SOMMAIRE. --État de la Prostitution légale dans les provinces de
l'ancienne France. --_Coutumes du Beauvoisis._ --La Prostitution
dans le duché d'Orléans. --Le _Livre de jostice et de plet_.
--Les provinces du Nord. --Organisation de la débauche publique
à Toulouse, Montpellier, Narbonne, etc. --Coutume de Bayonne.
--Coutume de Marseille. --Coutume du comté de Montfort, de Rodez,
de Nîmes, de Beaucaire, etc. --Les femmes _légères_ de Bagnols
et de Saint-Saturnin. --Bordeaux. --Supplice de l'_accabussade_.
--Marseille. --Sisteron. --Avignon. --Lyon. --Genève. --Coutumes
diverses. --Les _Lombards_ et les prostituées. --Troyes, Amiens,
Laon, Meaux, etc. --Rues _sans chef_ affectées à la Prostitution
légale.
L'ordonnance de Louis IX, relative à la Prostitution, était donc
toujours la base unique de la jurisprudence sur cette matière, que les
autres rois de France semblaient à peine avoir osé toucher après le
saint roi, qui ne craignit pas d'y porter les mains pour la renfermer
dans de sages limites; mais les légistes et les magistrats, tout en
adoptant l'ordonnance de 1254, ou plutôt celle de 1256, en altérèrent
parfois le texte, et l'interprétèrent aussi de différentes manières,
selon les besoins de la cause; ils y ajoutèrent, en outre, comme
corollaires indispensables, certaines dispositions de la loi romaine,
qui était en vigueur dans les tribunaux, et qui se mêlait plus ou moins
aux traditions coutumières, derniers vestiges des usages et des codes
barbares. C'étaient ces coutumes qui changeaient à l'infini l'état de
la Prostitution légale dans chaque province, et même dans chaque ville.
Il faudrait passer en revue l'histoire particulière de ces villes
et de ces provinces, il faudrait surtout faire un examen attentif
de leur législation locale, pour constater toutes les bizarreries
qui s'attachaient à la tolérance de la Prostitution, et surtout à
la pénalité qu'elle comportait en certains cas. Nous ne pouvons que
glaner dans un sujet si abondant et si complexe, dont les matériaux se
trouvent dispersés dans une multitude de volumes que nous n'aurions pas
la patience de feuilleter, et qui ne nous offriraient peut-être qu'un
prodigieux amas de redites inutiles. On jugera, toutefois, d'après un
rapide extrait de nos notes, qu'il serait possible d'établir, ville
par ville, et même village par village, une véritable pornographie de
l'ancienne France, appuyée sur des textes authentiques.
Remarquons, une fois pour toutes, que la Prostitution n'a jamais de
titre spécial dans les corps de lois, d'ordonnances ou de coutumes:
elle se trouve reléguée dans plusieurs titres, où elle figure parmi
des faits hétérogènes qui ne tiennent pas à elle, et qui lui sont
parfaitement étrangers. Il y a même des coutumiers généraux où elle
ne se montre nulle part, comme si la pudeur du jurisconsulte l'avait
éliminée à dessein. Ainsi, dans les célèbres _Coutumes du Beauvoisis_,
qui furent la principale source du droit français pendant quatre
siècles, on cherche inutilement une décision qui ait rapport à la
débauche publique. On dirait que le savant Philippe de Beaumanoir ait
voulu la bannir de son livre, comme il eût souhaité l'exclure de la
_république_. Le caractère personnel du jurisconsulte, l'austérité
de ses moeurs et la modestie de son langage s'opposaient sans doute
à ce qu'il admît, dans le formulaire des coutumes de son pays, le
scandaleux chapitre de la Prostitution. L'auteur anonyme du _Livre de
jostice et de plet_, rédigé dans le même temps aux écoles de _Décret_
d'Orléans, ne se montre pas si réservé dans les choses et dans les
mots. Il commence par paraphraser l'ordonnance de saint Louis sur
la réformation des moeurs, et il traduit, dans son patois orléanais,
l'article concernant la Prostitution: «Adecertes, les foles femes
communes, de chans et de viles, seent getées hors; et quant l'en lor
aura ce admonesté et devéé, li juge d'icels leur prangnent lor biens,
ou autres, par l'autorité de cels, jusque à la cote ou le pelicon.
Ensorque tot qui loera meson à fole feme commune ou recevra bordeaus en
sa meson, et soit tenue souder au baillif dou leu, ou au prevost, ou
au juge, tant comme la pension de la meson vaudra en un an.» On voit
que l'École de droit d'Orléans maintenait force de loi à la première
ordonnance de Louis IX, qui avait aboli la Prostitution, et non pas
à la seconde, qui deux ans après l'avait autorisée sous un régime de
tolérance.
En vertu de ce principe fondamental enregistré dans le _Livre de
jostice et de plet_, nous avons vu, dans le chapitre précédent, de
quelles peines étaient punis _li maquerel de feme_ et _cil qui fet
desloyaus assemblée de bordelerie_. Celui-ci n'était qu'un industriel
recevant _bordiaus en sa meson_, et en tirant un lucre infâme; l'autre,
qui pouvait cumuler en fait de maquerellage, cherchait à corrompre
à son profit les filles et les femmes qu'il entraînait au vice. Ce
dernier proxénète était bien plus coupable que le simple _bordeler_,
qui comme tel se trouvait mis au niveau du larron, du _toleor_ et
du _tricheor_; et qui restait noté d'infamie avec qualification de
_mau-renomez_ (livre III, ch. 1er). Parmi les entremetteurs et les
entremetteuses de la pire espèce, le _Livre de jostice et de plet_
ne signale pourtant pas, en se fondant sur la loi romaine qu'il
invoque sans cesse, l'ignominie des taverniers et des tavernières,
qui généralement ne se bornaient pas à donner à boire aux passants, et
qui leur offraient aussi un _transon de chiere lie_, pour nous servir
de l'expression consacrée dans ces endroits-là. L'ordonnance de saint
Louis, placée en tête du _Livre de jostice_, renferme seulement cet
article, que la traduction de l'auteur anonyme rend assez obscur: «Nus
ne soit receuz a fere demore en tavernes, se il n'est trespassanz ou se
il n'a aucun estage en icelle taverne.» On peut comprendre de diverses
façons la fin du paragraphe, dans lequel nous voyons qu'une taverne
ne devait être en aucun cas transformée en hôtellerie, et qu'elle se
composait uniquement d'une boutique sans annexe de domicile et sans
_étages_ supérieurs destinés à y coucher. Un passage de la vieille
traduction du Digeste (Ms. de la Bibl. Nation.) confirme la mauvaise
opinion qu'on avait des taverniers, et surtout des tavernières, en
France comme chez les Romains: «Se feme est tavernière et ele a
en sa taverne fole feme que ele abandonne por gaaigner, ele doit
estre tenue pour houlière (maquerelle).» L'ancien droit français
diffère radicalement avec le droit romain sur tous les points où le
christianisme avait modifié; ainsi, quoique le bordelier soit réputé
_mau-renomez_, la femme de mauvaise vie ne partage pas avec lui cette
marque d'infamie, et cela, par cette raison de charité évangélique qui
donnait toujours à la femme pécheresse la faculté de se repentir et de
reprendre un train de vie honorable. Il n'était pas rare alors, que,
pour racheter une âme à Dieu, un bon chrétien allât chercher une femme
légitime dans un repaire de Prostitution. C'est donc en s'appuyant
d'une décrétale de Clément III, que le rédacteur du _Livre de jostice
et de plet_ a pu dire: «L'en establit que toz cex qui tréront puteins
de bordel pour prendre à femme et qui les prendront, que ce soit en
remission de lor péchiez. Note que c'est ovre de charité de apeler
à voie de vérité celui qui foloie.» Il se pose néanmoins un cas de
conscience à l'égard d'un mariage de cette sorte, et, pour le résoudre,
il s'empare d'une décrétale d'Innocent III, intitulée _Significasti_:
«Un prist une putain et lessa sa feme; il en fut ecomunié (excommunié):
quant sa feme fut morte, il la prist. L'on demande s'il poent (peuvent)
se manoir ensemble? Et l'on dit que, s'il n'ont porchassé la mort la
feme, ou s'il ne fiança la putain du vivant de sa feme, et li hom soit
asos (absous), s'il le requiert.»
Le _Livre de jostice et de plet_, dans lequel le chapitre du mariage
est traité avec une impudente liberté d'expressions, que nous n'osons
pas reproduire, n'accorde cependant aucune indulgence aux femmes qui
se prostituent et aux hommes qui aident leur Prostitution. Ceux-ci
n'avaient pas le droit de tester en justice et ne pouvaient obtenir
des juges: «Li rois puet faire, par inquisition de mauvese renomée,
justice de ceux qui tiennent les bordeaux.» Celles qui exerçaient le
même métier, ou qui tenaient des tavernes, étaient également frappées
d'incapacité: «L'on defant que feme ne soit tavernière ne bordelière;
et s'ele est, ele n'est obligée de rien.» Ces deux passages, qui
semblent contredire ceux que nous avons cités plus haut, prouveraient
l'existence permise ou tolérée de certains _bordeaux_, tenus ou
administrés par des hommes et des femmes, qui, de même que les Juifs,
consentaient à vivre sous la menace permanente de la loi, qu'ils
conjuraient au moyen de contributions secrètes. Malgré cette tolérance,
nécessaire à la vie publique des grandes cités, la police des moeurs
était toujours soumise à des lois austères, qui réprimaient au besoin
les excès et les scandales. Ainsi, la fornication, tout impunie qu'elle
fût ordinairement, avait un article pénal dans le code coutumier: «Li
fornicateur doivent estre chatié atrampéement (modérément) de poine de
cors.» Il est bien certain que le châtiment n'atteignait pas souvent
les fornicateurs, à moins de circonstances exceptionnelles. Quant
à la femme qui se séparait de son mari pour forniquer, elle perdait
son douaire. Mais le rapt, le viol, l'adultère, la sodomie étaient
rigoureusement punis par _commun jugement_, c'est-à-dire que chacun
devait en provoquer la punition: «La loi que li empereres (l'empereur
Justinien) fit des _avotires_ (adultères) est des communs jugements,
par coi non pas tant solement cel qui bannissent aucun mariage sont
puni par glaive, mès cil qui font lor desléal tricheries ô homes;
et par cele meisme loi est puniz li vices, quant aucun compoigne
charnelment à virge ou a veve.» Les sodomites des deux sexes n'étaient
pourtant condamnés à mort, qu'après avoir subi deux condamnations
corporelles pour le même fait: «C'il qui sont sodomite prové doivent
perdre les c..... Et se il le fet segonde foiz, il doit perdre menbre;
et se il le fet la tierce foiz, il doit estre ars. Feme qui le fet doit
à chascune fois perdre menbre; et la tierce, doit estre arsse. Et toz
leur biens sont le roi.» Telles étaient les peines concernant la police
des moeurs dans le duché d'Orléans.
Cette pénalité, que le code Justinien avait fournie au législateur
français, se retrouvait à peu près partout avec des nuances
d'application, que le caractère local des habitants variait à l'infini.
Les provinces du nord avaient à cet égard plus d'indulgence que celles
du midi: la Prostitution y régnait sans contrainte, et le régime des
moeurs, abandonnées à leurs instincts natifs, n'avait qu'à se maintenir
dans les limites assez étendues d'une facile tolérance. Toulouse,
Montpellier, Narbonne et d'autres villes du Languedoc avaient une
organisation de débauche publique, plus régulière encore que celle qui
existait alors à Paris. Cependant Charles d'Anjou, comte de Provence et
roi des Deux-Siciles, s'était efforcé, à l'exemple de son frère Louis
IX, d'expulser de ses États la Prostitution légale; il ne réussit pas
mieux que le roi de France dans ce dessein, plus pieux que politique,
et il dut renoncer à faire la guerre aux ribaudes, qui ne tenaient
aucun compte de ses ordonnances. Il se rejeta sur le _lenocinium_,
ou _lenoine_, qu'il regardait avec raison comme l'élément le plus
dangereux de la Prostitution, qui avait échappé à toutes les mesures
de rigueur. En confirmant les Coutumes de Provence, il ordonna que
tous ceux qui s'entremettaient pour corrompre ou prostituer les femmes
ou filles, seraient chassés du comté, sans forme de procès; que si,
dix jours après la publication de cette ordonnance, il se trouvait
encore quelque misérable qui osât exercer cet _art_ impie, la justice
informerait et le coupable serait puni de peines corporelles, outre
la confiscation de ses biens et le bannissement. Charles d'Anjou
défendait aussi à tous ses officiers de donner asile en leurs maisons à
aucune femme de mauvaise vie, sous peine de privation de leurs offices
et d'une amende de _cent livres couronnes_ (voy. la _Biblioth. du
droit françois_, par Bouchel, t. II, p. 610). Le Languedoc néanmoins
n'avait garde de se réformer, à l'instar des provinces voisines, où la
Prostitution se voyait comprimée par des lois et coutumes qui tendaient
à la détruire tout à fait. La Coutume de Bayonne, rédigée sans doute
sous l'influence des Constitutions espagnoles, prononçait la peine
du fouet et du bannissement contre les maquerelles; mais, en cas de
récidive, si elles avaient rompu leur ban, on les condamnait à mort
(_Coutumier général_, t. IV, tit. 25). La Coutume de Marseille n'était
pas moins terrible à l'égard des proxénètes, quoique les ribaudes
communes fussent tolérées dans certaines rues de cette ville où la
présence de tant d'étrangers et de gens de mer rendait indispensable la
libre pratique des mauvais lieux. Toutefois les ribaudes qui exerçaient
sur le port de Marseille devaient s'abstenir de porter des vêtements
ou ornements de couleur écarlate, sous peine d'amende; et, en cas
de récidive, elles encouraient la fustigation. Nous ferons, dans le
chapitre suivant, l'historique des _abbayes_ obscènes de Toulouse, de
Montpellier et d'Avignon.
Recherchons les traces de la Prostitution dans quelques autres villes
du Languedoc. A Narbonne, quoique siége archiépiscopal, les consuls
de la ville possédaient le privilége d'avoir, dans la juridiction du
vicomte, une _rue chaude_ (_carreria calida_), où les officiers de ce
seigneur n'avaient aucun droit de justice, et les femmes amoureuses
qui habitaient cette rue sous les auspices de l'autorité consulaire
avaient la liberté d'exercer leur commerce impur dans toute la
vicomté, sans être molestées ni inquiétées par personne (voy. l'_Hist.
générale du Languedoc_, par dom Vie et dom Vaissette, t. IV, p. 509).
A Pamiers, résidence d'un évêque, les filles de joie ne séjournaient
pas dans l'intérieur de la ville; suivant les Coutumes du comté de
Montfort, confirmées en 1212, ces pécheresses ne pouvaient ouvrir leurs
_bordiaus_, qu'en dehors de l'enceinte des villes murées et à certaine
distance des portes (voy. _Thes. nov. anecdot._, publ. par Martene,
t. I, col. 837). A Rodez, qui avait aussi un évêché, la Prostitution
existait pourtant, ce semble, en dedans des murs, car l'évêque de cette
ville, qui se nommait Pierre de Pleine-Chassaigne, en 1307, défendit
aux habitants de recevoir dans leurs maisons les femmes publiques
(_nec recipient in hospitiis suis publicas meretrices_), dont il règle
d'ailleurs la _livrée_, de telle sorte que ce costume ne diffère pas
de celui des femmes honnêtes: il défend donc aux prostituées de porter
des capes, des manteaux, des voiles et des robes à queue; il veut
que leurs robes descendent jusqu'aux chevilles seulement (voy. ces
règlements de l'évêque seigneur de Rodez, dans les _Documents inédits_
tirés des Mss. de la Biblioth. Nation. par Champollion-Figeac, t.
III, p. 17). A Nîmes, où l'évêque était également seigneur temporel,
la Prostitution avait été confiée à une gouvernante des filles
(_magistra_), laquelle affermait ce commerce impudique et recevait ses
pleins pouvoirs des consuls, qu'elle allait complimenter à des époques
fixées, en leur apportant un présent d'investiture appelé _osculum_
ou _osclage_ (voy. le Supplément au _Glossaire_ de Ducange, au mot
OSCULUM). Beaucaire, qui du moins n'avait pas d'évêché et qui attirait
à ses foires célèbres une multitude de marchands forains, ne pouvait se
passer d'un mauvais lieu privilégié, qui s'ouvrait en même temps que la
foire de Sainte-Madeleine et qui se fermait en même temps qu'elle. Ce
mauvais lieu était placé sous la dépendance d'une gouvernante, qu'on
appelait l'_abbesse_, et qui n'obtenait cette charge lucrative que
sous certaines conditions singulières. Il ne lui était pas permis, par
exemple, d'accorder l'hospitalité pour plus d'une nuit aux passants
qui voudraient loger dans son _hôtel_. En 1414, une _abbesse_ du nom
de Marguerite reçut chez elle le nommé Anequin, et fut si contente de
lui, qu'elle oublia son devoir et le garda pendant six nuits; elle se
vit accusée pour ce cas de contravention, et elle dut payer 10 sols
tournois d'amende au châtelain de Beaucaire. C'est M. Rabutaux qui
a consigné ce fait curieux dans son mémoire sur la _Prostitution en
Europe_; mais il a négligé de nous dire la source où il l'a puisé.
Les revenus que la Prostitution fournissait aux villes de Nîmes et
de Beaucaire avaient été sans doute très-considérables dans le temps
où la foire de Beaucaire fut la plus fréquentée; mais, au seizième
siècle, quand les guerres de François Ier et de Charles-Quint eurent
empêché les commerçants étrangers de se rendre à cette foire renommée,
les joyeuses _abbayes_, que leur générosité faisait prospérer naguère,
étaient à peu près désertes; car, dans les Comptes de la recette
ordinaire dressés en 1530, Antoine Boireau, receveur de la trésorerie
de Nîmes et de Beaucaire, ne fait figurer qu'une somme de quinze
sols, pour les droits perçus pendant trois ans sur les deux _abbayes_
de cette localité (_de emolumento duorum hospitiorum in quibus fit
lupanar_). Outre ces deux hôtelleries malfamées, tenues à ferme par un
nommé Louis Clucher, il en existait une troisième qui ne donnait aucun
revenu à la ville de Beaucaire, parce qu'elle était presque toujours
inoccupée (voy. le _Traité de la police_, t. I, p. 525).
Il n'y avait peut-être pas de petite ville en Languedoc, qui n'eût,
sinon son abbaye, du moins ses femmes _légères_. Celles de Bagnols
ne pouvaient porter, sans s'exposer à une punition, des _chapels_ de
fleurs, des voiles, des fourrures d'hermine, des capuchons ouverts,
ornés de boutons, etc. (Voy. le Supplément au Glossaire de Ducange,
au mot _Mulier levis_.) Celles de Saint-Saturnin devaient chômer
les jours de fête, les quatre-temps et vigiles: en 1414, Isabelle
la Boulangère fut condamnée à une amende de dix sols, pour avoir
reçu, le jour de Pâques, un nommé Georges, qui pourtant était son
amant en titre. (_Ibid._, au mot _Meretricalis vestis_.) Ces moeurs
languedociennes, que l'hérésie des Albigeois ou Cantares n'avait pas
peu relâchées, débordèrent dans les provinces voisines. Toutefois,
la ville de Bordeaux, qui se distingua entre toutes par la sévérité
de sa police des moeurs, paraît avoir quelquefois noyé les ribaudes et
les entremetteurs incorrigibles, en leur _baillant la cale_. Ducange,
au mot _Accabussare_, nous apprend que ce supplice était en usage
à Bordeaux, où le bas peuple sans doute prononçait la sentence et
dirigeait l'exécution: le patient ou la patiente étaient renfermés
dans une cage de fer, que l'on plongeait dans la mer, et qu'on n'en
retirait pas toujours avant que l'asphyxie fût complète. Ducange dit
positivement que les victimes de la cale étaient noyées (_Subtus navim
denuò submerguntur_). Il ajoute que la même pénalité punissait les
blasphémateurs, à Marseille, quand ils n'avaient pas 12 deniers pour se
racheter de la _cabussa_, ou culbute dans l'eau salée; ils en buvaient
plus qu'ils ne voulaient, aux huées de la canaille, qui s'amusait de
leurs grimaces. Un châtiment analogue attendait aussi, à Toulouse, les
jureurs, les entremetteurs, et «quelquefois, dit Lafaille, les femmes
prostituées» qui avaient contrevenu aux règlements de police. Jousse,
dans son _Traité de la justice criminelle de France_, publié en 1771,
décrit l'_accabussade_ telle qu'on la pratiquait encore de son temps
pour le plus grand divertissement des amateurs. On conduisait à l'hôtel
de ville la malheureuse qui avait été condamnée pour quelque méfait de
prostitution; l'exécuteur lui liait les mains, la coiffait d'un bonnet
fait en pain de sucre, orné de plumes, et lui attachait sur le dos un
écriteau portant une inscription qui faisait connaître la nature du
délit. Cette inscription était ordinairement: _Maquerelle_. Une foule
railleuse et tracassière accompagnait la condamnée, devant laquelle
on criait son arrêt. On la menait ainsi processionnellement jusqu'au
pont qui traverse la Garonne; une barque la recevait avec l'exécuteur
et ses aides, pour la transporter sur un rocher situé au milieu de la
rivière. Là, on la faisait entrer dans une cage de fer, faite exprès,
que l'on plongeait dans l'eau par trois fois: «On la laisse pendant
quelque temps, dit Jousse, de manière cependant qu'elle ne puisse être
suffoquée; ce qui fait un spectacle qui attire la curiosité de presque
tous les habitants de cette ville.» Ensuite, on transférait la pauvre
femme, à moitié noyée, _dans le quartier de force_, à l'hôpital, où
elle devait passer le reste de ses jours, à moins qu'elle n'obtînt sa
grâce et ne retournât à son premier métier. Nous nous rappelons avoir
lu qu'on infligeait un pareil traitement aux filles publiques accusées
et convaincues d'avoir communiqué une maladie vénérienne à quelques
débauchés, qui se portaient parties civiles, et qui réclamaient la
visite médicale de leurs empoisonneuses; mais nous ne saurions dire
en quel endroit ni à quelle époque on faisait subir cette ablution
infamante aux dangereuses ennemies de la santé publique.
[Illustration:
A. Cabasson del.
Drouart Imp.
Alp. Leroy et F. Lefman. Sc.
COUTUME DE TOULOUSE
]
Nonobstant les ordonnances de Charles d'Anjou contre la Prostitution
en général, la Provence n'avait jamais été entièrement délivrée d'un
fléau que le tempérament chaud et pétulant de ses habitants devait
naturellement propager et qui mettait obstacle aux désordres des
passions et des sens. On comprend que la Prostitution légale ne pouvait
pas avoir un cours régulier et patent dans un pays où la chevalerie et
la poésie avaient idéalisé les rapports des deux sexes entre eux, où le
culte de la femme s'était en quelque sorte dégagé de toute souillure
matérielle, et où les Cours d'Amour, égarées dans les abstractions du
sentiment, semblaient avoir pris à tâche de tuer l'homme dans l'homme
et d'annihiler le corps au profit de l'âme. Nous avons vu plus haut
cependant que la Prostitution existait ouvertement à Marseille pour
l'usage des marins et des étrangers, qui avaient besoin de trouver
dans un port de mer les moyens de se distraire des ennuis d'une longue
traversée. Il y avait des femmes de plaisir dans la plupart des grandes
villes; mais elles déguisaient leur profession honteuse sous des noms
et des apparences honnêtes. Elles n'en étaient pas moins en butte aux
persécutions continuelles de la police municipale et de l'autorité
ecclésiastique: on les arrêtait, on les emprisonnait, on les mettait
à l'amende sous le plus frivole prétexte. A Sisteron, par exemple,
le sous-viguier de la ville faisait incarcérer, par un odieux excès
de pouvoir, les femmes étrangères qui venaient se fixer dans cette
cité épiscopale, et qui y arrivaient accompagnées de leurs amants
(_cum eorum amicis_): ce sous-viguier accusait de débauche ces femmes
sans appui, et il les forçait à payer une contribution pour recouvrer
leur liberté et pour vivre en paix (_ut pecunias extorquatur eorumdem
vexaciones redimendo_). Les habitants se plaignirent de ces extorsions
iniques, et, par lettres en date du 20 avril 1380, Foulques d'Agoust,
sénéchal des comtes de Provence et de Forcalquier, enjoignit au
sous-viguier de ne plus tourmenter les femmes étrangères qui voudraient
résider dans la ville avec leurs amis (_saltem cum amicis prædictis_),
à condition qu'elles y vivraient honnêtement (_dum tamen vitam honestam
teneant_). M. Edouard de Laplane, qui rapporte cette pièce dans son
_Histoire de Sisteron_ (t. I, p. 527), nous apprend que les magistrats
de Sisteron, pour obvier sans doute aux fâcheuses erreurs que le séjour
de ces étrangères avait causées dans la ville, résolurent d'acquérir
aux frais de la commune un _hôtel_ destiné à recevoir les filles de
joie et à les héberger seulement à leur passage. Cette acquisition
avait été décidée en 1394, et dix ans plus tard elle n'était point
encore faite; ce ne fut qu'en 1424 que les femmes amoureuses trouvèrent
un refuge à Sisteron, sans craindre d'y être emprisonnées et mises
à l'amende. Celles qui arrivaient toutefois par le _pas de Peipin_
étaient soumises, de même que les juifs, à un péage fixe de 5 sols, au
profit du couvent des dames de Sainte-Claire. Ces religieuses devaient
sans doute expier par leurs prières les péchés que la Prostitution
errante venait apporter dans les murs de Sisteron, ou du moins sur son
territoire; car la maison de refuge des ribaudes n'était pas dans la
ville. L'établissement de cette maison à Sisteron nous semble confirmer
tout ce que la tradition rapporte d'un établissement analogue dans la
cité d'Avignon. Nous traiterons à part cette question d'archéologie
historique, qui mérite d'être examinée sans idée préconçue.
Il est incontestable que les moeurs italiennes s'acclimatèrent avec
les papes dans le comtat d'Avignon; et l'on peut soutenir que la
ville papale ne changea rien aux habitudes des _meretrices_ romaines,
auxquelles le chapeau rouge des cardinaux ne faisait pas peur.
D'Avignon à Lyon, la Prostitution n'avait eu qu'à remonter le Rhône;
et cette grande ville renfermait trop d'habitants pour que la police
ne fût pas tolérante à l'égard des moeurs. Guillaume Paradin, dans ses
_Mémoires de l'histoire de Lyon_ (édit. de 1573, in-fol., ch. 58), a
consigné un règlement municipal de 1475 qui rappelle les ordonnances
de la prévôté de Paris sur la même matière. Il était enjoint, par
cet arrêté, aux filles publiques de Lyon d'abandonner les _bonnes
et honorables rues_, et de se retirer dans deux maisons d'asile où
elles exerceraient leur misérable métier sous la surveillance des
consuls: chacune de ces maisons n'avait qu'une seule issue, pour que
les ribauds qui commettraient un délit dans ces lieux de débauche, ne
pussent s'enfuir par derrière, au moment où l'on crierait à l'aide.
Cette ordonnance réglait de plus le costume des femmes dissolues, à qui
défenses étaient faites, sous peine de confiscation, d'employer à leur
parure les _corroyes garnies d'argent_, les fourrures _de penne gris,
menu vair, laitistes, peau noire ou blanche d'aigneaux, excepté tant
seulement un pelisson de noir ou de blanc_, et enfin les chaperons _de
femme de bien_; elles étaient tenues à porter, sous peine de prison
et de 60 sous d'amende, «continuellement chascune au bras senestre
(gauche), sur la manche de leurs robes, trois doigts au-dessous de la
joincture de l'espaule, une esguillette ronge, pendant en double du
long du bras, demy pied.» La marque (_enseigne_) des femmes de mauvaise
vie ne se voyait que dans les villes où la Prostitution était tolérée
et _avouée_. Malgré ces complaisances de la loi en faveur du vice,
la _lenoine_ ou la _houllerie_ ne participait pas au bénéfice de la
tolérance: maquereaux ou maquerelles étaient toujours laissés en dehors
du droit commun. On les fouettait, on les emprisonnait, on les chassait
en confisquant leurs biens, «Quelquefois l'entremetteuse, dit Muyart
de Vouglans, était montée sur un âne, le visage tourné vers la queue,
avec un chapeau de paille et un écriteau.» On la promenait ainsi à
travers la ville, au milieu des insultes de la populace, puis, après
avoir été fouettée par l'exécuteur, elle était expulsée du pays ou
enfermée dans un hôpital. Voilà ce qui se passait à Lyon et à Genève,
où le coupable, «mitré, fouetté publiquement, banni perpétuellement
sous peine de perdre la vie,» suivant l'auteur du _Traité des peines et
amendes_, entraînait dans son châtiment le complice qui s'était associé
au délit en prêtant ou en louant sa maison. Cette maison confisquée, le
complice payait _d'abondant_ une amende de 10 livres d'or. Jean Duret,
en se plaignant de l'indulgence d'une telle législation, nous donne à
entendre que la peine de mort était encore appliquée, de son temps, en
certains cas. Les villes qui ne possédaient pas de ribaudes à demeure
se contentaient de celles que le hasard leur amenait et qui couraient
le pays en cherchant fortune: elles n'avaient pas la permission de
séjourner plus de vingt-quatre heures dans les endroits habités où
elles s'arrêtaient avec leurs _ruffians_. Généralement, elles logeaient
alors dans les faubourgs ou hors des murs, souvent dans une _borde_
isolée, quelquefois dans un lieu de refuge réservé pour elles, et
même à la belle étoile, derrière une haie ou bien parmi les blés. Un
_accord_, intervenu en 1513, à la suite d'une contestation qui divisait
le seigneur et les habitants des communes de la Roche de Glun et
d'Alenson (Drôme), interdit aux habitants de ces communes de loger chez
eux, pendant plus d'une nuit, les ribaudes publiques et leurs ruffians
qui traversaient le pays: «Que dengune persone non deia logar ribaudes
publicques audit luoc, plus haut que una nuech, ni ruffians, sur la
pena de ung chescun et de chescune fois de sinc soulz.» (Voy. les _Doc.
histor. inédits_, publiés par Champollion-Figeac, t. IV, p. 352.) Cette
citation, que nous pourrions étayer de plusieurs autres analogues,
prouve l'existence de ces prostituées vagabondes, qui s'en allaient de
ville en ville faire trafic de leur corps, et qui avaient d'ordinaire,
pour compagnons ou amis des ribauds qu'elles nourrissaient des ignobles
produits de leur impudicité. Ces ribauds n'étaient pas inutiles parfois
à leurs _dames_ et _maîtresses_ pour les protéger contre les violences
auxquelles ces malheureuses étaient constamment exposées de la part
du premier venu. Rien ne fut plus fréquent que ces lâches violences,
qui restaient presque toujours impunies. Les lois pourtant n'étaient
pas désarmées à cet égard, et le viol d'une femme de mauvaise vie
avait été assimilé à celui d'une honnête femme par les jurisconsultes.
Dans les priviléges que le seigneur de Chaudieu octroya, en 1389, aux
bourgeois d'Eyrien, près de Valence, priviléges confirmés la même année
par Charles VI, il est dit que quiconque aura violé une femme dissolue
ou toute autre appartenant à un lieu de débauche (_Si quis mulierem
diffamatam aut aliam de lupanari violenter coegerit_) payera 100 sous
d'amende. Une portion de cette amende revenait, de droit, à la personne
qui avait éprouvé le dommage, que la législation considérait moins
comme une injure que comme un vol accompli avec menaces et violence.
(_Ordonn. des rois de France_, t. VII, p. 316.)
Si le législateur se posait quelquefois en protecteur des femmes
déshonorées, que leur flétrissure ne livrait point à la merci de
toutes les insultes, il protégeait également ceux qui avaient à se
prémunir contre les complots de ces femmes astucieuses et de leurs vils
auxiliaires. Ainsi, une des spéculations les plus ordinaires et les
plus faciles, c'était d'accuser de violence un homme qui n'avait fait
que passer un marché amiable et prendre livraison de la marchandise
qu'il pensait acheter. Les riches _Lombards_, banquiers juifs ou
italiens, dans les mains desquels se concentrait tout le commerce de
l'argent, se voyaient sans cesse exposés à des entreprises de cette
nature: une femme s'introduisait chez eux à titre de servante ou
autrement; puis elle portait plainte en justice, et prétendait avoir
été mise à mal contre sa volonté: le serment déféré à cette débauchée,
elle n'hésitait pas à le prêter sur l'Évangile; et l'imprudent étranger
n'en était jamais quitte à moins d'une amende énorme, dans laquelle
la femme et ses complices avaient la plus grosse part. Cette manière
d'exploiter la fortune et la position délicate des Lombards était
devenue si fréquente à la fin du quatorzième siècle, que les Lombards
ne voulurent plus établir de banque dans les villes de France, sans
que leur honneur et leur bourse fussent mis à l'abri des embûches de
la Prostitution. En conséquence, on remarque cette clause, à peu près
identique, dans les lettres des rois Charles V et Charles VI, qui
accordaient à des associations de Lombards le privilége d'ouvrir une
banque et de prêter de l'argent dans les villes de Troyes, de Paris,
d'Amiens, de Nîmes, de Laon et de Meaux: «Item, se aucunes femmes
renommées de foie vie estoient dedens les maisons desdiz marchans, qui
voulsissent dire et maintenir, par leur cautelle et mauvaistié, estre
ou avoir été efforciées par lesdiz marchans ou aucuns d'eulz; que, à
ce proposer, ycelles femmes ne fussent point reçues, ne lesdiz marchans
ne aucuns d'eulz, pour ce, empeschez en corps ou en biens.» Grâce à ce
paragraphe de leurs priviléges, les Lombards n'avaient rien à redouter
de la malice des femmes qu'ils recevaient dans leurs maisons et qui
n'avaient pas d'autre but que de se dire violentées par leurs patrons.
Cette clause de précaution nous apprend, en outre, que ces Lombards se
trouvaient, comme étrangers, dispensés de se conformer aux ordonnances
ecclésiastiques et civiles qui défendaient aux gens d'honneur de loger
dans leurs maisons une femme débauchée pendant plus d'une nuit. Ce
séjour d'une prostituée, dans leur demeure, n'avait aucune conséquence
défavorable pour eux, et ils n'encouraient par là ni prison, ni amende,
ni blâme.
Toutes ces ordonnances relatives aux banques ou comptoirs d'escompte
de Paris, de Troyes, d'Amiens, de Laon, de Meaux, etc., constatent
la présence fréquente ou habituelle des femmes amoureuses dans
ces différentes villes, et les tentatives de séduction qu'elles
renouvelaient sans cesse contre les Lombards et les Italiens. Ceux-ci
pouvaient, d'ailleurs, se permettre impunément tous les désordres
que la loi eût atteints et châtiés dans la conduite des nationaux,
sujets du roi. Le sage et vertueux Charles V le dit clairement dans
les priviléges qu'il accorda en 1366 aux marchands italiens établis à
Nîmes: ces marchands ne pouvaient être inquiétés et punis pour le cas
de simple fornication, à moins qu'ils ne fussent convaincus de rapt
ou d'adultère (_nec pro lubrico carne aliquis eorum punietur_). Il est
donc présumable que la licence des moeurs de ces étrangers influait sur
l'état moral de la population qui les entourait et qui se corrompait
à leur exemple, sinon à leur contact; car ils avaient auprès d'eux
un cortége de femmes dissolues et de libertins, qui menaient joyeuse
vie et qui se pervertissaient mutuellement. Nous n'attribuerons
pourtant pas à leur installation dans la ville de Troyes, en 1380,
l'établissement des _bouticles_, que les _filles de joie cloistrières_,
ou _femmes communes_, tenaient _d'ancienneté_ dans plusieurs endroits
de cette ville, comme nous le savons d'après cet article d'un document
antérieur, cité par les continuateurs de Ducange au mot _Clausuræ_:
«Item, que toutes filles de vie cloistrière, ou femmes communes
diffamées, voisent tenir, tiennent et fassent leurs bouticles ès lieus
à ce ordonnés d'ancienneté dans ladite ville.» Les villes voisines
de Paris et qui se trouvaient dans le rayon, pour ainsi dire, de la
cour du roi, se faisaient un point d'honneur d'obéir les premières
aux ordonnances royales et d'imiter scrupuleusement l'organisation
de la police parisienne, comme elles imitaient les moeurs, les modes,
les usages et le jargon de la capitale. L'imitation ne restait pas
en défaut dans les choses du libertinage et, pour n'en citer qu'une
particularité bizarre, nous pencherions à croire qu'un _bon compagnon_
de province, qui avait vu son Paris et qui s'était amusé des rues
_Tirev.._, _Trousse-Putain_ et autres aussi malhonnêtes de nom que de
séjour, fut le parrain narquois de la rue _Pousse-Penil_, à Issoudun,
et de la rue _Retrousse-Penil_, à Blois, et de toutes les rues _sans
chef_ affectées à la Prostitution légale.