CHAPITRE XV.

SOMMAIRE. --Provinces centrales de la France. --La Champagne. --La

Touraine. --Le Berry. --Le Bourbonnais. --Le Poitou. --L'Orléanais.

--Les femmes mariées de Montluçon assimilées aux prostituées.

--L'_Adveu_ de la terre du Breuil. --Servitudes bouffonnes et

facétieuses. --La _chaussée de l'étang de Souloire_. --Le seigneur

de Poizay et les _denrées_ des filles amoureuses. --Le roi de

France et les ribaudes de Verneuil. --Les _femmes folles_ de

Provins, etc., etc.

Les provinces centrales de la France étaient celles où la Prostitution

rencontrait le moins d'entraves, et trouvait les conditions les plus

favorables. On lui laissait le champ libre, pourvu qu'elle se soumît

aux coutumes locales et qu'elle se tînt à l'écart, sans causer de

trouble ni de _contents_. On ne punissait chez elle que le scandale

et les contraventions. Il faut remarquer que ces provinces étaient

aussi celles où la civilisation avait le mieux adouci les moeurs: si

la débauche publique y vivait en bonne intelligence avec l'autorité

des seigneurs et des communes, la gaieté et la douceur du caractère

des habitants les éloignaient naturellement de tous les crimes et de

toutes les violences que le libertinage entraîne trop souvent après

lui. La Prostitution avait donc droit de cité dans chaque ville de

la Champagne, de la Touraine, du Berry, du Bourbonnais, du Poitou et

de l'Orléanais; elle devait seulement, dans chaque endroit où elle

passait ou se fixait à sa convenance, payer les redevances féodales

et se conformer aux usages, qui souvent n'étaient point écrits dans

les coutumiers du pays, mais que la tradition maintenait de siècle en

siècle. Parmi ces redevances, il en était de fort singulières, que nous

ne comprenons plus aujourd'hui, et qui n'ont peut-être jamais eu de

sens raisonnable. Ainsi, Sauval a tiré des Archives de la Chambre des

Comptes un document de l'année 1498, lequel constate que la coutume de

Montluçon assimilait aux prostituées les femmes mariées qui battaient

leurs maris; mais les unes et les autres ne rendaient pas un hommage

de même nature à la châtellenie de Montluçon. Toute femme qui avait

frappé son mari était tenue d'offrir au châtelain ou à la châtelaine

un escabeau ou un bâton. Toute prostituée qui arrivait dans le pays

pour y faire vilain commerce, devait payer, une fois pour toutes,

quatre deniers au seigneur; et, de plus, à titre de vassale, aller

publiquement sur le pont du château, s'y accroupir et y faire entendre

un bruit malhonnête, qu'elle n'avait garde d'étouffer sous ses jupes.

Voici le texte latin de l'_Adveu_ de la terre du Breuil, rendu par

très-haute, très-noble et très-puissante dame Marguerite de Montluçon,

le 27 septembre 1498: «_Item in et super qualibet uxore maritum suum

verberante, unum tripodem. Item in et super filiâ communi, sexus

videlicet viriles quoscumque cognoscente, de novo in villa Montislucii

eveniente, quatuor denarios semel, aut unum bombum sive vulgariter_

PET, _super pontem de castro Montislucii solvendum._»

Les commentateurs, qui se fourrent partout, et de préférence dans

les endroits les plus malsonnants, n'ont pas manqué de battre les

buissons à l'occasion de cette sale redevance. Les uns ont prétendu

que les filles folles de leur corps ne pouvaient donner au seigneur de

Montluçon plus qu'on ne les estimait généralement; ils ont rapproché

de la taxe indécente que ce seigneur exigeait d'elles un dicton

proverbial, qu'on employait jadis à l'égard des prostituées: «La belle

ne vaut pas un pet.» D'autres archéologues se sont souvenus, à ce

propos, d'un passage inexpliqué des livres de _Pantagruel_, où Rabelais

nous montre comment les pets engendrent les petits hommes; les _vesnes_

ou vesses, les petites femmes. Ce qui fit les deux proverbes: _Glorieux

comme un pet_ et _Honteux comme une vesse_. Il serait aisé de compiler

un gros volume sur le pet des ribaudes de Montluçon. Nous préférons

clore la discussion sur ce sujet délicat, en rappelant que, d'après

les habitudes du droit féodal, l'hommage et la redevance dépendaient

du genre de service que le vassal rendait au seigneur et à ses

tenanciers. L'histoire des fiefs est remplie de servitudes bouffonnes

et facétieuses, entre lesquelles la part de la Prostitution n'est pas

la moins étrange. Dans les _aveux_ et dénombrements, faits en 1376 et

autres années, par les seigneurs des comtés d'Auge, de Souloire et de

Béthisy en Normandie; le seigneur de Béthisy déclare à sa suzeraine,

Blanche de France, veuve du duc d'Orléans, que les femmes publiques qui

viennent à Béthisy ou y demeurent lui doivent 4 deniers parisis, et que

ce droit, qui lui valait autrefois 10 sols parisis tous les ans (ce qui

supposait la venue annuelle de trente ribaudes), ne lui rapportait plus

que 5 sols, «à cause qu'il n'y en venoit plus tant,» dit Sauval (t.

II, p. 465). Le seigneur de Souloire déclare, à son tour, que toutes

ces femmes-là, qui passent sur la chaussée de l'étang de Souloire,

laissent entre les mains de son juge la manche du bras droit ou 4

deniers ou _autre chose_. Pour comprendre cette _autre chose_, il

faut ouvrir, à la page 110, les _Réponses_ de J. Boissel, Bordier et

Joseph Constant sur différentes questions relatives à la Coutume du

Poitou (1659, in-fol.): le seigneur de Poizay, dans la paroisse de

Verruye, se réservait formellement, en 1469, le droit de prélever, sur

chaque fille amoureuse arrivant dans la paroisse, la taxe ordinaire

de 4 deniers, ou de prendre _ses denrées_, ce qui fixe à 4 deniers le

salaire obscène de ces malheureuses. Il paraît, du reste, que, dans la

plupart des fiefs, le seigneur avait droit à cette taxe uniforme de 4

deniers sur chaque femme de mauvaise vie, qui entrait sur les terres

du fief et qui annonçait l'intention d'y vivre de son industrie. Mais

souvent le seigneur rougissait de recevoir la dîme de la Prostitution;

et il remplaçait cette taxe pécuniaire par quelque redevance ridicule,

qui maintenait du moins ses priviléges féodaux. Le roi de France se

montrait plus insouciant de l'origine des impôts qui tombaient dans ses

coffres; car, en 1283, suivant un document recueilli dans le Glossaire

de Ducange (au mot _Putagium_, dans la dernière édit.), il recevait

encore le tribut des ribaudes de Verneuil, à 4 deniers par tête.

La Prostitution, dans ces pays de la langue d'oil, n'avait pas le

cachet d'infamie qu'elle imprimait aux personnes qui vivaient à ses

dépens dans les provinces de la langue d'oc. Les fabliaux et les romans

des trouvères normands, champenois, poitevins et tourangeaux, sont

remplis de détails empruntés à la vie amoureuse des femmes communes

et débauchées; les jongleurs, qui les fréquentaient sans doute et qui

souvent couraient le pays avec elles, n'éprouvaient aucune répugnance à

faire figurer dans leurs vers ces joyeuses compagnes de leur existence

vagabonde. M. Bourquelot, dans sa belle _Histoire de Provins_ (t. I,

p. 273), nous apprend que les femmes folles de cette ville étaient

célèbres par leurs charmes et leur volupté. Elles habitaient dans

plusieurs rues dont les noms malhonnêtes accusent l'ancienneté et qui

furent autrefois _pavées de ribaudes_, selon l'expression locale qui

s'est conservée et qui rappelle la rue _Pavée-d'Andouilles_ de Paris.

Le _Fabliau de Boivin de Provins_ (Ms. de la Bibl. Nation., nº 7,218)

caractérise ainsi une des rues déshonnêtes de la ville:

Porpensa soi que à Provins

A la foire voudra aller,

Et vint en la rue aus putains.

Ces rues affectées spécialement au domicile des femmes de mauvaise vie

témoignent pourtant de la démarcation profonde, qui séparait du reste

de la population les prostituées et les empêchait de se confondre avec

les femmes d'honneur. Celles-ci ne possédaient ni la beauté, ni la

séduction des impudiques, mais elles étaient si jalouses de leur bonne

renommée, qu'elles ne croyaient pas qu'il y eût une pénalité assez

grande contre la médisance ou la calomnie qui osait porter atteinte

à leur réputation. Elles avaient donc obtenu des comtes de Champagne

appui et protection, dans le cas où l'une d'elles serait injuriée par

une autre et traitée de _pute_ en présence de témoins. Celle qui se

permettait une pareille injure, sans raison et sans preuves, devait

payer 5 sous d'amende et suivre la procession en chemise, comme

les pénitentes, en portant une pierre qu'on nommait la _pierre du

scandale_, tandis que la femme qu'elle avait insultée marchait derrière

elle et lui piquait les fesses avec une aiguille. Voici le texte d'une

charte, datée de 1287, dans laquelle se trouve relatée cette bizarre

coutume, que Ducange n'accompagne d'aucun commentaire, en la tirant

des archives de la Champagne: «La fame qui dira vilonnie à autre, si

come de putage, paiera 5 sols, ou portera la pierre, toute nue, en

sa chemise, à la procession, et celle la poindra après, en la nage

(_nates_, fesses), d'un aguillon, et s'elle disoit autre vilonnie qui

atourt à honte de cors, ele paierait 3 sols, et li homs ainsin.»

Il est évident que c'étaient les femmes publiques qui se rendaient

coupables ordinairement de cette espèce d'injure à l'égard des femmes

honnêtes, et la loi prenait la défense de celles-ci, qui eussent été

fort empêchées de répondre dans le même style à ces effrontées. La

Coutume de Champagne s'occupe particulièrement de ce délit d'injure.

L'homme ou la femme qui outrageait ainsi une femme de bien, lui

devait l'_escondit_ (l'excuse), outre l'amende de 5 sous, et «s'il

avenoit, ajoute la Coutume (article 45), que la femme à qui l'on

diroit le lait (l'offense) eust mary, ceste amende chiet à la volonté

du seigneur, jusque soixante sols.» Les Coutumes de Cerny en Laonais

et de la Fère, octroyées par Philippe-Auguste, autorisaient tout

homme de bien qui entendrait injurier une honnête femme par une femme

de moeurs scandaleuses à se faire d'office l'avocat et le vengeur de

l'insultée, en adressant à l'insulteuse deux ou trois bons coups

de poing (_colaphi_), pourvu qu'il ne fût pas dirigé lui-même par

une vieille rancune à l'égard de celle qu'il maltraitait au nom de

l'honnêteté publique. La Coutume de Beauvoisis ne particularise pas

les injures et _vilenies_, qui valaient 5 sous d'amende pour un vilain

et 10 sous pour un gentilhomme; elle dit seulement que le plus grand

_méfait, après le cas de crime_, c'est de prétendre, vis-à-vis d'un

homme marié, _con a geu o sa feme carnelment_, et, là-dessus, Philippe

de Beaumanoir raconte que, sous le règne de Philippe-Auguste, un

homme ayant dit à un autre: «Voz estes coz (cocu) et de moi meismes!»

celui à qui s'adressait cette injure tira son couteau et en frappa le

provocateur. Emprisonné et mis en jugement, il fut acquitté, par le

roi et son conseil, comme ayant agi en cas de légitime défense. Les

femmes de mauvaise vie, autrefois comme toujours, étaient promptes

à l'injure et capables des plus indignes procédés pour intimider les

gens de bien, qui tremblaient de se commettre avec elles. Une de leurs

tactiques les plus ordinaires consistait dans l'odieux usage qu'elles

faisaient de la qualité de femme mariée, lorsqu'elles menaçaient d'une

plainte en adultère l'imprudent qui les avait fréquentées et qui se

voyait alors obligé d'acheter leur silence. C'était pour exercer ces

manoeuvres criminelles, et pour exploiter à leur profit les remords

du libertinage, qu'elles cachaient soigneusement leur condition de

femme mariée et qu'elles ne la révélaient qu'après avoir commis un

adultère intéressé. La loi étant formelle et n'admettant pas l'excuse

d'ignorance dans un pareil crime, il fallut que le droit coutumier

vînt atténuer, en ce cas d'exception, les rigueurs du droit commun. De

là cet article des Franchises de la Perouse en Berry, qui remontent

à l'année 1260 et qui émanaient de la justice seigneuriale: «Si fem

mariée commaner venoet à la Paerose par putage, hom qui n'auroet feme

qui gueroet ob li, n'en est tengut vers le segnor.»

Les femmes amoureuses, qui, étant libres de leur corps, n'avaient

pas un mari à produire comme un épouvantail d'adultère, se livraient

souvent à un genre de spéculation analogue, en menaçant de dénonciation

les gens mariés qu'elles faisaient tomber dans le péché. C'était

encore un genre d'adultère que la loi féodale punissait autant que

l'autre: un homme marié qui avait eu des relations coupables avec

une fille publique, pouvait être accusé et condamné. On évitait sans

doute d'appliquer cette rigoureuse jurisprudence, et l'on fermait les

yeux sur les délits de cette nature; mais, quand il y avait plainte ou

dénonciation, le juge était bien forcé de poursuivre le délinquant, qui

se trouvait heureux d'en être quitte pour une amende, car la pénalité

la plus fréquente en pareil cas, celle qui donnait satisfaction au

sentiment de la vindicte populaire, c'était la fustigation des deux

complices, courant tout nus par la ville et recevant leur châtiment

des mains de tous les spectateurs, qui devenaient bourreaux en cette

circonstance. Nous retrouvons, dans ce vieil usage, établi, du moins en

principe, par toute la France du moyen âge, une tradition des peines

afflictives de Rome antique, à l'égard des adultères, des courtisanes

et des débauchés. Les Coutumes d'Alais, rédigées au milieu du treizième

siècle, et publiées pour la première fois à la suite des _Olim_ (1848,

t. IV, p. 1484), formulent en ces termes la pénalité de l'adultère:

«Encoras donam que, si deguns hom que aia moller o femina que aia

marit son pris en aulterii, que amdui coron ins per la villa e sian ben

batutz, et en al ren non sian condempnat; e'l femena an primieiran.»

Les deux coupables couraient donc ensemble; mais la femme allait la

première à travers les coups de verges. Le même recueil des _Olim_

nous offre plusieurs applications de cette course des _battus_. En

1273, le prieur de l'abbaye de Charlieu fit courir ou fouetter par la

ville (_fecisset currere seu fustigare per villam_) plusieurs personnes

qui avaient été surprises en adultère sur les terres de l'abbaye. Les

habitants de la ville se plaignirent au bailli de Mâcon, en prétendant

que le prieur s'était arrogé un droit de justice qu'il n'avait pas dans

leur cité (_quod novam et inconsuetam justitiam faciebat in villa_);

et le bailli revendiqua ce droit de justice au nom du roi. Mais le

prieur, se fondant sur d'anciens priviléges de l'abbaye, ne persista

pas moins à faire courir et fustiger les adultères qu'il pouvait saisir

en flagrant délit. Les justices seigneuriales, enchevêtrées les unes

dans les autres, se disputaient sans cesse entre elles le terrain

légal, surtout dans les questions de police des moeurs. A Amiens,

l'évêque soutenait, en 1261, qu'il avait droit de justice sur les

sodomites dans la banlieue de la ville d'Amiens; les bourgeois de cette

ville disaient, au contraire, que ce droit de justice leur appartenait

depuis la fondation de leur commune: le débat ayant été soumis au

conseil du roi, Louis IX ordonna que la ville serait maintenue dans son

droit de justicier corporellement les sodomites: _justiciandi corpora

sodomiticorum_ (voy. les _Olim_, t. I, p. 136). A Saint-Quentin, l'abbé

et les moines, d'une part, le mayeur et ses échevins, d'autre part,

se disputaient, en 1304, le droit de basse justice dans les faubourgs

de la ville: l'abbé et ses moines voulaient arrêter, chasser et

emprisonner les femmes folles (_fatuas mulieres_) qui avaient envahi

les alentours de l'abbaye; le mayeur et ses échevins voulaient que ces

femmes vécussent en paix, dans la saisine abbatiale. Le conseil du roi

décida que l'abbé et ses moines étaient maîtres de se débarrasser de

ce voisinage malhonnête, mais que le mayeur et ses échevins pourraient

à leur tour arrêter, chasser et emprisonner les femmes folles sur tout

le territoire de la commune (voy. les _Olim_, t. III, p. 151). Il y eut

probablement entre les parties une transaction qui réglementa dans les

faubourgs d'Amiens l'exercice de la Prostitution.

Ces règlements étaient à peu près les mêmes partout, car ils avaient

toujours le même but: sévir contre les entremetteurs, confiner la

débauche dans certaines rues ou dans certains lieux, noter d'infamie

les prostituées et les empêcher de se confondre avec les femmes

honnêtes. Jean de Bourgogne, comte de Nevers, par ordonnance du 5 mars

1481, enjoignit à toutes les femmes débauchées de porter sur la manche

droite une aiguillette rouge ou vermeille; il leur défendit d'aller

par la ville ou les faubourgs, sans cette marque, à peine de prison,

et leur interdit de demeurer ailleurs qu'entre les deux fontaines,

«qui est de tout temps leur demeure ordinaire,» et de fréquenter les

étuves de la ville. (_Archives de Nevers_, par Parmentier, 1842, t.

I, p. 185.) Les contraventions aux règlements étaient punies de bien

des manières. Abbeville se distinguait par le singulier pilori qu'on

avait inventé exprès pour les filles publiques qui se laissaient

surprendre en faute: c'était un cheval de bois, appelé le _chevalet_,

dressé sur la place Saint-Pierre. Après les avoir copieusement

fouettées on les plaçait à califourchon sur le chevalet, dont le dos

tranchant ne leur offrait pas une monture très-commode. Ensuite, dans

quelques circonstances graves, on les bannissait au son de la cloche;

et si l'une d'elles rompait son ban et revenait dans la ville pour y

trafiquer de son corps, on lui coupait un membre et on la bannissait

de nouveau. (_Hist. d'Abbeville_, par Louandre, 1845, t. II, p. 213 et

286.) Les proxénètes qui étaient convaincus du crime de maquerellage

dans cette même ville, recevaient un châtiment plus exemplaire que

partout ailleurs: on les promenait, mitrés, dans un tombereau rempli

d'ordures; on les menait au pilori, où le bourreau leur coupait et

brûlait les cheveux; après quoi on les expulsait à toujours, et, en

cas de rupture de ban, on les condamnait au bûcher. En 1478, Belut

Cantine d'Abbeville, «pour avoir voulu atraire Jehannette, fille Witace

de Queux, à soy en aler en la compagnie de ung nommé Franqueville,

homme d'armes de la garnison d'icelle ville,» fut «menée, mitrée, en

ung benel, par les carrefours, et ses cheveux bruslez au pilory; et ce

fait, bannye de ladite ville et banlieue, sur le feu, à tousjours.»

Au reste, la peine capitale, comme nous l'avons dit, était écrite

dans la loi; mais on ne l'exécutait qu'en cas de récidive et même en

raison de causes aggravantes. «La punition des macquereaux, suivant

les priviléges parcidevant de la ville de Gand, dit J. de Damhoudère,

estoit le bannissement, et les macquerelles le nez coupé; mais ils

n'usent plus du nez, come bien du ban, pillori, eschelle ou eschafaut.»

Le docte auteur de la _Pratique judiciaire ès causes criminelles_

ajoute cette remarque relative à la jurisprudence de Bruges en

semblable matière: «Moy, qui ay esté plusieurs ans au Conseil de la

ville de Bruges, n'ay oncques veu punir corporellement les macquereaux,

ou macquerelles, ou adultères, ains seulement, au dessoubz de la mort,

par bannissement hors et dedans la ville ou pays, par le pillory ou

eschaffaut, par fustigation ou autres peines semblables.»

[Illustration:

Cabasson del.

Drouart imp., r. du Fouarre, 11, Paris.

Roze, sc.

LA CHEVAUCHÉE DE L'ANE.

]

Cette jurisprudence, qui était celle du parlement de Paris, s'établit

de proche en proche dans tous les parlements de France; mais la

coutume locale se réserva presque toujours de donner à l'exécution un

caractère différent, qui dépendait des moeurs du pays. Ici, l'amende

était considérable, comme dans le ressort du parlement de Rennes,

qui punissait d'une amende de 1,000 livres tournois les _vendries

de poupées ou filleries_; là, on frappait de confiscation les biens

meubles et immeubles des condamnés. Tantôt la maquerelle était coiffée

d'une mitre ou bonnet conique en papier jaune ou vert; tantôt on lui

mettait sur la tête un chapeau de paille, pour indiquer que son corps

attendait toujours un acheteur; tantôt on la marquait de la lettre

M ou de la lettre P, soit au front, soit au bras, soit aux fesses;

on promenait la condamnée sur un âne galeux, sur un tombereau, sur

une charrette, sur une claie; on la fustigeait avec des verges, avec

des lanières de cuir, avec des cordes à noeuds, avec des baguettes.

Ce supplice, quel qu'il fût, était une fête pour la population, qui

y prenait part en accompagnant de ses huées et de ses insultes la

malheureuse qu'on lui livrait comme un jouet. «C'est surtout dans la

répression de ces sortes de délits, dit Sabatier dans son _Histoire

de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche_,

que nos pères s'attachèrent à déployer une rigueur infamante et des

châtiments dont le mode blessait et les principes de l'humanité, et la

décence qu'on se proposait de venger.» Mais le peuple était avide de

voir la course des adultères et d'y jouer son rôle en poursuivant et en

battant les coupables; quelquefois il se passait de la sentence du juge

pour faire courir tout nus ceux qu'il avait surpris en flagrant délit,

et qu'il regardait comme appartenant à sa justice. Aussi, dans la

plupart des priviléges que les communes obtenaient de leurs seigneurs,

elles avaient soin de faire confirmer le droit qu'elles s'attribuaient

de punir les adultères, et il fallut que les seigneurs et les rois de

France eux-mêmes restreignissent ce droit à certains cas particuliers,

en laissant toujours aux délinquants la faculté de se racheter au

moyen d'une amende. Dans les priviléges de la ville d'Aiguesmortes,

reconnus par le roi Jean en 1350, la course des adultères fut admise

en principe, mais les coupables pouvaient la compenser par le payement

d'une contribution que fixait le magistrat. Si cette course avait lieu,

les deux coureurs n'étaient pas fustigés; et la femme, quoique nue, à

l'instar de son complice, devait couvrir son sexe: _Sine fustigatione

currant nudi, copertis pudendis mulierum_; dit l'ordonnance du roi

Jean, qui, par le même sentiment de pudeur, défendait de mettre en

prison les hommes avec les femmes. (Voy. les _Ordonn. des rois de

France_, t. Ier.) Il arrivait souvent que la populace d'une ville,

impatiente de se donner le spectacle d'une course aussi peu décente,

accusait d'adultère les couples d'amants qu'elle avait trouvés à

l'écart, et taxait de flagrant délit une simple conversation amoureuse.

Il était donc nécessaire que la loi expliquât clairement ce que c'était

que le flagrant délit qui entraînait la pénalité de l'adultère. Un

malentendu n'était plus possible en face des détails minutieux que

présente à cet égard le code des coutumes, libertés et franchises

accordées par les comtes de Toulouse aux habitants de Moncuc, et

confirmées très-sérieusement par Louis XI dans ses lettres patentes du

30 novembre 1465: «Si omne mollierat era trobat per bayle ab femyna

maridada en adultero tug sols nut e nuda en leg, o en autra loc

sospechos, l'omme sobre la femyna, baychadas los bragas, o ce isera

nut, o, sinon portara, la femyna nuda o sas vestimendas levadas tro a

l'enbouilh.....»

La Normandie fut, à toutes les époques, aussi avancée que Paris en fait

de Prostitution. Nous avons parlé de ce mauvais lieu que possédait

la ville de Rouen, dans la seconde moitié du douzième siècle, et que

le duc de Normandie, Henri II, roi d'Angleterre, avait placé sous

la surveillance spéciale d'un de ses officiers, nommé Balderic. Ce

personnage portait le titre de gardien de toutes les femmes publiques

exerçant à Rouen (_Custos meretricum publice venalium in lupanar

de Roth_), et il réunissait à ce titre bizarre celui de maréchal du

roi-duc, pendant son séjour à Rouen, avec les fonctions de garde de

la porte de la prison du château, valant 2 sous de gages par jour, la

perception du droit de glandée dans les bois voisins, etc. (Glossaire

de Ducange, au mot PANAGATOR.)

Ce mauvais lieu, qui existait à Rouen dès le temps des premiers ducs

de Normandie, et qui tenait sans doute ses priviléges de Guillaume

le Conquérant, fut probablement le théâtre des prédications de Robert

d'Arbrissel. On sait que le pieux fondateur de l'ordre de Fontevrault

s'en allait, pieds nus, sur les places publiques et dans les

carrefours, pour amener les pécheresses au repentir et à la pénitence

(_ut fornicarias ac peccatrices ad medicamentum poenitentiæ posset

adducere_). «Un jour qu'il était venu à Rouen, raconte la Chronique,

il entra dans le lupanar et s'assit au foyer pour se chauffer les

pieds. Les courtisanes l'entourent, croyant qu'il était entré pour

commettre le péché (_fornicandi causâ_); lui, il prêche les paroles

de vie et promet la miséricorde du Christ. Alors, celle des ribaudes

qui commandait aux autres lui dit: «Qui es-tu, toi qui tiens de tels

discours? Sache que voilà vingt ans que je suis entrée dans cette

maison pour y servir au péché (_ad perpetranda scelera_), et qu'il n'y

est jamais venu personne qui parlât de Dieu et de sa miséricorde. Si

pourtant je savais que ces choses fussent vraies...» A l'instant, il

les fit sortir de la ville et les conduisit, plein de joie, au désert:

là, leur ayant fait faire pénitence, il les fit passer du démon au

Christ.»

L'abbaye de Fontevrault, que le pieux Robert avait fondée pour y

recueillir de préférence les femmes perdues, ne le mit pas à l'abri

des tentations du diable et des calomnies du siècle. Il se soumit,

dit-on, à d'étranges épreuves pour vaincre la chair, cette chair qui

le torturait et l'enchaînait aux vanités du monde. On l'accusait de

partager le lit de ses religieuses et de s'échauffer à leur contact,

pour avoir ensuite la gloire de dompter ses sens. L'abbé de Vendôme,

Geoffroy, lui écrivit une lettre de reproches à ce sujet: _Feminarum

quasdam, ut dicitur, nimis familiariter tecum habitare permittis, et

cum ipsis etiam et inter ipsas noctu frequenter cubare non erubescis.

Hoc si modo agis vel aliquando egisti, novum et inauditum sed

infructuosum martyrii genus invenisti_. Robert se vantait de n'avoir

jamais succombé à ce martyre d'un nouveau genre; et, dans une lettre

de Marbode, évêque de Rennes, publiée par J. de la Mainferme dans son

_Clipeus ordinis nascentis Fonterbaldensis_, il est dit positivement

que la plupart des religieuses de Fontevrault devinrent grosses des

oeuvres de leur abbé: _Taceo de juventis, quas sine examine religionem

professas, mutata veste, per diversas cellulas protinus inclusisti.

Hujus igitur facti temeritatem miserabilis exitus probat: aliæ

enim, urgente partu, fractis ergastulis, elapserunt, aliæ in ipsis

ergastulis pepererunt_. On voit, par ce curieux passage, que la maison

du bienheureux Robert ne se distinguait d'un mauvais lieu que par la

scandaleuse fécondité de ses habitantes.

Chaque ville de la Normandie avait aussi son lupanar, sinon un

garde-noble des femmes amoureuses, et l'on peut dire, avec apparence de

raison, que les _maquereaux_ et les _maquerelles_ qui figurent dans les

anciennes Coutumes normandes furent baptisés de ce sobriquet au bord

de la Manche. Nous ne voyons pas cependant que les ducs de Normandie se

soient montrés aussi favorables à la Prostitution légale, que Guillaume

IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, qui avait établi ou voulait

établir à Niort une maison de débauche sur le plan des monastères

de femmes. Guillaume de Malmesbury (voy. le recueil des _Hist.

des Gaules_, t. XIII, p. 20) a consigné ce fait singulier dans sa

Chronique, et il ajoute qu'après avoir construit l'édifice destiné à ce

monastère lubrique, le duc se proposait d'en confier l'administration

aux plus fameuses prostituées de ses États: _Apud Niort habitacula

quædam quasi monasteriola construens, abbatiam pellicum ibi positurum

delirabat, nuncupatus illam et illam quacumque femosioris prostibuli

essent, abbatissam et priorem, cæteras vero officiales instituturum

cantitans_. Ce duc d'Aquitaine, qui fut un galant troubadour et un

libertin effréné, aurait été déterminé par des raisons de police,

dit M. Weiss dans la _Biographie universelle_, à former un pareil

établissement, qui eut depuis son analogue dans plusieurs villes de

France, d'Italie et d'Espagne. On ne sait si ce fut pour s'expliquer

sur ce fait que le pape Calixte II cita Guillaume au concile de Reims,

en 1129. Quoi qu'il en soit, le duc ne se dérangea pas et continua de

chanter l'amour, en donnant à ses sujets l'exemple d'une joyeuse vie.

Les femmes de plaisir normandes, poitevines et angevines avaient

beaucoup fait, sans doute, pour mériter leur renommée; celles d'Angers

l'emportaient sur toutes, comme le prouve ce dicton proverbial

qui avait cours au quinzième siècle: «Angers, basse ville et hauts

clochers, riches putains, pauvres écoliers.» Le bas peuple de l'Anjou

avait lui-même composé son blason: _Angevin, sac à vin; Angevine, sac à

...._ (Le _Livre des Proverbes français_, par le Roux de Linci, t. Ier,

p. 203.)

Le voisinage de l'Anjou et du Poitou n'avait pas réussi à pervertir

la chaste Bretagne, où la Prostitution n'eut jamais qu'une existence

cachée, timide, que le hasard révélait parfois aux bonnes âmes

bretonnes. Ainsi, vers la fin du quatorzième siècle, dans l'enquête

ouverte pour la canonisation de Charles de Blois, un témoin, nommé Jean

du Fournet, homme d'armes de la paroisse de Saint-Josse, au diocèse

de Dol, raconta aux commissaires ecclésiastiques comment le saint

duc avait converti une pécheresse. Le jour du jeudi saint de l'année

1357, Charles de Blois se rendant de la ville de Dinan au château

de Léon, accompagné d'Alain du Tenou son argentier, de Godefroi de

Ponblanc son maître d'hôtel, du chevalier Guillaume le Bardi et de

quelques gens d'armes, aperçut une femme assise au bord du chemin;

il lui demanda ce qu'elle faisait là, et celle-ci, s'étant levée,

répondit qu'elle gagnait son pain à la sueur de son corps (_quod panem

suum isto modo, per publicationem sui corporis, lucrabatur_). Le duc,

prenant à part son argentier, lui ordonna de s'approcher de cette

femme et de l'interroger sur le genre de métier qu'elle exerçait, car

le bon seigneur n'avait pas compris la réponse de la pauvre créature,

qui avoua tristement qu'elle était au service de l'impureté publique

(_quod erat mulier publica_), et que la misère l'avait obligée à faire

ce vilain métier. Le duc, entendant cela, dit à cette malheureuse

qu'elle devrait au moins s'abstenir de pécher de la sorte pendant la

semaine sainte. Elle répliqua que si elle avait vingt sous, elle s'en

abstiendrait bien jusqu'à la fin du mois. Charles de Blois mit la main

à sa bourse, qui n'était pas trop garnie (_modicam bursam suam_),

et en tira 40 sous, qu'il offrit à cette femme. Elle promit, en les

recevant, de rester vingt jours sans commettre le péché de fornication.

Godefroi de Ponblanc voulait qu'elle s'engageât, par serment, à

cette pénitence, de quarante jours; mais le duc ne permit pas qu'elle

s'exposât à un parjure, et il la quitta en l'exhortant à persévérer

dans la bonne voie. Cette prostituée, qui se nommait Jehanne du Pont,

tint sa promesse et n'oublia pas les conseils de Charles de Blois. Elle

renonça pour toujours à la vie dissolue, et, avec ses 40 sous, qui

lui faisaient une petite dot, elle épousa un garçon du pays, fils de

Mathieu Ronce de Pludilhan, et ne retomba plus dans le péché. (_Hist.

de Bretagne_, par Lobineau, t. II, p. 551.) On peut induire, de cette

aventure, que Jehanne du Pont, comme _femme de champs et de haies_, ne

gagnait pas plus d'un ou deux sous par jour en attendant les chalands

sur le bord du chemin ainsi que les prostituées étrangères dans la

Judée et telles que nous les représentent les saintes Écritures.

Les provinces occidentales, où les moeurs franques s'étaient conservées

dans toute leur impureté, furent de tout temps le théâtre des plus

grands débordements de la Prostitution. Il y avait en Lorraine et en

Alsace comme ailleurs des coutumes et des ordonnances qui punissaient

les excès de la débauche, surtout quand elle portait atteinte à la

considération du clergé, qui s'y livrait avec emportement; mais,

dans chaque ville, l'impudicité publique trouva des institutions

protectrices, s'il est permis d'employer cette expression pour

caractériser l'organisation du vice au point de vue de la police

édilitaire. M. Rabutaux, après avoir décrit l'état de la Prostitution

dans les climats du midi, «où nous voyons, dit-il, sans étonnement,

des passions fougueuses produire leur naturelle conséquence,» s'étonne

de ne pas rencontrer des moeurs plus sévères dans les pays du nord:

«Si nous portons notre attention, ajoute-t-il, sur des pays qu'un

ciel moins brûlant semblait disposer à une conduite plus grave, nous

y retrouvons les mêmes excès, empreints peut-être d'un caractère plus

grossier.» L'explication de ce fait doit ressortir, à notre avis, d'une

cause historique et de certaines conditions d'économie politique.

La population austrasienne, d'une part, avait gardé ses habitudes

de luxure féroce, et, d'autre part, la législation nationale n'avait

rien fait pour dompter ces appétits brutaux, que l'abus des boissons

fermentées, de la bière ou _cervoise_, de l'hydromel et des vins du

Rhin, exaltait jusqu'au délire. La Prostitution est donc admise comme

loi de nécessité, pour sauvegarder l'honneur des femmes mariées,

qui, malgré cela, ne se préservaient pas toujours des outrages et des

attentats de la sensualité masculine. Le législateur ne recherche et

ne condamne que les méfaits qui découlent de cette source impure. Ainsi

le maquerellage est châtié plus rigoureusement que le viol; mais toute

fille et toute femme n'en a pas moins le droit de se vendre elle-même,

en se soumettant toutefois à diverses formalités de police municipale.

La loi n'était sévère contre elles, que dans le cas où elles se

prostituaient aux gens d'église. Charles III, duc de Lorraine, résume

l'ancienne jurisprudence dans son ordonnance du 12 janvier 1583, qui

condamne au fouet «les femmes et filles notoirement notées et diffamées

de paillardise, qui hantent les maisons des gens d'église, et chez

lesquelles ils se retirent pour en abuser.» Quant aux règlements de

la Prostitution légale, ils ne différaient guère, quoique plus larges

et moins austères, de ceux que des raisons d'utilité, de morale et de

prudence, avaient fait adopter dans les grandes villes du midi. Les

femmes de mauvaise vie se trouvaient comme retranchées de la société;

elles habitaient des quartiers et des rues infâmes; elles ne pouvaient

vaquer ailleurs à leur ignoble métier; elles portaient un costume

spécial ou une marque distinctive à l'instar des Juifs; elles payaient

une redevance au fisc; elles se gouvernaient entre elles d'après les

statuts d'une association régulière, analogue à celles des corps de

métier.

A Strasbourg, des ordonnances municipales de 1409 et 1430 constatent

que les femmes publiques étaient reléguées dans les rues Bieckergass,

Klappergass, Greibengass, et derrière les murs de la ville, où ces

sortes de femmes avaient demeuré de tout temps, disent les ordonnances,

qui furent renouvelées plusieurs fois dans le cours du quinzième

siècle. (Voy. dans les _Mém. de l'Institut, Sciences morales et

politiques_, les Observations de M. Koch sur l'origine de la maladie

vénérienne et sur son introduction en Alsace et à Strasbourg.) On

conserve, en effet, dans les archives de cette ville, les règlements

et statuts accordés, le 24 mars 1455, par le magistrat de Strasbourg,

à la communauté des filles établies dans la rue et maison dites

_Picken-gaff_. Ces règlements, composés de treize articles, renferment

les mesures de police auxquelles étaient soumis les lieux de débauche.

(_Dict. des sciences médicales_, t. XLV, art. PROSTITUTION.) Ces

mauvais lieux se multiplièrent tellement, que, vers la fin du

quinzième siècle, les officiers publics chargés de les surveiller et

d'y recueillir l'impôt lustral, en comptaient plus de cinquante-sept

dans six rues différentes; en outre, la seule rue dite Undengassen

renfermait dix-neuf de ces maisons de paillardise; il y en avait

_une foule_ dans la petite rue vis-à-vis du Kettener, et plusieurs

derrière la maison appelée _Schnabelburg_. Koch a eu sous les yeux le

rapport de police qui prouve que la Prostitution légale comptait une

centaine de _bordiaux_ dans la ville archiépiscopale de Strasbourg.

Les entrepreneurs de ces harems ouverts à la lubricité alsacienne

envoyaient leurs agents et leurs courtiers jusque dans les pays

étrangers pour y faire provision de belles jeunes filles, qui louaient

leur corps par contrat, et qui, une fois prisonnières dans les clapiers

(_klapper_) de Strasbourg, se voyaient réduites à une condition pire

que l'esclavage. Enfin, vers le commencement du seizième siècle, les

maisons publiques ne suffisaient plus pour contenir toutes les femmes

de vie dissolue, qui affluaient de tous côtés, et qui, n'ayant pas de

gîte, envahirent les clochers de la cathédrale et des autres églises.

«Pour ce qui est des _hirondelles_ ou ribaudes de la cathédrale, dit

une ordonnance de 1521, le magistrat arrête qu'on les laissera encore

quinze jours; après quoi, on leur fera prêter serment d'abandonner la

cathédrale et autres églises et lieux saints. Il sera nommément enjoint

à celles qui voudront persister dans le libertinage de se retirer

au Rieberg (hors la ville, près de la porte des Bouchers) et dans

d'autres lieux qui leur seront assignés.» Quinze ans plus tard, grâce

au protestantisme, qui, selon la remarquable expression dont se sert M.

Rabutaux, «rendit quelque dignité à la vie privée,» il n'y avait plus

dans tout Strasbourg que deux maisons de Prostitution. A cette époque,

les femmes débauchées portaient encore l'_enseigne_ que le magistrat

de Strasbourg leur avait imposée en 1388: c'était un haut _bonnet_

conique, noir et blanc, posé par-dessus leur voile; c'était, à la

couleur près, ce _hennin_ qu'Isabeau de Bavière introduisit à la cour

de France, au grand scandale des _prudes femmes_. (Voy. les _Observat._

de M. Koch, citées déjà.)

La Prostitution ne régnait pas avec moins de fureur dans le pays

Messin qu'en Alsace, et, à Metz comme à Strasbourg, les moines et les

ecclésiastiques se mêlaient à ses désordres les plus scandaleux. Dans

un _atour_ ou ordonnance des magistrats, de l'année 1332, défense est

faite aux gens d'église «d'aller de nuc et de jor, en place commune,

en nosses, en danses et en autres leus qui ne sont mie à dire.» Cet

_atour_ constate «la grant dissolucion qui estoit en moines de Gorze,

de Saint-Arnoul, de Saint-Clément, de Saint-Martin, devant Mès, etc.,»

lesquels couraient les rues pendant la nuit, brisaient les portes

des maisons, fréquentaient les tavernes et les lieux infâmes. Cet

état de choses ne fit qu'empirer vers la fin du seizième siècle, et

le chroniqueur Philippe de Vigneulles attribue ces monstrueux excès

à l'affluence des gens de guerre que la ville avait pris à sa solde:

«On ne voyoit par les rues, que ribaudes, dit-il, et pource que les

choses estoient si fort diffamées,» on fit des _huchements_ sévères

(proclamations), sur la pierre _Bordelesse_, en présence de tous

les _Treze_ (magistrats de la ville). Cette pierre Bordelesse devait

être le pilori ou la _justice_ de Metz. Un de ces _huchements_, en

date du 6 juillet 1493, est rapporté dans la Chronique inédite de

Philippe de Vigneulles: «Que touttes femmes mariées, estant arrière

de leurs mairits, et les filles qui se pourveoient mal, allaissent aux

bordeaulx, comme en Anglemur (cul-de-sac voisin des murs de la ville),

et en les aultres rues accoustumées où telles femmes et filles doibvent

demeurer au bas Mets, si elles ne se voulloient retireir et vivre comme

femmes de bien emprès de leurs mairits. Et que nulz manans de Mets ne

les soustenissent et ne leur louaissent maisons en bonnes rues, sus

peine de quarante sols d'amende. Et que lesdites femmes et filles ne se

trouvaissent en nulles festes, ne à nulles danses, aux nopces ne aux

festes, qui se feroient aval la cité, et que nulz ne les menaissent

danser, sur la somme de dix solz d'amende.»

Metz avait plusieurs rues affectées, depuis une époque très-reculée,

à la demeure des femmes dissolues, et celles de ces rues qui n'ont

pas disparu avec la vieille ville gardent toujours leur destination

primitive. Près du cul-de-sac d'Anglemur, qui était le principal

foyer de la débauche urbaine, se trouvait la rue des _Bordaux_ ou

du _Bordel_, qui a été fermée, et qui aboutissait autrefois à la

muraille d'enceinte, parallèlement avec la rue Stancul. Celle-ci,

qui monte sur le versant oriental de la colline Sainte-Croix, où

était situé le palais des rois d'Austrasie, est étroite, sombre et

puante, comme toutes les rues de son espèce. Les femmes de mauvaise

vie s'engageaient, moyennant certaine pension fixée par contrat, à

servir corporellement dans les maisons de tolérance, que des ribaudes

tenaient à bail et à ferme sous la _mainburnie_ des magistrats. Ainsi,

toute fille non mariée qui causait esclandre par ses moeurs dépravées,

était menée honteusement au _bourdel_, et livrée aux ribaudes, qui

trafiquaient de son corps, si on ne leur payait une bonne rançon,

supérieure à la somme qu'elles croyaient pouvoir retirer de cette

nouvelle marchandise. Philippe de Vigneulles raconte, à ce sujet,

une touchante histoire qu'il date de 1491: Une _garse_, allant à la

cathédrale le jour des Rameaux, rencontra son _ami par amour_, qui

la prit avec lui et l'emmena en son logis, au lieu de l'accompagner

à la messe. La chose fut sue, et les magistrats mandèrent à leur

tribunal l'auteur de ce scandale: on le condamna seulement à 40 sous

d'amende; mais la fille, qu'on jugea _remplie de malvaise voulenté_,

fut enfermée dans une maison de débauche. «Son ami s'en alla après,

dit le naïf chroniqueur, et la racheta des mains des ribaudes, en

payant quinze solz, et la ramena en son hostel, et vendist tous ses

biens, et s'en alla demourer dehors.» Un autre chroniqueur, le doyen

de Saint-Thiébaut, nous fournit un renseignement précis sur le salaire

de la Prostitution, dans un temps, il est vrai, où l'abondance des

femmes communes ne faisait pas compensation à la disette du blé. En

1420 on avait quatre femmes pour un oeuf, dit M. Émile Bégin (_Histoire

des sciences dans le pays Messin_, p. 311) d'après l'autorité de ce

chroniqueur: «car un oeuf coustoit un gros, et une femme quatre deniers;

encores les a-on meilleur marchié.» Le maquerellage ne formait pas

néanmoins un commerce peu lucratif, et malgré les dangers d'un jugement

criminel, malgré le fréquent exemple des châtiments infligés aux

_maquerelles_, il ne manquait pas de honteuses femmes qui vivaient du

trafic de leurs propres enfants. «Eut une femme les oreilles coupées,

rapporte Philippe de Vigneulles (sous l'année 1480), pour tant qu'elle

avoit fait beaucoup de larrecins, et qu'elle avoit aussy mené une

jeune fille qu'elle avoit, qui estoit sa fille, au bourdel et mis à

honte.» Un siècle plus tard, pour le même fait, elle eût subi la peine

capitale.

L'histoire particulière de toutes les villes de la Lorraine et de

l'Alsace nous offre une multitude de faits analogues qui démontrent

l'unité de la jurisprudence en matière de Prostitution. Nous consignons

seulement ici deux singularités relatives aux villes de Saint-Dié et

de Montbéliard. Dans cette dernière ville, un _ribaud_, qui parcourait

la ville en habits de femme (1539), fut «appréhendé au corps, mis ès

mains du maître de la haute justice, pour estre placé sur une eschelle,

avec deux quenouilles ès costés, puis fouetté et chassé à toujours

des terres du seigneur de Montbéliard.» Il est probable que ce ribaud

faisait un assez détestable usage de son déguisement féminin. Nous

avons vu qu'on arrêtait aussi à Paris les ribaudes qui descendaient en

habits d'homme dans la rue; mais, ordinairement, on se contentait de

confisquer ces habits qui n'appartenaient pas à leur sexe. A Saint-Dié,

les femmes de mauvaise vie, qui habitaient les rues Destord et

Nozeville, pouvaient se vanter d'être d'un tempérament très-prolifique,

puisque quatre villages voisins: Pierpont, Sainte-Hélène, Bult et

Padoux, appelés les _villes mâleuses_, avaient été peuplés par leurs

enfants mâles, qui s'y mariaient, et qui devenaient sujets du chapitre

de la cathédrale de Saint-Dié, de même que les impurs habitants de

la basse rue de Destord et de Nozeville. (Voy. dans les _Arrêts de

la Chambre royale de Metz_, un dénombrement fourni à la Chambre le 7

janvier 1681.)

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 4/6 · 第 15 / 35 题