nos présidiaux.]
L'office des prévôts (_præpositi_) tiroit son origine de
l'administration romaine: c'étoient des officiers préposés à la garde
des châteaux dans lesquels on avoit établi des greniers ou magasins
publics[59]. Lorsque le château qu'ils gardoient étoit situé sur la
frontière et servoit à la fois de magasin ou de place d'armes aux
soldats qui en faisoient la garnison, ces officiers étoient prévôts
_militaires_; et l'on appeloit prévôts _municipaux_ ceux dont les
magasins, destinés uniquement à serrer le produit des tributs,
n'étoient fortifiés que pour la sûreté de ce que l'on y déposoit. On
ne portoit pas seulement dans ces magasins le produit des taxes
ordinaires, mais encore celui des amendes qui se payoient en denrées
de toute espèce, et faisoient partie du revenu public. Comme il étoit
défendu aux comtes et aux autres officiers royaux d'entrer dans ce
qu'on appeloit alors les _immunités_, et que presque toutes les cités
avoient obtenu le privilége de l'immunité, il fallut donc, ainsi que
nous venons de le dire, qu'un officier municipal fût autorisé à
prononcer sur les cas royaux; et l'on donna naturellement ce droit à
celui qui étoit déjà en possession de recevoir les amendes résultantes
de l'infraction de ces ordonnances. Telle est la source de la
juridiction prévôtale. Le prévôt jugeoit toutes les causes du _ban_,
dans la ville et dans la portion de territoire qui en dépendoit et
dont l'entrée étoit interdite au comte de la province: de là l'origine
en France du mot _banlieue_.
[Note 59: _Cod. Theod._, lib. 12, tit. 6, leg. 5, 8, 24, et
ultim.]
La ville de Paris avoit donc son prévôt, et sans doute de temps
immémorial, de même que toutes les autres cités. Il tenoit sa
juridiction dans le Grand-Châtelet, où étoient déposés les tributs que
l'on payoit à la couronne; et ainsi se confirme et s'explique plus
clairement encore le sens donné à l'inscription gravée sur les murs
de ce vieux monument. Toutefois l'histoire de cette ville ne nous
apprend rien touchant ce magistrat, avant le règne de Henri Ier,
époque à laquelle le comté de Paris fut définitivement réuni au
domaine de nos rois. On trouve qu'à cette époque Étienne occupoit la
place de prévôt de Paris; et nous apprenons que sous Louis VII, ce
magistrat exerçoit tranquillement son office, sans que les petites
justices territoriales des seigneurs, établies aux environs de Paris,
y apportassent aucun obstacle; et en effet ces seigneurs n'avoient
rien à démêler avec la justice du roi, dont ils s'étoient fait
entièrement indépendants. Mais aussitôt que des portions de leurs
territoires eurent été renfermées dans l'enceinte de la ville, des
contestations sur le droit de juridiction s'élevèrent entre le roi et
ces vassaux indociles; et chacun prétendit avoir le droit d'établir
son tribunal sur le coin de terre dont il étoit propriétaire. Ce fut
une nécessité pour Philippe-Auguste qui le premier accrut ainsi Paris
en empiétant sur les terres voisines, de souffrir au milieu de sa
capitale l'établissement de toutes ces justices seigneuriales. Il s'y
réserva seulement la haute police et la punition des crimes les plus
atroces; et par ce sage tempérament, il établit la suprématie de son
autorité, sans toucher à des droits, usurpés sans doute, mais que le
temps avoit consacrés, et qu'il n'auroit pu violer qu'en compromettant
la tranquillité publique, et peut-être même la sûreté de l'État. Fort
de cette prérogative, saint Louis, qui vint après lui, donna une haute
considération à l'office du prévôt et à la juridiction du Châtelet, en
choisissant pour la remplir un homme plein de sagesse et d'énergie,
qui rechercha les crimes avec vigilance, les punit avec sévérité, et
parvint ainsi à rétablir en peu de temps la tranquillité et la sûreté
dans la ville[60].
[Note 60: Ce magistrat se nommoit Étienne _Boislève_, et non
_Boileau_, comme la plupart des historiens l'ont appelé.
Tous s'accordent à faire de lui le plus grand éloge, et
jamais peut-être il n'en fut de plus mérité. C'est un des
hommes les plus intègres et du plus grand sens dont la
France puisse s'honorer. Non-seulement il remit l'ordre dans
Paris, mais il créa les divers corps ou communautés des
marchands et artisans, et leur donna leurs premiers statuts;
ce qu'il fit avec tant de sagesse et de prévoyance, que ces
mêmes statuts n'ont été que copiés ou imités dans tout ce
qui s'est fait depuis pour la discipline de ces communautés,
ou pour l'établissement des nouvelles qui se sont formées.
(DELAMARRE.)]
On trouve dans le grand coutumier de France une disposition bien
précise et bien considérable en faveur du Grand-Châtelet de Paris: il
y est dit que _le prévôt de Paris, comme chef du Châtelet, représente
la personne du roi au fait de la justice_. En effet, plusieurs de nos
rois, et notamment saint Louis, alloient y rendre la justice en
personne[61]; et lorsque ce siége étoit vacant, c'étoit le seul du
royaume qui fût sous la garde et protection immédiate du monarque,
représenté par son procureur général au parlement; c'étoit le prévôt
de Paris que le roi donnoit pour juge à ceux qu'il exemptoit, par
quelque faveur singulière, d'être jugés par les tribunaux établis dans
les provinces. Ce magistrat fut institué le conservateur des
priviléges de l'Université, et c'est à l'effet de cette conservation
qu'il prêtoit serment entre les mains du recteur de cette compagnie,
coutume qui a duré jusqu'au commencement du dix-septième siècle; son
tribunal étoit le seul où l'on pût attaquer les bourgeois de Paris en
matière civile; enfin sa juridiction s'étendoit sur tout ce qui avoit
rapport aux approvisionnements de cette ville.
[Note 61: C'est de là que naissoit son droit d'avoir
toujours un dais subsistant au-dessus de son principal
siége, prérogative qui n'appartenoit qu'à ce tribunal. C'est
la première juridiction qui ait eu un sceau aux armes du
roi, et un officier particulier pour en avoir la garde.
(DELAMARRE.)]
De si nombreuses et si belles prérogatives firent de cette
magistrature une des places les plus importantes du royaume; et
lorsque saint Louis lui eut rendu sa première splendeur, en chassant
les _prévôts fermiers_[62], il n'y eut point de seigneur, quelque
grand qu'il fût, qui crût un tel poste au-dessous de lui[63]; il
arriva même par la suite que cet officier fut chargé de toute la
justice criminelle du royaume, parce que l'abus des _magistrats
fermiers_ subsistant encore dans les provinces, on ne trouva pas
d'autre moyen pour arrêter le débordement de crimes que leur
négligence laissoit partout impunis, que d'attirer le jugement de
toutes les causes capitales à son tribunal.
[Note 62: L'usage s'étoit introduit, parmi les propriétaires
de fiefs, d'affermer les prévôtés de leurs possessions, pour
en grossir les revenus; et la prévôté seule de Paris en
avoit été exceptée jusqu'à la minorité de saint Louis. Alors
les troubles et les besoins de l'État ayant obligé le
conseil de ce prince d'avoir recours à ces moyens
extraordinaires pour se procurer de l'argent, la prévôté de
cette ville fut comprise, pour la première fois, au nombre
des fermes du roi, et adjugée au plus offrant. Les personnes
de qualité qui y avoient siégé jusqu'alors s'en retirèrent
dès qu'elle fut devenue vénale; et elle se trouva entre les
mains de gens de tout état, sans naissance et sans savoir.
Le mal qui en résulta fut grand, mais il dura peu; et le
roi, devenu majeur, rétablit l'ancien ordre dans cette
partie importante de l'administration.]
[Note 63: En 1389, sous Charles VI, le prévôt étoit obligé
d'exercer lui-même la justice; et il ne lui étoit permis
d'avoir un lieutenant que pour quelques causes légitimes qui
l'empêchassent de présider lui-même.]
Le gouvernement des armes et le commandement de la ville étoient
encore attachés à l'office de prévôt de Paris, et il en jouit jusqu'à
François Ier. Ce monarque ayant établi un gouverneur à Paris et dans
l'île de France, il ne resta plus au prévôt, du commandement des
armes, que la convocation de l'arrière-ban. Ce même prince en sépara
la conservation des priviléges de l'Université, et créa à cet effet
un second tribunal qui dura quatre ans[64], et fut réuni de nouveau à
la prévôté, mais sous la condition qu'il y auroit deux lieutenants
civils[65], l'un de la prévôté pour la juridiction ordinaire, et
l'autre pour la conservation. Depuis, ces deux charges ont aussi été
réunies[66].
[Note 64: Il étoit composé d'un chef, qui avoit le nom de
bailli de Paris, d'un lieutenant-conservateur, de douze
conseillers, d'un avocat et d'un procureur du roi, d'un
greffier et de deux audienciers.]
[Note 65: Les prévôts de Paris, gens d'épée, souvent sans
étude et sans lettres, n'exercèrent la justice que par le
lieutenant civil, après que Charles VIII et Louis XI, l'un
en 1493, et l'autre en 1498, eurent ordonné que les prévôts,
baillis et sénéchaux fussent docteurs ou au moins licenciés
dans les deux droits. Alors le lieutenant civil devint,
après le prévôt, le premier magistrat du Châtelet.]
[Note 66: En 1526, le titre de prévôt de Paris fut changé en
celui de _garde de la prévôté_. Ce magistrat avoit un grand
nombre de priviléges, et étoit considéré comme le chef de la
noblesse dans la première ville et la première province du
royaume.]
Les prévôts de Paris, les baillis et sénéchaux jugèrent long-temps, et
en dernier ressort, toutes les affaires qui se présentoient à leurs
tribunaux, et qui étoient de leur compétence. Alors le parlement ne
s'assembloit qu'une fois ou deux l'année, et ne tenoit que fort peu de
jours; on n'y portoit que de grandes causes, concernant les duchés,
les comtés, les crimes des pairs de France, les domaines de la
couronne; et si l'on y examinoit quelquefois les jugements des
baillis et sénéchaux, c'étoit plutôt par voie de plainte que par
appel. La multiplicité des affaires ayant enfin obligé de fixer les
séances ordinaires du parlement de Paris, et d'établir de semblables
cours dans les provinces, l'usage des appellations s'introduisit
insensiblement. Dès lors il ne resta aux baillis et sénéchaux que le
droit de juger, à la charge de l'appel, jusqu'à vingt-cinq livres; et
cette restriction engageoit souvent les parties à des fatigues et à
des frais immenses pour des intérêts fort modiques. Ces motifs
déterminèrent Henri II à créer des présidiaux dans les principales
villes du royaume; et l'un des siéges de cette nouvelle juridiction
fut établi au Châtelet en 1551[67]. Ce dernier état de choses dura,
sans aucun changement considérable, jusqu'à Louis XIV: alors il fut
fait dans ce tribunal des innovations importantes, qui se sont
conservées jusque dans les derniers temps. Ce prince, ayant jugé à
propos de supprimer le bailliage du palais, à l'exception de l'enclos,
et la plupart des justices seigneuriales qui existoient dans Paris,
réunit le tout au Châtelet, qu'il divisa en deux siéges, _l'ancien et
le nouveau Châtelet_. En 1684 l'ancien fut réuni au nouveau, de
manière que cette cour comprenoit plusieurs juridictions; savoir, la
prévôté et la vicomté, le bailliage ou la conservation, et le
présidial.
[Note 67: Les présidiaux pouvoient juger en dernier ressort
jusqu'à 250 liv. ou 10 liv. de rente; et par provision,
nonobstant l'appel, en donnant caution, jusqu'à 500 liv. ou
20 liv. de rente. Le siége établi au Châtelet de Paris étoit
composé de vingt-quatre conseillers.]
Parmi ses attributions particulières, elle en avoit quatre principales
attachées à la prévôté de Paris, qui avoient leur effet dans toute
l'étendue du royaume, à l'exclusion même des baillis et des sénéchaux;
savoir, 1º le privilége du sceau du _Châtelet_, lequel étoit
attributif de juridiction; 2º le droit de suite; 3º la conservation
des priviléges de l'Université; 4º le droit d'arrêt que les bourgeois
de Paris avoient sur leurs débiteurs forains.
Les chambres d'audience étoient le parc civil, le présidial, la
chambre civile, la chambre de police, la chambre criminelle, la
chambre du juge auditeur. L'audience des criées et celle de
l'ordinaire se tenoient aussi dans le parc civil, la première deux
fois par semaine, la seconde tous les jours plaidoyables. C'étoit dans
celle-ci que se portoient les petites causes concernant les
reconnoissances d'écritures privées, communication de pièces,
exceptions, remises de procès, etc.
Les officiers du Châtelet étoient très-nombreux. À leur tête étoit le
procureur-général du parlement, employé sans doute sur les états comme
garde de la prévôté; venoient ensuite le prévôt de Paris, le
lieutenant civil, le lieutenant de police, le lieutenant criminel, les
deux lieutenants particuliers, cinquante-six conseillers, quatre
avocats du roi, un procureur du roi et huit substituts, le juge
auditeur, un payeur de gages, plus de soixante greffiers avec diverses
attributions, cent treize notaires gardes-notes et gardes-scel,
quarante-huit commissaires enquêteurs-examinateurs, deux cent
trente-six procureurs, un nombre considérable d'huissiers, tant
audienciers que commissaires-priseurs et huissiers à cheval; deux
certificateurs des criées, un garde des décrets, un scelleur des
sentences, un receveur des consignations, un des amendes, des
médecins, chirurgiens et matrones assermentés, etc., etc., etc.
Il y faut ajouter les quatre compagnies du prévôt de l'île, du
lieutenant criminel de robe-courte, du guet à cheval et du guet à
pied.
De temps immémorial, le Châtelet assistoit aux cérémonies et
assemblées publiques auxquelles avoient le droit d'assister les autres
corporations. Il y avoit rang après les cours supérieures et avant
toutes les autres compagnies.
Quant à ce qui regarde les bâtiments du Châtelet, on n'en trouve
aucune tradition certaine avant le douzième siècle: il est probable
néanmoins qu'ils avoient remplacé quelque édifice moins considérable,
qui existoit à la même place sous les rois des deux premières
dynasties. Depuis et à plusieurs époques, ils éprouvèrent des
changements considérables: en 1460 ils tomboient en ruine, et Charles
VII en fit transférer la juridiction au Louvre. Malgré les dons
considérables que fit Charles VIII, en 1485, pour subvenir aux
réparations qu'exigeoit cet édifice, elles ne furent achevées qu'en
1506, sous Louis XII, et ce n'est qu'alors que les officiers du
Châtelet purent y reprendre leurs séances. Sauval ne se rappeloit pas
ces circonstances, lorsqu'il a dit qu'en 1507 le Grand-Châtelet étant
en péril, la juridiction, la geôle et les prisonniers furent
transportés au Louvre. En 1657, de nouvelles réparations obligèrent
encore d'en faire sortir ce tribunal, qui, cette fois, fut établi aux
Grands-Augustins. En 1672 le roi déclara que son intention étoit de
faire construire un nouveau Châtelet plus spacieux que l'ancien; et en
1684 on commença l'exécution de ce projet. On acheta trois maisons, on
démolit l'église de Saint-Leufroi, les salles furent reconstruites, et
le nombre en fut augmenté; enfin le Châtelet fut mis en l'état où nous
avons pu le voir avant la révolution, ne conservant de ses anciennes
constructions que quelques tours qui depuis la révolution ont été
abattues[68].
[Note 68: _Voyez_ pl. 30. Le terrain qu'occupoit cet ancien
édifice a été changé en une place régulière que décore une
des plus jolies fontaines de Paris. _Voyez_, à la fin de ce
quartier, l'article _Monuments nouveaux_.]
Les prisons du Châtelet sont célèbres par les événements tragiques qui
s'y sont passés, principalement du temps de la Ligue et de la faction
des Armagnacs. À mesure que nous avancerons dans la description des
lieux, nous ferons en même temps connoître la suite des événements; et
ces époques fameuses de l'histoire de Paris ne tarderont pas à passer
sous nos yeux.
L'ÉGLISE SAINT-LEUFROI.
Cette chapelle étoit autrefois située dans la rue qui portoit son nom,
laquelle aboutissoit à la porte de Paris, et passoit sous le
Grand-Châtelet.
Les ravages que commettoient les Normands dans la province à laquelle ils
ont depuis donné leur nom, obligèrent, sur la fin du neuvième siècle, les
religieux de l'abbaye de la Croix-Saint-Ouen, au diocèse d'Évreux, de se
réfugier à Paris, avec les corps de leur patron, de saint Leufroi et de
quelques autres saints. Nos historiens disent qu'ils furent reçus, avec
leurs reliques, à Saint-Germain-des-Prés; qu'ils s'associèrent, eux et
leurs biens, à cette abbaye, et que cette union fut confirmée par
Charles-le-Simple en 918; mais qu'elle ne fut pas de longue durée, parce
que les Normands ayant cessé de désoler leur pays, les religieux de
Saint-Ouen se hâtèrent de s'en retourner chez eux. Ces mêmes
historiens[69], au nombre desquels on compte les noms les plus illustres
dans la science, entre autres le P. Mabillon, ajoutent qu'ils laissèrent,
par reconnoissance, à Saint-Germain-des-Prés, le corps de saint Leufroi et
celui de saint Thuriaf; et en effet on y conservoit encore ces dernières
reliques avant l'époque des profanations révolutionnaires. L'abbé Lebeuf,
adoptant cette opinion, cherche à expliquer par là l'origine de la
chapelle de Saint-Leufroi, dont aucun de ces savants hommes n'a parlé:
«Quelque grand seigneur, dit-il, ou prince, ou riche bourgeois, ayant
dévotion à saint Leufroi, et en ayant obtenu des reliques, bâtit cette
église. Le voisinage du Grand-Châtelet porteroit à croire qu'elle auroit
été construite par quelque comte ou vicomte de Paris[70].»
[Note 69: Dubreul, Hist. de l'Abbaye, p. 60.--_Hist. eccl.
Par._, t. I, p. 535, etc.]
[Note 70: Tom. I, p. 69.]
Jaillot combat ces conjectures d'une manière très-victorieuse, mais
surtout par une raison qui semble sans réplique: c'est que la châsse
qui renfermoit les reliques de saint Leufroi ne fut ouverte qu'en
1222[71]; qu'à cette époque la chapelle dédiée sous son nom existoit
depuis plus d'un siècle; qu'on n'y possédoit alors aucune de ses
reliques, et que ce n'est qu'en 1592 que les habitants voisins de
cette chapelle en demandèrent à l'abbaye de Saint-Germain, qui leur
accorda une partie d'une des côtes du saint[72].
[Note 71: Dubreul, Suppl., p. 85.]
[Note 72: Dubreul, p. 795.]
Dans l'obscurité profonde qui règne sur la fondation de cet édifice,
cet habile critique hasarde une conjecture qui paroît plus
vraisemblable: nous la rapporterons en entier, parce qu'elle est
pleine de recherches curieuses, qui peuvent servir à l'histoire des
moeurs de ces temps reculés.
«Je pense, dit-il, que les religieux de la Croix-Saint-Ouen, se
réfugiant à Paris, durent s'adresser ou au roi, ou au comte, ou aux
officiers municipaux, pour avoir un asile; et ceux-ci purent leur
donner l'ancien _Parloir-aux-Bourgeois_[73], et la chapelle qui en
dépendoit, où ils déposèrent leurs reliques. Dom Mabillon, qui varie
sur cette époque, qu'il place en 898 dans un endroit et en 918 dans un
autre, qui parle de l'union de ces religieux à ceux de Saint-Germain
dix ans après leur arrivée, quoiqu'il eût avancé que dès lors ils
avoient été reçus à l'abbaye, ne paroît cependant point éloigné de
cette idée[74]. Il est probable que la continuité des ravages causés
par les Normands, et le peu d'intervalle qu'il y eut entre les
hostilités qu'ils commirent, obligèrent les religieux de la
Croix-Saint-Ouen à profiter des ressources que leur offroient ceux de
Saint-Germain. Ils étoient privés de secours; leurs biens étoient
devenus la proie des barbares, auxquels on en avoit cédé une partie
par les traités: dans ces extrémités ils avoient trouvé dans la
charité de leurs confrères de quoi fournir à tous leurs besoins; et ce
fut pour en procurer à ceux-ci une espèce d'indemnité, que Robert[75],
frère du roi Eudes, qui jouissoit de l'abbaye Saint-Germain, pria
Charles-le-Simple d'y unir celle de la Croix-Saint-Ouen. Je crois
pouvoir appuyer mon opinion sur la charte même d'union et sur les
faits qui l'ont suivie: elle est datée de Compiègne, le 2 des ides de
mars (le 14), indiction 6, l'an 26 du règne de Charles, le 21 de sa
réintégrande[76]. Ces époques concourent avec l'an 918.
[Note 73: Nous parlerons avec quelque détail de ce monument,
à l'article de l'Hôtel-de-Ville.]
[Note 74: _Acta SS. Ben. Sæc._ 3, part. I, p. 594.]
[Note 75: _V._ ce que nous avons dit des _Commendes_, p.
211, Ire partie.]
[Note 76: Dubreul, Suppl., 84.]