SOMMAIRE. --Ordonnances somptuaires de Philippe-Auguste.
--Législation des rois de France contre la _dissolution_ et
la _superfluité_ des habillements. --Les _reines de ribaudie_.
--Défenses des prévôts de Paris et arrêts du parlement. --Arrêt
du 26 juin 1420. --Ordonnance du roi Henri VI, roi d'Angleterre.
--Arrêt du parlement du 17 avril 1426, prohibant les _ornements que
portent les damoiselles_. --Les _reines_ et _princesses d'amour_.
--L'_Ordinaire de Paris_. --Jehannette veuve de Pierre Michel,
Jehannette la Neufville et Jehannette la Fleurie. --Les ceintures
d'argent. --Inventaires des défroques de Marguerite, femme de
Pierre de Rains, et de damoiselle Laurence de Villers, femme
amoureuse. --Jehanne la Paillarde et Agnès la Petite. --Ordonnance
de Henri II. --Jehanneton du Buisson. --De ceux et celles qui
vivaient du produit du _maquerellage_, tenaient _bordiaux_,
louaient _bouticles au péché_, ou gouvernaient _clapier_ de filles
publiques. --Le _marché aux Pourceaux_. --Supplice des _gueuses_.
Nous avons vu que le prévôt de Paris, par son ordonnance de 1360,
avait fait défense aux filles et femmes de mauvaise vie, sous peine
de confiscation et d'amende, de porter sur leurs robes ou sur leurs
chaperons «aucuns gez ou broderies, boutonnières d'argent blanches
ou dorées, ni des perles, ni des manteaux fourrez de gris.» Cette
ordonnance, la plus ancienne que nous connaissions qui soit relative à
la police somptuaire des prostituées, avait été certainement précédée
de quelques autres qui n'ont pas été conservées dans les archives du
Châtelet de Paris. Philippe-Auguste fut le premier roi qui s'occupa de
corriger le luxe des habits ou plutôt qui, sous prétexte de le réformer
dans l'intérêt de bien public, fit servir le costume à établir la
hiérarchie sociale, selon la naissance, le rang et la fortune. On peut
donc supposer que, dès les premiers règlements de Philippe-Auguste,
à l'égard des habits, des étoffes et des joyaux, les prostituées de
profession se trouvèrent dépossédées du privilége d'être vêtues comme
des _dames_ et des _châtelaines_; mais il n'est resté qu'un souvenir
des lois somptuaires de Philippe-Auguste. Celles de Philippe le Bel,
qui n'étaient sans doute que la répétition et la confirmation des
précédentes, n'ont pas éprouvé le même sort; et nous pouvons dater
de 1294 la législation des rois de France contre la _dissolution_ et
la _superfluité_ des habillements. Dans cette ordonnance de 1294, il
n'est pas question sans doute des femmes publiques et des _livrées_ qui
leur appartiennent; mais on doit croire qu'elles n'étaient pas plus
privilégiées que les bourgeois et bourgeoises, qui ne devaient plus
porter ni _vair_, ni _gris_, ni hermine, ni or, ni pierres précieuses,
ni couronnes d'or ou d'argent, et qui étaient tenus de _se délivrer_,
dans le cours de l'année, des fourrures et des joyaux qu'ils auraient
acquis antérieurement à l'ordonnance. L'exécution d'une pareille
ordonnance n'était pas chose facile, et parmi les désobéissances les
plus obstinées, on rencontra celle des _reines de ribaudie_, qui ne
manquèrent pas de soutenir qu'un édit concernant les bourgeoises ne les
atteignait pas, et que le roi de France n'avait pu les déshonorer au
point de vouloir les contraindre à ne _faire_ que des _robes à 12 sols
l'aune_.
L'ordonnance de Philippe le Bel fut le point de départ de toutes
les ordonnances du même genre, qui ne firent que la renouveler et la
compléter, en y ajoutant des prescriptions qui variaient avec les modes
et les usages. Plusieurs de ces ordonnances ont dû être publiées, avant
celle de 1367, qui, seulement destinée aux habitants de Montpellier,
surtout aux femmes de cette ville, est pleine de détails minutieux sur
la forme des vêtements et la qualité des étoffes. Il est difficile de
croire que plusieurs règlements somptuaires, aussi détaillés au moins,
n'aient pas été appliqués aux femmes de Paris, dans le long espace
de temps qui s'est écoulé entre le premier édit de 1294 et celui de
1367, lequel n'avait force de loi que dans la ville de Montpellier.
On ne trouve cependant que la proclamation du prévôt de Paris, datée
de 1360, que nous avons citée et dont les femmes communes étaient
seules l'objet. Il y eut certainement d'autres proclamations analogues,
sans compter celle qui concernait exclusivement les ceintures dorées
et que la tradition nous indique d'une manière certaine, quoique
le texte original ne soit pas parvenu jusqu'à nous. Ce texte,
d'ailleurs, n'était qu'une paraphrase explicative d'un article de
l'ordonnance de Philippe le Bel. Mais on a lieu de croire que les
filles publiques de Paris se montrèrent peu dociles aux avis de la
prévôté et se mirent peut-être en révolte ouverte contre ses agents
chargés de faire exécuter la loi, car nous voyons, dans le cours du
quinzième siècle, reparaître à plusieurs reprises, et toujours avec
un surcroît de sévérité, les _défenses_ que le prévôt adressait à
ses humbles sujettes et que des arrêts du parlement ne cessaient de
venir corroborer. Par son ordonnance du 8 janvier 1415, entièrement
relative à la Prostitution, le prévôt défendit de nouveau à toutes
femmes dissolues d'avoir la hardiesse de porter, à Paris ou ailleurs,
de l'or et de l'argent sur leurs robes et chaperons, des boutonnières
d'argent blanches ou dorées, des perles, des ceintures d'or ou dorées,
des habits fourrés de gris, de menu vair, d'écureuil ou d'autres
fourrures _honnêtes_, et des boucles d'argent aux souliers, sous peine
de confiscation et d'amende arbitraire. On leur accordait huit jours
pour quitter ces ornements et pour s'en défaire; après quoi il était
enjoint aux sergents, qui les trouveraient en contravention, de les
arrêter en quelque lieu que ce fût, excepté dans les églises, et de
les mener en prison au Châtelet, pour que là, leurs habits ayant été
enlevés et arrachés, elles fussent punies suivant l'exigence des cas.
Cette ordonnance fut renouvelée et criée à son de trompe dans les rues
et carrefours de Paris, en 1419, ce qui prouve qu'elle n'avait pas
été trop bien observée par les intéressées et que la persistance des
rebelles avait découragé la surveillance des sergents.
Le parlement, malgré la guerre civile, la peste et la famine qui
désolaient alors la capitale et plusieurs provinces du royaume, regarda
comme assez importante la question somptuaire, en tant que relative
aux filles et femmes de mauvaise vie, pour rendre un arrêt le 26 juin
1420, par lequel défenses étaient faites à ces impures, «de porter des
robes à collets renversez et à queue traînante, ni aucune fourrure de
quelque valeur que ce soit, des ceintures dorées, des couvre-chiefs,
ni boutonnières en leurs chaperons,» et cela, sous peine de prison, de
confiscation et d'amende arbitraire, après un délai de huit jours donné
aux contrevenantes pour se conformer à la loi. L'arrêt du parlement
ne trouva pas plus d'obéissance chez les ribaudes, que l'ordonnance
du prévôt de Paris; et il fallut que ce dernier, cinq ans après,
recommençât ses publications, qui furent souvent répétées avec aussi
peu de succès. Les _damoiselles_ de la Prostitution ne voulaient pas
renoncer à leurs affiquets de toilette, et elles éludaient sans cesse
l'ordonnance, en modifiant quelque chose dans les inventions de la mode
et en renchérissant sur le luxe des femmes de bonne vie.
Il paraîtrait que la saisie des habits et joyaux défendus formait
encore, à cette époque, une assez bonne _aubaine_, puisque le prévôt de
Paris se l'appropriait comme un des revenus de sa charge; mais Henri
VI, roi d'Angleterre, qui était maître de Paris en 1424, ne souffrit
pas que cette source impure de _profits_ fût détournée des coffres du
roi, et par une ordonnance en date du mois de mai de cette année-là, il
enjoignit au prévôt, «que dorénavant il ne preigne ou applique à son
prouffit les ceintures, joyaux, habitz, vestemens ou autres parements
defenduz aux fillettes et femmes amoureuses ou dissolues.» (Voy. le
recueil des _Ordonn. des rois de la 3e race_.)
Un nouvel arrêt du parlement prohiba, le 17 avril 1426, «les ornements
que portent les damoiselles,» les robes traînantes, les collets
renversés, le drap d'écarlate en robes ou en chaperons, les fourrures
de petit-gris et les _riches_ autres _fourrures, soit en colets,
poignets, porfils ou autrement_. Le même arrêt leur défendait aussi «de
porter aucunes boutonnières en leurs chaperons, des ceintures en tissus
de soye ni des fourrures d'or ou d'argent, qui sont les ornements
des femmes d'honneur.» Ces arrêts réitérés prouvent l'obstination des
femmes publiques à enfreindre les ordonnances: elles ne pouvaient pas
se persuader qu'elles fussent soumises, comme les petites bourgeoises,
à la législation somptuaire, qui devenait de plus en plus rigoureuse,
à mesure que le luxe s'accroissait et que la mode tendait sans cesse
à établir son niveau frivole dans toutes les classes de la société.
Pendant le quinzième et le seizième siècle surtout, les rois de France,
qui donnaient eux-mêmes l'exemple d'une prodigalité excessive dans
leurs dépenses de toilette, défendaient pourtant, sous les peines les
plus sévères, tout ce qui semblait appartenir à la _dissolution_ des
vêtements; ils ne permettaient pas même à leurs gentilshommes et aux
dames de leur maison l'usage de certaines étoffes réservées aux princes
et princesses; ils refusaient à _toutes manières de gens_ l'emploi de
certaines broderies, de certaines pourfilures, de certains passements
en or ou argent, en velours et en soie; mais les femmes de plaisir,
qui s'intitulaient _reines et princesses d'amour_, ne tenaient aucun
compte des édits et continuaient à porter sur elles, dans leurs rues
privilégiées, toutes ces _superfluités_ défendues. On doit supposer
qu'elles ne s'aventuraient pas dans les rues _honnêtes_ avec cette
parure, qui les eût fait remarquer aussitôt et qui aurait certainement
ameuté contre elles les passants indignés. Nous avons dit que le peuple
ne leur était nullement sympathique et que souvent, à leur passage, on
les injuriait, on leur jetait de la boue, on allait jusqu'à les battre.
Il fallait, de temps à autre, donner satisfaction à la vindicte
populaire, en punissant une de ces femmes effrontées qui se mettaient
à tout propos en contravention avec les lois. On arrêtait donc en
pleine rue quelques malheureuses que la voix publique dénonçait
comme ribaudes de profession et qui étaient trouvées nanties d'objets
prohibés. Ces arrestations n'atteignaient jamais les plus coupables,
qui, étant les moins pauvres, avaient toujours en poche de quoi rendre
aveugles les sergents, lors même qu'on les eût rencontrées dans toute
leur _pompe_, comme on disait à cette époque; il y en avait même
qui payaient à ces débonnaires sergents une redevance mensuelle ou
hebdomadaire pour n'être jamais inquiétées, quels que fussent leurs
accoutrements et ornements. Celles qui se voyaient menées en prison et
qui perdaient leurs hardes n'avaient souvent que des guenilles sur le
corps et ne laissaient pas même au Châtelet une dépouille suffisante
pour solder les honoraires des sergents. Ainsi, Sauval et Delamare ont
tiré des Comptes du Domaine de Paris plusieurs articles curieux en ce
qu'ils nous montrent la pauvreté des victimes ordinaires du Châtelet.
L'extrait de l'_Ordinaire de Paris_, au chapitre des _Forfaitures,
Espaves et Aubaines_, pour l'année 1428, mérite d'être rapporté tel
que Sauval l'a recueilli dans les Preuves de ses _Antiquités de Paris_:
«De la valeur et vendue d'une houpelande de drap pers, fourrée par le
collet de penne de gris, dont Jehannette, vefve de feu Pierre Michel,
femme amoureuse, fut trouvée vestue et ceinte d'une ceinture sur un
tissu de soie noire, boucle, mordant et huit clous d'argent, pesant en
tout deux onces et demie; auquel estat elle fut trouvée allant à val
la ville, outre et par-dessus l'ordonnance et défense sur ce faite,
et pour ce fait emprisonnée, et ladite robe et ceinture déclarées
appartenir au roi, par confiscation, en ensuivant ladite ordonnance,
et délivrée en plein marché le dixième jour de juillet 1427; c'est à
sçavoir ladite robe le prix de sept livres douze sols parisis, dont
les sergents qui l'emprisonnèrent eurent le quart pour ce; pour le
surplus, etc.--De la valeur d'une autre ceinture sur un viel tissu
de soie noire, où il y avoit une platine et huit clous d'argent,
boucle et mordant de fer-blanc, trouvée en la possession de Jehannette
la Neufville, pour ce emprisonnée, etc.--De la valeur d'une autre
ceinture, ferrée de boucle et mordant sur un tissu de soie noire à
huit clous d'argent, et d'un collet de penne de gris, trouvés en la
possession de Jehannette la Fleurie, dite _la Poissonnière_, pour ce
emprisonnée, etc.»
Nous remarquons, dans cet extrait, plusieurs circonstances qu'il
importe de signaler comme détails de moeurs. On n'arrêtait, on
n'emprisonnait que les femmes qui se trouvaient sur la voie publique
avec des habits qu'elles ne devaient pas porter; d'où il résulte
qu'elles étaient libres de se vêtir à leur guise dans l'intérieur de
leurs maisons et même dans l'enceinte des lieux affectés à l'exercice
de leur scandaleux métier. Les femmes amoureuses, que la police
du Châtelet n'astreignait à aucune déclaration préalable, et qui
échappaient de la sorte à l'ignominie de leur condition, pouvaient,
par leur naissance et par leur état civil, conserver une apparence
de bourgeoisie et cacher leur véritable profession, jusqu'à ce qu'un
hasard malheureux fût venu trahir le secret de leur existence honteuse.
Ainsi, Jehannette, veuve de Pierre Michel, n'avait aucun surnom
qualificatif qui fît reconnaître le scandale de sa conduite; Jehannette
la Neufville portait un nom notable parmi les bons bourgeois de Paris;
quant à Jehannette la Fleurie, ou la Poissonnière, elle avait deux
sobriquets pour un, et le dernier semble indiquer qu'elle se consacrait
alternativement à la Prostitution et à la vente du poisson. Nous avons,
au reste, constaté, dans un chapitre précédent, que le quartier actuel
que traversent les rues Poissonnière et Montorgueil était entièrement
occupé par les habitants des cours des Miracles et par la clientèle de
la débauche foraine. Nous ajouterons que les marchands de poisson, qui
avaient besoin d'être présents à l'arrivage de la marée, se logèrent
d'abord sur le chemin appelé _Val larroneux_, qui devint alors _le
chemin et rue des Poissonniers et des Poissonnières_. On devine tous
les motifs qui avaient pu faire attribuer le surnom de _Poissonnière_
à une femme amoureuse qui fréquentait la poissonnerie ou qui était
entourée de marchands de poisson. Le nom de _Jehannette_ n'était
pas, comme le pense M. Rabutaux, commun et générique pour désigner
une fille de joie. N'oublions pas de faire remarquer encore que les
objets contraires à l'ordonnance trouvés en la possession des femmes
amoureuses étaient assimilés aux objets perdus sur la voie publique,
lesquels appartenaient au Domaine, quand ils n'avaient pas été réclamés
en temps utile: après un délai de 40 jours, on vendait les uns et les
autres _en plein marché_, et le produit de la vente, qui était bien
minime, se distribuait entre le roi, la ville et les sergents, à titre
d'épaves.
Sauval n'a pas analysé toutes les ventes de cette espèce que lui ont
offertes les Comptes de l'Ordinaire de Paris; mais il en a pris note,
et l'on voit qu'elles étaient fort rares, puisque Sauval mentionne
plusieurs années qui n'en présentent pas une seule, du moins dans
les registres de la prévôté. Le Compte de 1446 contient cet article:
«Vente d'une petite ceinture, boucle, mordant et quatre petits clous
d'argent, trouvée en la possession de Guyonne la Frogière, femme
amoureuse, déclarée appartenir au roy par confiscation, etc.» C'est
surtout aux ceintures d'argent ou ornées d'argent, que les sergents
font la guerre, peut-être pour justifier le proverbe. Les amendes
auxquelles donnait lieu le port illégal de ces ceintures, sont
enregistrées dans les Comptes des années 1454, 1457, 1460, 1461 et
1464. Depuis cette dernière époque, les poursuites ont l'air de se
ralentir, et l'on croirait volontiers que les ceintures sont mises
hors de cause. L'extrait du chapitre des _Forfaitures_ de 1457 est
ainsi conçu: «Plusieurs ceintures à usage de femme, ferrées de boucle,
mordant et clous d'argent, déclarées appartenir au roy par confiscation
de plusieurs femmes amoureuses qui portoient lesdites ceintures parmi
Paris contre les ordonnances sur ce faites.» Dans le Compte de 1459,
on voit l'inventaire de la défroque de deux femmes amoureuses qui,
l'une et l'autre, portaient un nom noble, mais qui étaient vêtues bien
différemment. La première accusait, par son costume délabré, la misère
où le vice l'avait fait tomber, sans que les charmes de sa personne lui
procurassent les moyens de s'en relever; elle devait donc être vieille
et laide pour avoir été arrêtée en pareil équipage: «Une robe courte
de drap gris sur le tenné (_tanné_, étoffe de soie brune), fourrée, de
penne (fourrure) blanche, fort usée, avec vieilles chausses rempiécées
de drap violet et un pourpoint de fustaine tel quel, dont Marguerite,
femme de Pierre de Rains, avait été trouvée vestue et habillée,
déclarée appartenir au roy, etc.» On est tout surpris de rencontrer
une femme amoureuse avec pourpoint et chausses, comme si elle voulût
se faire passer, au besoin, pour un homme. La seconde délinquante, qui
fut sans doute arrêtée au sortir de l'église sur la dénonciation du
populaire, valut une meilleure aubaine aux sergents qui l'amenèrent au
Châtelet: «Une ceinture, ferrée de boucle, mordant et clous d'argent
doré, pesant deux onces et demie, avec une surceinte (double ceinture
fort large), aussi ferrée de boucle, mordant et clous d'argent doré,
un _Pater noster_ (chapelet) de corail, tels et quels à boutons, et un
_Agnus Dei_ d'argent, des heures à femme telles quelles, à un fermoir
doré, et un collet de satin fourré de menu-vair tel quel, advenus au
roy nostre sire, par la confiscation de damoiselle Laurence de Villers,
femme amoureuse, constituée prisonnière pour le port d'icelles, etc.»
Voilà bien une damoiselle, noble qui est qualifiée _femme amoureuse_,
et qui laisse au roi les objets de luxe qu'elle n'avait pas le droit
de porter sur elle, même dans un but de dévotion. Cette Laurence
de Villers savait lire, puisqu'elle s'en allait à l'église avec un
livre d'heures, ce qui devait être une exception parmi les femmes de
mauvaise vie. Dans le Compte de 1460, les amendes pour port d'habits
et de ceintures en contravention paraissent avoir été plus nombreuses,
mais ces amendes, comme toujours, ne sont pas d'un grand profit pour
le roi, la ville et les sergents. Ici, c'est «une robe de drap gris
retourné, doublée de blanchet, de laquelle Jehanne la Paillarde, femme
amoureuse, avait été trouvée vestue et pour icelle emprisonnée;» car
les bourgeoises elles-mêmes n'avaient pas le droit de doubler leurs
robes ou de les garnir en étoffe de soie. Là, c'est une «ceinture
appartenant à Agnès la Petite, qui, combien qu'elle fût mariée, est
de vie dissolue, et comme telle a esté plusieurs fois emprisonnée,
de laquelle ceinture elle a esté trouvée ceinte et la portant parmi
Paris.» Ce dernier article prouve, comme nous l'avons avancé, que
souvent des femmes mariées exerçaient l'état de prostituée. Le port de
ceintures étant à cette époque l'objet de poursuites spéciales, nous
pensons qu'une ordonnance particulière avait motivé ce redoublement
de poursuites, qui amenaient toujours l'emprisonnement des ribaudes
arrêtées en contravention.
Ces sortes de femmes étaient incorrigibles, lorsqu'il s'agissait de
toilette; elles avaient toutes plus ou moins la passion des joyaux,
et elles ne craignaient pas de s'exposer à la prison et à l'amende
pour se donner la satisfaction de porter un bijou d'or, ou d'argent,
ou même d'étain argenté. Ce n'était pas qu'elles voulussent par là
déguiser leur profession déshonorante et se confondre avec les dames
et damoiselles d'honneur. Elles ne se révoltaient donc pas contre
l'esprit des ordonnances, par lesquelles on avait voulu remédier à
la confusion des classes sociales entre _hommes et femmes de tous
états, lesquels_, dit une ordonnance de Henri II, _par ce moyen, on ne
peut choisir ne discerner les uns d'avec les autres_. Les ribaudes de
profession, au contraire, n'avaient garde de prétendre passer pour ce
qu'elles n'étaient pas, mais elles prenaient plaisir à se parer et à
s'_attifer_, pour attirer les regards, et pour faire entre elles assaut
de magnificence. Comme les colliers, bracelets et bagues leur étaient
interdits, elles se dédommageaient de cette interdiction, en portant
des joyaux de sainteté, des chapelets d'orfévrerie, des médailles,
des croix et des anneaux bénits; mais les sergents n'étaient pas tous
assez dévots, pour fermer les yeux sur ces contraventions pieuses,
et ils attendaient les délinquantes à la porte des églises pour les
conduire au Châtelet à travers les huées de la populace. Il paraîtrait
que Louis XI, qui faisait pour son propre compte un grand abus de
médailles, et de chapelets, et d'_Agnus Dei_, ordonna un surcroît de
sévérité contre les femmes amoureuses qu'on saisirait nanties de ces
mêmes objets: non-seulement on confisquait au profit du roi les bijoux
que leur caractère de dévotion ne mettait nullement hors de l'atteinte
de la loi, mais encore on condamnait à l'amende la femme qui les avait
portés. En 1463, Jehanneton du Buisson fut condamnée _en quinze sols
quatre deniers parisis_ (environ 25 francs de notre monnaie) pour
le port illégal de deux _patenostres_ en vermeil. Louis XI fit punir
aussi avec rigueur les ribaudes qui étaient trouvées en habits d'homme
dans les rues de Paris; on lit dans le chapitre des Forfaitures et
Espaves de l'Ordinaire de Paris en 1471: «De la vente d'une robe noire
sangle, à usage d'homme, d'un chapeau et d'une cornette, tout vielz,
dont Jehanne la Thibaude fut trouvée saisie et vestue, et en cet estat
amenée prisonnière au Chastelet de Paris, le 21 may dernier, déclarés
acquis et confisqués au roy.» Nous n'osons pas émettre de conjecture
au sujet de ce déguisement masculin, qui semble avoir eu, parfois du
moins, un but malhonnête dans les actes de la Prostitution.
A côté des ribaudes, il y avait toujours des courtiers de débauche,
qui, malgré les terribles menaces de la législation contre eux,
s'adonnaient assez tranquillement à leur infâme commerce; ils étaient
rarement poursuivis et plus rarement encore jugés et condamnés.
D'ordinaire, quand les plaintes de leurs voisins ou de leurs victimes
avaient obligé la justice à sévir ou à faire une démonstration publique
de sévérité, on arrêtait, on emprisonnait les prévenus, mais tout
se terminait par une composition en argent, par une confiscation
d'immeubles et par le bannissement. Dans bien des cas, le coupable
était renvoyé absous, après le payement d'une forte amende que
compensait bientôt le produit de son _maquerellage_. Ceux et celles
qui tenaient des _bordiaux_ et qui louaient des _bouticles au péché_;
qui gouvernaient un _clapier_ de filles publiques; qui leur prêtaient
à usure, soit de l'argent, soit des meubles, soit des hardes; qui
vivaient, en un mot, aux dépens de la Prostitution légale; étaient
tolérés, sinon protégés, et l'on reconnaissait dans leur ignoble
intervention une influence salutaire sur l'exercice de la débauche.
Les femmes consacrées à ce hideux emploi avaient besoin d'une autorité
qui leur traçât une règle de conduite, et qui les maintînt sous une
surveillance continuelle: on ne les empêchait donc pas d'avoir un
_ribaud_ pour gouverneur, ou une _ribaude_ pour gouvernante. Ces chefs
de _ribaudie_ se couvraient généralement d'un nom décent et d'un masque
d'honnêteté: tantôt c'était un portier, tantôt une chambrière, tantôt
un hôtelier, tantôt un marchand forain; mais toujours, homme ou femme,
c'était une personne d'un âge mûr, même d'une vieillesse respectable,
au maintien austère, à la parole grave, à l'air solennel; ce qui
n'empêchait pas cette digne personne d'être sans cesse exposée aux
mésaventures de la prison, du fouet, du pilori et de l'exil, suivant
les traditions de la loi romaine. La loi française prononçait la peine
de mort contre les _maquereaux avérés_; mais cette pénalité n'était
presque jamais appliquée, quoiqu'elle demeurât, comme un épouvantail,
dans le code criminel. Au reste, l'opinion des jurisconsultes n'a pas
varié à l'égard d'un crime qui ne rencontrait la même tolérance au
point de vue moral, que dans l'application de la loi. «Macquereaux et
macquerelles, dit le célèbre Josse de Damhoudère dans sa _Pratique
judiciaire ès causes criminelles_, qui servait de formulaire à tous
les magistrats du seizième siècle; macquereaux et macquerelles qui
aydent les preudes et honnestes femmes à trébucher, sont, de droit,
punis corporellement, et, de coustume, par le bannissement ou autre
arbitraire punition, selon la diversité des pays et des villes.»
Les anciens criminalistes ne font que se répéter sur ce point, et
tombent d'accord que la peine a été laissée dans la loi comme une
précaution utile pour arrêter les excès du libertinage, en opposant
à ses agents les plus audacieux une barrière légale. Le docte Jean
Duret, dans son _Traité des peines et amendes_ (édit. de Lyon, 1583,
in-8º, fol. 105), est aussi explicite que J. de Damhoudère à cet égard:
«Ceux qui louent et prestent maisons pour exercer maquerelages, dit-il,
perdent leur droit de propriété, condamnés d'abondant à dix livres d'or
d'amende. De faict, nos praticiens, suivant les peines ordonnées de
droict, les punissent capitalement et de mort.» On citerait cependant
plus d'un exemple de supplice capital, infligé à des coupables des deux
sexes, en raison des circonstances particulières de leur crime. Ainsi,
Duret ajoute ce paragraphe, qui nous apprend en quels cas la peine de
mort était requise contre les instigateurs de la débauche: «Que si
c'est le père, mère, frère, soeur, oncle, tante, tuteur ou curateur
qui livre ainsi sa fille, parente ou mineure, ou que le maquerelage
soit pour induire à adultère, la seule mort est peine suffisante. Les
servantes et nourisses de tel estat doivent perdre la vie.» Un autre
jurisconsulte de la même époque, Claude Lebrun de la Rochette, dans son
traité pratique intitulé _les Procez civil et criminel_ (édit. de 1647,
in-4º), emploie un chapitre entier pour établir les différents degrés
du maquerellage, et il conclut que la paillardise, fille de l'oisiveté
et dudit maquerellage, produit la fornication, l'adultère, le rapt,
l'inceste et la sodomie. «Soit donc, dit-il, que les exécrables
bourreaux des consciences tiennent les paillardes dont ils sont
courratiers, en leurs maisons; soit que par allèchements, blandices,
promesses et artifices, ils les y attirent, ou qu'ils conduisent vers
elles les hommes débordez, ils ne sont en rien dissemblables de ceux
_qui proprio corpore quæstum faciunt_, comme le décide Ulpian en la loi
_Palam. § Lenocinium; ff. De ritu nupt. l. Athletas, § 1, ff. De his
qui not. infam._»
Claude Lebrun de la Rochette constate ensuite l'indulgence des
tribunaux français sur le fait de _maquerellage_: «Et estoit encor
anciennement, dit-il, puny du dernier supplice, s'il estoit veriné
(avéré) que le maquereau fust coustumier de suborner les filles et
femmes qu'il traînoit à perdition; qu'il les y eust induites par
présent ou paroles persuasives, et que, par ce moyen, il les eust
rendues obéyssantes à sa volonté et à la Prostitution qu'il en
désiroit faire, pour tirer gain de telle turpitude.... Toutefois, les
Cours souveraines des parlements de ce royaume, et les inférieures,
les punissent plus doucement, se contentant du bannissement ou de
la fustigation par les carrefours des villes où ils exercent leurs
courtages et où ils sont apprehendez.» Nous croyons que la tolérance
envers les proxénètes ne s'appliquait pas à ceux qui travaillaient
à corrompre la jeunesse et l'innocence, mais seulement aux maîtres
et maîtresses des mauvais lieux. On distinguait ceux-ci des vils et
abominables tentateurs, qui, à l'instar des démons, battaient en brèche
la pudicité et conspiraient contre l'honneur du sexe féminin: «Que
si bien ils évitent icy la punition divine, disait de ces corrupteurs
l'honnête Lebrun de la Rochette; ils n'éviteront pas la divine qui paye
toujours au meschant avec usure le salaire de sa meschanceté.» Quant
aux _seigneurs_ et _dames_ des bordeaux, on leur accordait partout une
protection tacite, et on se servait d'eux à titre d'intermédiaires
officieux pour l'exécution des règlements de police. C'étaient des
vieilles, qu'on autorisait de préférence à diriger les établissements
de débauche, et qu'on qualifiait de _maquerelles publiques_. Ducange
cite un document daté de 1350, qui confirme cette qualification: _in
domo cujusdam maquerellæ publicæ in villa Valentianis_, etc. Il est à
peu près certain que la _maquerelle publique_ existait et pratiquait
son métier, sous la tolérance de la loi municipale.
Cependant les ordonnances des rois, les arrêts du parlement et les
proclamations du prévôt de Paris avaient, à plusieurs reprises,
flétri, prohibé et condamné le _maquerellage_ en général, sans faire
aucune réserve, sans admettre aucune circonstance atténuante. Dans
une ordonnance de 1367, analysée par Delamare, le prévôt de Paris
fit défense «à toutes personnes de l'un et de l'autre sexe, de
s'entremettre de livrer ou administrer femmes, pour faire péché de
leur corps, à peine d'être tournées au pilori et brûlées (c'est-à-dire
marquées d'un fer chaud), et ensuite chassées hors de la ville.»
Cette ordonnance, on le voit, comprenait indistinctement les personnes
qui administreraient une _ribaudie_ de femmes folles de leur corps.
Toutes les ordonnances relatives à la location des maisons, touchaient
indirectement la question de maquerellage, et les honteux auteurs
de cette _vilainie_ ne pouvaient la pratiquer sous la qualité de
propriétaire ou de locataire principal. L'ordonnance prévôtale du 8
janvier 1415, renouvelée textuellement en 1419, tout en s'occupant
d'interdire aux femmes débauchées la location des maisons «en rues
honnêtes,» fait aussi «défenses à toutes personnes de se mesler de
fournir des filles ou femmes pour faire péché de leur corps, sous
peine d'estre tournées au pilori, marquées d'un fer chaud et mises
hors la ville.» Tel était le châtiment le plus fréquent qu'on leur
infligeait, quand ces _instruments de Satan_, comme les appelle Lebrun
de la Rochette, avaient prêté la main à quelque scandale public. On
les condamnait quelquefois à être fustigés et à avoir les oreilles
coupées; il semblerait même que certaines maquerelles furent enfouies
vives. Ces condamnations entraînaient sans doute, en plusieurs cas, la
confiscation, la suppression et la démolition des logis qui avaient été
le théâtre du crime. C'est, du moins, ce que nous permet de supposer
ce passage des Comptes de l'Ordinaire de Paris pendant l'année 1428:
«De Nicolas Sandemer et Isabeau, sa femme, pour les ventes d'une
place vuide où souloit avoir maisons, quatre bordeaux et édifices à
présent abattus, assis à Paris, en la Cité, en Glatigny, tenant d'une
part,... et de l'autre part faisant le coin d'une ruelle, par laquelle
on descend à la rivière de Seine, du costé devers Grand-Pont.» On
sait que, d'après un usage qui remonte à l'antiquité la plus reculée,
on rasait une maison qui avait été souillée par un crime, et on en
laissait l'emplacement vide pendent un laps de temps déterminé par la
sentence, comme pour purifier l'endroit maudit. Nous croyons, en outre,
qu'une maison où il y avait eu longtemps un mauvais lieu, n'était pas
occupée par des gens d'honneur, sans avoir été rebâtie.
On verra, dans le chapitre suivant, consacré à rassembler les faits
épars de la Prostitution en différentes villes, que le châtiment
infligé aux proxénètes subissait quelques variantes suivant les pays.
Parmi les exécutions qui ont eu lieu à Paris, nous n'en trouvons pas
une seule où il soit question d'un patient qualifié de _maquereau_,
mais, en revanche, les _maquerelles_ ne manquent pas. Sauval nous
apprend (t. II, p. 590) qu'une _maquerelle qui juroit vilainement_,
en 1301, fut mise au pilori, _à l'échelle_ de Sainte-Geneviève. Il
y avait à Paris 20 à 25 _justices_ particulières avec _échelle_,
où les maquereaux et maquerelles pouvaient être fouettés, piloriés,
essorillés.
L'évêque de Paris lui-même avait son échelle de justice sur le parvis
de Notre-Dame, et les jugements de l'official, qui remplissait les
fonctions de bailli de l'évêché, atteignaient souvent des femmes
dissolues, ce qui prouve que la Prostitution n'était pas bannie
entièrement du territoire de la justice épiscopale. En 1399, l'official
de l'évêque de Paris, pour punir une femme qui avait «recepté et
retrait plusieurs hommes et femmes mariées et à marier, et les
avoit envoyé querir par certains messages,» la condamnèrent à être
«pilorisée, les cheveulx bruslez, bannie de la terre dudit évesque,
et tous ses biens confisquez.» (Voy. le _Glossaire_ de Ducange et
Carpentier, au mot CAPILLI.) Une autre exécution du même genre avait
eu lieu auparavant à l'échelle du parvis: une certaine Isabelle,
qui avait vendu une jeune fille à un chanoine de la cathédrale, fut
exposée sur cette échelle et là tourmentée et brûlée avec une torche
ardente; après quoi on la bannit à perpétuité. Mais, en 1357, cette
Isabelle obtint des lettres de rémission du roi, probablement par
l'entremise du chanoine, qui ne paraît pas avoir été poursuivi par
le bras séculier. La torche ardente, qui figure dans le supplice de
cette courtière de débauche, servait, si l'on peut employer ici une
expression de cuisine, à _flamber_ la patiente et à brûler tout ce
qu'elle avait de poil sur le corps. Ces espèces d'exécutions attiraient
plus de monde que toutes les autres. Dans le Compte de l'Ordinaire
pour l'année 1416 (Preuves des _Antiq. de Paris_, t. III), on lit
que les sergents du châtelet achetèrent une douzaine de _boulaies_
neuves (baguettes de bouleau), pour _faire serrer le peuple_ et «pour
assister à la justice qui fut faite des maquerelles qui furent menées
par les carrefours de Paris, tournées, brûlées, oreilles coupées au
pilori.» On trouve, dans les mêmes Comptes, plusieurs maquerelles
menées au pilori avec pareil cérémonial et pareille distribution
de coups de boulaies aux spectateurs. Le pilori, où l'on exposait
habituellement les maquerelles, était celui des Halles qui avait été
construit à la place même du puits _Lori_ (c'est-à-dire, sans doute,
_puits de l'oreille_). Auparavant, au moment des exécutions, on élevait
au-dessus de ce puits un échafaudage surmonté d'une cage tournante,
dans laquelle étaient pratiquées des ouvertures où les patients
passaient la tête et les mains, pour rester ainsi exposés aux regards
curieux de la foule durant tout un jour de marché. Le bourreau qui
présidait à ce supplice devait présenter successivement aux quatre
points cardinaux les coupables qu'il avait mis au pilori, après avoir
rempli les prescriptions de la sentence, coupé une ou deux oreilles,
administré le fouet, etc. En général, les maquerelles qui subissaient
cette peine infamante étaient assaillies d'injures, de huées, de boue
et d'ordures. Tous les piloris n'étaient pas mobiles comme celui des
Halles de Paris, il n'y avait souvent qu'une échelle dressée contre un
gibet; le _pilorié_, attaché au sommet de l'échelle, dans une position
fort incommode, annonçait lui-même aux passants la nature de son délit,
par l'écriteau qu'il portait au dos, ou sur la poitrine ou même sur
le front. Dubreul raconte qu'il se souvenait d'avoir vu, à l'échelle
du parvis Notre-Dame, appartenant à la justice de l'évêque et de son
official, un vilain prêtre qui avait au dos cette inscription: _Propter
fornicationes_.
La fustigation et l'exposition des maquerelles furent de tout temps un
divertissement pour le peuple de Paris; on se portait en foule sur leur
passage et on leur faisait cortége jusqu'au pilori. Toutes les filles
publiques et tous les débauchés prenaient un singulier plaisir à voir
la punition de ces indignes femmes qui s'étaient souvent enrichies aux
dépens de leurs nombreuses victimes. Les exécutions de cette espèce,
toujours accompagnées de la même affluence et de la même gaieté, se
reproduisaient assez rarement, néanmoins, à cause du scandale qu'elles
causaient dans la ville. On en citerait pourtant des exemples dans
le dix-septième siècle: Lebrun de la Rochette parle, dans le _Procez
criminel_, de la punition d'une _célèbre maquerelle_ de Paris, nommée
la Dumoulin, qui fut ainsi fustigée dans les carrefours, sous le
règne de Louis XIII, et ensuite bannie du royaume à perpétuité; mais
on lui laissa toutefois les oreilles intactes. On découvrirait sans
doute dans les registres du parlement un grand nombre d'arrêts et
d'exécutions du même genre; quelques-unes de ces exécutions offriraient
probablement un spectacle plus tragique. Ainsi, dans les Comptes de
la Prévôté de Paris en 1440, nous attribuerons volontiers à un fait de
maquerellage renforcé de vols et d'exactions criminelles, cet extrait
des _Forfaitures_ rapporté par Sauval: «De la vente des biens meubles
de feues Jeannette la Bonne-Valette et Marion Bonne-Coste, n'aguerre
enfouyes vives lez la justice de Paris pour leurs démérites, etc., dont
ont esté ostés, distraits et rendus à plusieurs personnes plusieurs
desdits biens, comme à eux appartenans, et qui mal pris et emblés leur
avaient esté par lesdites femmes.»
C'était ordinairement au _marché aux Pourceaux_, sur la butte
Saint-Roch, que s'opérait l'enfouissement des femmes condamnées à être
enterrées vives, supplice fort usité, avant qu'on se fût décidé à les
pendre comme les hommes. La première que l'on pendit à Paris était une
misérable qui exerçait tous les métiers inhérents à la Prostitution;
ce fut en 1449, suivant les historiens du temps de Charles VII, qu'on
pendit deux gueux et une gueuse, «qui suivoient les pardons et les
fêtes,» dit Sauval, et qui n'en furent pas moins convaincus de toutes
sortes de crimes. Un de ces coquins fut pendu à la porte Saint-Jacques;
l'autre, avec sa femme, à la porte Saint-Denis: «quoique tous deux
fussent le mari et la femme, ajoute Sauval, néanmoins ils vivoient
ensemble comme s'ils n'eussent point été mariés;» ce qui signifie
que le mari prostituait sa femme et que celle-ci favorisait également
les turpitudes de son mari. Sauval ajoute des détails curieux à cette
histoire patibulaire: «Or, comme en France on n'avoit point encore vu
pendre de femme, tout Paris y accourut. Elle y alla tout échevellée,
vestue d'une longue robe et liée d'une corde au-dessus des genoux. Les
uns disoient qu'elle avoit demandé à estre exécutée ainsi, parce que
c'étoit la coutume du pays. D'autres voulurent que ce fût par l'ordre
des juges, afin que les femmes s'en souvinssent plus longtemps.»
La potence néanmoins ne fut pas dès lors exclusivement adoptée pour
le supplice des _gueuses_, car Sauval a extrait, des Comptes de la
Prévôté, en 1457, ces deux articles qui se rapportent peut-être à des
_maquerelles_: «Une nommée Ermine Valencienne, condamnée à être enfouie
toute vive sous le gibet de Paris (c'est-à-dire à Montfaucon), pour ses
démérites.--Une nommée Louise, femme de Hugues Chaussier, enfouie audit
lieu, et l'on faisoit une fosse de sept pieds de long à cet effet.»
La peine de mort entraînait d'autres manières de supplice, suivant
le bon plaisir du juge, qui ordonnait parfois l'expiation du crime
par le feu ou par l'eau. Parmi les femmes qui furent brûlées vives
à Paris ou jetées à l'eau et noyées sous le Pont-au-Change, on peut
supposer, sans craindre de se tromper, que plusieurs avaient souillé
leur corps et pratiqué des actes détestables, que la jurisprudence
du moyen âge enveloppait dans la catégorie des péchés contre nature:
«Quant aux femmes qui se corrompent l'une l'autre, que les anciens
nommoient _tribades_, dit l'austère auteur du _Procez criminel_, il
n'y a point de doute qu'elles ne commettent entre elles une espèce de
sodomie... Et est ce crime digne de mort, comme remarque M. Boyer en
ses _Décisions_.»
Nous ne recourrons pas au témoignage de Nicolas Boyer, auteur des
_Decisiones Burdigalenses_, pour démontrer que les parlements et les
tribunaux inférieurs étaient toujours impitoyables à l'égard des femmes
de mauvaise vie qui comparaissaient devant eux sous le poids d'une
accusation criminelle. Nous donnerons les raisons de cette sévérité,
en citant ce passage du livre de Lebrun de la Rochette, qui consigne
en ces termes l'opinion unanime des gens de loi sur les auxiliaires
infâmes de la Prostitution: «Quant aux maquereaux et maquerelles, ils
sont du tout insupportables comme ennemis de l'honnesteté, traistres
de la pudicité conjugale et virginale, assassins de la sainte société
humaine, proditeurs de la légitime succession des vrais héritiers,
tisons de l'enfer et vrais truchements de l'esprit immonde, qui n'ont
jamais esté soufferts en aucune république bien instituée, pour ne
ressentir que le paganisme ou l'athéisme, comme l'on peut recueillir
des _Constitutions_ de Justinian, _novella 14_. Aussi, tous les
jurisconsultes et les docteurs ont tenu que: _Lenocinium gravius et
majus est crimen adulterio, quia adulter in se tantum et in unam
foeminam peccat; leno autem peccat in se, et duos pariter peccare
facit_.» Cependant un des premiers codes écrits en français, le _Livre
de jostice et de plet_, contenant les coutumes de France mêlées à
une traduction littérale du Digeste, ne prononce que la peine du
bannissement et de la confiscation contre les courtiers de débauche:
«Cil qui fet desloyaus assemblées de bordelerie doivent perdre la
ville et leurs biens sont le roi (liv. XVIII, ch. 24).» Cet article
des _paines_ se trouvait complété par le suivant, qui ordonne la
fustigation avant le bannissement: «Li maquerel de femes doivent estre
fusté et gesté (fustigé) hors de la vile, et leurs biens sont le roi.»