Dans beaucoup de ces cités, l'officier qui y présidoit avoit le titre

de _maire_: on l'appeloit _juge-mage_ dans quelques autres. Ce maire

ou juge avoit la perception des impôts et étoit le président des

échevins ou _scabins_ municipaux[57]. Les _bons_ bourgeois composoient

le tribunal municipal dont la compétence s'étendoit sur toutes les

causes qui intéressoient la cité[58]. Mais comme tout président d'un

tribunal, quel qu'il pût être, lorsque son autorité n'émanoit point de

la cour suprême du roi, ne pouvoit exercer que la haute justice, et

n'avoit point le droit de connoître des cas royaux, il avoit été

nécessaire d'établir dans chaque cité un juge royal auquel étoit

réservée cette partie de la juridiction: ce juge étoit le prévôt du

lieu.

[Note 57: On l'appelle _bourgmestre_ en Germanie; et dans

les cités épiscopales, telles que celle de Cologne, où

l'évêque avoit lui-même le droit de présider et de décider

de l'avis donné par les échevins, ce bourgmestre étoit

l'envoyé ou le commissaire de l'évêque (_Carta archiep.

Colon._, an. 1229).]

[Note 58: Ce tribunal étoit appelé _præsidium_.

L'institution des _communes_ multiplia ses justiciables; et

telle est l'origine de nos présidiaux.]

L'office des prévôts (_præpositi_) tiroit son origine de

l'administration romaine: c'étoient des officiers préposés à la garde

des châteaux dans lesquels on avoit établi des greniers ou magasins

publics[59]. Lorsque le château qu'ils gardoient étoit situé sur la

frontière et servoit à la fois de magasin ou de place d'armes aux

soldats qui en faisoient la garnison, ces officiers étoient prévôts

_militaires_; et l'on appeloit prévôts _municipaux_ ceux dont les

magasins, destinés uniquement à serrer le produit des tributs,

n'étoient fortifiés que pour la sûreté de ce que l'on y déposoit. On

ne portoit pas seulement dans ces magasins le produit des taxes

ordinaires, mais encore celui des amendes qui se payoient en denrées

de toute espèce, et faisoient partie du revenu public. Comme il étoit

défendu aux comtes et aux autres officiers royaux d'entrer dans ce

qu'on appeloit alors les _immunités_, et que presque toutes les cités

avoient obtenu le privilége de l'immunité, il fallut donc, ainsi que

nous venons de le dire, qu'un officier municipal fût autorisé à

prononcer sur les cas royaux; et l'on donna naturellement ce droit à

celui qui étoit déjà en possession de recevoir les amendes résultantes

de l'infraction de ces ordonnances. Telle est la source de la

juridiction prévôtale. Le prévôt jugeoit toutes les causes du _ban_,

dans la ville et dans la portion de territoire qui en dépendoit et

dont l'entrée étoit interdite au comte de la province: de là l'origine

en France du mot _banlieue_.

[Note 59: _Cod. Theod._, lib. 12, tit. 6, leg. 5, 8, 24, et

ultim.]

La ville de Paris avoit donc son prévôt, et sans doute de temps

immémorial, de même que toutes les autres cités. Il tenoit sa

juridiction dans le Grand-Châtelet, où étoient déposés les tributs que

l'on payoit à la couronne; et ainsi se confirme et s'explique plus

clairement encore le sens donné à l'inscription gravée sur les murs

de ce vieux monument. Toutefois l'histoire de cette ville ne nous

apprend rien touchant ce magistrat, avant le règne de Henri Ier,

époque à laquelle le comté de Paris fut définitivement réuni au

domaine de nos rois. On trouve qu'à cette époque Étienne occupoit la

place de prévôt de Paris; et nous apprenons que sous Louis VII, ce

magistrat exerçoit tranquillement son office, sans que les petites

justices territoriales des seigneurs, établies aux environs de Paris,

y apportassent aucun obstacle; et en effet ces seigneurs n'avoient

rien à démêler avec la justice du roi, dont ils s'étoient fait

entièrement indépendants. Mais aussitôt que des portions de leurs

territoires eurent été renfermées dans l'enceinte de la ville, des

contestations sur le droit de juridiction s'élevèrent entre le roi et

ces vassaux indociles; et chacun prétendit avoir le droit d'établir

son tribunal sur le coin de terre dont il étoit propriétaire. Ce fut

une nécessité pour Philippe-Auguste qui le premier accrut ainsi Paris

en empiétant sur les terres voisines, de souffrir au milieu de sa

capitale l'établissement de toutes ces justices seigneuriales. Il s'y

réserva seulement la haute police et la punition des crimes les plus

atroces; et par ce sage tempérament, il établit la suprématie de son

autorité, sans toucher à des droits, usurpés sans doute, mais que le

temps avoit consacrés, et qu'il n'auroit pu violer qu'en compromettant

la tranquillité publique, et peut-être même la sûreté de l'État. Fort

de cette prérogative, saint Louis, qui vint après lui, donna une haute

considération à l'office du prévôt et à la juridiction du Châtelet, en

choisissant pour la remplir un homme plein de sagesse et d'énergie,

qui rechercha les crimes avec vigilance, les punit avec sévérité, et

parvint ainsi à rétablir en peu de temps la tranquillité et la sûreté

dans la ville[60].

[Note 60: Ce magistrat se nommoit Étienne _Boislève_, et non

_Boileau_, comme la plupart des historiens l'ont appelé.

Tous s'accordent à faire de lui le plus grand éloge, et

jamais peut-être il n'en fut de plus mérité. C'est un des

hommes les plus intègres et du plus grand sens dont la

France puisse s'honorer. Non-seulement il remit l'ordre dans

Paris, mais il créa les divers corps ou communautés des

marchands et artisans, et leur donna leurs premiers statuts;

ce qu'il fit avec tant de sagesse et de prévoyance, que ces

mêmes statuts n'ont été que copiés ou imités dans tout ce

qui s'est fait depuis pour la discipline de ces communautés,

ou pour l'établissement des nouvelles qui se sont formées.

(DELAMARRE.)]

On trouve dans le grand coutumier de France une disposition bien

précise et bien considérable en faveur du Grand-Châtelet de Paris: il

y est dit que _le prévôt de Paris, comme chef du Châtelet, représente

la personne du roi au fait de la justice_. En effet, plusieurs de nos

rois, et notamment saint Louis, alloient y rendre la justice en

personne[61]; et lorsque ce siége étoit vacant, c'étoit le seul du

royaume qui fût sous la garde et protection immédiate du monarque,

représenté par son procureur général au parlement; c'étoit le prévôt

de Paris que le roi donnoit pour juge à ceux qu'il exemptoit, par

quelque faveur singulière, d'être jugés par les tribunaux établis dans

les provinces. Ce magistrat fut institué le conservateur des

priviléges de l'Université, et c'est à l'effet de cette conservation

qu'il prêtoit serment entre les mains du recteur de cette compagnie,

coutume qui a duré jusqu'au commencement du dix-septième siècle; son

tribunal étoit le seul où l'on pût attaquer les bourgeois de Paris en

matière civile; enfin sa juridiction s'étendoit sur tout ce qui avoit

rapport aux approvisionnements de cette ville.

[Note 61: C'est de là que naissoit son droit d'avoir

toujours un dais subsistant au-dessus de son principal

siége, prérogative qui n'appartenoit qu'à ce tribunal. C'est

la première juridiction qui ait eu un sceau aux armes du

roi, et un officier particulier pour en avoir la garde.

(DELAMARRE.)]

De si nombreuses et si belles prérogatives firent de cette

magistrature une des places les plus importantes du royaume; et

lorsque saint Louis lui eut rendu sa première splendeur, en chassant

les _prévôts fermiers_[62], il n'y eut point de seigneur, quelque

grand qu'il fût, qui crût un tel poste au-dessous de lui[63]; il

arriva même par la suite que cet officier fut chargé de toute la

justice criminelle du royaume, parce que l'abus des _magistrats

fermiers_ subsistant encore dans les provinces, on ne trouva pas

d'autre moyen pour arrêter le débordement de crimes que leur

négligence laissoit partout impunis, que d'attirer le jugement de

toutes les causes capitales à son tribunal.

[Note 62: L'usage s'étoit introduit, parmi les propriétaires

de fiefs, d'affermer les prévôtés de leurs possessions, pour

en grossir les revenus; et la prévôté seule de Paris en

avoit été exceptée jusqu'à la minorité de saint Louis. Alors

les troubles et les besoins de l'État ayant obligé le

conseil de ce prince d'avoir recours à ces moyens

extraordinaires pour se procurer de l'argent, la prévôté de

cette ville fut comprise, pour la première fois, au nombre

des fermes du roi, et adjugée au plus offrant. Les personnes

de qualité qui y avoient siégé jusqu'alors s'en retirèrent

dès qu'elle fut devenue vénale; et elle se trouva entre les

mains de gens de tout état, sans naissance et sans savoir.

Le mal qui en résulta fut grand, mais il dura peu; et le

roi, devenu majeur, rétablit l'ancien ordre dans cette

partie importante de l'administration.]

[Note 63: En 1389, sous Charles VI, le prévôt étoit obligé

d'exercer lui-même la justice; et il ne lui étoit permis

d'avoir un lieutenant que pour quelques causes légitimes qui

l'empêchassent de présider lui-même.]

Le gouvernement des armes et le commandement de la ville étoient

encore attachés à l'office de prévôt de Paris, et il en jouit jusqu'à

François Ier. Ce monarque ayant établi un gouverneur à Paris et dans

l'île de France, il ne resta plus au prévôt, du commandement des

armes, que la convocation de l'arrière-ban. Ce même prince en sépara

la conservation des priviléges de l'Université, et créa à cet effet

un second tribunal qui dura quatre ans[64], et fut réuni de nouveau à

la prévôté, mais sous la condition qu'il y auroit deux lieutenants

civils[65], l'un de la prévôté pour la juridiction ordinaire, et

l'autre pour la conservation. Depuis, ces deux charges ont aussi été

réunies[66].

[Note 64: Il étoit composé d'un chef, qui avoit le nom de

bailli de Paris, d'un lieutenant-conservateur, de douze

conseillers, d'un avocat et d'un procureur du roi, d'un

greffier et de deux audienciers.]

[Note 65: Les prévôts de Paris, gens d'épée, souvent sans

étude et sans lettres, n'exercèrent la justice que par le

lieutenant civil, après que Charles VIII et Louis XI, l'un

en 1493, et l'autre en 1498, eurent ordonné que les prévôts,

baillis et sénéchaux fussent docteurs ou au moins licenciés

dans les deux droits. Alors le lieutenant civil devint,

après le prévôt, le premier magistrat du Châtelet.]

[Note 66: En 1526, le titre de prévôt de Paris fut changé en

celui de _garde de la prévôté_. Ce magistrat avoit un grand

nombre de priviléges, et étoit considéré comme le chef de la

noblesse dans la première ville et la première province du

royaume.]

Les prévôts de Paris, les baillis et sénéchaux jugèrent long-temps, et

en dernier ressort, toutes les affaires qui se présentoient à leurs

tribunaux, et qui étoient de leur compétence. Alors le parlement ne

s'assembloit qu'une fois ou deux l'année, et ne tenoit que fort peu de

jours; on n'y portoit que de grandes causes, concernant les duchés,

les comtés, les crimes des pairs de France, les domaines de la

couronne; et si l'on y examinoit quelquefois les jugements des

baillis et sénéchaux, c'étoit plutôt par voie de plainte que par

appel. La multiplicité des affaires ayant enfin obligé de fixer les

séances ordinaires du parlement de Paris, et d'établir de semblables

cours dans les provinces, l'usage des appellations s'introduisit

insensiblement. Dès lors il ne resta aux baillis et sénéchaux que le

droit de juger, à la charge de l'appel, jusqu'à vingt-cinq livres; et

cette restriction engageoit souvent les parties à des fatigues et à

des frais immenses pour des intérêts fort modiques. Ces motifs

déterminèrent Henri II à créer des présidiaux dans les principales

villes du royaume; et l'un des siéges de cette nouvelle juridiction

fut établi au Châtelet en 1551[67]. Ce dernier état de choses dura,

sans aucun changement considérable, jusqu'à Louis XIV: alors il fut

fait dans ce tribunal des innovations importantes, qui se sont

conservées jusque dans les derniers temps. Ce prince, ayant jugé à

propos de supprimer le bailliage du palais, à l'exception de l'enclos,

et la plupart des justices seigneuriales qui existoient dans Paris,

réunit le tout au Châtelet, qu'il divisa en deux siéges, _l'ancien et

le nouveau Châtelet_. En 1684 l'ancien fut réuni au nouveau, de

manière que cette cour comprenoit plusieurs juridictions; savoir, la

prévôté et la vicomté, le bailliage ou la conservation, et le

présidial.

[Note 67: Les présidiaux pouvoient juger en dernier ressort

jusqu'à 250 liv. ou 10 liv. de rente; et par provision,

nonobstant l'appel, en donnant caution, jusqu'à 500 liv. ou

20 liv. de rente. Le siége établi au Châtelet de Paris étoit

composé de vingt-quatre conseillers.]

Parmi ses attributions particulières, elle en avoit quatre principales

attachées à la prévôté de Paris, qui avoient leur effet dans toute

l'étendue du royaume, à l'exclusion même des baillis et des sénéchaux;

savoir, 1º le privilége du sceau du _Châtelet_, lequel étoit

attributif de juridiction; 2º le droit de suite; 3º la conservation

des priviléges de l'Université; 4º le droit d'arrêt que les bourgeois

de Paris avoient sur leurs débiteurs forains.

Les chambres d'audience étoient le parc civil, le présidial, la

chambre civile, la chambre de police, la chambre criminelle, la

chambre du juge auditeur. L'audience des criées et celle de

l'ordinaire se tenoient aussi dans le parc civil, la première deux

fois par semaine, la seconde tous les jours plaidoyables. C'étoit dans

celle-ci que se portoient les petites causes concernant les

reconnoissances d'écritures privées, communication de pièces,

exceptions, remises de procès, etc.

Les officiers du Châtelet étoient très-nombreux. À leur tête étoit le

procureur-général du parlement, employé sans doute sur les états comme

garde de la prévôté; venoient ensuite le prévôt de Paris, le

lieutenant civil, le lieutenant de police, le lieutenant criminel, les

deux lieutenants particuliers, cinquante-six conseillers, quatre

avocats du roi, un procureur du roi et huit substituts, le juge

auditeur, un payeur de gages, plus de soixante greffiers avec diverses

attributions, cent treize notaires gardes-notes et gardes-scel,

quarante-huit commissaires enquêteurs-examinateurs, deux cent

trente-six procureurs, un nombre considérable d'huissiers, tant

audienciers que commissaires-priseurs et huissiers à cheval; deux

certificateurs des criées, un garde des décrets, un scelleur des

sentences, un receveur des consignations, un des amendes, des

médecins, chirurgiens et matrones assermentés, etc., etc., etc.

Il y faut ajouter les quatre compagnies du prévôt de l'île, du

lieutenant criminel de robe-courte, du guet à cheval et du guet à

pied.

De temps immémorial, le Châtelet assistoit aux cérémonies et

assemblées publiques auxquelles avoient le droit d'assister les autres

corporations. Il y avoit rang après les cours supérieures et avant

toutes les autres compagnies.

Quant à ce qui regarde les bâtiments du Châtelet, on n'en trouve

aucune tradition certaine avant le douzième siècle: il est probable

néanmoins qu'ils avoient remplacé quelque édifice moins considérable,

qui existoit à la même place sous les rois des deux premières

dynasties. Depuis et à plusieurs époques, ils éprouvèrent des

changements considérables: en 1460 ils tomboient en ruine, et Charles

VII en fit transférer la juridiction au Louvre. Malgré les dons

considérables que fit Charles VIII, en 1485, pour subvenir aux

réparations qu'exigeoit cet édifice, elles ne furent achevées qu'en

1506, sous Louis XII, et ce n'est qu'alors que les officiers du

Châtelet purent y reprendre leurs séances. Sauval ne se rappeloit pas

ces circonstances, lorsqu'il a dit qu'en 1507 le Grand-Châtelet étant

en péril, la juridiction, la geôle et les prisonniers furent

transportés au Louvre. En 1657, de nouvelles réparations obligèrent

encore d'en faire sortir ce tribunal, qui, cette fois, fut établi aux

Grands-Augustins. En 1672 le roi déclara que son intention étoit de

faire construire un nouveau Châtelet plus spacieux que l'ancien; et en

1684 on commença l'exécution de ce projet. On acheta trois maisons, on

démolit l'église de Saint-Leufroi, les salles furent reconstruites, et

le nombre en fut augmenté; enfin le Châtelet fut mis en l'état où nous

avons pu le voir avant la révolution, ne conservant de ses anciennes

constructions que quelques tours qui depuis la révolution ont été

abattues[68].

[Note 68: _Voyez_ pl. 30. Le terrain qu'occupoit cet ancien

édifice a été changé en une place régulière que décore une

des plus jolies fontaines de Paris. _Voyez_, à la fin de ce

quartier, l'article _Monuments nouveaux_.]

Les prisons du Châtelet sont célèbres par les événements tragiques qui

s'y sont passés, principalement du temps de la Ligue et de la faction

des Armagnacs. À mesure que nous avancerons dans la description des

lieux, nous ferons en même temps connoître la suite des événements; et

ces époques fameuses de l'histoire de Paris ne tarderont pas à passer

sous nos yeux.

L'ÉGLISE SAINT-LEUFROI.

Cette chapelle étoit autrefois située dans la rue qui portoit son nom,

laquelle aboutissoit à la porte de Paris, et passoit sous le

Grand-Châtelet.

Les ravages que commettoient les Normands dans la province à laquelle ils

ont depuis donné leur nom, obligèrent, sur la fin du neuvième siècle, les

religieux de l'abbaye de la Croix-Saint-Ouen, au diocèse d'Évreux, de se

réfugier à Paris, avec les corps de leur patron, de saint Leufroi et de

quelques autres saints. Nos historiens disent qu'ils furent reçus, avec

leurs reliques, à Saint-Germain-des-Prés; qu'ils s'associèrent, eux et

leurs biens, à cette abbaye, et que cette union fut confirmée par

Charles-le-Simple en 918; mais qu'elle ne fut pas de longue durée, parce

que les Normands ayant cessé de désoler leur pays, les religieux de

Saint-Ouen se hâtèrent de s'en retourner chez eux. Ces mêmes

historiens[69], au nombre desquels on compte les noms les plus illustres

dans la science, entre autres le P. Mabillon, ajoutent qu'ils laissèrent,

par reconnoissance, à Saint-Germain-des-Prés, le corps de saint Leufroi et

celui de saint Thuriaf; et en effet on y conservoit encore ces dernières

reliques avant l'époque des profanations révolutionnaires. L'abbé Lebeuf,

adoptant cette opinion, cherche à expliquer par là l'origine de la

chapelle de Saint-Leufroi, dont aucun de ces savants hommes n'a parlé:

«Quelque grand seigneur, dit-il, ou prince, ou riche bourgeois, ayant

dévotion à saint Leufroi, et en ayant obtenu des reliques, bâtit cette

église. Le voisinage du Grand-Châtelet porteroit à croire qu'elle auroit

été construite par quelque comte ou vicomte de Paris[70].»

[Note 69: Dubreul, Hist. de l'Abbaye, p. 60.--_Hist. eccl.

Par._, t. I, p. 535, etc.]

[Note 70: Tom. I, p. 69.]

Jaillot combat ces conjectures d'une manière très-victorieuse, mais

surtout par une raison qui semble sans réplique: c'est que la châsse

qui renfermoit les reliques de saint Leufroi ne fut ouverte qu'en

1222[71]; qu'à cette époque la chapelle dédiée sous son nom existoit

depuis plus d'un siècle; qu'on n'y possédoit alors aucune de ses

reliques, et que ce n'est qu'en 1592 que les habitants voisins de

cette chapelle en demandèrent à l'abbaye de Saint-Germain, qui leur

accorda une partie d'une des côtes du saint[72].

[Note 71: Dubreul, Suppl., p. 85.]

[Note 72: Dubreul, p. 795.]

Dans l'obscurité profonde qui règne sur la fondation de cet édifice,

cet habile critique hasarde une conjecture qui paroît plus

vraisemblable: nous la rapporterons en entier, parce qu'elle est

pleine de recherches curieuses, qui peuvent servir à l'histoire des

moeurs de ces temps reculés.

«Je pense, dit-il, que les religieux de la Croix-Saint-Ouen, se

réfugiant à Paris, durent s'adresser ou au roi, ou au comte, ou aux

officiers municipaux, pour avoir un asile; et ceux-ci purent leur

donner l'ancien _Parloir-aux-Bourgeois_[73], et la chapelle qui en

dépendoit, où ils déposèrent leurs reliques. Dom Mabillon, qui varie

sur cette époque, qu'il place en 898 dans un endroit et en 918 dans un

autre, qui parle de l'union de ces religieux à ceux de Saint-Germain

dix ans après leur arrivée, quoiqu'il eût avancé que dès lors ils

avoient été reçus à l'abbaye, ne paroît cependant point éloigné de

cette idée[74]. Il est probable que la continuité des ravages causés

par les Normands, et le peu d'intervalle qu'il y eut entre les

hostilités qu'ils commirent, obligèrent les religieux de la

Croix-Saint-Ouen à profiter des ressources que leur offroient ceux de

Saint-Germain. Ils étoient privés de secours; leurs biens étoient

devenus la proie des barbares, auxquels on en avoit cédé une partie

par les traités: dans ces extrémités ils avoient trouvé dans la

charité de leurs confrères de quoi fournir à tous leurs besoins; et ce

fut pour en procurer à ceux-ci une espèce d'indemnité, que Robert[75],

frère du roi Eudes, qui jouissoit de l'abbaye Saint-Germain, pria

Charles-le-Simple d'y unir celle de la Croix-Saint-Ouen. Je crois

pouvoir appuyer mon opinion sur la charte même d'union et sur les

faits qui l'ont suivie: elle est datée de Compiègne, le 2 des ides de

mars (le 14), indiction 6, l'an 26 du règne de Charles, le 21 de sa

réintégrande[76]. Ces époques concourent avec l'an 918.

[Note 73: Nous parlerons avec quelque détail de ce monument,

à l'article de l'Hôtel-de-Ville.]

[Note 74: _Acta SS. Ben. Sæc._ 3, part. I, p. 594.]

[Note 75: _V._ ce que nous avons dit des _Commendes_, p.

211, Ire partie.]

[Note 76: Dubreul, Suppl., 84.]

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 2/8) · 第 3 / 37 段