SOMMAIRE. --Influence des moeurs et des usages de l'Italie sur la
Provence et le Languedoc au moyen âge. --La _Grant-Abbaye_ de
la rue de Comenge, à Toulouse. --_Enseigne_ des pensionnaires
de la _Grant-Abbaye_. --Le quartier des Croses. --La maison du
_Châtel-Vert_. --Vicissitudes de la Prostitution légale à Toulouse
jusqu'à la fin du seizième siècle. --_Hospice_ de la Prostitution
légale à Montpellier. --Les entrepreneurs du _Bourdeau_ de
Montpellier. --Clare Panais. --Guillaume de la Croix et les deux
fils de Clare Panais. --La _maison_ de Paullet Dandréa. --Le
_bourdeou_ privilégié d'Avignon. --_Statuts_ de Jeanne de Naples.
--De la Prostitution à Avignon antérieurement aux statuts de 1347.
--Etc., etc.
Il y a trois villes de France dans chacune desquelles l'histoire de la
Prostitution légale peut constater l'existence d'un lieu de débauche
établi en vertu d'un privilége royal et affermé au profit de la cité.
Ces trois villes sont: Avignon, Toulouse et Montpellier; où l'on
trouve, dans l'intérêt des bonnes moeurs, l'institution d'une _abbaye_
obscène, que l'autorité municipale administrait comme un établissement
d'utilité publique. Nous croyons que les annales de ces trois
établissements méritent d'être écrites et rapprochées dans le même
chapitre, pour faire comprendre l'influence des moeurs et des usages de
l'Italie sur la Provence et le Languedoc au moyen âge.
«De toute ancienneté, dit une ordonnance de Louis XI que nous
avons déjà citée, est de coustume en notre pays de Languedoc et
espéciallement ès bonnes villes dudit pays, estre establie une
maison et demourance, au dehors des ditesvilles, pour l'habitation
et résidence des filles communes.» En effet, à Toulouse, du temps de
ses premiers comtes, une maison de débauche avait été ouverte aux
frais de la ville, qui en tirait un gros revenu, et qui assurait
par là le repos des femmes honnêtes: cette _abbaye_ était située
dans la rue de Comenge. L'hérésie des Cathares, ou Albigeois, qui
ne pouvaient avoir de commerce charnel avec aucune femme, contribua
probablement à faire déchoir pour un temps le règne de la Prostitution
à Toulouse, et, pour employer la belle expression dont se sert M.
Mignet en analysant la doctrine de ces austères hérétiques (_Journal
des Savants_, mai 1852), «le dieu de la matière qui dominait sur les
régions ténébreuses des corps souillés» fut impuissant à défendre
son temple. Une ordonnance des capitouls, de l'an 1201, purifia
la rue de Comenge, et transféra dans le faubourg Saint-Cyprien
l'établissement impur qui la déshonorait. Ce mauvais lieu autorisé
sembla encore trop voisin du coeur de la ville; et on le transféra
plus tard hors des murs, près de la porte et dans le quartier
des Croses (voy. les _Mém. de l'hist. du Languedoc_, de Catel, et
l'_Hist. de Toulouse_, par Lafaille). Si l'on eût fermé les portes
de cette maison publique, qu'on appelait la _Grant-Abbaye_ et qui
renfermait non-seulement les ribaudes de la ville, mais encore celles
qu'amenait à Toulouse le caprice de leur métier vagabond, les écoliers
de l'Université et les débauchés ou _goliards_ du pays se fussent
révoltés pour maintenir ce qu'ils nommaient leurs antiques priviléges.
La Ville et l'Université avaient donc d'intelligence fait les frais
d'installation des _fillas communes_, et partageaient, _bono jure et
justo titulo_, comme propriétaires, les profits de l'exploitation
impudique. Les prostituées, qui logeaient à demeure ou de passage
dans la Grant-Abbaye, étaient astreintes à porter un chaperon blanc
avec des cordons blancs, pour _enseigne_ de leur honteuse profession.
Elles ne se soumettaient qu'avec peine à ce règlement somptuaire,
qui les empêchait de _se vêtir et assegneir à leur plaisir_: car ce
chaperon, de couleur éclatante, refusait de s'associer avec d'autres
couleurs à la mode et gênait toujours, dans les questions de toilette,
la communauté impure de la Grant-Abbaye. Les magistrats cependant
se montraient inflexibles observateurs des anciennes ordonnances, et
punissaient rigoureusement toute contravention à la règle des chaperons
et cordons blancs.
Au mois de décembre 1389, le roi Charles VI, visitant les bonnes
villes de son royaume, fit son entrée triomphante dans la capitale du
Languedoc, où il fut reçu avec pompe et où il résida quelques jours.
La population tout entière avait pris part aux fêtes de cette entrée,
et les recluses de la Grant-Abbaye étaient allées à la rencontre
du roi, avec des présents de confitures, de vins et de fleurs, pour
lui présenter une supplique; elles lui demandaient, en don de joyeux
avénement, de les délivrer des _injures_, _vitupères_ et _dommages_
que leur attiraient souvent les chaperons blancs et les cordons blancs
qu'une vieille ordonnance attribuait à leur confrérie. Il paraîtrait
que le cri: _Au chaperon blanc!_... dans les rues de Toulouse
faisait sortir des maisons et des boutiques une foule d'enfants qui
poursuivaient avec des huées la malencontreuse coiffure, en lui jetant
de la boue et des pierres. Les femmes de la Grant-Abbaye se plaignaient
de ce que les ordonnances _sur leurs robes et autres vestures_ avaient
été faites par les capitouls, sans la _grâce et licence_ du roi; elles
conjuraient donc ce prince de les mettre hors d'une telle servitude.
L'affaire fut portée devant le conseil des requêtes et débattue en
présence de l'évêque de Noyon, du vicomte de Melun et de messires
Enguerrand Deudin et Jean d'Estouteville. Charles VI, qui n'était pas
encore en démence, prit un intérêt tout paternel à la _supplication
des filles de joie du Bourdel de la ville de Toulouse_, et, selon
les termes de l'ordonnance qu'il rendit en cette occasion, «désirans
à chascun faire grâces et tenir en franchise et liberté les habitans
conversans et demeurans en son royaume,» il octroya aux suppliantes
«que doresnavant elles et leurs successeurs en ladite Abbaye portent
et puissent porter et vestir telles robes et chaperons et de telles
couleurs comme elles vouldront tenir et porter, parmi ce qu'elles
seront tenues de porter, entour l'un de leurs bras, une ensaigne
ou différence d'un jarretier ou lisière de drap, d'autre couleur
que la robe qu'ils auront vestue ou vestiront, sans ce qu'elles en
soient ou puissent estre traitiées ne approchiées pour ce en aucune
amende; nonobstant les ordonnances ou deffenses dessusdictes ne autres
quelconques.» Les sénéchal et viguier de Toulouse et tous autres
justiciers et officiers étaient chargés, en conséquence, de protéger à
l'avenir les dames de l'Abbaye et de les faire jouir _paisiblement_ et
_perpétuellement_ de l'octroi de cette grâce, sans les molester et sans
souffrir qu'elles fussent molestées au sujet de leur habillement (voy.
les _Ordonn. des rois de France_, t. VII, p. 327).
Les filles de la Grant-Abbaye eurent lieu de se repentir d'avoir été
exceptées, par grâce spéciale du roi, de la servitude des chaperons
et cordons blancs. La population de Toulouse s'indigna de ce que
ces créatures s'étaient permis de quitter leur _enseigne_, en vertu
de l'ordonnance du mois de décembre 1389, et ce fut un mot d'ordre
général d'injurier et de maltraiter toutes celles qui se montreraient
par la ville sans chaperons et cordons blancs. Le sénéchal et viguier
de Toulouse ferma les yeux sur les avanies qu'on leur faisait subir
journellement, et les justiciers et officiers royaux refusèrent de
recevoir leurs plaintes. Ne pouvant obtenir justice et protection, les
ribaudes, plutôt que de renoncer au bénéfice de l'ordonnance qui les
affranchissait d'une servitude infamante, se tinrent renfermées dans
leur asile (_hospitium_) et ne s'exposèrent plus à paraître en public
avec la simple jarretière ou lisière de drap d'autre couleur que leur
robe; mais elles ne se firent pas oublier de leurs persécuteurs, qui
venaient les tourmenter jusque dans la Grant-Abbaye. Ces persécutions
éloignèrent successivement les habitués du lieu, lesquels procuraient à
la ville un revenu considérable (_commodum magnum_), qui était consacré
à des dépenses d'utilité publique. Ce revenu baissa continuellement; et
le trésorier du Capitole, qui le percevait chaque année sur les femmes
communes et sur leurs fermiers (_arrendatoribus_), alla se plaindre
aux capitouls, qui s'émurent de la perte d'une recette si facile
et si sûre. On fit une enquête, et l'on apprit que les habitantes
de l'Abbaye n'étaient plus en sûreté chez elles; que des bandes de
mauvais garçons et de libertins (_ribaldi, lenones et malevoli_)
venaient jour et nuit fondre sur le couvent impur, et y commettaient
des désordres inouïs; que ces méchants, qui ne craignaient ni Dieu,
ni justice, et qui semblaient inspirés du malin esprit (_non verentes
Deum, neque justitiam, cum sint imbuti maligno spiritu_), brisaient
les portes, pénétraient dans l'intérieur de la maison, et, pour
atteindre les malheureuses qui se barricadaient dans leurs chambres,
démolissaient la muraille ou perçaient la toiture; ensuite, ils
maltraitaient, frappaient et outrageaient de la manière la plus atroce
(_vituperose et atrociter_) les pauvres victimes de leur furieuse et
cruelle lubricité. Celles-ci, pour échapper à ces oppressions, à ces
violences, à ces injures, s'enfuyaient avec leurs servantes et leurs
domestiques (_familiares_), et la Grant-Abbaye n'était plus qu'une
ruine abandonnée. Les capitouls essayaient inutilement de porter remède
au mal et de ramener les fugitives au bercail, en leur promettant appui
et protection; l'habitude était prise, et, malgré les injonctions
des capitouls, malgré les efforts de la garde urbaine, le siége de
l'Abbaye recommençait sans cesse avec les mêmes épisodes de violence
et de scandale. Les capitouls, en désespoir de cause, s'adressèrent
au roi pour le supplier de venir en aide à leur pouvoir bravé et
méconnu; Charles VII, qui ne régnait que sur quelques provinces de son
royaume, parcourait alors le Languedoc pour y réchauffer le zèle de
ses partisans: il se rendit à Toulouse, il examina dans son conseil la
requête des capitouls, il se souvint que son père avait octroyé un don
de joyeux avénement aux filles de joie de Toulouse, et, par lettres
patentes du 13 février 1425, il menaça de toute sa colère les auteurs
des excès qui s'étaient reproduits plusieurs fois dans la Grant-Abbaye;
il enjoignit à ses officiers de protéger cet établissement, qu'il
prenait sous sa garde spéciale, et il fit planter devant la porte dudit
lieu des poteaux fleurdelisés (_baculos cum floribus lilii depictos_),
en signe de protection royale (voy. le _Recueil des Ordonnances des
rois de France_, t. XIII, p. 75).
Les armes de France imposèrent peu aux perturbateurs, qui renouvelaient
de temps en temps leurs attaques nocturnes contre l'Abbaye; ils
se réservaient ainsi l'excuse de n'avoir pas vu les fleurs de lis,
mais les pauvres pécheresses avaient beau sonner la cloche d'alarme,
appeler au secours et demander merci, elles se trouvaient heureuses
d'en être quittes pour un viol. Enfin, elles abandonnèrent tout à
fait l'Abbaye qui les livrait sans défense à leurs bourreaux; et
elles rentrèrent dans le quartier des Croses, où elles furent moins
exposées aux insolences des perturbateurs. Les capitouls virent alors
s'élever à l'ancien taux les revenus obscènes de la ville, et cette
grave considération leur fit fermer les yeux sur l'envahissement
de la débauche publique dans l'enceinte des murailles de Toulouse.
Les _fillas communes_ restèrent près d'un siècle dans les ruelles
voisines de la porte des Croses; elles n'émigrèrent qu'en 1525, lorsque
l'Université s'empara des maisons qu'elles occupaient et y construisit
des bâtiments à son usage. On les relégua de nouveau hors de la
cité; et l'on acheta pour elles, aux frais de la ville, une grande
maison, située hors des murs dans un lieu appelé le Pré-Moutardi,
appartenant à M. de Saint-Pol, maître des requêtes. Cette maison de
Prostitution, qui fut surnommée le _Château-Vert_ ou _Châtel-Vert_,
n'avait plus à redouter les assauts des mauvais garnements et elle
offrait une retraite paisible à ses pensionnaires, qui travaillaient
toujours de leur infâme métier pour le compte de la ville; mais des
règlements sévères régissaient, à cette époque, l'institution du
Château-Vert. En 1557, la peste s'étant déclarée à Toulouse, ordre
avait été donné aux femmes amoureuses de demeurer enfermées dans
leur fort et de n'y admettre personne jusqu'à la cessation du fléau;
quelques-unes désobéirent à cet ordre de police et furent fouettées
sur la place du marché, les autres s'enfuirent et passèrent dans des
villes où la peste n'était pas. Elles reparurent à Toulouse en 1560,
quand l'amélioration de la santé publique leur rouvrit les portes du
Château-Vert. Leur retour fut joyeusement fêté, mais les capitouls,
offensés des railleries que leur valait la direction suprême de ce
_bourdel_ municipal, sachant aussi qu'on les accusait d'acheter leurs
robes avec l'impôt du Château-Vert, cédèrent cet impôt aux hôpitaux de
la ville. Les hôpitaux n'en jouirent que six ans, après lesquels ils
rendirent à la ville un privilége aussi onéreux: les bénéfices produits
par l'exploitation du Château-Vert se trouvaient absorbés, et au delà,
par les charges attachées aux redevances de ce domaine déshonnête; car
les hôpitaux étaient tenus, en compensation, de recevoir et de soigner
les malades qui sortaient du Château-Vert. Or, depuis six ans, ces
malades avaient été plus nombreux que jamais et le traitement vénérien
coûtait fort cher. Un conseil solennel s'assembla au Capitole; on y
agita la question qui préoccupait en ce temps-là tous les magistrats
du royaume: l'abolition radicale de la Prostitution. Les notables de
la cité assistaient à cette réunion, et ils opinèrent la plupart pour
la suppression du Château-Vert; mais l'avis de l'abbé de la Casedieu
l'emporta de concert avec celui du premier président du parlement, qui
conseillait de remettre cette suppression à un moment plus opportun.
En effet, il n'y avait pas de ville où la Prostitution légale fût
plus nécessaire qu'à Toulouse: les moeurs y étaient fort relâchées, et
les passions, sous l'influence du climat, y éprouvaient des besoins
impérieux qu'il fallait satisfaire dans de certaines limites. C'était
le seul moyen d'éviter des scandales et d'assurer la sécurité des
femmes honnêtes. Deux faits récents prouvaient que l'autorité des
magistrats de la ville ne pouvait exercer trop de surveillance sur
les filles de joie, que le Château-Vert ne renfermait pas même assez
strictement. En 1559, on avait trouvé quatre de ces malheureuses dans
le couvent des Grands-Augustins; elles s'y étaient cachées sous la robe
monastique et elles servaient aux débauches de toute la communauté.
Trois de ces faux moines de perdition furent pendus aux trois portes du
couvent, et un véritable moine, leur principal complice, fut envoyé,
les fers aux pieds, à son évêque. En 1566, trois autres femmes de
cette espèce s'étant glissées dans le couvent des Béguines, on les
pendit sans forme de procès. Le Château-Vert conserva donc encore
ses attributions et ses franchises jusqu'en 1587. Cette année-là, on
remit en vigueur les mesures de salubrité que réclamait le règne d'une
épidémie à Toulouse: le Château-Vert fut évacué et l'on en scella les
portes; mais les prostituées, en sortant de leur repaire, ne changèrent
pas leur genre de vie, et en dépit de la peste, qui ne les effrayait
pas, elles exerçaient en plein champ leur dangereuse industrie. Un des
capitouls, que la peur de la peste avait forcé de quitter son poste
et de se réfugier à la campagne, fut témoin des débauches vagabondes
qui avaient lieu autour de la ville. Lorsque la peste eut cessé et
que ce capitoul eut repris ses fonctions, il raconta, dans le conseil
de ville, les honteux spectacles qu'il avait eus sous les yeux dans
les vignes et dans les champs qui avaient remplacé le Château-Vert.
On ne songea point à rouvrir ce dernier, et l'on donna la chasse à
toutes les ribaudes qui avaient mené une vie si désordonnée pendant la
peste. Elles furent enfermées dans les prisons de la ville, et on les
attachait à des tombereaux _pour le nettoiement des rues_ (voy. les
_Annales de la ville de Toulouse_, par Lafaille, t. II, p. 189, 199 et
280).
Telles furent les vicissitudes de la Prostitution légale à Toulouse
jusqu'à la fin du seizième siècle. L'histoire des mauvais lieux de
Montpellier ne remonte pas à une date aussi reculée, du moins les
documents authentiques qui nous la racontent ne sont pas antérieurs au
quinzième siècle; mais, à Montpellier comme à Toulouse, nous voyons
que, suivant l'usage établi de toute ancienneté dans les principales
villes du Languedoc, la Prostitution légale avait son _hospice_ hors
des murs de la cité et sous la garde des magistrats, qui percevaient
un impôt sur les femmes communes et sur leurs fermiers privilégiés. Au
commencement du quinzième siècle ce privilége malhonnête appartenait
à un nommé Clare Panais, qui avait établi le centre de ses affaires
dans une maison située hors des murs de la ville en un lieu appelé
communément le _Bourdeau_: «C'est là, disent les lettres patentes de
Charles VIII qui confirment l'ancien privilége de Panais, c'est là
que les filles communes et publicques ont accoustumé de faire leur
demourance et y résider de jour et de nuit.» Clare Panais jouissait
paisiblement de son privilége et s'enrichissait, en payant des droits
énormes à la ville. Il avait deux fils, Aubert et Guillaume, qu'il
faisait élever avec beaucoup de soin, et qui devaient être des jeunes
gens de famille accomplis. Cet excellent père mourut, et les deux
fils héritèrent du privilége attaché à la maison du Bourdeau. Comme
ce privilége rapportait beaucoup d'argent, ils ne pensèrent pas à
s'en dessaisir; mais ils en cédèrent une partie à Guillaume de la
Croix, changeur, qui était d'une bonne noblesse de Montpellier, et
qui comptait parmi ses ancêtres le fameux patron des pestiférés,
saint Roch. Depuis lors, la propriété indivise du Bourdeau demeura
entre les mains de Guillaume de la Croix et des deux frères Panais,
qui devinrent changeurs et banquiers, sans cesser d'exploiter la
ferme de la Prostitution légale à Montpellier. Ils n'en furent pas
plus déshonorés que le conseil de ville, qui touchait les deniers de
l'impôt et qui avait la haute direction du Bourdeau. Le mayeur et les
magistrats qui composaient le conseil voulurent empêcher les femmes
de mauvaise vie d'entrer dans la ville, même avec l'aiguillette sur
l'épaule, et, pour leur ôter tout prétexte de fréquenter les étuves
et les bains publics, où elles exerçaient en cachette leur ignoble
profession, ils proposèrent aux fermiers de la débauche urbaine de
faire construire des étuves et des bains dans la maison du Bourdeau.
Aubert Panais et son frère Guillaume, ainsi que leur associé Guillaume
de la Croix, consentirent à faire ces _grandes et somptueuses
dépenses_, qui avaient pour objet de rendre tout à fait sédentaires les
habitantes du Bourdeau; mais ils profitèrent d'une si belle occasion,
pour faire renouveler et confirmer l'ancien privilége de cette maison
de tolérance, en vertu duquel, moyennant la somme de cinq livres
tournois payée annuellement au roi ou à son lieutenant, «dès lors en
avant, nulles personnes, de quelque estat ou condicion qu'ils soient
ou feussent, ne pourroient faire ou faire faire, en la part antique
de Montpellier, nul bourdeau, cabaret, hostellerie, ne autres estuves,
pour loger, retraire ne estuver lesdites filles communes, sur peine de
perdre et confisquer lesdites maisons, bourdeau, cabaret ou estuves.»
Le conseil de ville, à qui l'on représenta l'_instrument public_ fait
et passé entre les parties intéressées, approuva de nouveau les clauses
du contrat, et augmenta les avantages des fermiers du Bourdeau.
Mais ceux-ci furent bientôt troublés dans la jouissance de leur
privilége: un des associés, Aubert Panais, ayant cédé sa part à
sa fille Jaquète, qui l'apporta en dot à Jacques Bucelli, qu'elle
épousa vers 1465, un nommé Paullet Dandréa, habitant la même ville,
se crut autorisé à poursuivre la déchéance du privilége des Panais.
Il agissait ainsi _par envie ou autrement_, et il était sans doute
soutenu par le _recteur_ ou le bailli de la vieille ville. Il commença
donc par «retirer et accueillir lesdites filles communes en une sienne
maison située en dedans de la ville en la partie de la Baillie.» Mais
l'existence d'un lieu de débauche à l'intérieur de la cité était
une infraction à tous les vieux us du Languedoc, et les habitants
du voisinage, prêtres et bourgeois, se plaignirent aux consuls et
protestèrent contre l'audacieuse entreprise de Paullet Dandréa:
car ils voyaient «la chose estre au grant vitupere et deshonneur
et très-mauvais exemple des femmes mariées, bourgeoises et autres,
et de leurs filles et servantes, et mesmement pour les scandales
et inconvéniens qui s'en pouvoient avenir.» Dandréa tint bon; et,
probablement avec l'appui secret de certains débauchés qui trouvaient
leur profit à l'établissement de cette maison centrale, il continua
d'y tenir une _cour amoureuse_, et il y attira souvent les _dames_ du
Bourdeau. Mais Guillaume de la Croix et Guillaume Panais étaient riches
et puissants, le premier surtout; ils sommèrent le gouverneur de la
ville de faire fermer la maison de Dandréa, ouverte contrairement aux
ordonnances des rois et au privilége de Clare Panais; ils ne rougirent
pas de se déclarer propriétaires et entrepreneurs du Bourdeau, en
portant plainte au roi. Charles VII envoyait justement aux états du
Languedoc, comme ses commissaires, le sire de Montaigu, sénéchal de
Limousin, et maîtres Jean Hébert et François Halle, conseillers du
roi, qui se rendirent à Montpellier, où les états s'assemblèrent
au mois de décembre 1458. Ces trois personnages furent saisis de
l'affaire par une requête que Guillaume de la Croix et ses associés
adressèrent aux états, qui ne dédaignèrent pas de s'en occuper.
Les commissaires du roi firent comparaître les parties devant eux,
et, après les avoir entendues en présence du procureur de la ville,
défendirent à Dandréa, sous peine d'une amende de dix marcs d'argent,
de loger ni de recevoir dans sa maison aucune femme publique. Le
procureur de la ville et le sénéchal de Beaucaire furent avertis
d'avoir l'oeil et la main à l'exécution de cet arrêt, conforme aux
antiques coutumes de Montpellier. Quant aux héritiers et successeurs
de Clare Panais, ils furent confirmés dans la jouissance de leur
privilége moyennant la redevance annuelle de cinq sols tournois au
profit du roi: «sans qu'aucun puisse doresnavant édiffier ne establir
autre maison ou lieu publicque pour l'habitation desdites filles
communes, soit en la Rectorie ou Baillie de la ville ou ailleurs.» Les
associés, non satisfaits du gain de leur procès, demandèrent au roi
la confirmation de l'arrêt, en 1469, et cette confirmation leur fut
accordée moyennant finance. Vingt ans plus tard Guillaume de la Croix
était devenu conseiller du roi et trésorier de ses guerres, mais il
n'avait pas renoncé, pour cela, à sa part d'entrepreneur du Bourdeau
de Montpellier. Comme il ne résidait pas habituellement à Montpellier,
et que Guillaume Panais ne s'occupait plus guère de l'administration de
leur propriété indivise, il craignit de voir reparaître la concurrence
fâcheuse que Dandréa leur avait faite naguère: «Doubtant que aucuns
leur voulsissent, en la jouissance des choses dessus déclarées,
donner destourbier et empeschement,» il sollicita de Charles VIII la
confirmation des lettres patentes qu'il avait obtenues de Louis XI, et
qui contenaient la teneur des priviléges du Bourdeau de Montpellier.
Charles VIII s'empressa d'accorder à son _amé et féal conseiller_,
«pour le bien et interest de la chose publique,» l'ordonnance qui
maintenait ses droits sur la Prostitution de Montpellier, ainsi que
ceux de Guillaume Panais et de Jaquète, femme de Jacques Bucelli, tous
habitants honorables de cette ville.
De même que Montpellier, Toulouse et les principales villes du
Languedoc et de la Provence, Avignon avait aussi son _bourdeou_
privilégié, établi et constitué en vertu d'ordonnances royales et
municipales, et ce mauvais lieu, le plus célèbre de tous ceux de
la France à cause des statuts qui le régissaient, semble avoir
été organisé sur le modèle des maisons publiques de l'Italie.
L'authenticité de ces statuts, que le savant médecin Astruc publia
pour la première fois en 1736 dans la première édition de son traité
_De Morbis venereis_, nous paraît incontestable, malgré la spécieuse
réfutation que M. Jules Courtet a fait paraître dans la _Revue
archéologique_ (2e année, 3e livraison). Selon M. Jules Courtet,
Astruc aurait été la dupe d'une plaisante mystification et les statuts
apocryphes, attribués à la reine Jeanne de Naples, seraient l'oeuvre
de M. de Garcin et de ses amis. C'est dans une note anonyme, écrite
à la main sur un exemplaire de la _Cacomonade_ de Linguet, que se
trouve racontée l'histoire de cette mystification, dans laquelle on
fait intervenir comme complice un Avignonnais, M. Commin, qui a vu le
jour dix ans après le livre d'Astruc. On sait ce que vaut, en général,
une note tracée sur la garde d'un livre, et nous sommes surpris que
la critique ait fondé sur une pareille note la négation d'un fait
historique qui a traversé le dix-huitième siècle, ce siècle sceptique
et railleur, sans être démenti ni même mis en doute. A coup sûr, si des
mystificateurs d'Avignon avaient pu s'amuser de la sorte aux dépens
d'un savant aussi renommé que l'était Astruc, l'Europe entière eût
retenti d'un immense éclat de rire, et le traité _De Morbis venereis_,
dans lequel la pièce en question fut imprimée pour la première fois,
n'eût point échappé aux conséquences d'une telle mystification; car
le but de toute mystification est la publicité satirique. Dans tous
les cas, la facétie de M. de Garcin et de ses amis eût transpiré,
du moins à Avignon, et Astruc se fût bien gardé de conserver les
statuts apocryphes dans la seconde édition de son ouvrage, corrigée
et augmentée, en 1740. Cet ouvrage, d'ailleurs, traduit en français
par Jault, et en plusieurs langues, aurait rencontré plus d'un
contradicteur sur le fameux chapitre du _bourdeou_ d'Avignon. Il est
démontré, au contraire, que la tradition locale à l'égard de cette
maison de Prostitution était constante et très-répandue lorsque Astruc
écrivit à une personne d'Avignon (vers 1725 ou 1730) pour obtenir, s'il
était possible, une copie de l'original des statuts de 1347.
M. Jules Courtet dit que cette copie a été faite d'après un prétendu
original que de malins faussaires ont intercalé dans un beau manuscrit
du treizième et du quatorzième siècle, intitulé _Statuta et privilegia
reipublicæ Avenionensis_. Ce manuscrit, qui a fait partie de la
magnifique bibliothèque du marquis de Cambis Velleron, est entré depuis
au Musée Calvet, où M. Jules Courtet a pu l'examiner. Les _Statuta
prostibuli civitatis Avenionis_, que M. Jules Courtet regarde comme
«une imitation, une contrefaçon maladroite, non-seulement du style,
mais encore de l'écriture du quatorzième siècle,» sont transcrits sur
une feuille de parchemin, «dont le second verso portait déjà la copie
d'une bulle du pape Grégoire, écriture du seizième siècle.» Cette
circonstance seule prouverait qu'on n'a voulu tromper ici personne,
et que l'ancien possesseur du manuscrit, au seizième siècle sans
doute, s'est ingéré de le compléter lui-même en y ajoutant une copie
faite sur une autre plus ou moins fautive qu'il était parvenu à se
procurer. Le marquis de Cambis, qui était d'Avignon et qui se trouvait
ainsi à la source de tous les bruits relatifs à cette affaire, n'eût
pas manqué de faire disparaître les feuillets qui déshonoraient son
manuscrit, au lieu de mentionner dans son Catalogue les singuliers
statuts «qui, dit-il (page 465), sont en langue provençale telle qu'on
la parlait alors, et qui diffère peu de celle d'aujourd'hui.» Il est
probable que l'original existait ou avait existé dans les archives
du palais des papes ou dans celles des comtes de Provence, et qu'un
curieux en avait fait une transcription à sa manière, en altérant et
modernisant le texte provençal, peut-être même en traduisant dans cette
langue le texte latin. Ce qui paraît certain, c'est que l'existence
de ces statuts n'a jamais été douteuse; et que leur authenticité est,
d'ailleurs, confirmée par leur contexte, qui est d'accord avec tout ce
que nous savons sur le régime de la Prostitution dans la Provence au
moyen âge. Quant à toutes les considérations morales qui ont été mises
en avant pour accuser de grossière invraisemblance ces statuts donnés
ou plutôt consentis par une jeune reine, elles n'ont pas de valeur pour
quiconque étudie la police des moeurs à cette époque: Jeanne de Naples,
comtesse de Provence, n'a rien innové en ce genre; elle n'a fait que
sanctionner de son autorité souveraine les mesures d'administration
urbaine que les magistrats d'Avignon avaient prises dans l'_intérêt de
la chose publique_, suivant les motifs qui dictèrent à Charles VIII une
ordonnance et des _lettres royaux_ sur une matière analogue.
La dissertation de M. Jules Courtet nous aidera du moins à montrer
qu'antérieurement aux statuts de 1347, la Prostitution s'était
installée à la mode italienne dans la ville papale d'Avignon. Au
concile de Vienne, tenu en 1311-1312, le pieux et savant évêque de
Mende, Guillaume Durandi, demanda la répression sévère des excès de
la débauche; il s'indigna que le maréchal de la cour d'Avignon eût
pour tributaires les femmes communes et leurs scandaleux complices;
il voulait que l'on reléguât dans les quartiers les moins fréquentés
ces _pestes publiques_, qui s'exposaient en foire aux portes des
églises, devant les hôtels des prélats et jusque sous les murs du
palais des papes; il voulait aussi que le maréchal de la cour renonçât
aux infâmes redevances de la Prostitution (voy. _Vitæ pap. Aven._,
publ. par Baluze, t. I, fº 810). Tous les Pères du concile firent
écho aux plaintes de l'évêque de Mende, mais on ne s'arrêta point à
un projet de réforme qui aurait nui à bien des intérêts particuliers;
et le maréchal de la cour du pape continua de toucher les revenus
impurs de sa charge, qui avait plus d'un rapport avec celle du roi
des ribauds de la cour de France. Les ribaudes se multipliaient et
se répandaient par toute la ville. «Il n'y avait point, dit M. Jules
Courtet, de lieu, quelque sacré qu'il fût, à l'abri de leur incroyable
audace.» Pétrarque, qui résidait dans cette ville en 1326, s'étonne
du dérèglement des moeurs, que la translation du saint-siége semblait
avoir favorisé, comme si le pape et les cardinaux avaient emmené de
Rome un cortége de femmes et d'hommes dépravés: «Dans Rome la grande,
dit Pétrarque, il n'y avait que deux courtiers de débauche; il y en a
onze dans la petite ville d'Avignon.» (_Cum in magna Roma duo fuerint
lenones, in parva Avenione sunt undecim._ Voy. les _OEuvres latines de
Pétrarque_, édit. de Bâle, fº 1184.) On comprend que la Prostitution,
livrée à elle-même, avait besoin d'un règlement, semblable à celui qui
en faisait une institution de prévoyance et d'utilité publique dans les
autres villes de la Provence. La reine Jeanne, menacée dans son royaume
de Naples par l'armée de son beau-frère Louis de Hongrie, venait de
déposer sa couronne teinte du sang de son mari; elle s'était réfugiée
sur les terres de France, et, après avoir épousé en secondes noces
son cousin et son amant Louis de Tarente, elle se préparait à vendre
au pape le comtat d'Avignon pour acheter l'absolution de son crime et
l'appui de la papauté. Ce fut en présence de ces graves événements,
que la reine, qui devait être à Aix, rédigea ou plutôt confirma les
statuts de la Prostitution légale à Avignon, comme Charles VII et Louis
XI confirmèrent ceux du même genre pour les villes de Toulouse et de
Montpellier. Ces statuts (et le premier article en fait foi) furent
dressés par les consuls ou gouverneurs de la ville, dans la forme
ordinaire de tous les priviléges des mauvais lieux, et la jeune reine
ne fit que les signer, sans les lire, sur la foi de son chancelier, qui
les avait approuvés. On peut avancer avec certitude, que le premier
à qui l'on concéda l'exploitation de ces priviléges, étant le plus
intéressé à les obtenir, n'épargna pas l'argent, pour s'assurer ainsi
l'approbation de la reine, et pour faire reconnaître ses droits, avant
la cession du Comtat au saint-siége apostolique.
Nous ne pouvons que reproduire le texte provençal des statuts tel
qu'Astruc l'a donné, et nous regrettons que M. Jules Courtet n'ait
pas collationné ce texte avec celui que renferme le manuscrit du
Musée Calvet, et qui est rempli de ratures et de surcharges. Ce seul
fait doit exclure toute idée de supercherie, de la part du copiste
ou du traducteur de la pièce originale. Nous allons donc, sans y
rien changer, donner ce texte provençal, et nous le ferons suivre
d'une version française, plus littérale que celle qui figure dans la
traduction du livre d'Astruc, et qui a été mal à propos répétée avec
ses erreurs et ses périphrases incolores.
I. L'an mil très cent quaranto et set, au hueit dau mès d'avous, nostro
bono Reino Jano a permès lou Bourdeou dins Avignon; et vel ques toudos
las fremos debauchados non se tengon dins la Cioutat, mai que sian
fermados din lou Bourdeou, et que per estre couneigudos, que portan uno
agullietto rougeou sus l'espallou de la man escairo.
II. Item. Se qualcuno a fach fauto et volgo continuâ de mal faire,
lou clavairé ou capitané das sergeans la menara soutou lou bras per la
Cioutat, lou tambourin batten, embé l'agullieto rougeou sus l'espallo,
et la lougeora din lou Bordeou ambé las autros; ly defendra de non si
trouba foro per la villo à peno das amarinos la premieiro vegado, et
lou foué et bandido la secundo fès.
III. Nostro bono Reino commando que lou Bourdeou siego à la carriero
dou Pont-Traucat, proché lous Fraires Augoustins, jusqu'au Portau
Peiré; et que siego une porto d'au mesmo cousta, dou todos las gens
intraran, et sarrado à clau per garda que gis de jouinesso non vejeoun
las dondos sensou la permissieou de l'abadesso ou baylouno, qué sara
toudos lous ans nommado per lous Consouls. La baylouno gardara la
clau, avertira la jouinessou de n'en faire gis de rumour, ni d'aiglary
eis fillios abandonnados; autromen la mendro plagno que y ajo, noun
sortiran pas que lous sargeans noun lous menoun en prison.
IV. La Reino vol que toudos lous samdès la baylouno et un barbier
deputat das Consouls visitoun todos las fillios debauchados, que
seran au Bourdeou; et si sen trobo qualcuno qu'abia mal vengut de
paillardiso, que talos fillios sian separados et lougeados à part, afin
que non las counongeoun, per evita lou mal que la jouinesso pourrié
prenre.
V. Item. Sé sé trobo qualco fillio, que siego istado impregnado din lou
Bourdeou, la baylouno n'en prendra gardo que l'enfan noun se perdo, et
n'avertira lous Consouls per pourvesi à l'enfan.
VI. Item. Que la baylouno noun perméttra à ges d'amos d'intra dins lous
Bourdeou lou jour Vendré et Sandé san, ni lou benhoura jour de Pasques,
à peno d'estré cassado et d'avé lou foué.
VII. Item. La Reino vol que todos las fillios debauchados, que seran
au Bourdeou, noun sian eu ges de disputo et jalousié; que noun se
doranboun, ne battoun, mai que sian como sorès; qué quand qualco
quarello arribo, que la baylouno las accordé et que caduno s'en stié à
ce que la baylouno n'en jugeara.
VIII. Item. Se qualcuno a rauba, que la baylouno fasso rendré lo
larrecin à l'amiable; et se la larrouno noun lou fai, que ly sian
donnados las amarinas per un sargean dins uno cambro, et la secundo lon
foué per lou bourreou de la Cioutat.
IX. Item. Que la baylouno noun dounara intrado à gis de Jusious; que se
per finesso se trobo que qualcun sie intrat, et ago agu conneissencé
de calcuno dondo, que sia emprisonnat per avé lou foué per touto la
Cioutat.
I. L'an mil trois cent quarante-sept, au huit du mois d'août, notre
bonne reine Jeanne a permis le bordel dans Avignon. Elle veut que
toutes les femmes débauchées ne se tiennent plus dans la cité, mais
qu'elles soient renfermées dans le bordel, et que, pour être reconnues,
elles portent une aiguillette rouge sur l'épaule gauche.
II. Si quelque fille a fait une faute et veut continuer de mal
faire, le garde des clefs de la ville ou le capitaine des sergents
l'amènera, par-dessous le bras, à travers la cité, tambour battant,
avec l'aiguillette rouge sur l'épaule, et la logera dans le bordel avec
les autres, et lui défendra de se trouver dehors par la ville, à peine
d'amende pour la première fois, et du fouet et du bannissement pour la
seconde.
III. Notre bonne reine commande que le bordel ait son siége dans la rue
du Pont-Traucat, près les frères Augustins, jusqu'à la porte Peiré,
et qu'il y ait une porte du même côté par où tout le monde entrera,
mais qui sera fermée à clef pour empêcher qu'aucun jeune homme puisse
voir les femmes sans la permission de l'abbesse ou baillive, qui sera
tous les ans nommée par les consuls. La baillive gardera la clef et
avertira la jeunesse de ne faire aucun tumulte, et de ne pas maltraiter
les filles abandonnées; autrement, à la moindre plainte qu'il y aurait
contre les auteurs du désordre, ils ne sortiraient de là que pour être
menés en prison par les sergents.
IV. La reine veut que tous les samedis la baillive et un barbier,
délégué par les consuls, visitent toutes les filles débauchées qui
seront au bordel; et, s'il s'en trouve quelqu'une qui ait mal, venu
de paillardise, que cette fille soit séparée des autres et logée à
part, afin qu'on ne l'approche pas, pour éviter le mal que la jeunesse
pourrait prendre.
V. Item, s'il advenait que quelque fille devînt grosse dans le bordel,
la baillive prendra garde que l'enfant ne soit détruit et avertira les
consuls, qui pourvoieront à la naissance de cet enfant.
VI. Item, la baillive ne permettra à aucun homme d'entrer dans le
bordel le jour du saint Vendredi, le jour du Samedi saint et le
bienheureux jour de Pâques, sous peine d'être cassée et d'avoir le
fouet.
VII. Item, la reine veut que toutes les filles débauchées qui seront
au bordel ne soient en cas de dispute et de jalousie; qu'elles ne se
volent, ni ne se battent, mais qu'elles vivent comme soeurs; si une
querelle arrive, la baillive doit les accorder entre elles, et chacune
s'en tienne à ce que la baillive décidera.
VIII. Que si quelqu'une a dérobé, la baillive lui fasse rendre
à l'amiable l'objet volé, et si la voleuse refuse de faire cette
restitution, qu'elle soit fustigée par un sergent dans une chambre, et,
en cas de récidive qu'elle ait le fouet, de la main du bourreau de la
ville.
IX. Item, que la baillive ne donna accès dans le bordel à aucun juif,
et s'il se trouve que quelque juif y soit entré par ruse et y ait connu
quelque femme, qu'il soit emprisonné pour avoir le fouet par toute la
cité.
Astruc, en rapportant ces statuts tels qu'on les lui avait envoyés
d'Avignon, dit qu'ils avaient été copiés sur les registres de Me
Tamarin, notaire et tabellion apostolique en 1392; mais il ne put avoir
aucun renseignement sur ce Tamarin et sur son manuscrit, à l'exception
d'un extrait des mêmes registres, constatant qu'un juif de Carpentras,
nommé Doupedo, fut fouetté publiquement à Avignon en 1408, pour être
entré en secret dans le _Bordeou_ et y avoir connu une des filles.
Un fait analogue est relaté dans l'_Appendix Marcæ-Hispanicæ_, où le
savant Pierre de Marca cite un acte de l'an 1024, dans lequel il est
dit qu'un juif, nommé Isaac, eut ses biens confisqués, et fut puni
corporellement, pour avoir commis adultère avec une chrétienne. Astruc,
qui a recueilli ce précieux détail de moeurs (_Traité des maladies
vénér._, t. I, p. 210), ajoute peu de réflexions aux statuts de la
reine Jeanne; il se borne, suivant son système, à prétendre que _le
mal vengut de paillardiso_ ne pouvait être une maladie vénérienne. M.
Jules Courtet dit que «cet article, qui fait douter le grave Merlin de
l'authenticité des statuts, suffirait aux yeux de beaucoup de gens pour
invalider le prétendu original.» Nous verrons, en faisant l'histoire
de la Prostitution en Angleterre, que les statuts des mauvais lieux
de Londres défendaient, en 1430, de garder dans une maison publique
«aucune femme infectée du mal de l'arsure.» En résumé, et après un
sérieux examen de la question, nous croyons que, si nous ne possédons
pas le texte original des statuts du _Bordeou_ d'Avignon, nous en avons
du moins les règlements, qui semblent conformes à ceux que la tolérance
municipale avait mis en vigueur dans les villes du Midi. N'oublions pas
de remarquer, en passant, que le vieux refrain populaire
Sur le pont d'Avignon,
Tout le monde y passe,
pourrait bien être une allusion joyeuse à la mauvaise renommée de la
rue du Pont-Traucatou-Troué.
Cette rue avait des étuves si malfamées, qu'un synode, tenu à Avignon
le 17 octobre 1441, défendit aux ecclésiastiques et aux hommes
mariés, de fréquenter ce lieu de Prostitution, _considerantes quod
stuphæ Pontis-Trouati præsentis civitatis sint prostibulosæ et in
eis meretricia prostibularia publice et manifeste committantur_. Ceux
qui osaient braver cette défense et l'excommunication que le synode y
attachait, étaient tenus de payer, au profit de l'évêque, dix marcs
d'argent, si on les surprenait sortant de ces étuves en plein jour,
et vingt marcs s'ils y allaient la nuit. Le viguier d'Avignon, Jean
Blanchier, fut chargé de faire exécuter ces statuts synodaux et de
veiller à la police intérieure des étuves publiques (voy. le _Thesaurus
novus anecdotorum_ de Martenne, t. IV, col. 585). Peu d'années
après, en 1448, le Conseil de ville s'occupa aussi des étuves de la
Servelerie, qui n'étaient que des repaires de Prostitution comme les
_stuphæ Pontis-Trouati_. M. Jules Courtet cite encore, d'après les
petites archives de la mairie d'Avignon (Ier vol. des _Délibérations du
Conseil_, séance du 4 novembre 1372), une mesure de police relative aux
femmes dissolues de cette ville. Le viguier fit crier, à son de trompe,
dans les carrefours, qu'aucune de ces malheureuses ne se hasardât point
à porter en public un manteau ni un voile, ni un chapelet d'ambre, ni
un anneau d'or, sous peine d'une amende et de confiscation des objets.
Vers le même temps, on faisait un _cri et proclamation_ semblable
dans la ville de Paris, et cette injonction aux filles publiques de
se conformer aux lois somptuaires prouve suffisamment qu'elles ne
pouvaient se départir de leur caractère infâme, une fois qu'elles
avaient fait profession dans une _abbaye_ d'impureté. Nous retrouverons
plus loin, à Naples, dans les usages de la débauche publique, l'origine
traditionnelle du _Bordeou_ d'Avignon, cette étrange fondation d'une
jeune reine belle et galante.
Au reste, si les _abbayes_ obscènes étaient des établissements de
fondation royale ou municipale dans la plupart des villes de la
Provence, les femmes perdues qui se consacraient à la Prostitution
n'avaient nulle part l'autorisation d'exercer leur honteuse industrie
hors de l'asile qui leur était assigné. On considérait partout comme
une enfreinte aux règlements de police leur présence dans les rues avec
le costume des femmes de bien. Un article des statuts d'Arles, dressés
en 1454, nous prouve que ces règlements de police, en usage dans cette
ville, ne différaient pas de ceux que nous voyons établis à Avignon
vers la même époque.
Voici l'article des statuts, rapporté par Millin dans son _Essai sur
la langue et la littérature provençales_: «Toutes femmes publiques,
putan, catoniere ou tenen malo vido et inhonesto, demourant en carriere
de las femmes de ben, que porte mantel, vel en la testa, subre son
col ou espalles, hoplecho, garlandes ou annel d'or ou d'argent, sie
condamnade, per chascune cause, en 50 sols coronas et en perdamen de
las causas susdiches.» Ce passage de la législature arlésienne nous
paraît constater que l'on distinguait, des femmes de mauvaise vie
reconnues (_putan_), et en quelque sorte patentées, les coureuses
de nuit (_catoniere_) et les débauchées qui logeaient dans des rues
honnêtes. Quant aux objets de toilette qu'elles ne devaient pas porter,
ce sont les mêmes qui étaient interdits aux _fillios abandonnados_
d'Avignon.
Nous n'avons pas trouvé de document qui nous permette d'estimer le
prix courant du _Bourdeou_ de la reine Jeanne, mais on est fondé à
croire que ce prix était très-modique dans une province où, suivant
le proverbe populaire, la meilleure femme ne valait pas quinze sous:
_Qui perde sa fremo eme quinze sous es grand dommagi de l'argent_.
Les proverbes sont, il est vrai, si hostiles aux femmes dans tous les
pays du monde, qu'il faut bien supposer que ces proverbes se font sans
elles: _Ombre d'home vau cen fremos_, disait-on à Arles ainsi qu'à
Avignon.