L'érection des nouveaux murs de Paris fit naître, entre l'évêque et

l'abbé de Saint-Germain, une de ces contestations, si fréquentes alors

au milieu de tant de droits, de priviléges, d'intérêts divers qui

étoient nés de la confusion des âges précédents. Dans cette occasion,

l'évêque prétendoit avoir le droit de juridiction sur tout le terrain

qui venoit d'être renfermé dans l'enceinte. Le curé de Saint-Séverin

élevoit de semblables prétentions au sujet d'une portion de territoire

dépendante de la paroisse Saint-Sulpice, et également renfermée dans

la ville. L'affaire fut d'abord jugée assez importante pour être

portée à la décision du pape; ensuite les parties intéressées

nommèrent des arbitres[34], qui accordèrent à l'abbaye Saint-Germain

un espace assez considérable dans la ville, lequel fut déclaré exempt

à perpétuité de tout droit paroissial et épiscopal de l'église de

Paris. Les mêmes arbitres mirent des bornes à la paroisse

Saint-Séverin, et permirent encore à l'abbé de Saint-Germain d'établir

une ou deux cures dans l'espace qui lui étoit réservé en dedans des

murs[35]. Peu de temps après, le roi, appelé par l'évêque devant les

juges séculiers, pour réparation des droits de l'église, que ce prélat

prétendoit avoir été violés par les accroissements faits au nord de la

ville, fit avec lui le traité ou transaction connue sous le nom de

_charta pacis,_ dans laquelle il reconnoît ces droits, mais où il

établit en même temps un partage de juridiction qui porta le premier

coup à l'autorité temporelle du clergé[36].

[Note 34: Ces juges accordèrent à l'abbaye tout le

territoire contenu depuis la tournelle de Philippe Hanselin,

bâtie sur le bord de la Seine (_tournelle_ ou _tourelle_,

connue sous le nom de tour de Nesle), jusqu'à la borne qui

sépare, vers la plaine de Grenelle, la terre de

Saint-Germain d'avec celle de Sainte-Geneviève, et depuis

cette borne jusqu'à une autre qui sépare les mêmes terres

près du chemin d'Issy, enfin depuis cette dernière jusqu'à

celle que les arbitres eux-mêmes posèrent contre les murs de

Saint-Étienne-des-Grès.]

[Note 35: Elles furent achevées en deux ans, l'une sous le

nom de Saint-André-des-Arcs, l'autre sous celui de

Saint-Côme.]

[Note 36: Voyez page 349; 1re partie.]

Ce prince fit, pendant le cours de son règne, plusieurs réglements en

faveur de l'université, et surtout des écoliers, qu'il ménageoit

beaucoup, parce qu'il désiroit les retenir à Paris; et l'on peut dire

que lui et ses successeurs, par ce désir de voir fleurir les lettres

au sein de cette capitale, supportèrent trop patiemment leurs

désordres et leurs insolences. Il rendit aussi plusieurs arrêts

concernant les juifs[37]: ces malheureux, déjà chassés plusieurs fois

de Paris, et cherchant toujours à y rentrer, malgré les vexations

inouïes auxquelles ils étoient exposés, avoient été expulsés de

nouveau par ce monarque, lors de son avénement au trône. On l'avoit

tellement irrité contre eux par le récit vrai ou faux qu'on lui avoit

fait des usures et des profanations auxquelles ils se livroient, qu'en

les faisant sortir de son royaume, il confisqua tous leurs biens

immeubles, et déchargea tous ses sujets des obligations qu'ils avoient

contractées envers eux[38]. Ils habitoient à cette époque, dans la

Cité, la rue qui a reçu d'eux le nom de _Juiverie_, et quelques rues

adjacentes; et, dès le commencement de la monarchie, on trouve qu'ils

étoient déjà établis dans ce quartier. Mais ils en avoient été

chassés, et n'y étoient revenus que depuis peu; car, sous

Louis-le-Gros et Louis-le-Jeune, on les voit relégués hors des portes

de la ville, dans le lieu nommé _Champeaux_. De petites maisons,

hautes et mal construites, y avoient été bâties exprès pour eux, et

composoient un certain nombre de rues étroites, tortueuses et

obscures, qui étoient fermées de portes de tous les côtés[39].

Philippe ne tarda pas à les rappeler, comme l'avoient fait ses

prédécesseurs; et le besoin qu'il avoit d'argent pour soutenir la

guerre contre les Flamands et les Anglais, fut une occasion favorable

pour ce rétablissement, qu'ils sollicitoient, offrant pour l'obtenir

des sommes considérables. Non-seulement ils rentrèrent dans Paris,

mais encore leur condition y fut plus heureuse, par cette facilité

qu'on leur donna de s'y établir où bon leur sembleroit, pourvu que ce

ne fût pas dans le milieu de la ville[40].

[Note 37: Nos premiers rois les trouvèrent déjà établis à

Paris, maîtres absolus du commerce, et exerçant ouvertement

l'usure. Un édit de Dagobert, de l'an 633, les fit sortir de

France; on les y voit reparoître sous Charles-le-Chauve, et

le concile de Paris, de 850, renouvela toutes les lois de

police portées précédemment contre eux. En 1096, Philippe

Ier et tous les souverains de l'Europe les chassèrent de

nouveau de leurs États; mais ils y rentrèrent peu d'années

après, sous des conditions qui, en garantissant davantage

leur sûreté, aggravèrent le poids de leur servitude. Ils se

rendirent tributaires du prince, qui les partagea entre les

grands seigneurs de sa cour; et, de même que les serfs, ils

faisoient partie de l'héritage, et demeuroient attachés à la

terre. Ils continuèrent ainsi leur trafic et leurs usures,

et les choses demeurèrent en cet état sous les règnes de

Louis-le-Gros et de Louis-le-Jeune. (DELAMARE.)]

[Note 38: Action injuste, contraire au droit naturel, et par

conséquent à la religion. Un grand pape (saint

Grégoire-le-Grand) en jugeoit ainsi. Tout zélé qu'il étoit

pour la conversion des juifs, il ne pouvoit souffrir qu'on

leur fît des injustices (HÉNAULT.)]

[Note 39: Ce sont aujourd'hui les rues de la Poterie, de la

Friperie, de la Chaussetterie, de Jean-de-Bausse et de la

Cordonnerie.]

[Note 40: Les nouveaux accroissements de Paris leur

fournirent les moyens de trouver des logements commodes.

Quelques-uns allèrent demeurer derrière le lieu où est

aujourd'hui le Petit-Saint-Antoine, d'autres à la montagne

Sainte-Geneviève, d'autres dans le cul-de-sac de la rue de

la Tisseranderie. De là viennent les noms de rue _des Juifs_

et de rue _Judas_. Ils se logèrent aussi rue des Lombards,

rue Quinquempoix et rue des Jardins, depuis rue des

Billettes. La rue de la Harpe et la rue Saint-Bon en furent

tellement remplies, que, dans le grand pastoral de l'église

de Paris, on trouve ces deux rues sous le nom de _Juiverie_.

Il n'y eut plus que les artisans et les plus pauvres

d'entre eux qui se logèrent dans la juiverie de

_Champeaux_.]

Ce fut Philippe-Auguste qui institua les sergents d'armes, qu'on peut

regarder comme la première garde de nos rois de la troisième race. Il

créa cette troupe, sur l'avis qu'il avoit reçu qu'à la sollicitation

du roi Richard, le vieux de la Montagne avoit envoyé deux de ses

sujets en France pour l'assassiner. Ce bruit n'étoit pas fondé; mais

le roi y ajouta foi, à cause de la prévention qu'il avoit contre

Richard. Ces sergents d'armes étoient des gentilshommes armés de

massues d'airain, d'arcs et de carquois garnis de flèches. Ils ne

devoient pas quitter le prince, ni laisser approcher de sa personne

aucun inconnu. Dans la suite on les employa à porter les ordres du

souverain, lorsqu'il citoit quelqu'un à sa cour. Leur office étoit à

vie, et ils n'avoient d'autre juge que le roi ou le connétable[41].

[Note 41: Le connétable ou comte des écuries (_comes

stabuli_), qui, sous la deuxième race, ne marchoit qu'après

le comte du palais, devint le premier homme de l'État sous

la troisième.]

Sous le règne de ce même prince, fut encore créée la troupe des

_Ribauds_, espèce de soldats déterminés que l'on mettoit à la tête des

assauts, et dont on se servoit dans toutes les actions de hardiesse et

de vigueur. Le libertinage outré auquel ils s'abandonnoient, a rendu

dans la suite leur nom infâme en France[42]. Les Ribauds avoient un

chef qui portoit le titre de roi, suivant l'usage établi alors de

donner cette auguste qualité à tous ceux qui avoient quelque espèce de

commandement. Ce prétendu monarque connoissoit de tous les jeux de

dés, de hasard et autres qui se jouoient pendant les voyages de la

cour[43]. Le nom de cet officier fut supprimé sous le règne de Charles

VII; mais l'office demeura, et ses fonctions furent transportées au

grand-prévôt de l'hôtel, charge qui a subsisté jusque dans les

derniers temps.

[Note 42: On le donna aux débauchés qui fréquentoient les

mauvais lieux.]

[Note 43: Il levoit deux sous par semaine sur tout ce qu'on

appeloit alors logis de _bourdeaulx_ et de femmes

_bourdelières_. Chaque femme adultère lui devoit cinq sous.]

La police de Paris étoit alors dans un grand désordre: nos ancêtres

avoient imité cet usage qu'ils avoient trouvé établi par les Romains, de

ne confier le maintien de l'ordre dans les villes qu'à un seul

magistrat[44]; et les ordonnances de nos premiers rois sont remplies de

dispositions qui font connoître que les comtes ou premiers magistrats des

principales villes étoient seuls chargés de ces importantes fonctions;

aussi voit-on le prévôt de Paris, qui étoit entré dans tous les droits

des anciens comtes, chargé d'abord de la police entière de cette capitale;

et jusqu'au règne de Philippe-Auguste, la ville étant encore renfermée

dans ses anciennes bornes, et tout son terrain appartenant au domaine du

roi, la justice n'avoit point cessé d'y être rendue en son nom.

[Note 44: Auguste l'établit à Rome sous le nom de _præfectus

urbis_; et cette institution passa ensuite, par une loi

expresse, dans toutes les provinces de l'Empire.]

Mais depuis la nouvelle enceinte, plusieurs portions de territoire

ayant été enclavées dans la ville, les seigneurs qui y avoient droit

de justice réclamèrent aussitôt le maintien de leurs priviléges[45],

et l'on ne put alors les en priver. Il en résulta une foule de

juridictions particulières, qui ôtèrent à cette partie de

l'administration publique toute sa force en détruisant son unité.

Aussi les auteurs contemporains nous font-ils une peinture effrayante

de l'état où étoit alors Paris: ils nous le représentent comme une

ville remplie et de confusion et de crimes, et si peu sûre, que les

citoyens honnêtes étoient obligés de déserter d'un lieu où leur vie

étoit à chaque instant menacée.

[Note 45: On avoit renfermé dans ces nouveaux murs les

bourgs anciens et nouveaux de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui

appartenoient à l'évêque de Paris; une partie du

Bourg-l'Abbé, dépendant de l'abbaye de

Saint-Martin-des-Champs; tout le Beau-Bourg, qui étoit sur

les terres du Temple; le bourg Thiboust, dont étoit

propriétaire une famille parisienne de ce nom; toute la

terre ou bourg de Saint-Éloi; tout le bourg de

Sainte-Geneviève; une partie du bourg de

Saint-Germain-des-Prés, et la plus grande partie des terres,

des vignes et des prés qui étoient dans la dépendance des

seigneurs de ces bourgs, et les avoient jusqu'alors séparés

de la ville, etc. (V. les 1er et 2e plans de Paris, pl. 1 et

2.)]

Nous verrons bientôt l'ordre s'y rétablir sous saint Louis, et

l'édifice antique qui se présente d'abord à nous en entrant dans le

quartier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, devenir le siége d'un des

tribunaux les plus respectables de la monarchie.

LE GRAND-CHÂTELET.

On rencontroit cet ancien édifice en sortant de la Cité par le

Pont-au-Change. Nous avons rejeté l'opinion qui en attribue la

construction à Jules-César, parce qu'elle est destituée de toutes

preuves, et même de toute vraisemblance, les Romains ne se servant

point, à cette époque, de fortifications de ce genre pour défendre la

tête de leurs ponts. Corrozet a pensé que Julien l'Apostat pourroit

bien en être le fondateur, ou que ce château fut du moins bâti par

quelques-uns des princes qui lui succédèrent. Le nom de _chambre de

César_, que portoit, de temps immémorial, une des salles de ce

monument, et l'inscription _Titulum Cæsaris_, gravée sous une arcade,

et qui subsistoit encore à la fin du seizième siècle, sembloient

rendre ce dernier sentiment assez probable; mais de telles preuves

n'ont point paru suffisantes à des critiques plus savants et plus

judicieux que Corrozet, et que ne pouvoient satisfaire, en fait

d'antiquités, de simples opinions et de vagues conjectures. Ainsi

donc, rejetant l'explication donnée par cet ancien historien de Paris,

«On n'a peut-être eu en vue, dit Jaillot qui cependant n'ose rien

affirmer, en nommant ainsi cette chambre, et en gravant ces mots sur

la porte d'un bureau, que d'indiquer le droit du prince à qui le

tribut étoit dû, et le lieu où il se percevoit, suivant le précepte de

l'évangile: _Rendez à César ce qui appartient à César_. Ce tribut des

Parisiens pouvoit et devoit être perçu à l'entrée de la ville et de la

Cité, sur les marchandises qui arrivoient par eau en cet endroit, d'où

quelques auteurs l'ont appelé, quoique mal à propos, _l'apport de

Paris_. Le parloir aux bourgeois, c'est-à-dire la juridiction de la

ville, y étoit situé; et ces deux circonstances suffisent pour

autoriser la dénomination de _chambre de César_, et l'inscription

_titulum Cæsaris_.»

Jaillot a fort approché de la vérité: ce qu'il a dit est même

parfaitement vrai; mais cet habile critique ne paroît point avoir bien

connu l'origine de la juridiction du Châtelet, et ne présente rien de

satisfaisant sur ce point très-curieux de nos antiquités. Nous allons

essayer d'y répandre quelques lumières; et ce sera pour nous une

occasion de jeter un coup d'oeil rapide sur l'administration de la

justice en France sous les deux premières races et dès le commencement

de la monarchie.

Alors elle étoit bien différente de ce qu'elle fut depuis sous les

premiers Capétiens; et les rois, si bornés dans un grand nombre de

leurs attributions, conservoient du moins cette prérogative, la plus

noble de leur couronne, d'être à la tête de toutes les justices de

leur royaume. Dans ce que nous allons en dire, on verra que si les

lois étoient imparfaites[46], la hiérarchie des tribunaux et des

juridictions étoit bonne; et que tout barbares qu'ils étoient, nos

aïeux l'entendoient bien mieux que nous, puisqu'il a suffi à ceux qui

sont venus après eux d'améliorer ce qu'ils avoient établi pour

atteindre la perfection, tandis que de ce point si élevé où nous

avions été conduits, il nous a plu de redescendre vers la barbarie en

ressuscitant parmi nous une institution[47] que la grossièreté et la

simplicité de ces premiers temps pouvoient seule justifier, dont il

semble même qu'on ait alors reconnu les dangers et l'insuffisance[48],

que la France, plus civilisée, avoit depuis justement repoussée et

entièrement abandonnée.

[Note 46: Le vice radical de cette législation des Francs

étoit la loi qui admettoit la _composition_, c'est-à-dire le

_rachat_ par une amende, de presque tous les crimes, et

entre autres du meurtre, qui ne peut être efficacement puni

que par la mort du meurtrier.]

[Note 47: Le jugement par _jurés_.]

[Note 48: L'établissement des combats judiciaires connus

sous le nom de _jugement de Dieu_, et dernière ressource de

ceux qui avoient subi une condamnation par _jurés_, pourroit

le faire croire (voyez p. 351, première partie); et

peut-être étoit-il moins absurde de s'en remettre ainsi à la

_Providence_ du soin de prononcer en dernier ressort dans

une procédure, que d'abandonner la vie, les biens, l'honneur

d'un citoyen, à l'ignorance, à la sottise, à la

pusillanimité ou à la passion du premier venu. Puisque nous

avons trouvé bon de rétablir dans notre code criminel cette

institution apportée des forêts de la Germanie au milieu des

Gaules, et que nous persistons à l'y maintenir, malgré tout

ce qu'elle a d'abusif, de funeste, de déraisonnable, il

conviendroit, pour ne pas nous montrer moins sensés que nos

grossiers aïeux, d'y joindre le _combat judiciaire_, qui en

est un fort digne complément.]

Si nous considérons les juridictions inférieures, nous voyons qu'il en

existoit trois bien distinctes: celle du propriétaire sur ses esclaves

et sur les habitants de sa propriété; celle des propriétaires les uns

à l'égard des autres; celle du comte et des autres officiers du roi

sur les habitants du canton dont l'administration leur avoit été

confiée.

La juridiction du propriétaire sur ses esclaves étoit fondée en ce que

lui-même étoit obligé de répondre pour eux aux justices

supérieures[49]; c'étoit par la même raison qu'il étoit le juge de son

vassal non propriétaire: car celui-ci, ne possédant aucun bien, se

trouvoit de même que l'esclave hors d'état d'être contraint, et ne

pouvoit, suivant la nature de son délit, être _racheté_, sans que son

suzerain en souffrît. L'obligation de satisfaire pour ces deux sortes

d'individus, entraînoit donc nécessairement avec elle, et à leur

égard, un droit de juridiction aussi étendu que cette obligation

pouvoit l'être. Il n'en étoit pas ainsi du vassal propriétaire: il

avoit sa garantie en lui-même; et rentrant par conséquent dans le

droit commun, il ressortissoit aux tribunaux supérieurs.

[Note 49: «Que les maîtres ou les avoués des serfs soient

contraints pour eux, et que, suivant la loi, ils _répondent_

et soient examinés pour eux en justice; mais que les maîtres

contraignent et recherchent leurs esclaves comme il les

aiment.» (Cap. excerp. ex leg. Long. c. 12.)]

C'est-à-dire que le vassal-propriétaire pouvoit faire appel de la

justice particulière de son seigneur, au seigneur haut-justicier d'où

celui-ci ressortissoit, ou au juge royal, suivant les cas. Il est

facile de reconnoître dans ces trois degrés de juridiction, les basse,

moyenne et haute justices dont les noms et quelques-unes des

attributions se sont conservées jusqu'à nos jours. Toutes les lois qui

régloient la compétence du bas-justicier supposoient qu'il n'avoit

point dans son domaine de vassaux qui lui fissent hommage, mais

seulement des _manants_ obligés de lui _rendre aveu_. Le droit de

moyenne justice donnoit à entendre que le seigneur avoit sur son fief

et à ses ordres des assesseurs pour juger et des témoins pour

instruire; enfin les hauts-justiciers étoient les possesseurs de

grands fiefs, dont les uns, et c'étoient les plus considérables,

relevoient nuement des duchés ou de la couronne, dont les autres ne

relevoient que des comtés. Ceux-ci ressortissoient aux bailliages

royaux; les premiers directement et _sans moyen_ à la cour. Au reste,

quel que fût le tribunal auquel on appelât des sentences de ces

hauts-justiciers, ils n'en avoient pas moins le droit d'informer,

ainsi que les comtes eux-mêmes, de toute espèce de délits et de

crimes, les _cas royaux_ exceptés; les procédures de cette dernière

espèce étant soustraites, à moins de concession extraordinaire, à

toute juridiction autre que la cour du roi.

Quant à la juridiction des comtes, qui étoient des officiers préposés

par le souverain au gouvernement des cités, elle ne fut point aussi

étendue sous la première race que sous la seconde: alors ils n'avoient

aucune juridiction sur les propriétaires; ils n'étoient point chargés

de faire observer les bans royaux[50], et d'en punir les infractions;

enfin leur compétence semble avoir été de la même nature que celle

des hauts-justiciers: c'est-à-dire qu'ils ne furent juges qu'à l'égard

des gens qui composoient leur garnison, comme les grands propriétaires

l'étoient à l'égard de leurs vassaux, et avec appel aux juridictions

supérieures. Il en fut autrement lorsque le démembrement des duchés

les eut rapprochés du roi[51]: leur tribunal releva alors

immédiatement de sa cour; il leur fut donné de connoître par appel de

toutes les causes municipales, dont l'appellation, suivant les lois

romaines, s'étoit faite jusque-là par-devant les ducs et les comtes

militaires; et ils reçurent le droit de publier et de maintenir les

bans royaux.

[Note 50: _Ban_ signifie tout mandement fait à cri public,

pour ordonner ou défendre quelque chose.]

[Note 51: _Voyez_ p. 488.]

Il est très-important de remarquer ici que tous les tribunaux où

comparoissoient les propriétaires étoient toujours composés de leurs

_voisins_, et que le président seul en déterminoit la compétence[52].

C'étoit là ce droit de n'être jugé que par ses _pairs_ dont les Francs

étoient si jaloux. Ainsi donc, indépendamment de ce que les

propriétaires ou _cantonniers_ formoient, quand il leur plaisoit de le

faire, un tribunal où ils se jugeoient les uns les autres (et c'est là

cette juridiction des propriétaires entre eux dont nous venons de

parler), le plaid du comte, du vicomte, du centenier[53], et même le

plaid du _Commissaire_ du roi n'étoit autre chose que l'_assise des

voisins_ avec des attributions plus relevées et plus étendues.

[Note 52: _Voyez_ Ire partie, p. 139 et 140.]

[Note 53: Le vicomte, dont la juridiction étoit inférieure à

celle du comte, jugeoit de toutes les causes fiscales, se

faisoit partie publique pour la veuve et l'orphelin; et

toutes les causes roturières ressortissoient à son tribunal.

La compétence du tribunal du centenier ne s'étendoit pas

au-delà des causes _mineures_; mais comme il y avoit appel

de son tribunal à celui du comte, sa juridiction ressembloit

beaucoup à celle des hauts-justiciers, avec cette différence

qu'il avoit le droit d'informer et d'instruire même sur des

affaires dont le jugement n'étoit pas de sa compétence.]

Ces commissaires du roi formoient dans chaque province le tribunal

supérieur où étoient évoquées toutes les affaires qui passoient la

compétence des autres tribunaux; c'étoit là que l'on jugeoit les

vassaux de la couronne, et qu'étoient obligés de se rendre les comtes,

les évêques, les abbés, les présidents des autres tribunaux, en un mot

tout ce qui étoit compris sous la dénomination générale de _rector

populi_ (juge ou gouverneur du peuple), pour y être jugés en première

instance, les comtes sur toutes sortes d'affaires, les autres

seulement dans les affaires criminelles. On y terminoit toutes les

procédures que les comtes avoient négligé d'achever soit par

incapacité, soit par mauvaise volonté; car les commissaires recevoient

les plaintes en _déni de justice,_ de même que la cour du palais; et

en effet ces magistrats n'étoient autre chose que des conseillers du

roi, _délégués_ par lui pour rendre la justice en son nom, et tels

qu'ils furent délégués depuis pour former dans les provinces les

diverses cours de justice, dites parlements.

Enfin au-dessus de tout étoit la cour du roi, véritable cour suprême

des _appellations_, à laquelle il étoit permis à tout le monde

d'appeler, et plus particulièrement aux vassaux immédiats de la

couronne pour qui, ainsi que nous venons de le dire, le jugement des

commissaires n'étoit qu'un jugement de première instance. Telle étoit

du moins dans ses branches principales l'administration de la justice

sous les rois des deux premières races[54].

[Note 54: Les usurpations des vassaux sur la couronne vers

la fin de la seconde race portèrent atteinte à l'ensemble de

cette hiérarchie, sans toutefois en attaquer le principe: le

droit d'appel fut conservé. Mais chaque suzerain ayant

concentré en lui-même le pouvoir administratif et le pouvoir

politique, et s'étant en quelque sorte fait roi dans ses

domaines, il en résulta nécessairement que sa cour

particulière de justice fut le dernier degré de

l'_appellation_ pour tous ses vassaux; et les choses en

étoient là, lorsque les Capets montèrent sur le trône. La

cour des comtes de Paris, devenue alors _cour royale_,

changea de nom sans changer d'abord d'attributions; et les

vassaux de ce comté et des autres domaines du roi furent les

seuls qui dépendirent de sa juridiction. Ce ne fut que par

degré que cette prérogative précieuse du trône, ce droit

d'appel général de tous les sujets à la cour de justice du

roi, qui est la sûreté de chacun et qui fait la dignité des

souverains, fut reconquis par la couronne de France, pour

être plus solidement établi, et ne lui être plus jamais

enlevé.]

Toutefois, et pour rentrer dans notre sujet, il nous importe de faire

remarquer que toute cette hiérarchie judiciaire n'étoit établie que

pour les fiefs et leurs dépendances; les cités se gouvernoient par

d'autres lois, étoient soumises à une juridiction fort différente et à

des tribunaux qui leur étoient exclusivement réservés. On voit que,

dès le temps de la conquête, la piété des rois les avoit mises sous la

protection des évêques qui souvent y exerçoient la première

magistrature, ou déléguoient des officiers pour l'exercer en leur nom;

que ces prélats étoient appelés les _gardiens_ des villes, les

défenseurs des veuves, des orphelins et des pauvres, les avocats des

cités auprès des rois et de leurs officiers; que, dans la suite des

temps, ils finirent par en devenir les seigneurs temporels, sous la

protection immédiate du roi et en _toute immunité_[55]; et que les

comtes, bien qu'ils portassent le nom de _comtes des cités_,

n'exerçoient néanmoins aucun des droits de leur charge dans leur

enceinte[56].

[Note 55: Greg. Tur., lib. 5, c. 20; lib. 6, c. 36; lib. 7,

c. 24; lib. 8, c. 21; lib. 9, c. 6.]

[Note 56: Aim., lib. 5, c. 49.]

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 2/8) · 第 2 / 37 段