CHAPITRE XIV.

SOMMAIRE. --État de la Prostitution légale dans les provinces de

l'ancienne France. --_Coutumes du Beauvoisis._ --La Prostitution

dans le duché d'Orléans. --Le _Livre de jostice et de plet_.

--Les provinces du Nord. --Organisation de la débauche publique

à Toulouse, Montpellier, Narbonne, etc. --Coutume de Bayonne.

--Coutume de Marseille. --Coutume du comté de Montfort, de Rodez,

de Nîmes, de Beaucaire, etc. --Les femmes _légères_ de Bagnols

et de Saint-Saturnin. --Bordeaux. --Supplice de l'_accabussade_.

--Marseille. --Sisteron. --Avignon. --Lyon. --Genève. --Coutumes

diverses. --Les _Lombards_ et les prostituées. --Troyes, Amiens,

Laon, Meaux, etc. --Rues _sans chef_ affectées à la Prostitution

légale.

L'ordonnance de Louis IX, relative à la Prostitution, était donc

toujours la base unique de la jurisprudence sur cette matière, que les

autres rois de France semblaient à peine avoir osé toucher après le

saint roi, qui ne craignit pas d'y porter les mains pour la renfermer

dans de sages limites; mais les légistes et les magistrats, tout en

adoptant l'ordonnance de 1254, ou plutôt celle de 1256, en altérèrent

parfois le texte, et l'interprétèrent aussi de différentes manières,

selon les besoins de la cause; ils y ajoutèrent, en outre, comme

corollaires indispensables, certaines dispositions de la loi romaine,

qui était en vigueur dans les tribunaux, et qui se mêlait plus ou moins

aux traditions coutumières, derniers vestiges des usages et des codes

barbares. C'étaient ces coutumes qui changeaient à l'infini l'état de

la Prostitution légale dans chaque province, et même dans chaque ville.

Il faudrait passer en revue l'histoire particulière de ces villes

et de ces provinces, il faudrait surtout faire un examen attentif

de leur législation locale, pour constater toutes les bizarreries

qui s'attachaient à la tolérance de la Prostitution, et surtout à

la pénalité qu'elle comportait en certains cas. Nous ne pouvons que

glaner dans un sujet si abondant et si complexe, dont les matériaux se

trouvent dispersés dans une multitude de volumes que nous n'aurions pas

la patience de feuilleter, et qui ne nous offriraient peut-être qu'un

prodigieux amas de redites inutiles. On jugera, toutefois, d'après un

rapide extrait de nos notes, qu'il serait possible d'établir, ville

par ville, et même village par village, une véritable pornographie de

l'ancienne France, appuyée sur des textes authentiques.

Remarquons, une fois pour toutes, que la Prostitution n'a jamais de

titre spécial dans les corps de lois, d'ordonnances ou de coutumes:

elle se trouve reléguée dans plusieurs titres, où elle figure parmi

des faits hétérogènes qui ne tiennent pas à elle, et qui lui sont

parfaitement étrangers. Il y a même des coutumiers généraux où elle

ne se montre nulle part, comme si la pudeur du jurisconsulte l'avait

éliminée à dessein. Ainsi, dans les célèbres _Coutumes du Beauvoisis_,

qui furent la principale source du droit français pendant quatre

siècles, on cherche inutilement une décision qui ait rapport à la

débauche publique. On dirait que le savant Philippe de Beaumanoir ait

voulu la bannir de son livre, comme il eût souhaité l'exclure de la

_république_. Le caractère personnel du jurisconsulte, l'austérité

de ses moeurs et la modestie de son langage s'opposaient sans doute

à ce qu'il admît, dans le formulaire des coutumes de son pays, le

scandaleux chapitre de la Prostitution. L'auteur anonyme du _Livre de

jostice et de plet_, rédigé dans le même temps aux écoles de _Décret_

d'Orléans, ne se montre pas si réservé dans les choses et dans les

mots. Il commence par paraphraser l'ordonnance de saint Louis sur

la réformation des moeurs, et il traduit, dans son patois orléanais,

l'article concernant la Prostitution: «Adecertes, les foles femes

communes, de chans et de viles, seent getées hors; et quant l'en lor

aura ce admonesté et devéé, li juge d'icels leur prangnent lor biens,

ou autres, par l'autorité de cels, jusque à la cote ou le pelicon.

Ensorque tot qui loera meson à fole feme commune ou recevra bordeaus en

sa meson, et soit tenue souder au baillif dou leu, ou au prevost, ou

au juge, tant comme la pension de la meson vaudra en un an.» On voit

que l'École de droit d'Orléans maintenait force de loi à la première

ordonnance de Louis IX, qui avait aboli la Prostitution, et non pas

à la seconde, qui deux ans après l'avait autorisée sous un régime de

tolérance.

En vertu de ce principe fondamental enregistré dans le _Livre de

jostice et de plet_, nous avons vu, dans le chapitre précédent, de

quelles peines étaient punis _li maquerel de feme_ et _cil qui fet

desloyaus assemblée de bordelerie_. Celui-ci n'était qu'un industriel

recevant _bordiaus en sa meson_, et en tirant un lucre infâme; l'autre,

qui pouvait cumuler en fait de maquerellage, cherchait à corrompre

à son profit les filles et les femmes qu'il entraînait au vice. Ce

dernier proxénète était bien plus coupable que le simple _bordeler_,

qui comme tel se trouvait mis au niveau du larron, du _toleor_ et

du _tricheor_; et qui restait noté d'infamie avec qualification de

_mau-renomez_ (livre III, ch. 1er). Parmi les entremetteurs et les

entremetteuses de la pire espèce, le _Livre de jostice et de plet_

ne signale pourtant pas, en se fondant sur la loi romaine qu'il

invoque sans cesse, l'ignominie des taverniers et des tavernières,

qui généralement ne se bornaient pas à donner à boire aux passants, et

qui leur offraient aussi un _transon de chiere lie_, pour nous servir

de l'expression consacrée dans ces endroits-là. L'ordonnance de saint

Louis, placée en tête du _Livre de jostice_, renferme seulement cet

article, que la traduction de l'auteur anonyme rend assez obscur: «Nus

ne soit receuz a fere demore en tavernes, se il n'est trespassanz ou se

il n'a aucun estage en icelle taverne.» On peut comprendre de diverses

façons la fin du paragraphe, dans lequel nous voyons qu'une taverne

ne devait être en aucun cas transformée en hôtellerie, et qu'elle se

composait uniquement d'une boutique sans annexe de domicile et sans

_étages_ supérieurs destinés à y coucher. Un passage de la vieille

traduction du Digeste (Ms. de la Bibl. Nation.) confirme la mauvaise

opinion qu'on avait des taverniers, et surtout des tavernières, en

France comme chez les Romains: «Se feme est tavernière et ele a

en sa taverne fole feme que ele abandonne por gaaigner, ele doit

estre tenue pour houlière (maquerelle).» L'ancien droit français

diffère radicalement avec le droit romain sur tous les points où le

christianisme avait modifié; ainsi, quoique le bordelier soit réputé

_mau-renomez_, la femme de mauvaise vie ne partage pas avec lui cette

marque d'infamie, et cela, par cette raison de charité évangélique qui

donnait toujours à la femme pécheresse la faculté de se repentir et de

reprendre un train de vie honorable. Il n'était pas rare alors, que,

pour racheter une âme à Dieu, un bon chrétien allât chercher une femme

légitime dans un repaire de Prostitution. C'est donc en s'appuyant

d'une décrétale de Clément III, que le rédacteur du _Livre de jostice

et de plet_ a pu dire: «L'en establit que toz cex qui tréront puteins

de bordel pour prendre à femme et qui les prendront, que ce soit en

remission de lor péchiez. Note que c'est ovre de charité de apeler

à voie de vérité celui qui foloie.» Il se pose néanmoins un cas de

conscience à l'égard d'un mariage de cette sorte, et, pour le résoudre,

il s'empare d'une décrétale d'Innocent III, intitulée _Significasti_:

«Un prist une putain et lessa sa feme; il en fut ecomunié (excommunié):

quant sa feme fut morte, il la prist. L'on demande s'il poent (peuvent)

se manoir ensemble? Et l'on dit que, s'il n'ont porchassé la mort la

feme, ou s'il ne fiança la putain du vivant de sa feme, et li hom soit

asos (absous), s'il le requiert.»

Le _Livre de jostice et de plet_, dans lequel le chapitre du mariage

est traité avec une impudente liberté d'expressions, que nous n'osons

pas reproduire, n'accorde cependant aucune indulgence aux femmes qui

se prostituent et aux hommes qui aident leur Prostitution. Ceux-ci

n'avaient pas le droit de tester en justice et ne pouvaient obtenir

des juges: «Li rois puet faire, par inquisition de mauvese renomée,

justice de ceux qui tiennent les bordeaux.» Celles qui exerçaient le

même métier, ou qui tenaient des tavernes, étaient également frappées

d'incapacité: «L'on defant que feme ne soit tavernière ne bordelière;

et s'ele est, ele n'est obligée de rien.» Ces deux passages, qui

semblent contredire ceux que nous avons cités plus haut, prouveraient

l'existence permise ou tolérée de certains _bordeaux_, tenus ou

administrés par des hommes et des femmes, qui, de même que les Juifs,

consentaient à vivre sous la menace permanente de la loi, qu'ils

conjuraient au moyen de contributions secrètes. Malgré cette tolérance,

nécessaire à la vie publique des grandes cités, la police des moeurs

était toujours soumise à des lois austères, qui réprimaient au besoin

les excès et les scandales. Ainsi, la fornication, tout impunie qu'elle

fût ordinairement, avait un article pénal dans le code coutumier: «Li

fornicateur doivent estre chatié atrampéement (modérément) de poine de

cors.» Il est bien certain que le châtiment n'atteignait pas souvent

les fornicateurs, à moins de circonstances exceptionnelles. Quant

à la femme qui se séparait de son mari pour forniquer, elle perdait

son douaire. Mais le rapt, le viol, l'adultère, la sodomie étaient

rigoureusement punis par _commun jugement_, c'est-à-dire que chacun

devait en provoquer la punition: «La loi que li empereres (l'empereur

Justinien) fit des _avotires_ (adultères) est des communs jugements,

par coi non pas tant solement cel qui bannissent aucun mariage sont

puni par glaive, mès cil qui font lor desléal tricheries ô homes;

et par cele meisme loi est puniz li vices, quant aucun compoigne

charnelment à virge ou a veve.» Les sodomites des deux sexes n'étaient

pourtant condamnés à mort, qu'après avoir subi deux condamnations

corporelles pour le même fait: «C'il qui sont sodomite prové doivent

perdre les c..... Et se il le fet segonde foiz, il doit perdre menbre;

et se il le fet la tierce foiz, il doit estre ars. Feme qui le fet doit

à chascune fois perdre menbre; et la tierce, doit estre arsse. Et toz

leur biens sont le roi.» Telles étaient les peines concernant la police

des moeurs dans le duché d'Orléans.

Cette pénalité, que le code Justinien avait fournie au législateur

français, se retrouvait à peu près partout avec des nuances

d'application, que le caractère local des habitants variait à l'infini.

Les provinces du nord avaient à cet égard plus d'indulgence que celles

du midi: la Prostitution y régnait sans contrainte, et le régime des

moeurs, abandonnées à leurs instincts natifs, n'avait qu'à se maintenir

dans les limites assez étendues d'une facile tolérance. Toulouse,

Montpellier, Narbonne et d'autres villes du Languedoc avaient une

organisation de débauche publique, plus régulière encore que celle qui

existait alors à Paris. Cependant Charles d'Anjou, comte de Provence et

roi des Deux-Siciles, s'était efforcé, à l'exemple de son frère Louis

IX, d'expulser de ses États la Prostitution légale; il ne réussit pas

mieux que le roi de France dans ce dessein, plus pieux que politique,

et il dut renoncer à faire la guerre aux ribaudes, qui ne tenaient

aucun compte de ses ordonnances. Il se rejeta sur le _lenocinium_,

ou _lenoine_, qu'il regardait avec raison comme l'élément le plus

dangereux de la Prostitution, qui avait échappé à toutes les mesures

de rigueur. En confirmant les Coutumes de Provence, il ordonna que

tous ceux qui s'entremettaient pour corrompre ou prostituer les femmes

ou filles, seraient chassés du comté, sans forme de procès; que si,

dix jours après la publication de cette ordonnance, il se trouvait

encore quelque misérable qui osât exercer cet _art_ impie, la justice

informerait et le coupable serait puni de peines corporelles, outre

la confiscation de ses biens et le bannissement. Charles d'Anjou

défendait aussi à tous ses officiers de donner asile en leurs maisons à

aucune femme de mauvaise vie, sous peine de privation de leurs offices

et d'une amende de _cent livres couronnes_ (voy. la _Biblioth. du

droit françois_, par Bouchel, t. II, p. 610). Le Languedoc néanmoins

n'avait garde de se réformer, à l'instar des provinces voisines, où la

Prostitution se voyait comprimée par des lois et coutumes qui tendaient

à la détruire tout à fait. La Coutume de Bayonne, rédigée sans doute

sous l'influence des Constitutions espagnoles, prononçait la peine

du fouet et du bannissement contre les maquerelles; mais, en cas de

récidive, si elles avaient rompu leur ban, on les condamnait à mort

(_Coutumier général_, t. IV, tit. 25). La Coutume de Marseille n'était

pas moins terrible à l'égard des proxénètes, quoique les ribaudes

communes fussent tolérées dans certaines rues de cette ville où la

présence de tant d'étrangers et de gens de mer rendait indispensable la

libre pratique des mauvais lieux. Toutefois les ribaudes qui exerçaient

sur le port de Marseille devaient s'abstenir de porter des vêtements

ou ornements de couleur écarlate, sous peine d'amende; et, en cas

de récidive, elles encouraient la fustigation. Nous ferons, dans le

chapitre suivant, l'historique des _abbayes_ obscènes de Toulouse, de

Montpellier et d'Avignon.

Recherchons les traces de la Prostitution dans quelques autres villes

du Languedoc. A Narbonne, quoique siége archiépiscopal, les consuls

de la ville possédaient le privilége d'avoir, dans la juridiction du

vicomte, une _rue chaude_ (_carreria calida_), où les officiers de ce

seigneur n'avaient aucun droit de justice, et les femmes amoureuses

qui habitaient cette rue sous les auspices de l'autorité consulaire

avaient la liberté d'exercer leur commerce impur dans toute la

vicomté, sans être molestées ni inquiétées par personne (voy. l'_Hist.

générale du Languedoc_, par dom Vie et dom Vaissette, t. IV, p. 509).

A Pamiers, résidence d'un évêque, les filles de joie ne séjournaient

pas dans l'intérieur de la ville; suivant les Coutumes du comté de

Montfort, confirmées en 1212, ces pécheresses ne pouvaient ouvrir leurs

_bordiaus_, qu'en dehors de l'enceinte des villes murées et à certaine

distance des portes (voy. _Thes. nov. anecdot._, publ. par Martene,

t. I, col. 837). A Rodez, qui avait aussi un évêché, la Prostitution

existait pourtant, ce semble, en dedans des murs, car l'évêque de cette

ville, qui se nommait Pierre de Pleine-Chassaigne, en 1307, défendit

aux habitants de recevoir dans leurs maisons les femmes publiques

(_nec recipient in hospitiis suis publicas meretrices_), dont il règle

d'ailleurs la _livrée_, de telle sorte que ce costume ne diffère pas

de celui des femmes honnêtes: il défend donc aux prostituées de porter

des capes, des manteaux, des voiles et des robes à queue; il veut

que leurs robes descendent jusqu'aux chevilles seulement (voy. ces

règlements de l'évêque seigneur de Rodez, dans les _Documents inédits_

tirés des Mss. de la Biblioth. Nation. par Champollion-Figeac, t.

III, p. 17). A Nîmes, où l'évêque était également seigneur temporel,

la Prostitution avait été confiée à une gouvernante des filles

(_magistra_), laquelle affermait ce commerce impudique et recevait ses

pleins pouvoirs des consuls, qu'elle allait complimenter à des époques

fixées, en leur apportant un présent d'investiture appelé _osculum_

ou _osclage_ (voy. le Supplément au _Glossaire_ de Ducange, au mot

OSCULUM). Beaucaire, qui du moins n'avait pas d'évêché et qui attirait

à ses foires célèbres une multitude de marchands forains, ne pouvait se

passer d'un mauvais lieu privilégié, qui s'ouvrait en même temps que la

foire de Sainte-Madeleine et qui se fermait en même temps qu'elle. Ce

mauvais lieu était placé sous la dépendance d'une gouvernante, qu'on

appelait l'_abbesse_, et qui n'obtenait cette charge lucrative que

sous certaines conditions singulières. Il ne lui était pas permis, par

exemple, d'accorder l'hospitalité pour plus d'une nuit aux passants

qui voudraient loger dans son _hôtel_. En 1414, une _abbesse_ du nom

de Marguerite reçut chez elle le nommé Anequin, et fut si contente de

lui, qu'elle oublia son devoir et le garda pendant six nuits; elle se

vit accusée pour ce cas de contravention, et elle dut payer 10 sols

tournois d'amende au châtelain de Beaucaire. C'est M. Rabutaux qui

a consigné ce fait curieux dans son mémoire sur la _Prostitution en

Europe_; mais il a négligé de nous dire la source où il l'a puisé.

Les revenus que la Prostitution fournissait aux villes de Nîmes et

de Beaucaire avaient été sans doute très-considérables dans le temps

où la foire de Beaucaire fut la plus fréquentée; mais, au seizième

siècle, quand les guerres de François Ier et de Charles-Quint eurent

empêché les commerçants étrangers de se rendre à cette foire renommée,

les joyeuses _abbayes_, que leur générosité faisait prospérer naguère,

étaient à peu près désertes; car, dans les Comptes de la recette

ordinaire dressés en 1530, Antoine Boireau, receveur de la trésorerie

de Nîmes et de Beaucaire, ne fait figurer qu'une somme de quinze

sols, pour les droits perçus pendant trois ans sur les deux _abbayes_

de cette localité (_de emolumento duorum hospitiorum in quibus fit

lupanar_). Outre ces deux hôtelleries malfamées, tenues à ferme par un

nommé Louis Clucher, il en existait une troisième qui ne donnait aucun

revenu à la ville de Beaucaire, parce qu'elle était presque toujours

inoccupée (voy. le _Traité de la police_, t. I, p. 525).

Il n'y avait peut-être pas de petite ville en Languedoc, qui n'eût,

sinon son abbaye, du moins ses femmes _légères_. Celles de Bagnols

ne pouvaient porter, sans s'exposer à une punition, des _chapels_ de

fleurs, des voiles, des fourrures d'hermine, des capuchons ouverts,

ornés de boutons, etc. (Voy. le Supplément au Glossaire de Ducange,

au mot _Mulier levis_.) Celles de Saint-Saturnin devaient chômer

les jours de fête, les quatre-temps et vigiles: en 1414, Isabelle

la Boulangère fut condamnée à une amende de dix sols, pour avoir

reçu, le jour de Pâques, un nommé Georges, qui pourtant était son

amant en titre. (_Ibid._, au mot _Meretricalis vestis_.) Ces moeurs

languedociennes, que l'hérésie des Albigeois ou Cantares n'avait pas

peu relâchées, débordèrent dans les provinces voisines. Toutefois,

la ville de Bordeaux, qui se distingua entre toutes par la sévérité

de sa police des moeurs, paraît avoir quelquefois noyé les ribaudes et

les entremetteurs incorrigibles, en leur _baillant la cale_. Ducange,

au mot _Accabussare_, nous apprend que ce supplice était en usage

à Bordeaux, où le bas peuple sans doute prononçait la sentence et

dirigeait l'exécution: le patient ou la patiente étaient renfermés

dans une cage de fer, que l'on plongeait dans la mer, et qu'on n'en

retirait pas toujours avant que l'asphyxie fût complète. Ducange dit

positivement que les victimes de la cale étaient noyées (_Subtus navim

denuò submerguntur_). Il ajoute que la même pénalité punissait les

blasphémateurs, à Marseille, quand ils n'avaient pas 12 deniers pour se

racheter de la _cabussa_, ou culbute dans l'eau salée; ils en buvaient

plus qu'ils ne voulaient, aux huées de la canaille, qui s'amusait de

leurs grimaces. Un châtiment analogue attendait aussi, à Toulouse, les

jureurs, les entremetteurs, et «quelquefois, dit Lafaille, les femmes

prostituées» qui avaient contrevenu aux règlements de police. Jousse,

dans son _Traité de la justice criminelle de France_, publié en 1771,

décrit l'_accabussade_ telle qu'on la pratiquait encore de son temps

pour le plus grand divertissement des amateurs. On conduisait à l'hôtel

de ville la malheureuse qui avait été condamnée pour quelque méfait de

prostitution; l'exécuteur lui liait les mains, la coiffait d'un bonnet

fait en pain de sucre, orné de plumes, et lui attachait sur le dos un

écriteau portant une inscription qui faisait connaître la nature du

délit. Cette inscription était ordinairement: _Maquerelle_. Une foule

railleuse et tracassière accompagnait la condamnée, devant laquelle

on criait son arrêt. On la menait ainsi processionnellement jusqu'au

pont qui traverse la Garonne; une barque la recevait avec l'exécuteur

et ses aides, pour la transporter sur un rocher situé au milieu de la

rivière. Là, on la faisait entrer dans une cage de fer, faite exprès,

que l'on plongeait dans l'eau par trois fois: «On la laisse pendant

quelque temps, dit Jousse, de manière cependant qu'elle ne puisse être

suffoquée; ce qui fait un spectacle qui attire la curiosité de presque

tous les habitants de cette ville.» Ensuite, on transférait la pauvre

femme, à moitié noyée, _dans le quartier de force_, à l'hôpital, où

elle devait passer le reste de ses jours, à moins qu'elle n'obtînt sa

grâce et ne retournât à son premier métier. Nous nous rappelons avoir

lu qu'on infligeait un pareil traitement aux filles publiques accusées

et convaincues d'avoir communiqué une maladie vénérienne à quelques

débauchés, qui se portaient parties civiles, et qui réclamaient la

visite médicale de leurs empoisonneuses; mais nous ne saurions dire

en quel endroit ni à quelle époque on faisait subir cette ablution

infamante aux dangereuses ennemies de la santé publique.

[Illustration:

A. Cabasson del.

Drouart Imp.

Alp. Leroy et F. Lefman. Sc.

COUTUME DE TOULOUSE

]

Nonobstant les ordonnances de Charles d'Anjou contre la Prostitution

en général, la Provence n'avait jamais été entièrement délivrée d'un

fléau que le tempérament chaud et pétulant de ses habitants devait

naturellement propager et qui mettait obstacle aux désordres des

passions et des sens. On comprend que la Prostitution légale ne pouvait

pas avoir un cours régulier et patent dans un pays où la chevalerie et

la poésie avaient idéalisé les rapports des deux sexes entre eux, où le

culte de la femme s'était en quelque sorte dégagé de toute souillure

matérielle, et où les Cours d'Amour, égarées dans les abstractions du

sentiment, semblaient avoir pris à tâche de tuer l'homme dans l'homme

et d'annihiler le corps au profit de l'âme. Nous avons vu plus haut

cependant que la Prostitution existait ouvertement à Marseille pour

l'usage des marins et des étrangers, qui avaient besoin de trouver

dans un port de mer les moyens de se distraire des ennuis d'une longue

traversée. Il y avait des femmes de plaisir dans la plupart des grandes

villes; mais elles déguisaient leur profession honteuse sous des noms

et des apparences honnêtes. Elles n'en étaient pas moins en butte aux

persécutions continuelles de la police municipale et de l'autorité

ecclésiastique: on les arrêtait, on les emprisonnait, on les mettait

à l'amende sous le plus frivole prétexte. A Sisteron, par exemple,

le sous-viguier de la ville faisait incarcérer, par un odieux excès

de pouvoir, les femmes étrangères qui venaient se fixer dans cette

cité épiscopale, et qui y arrivaient accompagnées de leurs amants

(_cum eorum amicis_): ce sous-viguier accusait de débauche ces femmes

sans appui, et il les forçait à payer une contribution pour recouvrer

leur liberté et pour vivre en paix (_ut pecunias extorquatur eorumdem

vexaciones redimendo_). Les habitants se plaignirent de ces extorsions

iniques, et, par lettres en date du 20 avril 1380, Foulques d'Agoust,

sénéchal des comtes de Provence et de Forcalquier, enjoignit au

sous-viguier de ne plus tourmenter les femmes étrangères qui voudraient

résider dans la ville avec leurs amis (_saltem cum amicis prædictis_),

à condition qu'elles y vivraient honnêtement (_dum tamen vitam honestam

teneant_). M. Edouard de Laplane, qui rapporte cette pièce dans son

_Histoire de Sisteron_ (t. I, p. 527), nous apprend que les magistrats

de Sisteron, pour obvier sans doute aux fâcheuses erreurs que le séjour

de ces étrangères avait causées dans la ville, résolurent d'acquérir

aux frais de la commune un _hôtel_ destiné à recevoir les filles de

joie et à les héberger seulement à leur passage. Cette acquisition

avait été décidée en 1394, et dix ans plus tard elle n'était point

encore faite; ce ne fut qu'en 1424 que les femmes amoureuses trouvèrent

un refuge à Sisteron, sans craindre d'y être emprisonnées et mises

à l'amende. Celles qui arrivaient toutefois par le _pas de Peipin_

étaient soumises, de même que les juifs, à un péage fixe de 5 sols, au

profit du couvent des dames de Sainte-Claire. Ces religieuses devaient

sans doute expier par leurs prières les péchés que la Prostitution

errante venait apporter dans les murs de Sisteron, ou du moins sur son

territoire; car la maison de refuge des ribaudes n'était pas dans la

ville. L'établissement de cette maison à Sisteron nous semble confirmer

tout ce que la tradition rapporte d'un établissement analogue dans la

cité d'Avignon. Nous traiterons à part cette question d'archéologie

historique, qui mérite d'être examinée sans idée préconçue.

Il est incontestable que les moeurs italiennes s'acclimatèrent avec

les papes dans le comtat d'Avignon; et l'on peut soutenir que la

ville papale ne changea rien aux habitudes des _meretrices_ romaines,

auxquelles le chapeau rouge des cardinaux ne faisait pas peur.

D'Avignon à Lyon, la Prostitution n'avait eu qu'à remonter le Rhône;

et cette grande ville renfermait trop d'habitants pour que la police

ne fût pas tolérante à l'égard des moeurs. Guillaume Paradin, dans ses

_Mémoires de l'histoire de Lyon_ (édit. de 1573, in-fol., ch. 58), a

consigné un règlement municipal de 1475 qui rappelle les ordonnances

de la prévôté de Paris sur la même matière. Il était enjoint, par

cet arrêté, aux filles publiques de Lyon d'abandonner les _bonnes

et honorables rues_, et de se retirer dans deux maisons d'asile où

elles exerceraient leur misérable métier sous la surveillance des

consuls: chacune de ces maisons n'avait qu'une seule issue, pour que

les ribauds qui commettraient un délit dans ces lieux de débauche, ne

pussent s'enfuir par derrière, au moment où l'on crierait à l'aide.

Cette ordonnance réglait de plus le costume des femmes dissolues, à qui

défenses étaient faites, sous peine de confiscation, d'employer à leur

parure les _corroyes garnies d'argent_, les fourrures _de penne gris,

menu vair, laitistes, peau noire ou blanche d'aigneaux, excepté tant

seulement un pelisson de noir ou de blanc_, et enfin les chaperons _de

femme de bien_; elles étaient tenues à porter, sous peine de prison

et de 60 sous d'amende, «continuellement chascune au bras senestre

(gauche), sur la manche de leurs robes, trois doigts au-dessous de la

joincture de l'espaule, une esguillette ronge, pendant en double du

long du bras, demy pied.» La marque (_enseigne_) des femmes de mauvaise

vie ne se voyait que dans les villes où la Prostitution était tolérée

et _avouée_. Malgré ces complaisances de la loi en faveur du vice,

la _lenoine_ ou la _houllerie_ ne participait pas au bénéfice de la

tolérance: maquereaux ou maquerelles étaient toujours laissés en dehors

du droit commun. On les fouettait, on les emprisonnait, on les chassait

en confisquant leurs biens, «Quelquefois l'entremetteuse, dit Muyart

de Vouglans, était montée sur un âne, le visage tourné vers la queue,

avec un chapeau de paille et un écriteau.» On la promenait ainsi à

travers la ville, au milieu des insultes de la populace, puis, après

avoir été fouettée par l'exécuteur, elle était expulsée du pays ou

enfermée dans un hôpital. Voilà ce qui se passait à Lyon et à Genève,

où le coupable, «mitré, fouetté publiquement, banni perpétuellement

sous peine de perdre la vie,» suivant l'auteur du _Traité des peines et

amendes_, entraînait dans son châtiment le complice qui s'était associé

au délit en prêtant ou en louant sa maison. Cette maison confisquée, le

complice payait _d'abondant_ une amende de 10 livres d'or. Jean Duret,

en se plaignant de l'indulgence d'une telle législation, nous donne à

entendre que la peine de mort était encore appliquée, de son temps, en

certains cas. Les villes qui ne possédaient pas de ribaudes à demeure

se contentaient de celles que le hasard leur amenait et qui couraient

le pays en cherchant fortune: elles n'avaient pas la permission de

séjourner plus de vingt-quatre heures dans les endroits habités où

elles s'arrêtaient avec leurs _ruffians_. Généralement, elles logeaient

alors dans les faubourgs ou hors des murs, souvent dans une _borde_

isolée, quelquefois dans un lieu de refuge réservé pour elles, et

même à la belle étoile, derrière une haie ou bien parmi les blés. Un

_accord_, intervenu en 1513, à la suite d'une contestation qui divisait

le seigneur et les habitants des communes de la Roche de Glun et

d'Alenson (Drôme), interdit aux habitants de ces communes de loger chez

eux, pendant plus d'une nuit, les ribaudes publiques et leurs ruffians

qui traversaient le pays: «Que dengune persone non deia logar ribaudes

publicques audit luoc, plus haut que una nuech, ni ruffians, sur la

pena de ung chescun et de chescune fois de sinc soulz.» (Voy. les _Doc.

histor. inédits_, publiés par Champollion-Figeac, t. IV, p. 352.) Cette

citation, que nous pourrions étayer de plusieurs autres analogues,

prouve l'existence de ces prostituées vagabondes, qui s'en allaient de

ville en ville faire trafic de leur corps, et qui avaient d'ordinaire,

pour compagnons ou amis des ribauds qu'elles nourrissaient des ignobles

produits de leur impudicité. Ces ribauds n'étaient pas inutiles parfois

à leurs _dames_ et _maîtresses_ pour les protéger contre les violences

auxquelles ces malheureuses étaient constamment exposées de la part

du premier venu. Rien ne fut plus fréquent que ces lâches violences,

qui restaient presque toujours impunies. Les lois pourtant n'étaient

pas désarmées à cet égard, et le viol d'une femme de mauvaise vie

avait été assimilé à celui d'une honnête femme par les jurisconsultes.

Dans les priviléges que le seigneur de Chaudieu octroya, en 1389, aux

bourgeois d'Eyrien, près de Valence, priviléges confirmés la même année

par Charles VI, il est dit que quiconque aura violé une femme dissolue

ou toute autre appartenant à un lieu de débauche (_Si quis mulierem

diffamatam aut aliam de lupanari violenter coegerit_) payera 100 sous

d'amende. Une portion de cette amende revenait, de droit, à la personne

qui avait éprouvé le dommage, que la législation considérait moins

comme une injure que comme un vol accompli avec menaces et violence.

(_Ordonn. des rois de France_, t. VII, p. 316.)

Si le législateur se posait quelquefois en protecteur des femmes

déshonorées, que leur flétrissure ne livrait point à la merci de

toutes les insultes, il protégeait également ceux qui avaient à se

prémunir contre les complots de ces femmes astucieuses et de leurs vils

auxiliaires. Ainsi, une des spéculations les plus ordinaires et les

plus faciles, c'était d'accuser de violence un homme qui n'avait fait

que passer un marché amiable et prendre livraison de la marchandise

qu'il pensait acheter. Les riches _Lombards_, banquiers juifs ou

italiens, dans les mains desquels se concentrait tout le commerce de

l'argent, se voyaient sans cesse exposés à des entreprises de cette

nature: une femme s'introduisait chez eux à titre de servante ou

autrement; puis elle portait plainte en justice, et prétendait avoir

été mise à mal contre sa volonté: le serment déféré à cette débauchée,

elle n'hésitait pas à le prêter sur l'Évangile; et l'imprudent étranger

n'en était jamais quitte à moins d'une amende énorme, dans laquelle

la femme et ses complices avaient la plus grosse part. Cette manière

d'exploiter la fortune et la position délicate des Lombards était

devenue si fréquente à la fin du quatorzième siècle, que les Lombards

ne voulurent plus établir de banque dans les villes de France, sans

que leur honneur et leur bourse fussent mis à l'abri des embûches de

la Prostitution. En conséquence, on remarque cette clause, à peu près

identique, dans les lettres des rois Charles V et Charles VI, qui

accordaient à des associations de Lombards le privilége d'ouvrir une

banque et de prêter de l'argent dans les villes de Troyes, de Paris,

d'Amiens, de Nîmes, de Laon et de Meaux: «Item, se aucunes femmes

renommées de foie vie estoient dedens les maisons desdiz marchans, qui

voulsissent dire et maintenir, par leur cautelle et mauvaistié, estre

ou avoir été efforciées par lesdiz marchans ou aucuns d'eulz; que, à

ce proposer, ycelles femmes ne fussent point reçues, ne lesdiz marchans

ne aucuns d'eulz, pour ce, empeschez en corps ou en biens.» Grâce à ce

paragraphe de leurs priviléges, les Lombards n'avaient rien à redouter

de la malice des femmes qu'ils recevaient dans leurs maisons et qui

n'avaient pas d'autre but que de se dire violentées par leurs patrons.

Cette clause de précaution nous apprend, en outre, que ces Lombards se

trouvaient, comme étrangers, dispensés de se conformer aux ordonnances

ecclésiastiques et civiles qui défendaient aux gens d'honneur de loger

dans leurs maisons une femme débauchée pendant plus d'une nuit. Ce

séjour d'une prostituée, dans leur demeure, n'avait aucune conséquence

défavorable pour eux, et ils n'encouraient par là ni prison, ni amende,

ni blâme.

Toutes ces ordonnances relatives aux banques ou comptoirs d'escompte

de Paris, de Troyes, d'Amiens, de Laon, de Meaux, etc., constatent

la présence fréquente ou habituelle des femmes amoureuses dans

ces différentes villes, et les tentatives de séduction qu'elles

renouvelaient sans cesse contre les Lombards et les Italiens. Ceux-ci

pouvaient, d'ailleurs, se permettre impunément tous les désordres

que la loi eût atteints et châtiés dans la conduite des nationaux,

sujets du roi. Le sage et vertueux Charles V le dit clairement dans

les priviléges qu'il accorda en 1366 aux marchands italiens établis à

Nîmes: ces marchands ne pouvaient être inquiétés et punis pour le cas

de simple fornication, à moins qu'ils ne fussent convaincus de rapt

ou d'adultère (_nec pro lubrico carne aliquis eorum punietur_). Il est

donc présumable que la licence des moeurs de ces étrangers influait sur

l'état moral de la population qui les entourait et qui se corrompait

à leur exemple, sinon à leur contact; car ils avaient auprès d'eux

un cortége de femmes dissolues et de libertins, qui menaient joyeuse

vie et qui se pervertissaient mutuellement. Nous n'attribuerons

pourtant pas à leur installation dans la ville de Troyes, en 1380,

l'établissement des _bouticles_, que les _filles de joie cloistrières_,

ou _femmes communes_, tenaient _d'ancienneté_ dans plusieurs endroits

de cette ville, comme nous le savons d'après cet article d'un document

antérieur, cité par les continuateurs de Ducange au mot _Clausuræ_:

«Item, que toutes filles de vie cloistrière, ou femmes communes

diffamées, voisent tenir, tiennent et fassent leurs bouticles ès lieus

à ce ordonnés d'ancienneté dans ladite ville.» Les villes voisines

de Paris et qui se trouvaient dans le rayon, pour ainsi dire, de la

cour du roi, se faisaient un point d'honneur d'obéir les premières

aux ordonnances royales et d'imiter scrupuleusement l'organisation

de la police parisienne, comme elles imitaient les moeurs, les modes,

les usages et le jargon de la capitale. L'imitation ne restait pas

en défaut dans les choses du libertinage et, pour n'en citer qu'une

particularité bizarre, nous pencherions à croire qu'un _bon compagnon_

de province, qui avait vu son Paris et qui s'était amusé des rues

_Tirev.._, _Trousse-Putain_ et autres aussi malhonnêtes de nom que de

séjour, fut le parrain narquois de la rue _Pousse-Penil_, à Issoudun,

et de la rue _Retrousse-Penil_, à Blois, et de toutes les rues _sans

chef_ affectées à la Prostitution légale.

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 4/6 · 第 14 / 35 题