CHAPITRE XVI.

SOMMAIRE. --Influence des moeurs et des usages de l'Italie sur la

Provence et le Languedoc au moyen âge. --La _Grant-Abbaye_ de

la rue de Comenge, à Toulouse. --_Enseigne_ des pensionnaires

de la _Grant-Abbaye_. --Le quartier des Croses. --La maison du

_Châtel-Vert_. --Vicissitudes de la Prostitution légale à Toulouse

jusqu'à la fin du seizième siècle. --_Hospice_ de la Prostitution

légale à Montpellier. --Les entrepreneurs du _Bourdeau_ de

Montpellier. --Clare Panais. --Guillaume de la Croix et les deux

fils de Clare Panais. --La _maison_ de Paullet Dandréa. --Le

_bourdeou_ privilégié d'Avignon. --_Statuts_ de Jeanne de Naples.

--De la Prostitution à Avignon antérieurement aux statuts de 1347.

--Etc., etc.

Il y a trois villes de France dans chacune desquelles l'histoire de la

Prostitution légale peut constater l'existence d'un lieu de débauche

établi en vertu d'un privilége royal et affermé au profit de la cité.

Ces trois villes sont: Avignon, Toulouse et Montpellier; où l'on

trouve, dans l'intérêt des bonnes moeurs, l'institution d'une _abbaye_

obscène, que l'autorité municipale administrait comme un établissement

d'utilité publique. Nous croyons que les annales de ces trois

établissements méritent d'être écrites et rapprochées dans le même

chapitre, pour faire comprendre l'influence des moeurs et des usages de

l'Italie sur la Provence et le Languedoc au moyen âge.

«De toute ancienneté, dit une ordonnance de Louis XI que nous

avons déjà citée, est de coustume en notre pays de Languedoc et

espéciallement ès bonnes villes dudit pays, estre establie une

maison et demourance, au dehors des ditesvilles, pour l'habitation

et résidence des filles communes.» En effet, à Toulouse, du temps de

ses premiers comtes, une maison de débauche avait été ouverte aux

frais de la ville, qui en tirait un gros revenu, et qui assurait

par là le repos des femmes honnêtes: cette _abbaye_ était située

dans la rue de Comenge. L'hérésie des Cathares, ou Albigeois, qui

ne pouvaient avoir de commerce charnel avec aucune femme, contribua

probablement à faire déchoir pour un temps le règne de la Prostitution

à Toulouse, et, pour employer la belle expression dont se sert M.

Mignet en analysant la doctrine de ces austères hérétiques (_Journal

des Savants_, mai 1852), «le dieu de la matière qui dominait sur les

régions ténébreuses des corps souillés» fut impuissant à défendre

son temple. Une ordonnance des capitouls, de l'an 1201, purifia

la rue de Comenge, et transféra dans le faubourg Saint-Cyprien

l'établissement impur qui la déshonorait. Ce mauvais lieu autorisé

sembla encore trop voisin du coeur de la ville; et on le transféra

plus tard hors des murs, près de la porte et dans le quartier

des Croses (voy. les _Mém. de l'hist. du Languedoc_, de Catel, et

l'_Hist. de Toulouse_, par Lafaille). Si l'on eût fermé les portes

de cette maison publique, qu'on appelait la _Grant-Abbaye_ et qui

renfermait non-seulement les ribaudes de la ville, mais encore celles

qu'amenait à Toulouse le caprice de leur métier vagabond, les écoliers

de l'Université et les débauchés ou _goliards_ du pays se fussent

révoltés pour maintenir ce qu'ils nommaient leurs antiques priviléges.

La Ville et l'Université avaient donc d'intelligence fait les frais

d'installation des _fillas communes_, et partageaient, _bono jure et

justo titulo_, comme propriétaires, les profits de l'exploitation

impudique. Les prostituées, qui logeaient à demeure ou de passage

dans la Grant-Abbaye, étaient astreintes à porter un chaperon blanc

avec des cordons blancs, pour _enseigne_ de leur honteuse profession.

Elles ne se soumettaient qu'avec peine à ce règlement somptuaire,

qui les empêchait de _se vêtir et assegneir à leur plaisir_: car ce

chaperon, de couleur éclatante, refusait de s'associer avec d'autres

couleurs à la mode et gênait toujours, dans les questions de toilette,

la communauté impure de la Grant-Abbaye. Les magistrats cependant

se montraient inflexibles observateurs des anciennes ordonnances, et

punissaient rigoureusement toute contravention à la règle des chaperons

et cordons blancs.

Au mois de décembre 1389, le roi Charles VI, visitant les bonnes

villes de son royaume, fit son entrée triomphante dans la capitale du

Languedoc, où il fut reçu avec pompe et où il résida quelques jours.

La population tout entière avait pris part aux fêtes de cette entrée,

et les recluses de la Grant-Abbaye étaient allées à la rencontre

du roi, avec des présents de confitures, de vins et de fleurs, pour

lui présenter une supplique; elles lui demandaient, en don de joyeux

avénement, de les délivrer des _injures_, _vitupères_ et _dommages_

que leur attiraient souvent les chaperons blancs et les cordons blancs

qu'une vieille ordonnance attribuait à leur confrérie. Il paraîtrait

que le cri: _Au chaperon blanc!_... dans les rues de Toulouse

faisait sortir des maisons et des boutiques une foule d'enfants qui

poursuivaient avec des huées la malencontreuse coiffure, en lui jetant

de la boue et des pierres. Les femmes de la Grant-Abbaye se plaignaient

de ce que les ordonnances _sur leurs robes et autres vestures_ avaient

été faites par les capitouls, sans la _grâce et licence_ du roi; elles

conjuraient donc ce prince de les mettre hors d'une telle servitude.

L'affaire fut portée devant le conseil des requêtes et débattue en

présence de l'évêque de Noyon, du vicomte de Melun et de messires

Enguerrand Deudin et Jean d'Estouteville. Charles VI, qui n'était pas

encore en démence, prit un intérêt tout paternel à la _supplication

des filles de joie du Bourdel de la ville de Toulouse_, et, selon

les termes de l'ordonnance qu'il rendit en cette occasion, «désirans

à chascun faire grâces et tenir en franchise et liberté les habitans

conversans et demeurans en son royaume,» il octroya aux suppliantes

«que doresnavant elles et leurs successeurs en ladite Abbaye portent

et puissent porter et vestir telles robes et chaperons et de telles

couleurs comme elles vouldront tenir et porter, parmi ce qu'elles

seront tenues de porter, entour l'un de leurs bras, une ensaigne

ou différence d'un jarretier ou lisière de drap, d'autre couleur

que la robe qu'ils auront vestue ou vestiront, sans ce qu'elles en

soient ou puissent estre traitiées ne approchiées pour ce en aucune

amende; nonobstant les ordonnances ou deffenses dessusdictes ne autres

quelconques.» Les sénéchal et viguier de Toulouse et tous autres

justiciers et officiers étaient chargés, en conséquence, de protéger à

l'avenir les dames de l'Abbaye et de les faire jouir _paisiblement_ et

_perpétuellement_ de l'octroi de cette grâce, sans les molester et sans

souffrir qu'elles fussent molestées au sujet de leur habillement (voy.

les _Ordonn. des rois de France_, t. VII, p. 327).

Les filles de la Grant-Abbaye eurent lieu de se repentir d'avoir été

exceptées, par grâce spéciale du roi, de la servitude des chaperons

et cordons blancs. La population de Toulouse s'indigna de ce que

ces créatures s'étaient permis de quitter leur _enseigne_, en vertu

de l'ordonnance du mois de décembre 1389, et ce fut un mot d'ordre

général d'injurier et de maltraiter toutes celles qui se montreraient

par la ville sans chaperons et cordons blancs. Le sénéchal et viguier

de Toulouse ferma les yeux sur les avanies qu'on leur faisait subir

journellement, et les justiciers et officiers royaux refusèrent de

recevoir leurs plaintes. Ne pouvant obtenir justice et protection, les

ribaudes, plutôt que de renoncer au bénéfice de l'ordonnance qui les

affranchissait d'une servitude infamante, se tinrent renfermées dans

leur asile (_hospitium_) et ne s'exposèrent plus à paraître en public

avec la simple jarretière ou lisière de drap d'autre couleur que leur

robe; mais elles ne se firent pas oublier de leurs persécuteurs, qui

venaient les tourmenter jusque dans la Grant-Abbaye. Ces persécutions

éloignèrent successivement les habitués du lieu, lesquels procuraient à

la ville un revenu considérable (_commodum magnum_), qui était consacré

à des dépenses d'utilité publique. Ce revenu baissa continuellement; et

le trésorier du Capitole, qui le percevait chaque année sur les femmes

communes et sur leurs fermiers (_arrendatoribus_), alla se plaindre

aux capitouls, qui s'émurent de la perte d'une recette si facile

et si sûre. On fit une enquête, et l'on apprit que les habitantes

de l'Abbaye n'étaient plus en sûreté chez elles; que des bandes de

mauvais garçons et de libertins (_ribaldi, lenones et malevoli_)

venaient jour et nuit fondre sur le couvent impur, et y commettaient

des désordres inouïs; que ces méchants, qui ne craignaient ni Dieu,

ni justice, et qui semblaient inspirés du malin esprit (_non verentes

Deum, neque justitiam, cum sint imbuti maligno spiritu_), brisaient

les portes, pénétraient dans l'intérieur de la maison, et, pour

atteindre les malheureuses qui se barricadaient dans leurs chambres,

démolissaient la muraille ou perçaient la toiture; ensuite, ils

maltraitaient, frappaient et outrageaient de la manière la plus atroce

(_vituperose et atrociter_) les pauvres victimes de leur furieuse et

cruelle lubricité. Celles-ci, pour échapper à ces oppressions, à ces

violences, à ces injures, s'enfuyaient avec leurs servantes et leurs

domestiques (_familiares_), et la Grant-Abbaye n'était plus qu'une

ruine abandonnée. Les capitouls essayaient inutilement de porter remède

au mal et de ramener les fugitives au bercail, en leur promettant appui

et protection; l'habitude était prise, et, malgré les injonctions

des capitouls, malgré les efforts de la garde urbaine, le siége de

l'Abbaye recommençait sans cesse avec les mêmes épisodes de violence

et de scandale. Les capitouls, en désespoir de cause, s'adressèrent

au roi pour le supplier de venir en aide à leur pouvoir bravé et

méconnu; Charles VII, qui ne régnait que sur quelques provinces de son

royaume, parcourait alors le Languedoc pour y réchauffer le zèle de

ses partisans: il se rendit à Toulouse, il examina dans son conseil la

requête des capitouls, il se souvint que son père avait octroyé un don

de joyeux avénement aux filles de joie de Toulouse, et, par lettres

patentes du 13 février 1425, il menaça de toute sa colère les auteurs

des excès qui s'étaient reproduits plusieurs fois dans la Grant-Abbaye;

il enjoignit à ses officiers de protéger cet établissement, qu'il

prenait sous sa garde spéciale, et il fit planter devant la porte dudit

lieu des poteaux fleurdelisés (_baculos cum floribus lilii depictos_),

en signe de protection royale (voy. le _Recueil des Ordonnances des

rois de France_, t. XIII, p. 75).

Les armes de France imposèrent peu aux perturbateurs, qui renouvelaient

de temps en temps leurs attaques nocturnes contre l'Abbaye; ils

se réservaient ainsi l'excuse de n'avoir pas vu les fleurs de lis,

mais les pauvres pécheresses avaient beau sonner la cloche d'alarme,

appeler au secours et demander merci, elles se trouvaient heureuses

d'en être quittes pour un viol. Enfin, elles abandonnèrent tout à

fait l'Abbaye qui les livrait sans défense à leurs bourreaux; et

elles rentrèrent dans le quartier des Croses, où elles furent moins

exposées aux insolences des perturbateurs. Les capitouls virent alors

s'élever à l'ancien taux les revenus obscènes de la ville, et cette

grave considération leur fit fermer les yeux sur l'envahissement

de la débauche publique dans l'enceinte des murailles de Toulouse.

Les _fillas communes_ restèrent près d'un siècle dans les ruelles

voisines de la porte des Croses; elles n'émigrèrent qu'en 1525, lorsque

l'Université s'empara des maisons qu'elles occupaient et y construisit

des bâtiments à son usage. On les relégua de nouveau hors de la

cité; et l'on acheta pour elles, aux frais de la ville, une grande

maison, située hors des murs dans un lieu appelé le Pré-Moutardi,

appartenant à M. de Saint-Pol, maître des requêtes. Cette maison de

Prostitution, qui fut surnommée le _Château-Vert_ ou _Châtel-Vert_,

n'avait plus à redouter les assauts des mauvais garnements et elle

offrait une retraite paisible à ses pensionnaires, qui travaillaient

toujours de leur infâme métier pour le compte de la ville; mais des

règlements sévères régissaient, à cette époque, l'institution du

Château-Vert. En 1557, la peste s'étant déclarée à Toulouse, ordre

avait été donné aux femmes amoureuses de demeurer enfermées dans

leur fort et de n'y admettre personne jusqu'à la cessation du fléau;

quelques-unes désobéirent à cet ordre de police et furent fouettées

sur la place du marché, les autres s'enfuirent et passèrent dans des

villes où la peste n'était pas. Elles reparurent à Toulouse en 1560,

quand l'amélioration de la santé publique leur rouvrit les portes du

Château-Vert. Leur retour fut joyeusement fêté, mais les capitouls,

offensés des railleries que leur valait la direction suprême de ce

_bourdel_ municipal, sachant aussi qu'on les accusait d'acheter leurs

robes avec l'impôt du Château-Vert, cédèrent cet impôt aux hôpitaux de

la ville. Les hôpitaux n'en jouirent que six ans, après lesquels ils

rendirent à la ville un privilége aussi onéreux: les bénéfices produits

par l'exploitation du Château-Vert se trouvaient absorbés, et au delà,

par les charges attachées aux redevances de ce domaine déshonnête; car

les hôpitaux étaient tenus, en compensation, de recevoir et de soigner

les malades qui sortaient du Château-Vert. Or, depuis six ans, ces

malades avaient été plus nombreux que jamais et le traitement vénérien

coûtait fort cher. Un conseil solennel s'assembla au Capitole; on y

agita la question qui préoccupait en ce temps-là tous les magistrats

du royaume: l'abolition radicale de la Prostitution. Les notables de

la cité assistaient à cette réunion, et ils opinèrent la plupart pour

la suppression du Château-Vert; mais l'avis de l'abbé de la Casedieu

l'emporta de concert avec celui du premier président du parlement, qui

conseillait de remettre cette suppression à un moment plus opportun.

En effet, il n'y avait pas de ville où la Prostitution légale fût

plus nécessaire qu'à Toulouse: les moeurs y étaient fort relâchées, et

les passions, sous l'influence du climat, y éprouvaient des besoins

impérieux qu'il fallait satisfaire dans de certaines limites. C'était

le seul moyen d'éviter des scandales et d'assurer la sécurité des

femmes honnêtes. Deux faits récents prouvaient que l'autorité des

magistrats de la ville ne pouvait exercer trop de surveillance sur

les filles de joie, que le Château-Vert ne renfermait pas même assez

strictement. En 1559, on avait trouvé quatre de ces malheureuses dans

le couvent des Grands-Augustins; elles s'y étaient cachées sous la robe

monastique et elles servaient aux débauches de toute la communauté.

Trois de ces faux moines de perdition furent pendus aux trois portes du

couvent, et un véritable moine, leur principal complice, fut envoyé,

les fers aux pieds, à son évêque. En 1566, trois autres femmes de

cette espèce s'étant glissées dans le couvent des Béguines, on les

pendit sans forme de procès. Le Château-Vert conserva donc encore

ses attributions et ses franchises jusqu'en 1587. Cette année-là, on

remit en vigueur les mesures de salubrité que réclamait le règne d'une

épidémie à Toulouse: le Château-Vert fut évacué et l'on en scella les

portes; mais les prostituées, en sortant de leur repaire, ne changèrent

pas leur genre de vie, et en dépit de la peste, qui ne les effrayait

pas, elles exerçaient en plein champ leur dangereuse industrie. Un des

capitouls, que la peur de la peste avait forcé de quitter son poste

et de se réfugier à la campagne, fut témoin des débauches vagabondes

qui avaient lieu autour de la ville. Lorsque la peste eut cessé et

que ce capitoul eut repris ses fonctions, il raconta, dans le conseil

de ville, les honteux spectacles qu'il avait eus sous les yeux dans

les vignes et dans les champs qui avaient remplacé le Château-Vert.

On ne songea point à rouvrir ce dernier, et l'on donna la chasse à

toutes les ribaudes qui avaient mené une vie si désordonnée pendant la

peste. Elles furent enfermées dans les prisons de la ville, et on les

attachait à des tombereaux _pour le nettoiement des rues_ (voy. les

_Annales de la ville de Toulouse_, par Lafaille, t. II, p. 189, 199 et

280).

Telles furent les vicissitudes de la Prostitution légale à Toulouse

jusqu'à la fin du seizième siècle. L'histoire des mauvais lieux de

Montpellier ne remonte pas à une date aussi reculée, du moins les

documents authentiques qui nous la racontent ne sont pas antérieurs au

quinzième siècle; mais, à Montpellier comme à Toulouse, nous voyons

que, suivant l'usage établi de toute ancienneté dans les principales

villes du Languedoc, la Prostitution légale avait son _hospice_ hors

des murs de la cité et sous la garde des magistrats, qui percevaient

un impôt sur les femmes communes et sur leurs fermiers privilégiés. Au

commencement du quinzième siècle ce privilége malhonnête appartenait

à un nommé Clare Panais, qui avait établi le centre de ses affaires

dans une maison située hors des murs de la ville en un lieu appelé

communément le _Bourdeau_: «C'est là, disent les lettres patentes de

Charles VIII qui confirment l'ancien privilége de Panais, c'est là

que les filles communes et publicques ont accoustumé de faire leur

demourance et y résider de jour et de nuit.» Clare Panais jouissait

paisiblement de son privilége et s'enrichissait, en payant des droits

énormes à la ville. Il avait deux fils, Aubert et Guillaume, qu'il

faisait élever avec beaucoup de soin, et qui devaient être des jeunes

gens de famille accomplis. Cet excellent père mourut, et les deux

fils héritèrent du privilége attaché à la maison du Bourdeau. Comme

ce privilége rapportait beaucoup d'argent, ils ne pensèrent pas à

s'en dessaisir; mais ils en cédèrent une partie à Guillaume de la

Croix, changeur, qui était d'une bonne noblesse de Montpellier, et

qui comptait parmi ses ancêtres le fameux patron des pestiférés,

saint Roch. Depuis lors, la propriété indivise du Bourdeau demeura

entre les mains de Guillaume de la Croix et des deux frères Panais,

qui devinrent changeurs et banquiers, sans cesser d'exploiter la

ferme de la Prostitution légale à Montpellier. Ils n'en furent pas

plus déshonorés que le conseil de ville, qui touchait les deniers de

l'impôt et qui avait la haute direction du Bourdeau. Le mayeur et les

magistrats qui composaient le conseil voulurent empêcher les femmes

de mauvaise vie d'entrer dans la ville, même avec l'aiguillette sur

l'épaule, et, pour leur ôter tout prétexte de fréquenter les étuves

et les bains publics, où elles exerçaient en cachette leur ignoble

profession, ils proposèrent aux fermiers de la débauche urbaine de

faire construire des étuves et des bains dans la maison du Bourdeau.

Aubert Panais et son frère Guillaume, ainsi que leur associé Guillaume

de la Croix, consentirent à faire ces _grandes et somptueuses

dépenses_, qui avaient pour objet de rendre tout à fait sédentaires les

habitantes du Bourdeau; mais ils profitèrent d'une si belle occasion,

pour faire renouveler et confirmer l'ancien privilége de cette maison

de tolérance, en vertu duquel, moyennant la somme de cinq livres

tournois payée annuellement au roi ou à son lieutenant, «dès lors en

avant, nulles personnes, de quelque estat ou condicion qu'ils soient

ou feussent, ne pourroient faire ou faire faire, en la part antique

de Montpellier, nul bourdeau, cabaret, hostellerie, ne autres estuves,

pour loger, retraire ne estuver lesdites filles communes, sur peine de

perdre et confisquer lesdites maisons, bourdeau, cabaret ou estuves.»

Le conseil de ville, à qui l'on représenta l'_instrument public_ fait

et passé entre les parties intéressées, approuva de nouveau les clauses

du contrat, et augmenta les avantages des fermiers du Bourdeau.

Mais ceux-ci furent bientôt troublés dans la jouissance de leur

privilége: un des associés, Aubert Panais, ayant cédé sa part à

sa fille Jaquète, qui l'apporta en dot à Jacques Bucelli, qu'elle

épousa vers 1465, un nommé Paullet Dandréa, habitant la même ville,

se crut autorisé à poursuivre la déchéance du privilége des Panais.

Il agissait ainsi _par envie ou autrement_, et il était sans doute

soutenu par le _recteur_ ou le bailli de la vieille ville. Il commença

donc par «retirer et accueillir lesdites filles communes en une sienne

maison située en dedans de la ville en la partie de la Baillie.» Mais

l'existence d'un lieu de débauche à l'intérieur de la cité était

une infraction à tous les vieux us du Languedoc, et les habitants

du voisinage, prêtres et bourgeois, se plaignirent aux consuls et

protestèrent contre l'audacieuse entreprise de Paullet Dandréa:

car ils voyaient «la chose estre au grant vitupere et deshonneur

et très-mauvais exemple des femmes mariées, bourgeoises et autres,

et de leurs filles et servantes, et mesmement pour les scandales

et inconvéniens qui s'en pouvoient avenir.» Dandréa tint bon; et,

probablement avec l'appui secret de certains débauchés qui trouvaient

leur profit à l'établissement de cette maison centrale, il continua

d'y tenir une _cour amoureuse_, et il y attira souvent les _dames_ du

Bourdeau. Mais Guillaume de la Croix et Guillaume Panais étaient riches

et puissants, le premier surtout; ils sommèrent le gouverneur de la

ville de faire fermer la maison de Dandréa, ouverte contrairement aux

ordonnances des rois et au privilége de Clare Panais; ils ne rougirent

pas de se déclarer propriétaires et entrepreneurs du Bourdeau, en

portant plainte au roi. Charles VII envoyait justement aux états du

Languedoc, comme ses commissaires, le sire de Montaigu, sénéchal de

Limousin, et maîtres Jean Hébert et François Halle, conseillers du

roi, qui se rendirent à Montpellier, où les états s'assemblèrent

au mois de décembre 1458. Ces trois personnages furent saisis de

l'affaire par une requête que Guillaume de la Croix et ses associés

adressèrent aux états, qui ne dédaignèrent pas de s'en occuper.

Les commissaires du roi firent comparaître les parties devant eux,

et, après les avoir entendues en présence du procureur de la ville,

défendirent à Dandréa, sous peine d'une amende de dix marcs d'argent,

de loger ni de recevoir dans sa maison aucune femme publique. Le

procureur de la ville et le sénéchal de Beaucaire furent avertis

d'avoir l'oeil et la main à l'exécution de cet arrêt, conforme aux

antiques coutumes de Montpellier. Quant aux héritiers et successeurs

de Clare Panais, ils furent confirmés dans la jouissance de leur

privilége moyennant la redevance annuelle de cinq sols tournois au

profit du roi: «sans qu'aucun puisse doresnavant édiffier ne establir

autre maison ou lieu publicque pour l'habitation desdites filles

communes, soit en la Rectorie ou Baillie de la ville ou ailleurs.» Les

associés, non satisfaits du gain de leur procès, demandèrent au roi

la confirmation de l'arrêt, en 1469, et cette confirmation leur fut

accordée moyennant finance. Vingt ans plus tard Guillaume de la Croix

était devenu conseiller du roi et trésorier de ses guerres, mais il

n'avait pas renoncé, pour cela, à sa part d'entrepreneur du Bourdeau

de Montpellier. Comme il ne résidait pas habituellement à Montpellier,

et que Guillaume Panais ne s'occupait plus guère de l'administration de

leur propriété indivise, il craignit de voir reparaître la concurrence

fâcheuse que Dandréa leur avait faite naguère: «Doubtant que aucuns

leur voulsissent, en la jouissance des choses dessus déclarées,

donner destourbier et empeschement,» il sollicita de Charles VIII la

confirmation des lettres patentes qu'il avait obtenues de Louis XI, et

qui contenaient la teneur des priviléges du Bourdeau de Montpellier.

Charles VIII s'empressa d'accorder à son _amé et féal conseiller_,

«pour le bien et interest de la chose publique,» l'ordonnance qui

maintenait ses droits sur la Prostitution de Montpellier, ainsi que

ceux de Guillaume Panais et de Jaquète, femme de Jacques Bucelli, tous

habitants honorables de cette ville.

De même que Montpellier, Toulouse et les principales villes du

Languedoc et de la Provence, Avignon avait aussi son _bourdeou_

privilégié, établi et constitué en vertu d'ordonnances royales et

municipales, et ce mauvais lieu, le plus célèbre de tous ceux de

la France à cause des statuts qui le régissaient, semble avoir

été organisé sur le modèle des maisons publiques de l'Italie.

L'authenticité de ces statuts, que le savant médecin Astruc publia

pour la première fois en 1736 dans la première édition de son traité

_De Morbis venereis_, nous paraît incontestable, malgré la spécieuse

réfutation que M. Jules Courtet a fait paraître dans la _Revue

archéologique_ (2e année, 3e livraison). Selon M. Jules Courtet,

Astruc aurait été la dupe d'une plaisante mystification et les statuts

apocryphes, attribués à la reine Jeanne de Naples, seraient l'oeuvre

de M. de Garcin et de ses amis. C'est dans une note anonyme, écrite

à la main sur un exemplaire de la _Cacomonade_ de Linguet, que se

trouve racontée l'histoire de cette mystification, dans laquelle on

fait intervenir comme complice un Avignonnais, M. Commin, qui a vu le

jour dix ans après le livre d'Astruc. On sait ce que vaut, en général,

une note tracée sur la garde d'un livre, et nous sommes surpris que

la critique ait fondé sur une pareille note la négation d'un fait

historique qui a traversé le dix-huitième siècle, ce siècle sceptique

et railleur, sans être démenti ni même mis en doute. A coup sûr, si des

mystificateurs d'Avignon avaient pu s'amuser de la sorte aux dépens

d'un savant aussi renommé que l'était Astruc, l'Europe entière eût

retenti d'un immense éclat de rire, et le traité _De Morbis venereis_,

dans lequel la pièce en question fut imprimée pour la première fois,

n'eût point échappé aux conséquences d'une telle mystification; car

le but de toute mystification est la publicité satirique. Dans tous

les cas, la facétie de M. de Garcin et de ses amis eût transpiré,

du moins à Avignon, et Astruc se fût bien gardé de conserver les

statuts apocryphes dans la seconde édition de son ouvrage, corrigée

et augmentée, en 1740. Cet ouvrage, d'ailleurs, traduit en français

par Jault, et en plusieurs langues, aurait rencontré plus d'un

contradicteur sur le fameux chapitre du _bourdeou_ d'Avignon. Il est

démontré, au contraire, que la tradition locale à l'égard de cette

maison de Prostitution était constante et très-répandue lorsque Astruc

écrivit à une personne d'Avignon (vers 1725 ou 1730) pour obtenir, s'il

était possible, une copie de l'original des statuts de 1347.

M. Jules Courtet dit que cette copie a été faite d'après un prétendu

original que de malins faussaires ont intercalé dans un beau manuscrit

du treizième et du quatorzième siècle, intitulé _Statuta et privilegia

reipublicæ Avenionensis_. Ce manuscrit, qui a fait partie de la

magnifique bibliothèque du marquis de Cambis Velleron, est entré depuis

au Musée Calvet, où M. Jules Courtet a pu l'examiner. Les _Statuta

prostibuli civitatis Avenionis_, que M. Jules Courtet regarde comme

«une imitation, une contrefaçon maladroite, non-seulement du style,

mais encore de l'écriture du quatorzième siècle,» sont transcrits sur

une feuille de parchemin, «dont le second verso portait déjà la copie

d'une bulle du pape Grégoire, écriture du seizième siècle.» Cette

circonstance seule prouverait qu'on n'a voulu tromper ici personne,

et que l'ancien possesseur du manuscrit, au seizième siècle sans

doute, s'est ingéré de le compléter lui-même en y ajoutant une copie

faite sur une autre plus ou moins fautive qu'il était parvenu à se

procurer. Le marquis de Cambis, qui était d'Avignon et qui se trouvait

ainsi à la source de tous les bruits relatifs à cette affaire, n'eût

pas manqué de faire disparaître les feuillets qui déshonoraient son

manuscrit, au lieu de mentionner dans son Catalogue les singuliers

statuts «qui, dit-il (page 465), sont en langue provençale telle qu'on

la parlait alors, et qui diffère peu de celle d'aujourd'hui.» Il est

probable que l'original existait ou avait existé dans les archives

du palais des papes ou dans celles des comtes de Provence, et qu'un

curieux en avait fait une transcription à sa manière, en altérant et

modernisant le texte provençal, peut-être même en traduisant dans cette

langue le texte latin. Ce qui paraît certain, c'est que l'existence

de ces statuts n'a jamais été douteuse; et que leur authenticité est,

d'ailleurs, confirmée par leur contexte, qui est d'accord avec tout ce

que nous savons sur le régime de la Prostitution dans la Provence au

moyen âge. Quant à toutes les considérations morales qui ont été mises

en avant pour accuser de grossière invraisemblance ces statuts donnés

ou plutôt consentis par une jeune reine, elles n'ont pas de valeur pour

quiconque étudie la police des moeurs à cette époque: Jeanne de Naples,

comtesse de Provence, n'a rien innové en ce genre; elle n'a fait que

sanctionner de son autorité souveraine les mesures d'administration

urbaine que les magistrats d'Avignon avaient prises dans l'_intérêt de

la chose publique_, suivant les motifs qui dictèrent à Charles VIII une

ordonnance et des _lettres royaux_ sur une matière analogue.

La dissertation de M. Jules Courtet nous aidera du moins à montrer

qu'antérieurement aux statuts de 1347, la Prostitution s'était

installée à la mode italienne dans la ville papale d'Avignon. Au

concile de Vienne, tenu en 1311-1312, le pieux et savant évêque de

Mende, Guillaume Durandi, demanda la répression sévère des excès de

la débauche; il s'indigna que le maréchal de la cour d'Avignon eût

pour tributaires les femmes communes et leurs scandaleux complices;

il voulait que l'on reléguât dans les quartiers les moins fréquentés

ces _pestes publiques_, qui s'exposaient en foire aux portes des

églises, devant les hôtels des prélats et jusque sous les murs du

palais des papes; il voulait aussi que le maréchal de la cour renonçât

aux infâmes redevances de la Prostitution (voy. _Vitæ pap. Aven._,

publ. par Baluze, t. I, fº 810). Tous les Pères du concile firent

écho aux plaintes de l'évêque de Mende, mais on ne s'arrêta point à

un projet de réforme qui aurait nui à bien des intérêts particuliers;

et le maréchal de la cour du pape continua de toucher les revenus

impurs de sa charge, qui avait plus d'un rapport avec celle du roi

des ribauds de la cour de France. Les ribaudes se multipliaient et

se répandaient par toute la ville. «Il n'y avait point, dit M. Jules

Courtet, de lieu, quelque sacré qu'il fût, à l'abri de leur incroyable

audace.» Pétrarque, qui résidait dans cette ville en 1326, s'étonne

du dérèglement des moeurs, que la translation du saint-siége semblait

avoir favorisé, comme si le pape et les cardinaux avaient emmené de

Rome un cortége de femmes et d'hommes dépravés: «Dans Rome la grande,

dit Pétrarque, il n'y avait que deux courtiers de débauche; il y en a

onze dans la petite ville d'Avignon.» (_Cum in magna Roma duo fuerint

lenones, in parva Avenione sunt undecim._ Voy. les _OEuvres latines de

Pétrarque_, édit. de Bâle, fº 1184.) On comprend que la Prostitution,

livrée à elle-même, avait besoin d'un règlement, semblable à celui qui

en faisait une institution de prévoyance et d'utilité publique dans les

autres villes de la Provence. La reine Jeanne, menacée dans son royaume

de Naples par l'armée de son beau-frère Louis de Hongrie, venait de

déposer sa couronne teinte du sang de son mari; elle s'était réfugiée

sur les terres de France, et, après avoir épousé en secondes noces

son cousin et son amant Louis de Tarente, elle se préparait à vendre

au pape le comtat d'Avignon pour acheter l'absolution de son crime et

l'appui de la papauté. Ce fut en présence de ces graves événements,

que la reine, qui devait être à Aix, rédigea ou plutôt confirma les

statuts de la Prostitution légale à Avignon, comme Charles VII et Louis

XI confirmèrent ceux du même genre pour les villes de Toulouse et de

Montpellier. Ces statuts (et le premier article en fait foi) furent

dressés par les consuls ou gouverneurs de la ville, dans la forme

ordinaire de tous les priviléges des mauvais lieux, et la jeune reine

ne fit que les signer, sans les lire, sur la foi de son chancelier, qui

les avait approuvés. On peut avancer avec certitude, que le premier

à qui l'on concéda l'exploitation de ces priviléges, étant le plus

intéressé à les obtenir, n'épargna pas l'argent, pour s'assurer ainsi

l'approbation de la reine, et pour faire reconnaître ses droits, avant

la cession du Comtat au saint-siége apostolique.

Nous ne pouvons que reproduire le texte provençal des statuts tel

qu'Astruc l'a donné, et nous regrettons que M. Jules Courtet n'ait

pas collationné ce texte avec celui que renferme le manuscrit du

Musée Calvet, et qui est rempli de ratures et de surcharges. Ce seul

fait doit exclure toute idée de supercherie, de la part du copiste

ou du traducteur de la pièce originale. Nous allons donc, sans y

rien changer, donner ce texte provençal, et nous le ferons suivre

d'une version française, plus littérale que celle qui figure dans la

traduction du livre d'Astruc, et qui a été mal à propos répétée avec

ses erreurs et ses périphrases incolores.

I. L'an mil très cent quaranto et set, au hueit dau mès d'avous, nostro

bono Reino Jano a permès lou Bourdeou dins Avignon; et vel ques toudos

las fremos debauchados non se tengon dins la Cioutat, mai que sian

fermados din lou Bourdeou, et que per estre couneigudos, que portan uno

agullietto rougeou sus l'espallou de la man escairo.

II. Item. Se qualcuno a fach fauto et volgo continuâ de mal faire,

lou clavairé ou capitané das sergeans la menara soutou lou bras per la

Cioutat, lou tambourin batten, embé l'agullieto rougeou sus l'espallo,

et la lougeora din lou Bordeou ambé las autros; ly defendra de non si

trouba foro per la villo à peno das amarinos la premieiro vegado, et

lou foué et bandido la secundo fès.

III. Nostro bono Reino commando que lou Bourdeou siego à la carriero

dou Pont-Traucat, proché lous Fraires Augoustins, jusqu'au Portau

Peiré; et que siego une porto d'au mesmo cousta, dou todos las gens

intraran, et sarrado à clau per garda que gis de jouinesso non vejeoun

las dondos sensou la permissieou de l'abadesso ou baylouno, qué sara

toudos lous ans nommado per lous Consouls. La baylouno gardara la

clau, avertira la jouinessou de n'en faire gis de rumour, ni d'aiglary

eis fillios abandonnados; autromen la mendro plagno que y ajo, noun

sortiran pas que lous sargeans noun lous menoun en prison.

IV. La Reino vol que toudos lous samdès la baylouno et un barbier

deputat das Consouls visitoun todos las fillios debauchados, que

seran au Bourdeou; et si sen trobo qualcuno qu'abia mal vengut de

paillardiso, que talos fillios sian separados et lougeados à part, afin

que non las counongeoun, per evita lou mal que la jouinesso pourrié

prenre.

V. Item. Sé sé trobo qualco fillio, que siego istado impregnado din lou

Bourdeou, la baylouno n'en prendra gardo que l'enfan noun se perdo, et

n'avertira lous Consouls per pourvesi à l'enfan.

VI. Item. Que la baylouno noun perméttra à ges d'amos d'intra dins lous

Bourdeou lou jour Vendré et Sandé san, ni lou benhoura jour de Pasques,

à peno d'estré cassado et d'avé lou foué.

VII. Item. La Reino vol que todos las fillios debauchados, que seran

au Bourdeou, noun sian eu ges de disputo et jalousié; que noun se

doranboun, ne battoun, mai que sian como sorès; qué quand qualco

quarello arribo, que la baylouno las accordé et que caduno s'en stié à

ce que la baylouno n'en jugeara.

VIII. Item. Se qualcuno a rauba, que la baylouno fasso rendré lo

larrecin à l'amiable; et se la larrouno noun lou fai, que ly sian

donnados las amarinas per un sargean dins uno cambro, et la secundo lon

foué per lou bourreou de la Cioutat.

IX. Item. Que la baylouno noun dounara intrado à gis de Jusious; que se

per finesso se trobo que qualcun sie intrat, et ago agu conneissencé

de calcuno dondo, que sia emprisonnat per avé lou foué per touto la

Cioutat.

I. L'an mil trois cent quarante-sept, au huit du mois d'août, notre

bonne reine Jeanne a permis le bordel dans Avignon. Elle veut que

toutes les femmes débauchées ne se tiennent plus dans la cité, mais

qu'elles soient renfermées dans le bordel, et que, pour être reconnues,

elles portent une aiguillette rouge sur l'épaule gauche.

II. Si quelque fille a fait une faute et veut continuer de mal

faire, le garde des clefs de la ville ou le capitaine des sergents

l'amènera, par-dessous le bras, à travers la cité, tambour battant,

avec l'aiguillette rouge sur l'épaule, et la logera dans le bordel avec

les autres, et lui défendra de se trouver dehors par la ville, à peine

d'amende pour la première fois, et du fouet et du bannissement pour la

seconde.

III. Notre bonne reine commande que le bordel ait son siége dans la rue

du Pont-Traucat, près les frères Augustins, jusqu'à la porte Peiré,

et qu'il y ait une porte du même côté par où tout le monde entrera,

mais qui sera fermée à clef pour empêcher qu'aucun jeune homme puisse

voir les femmes sans la permission de l'abbesse ou baillive, qui sera

tous les ans nommée par les consuls. La baillive gardera la clef et

avertira la jeunesse de ne faire aucun tumulte, et de ne pas maltraiter

les filles abandonnées; autrement, à la moindre plainte qu'il y aurait

contre les auteurs du désordre, ils ne sortiraient de là que pour être

menés en prison par les sergents.

IV. La reine veut que tous les samedis la baillive et un barbier,

délégué par les consuls, visitent toutes les filles débauchées qui

seront au bordel; et, s'il s'en trouve quelqu'une qui ait mal, venu

de paillardise, que cette fille soit séparée des autres et logée à

part, afin qu'on ne l'approche pas, pour éviter le mal que la jeunesse

pourrait prendre.

V. Item, s'il advenait que quelque fille devînt grosse dans le bordel,

la baillive prendra garde que l'enfant ne soit détruit et avertira les

consuls, qui pourvoieront à la naissance de cet enfant.

VI. Item, la baillive ne permettra à aucun homme d'entrer dans le

bordel le jour du saint Vendredi, le jour du Samedi saint et le

bienheureux jour de Pâques, sous peine d'être cassée et d'avoir le

fouet.

VII. Item, la reine veut que toutes les filles débauchées qui seront

au bordel ne soient en cas de dispute et de jalousie; qu'elles ne se

volent, ni ne se battent, mais qu'elles vivent comme soeurs; si une

querelle arrive, la baillive doit les accorder entre elles, et chacune

s'en tienne à ce que la baillive décidera.

VIII. Que si quelqu'une a dérobé, la baillive lui fasse rendre

à l'amiable l'objet volé, et si la voleuse refuse de faire cette

restitution, qu'elle soit fustigée par un sergent dans une chambre, et,

en cas de récidive qu'elle ait le fouet, de la main du bourreau de la

ville.

IX. Item, que la baillive ne donna accès dans le bordel à aucun juif,

et s'il se trouve que quelque juif y soit entré par ruse et y ait connu

quelque femme, qu'il soit emprisonné pour avoir le fouet par toute la

cité.

Astruc, en rapportant ces statuts tels qu'on les lui avait envoyés

d'Avignon, dit qu'ils avaient été copiés sur les registres de Me

Tamarin, notaire et tabellion apostolique en 1392; mais il ne put avoir

aucun renseignement sur ce Tamarin et sur son manuscrit, à l'exception

d'un extrait des mêmes registres, constatant qu'un juif de Carpentras,

nommé Doupedo, fut fouetté publiquement à Avignon en 1408, pour être

entré en secret dans le _Bordeou_ et y avoir connu une des filles.

Un fait analogue est relaté dans l'_Appendix Marcæ-Hispanicæ_, où le

savant Pierre de Marca cite un acte de l'an 1024, dans lequel il est

dit qu'un juif, nommé Isaac, eut ses biens confisqués, et fut puni

corporellement, pour avoir commis adultère avec une chrétienne. Astruc,

qui a recueilli ce précieux détail de moeurs (_Traité des maladies

vénér._, t. I, p. 210), ajoute peu de réflexions aux statuts de la

reine Jeanne; il se borne, suivant son système, à prétendre que _le

mal vengut de paillardiso_ ne pouvait être une maladie vénérienne. M.

Jules Courtet dit que «cet article, qui fait douter le grave Merlin de

l'authenticité des statuts, suffirait aux yeux de beaucoup de gens pour

invalider le prétendu original.» Nous verrons, en faisant l'histoire

de la Prostitution en Angleterre, que les statuts des mauvais lieux

de Londres défendaient, en 1430, de garder dans une maison publique

«aucune femme infectée du mal de l'arsure.» En résumé, et après un

sérieux examen de la question, nous croyons que, si nous ne possédons

pas le texte original des statuts du _Bordeou_ d'Avignon, nous en avons

du moins les règlements, qui semblent conformes à ceux que la tolérance

municipale avait mis en vigueur dans les villes du Midi. N'oublions pas

de remarquer, en passant, que le vieux refrain populaire

Sur le pont d'Avignon,

Tout le monde y passe,

pourrait bien être une allusion joyeuse à la mauvaise renommée de la

rue du Pont-Traucatou-Troué.

Cette rue avait des étuves si malfamées, qu'un synode, tenu à Avignon

le 17 octobre 1441, défendit aux ecclésiastiques et aux hommes

mariés, de fréquenter ce lieu de Prostitution, _considerantes quod

stuphæ Pontis-Trouati præsentis civitatis sint prostibulosæ et in

eis meretricia prostibularia publice et manifeste committantur_. Ceux

qui osaient braver cette défense et l'excommunication que le synode y

attachait, étaient tenus de payer, au profit de l'évêque, dix marcs

d'argent, si on les surprenait sortant de ces étuves en plein jour,

et vingt marcs s'ils y allaient la nuit. Le viguier d'Avignon, Jean

Blanchier, fut chargé de faire exécuter ces statuts synodaux et de

veiller à la police intérieure des étuves publiques (voy. le _Thesaurus

novus anecdotorum_ de Martenne, t. IV, col. 585). Peu d'années

après, en 1448, le Conseil de ville s'occupa aussi des étuves de la

Servelerie, qui n'étaient que des repaires de Prostitution comme les

_stuphæ Pontis-Trouati_. M. Jules Courtet cite encore, d'après les

petites archives de la mairie d'Avignon (Ier vol. des _Délibérations du

Conseil_, séance du 4 novembre 1372), une mesure de police relative aux

femmes dissolues de cette ville. Le viguier fit crier, à son de trompe,

dans les carrefours, qu'aucune de ces malheureuses ne se hasardât point

à porter en public un manteau ni un voile, ni un chapelet d'ambre, ni

un anneau d'or, sous peine d'une amende et de confiscation des objets.

Vers le même temps, on faisait un _cri et proclamation_ semblable

dans la ville de Paris, et cette injonction aux filles publiques de

se conformer aux lois somptuaires prouve suffisamment qu'elles ne

pouvaient se départir de leur caractère infâme, une fois qu'elles

avaient fait profession dans une _abbaye_ d'impureté. Nous retrouverons

plus loin, à Naples, dans les usages de la débauche publique, l'origine

traditionnelle du _Bordeou_ d'Avignon, cette étrange fondation d'une

jeune reine belle et galante.

Au reste, si les _abbayes_ obscènes étaient des établissements de

fondation royale ou municipale dans la plupart des villes de la

Provence, les femmes perdues qui se consacraient à la Prostitution

n'avaient nulle part l'autorisation d'exercer leur honteuse industrie

hors de l'asile qui leur était assigné. On considérait partout comme

une enfreinte aux règlements de police leur présence dans les rues avec

le costume des femmes de bien. Un article des statuts d'Arles, dressés

en 1454, nous prouve que ces règlements de police, en usage dans cette

ville, ne différaient pas de ceux que nous voyons établis à Avignon

vers la même époque.

Voici l'article des statuts, rapporté par Millin dans son _Essai sur

la langue et la littérature provençales_: «Toutes femmes publiques,

putan, catoniere ou tenen malo vido et inhonesto, demourant en carriere

de las femmes de ben, que porte mantel, vel en la testa, subre son

col ou espalles, hoplecho, garlandes ou annel d'or ou d'argent, sie

condamnade, per chascune cause, en 50 sols coronas et en perdamen de

las causas susdiches.» Ce passage de la législature arlésienne nous

paraît constater que l'on distinguait, des femmes de mauvaise vie

reconnues (_putan_), et en quelque sorte patentées, les coureuses

de nuit (_catoniere_) et les débauchées qui logeaient dans des rues

honnêtes. Quant aux objets de toilette qu'elles ne devaient pas porter,

ce sont les mêmes qui étaient interdits aux _fillios abandonnados_

d'Avignon.

Nous n'avons pas trouvé de document qui nous permette d'estimer le

prix courant du _Bourdeou_ de la reine Jeanne, mais on est fondé à

croire que ce prix était très-modique dans une province où, suivant

le proverbe populaire, la meilleure femme ne valait pas quinze sous:

_Qui perde sa fremo eme quinze sous es grand dommagi de l'argent_.

Les proverbes sont, il est vrai, si hostiles aux femmes dans tous les

pays du monde, qu'il faut bien supposer que ces proverbes se font sans

elles: _Ombre d'home vau cen fremos_, disait-on à Arles ainsi qu'à

Avignon.

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 4/6 · 第 16 / 35 题