CHAPITRE XIII.

SOMMAIRE. --Ordonnances somptuaires de Philippe-Auguste.

--Législation des rois de France contre la _dissolution_ et

la _superfluité_ des habillements. --Les _reines de ribaudie_.

--Défenses des prévôts de Paris et arrêts du parlement. --Arrêt

du 26 juin 1420. --Ordonnance du roi Henri VI, roi d'Angleterre.

--Arrêt du parlement du 17 avril 1426, prohibant les _ornements que

portent les damoiselles_. --Les _reines_ et _princesses d'amour_.

--L'_Ordinaire de Paris_. --Jehannette veuve de Pierre Michel,

Jehannette la Neufville et Jehannette la Fleurie. --Les ceintures

d'argent. --Inventaires des défroques de Marguerite, femme de

Pierre de Rains, et de damoiselle Laurence de Villers, femme

amoureuse. --Jehanne la Paillarde et Agnès la Petite. --Ordonnance

de Henri II. --Jehanneton du Buisson. --De ceux et celles qui

vivaient du produit du _maquerellage_, tenaient _bordiaux_,

louaient _bouticles au péché_, ou gouvernaient _clapier_ de filles

publiques. --Le _marché aux Pourceaux_. --Supplice des _gueuses_.

Nous avons vu que le prévôt de Paris, par son ordonnance de 1360,

avait fait défense aux filles et femmes de mauvaise vie, sous peine

de confiscation et d'amende, de porter sur leurs robes ou sur leurs

chaperons «aucuns gez ou broderies, boutonnières d'argent blanches

ou dorées, ni des perles, ni des manteaux fourrez de gris.» Cette

ordonnance, la plus ancienne que nous connaissions qui soit relative à

la police somptuaire des prostituées, avait été certainement précédée

de quelques autres qui n'ont pas été conservées dans les archives du

Châtelet de Paris. Philippe-Auguste fut le premier roi qui s'occupa de

corriger le luxe des habits ou plutôt qui, sous prétexte de le réformer

dans l'intérêt de bien public, fit servir le costume à établir la

hiérarchie sociale, selon la naissance, le rang et la fortune. On peut

donc supposer que, dès les premiers règlements de Philippe-Auguste,

à l'égard des habits, des étoffes et des joyaux, les prostituées de

profession se trouvèrent dépossédées du privilége d'être vêtues comme

des _dames_ et des _châtelaines_; mais il n'est resté qu'un souvenir

des lois somptuaires de Philippe-Auguste. Celles de Philippe le Bel,

qui n'étaient sans doute que la répétition et la confirmation des

précédentes, n'ont pas éprouvé le même sort; et nous pouvons dater

de 1294 la législation des rois de France contre la _dissolution_ et

la _superfluité_ des habillements. Dans cette ordonnance de 1294, il

n'est pas question sans doute des femmes publiques et des _livrées_ qui

leur appartiennent; mais on doit croire qu'elles n'étaient pas plus

privilégiées que les bourgeois et bourgeoises, qui ne devaient plus

porter ni _vair_, ni _gris_, ni hermine, ni or, ni pierres précieuses,

ni couronnes d'or ou d'argent, et qui étaient tenus de _se délivrer_,

dans le cours de l'année, des fourrures et des joyaux qu'ils auraient

acquis antérieurement à l'ordonnance. L'exécution d'une pareille

ordonnance n'était pas chose facile, et parmi les désobéissances les

plus obstinées, on rencontra celle des _reines de ribaudie_, qui ne

manquèrent pas de soutenir qu'un édit concernant les bourgeoises ne les

atteignait pas, et que le roi de France n'avait pu les déshonorer au

point de vouloir les contraindre à ne _faire_ que des _robes à 12 sols

l'aune_.

L'ordonnance de Philippe le Bel fut le point de départ de toutes

les ordonnances du même genre, qui ne firent que la renouveler et la

compléter, en y ajoutant des prescriptions qui variaient avec les modes

et les usages. Plusieurs de ces ordonnances ont dû être publiées, avant

celle de 1367, qui, seulement destinée aux habitants de Montpellier,

surtout aux femmes de cette ville, est pleine de détails minutieux sur

la forme des vêtements et la qualité des étoffes. Il est difficile de

croire que plusieurs règlements somptuaires, aussi détaillés au moins,

n'aient pas été appliqués aux femmes de Paris, dans le long espace

de temps qui s'est écoulé entre le premier édit de 1294 et celui de

1367, lequel n'avait force de loi que dans la ville de Montpellier.

On ne trouve cependant que la proclamation du prévôt de Paris, datée

de 1360, que nous avons citée et dont les femmes communes étaient

seules l'objet. Il y eut certainement d'autres proclamations analogues,

sans compter celle qui concernait exclusivement les ceintures dorées

et que la tradition nous indique d'une manière certaine, quoique

le texte original ne soit pas parvenu jusqu'à nous. Ce texte,

d'ailleurs, n'était qu'une paraphrase explicative d'un article de

l'ordonnance de Philippe le Bel. Mais on a lieu de croire que les

filles publiques de Paris se montrèrent peu dociles aux avis de la

prévôté et se mirent peut-être en révolte ouverte contre ses agents

chargés de faire exécuter la loi, car nous voyons, dans le cours du

quinzième siècle, reparaître à plusieurs reprises, et toujours avec

un surcroît de sévérité, les _défenses_ que le prévôt adressait à

ses humbles sujettes et que des arrêts du parlement ne cessaient de

venir corroborer. Par son ordonnance du 8 janvier 1415, entièrement

relative à la Prostitution, le prévôt défendit de nouveau à toutes

femmes dissolues d'avoir la hardiesse de porter, à Paris ou ailleurs,

de l'or et de l'argent sur leurs robes et chaperons, des boutonnières

d'argent blanches ou dorées, des perles, des ceintures d'or ou dorées,

des habits fourrés de gris, de menu vair, d'écureuil ou d'autres

fourrures _honnêtes_, et des boucles d'argent aux souliers, sous peine

de confiscation et d'amende arbitraire. On leur accordait huit jours

pour quitter ces ornements et pour s'en défaire; après quoi il était

enjoint aux sergents, qui les trouveraient en contravention, de les

arrêter en quelque lieu que ce fût, excepté dans les églises, et de

les mener en prison au Châtelet, pour que là, leurs habits ayant été

enlevés et arrachés, elles fussent punies suivant l'exigence des cas.

Cette ordonnance fut renouvelée et criée à son de trompe dans les rues

et carrefours de Paris, en 1419, ce qui prouve qu'elle n'avait pas

été trop bien observée par les intéressées et que la persistance des

rebelles avait découragé la surveillance des sergents.

Le parlement, malgré la guerre civile, la peste et la famine qui

désolaient alors la capitale et plusieurs provinces du royaume, regarda

comme assez importante la question somptuaire, en tant que relative

aux filles et femmes de mauvaise vie, pour rendre un arrêt le 26 juin

1420, par lequel défenses étaient faites à ces impures, «de porter des

robes à collets renversez et à queue traînante, ni aucune fourrure de

quelque valeur que ce soit, des ceintures dorées, des couvre-chiefs,

ni boutonnières en leurs chaperons,» et cela, sous peine de prison, de

confiscation et d'amende arbitraire, après un délai de huit jours donné

aux contrevenantes pour se conformer à la loi. L'arrêt du parlement

ne trouva pas plus d'obéissance chez les ribaudes, que l'ordonnance

du prévôt de Paris; et il fallut que ce dernier, cinq ans après,

recommençât ses publications, qui furent souvent répétées avec aussi

peu de succès. Les _damoiselles_ de la Prostitution ne voulaient pas

renoncer à leurs affiquets de toilette, et elles éludaient sans cesse

l'ordonnance, en modifiant quelque chose dans les inventions de la mode

et en renchérissant sur le luxe des femmes de bonne vie.

Il paraîtrait que la saisie des habits et joyaux défendus formait

encore, à cette époque, une assez bonne _aubaine_, puisque le prévôt de

Paris se l'appropriait comme un des revenus de sa charge; mais Henri

VI, roi d'Angleterre, qui était maître de Paris en 1424, ne souffrit

pas que cette source impure de _profits_ fût détournée des coffres du

roi, et par une ordonnance en date du mois de mai de cette année-là, il

enjoignit au prévôt, «que dorénavant il ne preigne ou applique à son

prouffit les ceintures, joyaux, habitz, vestemens ou autres parements

defenduz aux fillettes et femmes amoureuses ou dissolues.» (Voy. le

recueil des _Ordonn. des rois de la 3e race_.)

Un nouvel arrêt du parlement prohiba, le 17 avril 1426, «les ornements

que portent les damoiselles,» les robes traînantes, les collets

renversés, le drap d'écarlate en robes ou en chaperons, les fourrures

de petit-gris et les _riches_ autres _fourrures, soit en colets,

poignets, porfils ou autrement_. Le même arrêt leur défendait aussi «de

porter aucunes boutonnières en leurs chaperons, des ceintures en tissus

de soye ni des fourrures d'or ou d'argent, qui sont les ornements

des femmes d'honneur.» Ces arrêts réitérés prouvent l'obstination des

femmes publiques à enfreindre les ordonnances: elles ne pouvaient pas

se persuader qu'elles fussent soumises, comme les petites bourgeoises,

à la législation somptuaire, qui devenait de plus en plus rigoureuse,

à mesure que le luxe s'accroissait et que la mode tendait sans cesse

à établir son niveau frivole dans toutes les classes de la société.

Pendant le quinzième et le seizième siècle surtout, les rois de France,

qui donnaient eux-mêmes l'exemple d'une prodigalité excessive dans

leurs dépenses de toilette, défendaient pourtant, sous les peines les

plus sévères, tout ce qui semblait appartenir à la _dissolution_ des

vêtements; ils ne permettaient pas même à leurs gentilshommes et aux

dames de leur maison l'usage de certaines étoffes réservées aux princes

et princesses; ils refusaient à _toutes manières de gens_ l'emploi de

certaines broderies, de certaines pourfilures, de certains passements

en or ou argent, en velours et en soie; mais les femmes de plaisir,

qui s'intitulaient _reines et princesses d'amour_, ne tenaient aucun

compte des édits et continuaient à porter sur elles, dans leurs rues

privilégiées, toutes ces _superfluités_ défendues. On doit supposer

qu'elles ne s'aventuraient pas dans les rues _honnêtes_ avec cette

parure, qui les eût fait remarquer aussitôt et qui aurait certainement

ameuté contre elles les passants indignés. Nous avons dit que le peuple

ne leur était nullement sympathique et que souvent, à leur passage, on

les injuriait, on leur jetait de la boue, on allait jusqu'à les battre.

Il fallait, de temps à autre, donner satisfaction à la vindicte

populaire, en punissant une de ces femmes effrontées qui se mettaient

à tout propos en contravention avec les lois. On arrêtait donc en

pleine rue quelques malheureuses que la voix publique dénonçait

comme ribaudes de profession et qui étaient trouvées nanties d'objets

prohibés. Ces arrestations n'atteignaient jamais les plus coupables,

qui, étant les moins pauvres, avaient toujours en poche de quoi rendre

aveugles les sergents, lors même qu'on les eût rencontrées dans toute

leur _pompe_, comme on disait à cette époque; il y en avait même

qui payaient à ces débonnaires sergents une redevance mensuelle ou

hebdomadaire pour n'être jamais inquiétées, quels que fussent leurs

accoutrements et ornements. Celles qui se voyaient menées en prison et

qui perdaient leurs hardes n'avaient souvent que des guenilles sur le

corps et ne laissaient pas même au Châtelet une dépouille suffisante

pour solder les honoraires des sergents. Ainsi, Sauval et Delamare ont

tiré des Comptes du Domaine de Paris plusieurs articles curieux en ce

qu'ils nous montrent la pauvreté des victimes ordinaires du Châtelet.

L'extrait de l'_Ordinaire de Paris_, au chapitre des _Forfaitures,

Espaves et Aubaines_, pour l'année 1428, mérite d'être rapporté tel

que Sauval l'a recueilli dans les Preuves de ses _Antiquités de Paris_:

«De la valeur et vendue d'une houpelande de drap pers, fourrée par le

collet de penne de gris, dont Jehannette, vefve de feu Pierre Michel,

femme amoureuse, fut trouvée vestue et ceinte d'une ceinture sur un

tissu de soie noire, boucle, mordant et huit clous d'argent, pesant en

tout deux onces et demie; auquel estat elle fut trouvée allant à val

la ville, outre et par-dessus l'ordonnance et défense sur ce faite,

et pour ce fait emprisonnée, et ladite robe et ceinture déclarées

appartenir au roi, par confiscation, en ensuivant ladite ordonnance,

et délivrée en plein marché le dixième jour de juillet 1427; c'est à

sçavoir ladite robe le prix de sept livres douze sols parisis, dont

les sergents qui l'emprisonnèrent eurent le quart pour ce; pour le

surplus, etc.--De la valeur d'une autre ceinture sur un viel tissu

de soie noire, où il y avoit une platine et huit clous d'argent,

boucle et mordant de fer-blanc, trouvée en la possession de Jehannette

la Neufville, pour ce emprisonnée, etc.--De la valeur d'une autre

ceinture, ferrée de boucle et mordant sur un tissu de soie noire à

huit clous d'argent, et d'un collet de penne de gris, trouvés en la

possession de Jehannette la Fleurie, dite _la Poissonnière_, pour ce

emprisonnée, etc.»

Nous remarquons, dans cet extrait, plusieurs circonstances qu'il

importe de signaler comme détails de moeurs. On n'arrêtait, on

n'emprisonnait que les femmes qui se trouvaient sur la voie publique

avec des habits qu'elles ne devaient pas porter; d'où il résulte

qu'elles étaient libres de se vêtir à leur guise dans l'intérieur de

leurs maisons et même dans l'enceinte des lieux affectés à l'exercice

de leur scandaleux métier. Les femmes amoureuses, que la police

du Châtelet n'astreignait à aucune déclaration préalable, et qui

échappaient de la sorte à l'ignominie de leur condition, pouvaient,

par leur naissance et par leur état civil, conserver une apparence

de bourgeoisie et cacher leur véritable profession, jusqu'à ce qu'un

hasard malheureux fût venu trahir le secret de leur existence honteuse.

Ainsi, Jehannette, veuve de Pierre Michel, n'avait aucun surnom

qualificatif qui fît reconnaître le scandale de sa conduite; Jehannette

la Neufville portait un nom notable parmi les bons bourgeois de Paris;

quant à Jehannette la Fleurie, ou la Poissonnière, elle avait deux

sobriquets pour un, et le dernier semble indiquer qu'elle se consacrait

alternativement à la Prostitution et à la vente du poisson. Nous avons,

au reste, constaté, dans un chapitre précédent, que le quartier actuel

que traversent les rues Poissonnière et Montorgueil était entièrement

occupé par les habitants des cours des Miracles et par la clientèle de

la débauche foraine. Nous ajouterons que les marchands de poisson, qui

avaient besoin d'être présents à l'arrivage de la marée, se logèrent

d'abord sur le chemin appelé _Val larroneux_, qui devint alors _le

chemin et rue des Poissonniers et des Poissonnières_. On devine tous

les motifs qui avaient pu faire attribuer le surnom de _Poissonnière_

à une femme amoureuse qui fréquentait la poissonnerie ou qui était

entourée de marchands de poisson. Le nom de _Jehannette_ n'était

pas, comme le pense M. Rabutaux, commun et générique pour désigner

une fille de joie. N'oublions pas de faire remarquer encore que les

objets contraires à l'ordonnance trouvés en la possession des femmes

amoureuses étaient assimilés aux objets perdus sur la voie publique,

lesquels appartenaient au Domaine, quand ils n'avaient pas été réclamés

en temps utile: après un délai de 40 jours, on vendait les uns et les

autres _en plein marché_, et le produit de la vente, qui était bien

minime, se distribuait entre le roi, la ville et les sergents, à titre

d'épaves.

Sauval n'a pas analysé toutes les ventes de cette espèce que lui ont

offertes les Comptes de l'Ordinaire de Paris; mais il en a pris note,

et l'on voit qu'elles étaient fort rares, puisque Sauval mentionne

plusieurs années qui n'en présentent pas une seule, du moins dans

les registres de la prévôté. Le Compte de 1446 contient cet article:

«Vente d'une petite ceinture, boucle, mordant et quatre petits clous

d'argent, trouvée en la possession de Guyonne la Frogière, femme

amoureuse, déclarée appartenir au roy par confiscation, etc.» C'est

surtout aux ceintures d'argent ou ornées d'argent, que les sergents

font la guerre, peut-être pour justifier le proverbe. Les amendes

auxquelles donnait lieu le port illégal de ces ceintures, sont

enregistrées dans les Comptes des années 1454, 1457, 1460, 1461 et

1464. Depuis cette dernière époque, les poursuites ont l'air de se

ralentir, et l'on croirait volontiers que les ceintures sont mises

hors de cause. L'extrait du chapitre des _Forfaitures_ de 1457 est

ainsi conçu: «Plusieurs ceintures à usage de femme, ferrées de boucle,

mordant et clous d'argent, déclarées appartenir au roy par confiscation

de plusieurs femmes amoureuses qui portoient lesdites ceintures parmi

Paris contre les ordonnances sur ce faites.» Dans le Compte de 1459,

on voit l'inventaire de la défroque de deux femmes amoureuses qui,

l'une et l'autre, portaient un nom noble, mais qui étaient vêtues bien

différemment. La première accusait, par son costume délabré, la misère

où le vice l'avait fait tomber, sans que les charmes de sa personne lui

procurassent les moyens de s'en relever; elle devait donc être vieille

et laide pour avoir été arrêtée en pareil équipage: «Une robe courte

de drap gris sur le tenné (_tanné_, étoffe de soie brune), fourrée, de

penne (fourrure) blanche, fort usée, avec vieilles chausses rempiécées

de drap violet et un pourpoint de fustaine tel quel, dont Marguerite,

femme de Pierre de Rains, avait été trouvée vestue et habillée,

déclarée appartenir au roy, etc.» On est tout surpris de rencontrer

une femme amoureuse avec pourpoint et chausses, comme si elle voulût

se faire passer, au besoin, pour un homme. La seconde délinquante, qui

fut sans doute arrêtée au sortir de l'église sur la dénonciation du

populaire, valut une meilleure aubaine aux sergents qui l'amenèrent au

Châtelet: «Une ceinture, ferrée de boucle, mordant et clous d'argent

doré, pesant deux onces et demie, avec une surceinte (double ceinture

fort large), aussi ferrée de boucle, mordant et clous d'argent doré,

un _Pater noster_ (chapelet) de corail, tels et quels à boutons, et un

_Agnus Dei_ d'argent, des heures à femme telles quelles, à un fermoir

doré, et un collet de satin fourré de menu-vair tel quel, advenus au

roy nostre sire, par la confiscation de damoiselle Laurence de Villers,

femme amoureuse, constituée prisonnière pour le port d'icelles, etc.»

Voilà bien une damoiselle, noble qui est qualifiée _femme amoureuse_,

et qui laisse au roi les objets de luxe qu'elle n'avait pas le droit

de porter sur elle, même dans un but de dévotion. Cette Laurence

de Villers savait lire, puisqu'elle s'en allait à l'église avec un

livre d'heures, ce qui devait être une exception parmi les femmes de

mauvaise vie. Dans le Compte de 1460, les amendes pour port d'habits

et de ceintures en contravention paraissent avoir été plus nombreuses,

mais ces amendes, comme toujours, ne sont pas d'un grand profit pour

le roi, la ville et les sergents. Ici, c'est «une robe de drap gris

retourné, doublée de blanchet, de laquelle Jehanne la Paillarde, femme

amoureuse, avait été trouvée vestue et pour icelle emprisonnée;» car

les bourgeoises elles-mêmes n'avaient pas le droit de doubler leurs

robes ou de les garnir en étoffe de soie. Là, c'est une «ceinture

appartenant à Agnès la Petite, qui, combien qu'elle fût mariée, est

de vie dissolue, et comme telle a esté plusieurs fois emprisonnée,

de laquelle ceinture elle a esté trouvée ceinte et la portant parmi

Paris.» Ce dernier article prouve, comme nous l'avons avancé, que

souvent des femmes mariées exerçaient l'état de prostituée. Le port de

ceintures étant à cette époque l'objet de poursuites spéciales, nous

pensons qu'une ordonnance particulière avait motivé ce redoublement

de poursuites, qui amenaient toujours l'emprisonnement des ribaudes

arrêtées en contravention.

Ces sortes de femmes étaient incorrigibles, lorsqu'il s'agissait de

toilette; elles avaient toutes plus ou moins la passion des joyaux,

et elles ne craignaient pas de s'exposer à la prison et à l'amende

pour se donner la satisfaction de porter un bijou d'or, ou d'argent,

ou même d'étain argenté. Ce n'était pas qu'elles voulussent par là

déguiser leur profession déshonorante et se confondre avec les dames

et damoiselles d'honneur. Elles ne se révoltaient donc pas contre

l'esprit des ordonnances, par lesquelles on avait voulu remédier à

la confusion des classes sociales entre _hommes et femmes de tous

états, lesquels_, dit une ordonnance de Henri II, _par ce moyen, on ne

peut choisir ne discerner les uns d'avec les autres_. Les ribaudes de

profession, au contraire, n'avaient garde de prétendre passer pour ce

qu'elles n'étaient pas, mais elles prenaient plaisir à se parer et à

s'_attifer_, pour attirer les regards, et pour faire entre elles assaut

de magnificence. Comme les colliers, bracelets et bagues leur étaient

interdits, elles se dédommageaient de cette interdiction, en portant

des joyaux de sainteté, des chapelets d'orfévrerie, des médailles,

des croix et des anneaux bénits; mais les sergents n'étaient pas tous

assez dévots, pour fermer les yeux sur ces contraventions pieuses,

et ils attendaient les délinquantes à la porte des églises pour les

conduire au Châtelet à travers les huées de la populace. Il paraîtrait

que Louis XI, qui faisait pour son propre compte un grand abus de

médailles, et de chapelets, et d'_Agnus Dei_, ordonna un surcroît de

sévérité contre les femmes amoureuses qu'on saisirait nanties de ces

mêmes objets: non-seulement on confisquait au profit du roi les bijoux

que leur caractère de dévotion ne mettait nullement hors de l'atteinte

de la loi, mais encore on condamnait à l'amende la femme qui les avait

portés. En 1463, Jehanneton du Buisson fut condamnée _en quinze sols

quatre deniers parisis_ (environ 25 francs de notre monnaie) pour

le port illégal de deux _patenostres_ en vermeil. Louis XI fit punir

aussi avec rigueur les ribaudes qui étaient trouvées en habits d'homme

dans les rues de Paris; on lit dans le chapitre des Forfaitures et

Espaves de l'Ordinaire de Paris en 1471: «De la vente d'une robe noire

sangle, à usage d'homme, d'un chapeau et d'une cornette, tout vielz,

dont Jehanne la Thibaude fut trouvée saisie et vestue, et en cet estat

amenée prisonnière au Chastelet de Paris, le 21 may dernier, déclarés

acquis et confisqués au roy.» Nous n'osons pas émettre de conjecture

au sujet de ce déguisement masculin, qui semble avoir eu, parfois du

moins, un but malhonnête dans les actes de la Prostitution.

A côté des ribaudes, il y avait toujours des courtiers de débauche,

qui, malgré les terribles menaces de la législation contre eux,

s'adonnaient assez tranquillement à leur infâme commerce; ils étaient

rarement poursuivis et plus rarement encore jugés et condamnés.

D'ordinaire, quand les plaintes de leurs voisins ou de leurs victimes

avaient obligé la justice à sévir ou à faire une démonstration publique

de sévérité, on arrêtait, on emprisonnait les prévenus, mais tout

se terminait par une composition en argent, par une confiscation

d'immeubles et par le bannissement. Dans bien des cas, le coupable

était renvoyé absous, après le payement d'une forte amende que

compensait bientôt le produit de son _maquerellage_. Ceux et celles

qui tenaient des _bordiaux_ et qui louaient des _bouticles au péché_;

qui gouvernaient un _clapier_ de filles publiques; qui leur prêtaient

à usure, soit de l'argent, soit des meubles, soit des hardes; qui

vivaient, en un mot, aux dépens de la Prostitution légale; étaient

tolérés, sinon protégés, et l'on reconnaissait dans leur ignoble

intervention une influence salutaire sur l'exercice de la débauche.

Les femmes consacrées à ce hideux emploi avaient besoin d'une autorité

qui leur traçât une règle de conduite, et qui les maintînt sous une

surveillance continuelle: on ne les empêchait donc pas d'avoir un

_ribaud_ pour gouverneur, ou une _ribaude_ pour gouvernante. Ces chefs

de _ribaudie_ se couvraient généralement d'un nom décent et d'un masque

d'honnêteté: tantôt c'était un portier, tantôt une chambrière, tantôt

un hôtelier, tantôt un marchand forain; mais toujours, homme ou femme,

c'était une personne d'un âge mûr, même d'une vieillesse respectable,

au maintien austère, à la parole grave, à l'air solennel; ce qui

n'empêchait pas cette digne personne d'être sans cesse exposée aux

mésaventures de la prison, du fouet, du pilori et de l'exil, suivant

les traditions de la loi romaine. La loi française prononçait la peine

de mort contre les _maquereaux avérés_; mais cette pénalité n'était

presque jamais appliquée, quoiqu'elle demeurât, comme un épouvantail,

dans le code criminel. Au reste, l'opinion des jurisconsultes n'a pas

varié à l'égard d'un crime qui ne rencontrait la même tolérance au

point de vue moral, que dans l'application de la loi. «Macquereaux et

macquerelles, dit le célèbre Josse de Damhoudère dans sa _Pratique

judiciaire ès causes criminelles_, qui servait de formulaire à tous

les magistrats du seizième siècle; macquereaux et macquerelles qui

aydent les preudes et honnestes femmes à trébucher, sont, de droit,

punis corporellement, et, de coustume, par le bannissement ou autre

arbitraire punition, selon la diversité des pays et des villes.»

Les anciens criminalistes ne font que se répéter sur ce point, et

tombent d'accord que la peine a été laissée dans la loi comme une

précaution utile pour arrêter les excès du libertinage, en opposant

à ses agents les plus audacieux une barrière légale. Le docte Jean

Duret, dans son _Traité des peines et amendes_ (édit. de Lyon, 1583,

in-8º, fol. 105), est aussi explicite que J. de Damhoudère à cet égard:

«Ceux qui louent et prestent maisons pour exercer maquerelages, dit-il,

perdent leur droit de propriété, condamnés d'abondant à dix livres d'or

d'amende. De faict, nos praticiens, suivant les peines ordonnées de

droict, les punissent capitalement et de mort.» On citerait cependant

plus d'un exemple de supplice capital, infligé à des coupables des deux

sexes, en raison des circonstances particulières de leur crime. Ainsi,

Duret ajoute ce paragraphe, qui nous apprend en quels cas la peine de

mort était requise contre les instigateurs de la débauche: «Que si

c'est le père, mère, frère, soeur, oncle, tante, tuteur ou curateur

qui livre ainsi sa fille, parente ou mineure, ou que le maquerelage

soit pour induire à adultère, la seule mort est peine suffisante. Les

servantes et nourisses de tel estat doivent perdre la vie.» Un autre

jurisconsulte de la même époque, Claude Lebrun de la Rochette, dans son

traité pratique intitulé _les Procez civil et criminel_ (édit. de 1647,

in-4º), emploie un chapitre entier pour établir les différents degrés

du maquerellage, et il conclut que la paillardise, fille de l'oisiveté

et dudit maquerellage, produit la fornication, l'adultère, le rapt,

l'inceste et la sodomie. «Soit donc, dit-il, que les exécrables

bourreaux des consciences tiennent les paillardes dont ils sont

courratiers, en leurs maisons; soit que par allèchements, blandices,

promesses et artifices, ils les y attirent, ou qu'ils conduisent vers

elles les hommes débordez, ils ne sont en rien dissemblables de ceux

_qui proprio corpore quæstum faciunt_, comme le décide Ulpian en la loi

_Palam. § Lenocinium; ff. De ritu nupt. l. Athletas, § 1, ff. De his

qui not. infam._»

Claude Lebrun de la Rochette constate ensuite l'indulgence des

tribunaux français sur le fait de _maquerellage_: «Et estoit encor

anciennement, dit-il, puny du dernier supplice, s'il estoit veriné

(avéré) que le maquereau fust coustumier de suborner les filles et

femmes qu'il traînoit à perdition; qu'il les y eust induites par

présent ou paroles persuasives, et que, par ce moyen, il les eust

rendues obéyssantes à sa volonté et à la Prostitution qu'il en

désiroit faire, pour tirer gain de telle turpitude.... Toutefois, les

Cours souveraines des parlements de ce royaume, et les inférieures,

les punissent plus doucement, se contentant du bannissement ou de

la fustigation par les carrefours des villes où ils exercent leurs

courtages et où ils sont apprehendez.» Nous croyons que la tolérance

envers les proxénètes ne s'appliquait pas à ceux qui travaillaient

à corrompre la jeunesse et l'innocence, mais seulement aux maîtres

et maîtresses des mauvais lieux. On distinguait ceux-ci des vils et

abominables tentateurs, qui, à l'instar des démons, battaient en brèche

la pudicité et conspiraient contre l'honneur du sexe féminin: «Que

si bien ils évitent icy la punition divine, disait de ces corrupteurs

l'honnête Lebrun de la Rochette; ils n'éviteront pas la divine qui paye

toujours au meschant avec usure le salaire de sa meschanceté.» Quant

aux _seigneurs_ et _dames_ des bordeaux, on leur accordait partout une

protection tacite, et on se servait d'eux à titre d'intermédiaires

officieux pour l'exécution des règlements de police. C'étaient des

vieilles, qu'on autorisait de préférence à diriger les établissements

de débauche, et qu'on qualifiait de _maquerelles publiques_. Ducange

cite un document daté de 1350, qui confirme cette qualification: _in

domo cujusdam maquerellæ publicæ in villa Valentianis_, etc. Il est à

peu près certain que la _maquerelle publique_ existait et pratiquait

son métier, sous la tolérance de la loi municipale.

Cependant les ordonnances des rois, les arrêts du parlement et les

proclamations du prévôt de Paris avaient, à plusieurs reprises,

flétri, prohibé et condamné le _maquerellage_ en général, sans faire

aucune réserve, sans admettre aucune circonstance atténuante. Dans

une ordonnance de 1367, analysée par Delamare, le prévôt de Paris

fit défense «à toutes personnes de l'un et de l'autre sexe, de

s'entremettre de livrer ou administrer femmes, pour faire péché de

leur corps, à peine d'être tournées au pilori et brûlées (c'est-à-dire

marquées d'un fer chaud), et ensuite chassées hors de la ville.»

Cette ordonnance, on le voit, comprenait indistinctement les personnes

qui administreraient une _ribaudie_ de femmes folles de leur corps.

Toutes les ordonnances relatives à la location des maisons, touchaient

indirectement la question de maquerellage, et les honteux auteurs

de cette _vilainie_ ne pouvaient la pratiquer sous la qualité de

propriétaire ou de locataire principal. L'ordonnance prévôtale du 8

janvier 1415, renouvelée textuellement en 1419, tout en s'occupant

d'interdire aux femmes débauchées la location des maisons «en rues

honnêtes,» fait aussi «défenses à toutes personnes de se mesler de

fournir des filles ou femmes pour faire péché de leur corps, sous

peine d'estre tournées au pilori, marquées d'un fer chaud et mises

hors la ville.» Tel était le châtiment le plus fréquent qu'on leur

infligeait, quand ces _instruments de Satan_, comme les appelle Lebrun

de la Rochette, avaient prêté la main à quelque scandale public. On

les condamnait quelquefois à être fustigés et à avoir les oreilles

coupées; il semblerait même que certaines maquerelles furent enfouies

vives. Ces condamnations entraînaient sans doute, en plusieurs cas, la

confiscation, la suppression et la démolition des logis qui avaient été

le théâtre du crime. C'est, du moins, ce que nous permet de supposer

ce passage des Comptes de l'Ordinaire de Paris pendant l'année 1428:

«De Nicolas Sandemer et Isabeau, sa femme, pour les ventes d'une

place vuide où souloit avoir maisons, quatre bordeaux et édifices à

présent abattus, assis à Paris, en la Cité, en Glatigny, tenant d'une

part,... et de l'autre part faisant le coin d'une ruelle, par laquelle

on descend à la rivière de Seine, du costé devers Grand-Pont.» On

sait que, d'après un usage qui remonte à l'antiquité la plus reculée,

on rasait une maison qui avait été souillée par un crime, et on en

laissait l'emplacement vide pendent un laps de temps déterminé par la

sentence, comme pour purifier l'endroit maudit. Nous croyons, en outre,

qu'une maison où il y avait eu longtemps un mauvais lieu, n'était pas

occupée par des gens d'honneur, sans avoir été rebâtie.

On verra, dans le chapitre suivant, consacré à rassembler les faits

épars de la Prostitution en différentes villes, que le châtiment

infligé aux proxénètes subissait quelques variantes suivant les pays.

Parmi les exécutions qui ont eu lieu à Paris, nous n'en trouvons pas

une seule où il soit question d'un patient qualifié de _maquereau_,

mais, en revanche, les _maquerelles_ ne manquent pas. Sauval nous

apprend (t. II, p. 590) qu'une _maquerelle qui juroit vilainement_,

en 1301, fut mise au pilori, _à l'échelle_ de Sainte-Geneviève. Il

y avait à Paris 20 à 25 _justices_ particulières avec _échelle_,

où les maquereaux et maquerelles pouvaient être fouettés, piloriés,

essorillés.

L'évêque de Paris lui-même avait son échelle de justice sur le parvis

de Notre-Dame, et les jugements de l'official, qui remplissait les

fonctions de bailli de l'évêché, atteignaient souvent des femmes

dissolues, ce qui prouve que la Prostitution n'était pas bannie

entièrement du territoire de la justice épiscopale. En 1399, l'official

de l'évêque de Paris, pour punir une femme qui avait «recepté et

retrait plusieurs hommes et femmes mariées et à marier, et les

avoit envoyé querir par certains messages,» la condamnèrent à être

«pilorisée, les cheveulx bruslez, bannie de la terre dudit évesque,

et tous ses biens confisquez.» (Voy. le _Glossaire_ de Ducange et

Carpentier, au mot CAPILLI.) Une autre exécution du même genre avait

eu lieu auparavant à l'échelle du parvis: une certaine Isabelle,

qui avait vendu une jeune fille à un chanoine de la cathédrale, fut

exposée sur cette échelle et là tourmentée et brûlée avec une torche

ardente; après quoi on la bannit à perpétuité. Mais, en 1357, cette

Isabelle obtint des lettres de rémission du roi, probablement par

l'entremise du chanoine, qui ne paraît pas avoir été poursuivi par

le bras séculier. La torche ardente, qui figure dans le supplice de

cette courtière de débauche, servait, si l'on peut employer ici une

expression de cuisine, à _flamber_ la patiente et à brûler tout ce

qu'elle avait de poil sur le corps. Ces espèces d'exécutions attiraient

plus de monde que toutes les autres. Dans le Compte de l'Ordinaire

pour l'année 1416 (Preuves des _Antiq. de Paris_, t. III), on lit

que les sergents du châtelet achetèrent une douzaine de _boulaies_

neuves (baguettes de bouleau), pour _faire serrer le peuple_ et «pour

assister à la justice qui fut faite des maquerelles qui furent menées

par les carrefours de Paris, tournées, brûlées, oreilles coupées au

pilori.» On trouve, dans les mêmes Comptes, plusieurs maquerelles

menées au pilori avec pareil cérémonial et pareille distribution

de coups de boulaies aux spectateurs. Le pilori, où l'on exposait

habituellement les maquerelles, était celui des Halles qui avait été

construit à la place même du puits _Lori_ (c'est-à-dire, sans doute,

_puits de l'oreille_). Auparavant, au moment des exécutions, on élevait

au-dessus de ce puits un échafaudage surmonté d'une cage tournante,

dans laquelle étaient pratiquées des ouvertures où les patients

passaient la tête et les mains, pour rester ainsi exposés aux regards

curieux de la foule durant tout un jour de marché. Le bourreau qui

présidait à ce supplice devait présenter successivement aux quatre

points cardinaux les coupables qu'il avait mis au pilori, après avoir

rempli les prescriptions de la sentence, coupé une ou deux oreilles,

administré le fouet, etc. En général, les maquerelles qui subissaient

cette peine infamante étaient assaillies d'injures, de huées, de boue

et d'ordures. Tous les piloris n'étaient pas mobiles comme celui des

Halles de Paris, il n'y avait souvent qu'une échelle dressée contre un

gibet; le _pilorié_, attaché au sommet de l'échelle, dans une position

fort incommode, annonçait lui-même aux passants la nature de son délit,

par l'écriteau qu'il portait au dos, ou sur la poitrine ou même sur

le front. Dubreul raconte qu'il se souvenait d'avoir vu, à l'échelle

du parvis Notre-Dame, appartenant à la justice de l'évêque et de son

official, un vilain prêtre qui avait au dos cette inscription: _Propter

fornicationes_.

La fustigation et l'exposition des maquerelles furent de tout temps un

divertissement pour le peuple de Paris; on se portait en foule sur leur

passage et on leur faisait cortége jusqu'au pilori. Toutes les filles

publiques et tous les débauchés prenaient un singulier plaisir à voir

la punition de ces indignes femmes qui s'étaient souvent enrichies aux

dépens de leurs nombreuses victimes. Les exécutions de cette espèce,

toujours accompagnées de la même affluence et de la même gaieté, se

reproduisaient assez rarement, néanmoins, à cause du scandale qu'elles

causaient dans la ville. On en citerait pourtant des exemples dans

le dix-septième siècle: Lebrun de la Rochette parle, dans le _Procez

criminel_, de la punition d'une _célèbre maquerelle_ de Paris, nommée

la Dumoulin, qui fut ainsi fustigée dans les carrefours, sous le

règne de Louis XIII, et ensuite bannie du royaume à perpétuité; mais

on lui laissa toutefois les oreilles intactes. On découvrirait sans

doute dans les registres du parlement un grand nombre d'arrêts et

d'exécutions du même genre; quelques-unes de ces exécutions offriraient

probablement un spectacle plus tragique. Ainsi, dans les Comptes de

la Prévôté de Paris en 1440, nous attribuerons volontiers à un fait de

maquerellage renforcé de vols et d'exactions criminelles, cet extrait

des _Forfaitures_ rapporté par Sauval: «De la vente des biens meubles

de feues Jeannette la Bonne-Valette et Marion Bonne-Coste, n'aguerre

enfouyes vives lez la justice de Paris pour leurs démérites, etc., dont

ont esté ostés, distraits et rendus à plusieurs personnes plusieurs

desdits biens, comme à eux appartenans, et qui mal pris et emblés leur

avaient esté par lesdites femmes.»

C'était ordinairement au _marché aux Pourceaux_, sur la butte

Saint-Roch, que s'opérait l'enfouissement des femmes condamnées à être

enterrées vives, supplice fort usité, avant qu'on se fût décidé à les

pendre comme les hommes. La première que l'on pendit à Paris était une

misérable qui exerçait tous les métiers inhérents à la Prostitution;

ce fut en 1449, suivant les historiens du temps de Charles VII, qu'on

pendit deux gueux et une gueuse, «qui suivoient les pardons et les

fêtes,» dit Sauval, et qui n'en furent pas moins convaincus de toutes

sortes de crimes. Un de ces coquins fut pendu à la porte Saint-Jacques;

l'autre, avec sa femme, à la porte Saint-Denis: «quoique tous deux

fussent le mari et la femme, ajoute Sauval, néanmoins ils vivoient

ensemble comme s'ils n'eussent point été mariés;» ce qui signifie

que le mari prostituait sa femme et que celle-ci favorisait également

les turpitudes de son mari. Sauval ajoute des détails curieux à cette

histoire patibulaire: «Or, comme en France on n'avoit point encore vu

pendre de femme, tout Paris y accourut. Elle y alla tout échevellée,

vestue d'une longue robe et liée d'une corde au-dessus des genoux. Les

uns disoient qu'elle avoit demandé à estre exécutée ainsi, parce que

c'étoit la coutume du pays. D'autres voulurent que ce fût par l'ordre

des juges, afin que les femmes s'en souvinssent plus longtemps.»

La potence néanmoins ne fut pas dès lors exclusivement adoptée pour

le supplice des _gueuses_, car Sauval a extrait, des Comptes de la

Prévôté, en 1457, ces deux articles qui se rapportent peut-être à des

_maquerelles_: «Une nommée Ermine Valencienne, condamnée à être enfouie

toute vive sous le gibet de Paris (c'est-à-dire à Montfaucon), pour ses

démérites.--Une nommée Louise, femme de Hugues Chaussier, enfouie audit

lieu, et l'on faisoit une fosse de sept pieds de long à cet effet.»

La peine de mort entraînait d'autres manières de supplice, suivant

le bon plaisir du juge, qui ordonnait parfois l'expiation du crime

par le feu ou par l'eau. Parmi les femmes qui furent brûlées vives

à Paris ou jetées à l'eau et noyées sous le Pont-au-Change, on peut

supposer, sans craindre de se tromper, que plusieurs avaient souillé

leur corps et pratiqué des actes détestables, que la jurisprudence

du moyen âge enveloppait dans la catégorie des péchés contre nature:

«Quant aux femmes qui se corrompent l'une l'autre, que les anciens

nommoient _tribades_, dit l'austère auteur du _Procez criminel_, il

n'y a point de doute qu'elles ne commettent entre elles une espèce de

sodomie... Et est ce crime digne de mort, comme remarque M. Boyer en

ses _Décisions_.»

Nous ne recourrons pas au témoignage de Nicolas Boyer, auteur des

_Decisiones Burdigalenses_, pour démontrer que les parlements et les

tribunaux inférieurs étaient toujours impitoyables à l'égard des femmes

de mauvaise vie qui comparaissaient devant eux sous le poids d'une

accusation criminelle. Nous donnerons les raisons de cette sévérité,

en citant ce passage du livre de Lebrun de la Rochette, qui consigne

en ces termes l'opinion unanime des gens de loi sur les auxiliaires

infâmes de la Prostitution: «Quant aux maquereaux et maquerelles, ils

sont du tout insupportables comme ennemis de l'honnesteté, traistres

de la pudicité conjugale et virginale, assassins de la sainte société

humaine, proditeurs de la légitime succession des vrais héritiers,

tisons de l'enfer et vrais truchements de l'esprit immonde, qui n'ont

jamais esté soufferts en aucune république bien instituée, pour ne

ressentir que le paganisme ou l'athéisme, comme l'on peut recueillir

des _Constitutions_ de Justinian, _novella 14_. Aussi, tous les

jurisconsultes et les docteurs ont tenu que: _Lenocinium gravius et

majus est crimen adulterio, quia adulter in se tantum et in unam

foeminam peccat; leno autem peccat in se, et duos pariter peccare

facit_.» Cependant un des premiers codes écrits en français, le _Livre

de jostice et de plet_, contenant les coutumes de France mêlées à

une traduction littérale du Digeste, ne prononce que la peine du

bannissement et de la confiscation contre les courtiers de débauche:

«Cil qui fet desloyaus assemblées de bordelerie doivent perdre la

ville et leurs biens sont le roi (liv. XVIII, ch. 24).» Cet article

des _paines_ se trouvait complété par le suivant, qui ordonne la

fustigation avant le bannissement: «Li maquerel de femes doivent estre

fusté et gesté (fustigé) hors de la vile, et leurs biens sont le roi.»

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 4/6 · 第 13 / 35 题