l'abbé de Saint-Germain, une de ces contestations, si fréquentes alors
au milieu de tant de droits, de priviléges, d'intérêts divers qui
étoient nés de la confusion des âges précédents. Dans cette occasion,
l'évêque prétendoit avoir le droit de juridiction sur tout le terrain
qui venoit d'être renfermé dans l'enceinte. Le curé de Saint-Séverin
élevoit de semblables prétentions au sujet d'une portion de territoire
dépendante de la paroisse Saint-Sulpice, et également renfermée dans
la ville. L'affaire fut d'abord jugée assez importante pour être
portée à la décision du pape; ensuite les parties intéressées
nommèrent des arbitres[34], qui accordèrent à l'abbaye Saint-Germain
un espace assez considérable dans la ville, lequel fut déclaré exempt
à perpétuité de tout droit paroissial et épiscopal de l'église de
Paris. Les mêmes arbitres mirent des bornes à la paroisse
Saint-Séverin, et permirent encore à l'abbé de Saint-Germain d'établir
une ou deux cures dans l'espace qui lui étoit réservé en dedans des
murs[35]. Peu de temps après, le roi, appelé par l'évêque devant les
juges séculiers, pour réparation des droits de l'église, que ce prélat
prétendoit avoir été violés par les accroissements faits au nord de la
ville, fit avec lui le traité ou transaction connue sous le nom de
_charta pacis,_ dans laquelle il reconnoît ces droits, mais où il
établit en même temps un partage de juridiction qui porta le premier
coup à l'autorité temporelle du clergé[36].
[Note 34: Ces juges accordèrent à l'abbaye tout le
territoire contenu depuis la tournelle de Philippe Hanselin,
bâtie sur le bord de la Seine (_tournelle_ ou _tourelle_,
connue sous le nom de tour de Nesle), jusqu'à la borne qui
sépare, vers la plaine de Grenelle, la terre de
Saint-Germain d'avec celle de Sainte-Geneviève, et depuis
cette borne jusqu'à une autre qui sépare les mêmes terres
près du chemin d'Issy, enfin depuis cette dernière jusqu'à
celle que les arbitres eux-mêmes posèrent contre les murs de
Saint-Étienne-des-Grès.]
[Note 35: Elles furent achevées en deux ans, l'une sous le
nom de Saint-André-des-Arcs, l'autre sous celui de
Saint-Côme.]
[Note 36: Voyez page 349; 1re partie.]
Ce prince fit, pendant le cours de son règne, plusieurs réglements en
faveur de l'université, et surtout des écoliers, qu'il ménageoit
beaucoup, parce qu'il désiroit les retenir à Paris; et l'on peut dire
que lui et ses successeurs, par ce désir de voir fleurir les lettres
au sein de cette capitale, supportèrent trop patiemment leurs
désordres et leurs insolences. Il rendit aussi plusieurs arrêts
concernant les juifs[37]: ces malheureux, déjà chassés plusieurs fois
de Paris, et cherchant toujours à y rentrer, malgré les vexations
inouïes auxquelles ils étoient exposés, avoient été expulsés de
nouveau par ce monarque, lors de son avénement au trône. On l'avoit
tellement irrité contre eux par le récit vrai ou faux qu'on lui avoit
fait des usures et des profanations auxquelles ils se livroient, qu'en
les faisant sortir de son royaume, il confisqua tous leurs biens
immeubles, et déchargea tous ses sujets des obligations qu'ils avoient
contractées envers eux[38]. Ils habitoient à cette époque, dans la
Cité, la rue qui a reçu d'eux le nom de _Juiverie_, et quelques rues
adjacentes; et, dès le commencement de la monarchie, on trouve qu'ils
étoient déjà établis dans ce quartier. Mais ils en avoient été
chassés, et n'y étoient revenus que depuis peu; car, sous
Louis-le-Gros et Louis-le-Jeune, on les voit relégués hors des portes
de la ville, dans le lieu nommé _Champeaux_. De petites maisons,
hautes et mal construites, y avoient été bâties exprès pour eux, et
composoient un certain nombre de rues étroites, tortueuses et
obscures, qui étoient fermées de portes de tous les côtés[39].
Philippe ne tarda pas à les rappeler, comme l'avoient fait ses
prédécesseurs; et le besoin qu'il avoit d'argent pour soutenir la
guerre contre les Flamands et les Anglais, fut une occasion favorable
pour ce rétablissement, qu'ils sollicitoient, offrant pour l'obtenir
des sommes considérables. Non-seulement ils rentrèrent dans Paris,
mais encore leur condition y fut plus heureuse, par cette facilité
qu'on leur donna de s'y établir où bon leur sembleroit, pourvu que ce
ne fût pas dans le milieu de la ville[40].
[Note 37: Nos premiers rois les trouvèrent déjà établis à
Paris, maîtres absolus du commerce, et exerçant ouvertement
l'usure. Un édit de Dagobert, de l'an 633, les fit sortir de
France; on les y voit reparoître sous Charles-le-Chauve, et
le concile de Paris, de 850, renouvela toutes les lois de
police portées précédemment contre eux. En 1096, Philippe
Ier et tous les souverains de l'Europe les chassèrent de
nouveau de leurs États; mais ils y rentrèrent peu d'années
après, sous des conditions qui, en garantissant davantage
leur sûreté, aggravèrent le poids de leur servitude. Ils se
rendirent tributaires du prince, qui les partagea entre les
grands seigneurs de sa cour; et, de même que les serfs, ils
faisoient partie de l'héritage, et demeuroient attachés à la
terre. Ils continuèrent ainsi leur trafic et leurs usures,
et les choses demeurèrent en cet état sous les règnes de
Louis-le-Gros et de Louis-le-Jeune. (DELAMARE.)]
[Note 38: Action injuste, contraire au droit naturel, et par
conséquent à la religion. Un grand pape (saint
Grégoire-le-Grand) en jugeoit ainsi. Tout zélé qu'il étoit
pour la conversion des juifs, il ne pouvoit souffrir qu'on
leur fît des injustices (HÉNAULT.)]
[Note 39: Ce sont aujourd'hui les rues de la Poterie, de la
Friperie, de la Chaussetterie, de Jean-de-Bausse et de la
Cordonnerie.]
[Note 40: Les nouveaux accroissements de Paris leur
fournirent les moyens de trouver des logements commodes.
Quelques-uns allèrent demeurer derrière le lieu où est
aujourd'hui le Petit-Saint-Antoine, d'autres à la montagne
Sainte-Geneviève, d'autres dans le cul-de-sac de la rue de
la Tisseranderie. De là viennent les noms de rue _des Juifs_
et de rue _Judas_. Ils se logèrent aussi rue des Lombards,
rue Quinquempoix et rue des Jardins, depuis rue des
Billettes. La rue de la Harpe et la rue Saint-Bon en furent
tellement remplies, que, dans le grand pastoral de l'église
de Paris, on trouve ces deux rues sous le nom de _Juiverie_.
Il n'y eut plus que les artisans et les plus pauvres
d'entre eux qui se logèrent dans la juiverie de
_Champeaux_.]
Ce fut Philippe-Auguste qui institua les sergents d'armes, qu'on peut
regarder comme la première garde de nos rois de la troisième race. Il
créa cette troupe, sur l'avis qu'il avoit reçu qu'à la sollicitation
du roi Richard, le vieux de la Montagne avoit envoyé deux de ses
sujets en France pour l'assassiner. Ce bruit n'étoit pas fondé; mais
le roi y ajouta foi, à cause de la prévention qu'il avoit contre
Richard. Ces sergents d'armes étoient des gentilshommes armés de
massues d'airain, d'arcs et de carquois garnis de flèches. Ils ne
devoient pas quitter le prince, ni laisser approcher de sa personne
aucun inconnu. Dans la suite on les employa à porter les ordres du
souverain, lorsqu'il citoit quelqu'un à sa cour. Leur office étoit à
vie, et ils n'avoient d'autre juge que le roi ou le connétable[41].
[Note 41: Le connétable ou comte des écuries (_comes
stabuli_), qui, sous la deuxième race, ne marchoit qu'après
le comte du palais, devint le premier homme de l'État sous
la troisième.]
Sous le règne de ce même prince, fut encore créée la troupe des
_Ribauds_, espèce de soldats déterminés que l'on mettoit à la tête des
assauts, et dont on se servoit dans toutes les actions de hardiesse et
de vigueur. Le libertinage outré auquel ils s'abandonnoient, a rendu
dans la suite leur nom infâme en France[42]. Les Ribauds avoient un
chef qui portoit le titre de roi, suivant l'usage établi alors de
donner cette auguste qualité à tous ceux qui avoient quelque espèce de
commandement. Ce prétendu monarque connoissoit de tous les jeux de
dés, de hasard et autres qui se jouoient pendant les voyages de la
cour[43]. Le nom de cet officier fut supprimé sous le règne de Charles
VII; mais l'office demeura, et ses fonctions furent transportées au
grand-prévôt de l'hôtel, charge qui a subsisté jusque dans les
derniers temps.
[Note 42: On le donna aux débauchés qui fréquentoient les
mauvais lieux.]
[Note 43: Il levoit deux sous par semaine sur tout ce qu'on
appeloit alors logis de _bourdeaulx_ et de femmes
_bourdelières_. Chaque femme adultère lui devoit cinq sous.]
La police de Paris étoit alors dans un grand désordre: nos ancêtres
avoient imité cet usage qu'ils avoient trouvé établi par les Romains, de
ne confier le maintien de l'ordre dans les villes qu'à un seul
magistrat[44]; et les ordonnances de nos premiers rois sont remplies de
dispositions qui font connoître que les comtes ou premiers magistrats des
principales villes étoient seuls chargés de ces importantes fonctions;
aussi voit-on le prévôt de Paris, qui étoit entré dans tous les droits
des anciens comtes, chargé d'abord de la police entière de cette capitale;
et jusqu'au règne de Philippe-Auguste, la ville étant encore renfermée
dans ses anciennes bornes, et tout son terrain appartenant au domaine du
roi, la justice n'avoit point cessé d'y être rendue en son nom.
[Note 44: Auguste l'établit à Rome sous le nom de _præfectus
urbis_; et cette institution passa ensuite, par une loi
expresse, dans toutes les provinces de l'Empire.]
Mais depuis la nouvelle enceinte, plusieurs portions de territoire
ayant été enclavées dans la ville, les seigneurs qui y avoient droit
de justice réclamèrent aussitôt le maintien de leurs priviléges[45],
et l'on ne put alors les en priver. Il en résulta une foule de
juridictions particulières, qui ôtèrent à cette partie de
l'administration publique toute sa force en détruisant son unité.
Aussi les auteurs contemporains nous font-ils une peinture effrayante
de l'état où étoit alors Paris: ils nous le représentent comme une
ville remplie et de confusion et de crimes, et si peu sûre, que les
citoyens honnêtes étoient obligés de déserter d'un lieu où leur vie
étoit à chaque instant menacée.
[Note 45: On avoit renfermé dans ces nouveaux murs les
bourgs anciens et nouveaux de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui
appartenoient à l'évêque de Paris; une partie du
Bourg-l'Abbé, dépendant de l'abbaye de
Saint-Martin-des-Champs; tout le Beau-Bourg, qui étoit sur
les terres du Temple; le bourg Thiboust, dont étoit
propriétaire une famille parisienne de ce nom; toute la
terre ou bourg de Saint-Éloi; tout le bourg de
Sainte-Geneviève; une partie du bourg de
Saint-Germain-des-Prés, et la plus grande partie des terres,
des vignes et des prés qui étoient dans la dépendance des
seigneurs de ces bourgs, et les avoient jusqu'alors séparés
de la ville, etc. (V. les 1er et 2e plans de Paris, pl. 1 et
2.)]
Nous verrons bientôt l'ordre s'y rétablir sous saint Louis, et
l'édifice antique qui se présente d'abord à nous en entrant dans le
quartier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, devenir le siége d'un des
tribunaux les plus respectables de la monarchie.
LE GRAND-CHÂTELET.
On rencontroit cet ancien édifice en sortant de la Cité par le
Pont-au-Change. Nous avons rejeté l'opinion qui en attribue la
construction à Jules-César, parce qu'elle est destituée de toutes
preuves, et même de toute vraisemblance, les Romains ne se servant
point, à cette époque, de fortifications de ce genre pour défendre la
tête de leurs ponts. Corrozet a pensé que Julien l'Apostat pourroit
bien en être le fondateur, ou que ce château fut du moins bâti par
quelques-uns des princes qui lui succédèrent. Le nom de _chambre de
César_, que portoit, de temps immémorial, une des salles de ce
monument, et l'inscription _Titulum Cæsaris_, gravée sous une arcade,
et qui subsistoit encore à la fin du seizième siècle, sembloient
rendre ce dernier sentiment assez probable; mais de telles preuves
n'ont point paru suffisantes à des critiques plus savants et plus
judicieux que Corrozet, et que ne pouvoient satisfaire, en fait
d'antiquités, de simples opinions et de vagues conjectures. Ainsi
donc, rejetant l'explication donnée par cet ancien historien de Paris,
«On n'a peut-être eu en vue, dit Jaillot qui cependant n'ose rien
affirmer, en nommant ainsi cette chambre, et en gravant ces mots sur
la porte d'un bureau, que d'indiquer le droit du prince à qui le
tribut étoit dû, et le lieu où il se percevoit, suivant le précepte de
l'évangile: _Rendez à César ce qui appartient à César_. Ce tribut des
Parisiens pouvoit et devoit être perçu à l'entrée de la ville et de la
Cité, sur les marchandises qui arrivoient par eau en cet endroit, d'où
quelques auteurs l'ont appelé, quoique mal à propos, _l'apport de
Paris_. Le parloir aux bourgeois, c'est-à-dire la juridiction de la
ville, y étoit situé; et ces deux circonstances suffisent pour
autoriser la dénomination de _chambre de César_, et l'inscription
_titulum Cæsaris_.»
Jaillot a fort approché de la vérité: ce qu'il a dit est même
parfaitement vrai; mais cet habile critique ne paroît point avoir bien
connu l'origine de la juridiction du Châtelet, et ne présente rien de
satisfaisant sur ce point très-curieux de nos antiquités. Nous allons
essayer d'y répandre quelques lumières; et ce sera pour nous une
occasion de jeter un coup d'oeil rapide sur l'administration de la
justice en France sous les deux premières races et dès le commencement
de la monarchie.
Alors elle étoit bien différente de ce qu'elle fut depuis sous les
premiers Capétiens; et les rois, si bornés dans un grand nombre de
leurs attributions, conservoient du moins cette prérogative, la plus
noble de leur couronne, d'être à la tête de toutes les justices de
leur royaume. Dans ce que nous allons en dire, on verra que si les
lois étoient imparfaites[46], la hiérarchie des tribunaux et des
juridictions étoit bonne; et que tout barbares qu'ils étoient, nos
aïeux l'entendoient bien mieux que nous, puisqu'il a suffi à ceux qui
sont venus après eux d'améliorer ce qu'ils avoient établi pour
atteindre la perfection, tandis que de ce point si élevé où nous
avions été conduits, il nous a plu de redescendre vers la barbarie en
ressuscitant parmi nous une institution[47] que la grossièreté et la
simplicité de ces premiers temps pouvoient seule justifier, dont il
semble même qu'on ait alors reconnu les dangers et l'insuffisance[48],
que la France, plus civilisée, avoit depuis justement repoussée et
entièrement abandonnée.
[Note 46: Le vice radical de cette législation des Francs
étoit la loi qui admettoit la _composition_, c'est-à-dire le
_rachat_ par une amende, de presque tous les crimes, et
entre autres du meurtre, qui ne peut être efficacement puni
que par la mort du meurtrier.]
[Note 47: Le jugement par _jurés_.]
[Note 48: L'établissement des combats judiciaires connus
sous le nom de _jugement de Dieu_, et dernière ressource de
ceux qui avoient subi une condamnation par _jurés_, pourroit
le faire croire (voyez p. 351, première partie); et
peut-être étoit-il moins absurde de s'en remettre ainsi à la
_Providence_ du soin de prononcer en dernier ressort dans
une procédure, que d'abandonner la vie, les biens, l'honneur
d'un citoyen, à l'ignorance, à la sottise, à la
pusillanimité ou à la passion du premier venu. Puisque nous
avons trouvé bon de rétablir dans notre code criminel cette
institution apportée des forêts de la Germanie au milieu des
Gaules, et que nous persistons à l'y maintenir, malgré tout
ce qu'elle a d'abusif, de funeste, de déraisonnable, il
conviendroit, pour ne pas nous montrer moins sensés que nos
grossiers aïeux, d'y joindre le _combat judiciaire_, qui en
est un fort digne complément.]
Si nous considérons les juridictions inférieures, nous voyons qu'il en
existoit trois bien distinctes: celle du propriétaire sur ses esclaves
et sur les habitants de sa propriété; celle des propriétaires les uns
à l'égard des autres; celle du comte et des autres officiers du roi
sur les habitants du canton dont l'administration leur avoit été
confiée.
La juridiction du propriétaire sur ses esclaves étoit fondée en ce que
lui-même étoit obligé de répondre pour eux aux justices
supérieures[49]; c'étoit par la même raison qu'il étoit le juge de son
vassal non propriétaire: car celui-ci, ne possédant aucun bien, se
trouvoit de même que l'esclave hors d'état d'être contraint, et ne
pouvoit, suivant la nature de son délit, être _racheté_, sans que son
suzerain en souffrît. L'obligation de satisfaire pour ces deux sortes
d'individus, entraînoit donc nécessairement avec elle, et à leur
égard, un droit de juridiction aussi étendu que cette obligation
pouvoit l'être. Il n'en étoit pas ainsi du vassal propriétaire: il
avoit sa garantie en lui-même; et rentrant par conséquent dans le
droit commun, il ressortissoit aux tribunaux supérieurs.
[Note 49: «Que les maîtres ou les avoués des serfs soient
contraints pour eux, et que, suivant la loi, ils _répondent_
et soient examinés pour eux en justice; mais que les maîtres
contraignent et recherchent leurs esclaves comme il les
aiment.» (Cap. excerp. ex leg. Long. c. 12.)]
C'est-à-dire que le vassal-propriétaire pouvoit faire appel de la
justice particulière de son seigneur, au seigneur haut-justicier d'où
celui-ci ressortissoit, ou au juge royal, suivant les cas. Il est
facile de reconnoître dans ces trois degrés de juridiction, les basse,
moyenne et haute justices dont les noms et quelques-unes des
attributions se sont conservées jusqu'à nos jours. Toutes les lois qui
régloient la compétence du bas-justicier supposoient qu'il n'avoit
point dans son domaine de vassaux qui lui fissent hommage, mais
seulement des _manants_ obligés de lui _rendre aveu_. Le droit de
moyenne justice donnoit à entendre que le seigneur avoit sur son fief
et à ses ordres des assesseurs pour juger et des témoins pour
instruire; enfin les hauts-justiciers étoient les possesseurs de
grands fiefs, dont les uns, et c'étoient les plus considérables,
relevoient nuement des duchés ou de la couronne, dont les autres ne
relevoient que des comtés. Ceux-ci ressortissoient aux bailliages
royaux; les premiers directement et _sans moyen_ à la cour. Au reste,
quel que fût le tribunal auquel on appelât des sentences de ces
hauts-justiciers, ils n'en avoient pas moins le droit d'informer,
ainsi que les comtes eux-mêmes, de toute espèce de délits et de
crimes, les _cas royaux_ exceptés; les procédures de cette dernière
espèce étant soustraites, à moins de concession extraordinaire, à
toute juridiction autre que la cour du roi.
Quant à la juridiction des comtes, qui étoient des officiers préposés
par le souverain au gouvernement des cités, elle ne fut point aussi
étendue sous la première race que sous la seconde: alors ils n'avoient
aucune juridiction sur les propriétaires; ils n'étoient point chargés
de faire observer les bans royaux[50], et d'en punir les infractions;
enfin leur compétence semble avoir été de la même nature que celle
des hauts-justiciers: c'est-à-dire qu'ils ne furent juges qu'à l'égard
des gens qui composoient leur garnison, comme les grands propriétaires
l'étoient à l'égard de leurs vassaux, et avec appel aux juridictions
supérieures. Il en fut autrement lorsque le démembrement des duchés
les eut rapprochés du roi[51]: leur tribunal releva alors
immédiatement de sa cour; il leur fut donné de connoître par appel de
toutes les causes municipales, dont l'appellation, suivant les lois
romaines, s'étoit faite jusque-là par-devant les ducs et les comtes
militaires; et ils reçurent le droit de publier et de maintenir les
bans royaux.
[Note 50: _Ban_ signifie tout mandement fait à cri public,
pour ordonner ou défendre quelque chose.]
[Note 51: _Voyez_ p. 488.]
Il est très-important de remarquer ici que tous les tribunaux où
comparoissoient les propriétaires étoient toujours composés de leurs
_voisins_, et que le président seul en déterminoit la compétence[52].
C'étoit là ce droit de n'être jugé que par ses _pairs_ dont les Francs
étoient si jaloux. Ainsi donc, indépendamment de ce que les
propriétaires ou _cantonniers_ formoient, quand il leur plaisoit de le
faire, un tribunal où ils se jugeoient les uns les autres (et c'est là
cette juridiction des propriétaires entre eux dont nous venons de
parler), le plaid du comte, du vicomte, du centenier[53], et même le
plaid du _Commissaire_ du roi n'étoit autre chose que l'_assise des
voisins_ avec des attributions plus relevées et plus étendues.
[Note 52: _Voyez_ Ire partie, p. 139 et 140.]
[Note 53: Le vicomte, dont la juridiction étoit inférieure à
celle du comte, jugeoit de toutes les causes fiscales, se
faisoit partie publique pour la veuve et l'orphelin; et
toutes les causes roturières ressortissoient à son tribunal.
La compétence du tribunal du centenier ne s'étendoit pas
au-delà des causes _mineures_; mais comme il y avoit appel
de son tribunal à celui du comte, sa juridiction ressembloit
beaucoup à celle des hauts-justiciers, avec cette différence
qu'il avoit le droit d'informer et d'instruire même sur des
affaires dont le jugement n'étoit pas de sa compétence.]
Ces commissaires du roi formoient dans chaque province le tribunal
supérieur où étoient évoquées toutes les affaires qui passoient la
compétence des autres tribunaux; c'étoit là que l'on jugeoit les
vassaux de la couronne, et qu'étoient obligés de se rendre les comtes,
les évêques, les abbés, les présidents des autres tribunaux, en un mot
tout ce qui étoit compris sous la dénomination générale de _rector
populi_ (juge ou gouverneur du peuple), pour y être jugés en première
instance, les comtes sur toutes sortes d'affaires, les autres
seulement dans les affaires criminelles. On y terminoit toutes les
procédures que les comtes avoient négligé d'achever soit par
incapacité, soit par mauvaise volonté; car les commissaires recevoient
les plaintes en _déni de justice,_ de même que la cour du palais; et
en effet ces magistrats n'étoient autre chose que des conseillers du
roi, _délégués_ par lui pour rendre la justice en son nom, et tels
qu'ils furent délégués depuis pour former dans les provinces les
diverses cours de justice, dites parlements.
Enfin au-dessus de tout étoit la cour du roi, véritable cour suprême
des _appellations_, à laquelle il étoit permis à tout le monde
d'appeler, et plus particulièrement aux vassaux immédiats de la
couronne pour qui, ainsi que nous venons de le dire, le jugement des
commissaires n'étoit qu'un jugement de première instance. Telle étoit
du moins dans ses branches principales l'administration de la justice
sous les rois des deux premières races[54].
[Note 54: Les usurpations des vassaux sur la couronne vers
la fin de la seconde race portèrent atteinte à l'ensemble de
cette hiérarchie, sans toutefois en attaquer le principe: le
droit d'appel fut conservé. Mais chaque suzerain ayant
concentré en lui-même le pouvoir administratif et le pouvoir
politique, et s'étant en quelque sorte fait roi dans ses
domaines, il en résulta nécessairement que sa cour
particulière de justice fut le dernier degré de
l'_appellation_ pour tous ses vassaux; et les choses en
étoient là, lorsque les Capets montèrent sur le trône. La
cour des comtes de Paris, devenue alors _cour royale_,
changea de nom sans changer d'abord d'attributions; et les
vassaux de ce comté et des autres domaines du roi furent les
seuls qui dépendirent de sa juridiction. Ce ne fut que par
degré que cette prérogative précieuse du trône, ce droit
d'appel général de tous les sujets à la cour de justice du
roi, qui est la sûreté de chacun et qui fait la dignité des
souverains, fut reconquis par la couronne de France, pour
être plus solidement établi, et ne lui être plus jamais
enlevé.]
Toutefois, et pour rentrer dans notre sujet, il nous importe de faire
remarquer que toute cette hiérarchie judiciaire n'étoit établie que
pour les fiefs et leurs dépendances; les cités se gouvernoient par
d'autres lois, étoient soumises à une juridiction fort différente et à
des tribunaux qui leur étoient exclusivement réservés. On voit que,
dès le temps de la conquête, la piété des rois les avoit mises sous la
protection des évêques qui souvent y exerçoient la première
magistrature, ou déléguoient des officiers pour l'exercer en leur nom;
que ces prélats étoient appelés les _gardiens_ des villes, les
défenseurs des veuves, des orphelins et des pauvres, les avocats des
cités auprès des rois et de leurs officiers; que, dans la suite des
temps, ils finirent par en devenir les seigneurs temporels, sous la
protection immédiate du roi et en _toute immunité_[55]; et que les
comtes, bien qu'ils portassent le nom de _comtes des cités_,
n'exerçoient néanmoins aucun des droits de leur charge dans leur
enceinte[56].
[Note 55: Greg. Tur., lib. 5, c. 20; lib. 6, c. 36; lib. 7,
c. 24; lib. 8, c. 21; lib. 9, c. 6.]
[Note 56: Aim., lib. 5, c. 49.]